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1 août 2015, à nos amis des pays européens, Bonjour, Vous trouverez ci-dessous la contribution de la Confédération Paysanne au débat parlementaire français relatif au brevet sur les «traits natifs» des plantes et des animaux. Ce débat a été engagé en 2015 à l'occasion de l'examen d'une loi sur la biodiversité 1. Il voit s'opposer deux propositions de modification de la loi française d'application de la directive européenne 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques : - un amendement soutenu par l'union Française des Semenciers français (constituée majoritairement d'obtenteurs de Certificat d'obtention Végétale). Il se limite à interdire la brevetabilité des «produits végétaux et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques» ; - les amendements proposés par la Confédération Paysanne et repris par les élus de «gauche de la gauche» et écologistes. Ils visent à interdire aussi les brevets sur les traits natifs des plantes et des animaux. En effet, à quoi bon interdire les brevets sur un produit végétal ou animal si on autorise en même temps les brevets sur ses traits génétiques dont la protection s'étend à ce produit végétal ou animal qui n'est pas lui-même brevetable? Les Pays-Bas ont annoncé leur souhait de mettre ce sujet du brevet sur les semences à l'ordre du jour de leur présidence de l'union Européenne début Ils soutiennent l'extension au niveau européen de l'amendement des semenciers qu'ils ont déjà intégré dans leur loi nationale, tout comme l'allemagne. C'est donc maintenant qu'il faut rendre ce débat public dans chaque pays et au niveau européen afin que la décision politique ne soit pas prise sous la pression des seuls lobbys industriels. Tous les pays de l'union Européenne ont transcrit dans leurs lois nationales la même directive 98/44/CE. Les amendements présentés dans la contribution de la Confédération Paysanne visent à modifier la loi française. Pour modifier les autres lois nationales, il faut tenir compte de leur libellé qui peut varier d'un pays à l'autre. Il faudra ensuite obtenir du Parlement et du Conseil Européen une modification de la directive européenne 98/44. Afin de contribuer aux diverses campagnes européennes d'opposition au brevet sur le vivant, la Confédération Paysanne souhaite partager et mettre en débat la proposition de modification suivante (les modifications sont en caractères gras) : amendement n 1. Compléter ainsi le a) du 1 de l'article 2 Article 2-1. Aux fins de la présente directive, on entend par: 1 Cette loi transcrit dans le droit français le Règlement (UE) n 511/2014 du 16 avril 2014 relatif à l'application du Protocole de Nagoya

2 a) «matière biologique»: une matière contenant des informations génétiques ou consistant en une information génétique et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; amendement n 2 : compléter ainsi le 1 de l'article 4 Article 4-1. Ne sont pas brevetables: a) les variétés végétales et les races animales; b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. c) les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. Amendement n 3 : compléter ainsi le 1 de l'article 8 Article 8-1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. Par dérogation au paragraphe précédent, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques végétales ou animales dotées ou pouvant être dotées des dites propriétés déterminées d'une manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; cette protection ne s étend pas non plus aux matières biologiques obtenues à partir de ces matières biologiques végétales ou animales, par reproduction ou multiplication. Amendement n 4 : compléter ainsi l'article 9 Article 9 - La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. Par dérogation au paragraphe précédent : - la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ne s'étend pas aux produits végétaux ou animaux contenant ou pouvant contenir l'information génétique brevetée de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. - la protection conférée par un brevet à un produit consistant en une information génétique ne s'étend pas aux produits végétaux ou animaux consistant ou pouvant consister en l'information génétique brevetée de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. Contacts : Roxanne Mitralias : rmitralias@confederationpaysanne.fr (français, anglais ou grec) Guy Kastler : guy.kastler@wanadoo.fr

3 BREVETS SUR LES PLANTES ET LES ANIMAUX CONTRIBUTION DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE Bagnolet, le 17 juillet 2015 La Confédération Paysanne est opposée à toute forme de brevet sur les organismes vivants, leurs parties ou leurs composantes génétiques. Il est en effet inadmissible de permettre la confiscation par quelques-uns de la reproduction de la vie que la nature offre gratuitement à tous. Cette contribution s'inscrit dans le cadre du débat actuel sur la brevetabilité des «traits natifs» des plantes et des animaux, c'est pourquoi elle n'aborde pas la question des brevets sur les micro-organismes et le génome humain qui sont traités différemment dans la législation, ni celle des brevets sur les transgènes auxquels la Confédération Paysanne reste opposée. Interdire les brevets sur les «traits natifs» Deux propositions d'amendement ont été faites dans le cadre du débat parlementaire actuel 2. L'une se limite à interdire la brevetabilité des «produits végétaux et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques». L'autre veut interdire aussi tout brevet sur les «traits natifs» des plantes et des animaux. Briser les barreaux de la cage ne permet pas de libérer celui dont le pied reste attaché par une chaîne. Interdire les brevets sur les plantes et les animaux issus de procédés d'obtention essentiellement biologiques sans interdire en même temps les brevets sur leurs «traits natifs» risque d'être aussi peu efficace. En effet, la protection de ces brevets sur les «traits natifs» s'étend à toute plante ou animal qui en sont porteurs. Il est donc nécessaire d'exclure explicitement de la brevetabilité, non seulement les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi leurs parties et composantes génétiques, ainsi que les plantes et les animaux, leurs parties ou composantes génétiques pouvant être obtenus par un procédé essentiellement biologique. Cette interdiction doit être introduite dans le droit européen, ce qui prendra nécessairement un certain temps. En attendant, toute modification du droit national s'applique non seulement aux brevets nationaux, mais aussi à la portée des brevets européens sur le territoire national. Elle a de plus une portée politique européenne importante. Le gouvernement hollandais a annoncé sa volonté 2

