Guide Suva de l assurance contre les accidents
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- Bérengère Trudeau
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1 Guide Suva de l assurance contre les accidents Editeur: Suva, Relations publiques Case postale, 6002 Lucerne 5 ème, édition revue juin 1999 Copyright by Suva, 6002 Lucerne Tous droits réservés Reproduction interdite, même partielle Référence: 14.f 1
2 Table des matières Guide Suva de l assurance contre les accidents Table des matières Guide de l assurance contre les accidents Première partie Commentaires de la législation sur l assurance-accidents Organisation de la Suva Comment est organisée l assurance-accidents obligatoire? Organisation de la Suva Tâches de la Suva Autres assureurs dans le système d assurance sociale Autres assureurs et caisse supplétive Assurance-maladie, AVS, AI, AM Personnes assurées Qui est assuré? Assurance obligatoire Personnes assurées Travailleurs Champ d application territorial Primauté de l accord sur la libre circulation des personnes Fondement du rapport d assurance Début et fin de l assurance Assurance facultative des patrons Personnes ayant la possibilité de s assurer Durée de la possibilité de s assurer Conditions d assurance et contrat Autres informations sur l assurance facultative des patrons Objet de l assurance Qu est-ce qui est assuré? Généralités concernant l assurance-accidents L accident Les lésions corporelles semblables aux conséquences d un accident La maladie professionnelle Autres maladies professionnelles Accidents professionnels et non professionnels
3 4. Les prestations d assurance Quelles sont les prestations fournies par la Suva? Généralités concernant les prestations de l assurance-accidents obligatoire Prestations en nature Le traitement médical Remboursement de frais Prestations en espèces Les bases Indemnité journalière Rente d invalidité Invalidité et incapacité de gain Le droit à une rente Bases de calcul de la rente Rente complémentaire Début et fin de la rente d invalidité Traitement médical après la fixation de la rente Révision de la rente La rente de survivant Devoirs d entretien dans la communauté familiale Le droit à une rente Base de calcul de la rente Rente complémentaire Début et fin de la rente de survivant Indemnité en capital à la veuve Adaptation des rentes Renchérissement Le rachat des rentes Indemnités spéciales Aperçu L indemnité pour troubles psychogènes L indemnité pour atteinte à l intégrité L allocation pour impotent Les prestations pour changement d occupation Réduction et refus des prestations d assurance Aperçu Concours de diverses causes de dommage Accident causé par une faute Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Violation d obligations Concours avec les prestations d autres assurances sociales
4 4.4 Subrogation (recours R.C.) Bases Principe Etendue Privilège de recours et responsabilité de l employeur Procédure Principes Déclaration de l accident/procédure Constatation des faits/procédure Fixation des prestations/décision et notification Gestion des cas Allocation des prestations Prestations en nature Prestations en espèces Garantie et compensation des prestations Paiement de prestations arriérées; répétition; extinction du droit aux prestations Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Rôle et tâches du médecin traitant dans l assurance-accidents obligatoire Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers Questions tarifaires Tarifs La Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) Litiges Financement Comment est réglé le financement? Normes comptables et système financier Les primes dans l assurance-accidents obligatoire Le gain soumis aux primes Perception des primes Les primes dans l assurance facultative des patrons La procédure dans le domaine du financement Voies de droit Quels sont les droits d une personne assurée à la Suva? Généralités Règles de procédure Voies de droit et autorités de recours Opposition présentée à la Suva Tribunal administratif fédéral Tribunaux cantonaux des assurances Tribunal fédéral Office fédéral de la santé publique
5 7. Dispositions pénales Quelles sont les dispositions pénales prévues par la LAA? Dispositions pénales Les personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible Conditions de la poursuite pénale Mesure de la peine Statistique des accidents Questions relatives à la statistique des accidents Obligation d établir des statistiques uniformes Organes chargés de la statistique des accidents LAA Renseignements statistiques disponibles sur les accidents Prévention des accidents et des maladies professionnelles Que fait la Suva pour la sécurité au travail et la prévention des accidents? Sécurité au travail Bases Obligations des travailleurs et des employeurs Surveillance La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) Financement Prévention des accidents non professionnels Procédure dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels
6 Deuxième partie Textes légaux Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) Ordonnance sur l assurance-accidents (OLAA) Ordonnance sur l assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC) Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l assurance-accidens (OMAA) Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents) (OPA) Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents Ordonnance sur les statistiques de l assurance-accidents Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Autres législations revêtant de l importance pour l assurance-accidents (extraits) Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Troisième partie Moyens d information Adresses Moyens d information Formation et formation continue Prévention: campagnes et offres Adresses Liste des abréviations les plus courantes Index alphabétique
7 Guide de l assurance contre les accidents Le présent Guide de la Suva permet au lecteur de se retrouver dans les dispositions légales sur l assurance-accidents. Il est divisé en trois parties: La première partie commente en neuf chapitres la loi sur l assurance-accidents et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ainsi que leurs ordonnances. Chaque chapitre est précédé des questions les plus fréquemment posées à propos des sujets qui y sont traités. Les réponses succinctes à ces questions facilitent l approche des différents sujets et donnent un aperçu du contenu du chapitre. Dans la partie explicative, les dispositions concernées font l objet d une référence dans la marge. La deuxième partie contient toutes les lois et ordonnances importantes pour l acti vité quotidienne de la Suva (parfois seulement sous forme d extraits). Des couleurs différentes permettent de mieux les distinguer. La troisième partie regroupe les moyens d information et les adresses de la Suva les plus importants, ainsi qu une liste des abréviations les plus fréquemment utilisées. En outre, un vaste index facilite la recherche thématique et renvoie aux commentaires de la première partie du manuel. Les bases légales changent souvent plus rapidement que l édition d un ouvrage. Mais les deux pages d accueil suivantes sont constamment actualisées: propose une quantité d informations concernant l assurance, la prévention et la réadaptation. Sous il est possible de consulter le Recueil systématique du droit fédéral. Tous les textes sont continuellement mis à jour. Divers critères de recherche facilitent l accès direct aux titres et aux textes des dispositions légales. Le Guide de la Suva commente les bases légales générales de l assurance-accidents. Pour des questions complémentaires, deux numéros de téléphone sont à disposition: Le numéro de la Suva ( ), auquel des conseillers reçoivent les réclamations concernant la liquidation des accidents et s efforcent de trouver une solution rapidement et sans excès de formalités. Le numéro de service par lequel nos agences répondent volontiers à vos autres questions ou vous donnent des conseils. Suva Lucerne, septembre
8 Première partie Commentaires de la loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) et de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assu - rances sociales (LPGA), ainsi que de leurs ordonnances 10
9 1. Organisation de la Suva Comment est organisée l assuranceaccidents obligatoire? Quelle est la situation juridique de la Suva? La Suva est une entreprise indépendante de droit public qui assure plus de entreprises, soit environ 1,8 million de personnes exerçant une activité profession - nelle et de chômeurs, contre les conséquences des accidents professionnels, des accidents survenant durant les loisirs et des maladies professionnelles. Elle exerce son activité sans poursuivre de but lucratif et ne touche pas de subventions. Ses organes sont le Conseil d administration (nommé par le Conseil fédéral sur une base paritaire) et ses commissions, la Direction, en tant qu organe dirigeant et exécutif suprême, et les agences. La Suva a son siège à Lucerne. Quelles sont les tâches confiées à la Suva? La Suva a pour tâche principale de gérer l assurance-accidents obligatoire dans le domaine de compétence que lui a attribué la LAA. Elle est, dans notre pays, l assureur-accidents le plus important. A cela s ajoutent des tâches supplémentaires dans le domaine de la sécurité au travail, notamment l activité exercée dans le cadre de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Par ailleurs, une des préoccupations particulières de la Suva est la réadaptation des personnes gravement accidentées dans ses deux cliniques de réadaptation de Bellikon et de Sion. Avec son offre unique de prestations prévention, assurance et réadaptation elle propose ainsi à ses assurés une protection globale de la santé. Le chapitre 1 donne également des informations sur les autres assureurs dans le système d assurance sociale et leur concours, sur la caisse supplétive, sur l obligation d allouer les prestations en cas de concours de plusieurs assureurs ainsi que sur la réglementation des cumuls. 11
10 Organisation 1.1 Organisation de la Suva (LAA 61-65) La Suva est un établissement de droit public considéré comme une personne morale. Elle est une institution autonome qui ne fait pas partie de l Administration fédérale. Les organes de la Suva sont les suivants: le Conseil d administration et ses commissions: organe suprême de la Suva, il est nommé par le Conseil fédéral et compte, sur une base paritaire, seize représentants des employeurs, seize représentants des salariés et huit représentants de la Confédération. Il exerce la surveillance sur la marche de la Suva, joue en quelque sorte le rôle d organe «législatif» et est aussi instance de recours. En outre, il édicte les règlements relatifs à son organisation et au personnel ainsi que les tarifs des primes. Le rapport annuel et les comptes sont soumis à son approbation. la Direction est l organe dirigeant et exécutif supérieur. Elle comprend la présidence et trois départements et dispose au surplus de diverses divisions spécialisées. Le président de Direction et les directeurs sont également nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du Conseil d administration, et ce pour une période de six ans. La Direction gère, administre et représente la Suva; elle surveille et coordonne l activité des autres organes de la Suva. La Suva a son siège à Lucerne. Les agences sont également des organes de la Suva au sens de la loi. Elles gèrent les affaires dans les diverses parties du pays et représentent la Suva dans le cadre des compétences locales qui leur sont dévolues. LAA 65 Ces agences sont celles d Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Linth (à Ziegelbrücke), Regensdorf, Saint-Gall, Sion, Soleure, Suisse centrale (à Lucerne), Wetzikon, Winterthour et Zurich. Elles proposent le conseil global de leurs teams spécialisés et dis - posent d un service médical et d un service extérieur. 12
11 Organisation La Suva dispose en outre de deux cliniques de réadaptation à Bellikon et à Sion. La division sécurité au travail com pétente pour la Suisse romande se trouve à Lausanne. Elle est chargée de l in - formation et de la surveillance de la sécurité au travail dans cette région. En outre, un responsable de la sécurité au travail en Suisse italienne est en poste à Bellinzone. Les membres du Conseil d administration, la Direction et le per - sonnel de la Suva ne sont pas des fonctionnaires fédéraux; ils sont néanmoins soumis à la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonction - naires. 1.2 Tâches de la Suva (LAA 58 et 66, OLAA 73 et suiv., OPA 49 et 50) La Suva a pour tâche de gérer l assurance-accidents obligatoire dans le domaine de compétence que lui a attribué la LAA. Elle est, dans notre pays, l assureur-accidents le plus important. Elle applique la loi pour environ un tiers des entreprises et administrations publiques assujetties à la LAA, qui emploient environ deux tiers des salariés. En tant qu organe d exécution de la sécurité au travail, la Suva surveille l application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les branches où la surveillance requiert généralement des connaissances particulières. L OPA énumère les entreprises ou les branches dans lesquelles la Suva est compétente. La Suva surveille l application des prescriptions concernant la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises de Suisse. OPA 49 et 50 L activité de la Suva est régie par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ainsi que par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). L établissement d assurance est tenu de se conformer aux principes de la légalité et de l égalité de traitement pour tous les cas qui lui sont confiés. En sa qualité de mandataire des assurés et des payeurs de primes, la Suva s efforce de s acquitter de ses obligations selon les principes légaux et les règles de l économie. Elle le fait impartialement et avec un esprit social. 13
12 Organisation 1.3 Autres assureurs dans le système d assurance sociale (LAA 68 70, 72, 73, 76, 77 et 103, LPGA 30 et 63 ss) 1.31 Autres assureurs et caisse supplétive Outre la Suva, des institutions privées d assurance, des caisses publiques d assurance-accidents et quelques caisses-maladie reconnues pratiquent l assurance-accidents obligatoire pour les entreprises et les personnes que la Suva n a pas la compétence d assurer. Les employeurs concernés doivent veiller à ce qu un assureur reconnu protège leurs collaborateurs contre les conséquences économiques résultant d un accident ou d une maladie professionnelle. Les employés ont le droit de participer au choix de l assureur. Une caisse supplétive a été créée en faveur des salariés victimes d un accident qui ne sont pas assurés à la Suva et pour lesquels l employeur n a pas conclu d autre assurance. Selon la loi, elle est constituée sous la forme d une fondation par les assureurs dont l activité se situe en dehors du domaine de compétence de la Suva. La fortune de la fondation est alimentée par une quote-part des recettes de primes de ces assureurs. La caisse supplétive alloue les prestations légales aux salariés non assurés qui sont victimes d un accident. Les employeurs négligents doivent lui verser des primes spéciales. La caisse supplétive peut attribuer ces employeurs, par une décision administrative, à un assureur-accidents selon l art. 68 LAA. La coexistence de divers assureurs requiert, dans l intérêt des assurés, une certaine collaboration entre eux; des limites sont cependant aussi imposées, notamment dans les relations financières. Des problèmes se posent pour les intéressés principalement lorsque: un assuré est occupé par différents employeurs pour lesquels différents assureurs sont compétents; un assuré change d employeur et passe ainsi dans le domaine de compétence d un autre assureur; un assuré reçoit des prestations d assurance en raison des LAA 68 et 69 OLAA 90 et 92 LAA 72 LAA 73/1 et 2 OLAA 95 LAA 58, 70, 73, 76 et 77, LPGA 30, 32 et 33 OLAA 72,
13 Organisation séquelles d un accident antérieur et subit un nouvel accident à la charge d un autre assureur. Le concours de différents assureurs est en principe rendu possible par l obligation réciproque de donner des renseignements, prévue par la loi. Lorsqu il y a concours de plusieurs assureurs, l obligation d allouer les prestations est réglée de la manière suivante: En cas d accident, il incombe en principe à l assureur auprès duquel le travailleur était assuré à ce moment-là d allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, cette obligation incombe à l assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger en dernier lieu par des substances nocives, par certains travaux ou par l exercice d une activité professionnelle. Lorsqu un assuré travaillant chez différents employeurs est victime d un accident professionnel, c est l assureur de l employeur au service duquel il a été accidenté qui doit allouer les prestations. En cas d accident non professionnel, cette obligation incombe à l assureur de l employeur qui occupait l assuré en dernier avant l événement et chez lequel il était assuré contre les accidents non professionnels Assurance-maladie, AVS, AI, AM L assurance-accidents obligatoire est une partie de l ensemble du système suisse de sécurité sociale. Comme elle garantit la couverture des conséquences économiques découlant d un accident ou d une maladie professionnelle, il en résulte certains cumuls avec d autres secteurs (par ex. l assurance-maladie, l AVS/AI, l assu - rance-chômage, l assurance militaire). La nécessité d éviter toute surindemnisation exige que des limites soient fixées dans les relations entre l assurance-accidents obligatoire et les autres branches des assurances sociales et que des «règles en cas de conflits» soient établies. Cela concerne notamment les cas suivants: LPGA 32 LAA 77 OLAA 99 LAA 103 LPGA 63 ss OLAA
14 Organisation Assurance-accidents et assurance-maladie L assurance-accidents obligatoire est une assurance spéciale fondée sur le principe de la mutualité. Quant à l assurance-maladie, elle est et restera l assurance de base couvrant toutes les atteintes à la santé. Ces atteintes sont à la charge de l assurance-maladie si elles ne remplissent pas les conditions d octroi de prestations selon la LAA. En cas d incertitude sur l obligation de l assurance-accidents d allouer des prestations, il incombe à l assurance-maladie de les verser à titre provisoire. Lorsque l assurance-accidents prend, après coup, le cas à sa charge, les prestations de la caisse-maladie sont imputées sur celles de l assurance-accidents. La Suva rembourse ensuite à la caisse, dans les limites des obligations prévues par la loi, les indemnités journalières qu elle a versées et les prestations pour soins qu elle a accordées. Assurance-accidents et AVS/AI Si l assuré a droit à des prestations de même nature de l assuranceaccidents ou de l AI, par ex. indemnité journalière, mesures de réadaptation, rentes ou allocation pour impotent, les règles suivantes sont applicables: La Suva n accorde pas d indemnité journalière tant que l assuré a droit à une indemnité journalière de l AI. Les mesures de réadaptation ne sont pas accordées par l AI si elles sont prises en charge par la Suva. Celle-ci ne prend à sa charge que les mesures médicales nécessaires consécutives à l accident et non celles portant sur la réadaptation profession - nelle. La Suva alloue des rentes complémentaires aux invalides et aux survivants qui perçoivent des rentes de l AI ou de l AVS. L AI et l AVS n accordent pas d allocation pour impotent lorsque la Suva en verse une. Les montants des indemnités que l AI ou l AVS auraient dû allouer s il n y avait pas eu d accident sont bonifiés à la Suva. LPGA 70 et 71 OLAA 128 LAA 16/3, 20/3, 31/4, 50/3 OLAA 30 34, 43 LAI 25 bis LPGA 65 et 66 16
15 Organisation Le devoir d information réciproque, tel qu il est prévu par la loi, est la condition nécessaire pour qu il y ait une bonne coordination entre la Suva ou les autres assureurs-accidents et les assurances sociales citées. La possibilité qu ont les assureurs du domaine de la LAA et les autres assurances sociales de procéder à la compensation réciproque de leurs prestations vise le même objectif. Assurance-accidents et assurance militaire (AM) L assurance-accidents obligatoire est suspendue durant la période où l assuré de la Suva bénéficie de l assurance militaire (par ex. service militaire, protection civile ou toute autre activité couverte par l AM). Ainsi, l assuré victime d un accident durant cette période ne peut faire valoir de prétentions qu envers l AM, et ce même si, en soi, l accident serait encore couvert par l assurance à la Suva. Un accident qui se produit pendant le service militaire n est pas un accident non professionnel susceptible d être pris en charge par la Suva. LAA 3/4 17
16 2. Personnes assurées Qui est assuré? Qui est assuré à titre obligatoire? Selon la LAA, tous les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles. Environ les deux tiers d entre eux sont assurés à la Suva. Quiconque est employé dans une entreprise assujettie à la Suva n a aucune dé - marche à entreprendre pour valider le rapport d assurance; il est automatiquement assuré. De même, les personnes au chômage qui remplissent les conditions requises sont assurées contre les accidents à la Suva. Qui peut s assurer à titre facultatif? Peuvent s assurer à la Suva à titre facultatif les employeurs dont le personnel est assuré à la Suva à titre obligatoire; les personnes qui, sans employer de collaborateurs, exercent une activité indépendante dans un secteur professionnel faisant partie du domaine d assurance de la Suva; les membres de la famille de ces employeurs et de ces indépendants qui travaillent dans l entreprise, s ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Le chapitre 2 traite notamment aussi la question du champ d application territorial ainsi que celle du début et de la fin de l assurance. 18
17 Personnes assurées 2.1 Assurance obligatoire (LAA 1a 3, OLAA 1 8) 2.11 Personnes assurées Tous les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à la Suva, y compris les travailleurs à domicile, dont les employeurs exercent une activité faisant partie du domaine d assurance de la Suva. Ce domaine est précisé dans la LAA, à l art. 66 al. 1, ainsi que dans l OLAA. Les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l art. 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités conformément à l art. 29 LACI sont assurées contre les accidents à la Suva Travailleurs Au sens de la loi, un travailleur est celui qui exerce une activité chez un employeur sous les ordres de celui-ci, et ce contre salaire ou dans un but de formation; sans assumer de risque économique propre. LAA 1a LAA 66/1 OLAA LACI 22a OAAC 2 LAA 1a LPGA 10 OLAA 1 3 Des coups de main occasionnels ou une aide spontanée ne confèrent pas la qualité de travailleur Champ d application territorial L assurance déploie ses effets dans le monde entier et reste en principe valable lorsqu un travailleur se rend à l étranger pour des raisons professionnelles ou à titre privé. Lorsqu il travaille pour son employeur à l étranger pendant une durée limitée, c est-à-dire pour une période de douze mois pour les ressortissants de la Con - fédération suisse, des Etats membres de l UE et des pays de l AELE et généralement de deux ans pour les ressortissants d autres pays, le travailleur reste assuré. Il existe des dispositions spéciales, notamment pour les travailleurs d entreprises de transports et d administrations publiques obligés de séjourner à l étranger pour leur employeur durant une période plus longue ou même en permanence ainsi que pour les personnes qui se déplacent professionnellement de façon répétée à l étranger. LAA 2 OLAA
