CONTRAT D ASSISTANCE INJAD ACHAMIL

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1 CONTRAT D ASSISTANCE INJAD ACHAMIL DESTINÉ AUX MAROCAINS RÉSIDANT EN EUROPE ET AU MAGHREB AU MAROC : A L ETRANGER : h / 24 & 7j / 7 1

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3 CONDITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat d assistance «INJAD ACHAMIL» est régi par les dispositions de la loi n portant Code des Assurances et par ses textes d application. Il est conclu entre M.A.I. et le souscripteur assuré désigné aux conditions particulières, pour la fourniture des prestations d assistance aux personnes bénéficiaires dudit contrat. Il détermine les prestations garanties par M.A.I. aux personnes physiques ayant rempli les conditions de souscription, telles que définies dans le présent contrat. M.A.I. garantit aux bénéficiaires du présent contrat, les prestations énumérées ci-après en cas de réalisation des risques définis au titre I ci-dessous, dans les conditions d intervention et de règlement prévues au titre V du présent contrat, sous réserve des exclusions et des limitations de garanties mentionnées au titre II. TITRE I - GARANTIES D ASSISTANCE ARTICLE PREMIER - DÉFINITIONS Au sens du présent contrat, on entend par : a) Bénéficiaires du contrat d assistance «INJAD ACHAMIL» Les personnes bénéficiaires du contrat «INJAD ACHAMIL» sont : Le souscripteur assuré : personne physique, célibataire ou chef de famille ayant un compte bancaire auprès de la Banque Populaire au Maroc, désignée aux conditions particulières, résidant à plein temps dans l un des pays spécifiés au niveau du point (r) du présent article, âgée de moins de 65 ans à la date de souscription du contrat, et qui s engage envers Maroc Assistance Internationale (M.A.I.) pour le paiement de la prime. Les membres de la famille du souscripteur assuré âgés de moins de 65 ans à la date de souscription du contrat ou de l avenant modificatif d intégration d un membre de la famille, nommément inscrits aux conditions particulières du présent contrat, soient exclusivement : Le conjoint légal, résidant dans l un des pays listés au niveau du point (r) du présent article, désigné aux conditions particulières du présent contrat d assistance. Les enfants du souscripteur assuré et/ou de son conjoint désignés aux conditions particulières du présent contrat : n légitimes et/ou reconnus par acte adoulaire, n résidant dans le même pays que le souscripteur assuré à l étranger ; ou dans l un des pays listés au niveau du point (r) du présent article. Les nouveaux-nés du souscripteur assuré sont couverts gratuitement pendant les QUATRE VINGT DIX (90) jours suivant la date de leur naissance sans déclaration. Au-delà, ils doivent être déclarés auprès de M.A.I. et doivent faire l objet d un avenant au contrat. Les ascendants directs au premier degré du souscripteur assuré et/ou de son conjoint bénéficiaire résidant dans le même pays que le souscripteur assuré à l étranger depuis plus de QUATRE VINGT DIX (90) jours et désignés aux conditions particulières du présent contrat d assistance. n Les ascendants directs au premier degré du souscripteur assuré et/ou de son conjoint âgés de moins de 65 ans à la date de souscription du contrat ou de l avenant modificatif de leur intégration, continuent de bénéficier du renouvellement de ce contrat, à chaque échéance même après l âge de 65 ans et sans paiement de surprime. n Les ascendants directs au premier degré du souscripteur assuré et/ou de son conjoint âgés de 65 ans et de moins de 70 ans à la date de souscription du contrat ou de l avenant modificatif de leur intégration, sont couverts moyennant le paiement d une surprime individuelle. Ces ascendants continuent de bénéficier du renouvellement de ce contrat, à chaque échéance même après l âge de 70 ans moyennant le paiement de la même surprime individuelle. Les autres membres de la famille du souscripteur assuré et/ou de son conjoint (Oncle, tante, beaufrère, ) résidant dans le même pays que le souscripteur assuré à l étranger depuis plus de QUATRE VINGT DIX (90) jours. Les passagers, autres que les personnes citées ci-dessus, transportés à titre gratuit dans un véhicule assuré sont couverts pour les seules prestations de transport vers le garage, l hôtel ou l hôpital le plus proche. 1

4 Les personnes bénéficiaires énumérées ci-dessus ne sont couvertes qu à condition que la prime correspondante ait été acquittée par le souscripteur assuré. Les personnes bénéficiaires qui atteignent l âge de 65 ans après la souscription, continuent de bénéficier du renouvellement de ce contrat, à chaque échéance. Les prestations garanties par le présent contrat s appliquent distinctement pour le souscripteur assuré et son conjoint d une part, et pour leurs enfants et les membres de leur famille inscrits aux conditions particulières du présent contrat d autre part. Les personnes bénéficiaires définies ci-dessus sont garanties individuellement, qu elles se déplacent ensemble ou séparément et quel que soit leur mode de transport. Toutefois, lorsqu elles se déplacent dans un véhicule non couvert par le présent contrat, elles bénéficient uniquement des Garanties «A» (Assistance aux personnes en cas de blessure ou de maladie), des Garanties «D» (Assistance liée au décès) et des Garanties «E» (Assistance en cas de vol ou perte de biens) définies à l Article 2 et ne peuvent prétendre à celles liées à l usage du véhicule garanti (Garanties «B» et Garanties «C»). b) Le véhicule garanti Les garanties «B» et «C» définies à l Article 2 du présent contrat s appliquent au(x) véhicule(s) automobile(s) de tourisme à quatre roues, d un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes, en règle du contrôle technique, immatriculé(s) à l étranger, appartenant à la personne bénéficiaire ou à son employeur et attribué(s) nominativement à la personne bénéficiaire, et non utilisé(s), même à titre occasionnel, au transport à titre onéreux de personnes ou de marchandises. Sont couvertes également les caravanes et remorques d un poids inférieur ou égal à 350 kg, au même titre que le véhicule garanti. Cependant, M.A.I. ne peut en aucun cas être responsable des bagages transportés par les remorques ou caravanes, qui demeurent sous l entière responsabilité de la personne bénéficiaire. L identification des véhicules garantis se fait sur présentation de la carte grise au moment des interventions d assistance. c) Domicile Lieu de résidence principal légalement identifié en dehors du Maroc. d) Pays de résidence Pays, autre que le Maroc, dans lequel la personne bénéficiaire a sa résidence principale. e) Sinistre Evénement couvert par le présent contrat survenant pendant la durée de validité du contrat d assistance et justifiant l intervention de M.A.I. dans les limites et conditions prévues par ledit contrat. f) Franchise kilométrique d intervention Distance correspondant à un rayon de cinquante kilomètres du domicile habituel à l étranger de la personne bénéficiaire, lors des déplacements à l aller et au retour du Maroc. g) Souscripteur assuré isolé Souscripteur assuré, lorsqu il est le seul bénéficiaire du contrat. h) Conducteur garanti Toute personne bénéficiaire autorisée à conduire le véhicule garanti. i) Immobilisation du véhicule Toute impossibilité matérielle d utilisation du véhicule garanti par suite de dommages consécutifs à un vol, un accident ou une panne à caractère imprévisible survenant dans les conditions normales d utilisation et d entretien du véhicule. j) Accident Tout événement soudain, imprévisible et violent, extérieur à la victime et indépendant de sa volonté, constituant la cause d une atteinte corporelle n ayant aucun lien avec des événements ou causes antérieurs. 2

5 k) Panne Toute défaillance mécanique, électrique ou éléctronique immobilisant le véhicule sur le lieu de l événement. l) Maladie Toute altération de santé dûment constatée par un docteur en médecine, nécessitant des soins médicaux et présentant un caractère soudain et imprévisible, et non liée ou consécutive à une pathologie préexistante. m) Autorité médicale Toute personne titulaire d un diplôme de médecine en parfaite validité dans le pays où se trouve la personne bénéficiaire. n) Hospitalisation Structure de soins adaptée à chaque cas sanitaire et définie par les médecins régulateurs et/ou les Médecins-Conseils de M.A.I., en concertation avec les médecins traitants. o) Bébés mort-nés Bébés constatés sans vie à la naissance après une période de grossesse de plus de VINGT-DEUX (22) semaines de gestation ou plus de VINGT QUATRE (24) semaines d aménorrhée. p) Concession tombale Redevance obligatoire acquittée auprès des mairies, communes, arrondissements, préfectures, pour l occupation temporaire d une fosse tombale dans le carré musulman d un cimetière. q) Vol Soustraction frauduleuse d un bien assuré ayant fait l objet d une déclaration par la personne bénéficiaire aux autorités locales compétentes. r) Les pays de résidence des personnes bénéficiaires du contrat d assistance «INJAD ACHAMIL» sont les suivants : Pays du Maghreb : Algérie, Mauritanie, Tunisie, Libye. Europe : Allemagne, Andorre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les Iles Canaries), Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Royaume Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (Continental), République de Macédoine, Monaco, République San Marin, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican. s) France : France métropolitaine, Corse comprise, et par assimilation, la principauté de Monaco et Andorre. t) L accord préalable : Un contact préalable par (téléphone, fax, mail) pour la prise en charge d une ou de plusieurs préstations, dés survenance d un sinistre et qui donne lieu à l affectation par M.A.I. d un N de dossier au déclarant. ARTICLE 2 GARANTIES Les garanties énumérées au présent Article ne s appliquent qu aux personnes physiques domiciliées à plein temps dans l un des pays de résidence conformement à l article point r. GARANTIES «A» - ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE BLESSURE OU DE MALADIE Elles concernent les prestations accordées aux personnes bénéficiaires en cas de blessure ou de maladie, telles que définies par le présent contrat, et s appliquent au-delà de la franchise kilométrique d intervention définie à l Article 1 ci-dessus, lors des déplacements à l aller et au retour du Maroc. L assistance en cas de blessure ou de maladie comprend les prestations suivantes : Garantie A1 : Transport et rapatriement sanitaires dans un pays de la territorialité Lorsqu à la suite d un accident ou de maladie, la personne bénéficiaire ne peut être soignée sur place, M.A.I. organise et prend en charge son transport sanitaire, selon les moyens prévus à l Article 3 1 ci- 3