4 d'inscrire le débat sur le brevetage des plantes à l'agenda de sa présidence de l'ue qui débutera début C'est donc maintenant qu'il faut modifier le droit français et il est légitime de le faire dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité. L'atteinte à la biodiversité générée par ces brevets n'est plus à démontrer. En concentrant plus de la moitié du marché mondial des semences entre les mains de trois multinationales, ils ont imposé les mêmes combinaisons génétiques sur des millions d'ha et éradiqué dans certaines régions du monde la totalité de la biodiversité cultivée locale. Sachant qu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus sur la définition de ce qu'est un trait natif, le 1er amendement vise à préciser la liste de ce qui n'est pas brevetable. Les 2me et 3me amendements sont des amendements de cohérence avec le 1er, indispensables pour éviter des contradictions ou ambiguïtés pouvant générer de mauvaises interprétations Amendement n 1. Après le 4 de l'article L I du Code de la propriété intellectuelle, rajouter trois nouveaux paragraphes ainsi rédigés : «5 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques ou consiste en une information génétique et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. Amendement n 2 Après le premier paragraphe, compléter ainsi l'article L du Code de la propriété intellectuelle : «Par dérogation à l'article L , la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s'étend pas aux produits végétaux ou animaux contenant ou pouvant contenir l'information génétique brevetée, ou bien consistant ou pouvant consister en l'information génétique brevetée, de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.» Amendement n 3 Après le premier paragraphe, compléter ainsi l'article L du Code de la propriété intellectuelle : «Par dérogation à l'article L , la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques végétales ou animales dotées ou pouvant être dotées des dites propriétés déterminées d'une manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication.»

5 ARGUMENTAIRE : Les limites de la directive 98/44 En 1998, la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques interdit les brevets sur les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention des plantes et des animaux tels que la sélection ou le croisement. Hormis les OGM, les plantes et les animaux semblaient exclus de la brevetabilité. La plupart des semences cultivées et des animaux reproducteurs élevés en Europe appartiennent en effet à une variété végétale ou à une race animale clairement identifiées. En l'état des techniques alors développées, seule la transgénèse semblait pouvoir introduire une information génétique brevetable dans des semences ou des animaux. Or depuis cette date, l'office Européen des Brevets, dont le règlement d'exécution reprend cette même directive 3, a accordé de nombreux brevets sur des plantes issues d'autres procédés que la transgénèse. Certains de ces procédés sont microbiologiques et donc brevetables 4, comme la modification génétique de cellules de plantes isolées et mises en culture au laboratoire, que ce soit par fusion cellulaire, par mutagénèse 5 ou toute autre technique. Mais la protection des brevets sur ces produits issus de procédés brevetables peut s'étendre à des plantes ou des animaux présentant des caractères semblables dits «natifs» car ils sont issus de l'évolution naturelle ou de procédés essentiellement biologiques. De plus, d'autres brevets sont désormais accordés sur des plantes issues de procédés essentiellement biologiques non brevetables tels que la sélection et le croisement 6. L'évolution des techniques génétiques et bio-informatiques Les progrès spectaculaires des techniques génétiques et bio-informatiques expliquent cette évolution que n'avait pas pu prévoir le législateur en Entre 2001 et 2011, le coût du séquençage génétique a en effet été divisé par et la puissance de calcul statistique des 3 Règle 26 (1) du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens 4 Art 4 3. L'exclusion de la brevetabilité des procédé essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux «n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés» 5 La mutagénèse est parfois qualifiée de procédé essentiellement biologique qui «consiste intégralement en des phénomènes naturels» et donc non brevetable au prétexte qu'elle ne ferait que copier les mutations qui se produisent naturellement. Ce raisonnement peut s'entendre pour la mutagénèse pratiquée sur des plantes entières ou sur des morceaux de plantes (bourgeons, feuilles...). Mais il ne peut pas s'appliquer à la mutagénèse pratiquée sur des cellules de plantes isolées du système biologique (la plante, l'animal...) au sein duquel elles se reproduisent naturellement. Selon une jurisprudence constante (cf décision T 0356/93 de la Chambre de recours de l'office européen des brevets), les cellules de plantes sont des «produits microbiologiques». La mutagénèse pratiquée sur des cellules de plantes isolées est donc, selon la définition donnée à l'article 1.b) de la directive 98/44, un «procédé microbiologique» brevetable du fait qu'elle «comporte une intervention sur une matière microbiologique» par des procédés chimiques ou ionisants non naturels. Elle se distingue des mutations naturelles tout comme la transgénèse se distingue des échanges de gènes horizontaux entre organismes vivants sexuellement non compatibles du fait qu'elle isole des cellules de l'organisme dans lequel elles se reproduisent pour y insérer des constructions génétiques artificielles par des procédés non naturels. 6 Chou brocoli, tomate ridée, piment résistant aux insectes... 7 Plant Genomics Advences and Applications, Ruth Bastow, Global Plant Concil