18 Personnes assurées 2.14 Primauté de l accord sur la libre circulation des personnes Les dispositions de l accord concernant la libre circulation des personnes priment sur les prescriptions de la LAA relatives aux personnes assurées et au champ d application territorial Fondement du rapport d assurance L assurance obligatoire à la Suva est fondée sur la loi elle-même; cela signifie que quiconque fait partie, à titre de travailleur, d une entreprise assujettie par la loi à la Suva n a aucune démarche à entreprendre pour rendre valide ce rapport d assurance; la per - sonne en question est assurée automatiquement. Cela est valable même si formellement l entreprise n est pas encore assurée à la Suva ou ne lui a pas encore versé de primes Début et fin de l assurance L assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son activité professionnelle, mais au plus tard dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Elle cesse de produire ses effets à l expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin son droit à au moins un demi-salaire (salaire déterminant pour l AVS). Sont également considérées comme salaire les in - demnités journalières de l assurance-accidents obligatoire, de l assu rance militaire, de l AI, du régime des allocations pour perte de gain aux militaires, des caisses-maladie et des assurancesmaladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, ainsi que les indemnités d une assurance maternité cantonale. LAA 115a LAA 59/1 LAA 3 OLAA 7 et 8 La couverture d assurance des accidents non professionnnels peut être prolongée par convention jusqu à six mois au plus. Pour les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels, l assurance prend fin après la cessation de leur travail et lorsqu ils ont parcouru le trajet du retour à leur domicile. Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. LAA 7/2 OLAA 13 20
19 Personnes assurées 2.2 Assurance facultative des chefs d entreprise (LAA 4,5 et 66/4, OLAA ) 2.21 Personnes ayant la possibilité de s assurer Peuvent s assurer à la Suva à titre facultatif: Lesindépendants dont l activité fait partie d un secteur professionnel relevant du domaine de la Suva et les membres de la famille de ces indépendants travaillant dans l entreprise, s ils ne sont pas déjà assurés à titre obligatoire. Les ressortissants suisses ou d un Etat de l UE peuvent aussi s assurer à titre facultatif s ils résident dans un pays de l UE. Le fait que ces personnes travaillent à temps partiel n influe pas sur leur capacité à être assurées Durée de la possibilité de s assurer La possibilité de s assurer à titre facultatif s éteint avec la cessation de l activité lucrative. Le contrat peut prévoir que l assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l activité lucrative. Les personnes assurées à titre facultatif au moment d atteindre l âge de l AVS peuvent le rester après ce moment-là. Celui qui, au moment d atteindre l âge de l AVS, était assuré obligatoirement depuis au moins une année peut conclure en tout temps une assurance facultative des patrons. Les personnes assurées à titre facultatif dont le rapport d assurance s était éteint après qu elles eurent atteint l âge de l AVS peuvent, par la suite, contracter une nouvelle assurance facultative des chefs d entreprise. LAA 4/1 et 66/4 LAA 115a OLAA 134/1 OLAA 137/1 et 2 OLAA 134/2 21
20 Organisation 2.23 Conditions d assurance et contrat Les prestations correspondent dans l ensemble à celles de l assurance-accidents obligatoire, puisque les prescriptions légales sont aussi applicables par analogie à cette branche d assurance. Cependant, il est possible, grâce à un contrat écrit, de prendre certaines dispositions différentes. Une période de carence peut par exemple être choisie pour l indemnité journalière (versement à partir du 3 e, du 15 e ou du 30 e jour qui suit celui de l accident); en outre, un salaire fictif peut être convenu comme base pour le calcul des prestations en espèces et des primes dans le cadre fixé par l ordonnance Autres informations sur l assurance facultative des chefs d entreprise L agence compétente est à disposition pour donner de plus amples renseignements sur l assurance facultative des chefs d entreprise. 22
21 3. Objet de l assurance Qu est-ce qui est assuré? Quel est l objet de l assurance obligatoire? L assurance-accidents obligatoire est une assurance de personnes conçue dans le même esprit qu une assurance dommages. Elle vise à couvrir les conséquences économiques des accidents, des lésions cor - porelles assimilées à un accident et des maladies professionnelles susceptibles d atteindre les assurés. Qu est-ce qu un accident? Qu est-ce qu une maladie professionnelle? On entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort. Certaines lésions corporelles qui ne résultent pas d une atteinte extraordinaire liée à un fait extérieur mais qui surviennent d une façon soudaine et involontaire sont assimilées à un accident. Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux, dans le cadre d une activité professionnelle. Les autres maladies dont il est prouvé qu elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l exercice de l activité professionnelle sont aussi réputées maladies professionnelles. Le chapitre 3 traite notamment aussi de la distinction entre les accidents profes - sionnels et non professionnels ainsi que de la question des suites indirectes d accidents, des rechutes et des séquelles tardives. 23
22 Objet de l assurance 3.1 Généralités concernant l assurance-accidents (LAA 6 9, OLAA 9 14) L assurance-accidents obligatoire est une assurance de personnes conçue dans le même esprit qu une assurance dommages. Elle vise à couvrir les conséquences économiques des accidents, des lésions corporelles assimilées à un accident ainsi que des maladies professionnelles susceptibles d atteindre les assurés. Grâce à ses prestations, elle contribue à réparer l atteinte à la santé et à la capacité de gain que subissent les assurés victimes d un accident ou ayant contracté une maladie professionnelle. Sont assurées les conséquences économiques résultant du traitement nécessaire, de l incapacité de travail et de l atteinte à la capacité de gain engendrées par un accident ou une maladie professionnelle. Des prestations pour soins et le remboursement de frais, des indemnités journalières et des rentes, de même que des indemnités pour atteinte à l intégrité, des allocations pour impotent et des indemnités pour changement d occupation (lors de l exclusion de travaux présentant des risques particuliers) couvrent entièrement ou partiellement lesdites conséquences. LAA 6 L obligation de fournir des prestations n est limitée ni financièrement ni dans le temps. Il existe pourtant une certaine limitation des prestations du fait de l obligation légale d instituer un traitement répondant à des critères d ordre économique et du plafond légal du salaire assuré pour les revenus élevés. LAA 15 et 54 LPGA 18 OLAA 22 L assuré est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les suites de son accident ou de sa maladie professionnelle restent aussi modérées que possible. LPGA 21 La loi distingue deux groupes de causes de dommage: les accidents et les lésions corporelles semblables aux conséquences d un accident; LAA 6/1 et 2 LPGA 4 OLAA 9 24
23 Objet de l assurance les maladies professionnelles causées par des substances particulièrement nocives ou des travaux déterminés et d autres ma - ladies causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l exercice d une activité professionnelle. LAA 9/1 et 2 OLAA 14 L assurance-maladie et l assurance-accidents sont régies par des lois différentes. Il faut donc faire la distinction entre les accidents et les maladies professionnelles et les autres maladies. De plus, les primes de l assurance concernant les accidents et les maladies professionnels doivent être supportées par l employeur, alors que celles de l assurance relative aux accidents non professionnels sont à la charge des travailleurs; aussi est-il encore nécessaire de faire d autres distinctions. La Suva doit tenir des comptes séparés pour l assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels, pour l assurance obligatoire contre les accidents non professionnels, pour l assurance-accidents des personnes au chômage et pour l assurance facultative. Il faut donc faire la distinction entre accidents et maladies en général; maladies professionnelles et autres maladies; accidents professionnels et accidents non professionnels; assurance obligatoire et assurance facultative; assurance-accidents des personnes au chômage et des personnes exerçant une activité lucrative. Cette subdivision de l assurance obligatoire selon les causes contraint la Suva à procéder systématiquement à un examen attentif de la situation. C est là le seul moyen d attribuer les cas d accidents et de maladies professionnels aux diverses branches de l assurance en conformité avec la loi. LPGA 28 et 43 LAA 89/2 25
24 Objet de l assurance 3.2 L accident (LAA 6/1, LPGA 4) La définition de l accident ressortant de la LPGA est conforme à celle qui, depuis des décennies, fait l objet d une jurisprudence constante, à savoir: «l atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par une cause extérieure extraordi - naire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort». Celui qui fait une chute et se fracture une jambe subit un accident. Celui qui éprouve une douleur dans le dos en soulevant une charge au cours de son travail habituel ou le sportif qui ressent des douleurs musculaires ou articulaires après avoir fait des efforts particuliers ne souffre certes pas de «maladie» selon l opinion courante, mais il ne s agit pas là non plus d «accidents» au sens de la jurisprudence. Les efforts imposés au corps procèdent d une intention et n ont en général rien d extraordinaire. 3.3 Les lésions corporelles semblables aux conséquences d un accident (LAA 6/2, OLAA 9 et 10) Les limites entre l «accident» et la «maladie» sont souvent floues. Certaines lésions corporelles qui ne résultent pas d une atteinte extraordinaire liée à un fait extérieur mais qui surviennent cependant d une façon soudaine et involontaire à la suite d un effort physique particulier sont assimilées à un accident. Ces lésions sont plus proches de l «accident» que de la «maladie». Il s agit là, notamment, de fractures osseuses, de déboîtements, de déchirures muscu - laires, tendineuses ou méniscales, etc., pour autant que ces lésions ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Des prestations peuvent également être accordées pour les lésions corporelles consécutives à un examen médical. Il faut cependant que cet examen ait été ordonné par l assureur ou rendu nécessaire par d autres circonstances. 26
25 Objet de l assurance 3.4 La maladie professionnelle (LAA 9/1, OLAA 14) En principe, les maladies, plus précisément leurs conséquences économiques, ne sont pas du ressort de l assurance obligatoire contre les accidents. Même si une maladie (par ex. une grippe, un ulcère à l estomac ou un infarctus de myocarde) se déclare pendant le travail ou même s il y a une relation indirecte entre l activité professionnelle et elle (par ex. une infection grippale contractée sur le lieu de travail), cette affection ne constitue pas pour autant une ma ladie professionnelle au sens de la LAA. Pour qu il y ait maladie professionnelle, il faut c est la condition primordiale pour une indemnisation par l assurance-accidents que la maladie soit due «exclusivement ou de ma nière prépondérante, dans l exercice de l activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux». Une liste des substances nocives figure dans l annexe 1 de l OLAA. Une liste à deux volets faisant partie de ladite annexe énumère également «certains travaux» considérés comme étant la cause de maladies professionnelles. L un des volets décrit les affections entrant en considération; en regard de cette liste, l autre volet indique les travaux par lesquels ces maladies doivent avoir été engendrées pour être réputées «maladies professionnelles». La liste fait la distinction entre les affections dues à des agents physiques (par ex. la pression, la chaleur, le froid, les vibrations, les radiations) et les autres affections (par ex. les pneumoconioses, les maladies infectieuses). Cette double condition préalable de la désignation du travail et de la définition de l affection permet de faire la distinction juridique, sur le plan de l assurance, entre les maladies professionnelles et les maladies ordinaires. Le rapport de causalité entre l activité et la maladie professionnelle doit être, de façon au moins probante, «prépondérant», c est-à-dire que l activité professionnelle doit être responsable pour plus de la moitié dans cette maladie. Il ne suffit pas qu un rapport de causalité 27
26 Objet de l assurance soit simplement possible. Si l activité professionnelle ne constitue qu une quelconque cause partielle de la maladie, cette dernière n est pas considérée comme une maladie professionnelle. Ces exigences particulières permettent d éviter de mettre les payeurs de primes à contribution pour des risques en contradiction avec le principe de l assurance obligatoire contre les accidents. 3.5 Autres maladies professionnelles (LAA 9/2) Les autres affections ne sont réputées maladies professionnelles que s il peut être prouvé qu elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l exercice de l activité professionnelle. Pour les affections qui n ont pas été causées par lesdites «substances nocives» ou «certains travaux» (mais qui selon le diagnostic médical pourraient tout de même provenir de l activité professionnelle), des normes plus sévères sont appliquées lorsqu il s agit de prouver le rapport de causalité entre l activité professionnelle et la maladie. La part de responsabilité de l activité profes sionnelle dans la genèse de la maladie doit être au moins des trois quarts. 3.6 Accidents professionnels et non professionnels (LAA 7 et 8, OLAA 12 et 13/2) Les accidents professionnels sont ceux qui se produisent lors d activités exercées sur ordre de l employeur ou dans son intérêt. Il en va de même des accidents qui surviennent pendant les pauses et avant ou après le travail, pour autant que l assuré se soit trouvé à juste titre sur son lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 28
27 Objet de l assurance Les accidents de trajet dont sont victimes les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à huit heures sont considérés comme des accidents professionnels, cela en dérogation à la règle générale. Tous les accidents qui ne peuvent être qualifiés de professionnels sont des accidents non professionnels. En font partie ceux qui se produisent sur le chemin emprunté pour se rendre au travail et en revenir (exception faite des travailleurs à temps partiel), les accidents de sport, les accidents de la circulation (qui ne sont pas en rapport avec l activité professionnelle), les accidents qui surviennent à domicile, dans l exercice d une activité privée ou, en général, durant les loisirs. Les suites indirectes d accidents (par ex. une lésion corporelle consécutive à un examen médical pratiqué pour préciser les conséquences de l accident ou due au traitement lui-même) donnent droit aux mêmes prestations d assurance que les suites directes d accidents. En revanche, les complications survenant lors d une intervention exigée par une maladie ne sont normalement pas considérées comme un accident assuré. Les rechutes et les séquelles tardives sont appréciées de la même façon que le cas initial assuré. Il y a rechute lorsqu une lésion qui était tout d abord guérie nécessite de nouveaux soins médicaux ou occasionne une incapacité de travail. On parle de séquelles tardives lorsque, après une période prolongée, une lésion qui était guérie est la cause de nouveaux troubles qui nécessitent un traitement médical et/ou altèrent la capacité de travail ou de gain (par ex. des altérations dégénératives du squelette après une lésion articulaire). OLAA 11 Dans ces cas-là, l accidenté a également droit aux prestations d assurance. 29
28 4. Les prestations d assurance Quelles sont les prestations fournies par la Suva? Que comprennent les prestations? En bref, le traitement médical (prestations pour soins), le remboursement de frais et les prestations en espèces. Les prestations pour soins et les remboursements de frais sont des prestations en nature; cela signifie que la Suva règle directement certaines factures (traitement médical, séjour hospitalier, médicaments, etc.). Quels sont les aspects essentiels des prestations pour soins? Le traitement, pour autant qu il soit approprié, est pris en charge pour une durée illimitée, et ce, avec libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, de la pharmacie, de l hôpital (division commune), etc. Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l étranger sont remboursés à concurrence du double de ce qu aurait coûté le même traitement suivi en Suisse. Les cures complémentaires et les cures de bain prescrites par le médecin ainsi que les moyens et appareils servant à la guérison sont également pris en charge. En outre, dans ses cliniques de réadaptation de Bellikon et Sion, la Suva apporte une aide aux patients atteints de graves lésions afin qu ils recouvrent la santé dans toute la mesure du possible, et les prépare à reprendre leur vie quotidienne. Les frais de réa daptation sont pris en charge par la Suva. La Suva s est vu conférer le mandat légal de garantir le caractère approprié et économique du traitement de ses assurés. A cet effet, elle dispose de son propre service médical, composé de spécialistes expérimentés qui sont à la disposition des médecins traitants et des assurés pour les conseiller. 30
29 Qu entend-on par remboursement de frais? Ce sont des indemnités destinées à rembourser, par exemple, les frais de sauvetage et de dégagement ainsi que les frais de voyage et de transport justifiés médicalement. Sont en outre indemnisés les dommages causés par un accident aux objets tels que prothèse de jambe ou de bras qui, avant l accident, remplaçaient déjà morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement. Enfin, la Suva met à la disposition de ses assurés des moyens auxiliaires destinés à remédier à un dommage corporel ou à la perte d une fonction (par ex. prothèses, appareils acoustiques). Quelles sont les principales prestations en espèces? L indemnité journalière s élève à 80 % du salaire assuré en cas d incapacité de travail totale. Elle est réduite en conséquence lorsque l incapacité de travail n est que partielle. La rente d invalidité s élève également à 80 % du gain assuré lorsque l invalidité est totale. Elle est diminuée proportionnellement en cas d invalidité partielle. Une allocation pour impotent est versée lorsque l assuré a besoin de façon permanente de l aide d autrui ou d une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Celui qui souffre d une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale a droit à une indemnité pour atteinte à l intégrité. Alors que la rente d invali dité a pour but de réparer au moins partiellement le dommage matériel que subit la victime de l accident, l indemnité pour atteinte à l intégrité offre une compensation pour l atteinte immatérielle consécutive à l accident. Il s agit d une prestation unique en capital qui correspond tout au plus au montant maximum du gain annuel assuré le jour de l accident. 31
30 Les rentes de survivants se calculent en pour cent du gain assuré déterminant, à savoir: pour les veuves et les veufs, 40 % pour les orphelins de père ou de mère, 15 % pour les orphelins de père et de mère, 25 % 70 % au maximum pour l ensemble des survivants Les conjoints divorcés reçoivent la contribution d entretien due, au maximum 20 %. Lorsque les rentes de tous les survivants totalisent plus de 70 % (ou plus de 90 % avec la rente du conjoint divorcé), toutes les rentes sont réduites proportionnellement. Lorsque, en même temps, les survivants ont droit à une rente de l AVS ou de l AI, la Suva leur alloue une rente complémentaire. Que se passe-t-il après un accident? Chaque année, un demi-million d accidents environ sont déclarés à la Suva. Dans la plupart des cas, celle-ci peut déjà reconnaître son obligation de verser des prestations dans les deux premières semaines consécutives à l accident. Dans les cas complexes, la Suva veille à un suivi précoce, global et efficace des accidentés, tenant compte de l environnement professionnel et social. L assuré a le droit de consulter les pièces et peut se faire informer de ses droits et obligations. En cas d oppositions et de recours éventuels, la procédure est gratuite. Le chapitre 4 renseigne notamment aussi sur les cas dans lesquels les prestations en espèces doivent être réduites ou refusées de par la loi. 32
31 Les prestations d assurance 4.1 Généralités concernant les prestations de l assuranceaccidents obligatoire (LAA et 84/2, OLAA 15 46) Les prestations de l assurance-accidents obligatoire comprennent: le traitement médical; le remboursement de frais tels que les moyens auxiliaires, certains dommages matériels, les voyages et les transports nécessaires, les mesures de sauvetage et l ensevelissement; les prestations en espèces sous forme d indemnités journalières, de rentes d invalidité et de survivants; les prestations en espèces versées à titre d indemnité pour at - teinte à l intégrité et pour impotence, d indemnités pour troubles psychogènes et de prestations pour changement d occupation après exclusion du travailleur d une activité dangereuse pour lui. LAA 10 LAA LAA 16, 18 et 28 LAA 23, 24, 26 et 84/2 OPA La Suva alloue des prestations pour soins et paie des frais à titre de prestations en nature. Cela signifie qu elle règle directement les factures du médecin, de l hôpital, de la pharmacie, etc. Les prestations en espèces sont en général versées comptant à l assuré; l indemnité journalière est, la plupart du temps, versée par l intermédiaire de l employeur. 33
32 Les prestations d assurance 4.2 Prestations en nature (LAA 10 14, LPGA 70 et 71, OLAA 15 21) 4.21 Le traitement médical Font partie du traitement médical: le traitement ambulatoire dispensé par des médecins, des dentistes et des chiropraticiens habilités et, sur prescription, par du personnel paramédical; les médicaments et les examens prescrits par des médecins ou des dentistes; le traitement hospitalier en salle commune d un établissement admis (traitement, nourriture, logement); les cures complémentaires et les cures de bain prescrites par le médecin. Tant qu elle n est pas en mesure d établir si elle doit allouer ses prestations, la Suva peut demander aux caisses-maladie de verser provisoirement celles que le travailleur a assurées chez elles. Si, par la suite, la Suva accorde ses prestations, elle dédommage la caissemaladie dans le cadre des prestations prévues par la LAA. Les assurés bénéficient du libre choix pour leur traitement médical. Ils peuvent choisir leur médecin, l hôpital, etc. Tout changement doit être signalé sans retard à la Suva, qui décide de son opportunité. Pour prendre les dispositions qu exige le traitement approprié de l assuré, la Suva se fonde sur les mesures prises par le médecin traitant et sur les recommandations de son propre service médical. L ordre de reprendre le travail (même lorsque l assuré est apte à travailler partiellement) est notamment une de ces dispositions. Le traitement médical doit répondre à des critères d ordre économique, cela signifie que les mesures thérapeutiques doivent être limitées à ce qui est exigé par le but du traitement. Ce mandat légal du traitement répondant à des critères d ordre économique con cerne tous les partenaires de l assurance obligatoire contre les accidents, c est-à-dire la Suva, les médecins, les services hospitaliers, les chiropraticiens et tous les auxiliaires médicaux. LAA 10 LPGA 70 et 71 LAA 10/2 OLAA et 68/3 LAA 48 LAA 54 34