6 dessous, vers l établissement de soins approprié qui lui est prescrit, éventuellement dans le pays de résidence, dans la mesure où ce transport est jugé médicalement nécessaire en accord avec les Médecins- Conseils de M.A.I.. Les transferts sanitaires ne sont pris en charge qu en cas d impossibilité médicale constatée de pouvoir soigner la personne bénéficiaire sur place, et dans la mesure où son état de santé présente le caractère médicalement requis pour justifier l assistance d un personnel sanitaire au cours du transport. Seul l intérêt médical du malade ou du blessé est pris en considération pour arrêter le choix du moyen de transport et du lieu d hospitalisation au Maroc ou à l étranger. Dans tous les cas, la décision du choix du moyen de transport et du lieu d hospitalisation au Maroc ou à l étranger est subordonnée à l accord des Médecins-Conseils de M.A.I., en concertation avec le médecin traitant. Ces transferts ne pourront être mis en œuvre par M.A.I. que si la personne bénéficiaire est administrativement en règle avec les autorités du pays où elle se trouve. La personne bénéficiaire ou toute personne ou organisme agissant en ses lieu et place, devra effectuer les démarches et formalités administratives appropriées auprès des autorités concernées, notamment celles du contrôle des changes, en vue du règlement des frais médicaux non couverts par le présent contrat. M.A.I. ne pourra en aucun cas se substituer aux organismes de secours d urgence tel que la Protection Civile, la Prévention Routière, la Police, la Gendarmerie et les Pompiers. Garantie A2 : Frais de voyage d un membre de la famille en cas d hospitalisation du souscripteur assuré et/ou de son conjoint En cas d hospitalisation du souscripteur assuré et/ou de son conjoint pour une période ininterrompue supérieure à dix jours dans les pays énumérés à l article 4, suite à un accident ou une maladie, M.A.I. prend en charge un titre de transport selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous, permettant à un membre de la famille du souscripteur assuré ou de son conjoint (conjoint, père, mère, enfant, frère ou sœur exclusivement) résidant dans un pays de la térritorialité, de se rendre à son chevet. La valeur de ce titre de transport est limitée au coût du trajet aller-retour entre le Maroc et le domicile de résidence du souscripteur assuré ou son conjoint. Cette garantie, soumise à l accord préalable du Médecin-Conseil de M.A.I., est acquise une fois par année d assurance, et seulement si le membre de la famille réside à plus de cinquante kilomètres du lieu d hospitalisation. Garantie A3 : Visite au chevet du souscripteur assuré isolé hospitalisé au pays de résidence En cas d hospitalisation du souscripteur assuré isolé pour une période ininterrompue supérieure à quinze jours dans le pays de résidence, suite à un accident ou une maladie, M.A.I. prend en charge un titre de transport aller-retour par les moyens suivants (autocar, train 1 ère classe ou avion classe économique), permettant à un membre de la famille du souscripteur assuré ou une personne désignée par le souscripteur assuré de se rendre au chevet du malade ou du blessé, à l exclusion de tous autres frais. Ce titre de transport est limité au coût du trajet entre le Maroc et le pays de résidence du souscripteur assuré. Cette garantie s applique sans l application de la franchise kilométrique de 50 km. Garantie A4 : Frais médicaux et soins dentaires En cas de blessure ou de maladie survenue au cours du voyage de la personne bénéficiaire hors du pays de résidence, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation consécutifs à ce sinistre sont pris en charge dans la limite d un plafond de QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) Dirhams. La prise en charge des frais de soins dentaires concerne les frais engagés suite à un accident ou une maladie à caractére urgent et imprévisible (prothèses exclues) à concurrence de MILLE (1.000) Dirhams. Dans tous les cas, cette garantie ne s applique qu aux frais dépassant un montant de TROIS CENTS (300) Dirhams. Si la personne bénéficiaire dispose d une assurance antérieure couvrant des risques similaires, ou d une couverture médicale garantie par un organisme de prévoyance sociale, la garantie «Frais médicaux» n intervient qu en complément des prestations de même nature prises en charge ou remboursées par l organisme d assurance ou de prévoyance sociale. Dans le cas où les frais médicaux ont été engagés par M.A.I., le souscripteur assuré s oblige à effectuer les démarches nécessaires au recouvrement desdits frais engagés auprès des organismes d assurance ou de prévoyance et à en reverser aussitôt le montant obtenu à M.A.I., à concurrence des sommes avancées pour le compte de la personne bénéficiaire. 4

7 M.A.I. pourra réclamer directement à l organisme d assurance ou de prévoyance dont les coordonnées lui seront communiquées par le souscripteur assuré, le remboursement du montant des frais médicaux à hauteur du plafond qu elle aurait engagé pour le compte de la personne bénéficiaire. La garantie «Frais médicaux» ne s applique pas dans le pays de résidence de la personne bénéficiaire. Elle n est acquise au Maroc que pour des séjours inférieurs à SOIXANTE (60) jours consécutifs (passeport faisant foi). La garantie «A4 : FRAIS MEDICAUX» est unique par cas médical à concurrence du plafond prévu par le présent contrat. Dans le cas où ce plafond n est pas atteint, la personne bénéficiaire ne peut ni réclamer la différence ni s en prévaloir pour une seconde intervention au titre du même sinistre. Garantie A5 : Retour du bénéficiaire après hospitalisation dans un pays de la territorialité A l issue d une hospitalisation de la personne bénéficiaire suite à un accident ou une maladie, et si son état de santé lui permet de rejoindre son domicile de résidence dans des conditions normales de voyage, M.A.I. prend en charge ses frais de retour à son domicile selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous. GARANTIES «B» - ASSISTANCE AUX PERSONNES LIEE A L USAGE DU VEHICULE GARANTI Elles concernent les prestations accordées aux personnes bénéficiaires en cas de sinistre survenu à bord du véhicule garanti, et s appliquent au-delà de la franchise kilométrique d intervention définie à l Article 1 ci-dessus, lors des déplacements à l aller et au retour du Maroc. L assistance liée à l usage du véhicule garanti s applique en cas de vol ou d immobilisation du véhicule par suite d accident ou de panne survenant au-delà de la franchise kilométrique d intervention définie à l Article 1 ci-dessus, excepté en cas de vol du véhicule dans le pays du point de départ (le pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires). L assistance prévue pour les garanties B est exclue pour le véhicule garanti ayant atteint la limite de dix ans d âge, et ce pour tout sinistre consécutif à une panne. Elle comprend les prestations suivantes : Garantie B1 : Mise à disposition d un chauffeur dans un pays de la territorialité M.A.I. garantit la mise à disposition d un chauffeur pour conduire le véhicule, dans les cas suivants : a - lorsque l état de santé du conducteur garanti a donné lieu à un transfert sanitaire tel que prévu à la Garantie «A1» ci-dessus ; b - lorsque le conducteur garanti subitement malade ou blessé se trouve dans l incapacité physique médicalement constatée de conduire ; c - en cas de décès du conducteur garanti. Cette prise en charge ne comprend que les frais occasionnés par le chauffeur lui même, à l exclusion de tout autre frais. L incapacité de conduire le véhicule doit être justifiée par un certificat médical établi préalablement à la demande de mise à disposition d un chauffeur et après accord des Médecins-Conseils de M.A.I.. Dans le cas où le chauffeur est désigné par la famille, suite à l accord de M.A.I., les prestations liées à l usage du véhicule ne sont garanties que pour les membres de la famille bénéficiaires se trouvant à bord du véhicule convoyé. En cas d accident de la circulation ayant causé des lésions corporelles graves au convoyeur-prestataire ou au chauffeur désigné par la famille, celui-ci bénéficie uniquement de la prise en charge des frais de transport sanitaire par voie terrestre vers l établissement hospitalier le plus proche du lieu du sinistre. Dans tous les cas : M.A.I. organise et prend en charge le retour du véhicule garanti jusqu au domicile du point de départ (le domicile de l une des personnes bénéficiaires). L envoi d un chauffeur n est effectué par M.A.I. que si aucun passager ne peut conduire le véhicule garanti. Garantie B2 : Assistance en cas de vol ou d immobilisation du véhicule dans un pays de la territorialité 1. Immobilisation supérieure à 5 jours : En cas d immobilisation du véhicule au Maroc et à l étranger pour une durée supérieure à cinq jours suite à un accident ou à une panne, ou lorsque le véhicule volé hors du pays du point de départ (pays de 5