6 moteurs de recherche numérique a explosé. Il suffit désormais de programmer un tel moteur de recherche avec les données issues du séquençage génétique et du recensement des caractères d'intérêt des plantes ou des animaux pour identifier de nouvelles informations génétiques brevetables constituées du lien entre une séquence génétique et sa fonction (= le caractère d'intérêt auquel elle est associée). La transgénèse reste une technique de recherche irremplaçable au laboratoire, mais la valorisation des nouvelles techniques génétiques et de bio-informatique par d'autres techniques capte désormais l'essentiel des investissements destinés à développer de nouvelles plantes brevetées : - La mutagénèse assistée par marqueurs (tilling) n'est plus une technique aveugle comme la mutagénèse aléatoire classique. Pour un technicien de laboratoire, la connaissance des séquences génétiques permet d'orienter le choix des plantes susceptibles d'acquérir le caractère recherché. Et une simple analyse génétique permet de faire immédiatement un premier tri des cellules ayant développé ce caractère.. Il n'est ainsi plus nécessaire de régénérer des centaines de cellules puis de cultiver pendant plusieurs générations les plantes obtenues avant de pouvoir observer au champ si l'une d'entre elles exprime un caractère brevetable intéressant. - La mutagénèse dirigée, dont les premiers produits arrivent aujourd'hui sur le marché, est présentée comme encore plus performante. Elle permet de choisir à l'avance la partie du génome qu'on va inactiver ou modifier. On peut même lui fournir le modèle de la nouvelle séquence génétique brevetée à copier. - La sélection assistée par marqueurs permet quand à elle d'incorporer de manière précise et rapide des informations génétiques brevetables dans des plantes en n'ayant recours qu'à des procédés essentiellement biologiques non brevetables. Certes, le marqueur génétique ne constitue pas lui-même le procédé de modification génétique. Il n'en constitue pas non plus une étape, il ne fait que l'accompagner. Que le marqueur soit breveté ou non, le procédé reste donc essentiellement biologique et non brevetable. Cela n'interdit pourtant pas de breveter le produit qui en est issu! La Grande chambre de recours de l Office Européen des Brevets (OEB) a ainsi confirmé le 25 mars 2015 que l'annulation des brevets sur des procédés essentiellement biologiques d'obtention de choux brocoli et de tomates ridées n'annulait pas pour autant les brevets sur les mêmes choux brocoli et tomates ridées. Il faut cependant souligner que si elle n'a pas annulé ces brevets, elle ne les a pas pour autant confirmés : pour rester valables, encore faut-il qu'ils répondent aux conditions de la brevetabilité (inventivité, nouveauté et exploitation industrielle). Elle n'a donc pas mis fin au débat. La non brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques : une solution insuffisante Une évolution des techniques justifie, lorsque c'est nécessaire, une évolution des lois destinées à les encadrer. C'est ainsi que l'allemagne et les Pays-Bas ont modifié leurs lois nationales pour exclure de la brevetabilité les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques. Ces modifications nationales n'annulent pas les brevets sur le chou brocoli et la tomate ridée parce qu'ils sont européens. Par contre, elles annulent leur application dans les pays qui les ont adoptées. C'est aussi un geste politique fort qui rejoint la résolution du Parlement Européen de 2012 invitant l'oeb et la Commission européenne à compléter de la même manière leurs règles d'application du droit des brevets. Malheureusement, cette exclusion adoptée en Allemagne et aux Pays-Bas ne s'étend pas explicitement aux parties et composantes génétiques des plantes et des animaux et n'interdit