33 Les prestations d assurance La Suva dispose de son propre service médical, qui est très bien organisé et composé de spécialistes expérimentés dans le do - maine du traitement des accidents et des maladies professionnels. C est pourquoi elle est en mesure de veiller à ce que ses assurés bénéficient des traitements nécessaires et appropriés. Ce service médical est à la disposition aussi bien des médecins que des assurés. Sur demande du médecin traitant, de l assuré lui-même, de ses proches ou de son employeur, les médecins de la Suva peuvent procéder à des examens, prendre l avis d autres médecins et, au besoin, demander des expertises. Si le médecin de la Suva se rend compte qu un assuré Suva est traité d une façon inadéquate ou non économique, il prendra les mesures nécessaires. Si des soins à domicile sont possibles et nécessaires, la Suva participe aux frais occasionnés, pour autant que ces soins soient prodigués par du personnel autorisé à le faire. En cas de séjour hospitalier, la Suva assume les frais de traitement en division commune d un établissement hospitalier avec lequel elle a conclu une convention. Si l assuré désire entrer dans un établissement privé ou en division privée d un hôpital lié par convention, la Suva prend à sa charge les frais qu elle aurait dû assumer pour le traitement en division commune. Les frais supplémentaires sont à la charge de l assuré lui-même (ou, le cas échéant, d une assurance complémentaire). Lors d un traitement à l étranger (par ex. à cause d un accident survenu durant les vacances), l assuré a droit au remboursement de ses frais selon le tarif en vigueur pour l assurance sociale dans le pays en question; ceci est valable pour les pays avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale. Pour tous les autres pays, les frais sont remboursés jusqu à concurrence du double du montant de ce qu aurait coûté le traitement en Suisse. OLAA 18 OLAA 15 et 68/1 et 3 LAA 115a et 10/3 OLAA 17 35
34 Les prestations d assurance 4.22 Remboursement de frais La Suva met à la disposition de ses assurés les moyens auxiliaires nécessaires destinés à remédier à un dommage corporel ou à la perte d une fonction. Ces moyens doivent être simples et ap - propriés. La remise de moyens auxiliaires est réglée dans une ordonnance (OMAA). En principe, les dommages matériels ne sont pas du ressort de l assurance obligatoire contre les accidents. L assuré a cependant droit à une indemnisation pour les objets qui remplacent une partie du corps, morphologiquement ou fonctionnellement. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle néces - site un traitement. La Suva n indemnise pas les dégâts à d autres ob jets (vêtements déchirés, etc.). LAA 11 OLAA 19 OMAA LAA 12 La Suva paie les frais de sauvetage et de dégagement nécessaires ainsi que les frais de voyage et de transport justifiés médicalement. Les dépenses de ce type à l étranger sont remboursées jusqu à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. LAA 13 OLAA 20 En Suisse, les frais de transport de la dépouille mortelle de l assuré jusqu au lieu de l ensevelissement sont assumés par la Suva. Si de tels frais sont occasionnés à l étranger, leur remboursement est également limité au cinquième au plus du montant maximum du gain annuel assuré. Ces frais sont remboursés à la personne qui prouve qu elle les a pris en charge. LAA 14/1 OLAA 21 Les frais d ensevelissement sont remboursés par la Suva aux sur - vivants qui les ont acquittés, cela jusqu à concurrence de sept fois le montant maximum du gain journalier assuré. LAA 14/2 36
35 Les prestations d assurance 4.3 Prestations en espèces (LAA 15 35, OLAA 22 46) 4.31 Les bases Le gain assuré constitue la base de calcul de l indemnité journa - lière, des rentes d invalidité et des rentes de survivants de l assurance obligatoire contre les accidents. Ce gain est celui qui est déterminant au sens de l AVS, cela avec quelques compléments (par ex. certaines allocations familiales et certains salaires versés conformément aux usages locaux ou professionnels). Font aussi partie du gain assuré, outre le salaire de base, les allocations régulières ou accessoires, mais pas les revenus accessoires provenant d une activité privée. Le montant maximum du gain assuré est fixé de sorte qu en principe 92 à 96 % de tous les travailleurs soient couverts pour leur gain intégral. Ce maximum est adapté de temps à autre par le Conseil fédéral à l évolution du revenu des assurés. Pour certains cas spéciaux où le revenu se trouve réduit, il existe des dispositions particulières pour le calcul de l indemnité journa - lière et des rentes. Ces dispositions permettent de corriger dans le temps le salaire assuré ou de le compléter par des revenus de remplacement. Cela s applique notamment: en cas d incapacité de travail de longue durée, en cas de maladie professionnelle, aux assurés qui ne gagnent pas ou pas encore le salaire usuel dans leur profession, aux assurés travaillant de manière irrégulière. LAA 15 OLAA LAA 15/3 LPGA 18 OLAA 22/1 OLAA 23 et 24 OLAA 23/7 OLAA 24/2 OLAA 23/6 OLAA 23/3 5 Les prestations en nature sont donc en principe identiques pour tous les assurés ayant les mêmes droits. Les prestations en espèces, en revanche, sont déterminées par le montant du salaire assuré. 37
36 Les prestations d assurance Les indemnités pour atteinte à l intégrité et les allocations pour impotents se calculent dans tous les cas sur le montant maximum légal du salaire assuré. La part du revenu qui dépasse le salaire maximum assuré n est pas prise en considération. Ainsi, tous les assurés sont traités de façon égale, indépendamment de leur situation économique Indemnité journalière L assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d un accident ou d une maladie professionnelle a droit à une indemnité journalière. L incapacité de travail doit être prouvée médicalement. L indemnité s élève à 80 % du salaire assuré en cas d incapacité de travail totale et est réduite en conséquence en cas d incapacité de travail partielle. L indemnité journalière est allouée pour tous les jours du calendrier. LAA 16 L incapacité de travail ne doit pas être confondue avec l incapa cité de gain. Est réputé incapable de travailler celui qui, en raison d une atteinte à sa santé physique ou mentale, ne peut accomplir totalement ou partiellement dans sa profession ou son domaine d activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d incapacité de travail de longue durée, l activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d une autre profession ou d un autre domaine d activité. L incapacité de travail fonde le droit à une indemnité journalière. L incapacité de gain donne droit à une rente d invalidité (cf. chiffre ). L indemnité journalière et la rente d invalidité ne peuvent être versées simulta nément pour les suites du même accident; elles s excluent l une l autre. LPGA 6 LPGA 7 L indemnité journalière est calculée selon la formule suivante: gain annuel assuré x 80% 365 OLAA 25/1 Annexe 2 38
37 Les prestations d assurance Exemples de calcul a) Salaire mensuel Salaire de base CHF par mois Allocations pour enfants CHF 160. par mois 13 e mois CHF CHF x 12 = CHF CHF 160. x 12 = CHF e mois = CHF Gain annuel = CHF Indemnité journalière x 80% 365 = CHF b) Salaire horaire Salaire de base CHF de l heure Indemn. pour vacances et jours fériés 8,33 %* Allocations pour enfants CHF 160. par mois 13 e mois (8,33%) Horaire de travail: 42 heures par semaine CHF x 42 = CHF x 52 = CHF e mois (8,33 %) = CHF Allocations pour enfants CHF 160. x 12 = CHF Gain annuel = CHF Indemnité journalière x 80% 365 = CHF * Cette indemnité ne doit pas être incluse dans le décompte, car le gain annuel est calculé sur 52 semaines. Le salaire assuré déterminant pour le calcul de l indemnité journalière est celui que l assuré a reçu en dernier lieu avant l accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Dans les cas spéciaux dont il est fait mention sous chiffre 4.31 al. 3, il convient, pour l essentiel, de noter ce qui suit: Si l assuré n a pas reçu de salaire ou si celui-ci a été réduit en raison d absences par suite d accident, de maladie, de maternité, de service militaire, de service dans la protection civile, de service civil ou par suite de chômage partiel, le gain pris en considération est celui qu il aurait obtenu sans ces absences. LAA 15 OLAA 22/3 OLAA 23/1 39
38 Les prestations d assurance L indemnité journalière de l assurance-accidents pour les personnes au chômage correspond à l indemnité nette de l assu - rance-chômage calculée par jour civil. Si l assuré n exerçait pas d activité lucrative régulière ou si son salaire était soumis à de fortes variations (par ex. travail à forfait), il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable. Pour celui qui exerce une activité saisonnière et qui est victime d un accident à un moment où il ne travaille pas, c est le salaire effectivement reçu durant l année précédente, divisé par 365, qui entre en ligne de compte. Si l accident survient durant la période d activité, le salaire effectivement touché, complété éventuellement par les éléments de salaire non encore perçus, est divisé par 365; l indemnité journalière est donc calculée norma lement. Lorsque l assuré était au service de plusieurs employeurs avant son accident, l indemnité journalière est fixée sur la base de la totalité des salaires. Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d au moins 20 pour cent du montant maximum du gain journalier assuré et d au moins 10 pour cent si elles n ont pas 20 ans révolus. Le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l avenir lorsque le traitement médical s étend sur plus de trois mois et que le salaire de l assuré aurait augmenté d au moins 10 % au cours de cette période (par ex. augmentation du salaire réel, promotion, etc.). LACI 22 et 22a OAAC 5 OLAA 23/3 OLAA 23/4 OLAA 23/5 OLAA 23/6 OLAA 23/9 OLAA 23/7 Le droit à l indemnité journalière naît le troisième jour après l accident et s éteint dès que l assuré a récupéré sa pleine capacité de travail, dès qu une rente lui est versée ou au décès. LAA 16/2 L indemnité journalière de l assurance contre les accidents n est pas allouée quand l assuré a droit à une indemnité de l assuranceinvalidité. LAA 16/3 40
39 Les prestations d assurance Lorsqu une rente de survivant est attribuée par suite du décès d un assuré au bénéfice de l indemnité journalière, cette dernière con - tinue à être versée aux ayants droit jusqu au début du paiement de la rente. Lorsque l assuré séjourne dans un établissement hospitalier, une déduction sur les frais d entretien assumés par la Suva est opérée sur l indemnité journalière. Cette déduction n est pas opérée pour les assurés ayant des enfants à leur charge. En cas de rechute, on ne se fonde pas sur le salaire que l assuré touchait au moment de son accident, mais sur celui qu il percevait juste avant la rechute; ce salaire ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré. Le minimum de 10 % n est pas pris en considération pour les bé néficiaires de rentes d une assurance sociale. Dans ce cas, on se base simplement sur le gain partiel effectif; en l absence d un tel gain, il n est versé aucune indemnité journalière. OLAA 26 LPGA 67/1 OLAA 27 OLAA 23/ Rente d invalidité Invalidité et incapacité de gain Dans le langage courant, on entend par invalidité un dommage corporel ou mental (par ex. la perte d un membre, la limitation importante d une fonction du corps, etc.). Contrairement à cela, l invalidité au sens des assurances sociales est une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l ensemble ou d une partie des possibilités de gain de l assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération pour lui, si cette diminution résulte d une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation qu on peut raisonnablement exiger de lui; en l occurrence, est déterminant l ensemble du marché équilibré entrant en considération et non pas la profession précédemment exercée ou le domaine d activité habituel. LAA 18 LPGA 7 et 8 En d autres termes: invalidité doit être comprise dans un sens économique et non médical, aussi bien pour l assurance-accidents que pour l assurance-invalidité. 41
40 Les prestations d assurance Le degré d invalidité résulte de la comparaison entre la possibilité de gain existant sans la diminution de la capacité de gagner, d une part, et celle qui subsiste du fait d une telle diminution après l accident, d autre part. Il faut estimer ce que l assuré peut encore gagner sur un marché du travail suisse équilibré en exerçant l activité que l on peut raisonnablement attendre de lui, cela après clôture du traitement médical et exécution éventuelle de mesures de réadaptation. On compare alors à ce revenu ce que l assuré pourrait gagner dans les mêmes conditions si sa capacité de gain n avait pas été amoindrie par les suites de son accident ou de sa maladie profession - nelle. On suppose à cet effet que l assuré est de bonne volonté et fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les suites économiques de son invalidité restent aussi modérées que possible. Par conséquent, la différence effective entre les salaires ou une évaluation médicale du dommage corporel (par ex. en se référant à un barème des taux d invalidité) ne joue pas un rôle déterminant pour la détermination du degré d invalidité. LPGA 16 La Suva doit se conformer à la jurisprudence et observer les prin - cipes de la légalité et de l égalité devant la loi. De ce fait, il n existe aucune discrimination entre les assurés, qu ils soient Suisses ou d une autre nationalité. Lors de l évaluation du degré d invalidité, il faut notamment prendre en considération les cas particuliers suivants: Pour les assurés exerçant plusieurs activités salariées, le degré d invalidité est déterminé en fonction de l incapacité subie pour l ensemble de ces activités. En revanche, une activité lucrative in dépendante non assurée ou une activité non rémunérée n est pas prise en considération, à moins qu il existe pour ladite activité une assurance facultative conformément au chiffre 2.2. Qu en est-il toutefois lorsqu une invalidité consécutive à un accident a empêché l assuré soit d entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu elle était envisagée, soit d achever une formation en cours? On admet alors comme gain déterminant pour l évaluation du degré d invalidité le revenu que l as suré aurait pu réaliser dans la profession considérée s il n était pas invalide. La situation qui se serait présentée à l issue de la formation s il n y avait pas eu d accident est ainsi prise en considération. OLAA 28/2 OLAA 28/1 42
41 Les prestations d assurance Si la capacité de travail de l assuré était déjà réduite de manière durable avant l accident par suite d une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l invalidité, de comparer le revenu que l assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l accident et de l atteinte préexistante. Si l assuré ne reprend pas d activité lucrative après l accident en raison de son âge ou si son âge avancé influence consi - dérablement la capacité de gain qui lui reste, c est la situation telle qu elle se présenterait pour un assuré d âge moyen qui est déterminante Le droit à une rente L assuré dont la capacité de gain est réduite de façon appréciable à la suite d un accident ou d une maladie professionnelle a donc droit à une rente d invalidité. Celle-ci s élève à 80 % du gain assuré lorsque l invalidité est totale et diminue proportionnellement en cas d invalidité partielle. Un degré d invalidité inférieur à 10 % ne donne pas droit à une rente. L invalide ne peut donc pas prétendre à une rente compensant entièrement sa perte de salaire; il doit en supporter lui-même une partie. OLAA 28/3 OLAA 28/4 LAA 18/1 et 20/1 Exemples de calcul d une rente: Gain annuel = CHF Invalidité de 10 % (exemple A) et de 33 % (exemple B) Exemple A: 80 % de CHF = CHF Invalidité de 10 % = rente annuelle = CHF rente mensuelle = CHF 320. Exemple B: 80 % de CHF = CHF Invalidité de 33 % = rente annuelle = CHF rente mensuelle = CHF
42 Les prestations d assurance Bases de calcul de la rente Le salaire déterminant pour le calcul de la rente est celui que l as - suré a gagné durant l année qui a précédé son accident chez un ou plusieurs employeurs. En font partie les éléments du salaire non en - core perçus auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d une année, le salaire reçu effectivement est converti en gain annuel. Pour un assuré exerçant une activité saisonnière, la conversion se limite à la durée normale de cette activité. En cas d activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue. LAA 15 OLAA 22/4 En ce qui concerne les cas spéciaux mentionnés sous chiffre 4.31 al. 3, il convient, pour l essentiel, de tenir compte de ce qui suit lors de la fixation du gain pris en considération pour le calcul de la rente: Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l accident (ou l apparition de la maladie professionnelle), le salaire déterminant est celui que l assuré aurait reçu pendant l année qui pré - cède l ouverture de son droit à la rente s il n avait pas eu d accident ou de maladie professionnelle. On retiendra néanmoins le gain réalisé avant la survenance du dommage s il était plus élevé. Lorsque le bénéficiaire d une rente d invalidité est victime d un nouvel accident couvert par l assurance qui aggrave son invali - dité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu il aurait reçu pendant l année qui a précédé le dernier accident s il n avait pas subi auparavant un accident couvert par l assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu il touchait avant le premier accident couvert par l assurance, le salaire supérieur est déterminant. Si, au cours de l année qui précède l accident, le salaire a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l assuré aurait reçu sans ces absences. En cas de rapports de travail de durée déterminée (par ex. travaux saisonniers), le salaire déterminant est celui que l assuré a reçu pendant la durée des rapports de travail. LAA 15/3 OLAA 24/2 OLAA 24/4 OLAA 24/1 OLAA 22/4 44
43 Les prestations d assurance Lorsqu un assuré est en période de formation, il ne touche pas encore, le jour de l accident, un salaire équivalant au plein salaire de la même catégorie professionnelle. Dans ce cas, le salaire déterminant est le plein salaire qu un travailleur de la même catégorie professionnelle aurait réalisé pendant l année précédant l accident, à partir du moment où l assuré aurait lui-même terminé sa formation sans l accident. OLAA 24/ Rente complémentaire En règle générale, les assurés de la Suva sont aussi assurés obligatoirement contre les suites économiques de l invalidité en vertu de la loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI). Dans l assuranceinvalidité, l invalidité est comprise de la même manière que dans l assurance-accidents. A la différence de l assurance-accidents obligatoire, le droit à une rente de l assurance-invalidité n existe en principe que si l assuré est invalide à 40 % au moins. L assurance-invalidité ne connaît que les quarts de rente, les demi-rentes, les trois quarts de rente et les rentes entières. Un quart de rente est alloué lorsque l invalidité est d au moins 40 %, une demirente lorsque l invalidité est d au moins 50 % et un trois-quarts de rente lorsque l invalidité est d au moins 60 %; une rente entière est versée lorsque l invalidité est d au moins 70 %. Pour l évaluation de l invalidité, on applique les mêmes règles que pour l assurance-accidents obligatoire. La question est donc la suivante: que pourrait gagner l invalide en exerçant l activité qu on peut raisonnablement attendre de lui après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d une situation équilibrée du marché du travail? Le revenu ainsi déterminé est comparé avec le salaire qu il pourrait obtenir sans être invalide. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l échéance d une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations. LPGA 8 LAI 28/1 LAI 28a LAI 29/1 45
44 Les prestations d assurance A la différence de l assurance-accidents obligatoire, la rente d invalidité de l AI n est pas fixée d après le gain réellement touché par l assuré durant l année qui a précédé son accident. Le montant de la rente d invalidité correspond à celui de la rente de vieillesse de l assurance-vieillesse et survivants. Le calcul de la rente de vieillesse simple se fait à partir d un élément de rente fixe et d un élément variable selon le revenu annuel moyen déterminant de l assuré. LAI 37/1 Les rentes de la Suva et de l AI pourraient dépasser la perte de gain subie par l assuré par suite de son invalidité; cela serait socialement inutile et peu souhaitable. Aussi les assurés ayant droit en même temps à une rente de l assurance-invalidité et de l assurance-accidents obligatoire ne reçoivent-ils de cette dernière qu une rente d appoint dite «complémentaire». Ce principe vaut également, par analogie, pour les bénéficiaires de rentes AVS. La somme des deux rentes (rente AI ou AVS et rente complémentaire LAA) ne doit pas être supérieure à 90 % du salaire assuré. Lorsqu un assuré touche une rente de l AI ou de l AVS, il a donc droit à une rente complémentaire. Celle-ci «correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l AI ou de l AVS». Elle ne peut pas dépasser le montant prévu par la LAA pour une invalidité totale ou partielle. Pour fixer une rente complémentaire, on retient le gain déterminant de l assuré durant l année qui a précédé son accident ainsi que le taux de son invalidité et on procède tout d abord comme pour le calcul normal d une rente. De la limite supérieure exprimée en francs, et correspondant aux 90% du gain déterminant, il faut ensuite déduire la rente AI ou AVS. Les rentes complémentaires et les rentes pour enfants de l AI ou de l AVS doivent être prises en considération intégralement. LAA 20/2 OLAA 31 33, 43 Une rente complémentaire est toujours fixée lorsqu une rente d invalidité de l assurance-accidents obligatoire et une rente de l AI ou de l AVS sont en concours pour la première fois. Une adaptation ultérieure de la rente complémentaire n a lieu que lorsqu il y a mo dification des parts des rentes AI-AVS de la famille ou lorsque le salaire assuré ou le degré d invalidité subissent des modifications importantes. C est le cas, par exemple, lorsqu une 46
45 Les prestations d assurance rente pour enfant s éteint ou prend naissance ainsi que lors d une modification du degré d invalidité déterminant pour la rente de la Suva. Si une rente AI est modifiée à la suite de la révision, la rente ou la rente complémentaire de la Suva doit également être révisée. OLAA 34 Exemple de calcul d une rente complémentaire: a) Gain annuel CHF Invalidité de 75 % Rente AI (supposée) par an CHF Rente AI (supposée) par mois CHF b) Rente d invalidité normale LAA Gain annuel CHF dont 80 % CHF Invalidité de 75 % = rente annuelle CHF Rente mensuelle CHF c) Rente complémentaire LAA Gain annuel CHF dont 90 % CHF Rente AI annuelle CHF Rente AI mensuelle CHF Rente compl. annuelle CHF Rente compl. mensuelle CHF Le gain que l assuré est encore en mesure de réaliser n est pas pris en considération dans le calcul de la rente complémentaire. Les réductions en vertu des art. 36 à 39 de la LAA sont opérées sur les rentes complémentaires. Les allocations de renchérissement ajoutées à la rente de la Suva ne sont pas prises en considération dans le calcul de la rente complémentaire. OLAA 31/3 47