8 résidence de l une des personnes bénéficiaires) n a pas été retrouvé dans les vingt-quatre heures suivant la déclaration de vol aux autorités compétentes, M.A.I. met à la disposition des personnes bénéficiaires voyageant à bord du véhicule : - un titre de transport selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous, afin de leur permettre de rejoindre le domicile du point de départ (le domicile de l une des personnes bénéficiaires), ou d atteindre le lieu de destination commun du voyage, dans les conditions suivantes : a) Si le sinistre survient dans le pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires) au cours du «voyage aller» vers le Maroc, les personnes bénéficiaires seront rapatriées vers le domicile du point de départ (le domicile de l une des personnes bénéficiaires). b) Si le sinistre survient hors du pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires), au cours du «voyage aller» vers le Maroc, les personnes bénéficiaires seront soit acheminées vers le Maroc, soit rapatriées vers le domicile du point de départ (le domicile de l une des personnes bénéficiaires). c) Si le sinistre survient pendant le «voyage retour» du Maroc, les personnes bénéficiaires seront rapatriées vers le domicile du point de départ (le domicile de l une des personnes bénéficiaires). La décision du choix du moyen de transport appartient à M.A.I., en fonction du lieu et des circonstances du sinistre. d) Mise à disposition d un véhicule de remplacement au Maroc : En cas d immobilisation du véhicule au Maroc ou dans les pays d Europe couverts par le présent contrat pour une durée supérieure à cinq jours suite à un accident ou à une panne et si aucune des prestations liées à l usage du véhicule garanti n a été accordée dans le cadre de la garantie «B2», M.A.I. met à la disposition du conducteur garanti un véhicule de remplacement au Maroc, pour une durée maximum de cinq jours, et ce dans les conditions ci-après : - Les frais de carburant sont à la charge du conducteur garanti. - La personne bénéficiaire doit prendre elle-même livraison du véhicule auprès de la société de location désignée par M.A.I. et à l adresse indiquée et le restituer à cette même adresse ou à l adresse du loueur dans la ville de destination, après accord préalable de ce dernier. - Le véhicule de remplacement proposé est de catégorie C. Pour bénéficier de cette prestation, le conducteur garanti devra respecter les conditions réglementaires régissant la location de véhicules au Maroc. 2. Immobilisation comprise entre quarante-huit heures et cinq jours Dans le cas où le véhicule immobilisé hors du pays du point de départ ( pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires) est réparable sur place dans un délai compris entre vingt-quatre heures et cinq jours, M.A.I. participe, dans la limite du temps nécessaire à cette réparation et à concurrence des débours réels, aux frais d hébergement dans un hôtel pour un montant de CINQ CENTS (500) Dirhams par jour et par personne bénéficiaire, à hauteur d un plafond de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) Dirhams pour toutes les personnes bénéficiaires et pour toute la durée d immobilisation du véhicule. Cette participation concerne uniquement les frais d hébergement à l hôtel, à l exclusion des frais de nourriture et autres extra. 3. Immobilisation dans l attente du contact technique En cas d impossibilité pour M.A.I. d établir le contact technique durant le week end, les jours fériés ou après fermeture des garages, M.A.I. participe aux frais d hébergement dans un hôtel dans la limite d un montant de CINQ CENTS (500) Dirhams par jour et par personne bénéficiaire, à hauteur d un plafond de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) Dirhams pour toutes les personnes bénéficiaires et pour toute la durée d attente de la réalisation du contact technique. Garantie B3 - Défense et recours automobile en dehors du pays de résidence Au cas où la personne bénéficiaire est tenue de faire appel à un représentant judiciaire, si elle est poursuivie devant les tribunaux pour responsabilité pénale suite à un accident de la circulation impliquant le véhicule couvert, M.A.I. prend en charge les honoraires d un représentant judiciaire, dans la limite d un plafond de VINGT MILLE (20.000) Dirhams. M.A.I n est tenue d intervenir pour l assistance juridique à l étranger qu en cas de défaillance prouvée de l assureur auprès duquel la personne bénéficiaire est titulaire d une garantie équivalente souscrite antérieurement au présent contrat. M.A.I. peut, sur demande expresse de la personne bénéficiaire, contacter cet assureur pour solliciter son intervention. 6

9 Garantie B4 - Avance de caution pénale à l étranger En cas de défaillance constatée de l Assureur auprès duquel le conducteur garanti est couvert par une assurance équivalente suite à un accident de la circulation survenu à bord du véhicule et impliquant la responsabilité pénale du conducteur garanti, M.A.I. effectue l avance de la caution exigée par suite de cet accident, dans la limite d un plafond de SOIXANTE MILLE (60.000) Dirhams. Pour bénéficier de cette prestation, le conducteur garanti doit signer une reconnaissance de dette du montant de la caution demandée. Le conducteur garanti doit rembourser l avance consentie dans les QUATRE VINGT DIX JOURS (90) jours suivant la date du dépôt de la caution. A défaut, M.A.I. serait fondée à récupérer le montant de l avance par tous moyens de droit. Si le conducteur garanti, cité en personne devant un tribunal, ne se présente pas, M.A.I. serait fondée à exiger de lui par toutes voies de droit, le remboursement de la caution qu il ne pourrait pas récupérer du fait de sa non-comparution. L avance de la caution pénale ne s applique pas dans le pays de résidence du conducteur garanti. GARANTIES «C» - ASSISTANCE PROPRE AU VEHICULE GARANTI Elle concerne les prestations prévues en cas de vol ou d immobilisation du véhicule garanti par suite de panne ou d accident, et s appliquent au-delà de la franchise kilométrique d intervention définie à l Article 1 ci-dessus, lors des déplacements à l aller et au retour du Maroc. L assistance propre au véhicule garanti s applique au-delà de la franchise kilométrique d intervention définie à l Article 1 ci-dessus, excepté en cas de vol du véhicule survenant dans le pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires). L assistance prévue pour les garanties C est exclue pour le véhicule garanti ayant atteint la limite de dix ans d âge, et ce pour tout sinistre consécutif à une panne. Elle comprend les prestations suivantes : Garantie C1 : Récupération du véhicule dans un pays de la territorialité En cas de vol ou d immobilisation du véhicule, M.A.I. met à la disposition du conducteur garanti ou toute personne désignée par lui, un titre de transport aller simple selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous, pour lui permettre de se rendre depuis le domicile du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires) jusqu au lieu de récupération du véhicule dans les conditions ci-après : a - lorsque le véhicule immobilisé a été réparé sur place, et si les passagers bénéficiaires ont été ramenés au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes bénéficiaires) au titre de la garantie «B2» ; b - lorsque le véhicule volé hors du pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires) a été retrouvé en état de marche dans un délai maximum de six mois (180 jours) à compter de la date de déclaration du vol aux autorités compétentes. Garantie C2 : Remorquage du véhicule au Maroc et à l étranger En cas d immobilisation du véhicule, irréparable sur place, M.A.I. prend en charge les frais de son remorquage ou de son transport depuis le lieu d immobilisation jusqu au garage le plus proche, à hauteur d un plafond de DEUX MILLE CINQ CENT Dirhams (2.500 DH). Cette garantie est limitée à deux interventions par année d assurance et par véhicule garanti par le présent contrat. Garantie «C3» : Frais de gardiennage du véhicule au Maroc et à l étranger En cas d immobilisation du véhicule, M.A.I. prend en charge les frais de gardiennage dans l attente du transport ou du rapatriement dudit véhicule à concurrence de DEUX CENT (200) Dirhams par jour dans la limite d un plafond de MILLE (1.000) Dirhams. Garantie «C4» : Rapatriement du véhicule immobilisé au Maroc et à l étranger En cas d immobilisation du véhicule jugé irréparable sur place, ou si, à dire d expert, la remise en état de marche dudit véhicule exige une durée supérieure à cinq jours à compter de la date figurant sur l attestation du garagiste et/ou de l expert ayant constaté les dégâts matériels, M.A.I. prend en charge les frais de son rapatriement depuis le lieu d immobilisation jusqu au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes bénéficiaires), dans les conditions suivantes : 7