7 pas les brevets sur une information génétique susceptible d'être contenue dans une plante ou un animal naturellement ou suite à la mise en œuvre de procédés essentiellement biologiques. Or l'article 9 de la directive 98/44 étend la protection d'un tel brevet à la plante et à l'animal dans lesquels «l'information génétique est contenue et exerce sa fonction» 8. Une plante ou un animal eux-mêmes non brevetables, car issus de procédés essentiellement biologiques, peuvent ainsi se voir couverts par la protection d'un brevet sur une de leurs composantes génétiques. Il suffit donc de réécrire les brevets contestés en supprimant les revendications concernant directement la plante ou l'animal et en les remplaçant par une revendication sur les informations génétiques brevetables qu'ils contiennent et dont ils expriment la fonction. Suite à une telle réécriture la protection du brevet s'appliquerait à nouveau aux mêmes plantes et animaux eux-mêmes non brevetables, y compris en Allemagne et aux Pays-Bas qui ont adopté cette nouvelle loi. L'établissement du lien entre une séquence génétique et sa fonction est un enseignement technique pouvant constituer une invention brevetable 9 à partir du moment où cette fonction a une application industrielle (pour l'agriculture par exemple) et où elle n'est pas encore connue dans l'espèce concernée avant la demande de brevet. En droit des brevets, tout ce qui n'a pas été porté à la connaissance du public avant une demande de brevet est en effet considéré comme nouveau, peu importe si cela existait auparavant. La non brevetabilité des plantes et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques pourrait donc permettre à l'obtenteur qui aurait enregistré sa variété de chou brocoli ou de tomate ridée avant l'octroi du brevet et qui peut prouver qu'elle est issue d'un procédé essentiellement biologique, de faire preuve de sa bonne foi pour s'opposer à une poursuite en contrefaçon au nom d'un brevet postérieur sur les traits «natifs» de ces choux ou tomates. Mais si l'on excepte quelques chercheurs publics, les obtenteurs ne divulguent jamais leurs procédés d'obtention qu'ils considèrent comme un secret professionnel. Quant aux agriculteurs qui cultivent leurs propres variétés, ils ne peuvent pas les enregistrer (car elles ne sont pas conformes aux obligations d'homogénéité et de stabilité imposées par le catalogue) et n'ont donc aucun moyen de prouver l'antériorité de leurs sélections. La brevetabilité d'une information génétique constituée du lien entre une séquence génétique et sa fonction est cependant aujourd'hui controversée dès lors qu'il s'agit de ce qu'on nomme un gène ou un trait «natif» existant déjà naturellement dans des plantes ou des animaux, comme dans les cas du chou brocoli et de la tomate ridée. Pour les uns il s'agit d'une simple découverte non brevetable, pour les autres d'une invention brevetable selon l'art 3.2 de la directive 10, résultant de l'isolement de la séquence génétique par un procédé microbiologique afin d'en identifier la fonction. Mais quelle que soit l'issue de cette controverse, elle ne pourra pas remettre en cause la brevetabilité de procédés brevetables comme la mutagénèse aléatoire ou dirigée sur cellules de plantes isolées, ni des produits qui en sont issus. Certes, selon l'article 8 de la directive, la protection d'un brevet ne s'étend qu'aux produits dotés des propriétés revendiquées dans le brevet «du fait de l'invention» et non naturellement, et aux produits issus directement ou indirectement de ce produit breveté. Mais la description d'une séquence génétique issue de mutagénèse telle qu'exigée pour l'octroi d'un brevet, qui se réduit parfois à un simple marqueur, ne permet pas de la distinguer d'une séquence génétique semblable issue de mutations ou de recombinaisons naturelles. Cette similitude permet à la protection absolue du brevet 11 sur une telle séquence issue de mutagénèse de s'étendre à tout trait semblable non encore porté à la connaissance du public, fut-il «natif» et/ou obtenu par un procédé 8 Art 9 : La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.» 9 Considérant 23 de la directive 98/44 : considérant qu'une simple séquence d'adn sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique; qu'elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable 10 Art 3-2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel

8 essentiellement biologique. Si les brevets actuels sur le choux brocoli et la tomate ridée venaient à être annulés, il suffirait donc d'obtenir par mutagénèse un trait (séquence + fonction) du même chou brocoli ou de la même tomate ridée pour que la protection de ce nouveau brevet s'étende à tout choux brocoli ou tomate ridée portant la même séquence génétique et exprimant sa fonction naturellement ou suite au recours à un procédé essentiellement biologique. Contacts : Roxanne Mitrailias : rmitralias@confederationpaysanne.fr Guy Kastler : guy.kastler@wanadoo.fr «La chambre n'ignore pas qu'en vertu de la jurisprudence constante, une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention englobe non seulement les produits effectivement obtenus par le procédé concerné, mais également ceux qui, en termes de structure, sont identiques à ces produits et qui sont obtenus par un procédé différent». Décision de la Chambre de recours technique de l'office Européen des Brevets , 8 juillet T 83/05

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