46 Les prestations d assurance Début et fin de la rente d invalidité Le droit à la rente prend naissance dès qu il n y a plus lieu d at tendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l état de l assuré et que les éventuelles mesures de réadapta tion de l assurance-invalidité ont été menées à terme. La prise en charge du traitement médical et de l indemnité journalière cesse en principe dès la naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au cours duquel ce droit est né. En règle générale, l AI verse une indemnité journalière pendant la durée des mesures de réadaptation. Aussi longtemps que cette indemnité est due par l AI, le droit à une rente de la Suva ne prend pas effet ou est momentanément suspendu. Le droit à la rente s éteint avec le rétablissement de la pleine capacité de gain, l allocation d une indemnité en capital ou le rachat, le décès du bénéficiaire de la rente Traitement médical après la fixation de la rente Dans certaines conditions, on s écarte du principe selon lequel l allocation d une rente met fin à des prestations temporaires. En effet, les prestations pour soins et le remboursement de frais peuvent aussi être accordés après la fixation de la rente. C est le cas notamment lorsque l assuré souffre d une maladie professionnelle; souffre d une rechute ou de séquelles tardives et que des me - sures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; a besoin de manière durable d un traitement et de soins pour conserver sa capacité de gain résiduelle; présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient sensiblement son état de santé ou empêcheraient pour le moins une aggravation notable. LAA 19/1 LPGA 19/3 OLAA 30 LAA 19/2 LAA 21/1 48
47 Les prestations d assurance Il appartient à la Suva d ordonner la reprise du traitement. En général, elle le fera s il y a lieu d admettre que cette reprise permettra d accroître la capacité de gain ou d empêcher une aggravation. Si le bénéficiaire de la rente se soustrait à ce traitement, la Suva peut retirer partiellement ou totalement ses prestations. Les frais d un traitement dû à la propre initiative du bénéficiaire de la rente sont assumés par la Suva dans la mesure où celui-ci est médicalement justifié. En cas de rechute ou de séquelles tardives ou lorsque la Suva ordonne la reprise du traitement, le bénéficiaire de la rente a droit à toutes les prestations pour soins et remboursement de frais ainsi qu à l indemnité journalière s il subit une perte de gain. L indemnité journalière est calculée sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical Révision de la rente En principe, la rente doit être stable et ne pas varier trop fréquemment. Elle doit cependant être révisée lorsque la capacité de gain de l assuré augmente ou diminue de façon notable. Le motif de la révision réside dans une modification notable de la capacité de gain. L accroissement ou la diminution de la capacité de gain ne dépend pas nécessairement d une modification importante de l état de santé pouvant être constatée médicalement. L acquisition de nouvelles connaissances ou d un savoir-faire, une meilleure intégration professionnelle, etc., constituent des motifs de révision. Ce qui est déterminant, c est la situation effective, compte tenu du marché général du travail. Il n y a pas motif à révision lorsqu un bénéficiaire de rente touche momentanément un salaire plus élevé ou plus bas sans qu il y ait un rapport avec son invalidité. Comme pour la fixation de la rente, ce n est pas la perte de salaire en tant que telle elle dépend d ailleurs de nombreux facteurs étrangers à l accident qui est déterminante pour sa révision, mais la modification de la capacité de gain. Lorsqu une rente est révisée, comme lorsqu elle est fixée, il importe de fixer un taux valable pour une longue durée. LAA 21/2 LPGA 21/4 LAA 21/3 LPGA 17 49
48 Les prestations d assurance La comparaison entre la situation qui existait lors de la fixation de la rente ou lors de sa dernière modification s il y a déjà eu révision et les données valables actuellement et pour le proche avenir est déterminante pour l appréciation. L assuré ou ses proches sont tenus de communiquer à la Suva toute modification importante de l état de santé ou des conditions de travail (obligation d annoncer). La révision d une rente peut être effectuée en tout temps. Elle ne peut cependant plus avoir lieu après le mois au cours duquel les hommes et les femmes ont atteint l âge ordinaire de l AVS. Pour les rentes découlant de l ancien droit, fixées sous le régime de la LAMA, l art. 80 LAMA reste déterminant (ré vi sion en tout temps durant les trois premières années et, plus tard, seulement à l expiration de la sixième et de la neuvième an née). La Suva alloue les prestations légales (soins médicaux et remboursement de frais) pour les examens et contrôles nécessaires à la révision de la rente. Elle octroie des indemnités journalières en cas de perte de gain occasionnée par ces examens et contrôles. LPGA 31 LAA 22 LPGA La rente de survivant Devoirs d entretien dans la communauté familiale Les époux pourvoient mutuellement à leur entretien et à celui de leurs enfants. Cela correspond à la conception du mariage et de la famille ancrée dans le Code civil suisse. Le devoir d entretien des parents dure jusqu à la majorité de leurs enfants, voire jusqu à l achèvement normal de leur formation. C est sur ce devoir d entretien de la famille qu est fondé le sys tème des rentes de survivants dans l assurance obligatoire contre les accidents. Selon la situation de famille, le décès d un assuré consécutif à un accident ou à une maladie professionnelle peut engendrer une perte de soutien. 50
49 Les prestations d assurance En d autres termes, les membres les plus proches de la famille du défunt sont ceux que son décès touche le plus durement, au point de vue humain, mais aussi au point de vue financier, en raison de leur perte de soutien. C est pourquoi l assurance-accidents obligatoire limite sa protection économique aux enfants et au conjoint survivant de l assuré décédé. LAA Le droit à une rente Au décès d un assuré de la Suva, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. A ces ayants droit s ajoutent, le cas échéant, le conjoint divorcé de l assuré défunt ainsi que les enfants adoptifs. Taux des rentes Les rentes de survivants sont calculées en pour cent du gain assuré déterminant. Elles se montent: pour le conjoint survivant, à 40 % pour chaque orphelin de père ou de mère, à 15 % pour chaque orphelin de père et de mère, à 25 % pour tous les survivants réunis, sans le conjoint divorcé, au maximum à 70 %, pour le conjoint divorcé survivant au bénéfice d une contribution d entretien, à l équivalent de celle-ci, mais au maximum à 20 %. LAA 28 LAA 29/4 et 30/2 LAA 31/1 LAA 31/2 Lorsqu un conjoint survivant et un conjoint divorcé survivant ont tous les deux droit à une rente, le montant de toutes les rentes de survivants est au maximum de 90 %. Réductions proportionnelles Lorsque les rentes de tous les survivants totalisent plus de 70 % (ou plus de 90 % avec la rente du conjoint divorcé), toutes les rentes sont réduites proportionnellement. LAA 31/3 L extinction de la rente d un survivant profite aux autres, propor - tionnellement et dans la limite de leurs droits. Les survivants d un assuré de nationalité étrangère reçoivent les mêmes prestations que ceux d un citoyen suisse. 51
50 Les prestations d assurance Exemples de calcul de rentes a) Veuve et deux orphelins Taux Droit déf. Veuve 40 % 40 % Orphelins chacun 15 % 30 % Total 70 % Le maximum de 70 % n étant pas dépassé, il n y a pas de réduction des taux. b) Veuve et quatre orphelins Taux Droit théor. Veuve 40 % 40 % Orphelins chacun 15 % 60 % Total théor. 100 % Le maximum possible de 70 % étant dépassé, les droits de cha cun doivent être réduits proportionnellement, ici de 100 % à 70 %. Taux Droit déf. Veuve 70/100 de 40 % 28 % Orphelins 70/100 de 60 % (chacun 10,5 %) 42 % Total 70 % c) Veuve et deux orphelins; femme divorcée La femme divorcée a droit, par exemple, à une pension alimentaire mensuelle de Fr Compte tenu d un gain annuel de Fr , cela correspond à 15% d un gain mensuel de Fr Taux Droit déf. Veuve 40 % 40 % Orphelins chacun 15 % 30 % Femme divorcée 15 % 15 % Total 85 % Dans ce cas, il n y a pas de réduction, puisque les 90 % ne sont pas dépassés. 52
51 Les prestations d assurance Base de calcul de la rente De même que pour les rentes d invalidité, la base de calcul des rentes de survivants est constituée par le salaire déterminant de l assuré décédé, c est-à-dire le salaire qu il a gagné durant l année qui a précédé son accident (cas spéciaux, comme lors du calcul des rentes d invalidité). Particularités Dans certains cas précis, celles-ci peuvent découler de la situation de famille de l assuré décédé ainsi que de ses obligations d entretien vis-à-vis des ayants droit. Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital lorsque son mariage avec le défunt a été célébré avant l accident. Si la célébration du mariage n a eu lieu qu après l accident, le droit aux prestations en faveur du survivant est soumis à conditions. La rente ou l indemnité en capital du conjoint survivant peut être refusée ou réduite lorsqu il a gravement manqué à ses devoirs envers ses enfants. Une veuve est mise au bénéfice d une rente lorsque, au décès de son conjoint, elle a des enfants à elle ou vit en ménage commun avec d autres enfants auxquels le décès donne droit à une rente. Le droit à une rente existe aussi lorsqu elle est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès de son conjoint, ou encore si elle a accompli sa 45 e année. La veuve a droit à une indemnité en capital lorsqu elle ne remplit pas les conditions d octroi d une rente. LAA 15/1 et 2 OLAA 22/4 et 24/1 3 LAA 29/1 et 2 LAA 29/5 LAA 29/3 53
52 Les prestations d assurance Un veuf peut prétendre une rente lorsque, au décès de sa con - jointe, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en mé nage commun avec d autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente. Le droit à une rente existe également lorsqu il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès de sa conjointe. Un conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l assuré victime de l accident était tenu à des aliments envers lui. Le droit à une pension alimentaire doit résulter d un jugement passé en force ou d une convention de divorce approuvée par le juge. Les enfants reçoivent une rente d orphelin. S ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d orphelin de père ou de mère. Si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite, ou si la filiation n existait qu à l égard de l assuré décédé, une rente d orphelin de père et de mère leur est octroyée. Si le père et la mère décèdent des suites d un accident couvert par l assurance, que ce soit en même temps ou l un après l autre, les orphelins de père et de mère reçoivent une rente de 25 %, calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère. A ce propos, la somme de ces deux gains n est prise en compte que jusqu à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les enfants recueillis dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d entretien et d éducation au moment de l accident sont assimilés aux propres enfants. En cas de décès d un partenaire enregistré sur la base du droit fédéral (LPart), le partenaire survivant bénéficie des mêmes droits qu un veuf et non des droits plus élargis conférés à la veuve du couple marié. LAA 29/3 LAA 29/4 OLAA 39 LAA 30/1 OLAA 42 OLAA 40/1 LPGA 13a 54
53 Les prestations d assurance Rente complémentaire Les personnes assurées à la Suva sont en général aussi assurées obligatoirement contre les suites économiques de leur décès en vertu de l assurance-vieillesse et survivants (AVS). En cas de décès, comme en cas d invalidité, cette double assurance est susceptible d entraîner, pour les survivants, une surindemnisation. De plus, au moment du décès de leur soutien, certains survivants peuvent déjà être au bénéfice de rentes de l AVS ou de l AI. Cette situation peut également engendrer une surindemnisation. Si les survivants d assurés décédés ont droit à une rente de l AVS ou de l AI, la Suva leur alloue une rente complémentaire de sur vivant. LAA 31/4 OLAA 31, 33 et 34 Cette rente correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l AVS ou de l AI, mais au plus aux rentes normales de survivants selon l art. 31 al. 1 LAA. La rente complémentaire est fixée au moment où ces rentes concourent pour la première fois et adaptée en cas de modification du cercle des bénéficiaires des rentes de l AVS ou de l AI. Calcul de la rente complémentaire Lors du calcul de la rente complémentaire, les rentes de l AVS ou de l AI sont prises en compte intégralement, y compris les rentes pour enfants. Pour le calcul de la rente complémentaire d orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en considération jusqu à concurrence du maximum du gain assuré. La rente complémentaire du conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente AVS, mais au maximum à la rente qui lui reviendrait s il n avait pas droit aux prestations de l AVS. OLAA 43/1 LAA 31/4 55
54 Les prestations d assurance Exemples de calcul de rentes complémentaires Veuve avec trois enfants 1) Salaire déterminant supposé de l assuré décédé: CHF Taux Droit déf. Veuve 40 % 32,95 % Enfants 45 % chacun 12,35 % Total 85 % réduits au maximum à 70 % 2) Rentes de survivants de l AVS mensuelles supposées Veuve CHF Enfants CHF Total CHF ) Il en résulte le droit suivant à des rentes complémentaires mensuelles de la Suva: salaire assuré supposé du défunt CHF dont 90 % CHF moins rentes de survivants de l AVS CHF Total des rentes complémentaires (par mois) CHF Rentes complémentaires par an CHF ) Rentes de survivants par an AVS (12 x CHF ) CHF Suva (12 x CHF ) CHF Total 90 % de CHF CHF Répartition des droits Pour les rentes complémentaires, la répartition des droits entre la veuve et les enfants s opère, comme pour les rentes de survivants normales, conformément aux quotes-parts exprimées en pour cent. LAA 31/3 L extinction ultérieure de la rente complémentaire de l un des sur - vivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits. 56
55 Les prestations d assurance Début et fin de la rente de survivant Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l assuré et la rente commence à courir ce mois-là. Elle s éteint avec le (re)mariage ou le décès du bénéficiaire de la rente ou par le rachat de la rente. La rente est allouée jusqu à la fin du mois au cours duquel le droit s est éteint. Circonstances particulières En ce qui concerne l évolution de la rente, l extinction du droit à celle-ci et la fin de celle-ci, les modifications éventuelles ou la renaissance du droit à la rente après extinction, il convient de tenir compte des circonstances particulières propres aux divers ayants droit (conjoint survivant, enfants). Le conjoint survivant (homme ou femme) Exemple 1: Une veuve a reçu une indemnité en capital en lieu et place d une rente, les conditions donnant droit à l allocation d une rente n étant pas réalisées (absence d enfants, âge, etc.). Elle peut néanmoins prétendre une rente ultérieurement si elle devient invalide aux deux tiers au moins dans les deux ans qui suivent le décès de son époux. Exemple 2: Le droit du conjoint à la rente est éteint par remariage. Ce droit renaît si la nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion. La rente recommence alors à courir le mois qui suit l entrée en force du divorce ou de l annulation du second mariage. Les enfants Lors du décès du parent qui a survécu, la rente d orphelin de père ou de mère est transformée en rente d orphelin de père et de mère dès le mois qui suit le décès. Le droit à la rente s éteint à l accomplissement de la 18 e année. Si, à ce moment-là, l enfant poursuit encore un apprentissage ou des études, le droit à la rente s étend jusqu à la fin de l apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu à l âge de 25 ans révolus. La rente est allouée jusqu à la fin du mois au cours duquel le droit s est éteint. LAA 29/6 et 30/3 LPGA 19/3 LAA 29/3 et 32 LAA 33 OLAA 45 LAA 30/3 OLAA 40 et 42 LAA 30/3 57
56 Les prestations d assurance Le droit à la rente d un enfant recueilli s éteint lorsque celui-ci retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien Indemnité en capital à la veuve Lorsque la veuve ou l épouse divorcée n a pas droit à une rente, une indemnité en capital est allouée. Elle correspond lorsque le mariage a duré moins d une année, au montant simple de la rente annuelle de veuve ou de la pension alimentaire annuelle, lorsque le mariage a duré de un à cinq ans, au triple de la rente ou de la pension alimentaire annuelle, lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente ou de la pension alimentaire Adaptation des rentes Lorsque les rentes ont été réduites en raison du nombre de bénéficiaires, l extinction de la rente d un des survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits. OLAA 40/2 LAA 29/3 et 32 LAA 31/3 et 4 OLAA 43 Les rentes de survivants sont toujours recalculées lorsque le cercle des bénéficiaires des rentes AVS ou AI subit des modifications Renchérissement Pour compenser le renchérissement, les bénéficiaires de rentes d invalidité, de veuves et d orphelins reçoivent des allocations, car les rentes sont fixées sur la base du gain de l année qui a précédé l accident. Ces allocations font partie intégrante de la rente. LAA 34 et 118/2 lettre f OLAA 31/4, 44 et 45 Les allocations dépendent de l indice suisse des prix à la consommation (indice du mois de septembre). L adaptation a toujours lieu au même terme que pour les rentes de l assurance-vieillesse et survivants (AVS). 58
57 Les prestations d assurance 4.36 Le rachat des rentes La loi prévoit que la Suva peut racheter des rentes d invalidité et de survivants à certaines conditions. Le rachat éteint en principe les prétentions du bénéficiaire de la rente envers l assurance-accidents obligatoire. Ce dernier porte non seulement la responsabilité d un usage raisonnable sur le plan social de la somme de rachat, mais il assume aussi le risque inhérent à l évolution économique future (par ex. renchérissement en général, effets de son invalidité sur sa capacité de gain, etc.). L expérience portant sur de nombreuses années a montré qu une rente rendait de meilleurs services aux ayants droit qu un capital. En effet, ce dernier est susceptible d être totalement ou partiellement perdu, ou encore, à longue échéance, il peut procurer un rendement sensiblement inférieur à une rente mensuelle. En outre, des allocations de renchérissement s ajoutent à la rente dès que les conditions sont remplies. LAA 35 OLAA 46 Aussi la Suva ne fait-elle usage du droit de racheter des rentes qu avec beaucoup de réserve: elle rachète uniquement de petites rentes ne constituant qu une fraction minime du revenu du béné - ficiaire. Voici les règles qui président en particulier à ce rachat: Un bénéficiaire de rente n a pas le droit d exiger le rachat de sa rente. La Suva peut racheter une rente d invalidité ou de survivant en tout temps lorsque son montant mensuel n atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré; en ce qui concerne les rentes de survivants, ce montant mensuel est calculé en prenant en considération l ensemble des rentes versées. Toutefois, la Suva ne rachète aucune rente sans le consentement de l ayant droit. La valeur de rachat d une rente est calculée sur la base des principes comptables prévus à l art. 89 al. 1 LAA. Il convient de tenir compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque le bénéficiaire atteindra l âge donnant droit à la rente de l AVS. 59
58 Les prestations d assurance Si l invalidité entraînée par l accident s accroît de manière importante après le rachat de la rente, l assuré peut prétendre ultérieurement une rente d invalidité correspondant à cet accroissement. Le rachat d une rente d invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivant Indemnités spéciales Aperçu L indemnité journalière, la rente d invalidité et la rente de survivant sont destinées à pré munir l assuré contre les conséquences éco - nomiques d une incapacité de travail et de gain ainsi que contre la perte d un soutien. En outre, l assurance-accidents obligatoire connaît d autres indemnisations pour certaines suites d accident et de maladie professionnelle. Quatre situations différentes peuvent être distinguées: les troubles psychogènes, l atteinte à l intégrité, l impotence, le danger résultant de certains travaux. LAA 23 LAA 24 et 25 LAA 26 et 27 LAA 84/ L indemnité pour troubles psychogènes Des troubles psychogènes apparaissent parfois à la suite d ac ci - dents ou de maladies professionnelles. Ils ne sont pas d ori gine organique (à la suite d un traumatisme cranio-cérébral) et proviennent d une mauvaise assimilation de l accident ou de ses suites. Il s agit de troubles temporaires que, selon l expérience, la victime parvient à surmonter dans un délai raisonnable (quelques semaines à quelques mois). En versant un montant en capital, le législateur veut apporter à l intéressé une aide financière durant cette période. Si l on peut déduire de la nature de l accident et du comportement de l assuré qu il recouvrera sa capacité de gain en recevant une indemnité unique, les prestations versées jusqu alors cessent de lui 60
59 Les prestations d assurance être allouées et il touche une indemnité en capital d un montant maximum égal au triple du gain annuel assuré. LAA 23 Le versement d une indemnité en capital suppose que l incapa cité de gain d origine psychique soit liée de façon pertinente à un accident ou à une maladie professionnelle. Ce rapport de causalité adéquate existe lorsque l accident revêt une importance déter - minante. C est généralement le cas pour les accidents graves, alors qu il y a lieu de nier ce rapport pour des accidents bénins tels que se cogner la tête, faire une chute ordinaire ou glisser. Pour les accidents de gravité moyenne, la décision sera basée sur l analyse des circonstances concrètes. Les critères tels que le caractère impressionnant de l accident, la durée prolongée du traitement et les complications doivent être pris en considération. Le montant de l indemnité en capital correspond à la somme des versements d une rente stable ou décroissante. La durée doit être fixée de façon à donner à l assuré le temps de se ressaisir. Il convient alors de tenir compte de la gravité et de l évolution de son affection ainsi que de son état de santé au moment où l indemnité lui est allouée. Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu une rente d invalidité est versée. C est le cas lorsque, en plus des troubles psychogènes, il subsiste des suites d accident de nature organique. Le versement d une indemnité en capital est également possible lors de la révision de la rente L indemnité pour atteinte à l intégrité Contrairement aux prestations en espèces destinées à réparer, au moins partiellement, un dommage économique ou matériel, l indemnité pour atteinte à l intégrité s inspire d une idée toute différente. En dépit de toutes les prestations d assurance (prestations en nature, indemnités journalières et rentes), il peut subsister chez l assuré une atteinte consécutive à son accident ou à sa mala die professionnelle n affectant pas sa situation économique. Celle-ci peut justifier une sorte de réparation symbolique par le biais de l indemnité pour atteinte à l intégrité. OLAA 35/1 OLAA 35/2 LAA 24 et 25 61