10 a - lorsque les passagers bénéficiaires ont été ramenés au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes bénéficiaires) en vertu de la garantie «B2» ; b - lorsque le véhicule volé hors du pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires), a été retrouvé hors d état de marche dans un délai maximum de six mois (180 jours) à compter de la date de déclaration du vol aux autorités compétentes et que les dégâts consécutifs au dit vol ne peuvent être réparés en cinq jours. Dans tous les cas, si le véhicule est réparable en cinq jours, le conducteur garanti ne peut bénéficier que du titre de transport prévu à la garantie «C1» ci-dessus. La garantie «C4» ne s applique pas si la valeur vénale dudit véhicule dans le pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires) est inférieure au montant des réparations, auquel cas, M.A.I. prend en charge uniquement les frais de son abandon légal. Cette prise en charge concerne uniquement le transport et les frais d expertise du véhicule à l exclusion des droits de douanes, taxes, pénalités, amendes ou autres frais non garantis par le présent contrat. Elle ne s applique pas en cas de vol du véhicule dans le pays du point de départ (pays de résidence de l une des personnes bénéficiaires). Garantie «C5» : Frais d abandon légal du véhicule au Maroc et à l étranger, en dehors du pays de résidence Dans le cas où le véhicule à l état d épave nécessite des frais d abandon légal, M.A.I. prend en charge les frais d expertise permettant l abandon dudit véhicule et, s il y a lieu, le transport ou l exportation de l épave si celle-ci ne peut légalement demeurer sur place. Cette garantie ne s applique que si le véhicule est en situation régulière dans le pays où il se trouve. Dans tous les cas, le choix du lieu de dépôt de l épave du véhicule abandonné par le conducteur garanti, appartient à M.A.I.. Cette prise en charge concerne les frais d expertise et/ou de transport du véhicule à l état d épave, à l exclusion des droits de douanes, taxes, pénalités, amendes ou autres frais non garantis par le présent contrat. Garantie «C6» : Avance de fonds pour réparation du véhicule à l étranger En cas d immobilisation du véhicule garanti à l étranger par suite de panne ou d accident, M.AI. effectue pour le compte du conducteur garanti une avance de fonds, pour la réparation du véhicule à concurrence de la contre-valeur de VINGT MILLE (20.000) Dirhams, dans la limite des frais réels, indispensable à la réparation dudit véhicule. Cette prestation ne s applique que si le conducteur garanti ne peut faire face aux frais de réparation de son véhicule, et sous réserve du dépôt d un montant équivalent ou d une reconnaissance de dette auprès de M.A.I., préalablement à l octroi de l avance de fonds. Cette avance doit être remboursée dans un délai de 90 jours à partir de la date de signature de la reconnaissance de dette. Garantie «C7» : Envoi de pièces détachées au Maroc et à l étranger, en dehors du pays de résidence En cas d immobilisation du véhicule et d impossibilité constatée de pouvoir se procurer sur place les pièces détachées indispensables à sa remise en état de marche, M.A.I. organise leur envoi lorsqu elles sont indisponibles sur place. Le coût de ces pièces restant à la charge du conducteur garanti. Les pièces détachées sont envoyées à l adresse indiquée ou à l aéroport le plus proche du lieu d immobilisation du véhicule. M.A.I. prend en charge les frais de transport du conducteur garanti (base chemin de fer), depuis le lieu d immobilisation de son véhicule jusqu au lieu de livraison des pièces. M.A.I. ne pourra être tenue pour responsable en cas d indisponibilité des pièces, pour quelque motif que ce soit, de manque de moyens de communication ou autres cas de force majeure. Cette même disposition concerne les fournitures et matières dont la réglementation pourrait interdire l expédition. GARANTIES «D» - ASSISTANCE LIEE AU DECES Elles concernent les prestations garanties à la suite d un décès. Garantie «D1»: Voyage à la suite du décès d un proche parent au Maroc En cas de décès au Maroc d un proche parent du souscripteur assuré et/ou de son conjoint (conjoint, père, mère ou enfant), M.A.I. prend en charge un titre de transport aller-retour, selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous, ainsi que le remboursement des frais de déplacement annexes si nécessaire, dans la limite globale de CINQ CENTS (500) Dirhams pour le trajet (aller et retour), permettant au souscripteur assuré ou à son conjoint d assister aux obsèques du défunt au Maroc. 8

11 Dans le cas où le souscripteur assuré ou son conjoint se déplace par voiture pour assister aux obsèques du proche parent décédé au Maroc, M.A.I. lui accorde une somme forfaitaire unique de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) Dirhams par ledit contrat. Cette prise en charge n est acquise que si le déplacement au Maroc est justifié par le fait d assister aux obsèques et que la date du voyage a lieu dans les TRENTE JOURS avant et SOIXANTE JOURS après la date du décès du proche parent au Maroc. Garantie «D2»: Voyage suite au décès d un proche parent dans un pays de la territorialité, autre que le pays de résidence du souscripteur assuré En cas de décès d un proche parent du souscripteur assuré et/ou de son conjoint (conjoint, père, mère ou enfant) dans son pays de résidence et devant être inhumé sur place, ou décédé au Maroc et devant être rapatrié vers son pays de résidence pour y être inhumé, M.A.I. prend en charge un titre de transport aller-retour, selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous, permettant au souscripteur assuré ou à son conjoint d assister aux obsèques dans le pays de résidence du défunt, préciser dans le cadre de la territorialité. Cette prise en charge n est acquise que si le déplacement à ce pays de résidence est justifié par le fait d assister aux obsèques et que la date du voyage a lieu dans les TRENTE JOURS avant et SOIXANTE JOURS après la date du décès du proche parent. Garantie «D3»: Assistance à la suite du décès d une personne bénéficiaire au Maroc a) Titres de transport pour assistance aux obsèques au Maroc En cas de décès d une personne bénéficiaire au Maroc, M.A.I. prend en charge deux titres de transport aller-retour, selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous, ainsi que le remboursement des frais de déplacement annexes si nécessaire, dans la limite globale de 500 DHS pour le trajet (aller et retour) permettant au souscripteur assuré et à son conjoint d assister aux obsèques du défunt au Maroc. Cette prise en charge n est acquise que si le déplacement au Maroc est justifié par le fait d assister aux obsèques et que la date du voyage a lieu dans les TRENTE JOURS avant et SOIXANTE JOURS après la date du décès de la personne bénéficiaire au Maroc. Le remboursement des frais au titre de cette prestation se fait sur présentation des justificatifs requis par M.A.I.. b) Transport de corps En cas de décès d une personne bénéficiaire au Maroc, M.A.I. effectue les formalités et prend en charge le transport de sa dépouille mortelle depuis le lieu du décès jusqu au lieu d inhumation au Maroc. Cette prise en charge comprend le transport de la dépouille mortelle du défunt au moyen d un cercueil réglementaire approprié aux normes standard, ainsi que les frais relatifs à la redevance tombale dans la limite d un plafond de MILLE (1.000) Dirhams, à l exclusion de tout autre frais. L attribution de la tombe relevant de la responsabilité de la famille. Garantie «D4»: Assistance en cas de décès d une personne bénéficiaire en dehors du Maroc En cas de décès d une personne bénéficiaire en dehors du Maroc, M.A.I. effectue les formalités administratives et prend en charge les prestations funéraires selon le rite musulman dans les conditions ci-après : a) Rapatriement de corps : 1. En cas de décès dans l un des pays de la territorialité : M.A.I. prend en charge le rapatriement de la dépouille mortelle d une personne bénéficiaire, au moyen d un cercueil réglementaire approprié aux normes standard, depuis le lieu du décès : - jusqu au Maroc (domicile familial ou lieu d inhumation) ; - jusqu au pays de résidence ( domicile familial ou lieu d inhumation). Cette garantie s applique en cas de décès de la personne bénéficiaire en dehors du pays de résidence, à concurrence des débours réels et dans la limite d un plafond de TRENTE MILLE (30.000) Dirhams. 2. En cas de décès en dehors de la territorialité : Cette garantie s applique à concurrence des débours réels et dans la limite d un plafond de : - CINQUANTE MILLE (50.000) Dirhams en cas de rapatriement vers le Maroc. - TRENTE MILLE (30.000) Dirhams en cas de rapatriement vers le pays de résidence. Rapatriement du corps du conjoint de nationalité étrangère : 9

12 Si le défunt, conjoint du souscripteur assuré, est de nationalité étrangère, M.A.I. effectue, au choix de la famille : - le rapatriement de la dépouille mortelle vers le pays d origine dans la limite du coût du rapatriement de corps depuis le domicile de résidence du conjoint décédé à l étranger jusqu au territoire marocain ; - vers le pays de résidence dans la limite d un plafond de TRENTE MILLE (30.000) Dirhams, et ce lorsque le décès intervient en dehors du pays de résidence ; - ou vers le Maroc. Les formalités administratives obligatoires préalables au rapatriement du corps vers le Maroc seront prises en charge par le souscripteur assuré ou toute personne désignée par lui à cet effet. - Rapatriement de corps effectué par des tiers [après accord préalable de M.A.I.] : Lorsque le rapatriement de corps est effectué par des tiers, après accord préalable de M.A.I., les frais engagés sont remboursés aux ayants droit à concurrence de ceux qu aurait engagés M.A.I. pour effectuer ladite prestation dans les conditions ci-dessus : - à hauteur d un plafond de CINQUANTE MILLE (50.000) Dirhams, dans la limite des frais réellement engagés pour un rapatriement vers le Maroc ; - à hauteur d un plafond de TRENTE MILLE (30.000) Dirhams, dans la limite des frais réellement engagés pour un rapatriement vers le pays de résidence. - Rapatriement de corps effectué par un organisme social : Lorsque le rapatriement de corps a été pris en charge de manière partielle par un organisme de prévoyance sociale sans l intervention de M.A.I., cette dernière verse la différence restée à la charge de la famille dans la limite d un plafond de VINGT MILLE (20.000) Dirhams. Cette somme sera remboursée à la personne ayant effectué le réglement ( facture faisant foi). b) Titres de transport pour deux membres de la famille accompagnateurs du corps : M.A.I. prend en charge deux titres de transport pour deux membres de la famille du défunt accompagnant la dépouille mortelle de la personne bénéficiaire depuis le lieu du décès dans l un des pays de la territorialité, jusqu au lieu d inhumation du corps au Maroc (domicile familial ou lieu d inhumation). Ces titres de transport sont limités au trajet aller-retour entre le domicile de résidence du défunt et le lieu d inhumation au Maroc et concernent deux membres de la famille du défunt (conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur, grands-parents ou beaux-parents, gendre, belle-fille, beaux-enfants, oncles, tantes, cousins, petits enfants) résidant au Maroc ou à l étranger. Ils doivent être utilisés dans les SEPT (7) JOURS précédant ou suivant la date du rapatriement de corps de la personne bénéficiaire. Dans le cas ou aucun des membres de la famille mentionnés au contrat (conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur, grands-parents ou beaux-parents, gendre, belle-fille, beaux-enfants, oncles, tantes, cousins, petits enfants) n est en mesure d accompagner le corps, M.A.I. prend en charge un titre de transport pour permettre à un tiers d accompagner la dépouille mortelle de la personne bénéficiaire dans les conditions prévues ci-dessus. Lorsqu il s agit de l accompagnement du conjoint de nationalité étrangère en cas du rapatriement de ce dernier vers son pays d origine, le (ou les) titre(s) de transport de (ou des) acompagnateur(s) sont pris en charge par M.A.I. dans les conditions ci-dessus, et dans la limite du coût qu elle aurait engagé depuis le domicile de résidence du conjoint décédé à l étranger jusqu au territoire marocain. Dans le cas où les accompagnateurs se déplacent par voiture pour assister aux obsèques de la personne bénéficiaire au Maroc ou au pays d origine dans le cas où le conjoint est de nationalité étrangère, M.A.I. accorde une somme forfaitaire unique de 3500 DH par ledit contrat. c) Inhumation sur place : 1. Prise en charge de l inhumation sur place En cas d inhumation de la personne bénéficiaire sur les lieux du décès dans le monde entier, en dehors du Maroc, M.A.I. prend en charge les frais d inhumation à concurrence des débours réels avec un plafond global maximum de TRENTE MILLE (30.000) Dirhams incluant le coût de la redevance couvrant la concession tombale contractuelle. Toutefois, la prise en charge par M.A.I. de la redevance couvrant la concession tombale est limitée : - à la durée d une année à compter de la date d inhumation du défunt, 10

13 - ou au plus, à la redevance couvrant la première tranche temporaire exigée par les autorités du lieu d inhumation. La prise en charge des frais d inhumation par M.A.I. ne saurait donner lieu à posteriori à une prestation funéraire complémentaire quelconque au titre du même sinistre (exhumation du corps inhumé, transport et rapatriement de corps et autres). 2. Présence d un membre de la famille en cas d inhumation sur place En cas de décès et d inhumation sur place d une personne bénéficiaire dans le pays de résidence, M.A.I. met à la disposition d un proche parent (conjoint, père, mère ou enfant), du défunt un titre de transport aller-retour (autocar, train 1 ère classe ou avion classe économique) en vue d assister à l inhumation, étant entendu que les formalités et autorisations administratives liées au voyage sont à la charge de la personne bénéficiaire de cette prestation. La valeur de ce titre de transport est limitée au coût du trajet entre le Maroc et le pays de résidence du défunt. Cette prise en charge n est acquise que si le déplacement du membre de la famille au pays de résidence de la personne bénéficiaire à l étranger est justifié par le fait d assister aux obsèques et que la date du voyage a lieu dans les TRENTE jours avant et SOIXANTE JOURS après la date du décès de la personne bénéficiaire. d) Acheminement des membres de la famille des personnes bénéficiaires en cas de décès du conducteur garanti : Dans le cas où le conducteur garanti décédé était accompagné des membres de sa famille bénéficiaires, et si le décès rend impossible leur retour par les moyens initialement prévus, M.A.I. prend en charge leur transport par l itinéraire le plus direct jusqu au domicile du point de départ (domicile de l une des personnes bénéficiaires), en mettant à leur disposition : - soit des titres de transport selon les moyens prévus à l Article 3 2 ci-dessous ; - soit un chauffeur pour les ramener au domicile au titre de la garantie B1 ci-dessus. e) Prise en charge des bébés morts-nés : La prise en charge du rapatriement ou de l inhumation des bébés mort-nés n est garantie que si le décès du bébé intervient suite à une grossesse de plus de VINGT-DEUX (22 ) semaines de gestation ou plus de VINGT QUATRE (24) semaines d aménorrhée, certificat de décès faisant foi. f) Retour au domicile en cas de décès d un proche parent dans le pays de résidence et devant être inhumé sur place : Si la personne bénéficiaire se trouve en voyage dans l un des pays de la territorialité, en dehors de son pays de résidence, et doit rentrer à son domicile suite au décès d un proche parent direct au 1er degré (conjoint, ascendant ou descendant) dans ce pays de résidence, M.A.I. met à sa disposition un titre de transport aller-retour en autocar, train 1 ère classe ou avion classe économique, tarif économique, afin de lui permettre d assister à l inhumation sur place. Cette prise en charge n est acquise que si le déplacement de la personne bénéficiaire vers son pays de résidence est justifié par le fait d assister aux obsèques et que la date du voyage a lieu dans les TRENTE JOURS suivant la date du décès du proche parent. Cette prestation est limitée à deux titres de transport en faveur de deux personnes bénéficiaires par ledit contrat. Garantie «D5» : Versement d une DOTATION-OBSEQUES En cas de décès du souscripteur assuré (célibataire ou chef de famille) et/ou de son conjoint, couverts par le contrat d assistance, dans un pays de la territorialité, M.A.I. verse au conjoint survivant ou à défaut aux enfants légitimes ou à défaut, au père ou à la mère, une dotation-obsèque de DH à titre de participation aux frais d obsèques du souscripteur assuré et/ou de son conjoint. En cas de décès au Maroc, cette garantie ne s applique qu en cas de décès du souscripteur assuré et/ou de son conjoint survenu dans les QUATRE VINGT DIX JOURS (90) jours à compter de leur date d entrée au Maroc, photocopie du passeport faisant foi. GARANTIE «E» - ASSISTANCE EN CAS DE VOL OU PERTE DE BIENS OU DES MOYENS DE PAIEMENT En cas de perte ou de vol des documents personnels ou des moyens de paiement de la personne bénéficiaire indispensables à la poursuite de son voyage (passeports, titres de transport, permis de conduire, carte grise, carte verte, attestation d assurance, carte bancaire, chèquier), M.A.I. met à sa disposition une avance équivalente à CINQ MILLE (5.000) Dirhams par événement dans la monnaie du pays dans lequel elle se trouve. Cette avance, destinée à faire face aux dépenses de première nécessité, est accordée sur présentation de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités locales ainsi que d une 11