60 Les prestations d assurance Il y a atteinte à l intégrité lorsque la personnalité a été lésée d une façon ou d une autre. L indemnité pour atteinte à l intégrité vise à adoucir les inconvénients et désagréments liés à de telles atteintes (par ex. amoindrissement de la qualité de la vie, diminution des possibilités de s épanouir, d entretenir des relations, etc.). Si, par suite d un accident ou d une maladie professionnelle, un assuré souffre d une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité pour atteinte à l intégrité. On considère qu une telle atteinte est «durable» lorsqu il est prévisible qu elle subsistera pendant toute la vie avec au moins la même gravité. Elle est «importante» lorsque l intégrité physique ou mentale subit une altération évidente ou grave. OLAA 36/1 L indemnité pour atteinte à l intégrité est calculée selon les directives figurant à l annexe 3 de l ordonnance sur l assurance-accidents; elles sont accompagnées de taux indicatifs pour les diverses atteintes corporelles ou pertes d une fonction. Les constatations sont à la base de l appréciation. Il n est tenu compte ni de l âge, ni du sexe, ni de l activité de l assuré, ni d autres facteurs. La durée et la gra vité de l atteinte à l intégrité sont seules déterminantes. L aggravation prévisible de l atteinte à l intégrité doit être prise en considération de façon équitable. Une révision n est possible que dans les cas exceptionnels, si l aggravation est importante et n était pas prévi sible. Les atteintes minimes ne donnent pas droit à cette indemnité L allocation pour impotent Cette allocation diffère également des autres prestations en espèces de l assurance-accidents obligatoire par son fondement et ses objectifs. Les faits sur lesquels repose le droit à cette allocation débordent le domaine des suites «normales» d un accident ou d une maladie professionnelle, telles que besoin de traitement, incapacité de travail ou de gain. Les assurés les plus gravement atteints ne doivent pas seulement recevoir le traitement médical nécessaire et être indemnisés de leur perte de revenu; ils doivent encore bénéficier des moyens indispensables qu impose leur impotence. En raison même de sa nature, cette allocation ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels. Elle n a rien à voir avec la perte de gain consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle. OLAA 36/2 et 36/4 LAA 26 et 27 OLAA 37 et 38 62
61 Les prestations d assurance Elle n est pas non plus une rente, bien qu elle soit allouée en espèces d après le montant maximum du gain journalier assuré et qu elle soit versée mensuellement. Le droit à cette allocation et la façon dont elle est calculée sont déterminés exclusivement par l existence d une impotence et par sa gravité. Il y a impotence lorsque l assuré a besoin en permanence de l aide d autrui pour l accomplissement des actes ordinaires de la vie, nécessite des soins suivis et particulièrement astreignants et ne peut entretenir des contacts sociaux que grâce à l aide importante et régulière de tiers. Le montant de l allocation est calculé d après le degré d impotence (légère, moyenne et grave). Il s agit, dans chaque cas, de déterminer la gravité de l impotence d après le nombre d actes vitaux que l assuré ne peut plus accomplir lui-même ou pour lesquels il a besoin de l aide d autrui. LAA 26/1 LPGA 9 OLAA 38 L allocation mensuelle s élève à deux fois le montant maximum du gain journalier assuré si l impotence est légère, à quatre fois ce montant si elle est moyenne et à six fois si elle est grave. L assuré n a pas droit à l allocation pour chaque mois calendaire complet pendant qu il séjourne dans un établissement hospitalier et qu il peut prétendre pour ce séjour à des prestations des assurances sociales. L assuré n a pas droit à une allocation pour impotent de l AI s il possède un tel droit vis-à-vis de l assurance-accidents obligatoire. Lorsque l impotence n est que partiellement due à un accident, la Suva peut réclamer à l AVS ou à l AI une partie du montant de l allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser si l assuré n avait pas subi un accident. LPGA 67/2 OLAA 38/5 63
62 Les prestations d assurance Les prestations pour changement d occupation Les indemnités accordées aux assurés en rapport avec la pré - vention des accidents et des maladies professionnels ne font pas partie des prestations d assurance proprement dites. Il ne s agit pas de la réparation des suites économiques d accidents et de ma - ladies professionnels, mais plutôt d une certaine compensation finan cière de désavantages que l assuré doit assumer par avance. Les prestations pour changement d occupation sont destinées à faciliter aux assurés un changement d activité. Celui-ci doit être devenu nécessaire pour des raisons prophylactiques et être lié à une perte financière. Economiquement et sous leur forme juridique, elles s apparentent à l indemnité journalière et à la rente d invalidité. De par leur nature, elles ne sont allouées que temporairement. Simultanément, l assuré doit vouer tous ses efforts à les rendre superflues le plus rapidement possible, par exemple en cherchant un autre emploi, en acquérant de nouvelles connaissances et capacités professionnelles, etc. Les assurés que certains travaux exposent particulièrement au risque d accidents et de maladies professionnels peuvent être exclus de ces travaux (inaptitude) ou être autorisés à les exécuter à certaines conditions (aptitude conditionnelle). Si l exclusion ou la condition imposée porte gravement préjudice à leur carrière et qu ils n aient pas droit à d autres prestations d assurance, des prestations pour changement d occupation leur sont allouées. Ces assurés peuvent demander à être conseillés personnellement. La Suva les renseigne sur la portée pratique de l exclusion et leur indique les offices compétents en mesure de leur procurer des emplois convenables. La Suva alloue les prestations pour changement d occupation sous deux formes différentes: soit sous la forme d une indemnité jour nalière de transition pour la perte d un gain immédiat, soit sous celle d une indemnité pour changement d occupation pour une perte de revenu de longue durée. L indemnité journalière de transition est allouée lorsque l assuré doit abandonner son emploi immédiatement et n a plus droit au salaire. Elle correspond à une indemnité journalière entière selon l art. 17 al. 1 LAA et est versée durant quatre mois au maximum. LAA 84/2 OPA 78 OPA 82 OPA
63 Les prestations d assurance L indemnité pour changement d occupation s élève, dans les limites du salaire maximum assuré, à 80 % de la perte de gain subie par l assuré sur le marché suisse du travail du fait de son exclusion, temporaire ou durable, du travail qui menaçait sa santé ou en raison d une aptitude conditionnelle. Elle ne peut être allouée que durant quatre ans au maximum. L indemnité journalière de transition est payée mensuellement pour le mois échu, l indemnité pour changement d occupation est payable d avance chaque mois. Il est possible qu un assuré bénéficiaire d une indemnité pour changement d occupation touche, après coup, une indemnité journalière ou une rente pour les suites d un accident ou d une maladie professionnelle en rapport avec l activité dont il a été exclu ulté rieurement. Dans ce cas, l indemnité pour changement d occupation peut être compensée totalement ou partiellement. OPA OPA 85 et 88 OPA 87/2 Les personnes assurées à titre facultatif n ont pas droit aux prestations pour changement d occupation Réduction et refus des prestations d assurance Aperçu La réduction et le refus des prestations d assurance sont évi - demment des mesures impopulaires. Elles sont néanmoins fondées sur des prescriptions légales qui sont applicables à toutes les assurances sociales ou seulement à l assurance-accidents obligatoire. LAA 36 ss LPGA 21 Pour comprendre ces mesures, il faut les placer dans un contexte assez large. En tant qu assurance sociale obligatoire, l assuranceaccidents réunit employeurs et assurés, auxquels la loi impose de payer les primes nécessaires au financement des prestations d assurance. Il est clair que compte tenu du caractère social de l assurance les prestations ont des limites. Ainsi, il serait par exemple inconcevable de faire supporter intégralement la faute grave d un assuré à l ensemble des payeurs de primes. 65
64 Les prestations d assurance Les prestations d assurance peuvent être réduites ou refusées de par la loi lorsqu il y a: concours de diverses causes de dommage (par ex. séquelles d une maladie antérieure ou d anciens accidents non assurés); accident provoqué par la faute de l assuré lui-même ou en cas de décès par la faute de proches; dangers extraordinaires ou entreprises téméraires auxquels s expose l assuré. Il est également possible qu un état de fait ne justifie pas seulement la couverture d assurance de la Suva mais aussi d une autre assurance sociale (par ex. l AI, en cas d invalidité, ou l AVS, en cas de décès). Un principe du droit des assurances sociales interdit qu un assuré tire financièrement profit de ces assurances, autrement dit qu il le fasse au détriment des autres payeurs de primes. Ce même principe interdit le cumul des prestations en espèces au-delà de la perte de gain présumée (interdiction d une sur indemnisation). LAA 36, 37, 39 LPGA 21 LPGA 69 La loi prévoit donc en pareils cas une certaine réduction des prestations d assurance ou le refus de celles-ci. Ces différentes situations sont expliquées dans les paragraphes suivants Concours de diverses causes de dommage Les rentes d invalidité, les indemnités pour atteinte à l intégrité et les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l accident. En revanche, les prestations pour soins et le rem - boursement de frais ainsi que les indemnités journalières et les allo cations pour impotents ne subissent pas de réduction. LAA 36 OLAA 47 Dans les cas de rente, un état antérieur ne peut entraîner une réduction que s il a déjà entravé la capacité de gain avant l accident assuré. 66
65 Les prestations d assurance Accident causé par une faute Seule une faute de l assuré lui-même (ou d un ayant droit à une rente dans les cas de décès) peut motiver juridiquement la réduction ou le refus des prestations d assurance. La jurisprudence et la pratique distinguent trois formes de faute personnelle, à savoir l intention, la négligence grave et la négligence légère. L assuré qui a causé son accident intentionnellement n a aucun droit aux prestations d assurance. Tout d abord, un tel «accident» n en est pas un au sens de la loi, étant donné que le caractère involontaire de l atteinte fait défaut. L assuré agit en connaissance de cause et de façon délibérée. Il serait d autre part inadmissible de faire supporter les conséquences économiques de semblables agissements à l ensemble des payeurs de primes. L assuranceaccidents obligatoire ne saurait couvrir ni le dommage causé à soi-même, ni l automutilation, ni le suicide ou la tentative de suicide. Seul subsiste le droit à l indemnité pour frais funéraires. LAA 37/1 En revanche, si, au moment du suicide, l assuré était, sans faute de sa part, incapable de se comporter raisonnablement, son droit aux prestations n est pas supprimé. Dans ce cas, l intention fait naturellement défaut, c est-à-dire que l assuré n agit ni en connaissance de cause ni de façon délibérée. Les prestations en espèces dues aux survivants sont réduites ou refusées si ceux-ci ont provoqué la mort de l assuré. Commet une négligence grave celui qui viole les règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées dans la même situation et dans les mêmes circonstances. (Dans la circulation routière, l omission d une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes constitue en général une négligence grave.) Lorsque l assuré a causé l accident par une négligence grave, l indemnité journalière de l assurance contre les accidents non professionnels est réduite pendant deux ans au plus après l accident. En règle générale, la réduction correspond à l importance de la faute et ne peut excéder la moitié des prestations lorsque, au mo- OLAA 48 LPGA 21/2 LAA 37/2 67
66 Les prestations d assurance ment de l accident, l assuré doit pourvoir à l entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivant. La réduction n est pas une sanction pour l assuré. Elle constitue uniquement une mesure de protection des payeurs de primes. Le législateur a voulu éviter que des risques engendrés ou aggravés par un comportement foncièrement faux ne soient mis à la charge de l ensemble des payeurs de primes. Indirectement, la réduction sert également à prévenir les accidents. L assuré doit être amené à ne pas prendre les risques de la vie quotidienne à la légère. Un simple comportement inadéquat, l imprévoyance, l appré - ciation erronée d un danger malgré une attention réfléchie, etc., ne répondent pas à la notion de faute grave. Il s agit là de comportements erronés taxés de fautes légères et qui n entraînent pas de réduction des prestations. Si l assuré a été victime d un accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces sont réduites ou refusées dans les cas particulièrement graves, et ce tant dans l assurance des accidents professionnels que non professionnels. Si, au moment de l accident, il devait pourvoir à l entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivant ou s il décède des suites de son accident, les prestations en espèces sont réduites de la moitié au plus. LAA 37/3 LPGA 21/1 et Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires consti tuent des risques qui se situent nettement en dehors des normes habituellement acceptées dans la vie. Ils entraînent souvent des ac cidents dont les conséquences économiques nécessiteraient des augmentations de primes s il y avait couverture illimitée. Dans l as - su rance contre les accidents professionnels, on peut couvrir des risques élevés, voire très élevés, en classant de manière adéquate, dans le tarif des primes, les activités présentant des dangers sortant de l ordi naire. Dans l assurance contre les accidents non professionnels, où les taux de prime sont loin d être aussi différenciés, une telle procédure n est pas possible. Ici, la loi prévoit le refus de toutes les prestations d assurance ou la réduction des prestations en espèces. LAA 39 68
67 Les prestations d assurance Il convient de distinguer deux sortes de dangers extraordinaires, à savoir: les dangers extraordinaires entraînant le refus de toutes les prestations d assurance (actes de terrorisme et de banditisme, participation à des actes de guerre et service militaire à l étranger); les dangers extraordinaires engendrant une réduction des prestations en espèces de moitié au moins (bagarres, forte provocation, participation à des désordres). Les entreprises téméraires constituent elles aussi un risque extraordinaire. Il s agit d actes comportant une probabilité d accident particulièrement élevée, car l assuré accepte sciemment de prendre ces risques. L expérience montre que c est notamment le cas de certaines activités sportives (par ex. compétition automobile, combats de boxe). A cette occasion, l assuré va littéralement à la rencontre du danger sans prendre de mesures susceptibles de ramener les risques particulièrement élevés à des proportions raisonnables. OLAA 49 OLAA 50 Selon l importance du risque, les prestations en espèces sont réduites de 50 % ou refusées. Les accidents se produisant au cours d une activité sportive normale (ski, gymnastique, football, etc.) sont en revanche intégralement indemnisés, pour autant que la victime n ait pas commis de faute grave. Le sauvetage d une personne est également couvert par l assurance, même si l assuré doit pour cela commettre une entreprise téméraire Violation d obligations De même que l on ne saurait, pour des raisons morales et sociales ou pour des motifs d ordre public, faire supporter à la communauté des payeurs de primes les conséquences de certaines causes du dommage (ou causes partielles du dommage), il convient d éviter les charges que pourrait occasionner un assuré en transgressant des obligations. 69
68 Les prestations d assurance L assuré ou, en cas de décès ses proches, sont tenus de signaler immédiatement l accident à l employeur ou à la Suva. C est là une condition indispensable pour que le cas soit élucidé, apprécié et traité correctement. La déclaration tardive de l accident ou une fausse déclaration peuvent, suivant les circonstances, entraîner la privation partielle des prestations en espèces ou le refus de toutes les prestations d assurance. La Suva ou le médecin traitant au nom de la Suva sont auto - risés à prendre les mesures qu exige le traitement approprié des assurés. Le refus de l assuré de se soumettre à un traitement médical que l on peut raisonnablement exiger de lui entraîne également la privation totale ou partielle des prestations d assurance. LAA 45/1 OLAA 53/1 LPGA 29/1 LAA 46/1 et 2 LAA 48 OLAA 61 LPGA 21/ Concours avec les prestations d autres assurances sociales Il est possible, d une manière générale, de cumuler les prétentions ou les prestations, bien que le législateur ait exclu expressément les surindemnisations dans la LAA du fait du concours de divers systèmes d assurances sociales (assurance-accidents obligatoire avec assurance-vieillesse, assurance-invalidité ou assurance-survivants). Cela provient de ce que les différentes assurances sociales fédé rales ont en partie été créées à des époques fort différentes. En vertu d un principe fondamental, il convient d éviter qu un as suré reçoive de diverses assurances sociales des prestations qui, au total, soient supérieures au dommage économique résultant d accidents ou de maladies professionnelles assurés (interdiction de surindemnisation). Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l ayant droit en raison de l événement dommageable. Il y a surindemnisation lorsque les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. LPGA 69 70
69 Les prestations d assurance Si la LAA a déjà établi des règles se rapportant au concours des prestations de l assurance-accidents avec celles d autres assurances sociales, celles-ci ont priorité (par ex. pour la réglementation des rentes complémentaires dans le cas des rentes d invalidité et de survivants, voir ch et , et au sujet de la primauté de l indemnité journalière sur celle de l assurance-accidents, voir LAA 16/3). En outre, la LPGA prévoit des règles de coordination en ce qui concerne les prestations en nature et en espèces des diverses assu rances sociales. L assuré ou ses survivants doivent indiquer à l assurance toutes les prestations en espèces versées par d autres assurances sociales suisses ou étrangères. La Suva peut faire dépendre l importance de ses prestations de l annonce du cas à d autres assurances sociales. Elle peut toutefois aussi renon -cer totalement ou partiellement à une réduction dans les cas pénibles. LPGA OLAA Subrogation (recours R.C.) (LPGA 72-75, OPGA 13-17, LAA 42) La LPGA règle la subrogation de manière uniforme pour toutes les assurances sociales Bases Un accident a très souvent plusieurs causes et non une seule. Les accidents ne se produisent pas spontanément; ils ont généralement pour origine un acte ou une omission. Des tiers peuvent être responsables de tels actes ou omissions par exemple le constructeur d un système technique, l employeur ou la victime elle-même qui cause l accident en agissant par imprudence ou par omission, en négligeant de prendre les mesures de prudence ou en transgressant les prescriptions de sécurité. La victime peut aussi être responsable lorsqu elle n utilise pas les dispositifs de protection. Il est rare qu un accident soit dû au seul hasard, c est-à-dire à un événement imprévisible. Lorsque des éléments étrangers entrent en jeu dans la survenance d un accident, se pose la question de la responsa - bilité civile, et ce aussi bien pour l auteur que pour la victime ayant droit à la réparation du dommage. 71
70 Les prestations d assurance Notre ordre juridique connaît de nombreux cas justifiant une res - ponsabilité, par exemple la responsabilité du commettant, du déten - teur d animaux, du propriétaire d ouvrage, du détenteur d un vé hicule à moteur et, surtout, la responsabilité découlant de la faute. Le tiers répondra du dommage lorsque la cause de celui-ci lui est imputable directement ou indirectement et que, selon la loi, cette cause entraîne une obligation de réparer le dommage. Certes, cela ne signifie pas qu il lui faille toujours réparer la totalité du pré judice. Il est des cas où la responsabilité de l auteur n est que partielle et d autres où ce dernier peut être libéré de sa responsa - bilité suivant le degré de participation de la victime et du tiers à la réalisation du dommage (par ex. une faute importante du lésé et une faute légère du tiers). Lorsque les circonstances de l accident entraînent, aux termes de la loi, la responsabilité civile de l auteur, la victime ou ses survivants peuvent faire valoir deux prétentions distinctes, à savoir: une prétention envers la Suva portant sur l octroi de prestations d assurance et un droit à la réparation du dommage envers l auteur ou sa compagnie d assurance responsabilité civile. Si l assuré ou ses survivants pouvaient faire valoir intégralement ces deux prétentions, il en résulterait pour eux un avantage économique. Le cumul des prestations d assurance et de la réparation du dommage aboutirait à un enrichissement. Selon la conception de base du droit des assurances sociales, un tel cumul n est pas souhaité et doit être évité Principe La Suva est subrogée, jusqu à concurrence des prestations légales, aux droits de l assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l accident. En d autres termes, l assureur ayant indemnisé la victime bénéficie des droits de cette dernière jusqu à concurrence des prestations versées. Ainsi, on évite notamment que le tiers responsable soit plus ou moins libéré, aux dépens des payeurs de primes de la Suva, de son obligation de réparer le dommage lorsque le préjudice subi par l assuré ou ses survivants est entièrement ou partiellement couvert par les prestations d assurance de la Suva. La LPGA 72 72
71 Les prestations d assurance subrogation de la Suva permet de réaliser d importantes recettes qui surtout dans l assurance contre les accidents non professionnels allègent sensiblement la charge financière des payeurs de primes Etendue En vertu de la loi, la Suva est automatiquement subrogée aux droits de l assuré et de ses survivants contre le tiers responsable, et ce dès la survenance de l événement assuré. Cela signifie que la Suva peut faire valoir directement ses prétentions récur - soires (c est-à-dire ouvertes par le droit de recours) contre le tiers responsable; que l assuré ne peut plus invoquer ces prétentions et qu il ne peut exiger du tiers responsable que l indemnisation de la part du dommage non couverte par la Suva. Ne passent à la Suva que les droits de l assuré et de ses survivants pour lesquels elle accorde des prestations de même nature. LPGA 72 et 73 LPGA 74 Par prestations de même nature, il faut entendre, par exemple: le remboursement des frais de traitement et de réadaptation; l indemnité journalière et l indemnité pour incapacité de travail; la rente d invalidité et l indemnisation pour l incapacité de gain; l indemnité pour atteinte à l intégrité et la réparation du tort moral ainsi que; les rentes de survivants et l indemnité pour perte de soutien. Si, en raison d une réduction de la quote-part de responsabilité (par ex. en cas de faute de l assuré), l indemnité due par le tiers responsable ne suffit pas à couvrir la créance récursoire de la Suva et le montant du dommage non couvert, l assuré ou ses survivants disposent d un droit préférentiel. Le montant de l indemnité due par le tiers responsable servira à réparer tout d abord le préjudice non couvert de l assuré ou de ses survivants; la Suva devra se contenter du solde à disposition. LPGA 73/1 et 3 73
72 Les prestations d assurance Exemple de calcul: Dommage (par catégorie) CHF Prestation de la Suva CHF Dommage non couvert CHF I Quote-part de responsabilité 50 % Indemnité CHF au lésé CHF à la Suva CHF II Quote-part de responsabilité 25 % Indemnité CHF au lésé CHF à la Suva CHF Le même principe est applicable lorsque la garantie de l assurance R.C. est insuffisante pour réparer le dommage et que le tiers responsable est totalement ou partiellement insolvable. Les lésés disposent alors, jusqu à concurrence du préjudice non couvert, du montant de la garantie ou de celui que l on peut exiger du tiers responsable: droit préférentiel de couverture ou de dédommagement. La Suva n a droit qu au solde de la garantie ou de l indemnité qu il est effectivement possible d exiger. LPGA 73/3 Exemple de calcul: Dommage CHF Prestation de la Suva CHF Dommage non couvert CHF Quote-part de responsabilité 100 % I Garantie (ou montant disponible) CHF au lésé CHF à la Suva CHF II Garantie (ou montant disponible) CHF au lésé CHF à la Suva CHF 0. Il n y a pas de droit préférentiel pour le dommage non couvert résultant d une réduction des prestations de la Suva lorsque l accident a été causé par une faute grave de l assuré. Ici, le principe de la répartition proportionnelle se substitue à celui du droit préférentiel. LPGA 73/2 LAA 42 74
73 Les prestations d assurance Les droits de la personne assurée ou de ses survivants passent à la Suva dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage. Exemple de calcul: Dommage CHF Prestation Suva non réduite CHF Prestation Suva réduite (réduction de 50%) CHF Dommage non couvert CHF Quote-part de responsabilité 30 %, d où une indemnité totale de CHF Prestation non réduite + droit à indemnisation CHF Indemnité à la Suva (CHF / ) CHF au lésé (CHF / ) CHF Une forme particulière de répartition proportionnelle s applique à l indemnisation du tort moral. Le recours de la Suva pour l indemnité pour atteinte à l intégrité est limité par le taux de responsabilité supporté par le tiers responsable. Le solde va au lésé. Exemple de calcul: Indemnité pour tort moral (convenue ou fixée judiciairement) CHF Taux de responsabilité 80 % Indemnité pour atteinte à l intégrité CHF à la Suva (80 % de ) CHF au lésé CHF
74 Les prestations d assurance 4.44 Privilège de recours et responsabilité de l employeur Contrairement aux règles générales de la responsabilité civile, le droit de recours de la Suva est limité dans deux cas, notamment lorsque les prétentions sont dirigées contre: les membres de la famille de l assuré (conjoint et parents en ligne ascendante ou descendante) ou les personnes qui font ménage commun avec lui, l employeur, les membres de sa famille ou les travailleurs de son entreprise, en cas d accident professionnel. Le recours de la Suva ne devient effectif que si les personnes mentionnées ci-dessus ont provoqué l accident intentionnellement ou par négligence grave (privilège de recours). Cependant, depuis l entrée en vigueur de la LPGA ( ), l employeur et les mem - bres de sa famille peuvent être tenus responsables de toute faute vis-à-vis de la personne accidentée; un petit manquement à la vigilance peut déjà engendrer une responsabilité. Le privilège en matière de respon sabilité civile de ces personnes a été supprimé. Pour les accidents qui se sont produits après le , le privilège de recours ne peut plus être invoqué si la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. Cela s applique notamment aux assurances obligatoires couvrant les véhicules à moteur et les cycles dans le trafic routier. LPGA 75 LPGA 75/1 LPGA 75/2 LPGA 75/3 4.5 Procédure Les dispositions relatives à la procédure pour toutes les assuran - ces sociales se trouvent en principe dans la LPGA. Elles sont sub - divisées en: Information, assistance administrative, obligation de garder le secret Procédure en matière d assurances sociales Contentieux La LAA comporte, en complément, des dispositions de procédure spécifiques à l assurance-accident. LPGA 27 ss 76
75 Les prestations d assurance 4.51 Principes Dans tous les domaines où elle exerce son activité, la Suva doit en principe s en tenir aux dispositions générales de procédure de la LPGA. Ces dispositions ont pour but de faire en sorte que les organes administratifs en l occurrence la Suva agissent conformément à la loi; de garantir la sécurité du droit pour le requérant et les organes administratifs, autrement dit d assumer une protection juridique; d introduire pour le requérant et les organes administratifs une certaine simplification des tâches qui permette aussi de maintenir les frais administratifs au niveau le plus bas possible. Ces principes revêtent une grande importance, notamment en matière de droit aux prestations. Tout assuré de la Suva peut exiger qu elle statue correctement sur ses droits dans le cadre de la LAA. Il peut demander également que les faits sur lesquels une décision doit être prise soient consciencieusement déterminés, que les enquêtes nécessaires soient effectuées, en particulier aussi celles qui lui sont favorables. L assuré peut exiger une décision formelle lorsque les prestations sont refusées, réduites ou suspendues; des rentes sont allouées ou révisées; des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l intégrité et des indemnités en capital sont fixées; l assuré n est pas d accord sur les prestations qui lui sont versées. L assuré peut former opposition à une décision formelle, attaquer la décision sur opposition auprès du tribunal cantonal des assurances et recourir en dernière instance contre un arrêt de celui-ci auprès du Tribunal fédéral des assurances. Dès lors qu elle n a pas d intérêts économiques propres à défendre, la Suva peut, sans devoir tenir compte des conséquences financières et sans considération de personne, accorder à chaque assuré ou à ses survivants ce à quoi ils ont droit en vertu de la loi et de la jurisprudence. Conformément à la maxime de l officialité, qui LPGA 49 LPGA 52, 56 ss, 62 OPGA
76 Les prestations d assurance prévaut en procédure, la Suva agit par elle-même. Les principes de la légalité et de l égalité devant la loi sont déterminants. Dans la procédure administrative, la Suva n est pas partie. Elle a pour tâche légale de diriger la procédure et de veiller à ce que les droits et obligations des requérants (assuré, survivants ou autres personnes concernées) soient sauvegardés. Ce sont en particulier le droit à une procédure conforme à la loi; l obligation du requérant de collaborer à la constatation des faits; le droit d être entendu (information, consultation des pièces et prise de position éventuelle sur les résultats de l enquête); le droit d être représenté. La Suva a pour tâche légale: de constater et d éclaircir les faits; d apprécier les résultats de l enquête sur la base des preuves et en examinant attentivement l importance et la vraisemblance des faits constatés; de rendre des décisions constatant les droits de l assuré et l informant des prestations d assurance auxquelles il peut prétendre; d octroyer les prestations d assurance ainsi que certains ser - vices (par ex. surveillance du cours de la guérison ou conseils). La fixation et l octroi des prestations se déroulent en cinq phases, à savoir: la procédure de déclaration; la procédure de constatation; la notification de la décision administrative; la procédure de surveillance du cas; la procédure de règlement du cas (octroi des prestations d assurance). 78
77 Les prestations d assurance 4.52 Déclaration de l accident/procédure La procédure de déclaration se déroule sur deux plans. Elle est la même pour les accidents et pour les maladies professionnelles. Il appartient en premier lieu à l assuré ou à ses survivants d aviser l employeur ou l assureur de tout accident. De son côté, l employeur est tenu d annoncer sans retard l accident à la Suva. La Suva a édicté des instructions particulières concernant les démarches que doit entreprendre l employeur en cas d accident. Par ailleurs, elle fournit gratuitement aux employeurs des formules qui, outre la déclaration d accident à la Suva, contiennent une feuille de pharmacie et une feuille-accident. Cette dernière est la preuve que l assuré s est acquitté de l obligation d annoncer l accident. Elle permet en même temps au médecin d y attester les visites médicales ainsi que, le cas échéant, une incapacité de travail de l assuré. La déclaration d accident est le moyen le plus important permettant à la Suva de constater les faits. Elle est en même temps la base de la statistique pour la sécurité au travail. LAA 45 et 46 OLAA 53 LPGA 29 Il existe une formule spéciale pour les «accidents-bagatelles» (soit les accidents qui entraînent une incapacité de travail de trois jours au plus). Les grandes entreprises, qui ont souvent des accidents à déclarer, disposent du logiciel PC «Sunet». Quant aux petites entreprises, elles peuvent déclarer les accidents à l agence compétente par téléphone, ou communiquer la déclaration d accident par la voie électronique via Le travailleur victime d un accident ou souffrant d une maladie professionnelle doit l annoncer immédiatement à son employeur lorsque les troubles nécessitent un traitement médical ou provoquent une incapacité de travail. Si l assuré décède, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations. Ils sont tenus de communiquer tous les faits essentiels. L employeur doit adresser la déclaration d accident à la Suva dès qu il apprend qu un collaborateur assuré a été victime d un accident nécessitant un traitement médical ou entraînant soit une incapacité de travail, soit le décès. L employeur est aussi tenu, par analogie, LAA 45/1 OLAA 53/1 LAA 45/2 OLAA 53/2 79
78 Les prestations d assurance d annoncer une maladie professionnelle. Il remettra en même temps à l assuré la feuille-accident et la feuille de pharmacie. Les décès doivent être signalés sans délai à l agence compé tente de la Suva, ce qui peut aussi se faire par téléphone ou par fax. L employeur est tenu d annoncer l accident à la Suva même s il a des doutes sur son existence ou sur la version qui en a été donnée, ou encore si la victime ou ses proches ne l informent pas de l accident. L employeur doit examiner sans retard les causes et les circon s - tances des accidents professionnels; il doit consigner dans la déclaration d accident les renseignements nécessaires à l analyse de la sécurité au travail. Au nombre de ceux-ci figurent les indications concernant l objet en corrélation avec l accident, les circonstances qui l ont rendu possible et les mesures prises pour prévenir d autres accidents. OLAA 53/2 et 3 Les personnes au chômage ou leurs proches doivent déclarer tout accident à l Office régional de placement (ORP) compétent. L assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit si g na - ler lui-même sans délai à la Suva tout accident qui nécessite un traitement médical ou entraîne une incapacité de travail. En cas de décès, cette obligation incombe aux survivants qui sont présumés avoir droit aux prestations. Si l employeur refuse de signaler un accident, l assuré ou ses survivants peuvent s adresser directement à l agence compétente. L employeur, l assuré ou ses survivants doivent s attendre à des sanctions en cas de déclaration tardive de l accident. Lorsque le retard est inexcusable, ces sanctions sont pour l assuré ou ses survivants: la réduction des prestations en espèces jusqu à concurrence de la moitié ou le refus de toutes les prestations d assurance si une fausse déclaration a été soumise intentionnellement à la Suva; pour l employeur: la réclamation par l assureur de dommages et intérêts pour les conséquences pécuniaires résultant du retard. LAA 45/3 LAA 46 80
79 Les prestations d assurance La Suva confirme immédiatement la réception de la déclaration d accident. Si cette confirmation n arrive pas, il convient de s informer pour quelle raison auprès de l agence compétente. La déclaration d accident et le certificat médical sont des documents. L assuré ou ses survivants ont le droit de les consulter. Ces documents peuvent entraîner des suites pénales quand les indications sont contraires aux faits (CP 110/1, ch. 5) Constatation des faits/procédure Dès qu elle est informée d un accident, la Suva en fait constater les circonstances d office. A cet effet, elle utilise tous les moyens d investigation nécessaires. Ce sont la déclaration d accident; les certificats médicaux; les renseignements de la victime ou de ses survivants ainsi que les témoignages de tiers; la visite des lieux; les expertises. La Suva peut, à cette fin, avoir gratuitement recours aux autorités fédérales, cantonales ou communales. Elle se fait généralement remettre les rapports officiels (par ex. procès-verbaux de police) lorsqu une enquête officielle a lieu. LPGA 43 OLAA LPGA 32 OLAA 54 La Suva est tenue de faire tout ce que l on est raisonnablement en droit d exiger d elle pour déterminer les circonstances exactes de l accident. A cet effet, elle fait intervenir avant tout ses propres organes (service médical d arrondissement ou service extérieur). Ceux-ci doivent accomplir leur devoir sans considération de per - sonne et sans tenir compte des conséquences économiques des résultats de l enquête. Les organes d exécution compétents pour la sécurité au travail peuvent procéder à des investigations supplémentaires pour juger de la sécurité au travail. Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à cet effet. OPA 61 81
80 Les prestations d assurance Dans l accomplissement de leur tâche, les collaborateurs de la Suva sont tenus de par la loi et en vertu du contrat de travail de garder le secret envers les tiers sur leurs constatations et observations. L assuré et ses proches ainsi que les médecins traitants peuvent, à cet égard, compter sur les employés de la Suva. Les données ne peuvent être communiquées qu à certaines conditions et aux autorités mentionnées dans la loi. Aucune information n est communiquée aux tiers non autorisés (protection des données). LPGA 33 LAA 96 et 97 L assuré ou ses survivants ainsi que l employeur doivent, autant que possible, collaborer à l enquête et donner gratuitement et con formément à la vérité tous les renseignements nécessaires. Les renseignements ne peuvent pas être limités ni refusés, même s ils sont susceptibles d accabler l informateur ou toute tierce personne qui lui est proche. L assuré ou ses survivants doivent également produire les pièces servant à déterminer les circonstances et les suites de l accident ainsi qu à fixer les prestations d assurance (rapports médicaux, expertises, documents sur les conditions de rémunération, etc.). Ils sont tenus d autoriser les tiers à fournir ces pièces et à donner des renseignements. L assuré doit se soumettre aux mesures d investigation médi cale en particulier aux examens médicaux que l on peut raisonnablement lui imposer si elles permettent d éclaircir le diagnostic et de déterminer les prestations à allouer. L assuré peut cependant refuser les mesures médicales que l on ne peut pas raisonnablement lui imposer et qui comportent un risque. Font partie des mesures que l on peut raisonnablement imposer à l assuré les expertises que la Suva ordonne et demande à ses frais à des médecins ou à d autres spécialistes (par ex. expertises sur l état de santé et la capacité de travail). LPGA 28 OLAA 55 et 56 OLAA 55/1 OLAA 55/2 LPGA 43/1 et 2, 44 En cas de décès, les mesures d investigation (par ex. un pré - lèvement musculaire) sont autorisées. Une autopsie ne peut en revanche pas être pratiquée si les proches parents s y opposent. LAA 47 OLAA 60 Les mesures d investigation que la Suva ordonne peuvent entraîner pour l assuré ou ses survivants des frais de transport, de logement OLAA 58 82
81 Les prestations d assurance et d entretien ainsi que des dépenses pour les documents qui sont exigés. La Suva rembourse ces frais, de même que, dans la limite du gain assuré, la perte de salaire qui en est résultée. Si l assuré ou ses survivants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l instruction, la Suva peut se prononcer en l état du dossier ou clore l instruction et décider de ne pas entrer en matière. Préalablement, elle adresse une mise en demeure écrite à la personne concernée en l avertissant des conséquences juridiques de son comportement. Tout assuré a le droit de se faire représenter par un avocat ou toute autre personne de confiance, à moins qu il doive agir personnellement (par ex. examen médical). La Suva peut exiger du manda - taire qu il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. L obligation faite à l employeur de collaborer vise un but analogue au concours que doit apporter l assuré. L employeur doit notamment, dans les enquêtes en cas d accident professionnel, donner aux mandataires de la Suva libre accès aux locaux de l entreprise et leur fournir les renseignements nécessaires. LPGA 43/3 LPGA 37 LPGA 28/1 OLAA Fixation des prestations/ Décision et notification Une fois les investigations terminées, la Suva examine si les conditions requises pour l allocation de prestations d assurance sont remplies. Puis elle se prononce dans le cadre des dispositions légales. Suivant la jurisprudence en vigueur, elle rend sa décision en tenant compte des circonstances prouvées au degré de la vraisemblance. Le droit des assurances sociales ne connaît pas le principe suivant lequel «le doute profite à l assuré». La preuve ne doit toutefois pas être apportée avec certitude. Mais la simple possibilité (hypothèse) ne constitue pas une preuve, car tout serait alors pos sible. La Suva rend par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes (par ex. rentes ou réductions de prestation) ou avec lesquelles l assuré n est pas d accord. Ces décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par l assuré ou ses proches par voie d opposition. LPGA 49 et 52 OLAA 124 OPGA
82 Les prestations d assurance Si l opposition ne donne pas le résultat escompté, l assuré ou ses survivants ayant droit à une rente peuvent, dans les trente jours dès réception de la décision sur opposition, déposer un recours auprès du tribunal cantonal compétent. Lorsque aucune décision formelle ne doit être notifiée et que l as - suré ou ses survivants contestent les prestations reçues, ils peuvent exiger que la Suva rende une décision avec indication des voies de recours. Les droits de l assuré sont en tout cas garantis. LPGA 56 et 57 La décision, motivée, indique les voies de droit. Elle expose de manière succincte et compréhensible les motifs qui la justifient. De plus, elle précise le moyen prévu par la loi pour la contester (opposition) ainsi que l instance qui doit être saisie (en cas d opposition: la Suva). Enfin, elle indique le délai dans lequel l opposition ou le recours doit être présenté. LPGA 49/3 Les intéressés ont le droit de consulter les pièces. Ce droit n est toutefois accordé que dans la mesure où le stade atteint par l éta - blissement des faits ou les investigations médicales le permet. Il va de soi que les intérêts privés essentiels de l assuré et de ses proches ainsi que ceux de l employeur doivent être sauvegardés. En règle générale, la consultation des pièces a lieu au siège de la Suva, c est-à-dire à l agence compétente. Elle est gratuite. Des frais administratifs seront perçus pour toute copie de dossier. LPGA 47 OPGA 8 et Gestion des cas La décision de la Suva, formelle ou non, ne règle pas le cas pour autant. Au contraire, c est là que commence une phase revêtant une importance décisive, surtout pour la victime. Durant cette phase aussi, la Suva s occupe avec sollicitude des cas qu elle a reconnus et assiste par tous les moyens les assurés victimes d un accident ainsi que leurs médecins traitants. Elle le fait avant tout avec le concours du service médical d arrondissement, mais aussi en conseillant les assurés et les employeurs sur les mesures de réadaptation ainsi que sur les questions relatives à l intervention d autres assurances sociales. 84
83 Les prestations d assurance La gestion des cas de la Suva consiste à diriger favorablement l évolution d un cas jusqu à la reprise du travail et la fin du traitement. Elle concerne: l évolution du traitement médical; l importance et la durée de l incapacité de travail ainsi que le reclassement de l assuré dans le processus du travail; l octroi des prestations d assurance qui ne sont pas versées directement par la Suva (par ex. traitement par le médecin ou l hôpital et paiement de l indemnité journalière par l entreprise); le comportement de l assuré à l égard du résultat escompté du traitement; la prévention des abus. La Suva suit l assuré et prend les mesures qu exige un traitement approprié en tenant compte équitablement des intérêts de ce dernier et de ses proches. Les prestations d assurance sont totalement ou partiellement refusées si l assuré, malgré une mise en demeure de son médecin ou de la Suva, se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation ordonnée par l AI auxquels on peut raisonnablement exiger qu il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain. LAA 48 LPGA 21/4 OLAA Allocation des prestations Prestations en nature Les prestations en nature (soins médicaux notamment) sont payées directement par la Suva au médecin, à l hôpital, à la pharmacie, etc. (principe des prestations en nature). L assuré victime d un accident reçoit généralement ces prestations avant même qu une décision puisse être prise sur son cas. La plupart du temps, les prestations en nature ne sont pas accordées sur la base d une décision formelle. L assuré reçoit une communication lorsque la Suva ac - cepte le cas après l avoir examiné. Elle informe le médecin traitant, l établissement hospitalier ou toute autre personne appelée à allouer des prestations en nature qu elle en garantit le paiement. LAA LPGA 51 85
84 Les prestations d assurance Ce n est qu à un stade ultérieur de l évolution du cas qu il est quelquefois nécessaire de rendre des décisions formelles, par exemple en relation avec les mesures thérapeutiques prescrites, la reprise du travail, la suppression de certaines prestations en nature devenues inutiles ou qui ne sont plus dans un rapport de causalité avec l accident assuré et ses suites. Il convient de préciser que ni la feuille-accident ni la feuille de pharmacie remises à la victime ou à ses proches au moment où l employeur déclare l événement ne signifient que l assureur ac - cepte le cas ou garantit le paiement des frais de traitement Prestations en espèces L allocation de l indemnité journalière ne requiert en général pas de décision formelle. En revanche, les rentes ne sont notifiées que sur la base d une telle décision, comme d ailleurs les indemnités en capital, les indemnités pour atteinte à l intégrité, les allocations pour impotents ainsi que toutes les prestations en espèces qui, pour une raison quelconque, ont fait l objet d une réduction. LPGA 19 LAA 49 OLAA 62 et 124 lettres a et b L indemnité journalière est normalement allouée aux mêmes in - tervalles que le salaire. La Suva peut en confier le paiement à l employeur. Ce dernier effectue les versements pour la Suva conformément aux instructions de celle-ci relatives au montant de l indemnité journalière et selon les remarques que consigne le médecin traitant sur la feuille-accident (observations sur l importance et la durée de l incapacité de travail). Le débiteur de l indemnité journalière est cependant la Suva et non l employeur. C est à ce dernier que revient néanmoins l indemnité journalière s il continue de verser le salaire à l assuré ayant droit à cette indemnité. Les rentes et les allocations pour impotents sont versées chaque mois, et ce au début du mois pour lesquels elles sont dues. Parfois, le montant de la rente de survivant ne peut pas être déterminé définitivement dans le mois qui suit le décès de l assuré. Dans ce cas, la Suva verse, au besoin, des acomptes. Ceux-ci sont compensées avec la rente définitive. 86
85 Les prestations d assurance En cas de paiement en retard des prestations en espèces, la Suva doit verser un intérêt moratoire de 5% par année. Cet intérêt moratoire est dû à l échéance d un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l assuré fait valoir ce droit, à la condition qu il se soit conformé à son obligation de collaborer Garantie et compensation des prestations Le droit aux prestations d assurance doit profiter à la victime et à ses proches pour les besoins courants. Il s agit, dans la mesure du possible, d éviter que l assuré et les membres de sa famille ne tom - bent dans la gêne durant la période qui suit l accident et en cas d incapacité de gain. Pour cette raison, selon la loi, le droit aux prestations d assurance est incessible et ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. En revanche, les créances découlant de la LAA de même que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l AVS, de l AI, de l AM, de l AC, de l assurance-maladie ainsi que celles découlant des prestations complémentaires de l AVS/AI peuvent être compensées avec les prestations échues de l assu - rance-accidents obligatoire. La Suva veille également, en cas de compensation, à ce que l assuré ou ses survivants ne soient pas privés de leurs moyens d existence. Si l ayant droit n utilise pas les prestations en espèces pour son entretien et celui des personnes dont il a la charge ou s il est prouvé qu il n est pas en mesure de les utiliser à cet effet, la Suva peut en verser tout ou partie à un tiers qualifié ou à une autorité. Est considéré comme tel celui qui a une obligation d entretien à l égard du bénéficiaire ou qui l assiste en permanence. La Suva prend cette mesure si, à défaut, l assuré ou les proches dont il a la charge dépendraient entièrement ou partiellement de l assistance publique ou privée. Si l assuré est sous tutelle, le tuteur prend les dispositions adéquates. L assuré ou ses survivants peuvent renoncer par écrit à des prestations d assurance, pour autant toutefois que cela ne soit pas préjudiciable aux intérêts d autres personnes, d institutions d assu- LPGA 26/2 OPGA 6 et 7 LPGA 22 LAA 50 OLAA 64 LPGA 20 OPGA 1 LPGA 23 87