14 reconnaissance de dette. La personne bénéficiaire doit rembourser l avance consentie dans les QUATRE-VINGT-DIX (90) jours suivant la date de la signature de la reconnaissance de dette sur simple demande de remboursement présentée par M.A.I. A défaut, M.A.I. sera fondée à récupérer le montant de l avance par tous moyens de droit. Cette garantie ne s applique pas dans le pays de résidence. ARTICLE 3 - MODALITES DE TRANSPORT En cas de réalisation des risques couverts par le présent contrat, la fourniture des prestations d assistance est effectuée selon le cas : - soit directement par M.A.I., domicilié à 25, boulevard rachidi casablanca ; - soit par l intermédiaire de personnes ou organismes mandatés à cet effet par M.A.I. et agissant dans le cadre de leurs attributions professionnelles respectives. Les prestations de transport garanties par le présent Contrat sont : 1 ) - Transports sanitaires : Les transports sanitaires prévus par le présent Contrat sont effectués selon le cas, par l un des moyens suivants, sous surveillance médicale ou paramédicale si nécessaire : a) Au Maroc : par ambulance, unité mobile de réanimation, avion de ligne, train, wagon-lit, ou tout autre moyen approprié disponible au Maroc. b) A l étranger : par l un des moyens précités lorsque l état de santé de la personne bénéficiaire, subitement malade ou blessé, justifie son évacuation sanitaire depuis le lieu du sinistre à l étranger, au-delà de la franchise kilométrique définie à l Article 1, jusqu à l établissement hospitalier approprié le plus proche du lieu du sinistre, en accord avec les Médecins-Conseils de M.A.I.. Lorsque la personne bénéficiaire résidante dans l un des pays d Europe ou du Maghreb couverts par le présent Contrat fait l objet d un sinistre survenant au Maroc ou pendant le déplacement à l aller ou au retour du Maroc, son transfert pourra s effectuer, si nécessaire, par avion sanitaire spécial médicalisé lorsque son état de santé justifie une hospitalisation dans un établissement de soins approprié, situé dans le pays le plus proche du lieu du sinistre, après accord des Médecins- Conseils de M.A.I.. 2 ) Frais de transport au Maroc et à l étranger : Les frais de transport ou de rapatriement pris en charge par M.A.I. sont arrêtés en fonction de l itinéraire le plus direct selon les moyens de transport disponibles (avion classe économique, tarif APEX ou MRE), bateau, train, wagon-lit, autocar, taxi ou autre), permettant aux personnes bénéficiaires de rejoindre leur domicile ou d atteindre le point de destination commun du voyage, dans la limite des frais que M.A.I. aurait engagés pour les ramener depuis le lieu du sinistre jusqu au domicile de résidence. La prise en charge des frais de transport n intervient que dans la mesure où la personne bénéficiaire ne peut effectuer le voyage par les moyens initialement prévus. ARTICLE 4 - TERRITORIALITE Les garanties d assistance sont acquises lorsque le fait générateur survient dans les pays suivants, dans les limites prévues pour chaque prestation, sauf mention contraire et explicite stipulée dans les présentes Conditions Générales : Pays du Maghreb : Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie, Libye. Europe : Allemagne, Andorre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les Iles Canaries), Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Royaume Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Norvège, Pays- Bas, Pologne, Portugal (Continental), République de Macédoine, Monaco,République San Marin, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican. A l exception des garanties liées au décès, les garanties d assistance sont acquises d une manière indivisible et s appliquent au-delà d un rayon de cinquante kilomètres du domicile de la personne bénéficiaire, lors des déplacements à l aller et au retour du Maroc, dans les pays traversés pour s y rendre, y compris le territoire marocain. Les garanties d assistance ne s appliquent pas pour des séjours dépassant une période ininterrompue de QUATRE VINGT-DIX JOURS (90 jours) au Maroc ou dans un pays ne faisant pas partie des pays de résidence couverts par le présent contrat. 12

15 TITRE II - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIES Le contrat d assistance «INJAD ACHAMIL» est nul et sans effet pour les personnes âgées de 65 ans et plus à la date de souscription dudit contrat, à l exception du cas des ascendants directs au premier degré du souscripteur assuré et/ou de son conjoint bénéficiaire, âgés de 65 ans et de moins de 70 ans à la date de souscription du contrat ou de l avenant modificatif d intégration. ARTICLE 5 - EXCLUSIONS Sans préjudice des dispositions de l article 18 de la loi n précitée, les garanties d assistance objet du présent contrat sont accordées sous réserve des exclusions suivantes : A - EXCLUSIONS PARTICULIERES AUX GARANTIES «A», «B» ET «C» PREVUES A L ARTICLE 2 : Excepté pour la garantie «D» (Assistance liée au décès), le présent Contrat ne garantit pas : a) Les cas dont le fait générateur est antérieur au sinistre en cause pour lequel est sollicitée l intervention d assistance. L exclusion s applique également à tout événement consécutif à des séquelles, complications, conséquences ou rechutes de maladies ou de lésions antérieures au sinistre en cause ainsi que ceux nécessitant des prestations et soins répétitifs, les garanties du présent Contrat n intervenant qu à l occasion du premier traitement. b) Les affections, lésions et maladies chroniques ainsi que leurs conséquences. Par conséquent, les symptômes, manifestations et conséquences aigus (même violents et gravissimes) d une maladie chronique connue ou inconnue de la personne bénéficiaire, de son entourage et/ou de son médecin traitant à la date de survenance du sinistre, sont exclues du contrat. c) Les états dépressifs, maladies mentales et conséquences de traitements neuropsychiatriques, les états de grossesse, à moins d une complication nette et imprévisible et, dans tous les cas, les maternités et les états de grossesse après le sixième mois, les états pathologiques susceptibles de présenter des risques en cours de déplacement. d) Les effets et les conséquences de l usage des drogues et des stupéfiants, l ivresse et les conséquences d état éthylique. Les conséquences de mutilation volontaire et de suicide. La provocation intentionnelle de la personne bénéficiaire et sa participation à des hostilités, émeutes, rixes, attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, crime ou délit intentionnel. Les pertes et les dommages occasionnés par la faute intentionnelle de la personne bénéficiaire. Les sinistres résultant de la pratique par la personne bénéficiaire d un commerce ou acte illicite ou prohibé par la loi. e) La pratique par la personne bénéficiaire des sports motorisés, sports dangereux et sa participation à des compétitions, paris, épreuves, matchs, concours, rallyes ou à leurs essais préparatoires lorsque la personne bénéficiaire y participe en qualité de concurrent, d organisateur ou de préposé de l un d eux. f) La prise en charge des frais de recherche consécutifs à un sinistre survenu en montagne, en mer ou dans le désert. g) Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation consécutifs à un accident ou à une maladie, survenus ou ceux ordonnés avant ou après la durée de validité du Contrat d Assistance. h) Les bilans de santé (check-up) et, dans tous les cas, les évacuations, titres de transport et autres frais pour subir des explorations. i) Les frais de prothèse, d optique, d appareils médicaux, de cures thermales, de rééducation. Les frais médicaux et soins dentaires inférieurs à trois cents (300) Dirhams. j) Les accidents du travail et maladies professionnelles. k) Les dommages de toute nature résultant des effets directs ou indirects d explosions, de dégagements de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de noyaux d atomes ou de radioactivité ainsi que les effets de radiation provoqués par l accélération artificielle de particules. l) Les dommages occasionnés par des faits de guerre civile ou étrangère, des engins de guerre, des attentats individuels, des émeutes ou mouvements populaires. m) Les sinistres résultant des catastrophes naturelles et leurs conséquences. n) Les indemnités de quelque nature que ce soit sauf le cas de la garantie A4 (Frais médicaux et soins dentaires) et la garantie Garantie B3 (Défense et recours automobile) mentionnées au niveau de l article 2 du présent contrat. B - EXCLUSIONS PARTICULIERES A LA GARANTIE «D» PREVUE A L ARTICLE 2 : Les prestations prévues à la Garantie «D» (Assistance liée au décès), ne s appliquent pas au décès résultant de faits de guerre civile ou étrangère, catastrophes naturelles, cataclysmes, tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de marée, explosions nucléaires et de radioactives. 13

16 Compte tenu de la particulatité des interventions publiques Saoudiennes durant la période du «Haj» et de «l Omra du Ramadan», le rapatriement de corps et l inhumation sur place sont exclus. C - EXCLUSIONS PARTICULIERES AUX GARANTIES «B» ET «C» PREVUE A L ARTICLE 2 : L assistance prévue pour les garanties «B» et «C» ne s appliquent pas lorsque : a) Le véhicule n appartient pas à la personne bénéficiaire ou à son employeur lorsqu il s agit d un véhicule attribué (carte grise faisant foi), b) Le véhicule garanti n est pas couvert par une police d assurance automobile couvrant la responsabilité civile de la personne bénéficiaire, c) Le véhicule garanti est utilisé par des personnes autres que la personne bénéficiaire, d) Le véhicule garanti a atteint la limite d âge de 10 ans pour tout sinistre consécutif à une panne, sauf pour l acheminement des passagers vers la localité la plus proche, et pour le remorquage, limités à deux fois par année d assurance. e) Le véhicule garanti est utilisé pour le transport d animaux, bateau de plaisance, voiture ou marchandises, f) Le véhicule garanti est immobilisé pour des opérations d entretien ou par suite de panne de carburant, de crevaison de pneumatiques, de batterie et de clés laissées à l intérieur du véhicule, g) Le véhicule garanti est volé dans le pays de résidence de la personne bénéficiaire, h) Le véhicule garanti a été cédé, i) Le véhicule garanti est sous opposition judiciaire ou réquisitionné. j) Les pannes qui sont la conséquence d un manque d entretien ou d une négligence tel que les pannes de batterie, vidange, niveau des liquides et filtres. Sont également exclues les interventions demandées par suite : - de dommages causés et/ou subis par le véhicule lorsqu il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, - de dommages causés aux personnes transportées à titre onéreux et aux personnes participant aux frais de route. ARTICLE 6 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES M.A.I. ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l exécution des prestations en cas : a) de guerre, de restriction à la libre circulation, de grèves, d effets nucléaires, de saisies ou contraintes par la force publique, de réquisitions, d interdictions légales, judiciaires, réglementaires ou administratives, b) de défections imprévisibles ou de manque de moyens de communication, c) de force majeure indisposant le personnel, véhicules ou matériels, ainsi que les manifestations de la nature notamment : tempête, ouragan, verglas, tremblement de terre, cataclysme. ARTICLE 7 - LIMITATIONS DE GARANTIE Les garanties accordées par le présent contrat s appliquent dans les limites fixées pour chaque prestation ainsi que des engagements financiers ci-après : a) Au cas où une blessure ou une maladie nécessite des transports répétitifs, seul le premier transport sanitaire et le retour au domicile dans les conditions normales de voyage sont garantis par le présent contrat. b) En cas de sinistre, seules sont à la charge de M.A.I. les dépenses complémentaires à celles que la personne bénéficiaire aurait dû normalement engager pour son retour au domicile concerné. Si le transport ou rapatriement de la personne bénéficiaire a été pris en charge par M.A.I., les titres de transport non utilisés de ce fait deviennent propriété de M.A.I. et doivent lui être restitués. c) M.A.I. ne pourra en aucun cas prendre en charge ni rembourser les frais d excédents de bagages et effets personnels ne pouvant accompagner gratuitement les personnes bénéficiaires à bord du moyen de transport utilisé pour leur acheminement jusqu au lieu de destination au Maroc et/ou à l étranger. Par conséquent, M.A.I. ne pourra être tenu pour responsable de la nature, ni du volume, ni du poids des bagages ne pouvant être embarqués à bord du véhicule ou de tout autre moyen pris en charge par M.A.I. pour le transport des personnes bénéficiaires. d) Lorsqu en plein accord avec M.A.I., la personne bénéficiaire a engagé des frais garantis par le présent contrat, le remboursement lui sera versé en DIRHAMS au Maroc, dans la limite des frais qui auraient été engagés si M.A.I. avait elle même organisé les prestations concernées. e) Le présent contrat ne couvre que les prestations garanties par contrat d assistance unique. 14

17 Le cumul des prestations de même nature ne peut s appliquer lorsque le souscripteur assuré a souscrit d autres types de contrats d assistance auprès de MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE. ARTICLE 8 - CONTRATS ANTERIEURS Si au moment du sinistre il se révèle qu un contrat d assurance antérieur, garanti par un autre assureur, a pour objet la couverture des risques assurés par le présent contrat, celui-ci n intervient, dans ce cas, qu à titre complémentaire et après épuisement des sommes garanties par le contrat antérieur. ARTICLE 9 - PERIODE D ATTENTE Une période d attente de quatre-vingt-dix jours (90 jours), à compter de la date de prise d effet du présent Contrat, est applicable à toutes les garanties prévues en cas de maladie ou en cas de décès. Cette période d attente ne s applique pas aux décès consécutifs à un accident (tel que défini dans l article 1-DEFINITIONS au point j). La période d attente s applique également à toute nouvelle souscription au contrat, sauf pour les nouveau-nés déclarés dans les 90 jours suivant leur date de naissance. ARTICLE 10 - PRISE D EFFET DUREE TITRE III - PRISE D EFFET, DUREE ET RESILIATION Les garanties du présent Contrat prennent effet à la date indiquée aux conditions particulières, soit le lendemain à midi de la date de paiement de la prime par le souscripteur assuré, pour une durée allant de la date de prise d effet jusqu au 31 DECEMBRE de l année de la première souscription. Au delà, il se renouvelle par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année. Toutefois, chacune des parties a le droit de se retirer à l expiration d une période de 365 jours à compter de la date d effet du contrat sous réserve d en informer l autre partie moyennant préavis de 60 jours dans les conditions prévues par l article 8 de la loi n portant code des assurances. La durée de chacune des prorogations successives du présent contrat ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année. Ces mêmes dispositions s appliquent à l ensemble des personnes bénéficiaires et à toute nouvelle souscription donnant lieu à un avenant de modification. ARTICLE 11 - RESILIATION DU CONTRAT Outre le cas prévu à l article 10, le présent contrat est résilié ou peut l être dans les cas suivants : En cas de non paiement des primes par le souscripteur assuré (Article 21 de la loi n portant Code des Assurances) ; En cas de retrait de l agrément accordé à M.A.I., le présent contrat étant résilié de plein droit dès le vingtième jour à midi à compter de la publication de l Arrêté portant retrait d agrément au Bulletin Officiel conformément à l Article 267 de la Loi n portant Code des Assurances ; En cas de liquidation judiciaire de M.A.I., le contrat prenant fin 30 jours après la déclaration de la liquidation judiciaire.( Article 27 de la loi n portant code des assurances) ; En cas d aggravation du risque : la résiliation prend effet le 10 ème jour de la notification de l avis de résiliation par lettre recommandée ( Article 24 de la loi n portant code des assurances ) ; En cas de disparation des circonstances aggravant les risques garantis si M.A.I. refuse de réduire la prime en conséquence (Article 25 de la loi n portant Code des Assurances) ; Après sinistre : cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de TRENTE (30) jours à dater de la réception de la notification par le Souscripteur assuré, celui-ci a le droit, dans un délai de TRENTE (30) jours après la prise d effet de la résiliation du contrat ayant enregistré un sinistre, de résilier les autres contrats qu il peut avoir souscrit avec M.A.I.. Cette résiliation prend effet TRENTE (30) jours à dater de la réception de la notification à résiliation par le Souscripteur Assuré des autres contrats.(article 26 de la loi n portant code des assurances) ; En cas de déconfiture ou de liquidation judicaire du souscripteur assuré. (Article 27 de la loi n portant Code des Assurances) ; 15

18 En cas de décès du souscripteur assuré (Article 28 de la Loi n portant Code des Assurances) ; Avant sinistre en cas d omission ou de déclaration inexacte de la part du souscripteur assuré, cette résiliation peut intervenir DIX (10) jours après notification adressée au Souscripteur Assuré par lettre recommandée (Article 31 de la Loi n portant Code des Assurances) ; En cas de résiliation par M.A.I. d un autre contrat après sinistre (Artcicle 26 de la loi n portant code des assurances). Dans tous les cas où le souscripteur assuré a la faculté de demander la résiliation, celle-ci peut être notifiée par acte extra juduciaire, soit par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé au siége de M.A.I.. La résiliation par M.A.I. est notifiée par lettre recommandée au dernier domicile du soucripteur assuré connu de M.A.I. confomément à l article 8 de la loi n portant code des assurances. A l exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la Loi n portant Code des Assurances, dans tous les cas de résiliation au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru, n est pas acquise à M.A.I., elle doit être restituée si elle a été perçue d avance, dans les conditions prévues par les articles 24, 25, 26, 27, 31 et 267 de la Loi n portant Code des Assurances. TITRE IV - PRIMES ARTICLE 12 PRIMES A la souscripion du contrat, le paiement des primes par le souscripteur assuré s effectue avant la prise d effet des garanties du contrat par prélèvement sur son compte bancaire. Au renouvellement de la souscription au titre de l exercice suivant, les primes sont payées par le souscripteur assuré à l échéance de prime, soit le 31 décembre de chaque année, et ce dans les mêmes conditions susmentionnées. ARTICLE 13 - DEFAUT DE PAIEMENT DES PRIMES On entend par défaut de paiement de prime, le non-règlement au renouvellement, du montant de la prime d assistance dû par le souscripteur assuré au titre de l exercice de garantie. A défaut de paiement de la prime dans les DIX (10) jours de son échéance, et indépendamment du droit pour M.A.I. de poursuivre l exécution du contrat en justice, celle-ci peut suspendre la garantie VINGT (20) jours après la mise en demeure du Souscripteur Assuré qui résulte de l envoi d une lettre recommandée adressée au souscripteur assuré à son dernier domicile connu de M.A.I.. Cette lettre doit indiquer expressément qu elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant, la date d échéance de la prime et reproduire l article 21 de la loi n portant Code des Assurances. M.A.I. a le droit de résilier le contrat DIX (10) jours après l expiration du délai de VINGT (20) jours mentionné ci-dessus. Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de VINGT (20) jours mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est doublé. La résiliation du contrat, qui doit être notifiée au souscripteur assuré par lettre recommandée, prend effet à l expiration du 30 ème jour de la date d envoi de la lettre de mise en demeure, tel que prévue ci-dessus. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu à l expiration du 50 ème jour de la date d envoi de ladite lettre. La suspension pour défaut de paiement de prime ne dispense pas le souscripteur assuré de payer l intégralité des primes pour la période de garantie d assistance en cours jusqu à échéance. ARTICLE 14 - REVISION DES PRIMES En cas de modification de la prime, le souscripteur assuré sera avisé QUATRE VINGT DIX (90) jours au moins avant l échéance. ARTICLE 15 - AVIS D ECHEANCE M.A.I. s engage à aviser le souscripteur assuré du montant et de l échéance de la prime dont il sera redevable, moyennant l envoi d un avis d échéance, et ce TRENTE (30) jours au moins avant l échéance de la prime. 16