86 Les prestations d assurance rance ou d assistance ou ne tende pas à éluder des dispositions légales. Une renonciation peut être en tout temps révoquée par écrit pour l avenir Paiement de prestations arriérées; répétition; extinction du droit aux prestations Le droit au paiement de prestations arriérées s éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. L ayant droit peut exiger de l assureur les prestations qu il n a pas reçues; il en va de même lorsque les prestations qu il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. La Suva verse spontanément l arriéré correspondant lorsque des cas de ce genre parviennent à sa connaissance. LPGA 24 Les prestations indûment touchées doivent en principe être res tituées. Sont astreints à restitution le bénéficiaire de telles pres tations, ses héritiers ainsi que les tiers, à l exception du tuteur, ou les autorisés auxquels elles ont été versées. La réclamation sera adressée directement à un autre assureur s il était lui-même rede - vable des prestations en cause. LPGA 25 OPGA 2 5 Lorsque l assuré astreint à restitution ou son représentant légal pouvait supposer en toute bonne foi qu il avait reçu les prestations à bon droit, la Suva renonce à tout ou partie de la restitution si elle met l intéressé dans une situation très difficile (les autorités ne peuvent pas se prévaloir d une telle situation). La Suva signale la possibilité d une remise dans la décision de restitution. La remise est accordée à la demande écrite de la personne astreinte à resti - tution. La demande, dûment motivée, doit être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l entrée en force de la demande de restitution. La Suva peut renoncer d elle-même à tout ou partie de la restitution si les conditions sont manifestement remplies. 88
87 Les prestations d assurance 4.6 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (LAA 53 57, OLAA 68 71) 4.61 Rôle et tâches du médecin traitant dans l assurance-accidents obligatoire Tout médecin qui traite un patient à la charge de la Suva assume une double fonction. Il exécute en premier lieu son mandat de conseiller médical et de thérapeute. Les rapports qui en découlent sont soumis aux règles du droit privé (mandat régi par le Code des obligations). Simultanément, le médecin doit avoir conscience du fait qu il est tenu d observer, dans l exercice de son activité, certaines règles fixées dans la loi sur l assurance-accidents et qu il doit rendre compte à la Suva à titre de répondant des coûts (principe des prestations en nature). LAA 10 OLAA 69a CO 394 Les règles répertoriées ci-après s appliquent par analogie à tous les médecins, y compris ceux qui exercent leur activité dans des établissements hospitaliers de droit public. Dans ce contexte, le fait que le patient établisse une relation non pas avec le médecin traitant lui-même, mais avec l hôpital n est pas déterminant. Les principes du droit régissant les activités dans le domaine médical concernent au même titre tous les fournisseurs de prestations dans le cadre de la loi sur l assurance-accidents, soit les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les chiropraticiens et toute autre personne fournissant des prestations sur prescription médicale ou avec l accord de la Suva. Le rôle du médecin vis-à-vis de son patient et de la Suva est notamment caractérisé par les droits et obligations suivants: Le médecin doit user de son art médical au mieux de sa conscience, dans l intérêt bien compris du patient. Il est tenu de prendre tous les soins commandés par les circonstances et en répond à l égard du patient. Cela inclut également l obligation d informer ce dernier lorsque des mesures diagnostiques et thérapeutiques sont envisagées. LAA 53 OLAA 69 CO
88 Les prestations d assurance Les examens et les traitements doivent être efficaces, appropriés et économiques. Tout traitement inutile sera évité. La réinsertion constitue l objectif suprême. En conséquence, une incapacité de travail complète ou partielle sera attestée uniquement si une reprise du travail, ne serait-ce qu à titre de thérapie, ne peut pas être raisonnablement exigée du patient (principe de la réduction des dommages). Le médecin participe à l éclaircissement des faits médicaux. Dans ce contexte, il est l auxiliaire de l assurance. La Suva a impérativement besoin qu il lui fournisse des informations, notamment pour être en mesure de prendre position à propos du lien de causalité, de la nécessité de prodiguer un traitement et de la capacité de travail. La loi autorise et oblige le fournisseur de prestations (médecin, hôpital, etc.) à fournir des informations complètes et conformes à la vérité sur ses constatations en rapport avec le traitement. Dans ce contexte, celui-ci est délié de l obligation de garder le secret et de respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il est en droit de fournir à la Suva toutes les indications pertinentes sans accord préalable du patient. Cela s applique également aux circonstances étrangères à l accident ou à la maladie professionnelle qui sont susceptibles d influencer l obligation pour la Suva d allouer des prestations. La Suva est habilitée à donner des instructions au médecin traitant. Elle peut émettre des recommandations ou ordonner des mesures (concernant par exemple des examens nécessaires ou des thérapies appropriées). L objectif prioritaire de la Suva est d épauler le médecin dans son activité par le truchement de son service médical et d œuvrer, en étroite collaboration avec lui, à une réinsertion aussi complète que possible du patient. Le médecin peut requérir à tout moment l aide de la Suva, par exemple en cas d incertitudes quant au processus de guérison ou de comportement inadapté du patient. Les actes ou omissions du médecin engagent la Suva dans la mesure où celle-ci doit verser à l assuré des prestations pour le dommage qui en est résulté. La Suva se réserve de recourir contre le médecin fautif. En tant que signataires de la convention tarifaire avec les assurances sociales, le médecin comme la Suva sont soumis aux droits et obligations convenus. LAA 54 LAA 54a LAA 48 LAA 6 LPGA 72 LAA 56 OLAA 70 LAA 10 90
89 Les prestations d assurance La Suva, et non le patient, est débitrice des honoraires (système du tiers payant). L indemnisation est basée sur le tarif convenu. Aucun coût supplémentaire ne peut être imputé au patient. Le médecin doit se limiter au domaine médical. La gestion du cas incombe à la Suva. Cette dernière évalue l étendue des examens nécessaires et décide des prestations d assurance allouées au patient. Elle doit pouvoir compter sur la coopération loyale du médecin pour être en mesure d accomplir son mandat légal de manière économique et avec l efficacité voulue Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers Les médecins, les dentistes et les chiropraticiens sont habilités à soigner de façon indépendante, aux frais de l assurance-accidents obligatoire, les assurés victimes d un accident ou atteints d une maladie professionnelle. En règle générale, ils sont en possession d un diplôme fédéral ou d une autorisation cantonale délivrée sur la base d un certificat de capacité scientifique reconnu. En outre, les établissements hospitaliers qui se consacrent au traitement stationnaire des maladies ou des suites d accidents peuvent être autorisés à soigner les assurés. Le personnel paramédical (par ex. les physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc.) peut également soigner les assurés de la Suva sur prescription médicale. Des accords de collaboration et des conventions tarifaires valables dans toute la Suisse ont été conclus entre les assureurs répertoriés dans la loi fédérale sur l assurance-accidents (représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA), d une part, et les associations de personnel médical (par ex. la Fédération des médecins suisses FMH et la Société suisse d odontostomatologie), d autre part. Ces contrats s appliquent aux personnes exerçant une activité médicale qui sont affiliées à l une de ces associations et/ou ont adhéré à la convention. LAA 53/1 OLAA 68 et 69 (OAMal 46 54) LAA 56/1 OLAA 70 Les personnes exerçant une activité médicale qui ne font pas partie de l une de ces associations peuvent adhérer à la convention à titre individuel si elles remplissent les conditions requises. L adhésion à la 91
90 Les prestations d assurance convention implique la reconnaissance pleine et entière des dispositions prévues. Des conventions réglant la collaboration et les tarifs ont été également conclues au niveau national avec d autres associations (personnel paramédical, techniciens orthopédistes, bottiers orthopédistes, etc.). Une interdiction de soigner les assurés peut être prononcée en présence de motifs graves, qui peuvent découler soit de la personnalité de la personne exerçant l activité médicale, soit de la façon dont celle-ci pratique son art. C est notamment le cas lorsque les violations de la convention-cadre sont si graves que l assureur ne peut plus faire confiance à cette personne ou lorsque la façon dont celleci pratique son art ne permet plus de garantir un traitement approprié. Le tribunal arbitral statue sur l interdiction et sur sa durée. LAA Questions tarifaires Tarifs La Suva accorde aux assurés les soins médicaux sous la forme de prestations en nature. Par conséquent, elle est débitrice des honoraires et taxes dus au personnel médical et aux établissements hospitaliers. Elle doit veiller à ce que tous les membres du personnel médical et paramédical, ainsi que l ensemble des établissements hospitaliers, se conforment aux principes du traitement économique et approprié. LAA 48, 54 et 56 OLAA 70 et 71 Les conventions passées par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) avec les associations ou les établissements hospitaliers règlent la collaboration ainsi que les tarifs applicables et leur calcul. Les tarifs sont conçus selon des principes qui peuvent être également appliqués aux autres branches des assurances sociales (en règle générale, ils sont également valables pour l assurance militaire et l assurance-invalidité). Les tarifs incluent des montants forfaitaires pour le traitement stationnaire et les prestations individuelles ou des montants forfaitaires pour le traitement ambulatoire. Lorsque l assuré séjourne dans un établissement hospitalier, c est le tarif en division commune qui est déterminant pour le calcul des frais. Les frais supplémentaires d un séjour en division privée à la de- OLAA 15/2 92
91 Les prestations d assurance mande de l assuré ne sont pas pris en charge par la Suva et doivent être supportés par l assuré ou par une assurance complémentaire. Par ailleurs, la perception d honoraires pour patients privés n est pas autorisée lors d un traitement ambulatoire. Dans ce cas, il n est pas possible de demander à l assuré le paiement d honoraires supplémentaires La Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) La CTM se fonde sur une convention-cadre conclue en Elle est composée de quatre représentants de la Suva, de deux représentants des institutions privées d assurance enregistrées conformément à l art. 68 al. 2 LAA et soumises à la loi sur la surveillance des assurances, ainsi que de deux représentants des caisses-maladie et des caisses publiques d assurance-accidents enregistrées. Un représentant de l Office fédéral de la santé publique, division assurance-invalidité, et un représentant de l assurance militaire participent aux séances de la Commission. Avec la CTM, les fournisseurs de prestations médicales ont affaire à un interlocuteur unique. Ses décisions ont force obligatoire pour le secteur de l assurance-accidents obligatoire. La CTM se consacre principalement aux thèmes suivants: examen de questions de principe découlant du droit médical et des tarifs médicaux; fixation des principes d élaboration des accords de collaboration et des conventions tarifaires avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu avec les établissements hospitaliers et de cure (politique tarifaire); décision en matière de conclusion et de résiliation de conventions avec des personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu avec des établissements hospitaliers et de cure; décision relative aux représentants des organes de l assuranceaccidents obligatoire dans les commissions paritaires de confiance et propositions pour la nomination de membres au sein des commissions de la Confédération et d autres organes; recommandations destinées aux organes de l assurance-accidents obligatoire en vue de garantir l application conforme à la loi des dispositions légales et contractuelles concernant le droit médical et les tarifs médicaux. 93
92 Les prestations d assurance Le Service central des tarifs médicaux (SCTM) a été institué comme organe responsable. Le SCTM est un service spécialisé qui prépare, gère et exécute les décisions de la CTM et se charge des négociations avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu avec les établissements hospitaliers et de cure. Les assureurs sont informés régulièrement des nouveautés sur le site du SCTM ( Litiges Les litiges entre les assureurs, d une part, et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les laboratoires et les établissements hospitaliers, de l autre, ne sont pas tranchés selon la procédure ordinaire mais par un tribunal arbitral cantonal spécial, qui est compétent pour l ensemble du canton. Cette voie est nécessaire, car les conventions réglant la collaboration et les tarifs ainsi que les objets des cas litigieux sont très particuliers. Le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. LAA 57 OLAA 132 Les décisions du tribunal arbitral peuvent faire l objet d un recours auprès du Tribunal fédéral. 94
93 5. Financement Comment est réglé le financement? Comment sont financées les prestations de la Suva? La Suva est financièrement indépendante et ne touche pas de subventions; il lui est également interdit de réaliser des bénéfices. Les primes qu elle perçoit sont limitées à ce qui est nécessaire pour couvrir le coût des accidents, les dépenses occasionnées par la prévention des accidents et les frais de gestion. En vertu de son mandat légal, la Suva pratique l assurance-accidents obligatoire selon le principe de la mutualité: recettes et dépenses s équilibrent à la longue. Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses proviennent: des primes payées par les employeurs et les travailleurs; du produit des capitaux; des recettes de recours contre les tiers responsables tenus de réparer le dom mage. La Suva fournit ses prestations d assurance au prix coûtant. Comment est répartie l obligation de payer les primes? Les primes de l assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l employeur. Les primes de l assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge des travailleurs, sauf convention contraire en leur faveur. 95
94 Selon quels principes les primes sont-elles fixées? La Suva fixe les primes de façon que les principes de la conformité au risque et de l égalité de traitement des entreprises soient garantis. Pour ce faire, elle groupe tout d abord les entreprises du même genre dans des communautés de risque financièrement autonomes. Les primes nettes sont fixées en pour cent de la somme des salaires soumise aux primes. Celle-ci correspond pour l essentiel au salaire déterminant pour les cotisations AVS. Exemple de calcul: Salaires soumis aux primes CHF Taux de prime 1% Prime nette par année CHF Le chapitre 5 traite des questions relatives à la fixation et à la perception des primes. 96
95 Financement 5.1 Normes comptables et système financier (LAA 89 et 90, OLAA ) La Suva pratique l assurance-accidents obligatoire en qualité d institution autonome administrée par les employeurs et les travailleurs concernés. Elle est financièrement indépendante et ne touche pas de subventions. Conformément au mandat que lui a confié le législateur, il lui est interdit de réaliser des bénéfices. Les primes qu elle perçoit sont calculées de façon à lui permettre de payer les prestations d assurance et à couvrir les frais occasionnés par la prévention des accidents ainsi que ceux liés à la gestion de l assurance. En vertu de son mandat légal, la Suva pratique l assurance selon le principe de la mutualité. Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses (prestations d assurance et frais de gestion) proviennent des primes payées par les employeurs et les travailleurs; du produit des capitaux; des recettes de recours contre les tiers responsables tenus de réparer le dommage. Les recettes et les dépenses doivent s équilibrer à la longue. Chaque branche d assurance (assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels, assurance obligatoire contre les accidents non professionnels, assurance facultative des chefs d entreprise et assurance-accidents obligatoire des chômeurs) est financièrement autonome, et la Suva tient un compte distinct pour chacune d elles. LAA 61/2 LAA 89/3 OLAA 109 La Suva fournit ses prestations d assurance au prix coûtant. Les prestations d assurance de courte durée, c est-à-dire les dépenses découlant des prestations pour soins et indemnités journalières, sont financées selon le système de répartition des dépenses. Des réserves sont constituées aux fins de couvrir les dépenses dues aux prestations de courte durée. Pour les prestations à long terme, soit les rentes versées aux invalides et aux survivants, on LAA 90 OLAA 108, 110 et
96 Financement applique le système de répartition des capitaux de couverture. Dans ce système, les rentes et les allocations pour impotents à verser ultérieurement sont capitalisées au moment de leur fixation et financées dès ce moment-là par le capital de couverture ainsi constitué. Les bases actuarielles servant au calcul des capitaux de couverture (par ex. la mortalité des invalides) sont soumises à une observation statistique constante et sont régulièrement adaptées à l évolution enregistrée. Les excédents d intérêts provenant des capitaux constitutifs des rentes servent notamment au financement des allo cations de renchérissement versées aux rentiers de la Suva et contribuent ainsi à décharger les payeurs de primes. 5.2 Les primes dans l assuranceaccidents obligatoire (LAA 91 et 92, OLAA 113 et 114) L obligation de payer les primes est répartie de la manière suivante: Les primes de l assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l employeur. Les primes de l assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Des conventions différentes en sa faveur sont toutefois admises. LAA 91 La perception des primes est réglée de telle manière que les primes de l assurance contre les accidents professionnels et celles de l assurance contre les accidents non professionnels sont dues par l employeur. Les primes de l assurance contre les accidents non professionnels peuvent être réclamées aux travailleurs et déduites du salaire par période de paie. Les primes sont fixées en pour cent de la somme des salaires soumise aux primes (taux de prime). Le taux de prime et la somme des salaires sont les éléments essentiels pour le calcul des primes en francs. La somme des salaires est limitée de par la loi au gain maximum assurable. Cette limitation est fixée pour les prestations en espèces à verser aux assurés et est également valable pour la détermination du gain soumis aux primes. 98
97 Financement La fixation des primes de l assurance contre les accidents professionnels s opère, pour l essentiel, selon les principes suivants: La Suva fixe des primes conformes aux risques. Pour ce faire, elle groupe les entreprises du même genre dans des classes et des sous-groupes et applique la tarification empirique (système de bonus-malus). Les classes et les sous-groupes constituent les communautés de risque déterminantes pour la fixation des primes. Les primes sont fixées pour chaque communauté de risque de manière à s équilibrer à la longue avec le coût des accidents et des maladies professionnels survenant dans cette communauté. Le tarif des primes indique les différentes classes et, pour chacune d elles, les degrés et taux de prime nécessaires pour classer les entreprises. Les taux de prime révèlent le montant des primes nettes en pour cent du gain soumis aux primes. Il va de soi que la structure du tarif des primes et l opportunité des taux de prime sont examinées périodiquement et, si besoin est, adaptées aux changements intervenus. Ces révisions partielles du tarif des primes sont décidées par le Conseil d administration de la Suva après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs. En vue de la fixation des primes, les entreprises sont classées dans le tarif des primes compte tenu de leur nature et de leurs conditions propres. En général, le même taux de prime est ainsi appliqué à toutes les entreprises d une communauté de risque. Il est possible de s écarter de cette règle lorsque l entreprise présente des conditions d exploitation particulières, que l on applique la tarification empirique ou en cas d infraction aux prescriptions relatives à la sécurité au travail. Les changements intervenant dans les conditions d exploitation et de risque nécessitent fréquemment le reclassement de l entreprise. Celle-ci est tenue de communiquer ces changements à la Suva dans les quatorze jours. LAA 92 OLAA 113 Pour la fixation des primes dans l assurance contre les accidents non professionnels, 49 communautés de risque faisant chacune l objet d un classement différent dans le tarif des primes sont cons- LAA 92/6 99
98 Financement tituées. La Suva s écarte de ce classement de base lorsqu elle applique la tarification empirique. Les taux de prime de l assurance contre les accidents non professionnels sont des taux bruts, dans lesquels sont inclus les suppléments destinés à financer: les frais de prévention des accidents survenant durant les loisirs; les allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d intérêts, que la Suva verse aux bénéficiaires de rentes; les frais administratifs. Les taux de prime de l assurance contre les accidents professionnels sont des taux nets. Des suppléments sont perçus pour financer: les frais de prévention des accidents et des maladies professionnels; les allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d intérêts, que la Suva verse aux bénéficiaires de rentes; les frais administratifs. LAA 92/1 et 7 OLAA Le gain soumis aux primes (LAA 15/1 et 92/1, OLAA 22/1 et 2 et 115) Le gain soumis aux primes constitue la base des primes de l as surance-accidents obligatoire. Il correspond pour l essentiel au salaire déterminant pour les cotisations de l AVS. La part du revenu d un assuré dépassant le montant maximum assuré n est pas prise en considération, ceci contrairement à l AVS/AI. De même, les allocations familiales ne sont pas prises en compte (ceci con - trairement au gain déterminant pour les prestations en espèces). En revanche, toutes les autres allocations et indemnités font partie du gain soumis aux primes, en particulier aussi les salaires en na ture. Seules les allocations et indemnités versées pour des dépenses ou des frais ne sont pas soumises aux primes; il en va de même, en principe, des prestations d assurance en espèces. 100