19 TITRE V - DÉCLARATIONS ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ASSURE Le souscripteur assuré est obligé de : a. déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par M.A.I., les risques qu elle prend à sa charge. b. déclarer toutes les aggravations du risque à M.A.I. par lettre recommandée, cette déclaration doit être faite préalablement à l aggravation, si celle-ci est par le fait du souscripteur assuré et dans les HUIT (8) jours à partir du moment où il en a eu connaissance si elle est sans son fait (Article 24 de la loi n portant code des assurances). c. déclarer à M.A.I., les autres assurances souscrites auprès d autres organismes et qui ont pour objet la couverture des mêmes risques par le présent contrat ; L omission ou la déclaration inexacte de la part du souscripteur assuré dont la mauvaise foi n est pas établie n entraîne pas la nullité de l assurance. Lorsque ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l Assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur assuré, soit de résilier le contrat DIX (10) jours après notification adressée au souscripteur assuré par lettre recommandée. Dans le cas où la constatation n a lieu qu après sinistre, l indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés, et ce conformément aux dispositions de l article 31 de la Loi n portant Code des Assurances. ARTICLE 17 - DECLARATION DES SINISTRES Dès survenance du sinistre, et sauf cas fortuit ou de force majeure, le souscripteur assuré, doit le déclarer auprès de M.A.I, et recueillir son accord préalable dans un délai maximal : CINQ (5) jours pour les garanties A, B et C, SOIXANTE (60) jours pour les garanties D. et cela afin de permettre à M.A.I. d évaluer la nature et l importance du sinistre pour apprécier l opportunité de la prise en charge des prestations dans le cadre des garanties prévues par le présent Contrat. Le présent contrat ne couvre pas les dépenses que la personne bénéficiaire a engagées de sa propre initiative. Dans tous les cas, les prestations qui n auraient pas été organisées par M.A.I. ou avec son accord préalable express, ne donnent droit à aucun remboursement ou indemnisation a posteriori. Le souscripteur assuré doit en outre : indiquer à M.A.I. le numéro du compte bancaire d indentification au contrat d assistance «INJAD ACHAMIL» ; communiquer à M.A.I. le nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant ainsi que, le cas échéant, les coordonnées de l établissement hospitalier où se trouve la personne bénéficiaire ; produire, préalablement à la fourniture des prestations d assistance garanties par M.A.I., l original de la carte grise justifiant l appartenance à la personne bénéficiaire du véhicule objet du sinistre couvert par le présent Contrat ; produire à la demande de M.A.I., tous justificatifs relatifs aux prestations demandées ou déjà fournies. A défaut de justification, M.A.I. se réserve le droit de surseoir à la prise en charge des prestations demandées. En cas de décès de la personne bénéficiaire, la déclaration devra être faite à M.A.I. pour lui permettre d intervenir dans les conditions requises. Sauf cas fortuit ou de force majeure, M.A.I. peut, lorsque le souscripteur assuré manque à tout ou partie des obligations prévues par le présent Article, lui réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce manquement lui aura causé. Article 18 - MODALITES D INTERVENTION Pour bénéficier des prestations prévues aux garanties «B2» (Assistance en cas de vol ou d immobilisation du véhicule garanti), «C4» (Rapatriement du véhicule immobilisé au Maroc ou à l étranger) et «C5» (Frais d abandon légal du véhicule au Maroc et à l étranger), le souscripteur assuré doit justifier des circonstances et situations selon les modalités ci-après : 17

20 a) La demande de transport et/ou rapatriement des personnes bénéficiaires et du véhicule garanti doit être appuyée par une attestation du garagiste et/ou par un rapport établi par un expert du pays où a eu lieu le sinistre précisant le montant des dommages, le coût des réparations à effectuer et la durée nécessaire pour remettre le véhicule en état de marche. b) En cas de vol du véhicule, les garanties ne seront acquises que sur présentation d une attestation officielle de déclaration de vol auprès des autorités compétentes du pays concerné. c) Dans tous les cas, le billet de traversée par bateau du véhicule prévu initialement pour le retour à l étranger devra être joint à la demande de rapatriement. d) Le transport ou rapatriement du véhicule ne concerne que les frais d acheminement du véhicule lui-même à l exclusion de tout autre. M.A.I. ne pourra être tenue pour responsable du vol des objets ou accessoires qui se trouveraient à l intérieur ou à l extérieur du véhicule. e) Pour le transport et le rapatriement du véhicule, les frais à la charge de M.A.I. ne peuvent en aucun cas excéder le montant de la valeur résiduelle du véhicule au jour de l appel à M.A.I., ou en cas de vol, au moment où le véhicule est retrouvé. ARTICLE 19 - REGLEMENT DES SINISTRES a) Remboursement des frais prévus par la garantie «A2» : Si la dépense du titre de transport a été engagée par la personne bénéficiaire ou le membre de la famille qui s est rendu au chevet du souscripteur assuré et/ou de son conjoint, après accord de M.A.I., le remboursement sera effectué à la personne bénéficiaire sur présentation des pièces suivantes : L attestation médicale d hospitalisation précisant les dates d hospitalisation avec description détaillée des blessures ou de la maladie, Le titre de transport original, ou à défaut, la carte d embarquement ; La facture de règlement afférente au titre de transport ; Une attestation officielle justifiant le lien de parenté avec la personne bénéficiaire hospitalisée. La photocopie de la première page du passeport la personne bénéficiaire ou du membre de la famille mentionnant le cachet d entrée au Maroc ou à l étranger. b) Remboursement des frais prévus par la garantie «A3» : Si la dépense du titre de transport a été engagée par la personne bénéficiaire, le membre de la famille ou la personne désignée qui s est rendu au chevet du souscripteur assuré après accord de M.A.I., le remboursement sera effectué à la personne bénéficiaire sur présentation des pièces suivantes : L attestation médicale d hospitalisation précisant les dates d hospitalisation avec description détaillée des blessures ou de la maladie, Le titre de transport original, ou à défaut, la carte d embarquement ; La facture de règlement afférente au titre de transport ; Une attestation officielle justifiant le lien de parenté avec la personne bénéficiaire hospitalisée éventuellement. La photocopie de la première page du passeport de la personne bénéficiaire ou du membre de la famille mentionnant le cachet d entrée au Maroc ou à l étranger. c) Remboursement des frais médicaux prévus par la garantie «A4» : Dans le cas où les frais médicaux ont été engagés par la personne bénéficiaire en application des garanties prévues par le présent contrat, les documents suivants devront être communiqués à M.A.I. : L attestation de l autorité médicale compétente, avec description détaillée des blessures ou de la maladie (compte rendu médical détaillé) ; Les originaux des factures de soins et notes d honoraires médicaux dûment acquittées ; Les formulaires et justificatifs de remboursement de l organisme d assurance ou de prévoyance sociale dans le pays de résidence, ou à défaut la lettre de non prise en charge produite par l organisme d assurance ; La photocopie de la première page du passeport de la personne bénéficiaire ou du membre de la famille mentionnant le cachet d entrée au Maroc ou à l étranger ; L accord préalable de M.A.I., s il y a lieu. d) Remboursement des frais de voyage liés au décès, prévus par les garanties «D» : Si la dépense des titres de transport a été engagée par la personne bénéficiaire, après accord de M.A.I., en application des garanties «D1» (Assistance à la suite du décès d un proche parent résidant au 18

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