99 Financement Les employeurs doivent établir régulièrement des relevés de tous les salaires et rétributions de leur personnel. Ces relevés, dits «listes de paie», doivent faire ressortir pour chaque travailleur le genre d occupation, le nombre et les dates des jours de travail ainsi que la nature et le montant des salaires. Ainsi, les relevés de salaires permettent non seulement de calculer les primes avec précision, mais aussi de déterminer, le cas échéant, quels sont les travailleurs uniquement assurés contre les accidents professionnels. En fin d année, les employeurs communiquent à la Suva, à l aide d une «déclaration de salaires» ou par voie électronique, le total des salaires soumis au paiement des primes afin que celle-ci puisse établir les factures de primes définitives. LAA 93/1 OLAA 116 et 120/2 5.4 Perception des primes (LAA 93, OLAA ) La Suva procède tout d abord à une estimation des salaires soumis aux primes et perçoit des primes provisoires pour l exercice annuel. Une fois l année écoulée, elle établit le décompte définitif à partir de la déclaration de salaires. Si d importants changements interviennent en cours d année, les primes provisoires peuvent être adaptées en conséquence. Les primes définitives sont calculées sur la base de tous les salaires soumis aux primes versés durant l exercice annuel. Lors de l établissement de la facture de primes définitives, les primes payées en trop sont remboursées et les suppléments nécessaires réclamés ou compensés. Les primes provisoires peuvent être payées par tranches trimestrielles ou semestrielles, moyennant un supplément. Le délai de paiement des primes est d un mois à compter de l échéance. En cas d inobservation de ce délai, la loi prescrit la perception d un intérêt moratoire de 6 % par an. Cette prescription est dans l intérêt des payeurs de primes ponctuels. Lorsqu il n est pas tenu de listes de paie ou que la déclaration de salaires n est pas retournée à la Suva, les salaires soumis aux primes ne peuvent pas être établis de façon sûre. La Suva doit alors déterminer les primes à payer par estimation et fixer les montants dus par décision. L employeur perd ainsi le droit de contester le montant des primes. OLAA 117/1 OLAA 117/2 LAA 93/4 OLAA 120/3 101
100 Financement L employeur qui n annonce pas l ouverture de son entreprise à la Suva ou qui se dérobe d une autre manière à son obligation de payer les primes doit payer des primes spéciales et les intérêts moratoires correspondants pour la durée de son omission, celle-ci étant limitée à cinq ans. En pareil cas, la Suva notifie une décision. Le montant des primes peut être doublé s il y a omission inexcu - sable, voire multiplié par trois ou par dix en cas de récidive. L employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. L art. 119 OLAA prévoit pour chacune des branches de l assurance obligatoire une prime minimale d un montant maximal de CHF 100 par année. Les suppléments de primes prévus par l art. 92 al. 1 LAA sont compris dans ce montant. LAA 95/1 OLAA 121 OLAA Les primes dans l assurance facultative des patrons (LAA 5, OLAA 138 et 139) Les règles de l assurance-accidents obligatoire relatives aux nor mes comptables et au système financier ainsi qu à la fixation des pri mes et à leur perception sont en principe applicables par analogie à l assurance facultative des patrons. OLAA 138 La base de calcul des primes et des prestations en espèces est le gain assuré. Il s agit du montant convenu d avance entre la Suva et la personne à assurer à titre facultatif à la conclusion du contrat d assurance. Les limites ci-après s appliquent à ce montant: Le gain assuré d un employeur ou d une personne exerçant une activité lucrative indépendante doit se situer entre la moitié et la totalité du gain maximum admissible dans l assurance obligatoire. Les gains des membres de la famille qui collaborent à l activité de l employeur doivent être compris entre le tiers du gain maximum assuré et ce même maximum. Les primes de l assurance facultative des patrons doivent être calculées de telle sorte que cette branche d assurance puisse pourvoir à son propre financement. Elles se composent d une prime nette correspondant au risque-accident et d un supplément pour OLAA 139 et
101 Financement frais administratifs. Il n est pas perçu de suppléments pour les allocations de renchérissement ni pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La Suva ne verse des allocations de renchérissement que dans la mesure où elles peuvent être financées par des excédents d intérêts. Le gain assuré peut être modifié au début de chaque année civile, ce qui se fait par avenant. LAA 5 OLAA 138 Les primes sont perçues d avance, comme dans l assuranceaccidents obligatoire. La déclaration de salaires et l établissement de la facture de primes définitives n ont pas de raison d être, vu la nature du contrat. 5.6 La procédure dans le domaine du financement Les principes et les règles du droit régissant la procédure sont valables dans ce domaine au même titre que pour la fixation et l octroi des prestations d assurance. Le mandat légal de la Suva est donc identique. Il consiste à élucider et à juger les faits (ici les conditions d enregistrement et de classement des entreprises, le montant des salaires soumis aux primes et celui des primes) ainsi qu à en constater les conséquences juridiques par décision (ici l enregistrement de l entreprise par la Suva et son obligation de payer les primes), puis à rendre cette décision exécu toire (ici la perception des primes). De même, la conduite de la pro cé dure incombe d office à la Suva (maxime de l officialité). Lors de cette procédure, il convient de tenir compte des droits et obligations du chef d entreprise en tant que payeur de primes. Voici les quatre phases de la procédure administrative dans le do - maine du financement: procédure d annonce (annonce de l entreprise, tenue des listes de paie et déclarations de salaires); procédure d élucidation (conseils et contrôle des listes de paie); procédure de constatation (décision d enregistrement et de classement ainsi qu établissement des factures de primes); procédure de perception des primes. 103
102 Financement L annonce est fondée sur une description de l entreprise et sur ses relevés de salaires. La description de l entreprise est recueillie par les organes de la Suva et a pour but de déterminer les éléments de base nécessaires à l enregistrement de l entreprise à l assurance-accidents obliga toire de la Suva et à son classement dans le tarif des primes. Les relevés de l employeur concernant les travailleurs assurés et leurs salaires sont les bases de calcul des primes. La procédure d élucidation sert, d une part, à l information adéquate des travailleurs prescrite par la loi et, d autre part, à la préparation des décisions d enregistrement et de classement. La Suva se prononce sur les questions d enregistrement et de classement dans des décisions. L em ployeur qui n est pas d accord avec l enregistrement voire le non-enregistrement de son entreprise à l assurance-accidents obligatoire gérée par la Suva ou avec son classement dans le tarif des primes dispose de diverses voies de droit. Elles sont analogues à celles de l assuré en ce qui con - cerne les décisions de la Suva relatives aux prestations, à savoir que: l enregistrement ou le non-enregistrement d une entreprise peut faire l objet d une opposition à la Suva. Les décisions de cette dernière peuvent être contestées par voie de recours au Tribunal administratif fédéral et, enfin, être déférées au Tribunal fédéral par le biais d un recours de droit administratif; le classement dans le tarif des primes peut également faire l objet d une opposition à la Suva. La décision sur opposition rendue par cette dernière peut être portée par voie de recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions sur recours du TAF peuvent être déférées à leur tour au Tribunal fédéral. Les décisions sur opposition relatives aux suppléments pour frais administratifs ou aux suppléments de primes destinés à financer les allocations de renchérissement peuvent être déférées au tribunal cantonal des assurances compétent. Dans la procédure de perception des primes, les factures de primes sont considérées comme des «décisions de la Suva tendant LAA 59, 66/1 3, OLAA OLAA 72 et 124 lettre d LAA 105, 109 et 110 OPGA 10 LAA 109 LPGA 52 et 56 OPGA
103 Financement à un paiement en espèces». Elles constituent des titres juridiques exécutoires par voie de poursuite pour dettes. Les factures de primes, elles aussi, peuvent faire l objet d une opposition à la Suva; sa propre décision sur opposition est susceptible d un recours de droit administratif au tribunal cantonal des assurances compétent; enfin, le recours peut être porté devant le Tribunal fédéral des assurances. Les délais d opposition et de recours sont uniformément de 30 jours. 105
104 106
105 6. Voies de droit Quels sont les droits d une personne assurée à la Suva? A-t-on le droit de faire opposition contre les décisions de la Suva? Oui, tout assuré peut faire gratuitement opposition s il pense être lésé dans ses prétentions et ses droits par une décision. La décision sur opposition est-elle définitive? Non, le requérant a la possibilité de saisir une instance supérieure dans le délai légal. A-t-on le droit de consulter le dossier? Oui, les intéressés ont le droit de consulter le dossier. Toutefois, les intérêts privés prépondérants des personnes accidentées, de leurs proches et de l employeur doivent être sauvegardés. La consultation des pièces est gratuite. Le chapitre 6 renseigne également sur les décisions, les délais pour les oppositions et les recours ainsi que sur les voies de droit et les autorités de recours. 107
106 Voies de droit 6.1 Généralités Personne n est contraint d accepter sans réagir une décision de la Suva s il pense être lésé dans ses prétentions et ses droits. Tout d abord, la personne concernée peut gratuitement faire opposition en exposant les motifs qui l amènent à contester la décision. La Suva examine les objections et rend ensuite une décision sur opposition. Si le requérant n est pas satisfait du déroulement de la procédure, il a la possibilité de saisir une instance supérieure, qui peut être le tribunal cantonal des assurances ou le Tribunal administratif fédéral. La décision sur opposition indique au requérant les voies de droit pour s adresser à l autorité compétente ainsi que le délai de recours. Il peut être certain d obtenir des informations suffisantes sur ce point. Un recours peut également être formé lorsque la Suva ne notifie à l assuré aucune décision ni aucune décision sur opposition alors qu il l avait demandé. Il est inévitable qu à l issue d une procédure d opposition il subsiste des points de désaccord dans certains cas. Si la Suva doit malgré tout s en tenir à une décision que l assuré, ses survivants ou bien l employeur ne peuvent approuver, elle ne le fait ni pour des raisons de prestige, ni avec l arrière-pensée de ne pas payer. Pour elle, il ne s agit que de traiter les assurés et les payeurs de primes conformément au droit et à l équité. Les règles de procédure de la LPGA, de la LAA et subsidiairement de la PA sont là pour que ces principes soient observés. 6.2 Règles de procédure Les prescriptions relatives à la procédure se trouvent principalement dans la LPGA. La LAA contient les dispositions complémentaires spécifiques à l assurance-accidents (par ex. protection des données, instances de recours, délais). Pour accomplir ses tâches, la Suva a besoin de données personnelles sensibles. Elle est habilitée par la loi à traiter de telles données. LAA
107 Voies de droit Elle est tenue de garder le secret à l égard des tiers. Une communication de données aux autorités et aux organes d autres assurances sociales est autorisée dans des cas d espèce et dans le cadre des dispositions légales. Le droit d accès de l assuré est régi par la législation sur la protection des données. Chacun peut, dans ses rapports avec la Suva, se faire représenter valablement par un fondé de procuration. Les communications et les décisions de la Suva sont adressées à ce représentant jusqu à la révocation de la procuration. Les pièces peuvent être consultées par les intéressés. Toutefois, les intérêts privés prépondérants de la personne accidentée et de ses proches, de même que ceux de l employeur, doivent être sauvegardés. Pour l essentiel, les personnes ou institutions suivantes ont le droit de consulter le dossier: la personne assurée ou ses survivants pour les données les concernant; les personnes, institutions et instances de recours habilitées pour les données permettant de se déterminer sur les droits et les recours des intéressés. La consultation des pièces est gratuite. Lorsqu il s agit de prestations et de créances importantes, la Suva rend des décisions par écrit. Elles concernent notamment: l octroi d une rente, d une indemnité en capital, d une indemnité pour atteinte à l intégrité, d une allocation pour impotent ainsi que la révision d une rente ou d une allocation pour impotent; la réduction ou le refus de prestations d assurance; la restitution de prestations d assurance; l enregistrement d une entreprise et son classement dans le tarif des primes; les mesures à prendre en vue de prévenir les accidents et les maladies professionnels, notamment les décisions d inaptitude notifiées à un assuré accomplissant un travail particulièrement dangereux. LPGA 33 LAA 97 OLAA 123a LPGA 37 LPGA 47 OPGA 8 9 LPGA 49 OLAA
108 Voies de droit Les factures de primes de la Suva sont aussi considérées comme des décisions. Une décision formelle est néanmoins rendue par écrit lorsque l employeur ne communique pas les renseignements nécessaires pour le calcul des primes. De même, la Suva notifie toujours une décision si l intéressé n est pas d accord avec cette dernière ou s il en demande expressément la notification. Le délai pour les oppositions et les recours est généralement de 30 jours. Les écrits doivent être remis à l assureur ou à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. A l étranger, ces documents peuvent être remis, en observant les délais, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, ou encore suivant les conventions passées avec les Etats aux organes qui y sont désignés. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le délai est réputé observé lorsque l écrit est remis en temps utile à un assureur ou à une autorité non compétents. LPGA et Voies de droit et autorités de recours 6.31 Opposition présentée à la Suva Les décisions rendues par la Suva ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions peuvent être attaqués dans les 30 jours par voie d opposition auprès de ce même assu reur. LPGA 52 OPGA LAA 105 L opposition peut être formée par écrit ou lors d un entretien personnel; elle doit être motivée. La possibilité de faire opposition oralement a été prévue pour les assurés qui n ont pas l habitude d écrire. Le requérant doit pouvoir défendre sa cause à sa manière. Les oppositions présentées oralement sont consignées dans un procès-verbal. La procédure est gratuite; en règle générale, il n est pas alloué de dépens. Les décisions passent en force si le délai d opposition est échu sans avoir été utilisé. Si le re qué rant a fait opposition, la décision sur opposition passe en force à la date d expiration du délai de recours, lorsqu il n a pas été utilisé. 110
109 Voies de droit 6.32 Tribunal administratif fédéral L intéressé peut, dans les 30 jours, recourir auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14, contre les décisions sur opposition de la Suva concernant: la compétence de la Suva d assurer les travailleurs d une entreprise; le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs des primes; les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels Tribunaux cantonaux des assurances Les tribunaux cantonaux des assurances sont des instances in - dépendantes qui vérifient si les décisions de la Suva sont conformes à la loi. Pour établir l état de fait déterminant en droit, les tribunaux appliquent aussi ce qu il est convenu d appeler la «maxime de l officialité», suivant laquelle le juge enquête d office sur les faits, par exemple en procédant à une visite des lieux, à une audition de témoins ou en organisant une expertise. LAA 109 LPGA Le requérant peut avoir la certitude que le juge d assurance veille à l application du droit. Il n y a pas de «piège» de nature formelle. La LAA prescrit au législateur cantonal d adopter une procédure simple, rapide et gratuite pour les parties. Seule la personne qui agit à la légère ou qui ne coopère pas, doit s attendre à supporter des frais de justice. Le requérant peut se faire représenter. Lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut même accorder l assistance judiciaire. Le requérant qui n obtient pas gain de cause indemnise son propre avocat s il ne bénéficie pas de l assistance judiciaire gratuite. Le requérant qui saisit le tribunal cantonal des assurances (celui du canton où l intéressé est domicilié est en général compétent) ne doit pas laisser passer le délai indiqué dans la décision sur opposition. Le juge ne peut pas proroger le délai de recours. 111
110 Voies de droit 6.34 Tribunal fédéral des assurances Le Tribunal fédéral (TF) est constitué de sept cours. Il a son siège à Lausanne. Les deux cours de droit social, qui traitent les cas de la Suva, sont toutefois situées à Lucerne. Le Tribunal fédéral est la dernière instance appelée à trancher les litiges en matière d assurance sociale. LPGA 62 La tâche principale du Tribunal fédéral consiste à veiller, par l examen des jugements cantonaux, à l application uniforme de la loi dans toute la Suisse. En outre, les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent être attaquées devant cette instance. Les arrêts les plus importants sont publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF). L indication des voies de recours figurant dans le complément du jugement de première instance renseigne sur les conditions et les formalités à remplir pour contester un jugement devant le Tribunal fédéral. Les frais de procédure sont à la charge du recourant Office fédéral de la santé publique (OFSP) L Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui est rattaché au Département fédéral de l intérieur, veille à l application uniforme de la loi par les assureurs. LAA 79 OLAA 104 et
111 7. Dispositions pénales Quelles sont les dispositions pénales prévues par la LAA? La Suva préfère informer, expliquer et convaincre. Elle ne peut toutefois pas faire autrement que de saisir le juge pénal lorsque l assuré a enfreint intentionnellement des règles impératives ou les a transgressées par négligence. Le chapitre 7 renseigne notamment sur: les personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible; les conditions de la poursuite pénale; la mesure de la peine lorsque les faits sont graves ou de peu de gravité. 113
112 Dispositions pénales 7.1 Dispositions pénales Un ordre juridique comportant des règles impératives ne saurait se passer de dispositions pénales s appliquant à celui qui enfreint intentionnellement cet ordre ou le transgresse par négligence. C est ainsi que l on trouve également des dispositions pénales dans la LAA. Bien que la Suva préfère informer, expliquer et convaincre, elle ne peut pas faire autrement que de saisir le juge pénal en cas d infraction. De son côté, celui-ci doit engager des poursuites d office si un délit ou une infraction au sens de la LAA sont portés à sa connaissance. Les faits déterminants en droit pénal, énumérés aux articles 112 et 113 LAA, ne sont pas des délits poursuivis uniquement à la demande de la Suva; ils sont «poursuivis d office». Même si la Suva devait se désintéresser de la procédure pénale une fois celle-ci engagée, le juge ne serait pas pour autant délié de son obligation de la continuer. LAA 112 et Les personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible S exposent à une poursuite pénale: l employeur ou l assuré qui se sont dérobés, partiellement ou totalement, à leurs obligations quant à l assurance et aux primes (délit) ou quiconque a cherché à obtenir frauduleusement des prestations d assurance auxquelles il n a pas droit (crime selon l art. 146 CP); LAA 112 et 113 l employeur qui a retenu les primes sur le salaire d un travailleur et les a détournées de leur but (délit) ou qui a contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (délit); le salarié qui a gravement mis en danger d autres personnes en contrevenant aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (délit, voire contravention s il n y a pas mise en danger de tiers); 114
113 Dispositions pénales l organe d exécution qui a violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abusé de sa fonction au détriment d un tiers (délit); celui qui, en violation de son obligation d informer, a fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements (contravention); celui qui n a pas rempli les formules prescrites ou ne les a pas remplies conformément à la vérité (contravention). En vertu de la disposition spéciale de l article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, sont aussi punissables, outre les personnes responsables, les organes directeurs de l entreprise. 7.3 Conditions de la poursuite pénale Il n y a délit que si l auteur a agi intentionnellement, c est-à-dire en le sachant et en le voulant. La simple négligence est néanmoins déjà punissable en cas de violation des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels. En cas de contravention, la négligence suffit toujours pour qu une procédure pénale soit engagée. Agit par négligence celui qui, par une imprudence coupable, néglige les conséquences prévisibles de son comportement ou n en tient pas compte. LPGA Mesure de la peine Les faits graves (délits) sont passibles d une peine d emprisonnement de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. En prononçant la peine, le juge tient compte de toutes les circonstances et là où la négligence est punissable il examine en particulier si l auteur a agi intentionnellement ou s il s est rendu coupable d une simple négligence. LAA 112 et 113 LPGA 79 Les faits de peu de gravité (contraventions) sont sanctionnés par une amende. Mais si l auteur commet un crime ou un délit (escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, etc.) pour lequel le 115
114 Dispositions pénales Code pénal suisse (CP) prévoit une peine plus lourde que les dispositions pénales de la LAA, ce sont les règles du CP qui sont applicables. Celui qui, par un acte punissable, occasionne un surcroît de travail à la Suva est tenu d en supporter les frais. 116
115 8. Statistique des accidents Questions relatives à la statistique des accidents Qui a droit à des renseignements statistiques sur les accidents? En principe, toutes les personnes concernées par les accidents reçoivent des renseignements statistiques. Où peut-on s informer sur la statistique des accidents de sa propre entreprise? L employeur obtient des informations statistiques sur les accidents de sa propre entreprise auprès de l agence compétente de la Suva ou de la division technique de l assurance, secteur tarification, du siège principal de la Suva à Lucerne. Où est-il possible d obtenir des informations générales sur la statistique des accidents des personnes assurées selon la LAA en Suisse? A la demande de tous les assureurs LAA, la Suva gère le Service de centralisation des statistiques de l assurance-accidents (SSAA). Le SSAA publie des données statistiques relatives aux accidents sous et fournit des renseignements en la matière. Les renseignements statistiques sur les accidents sont-ils donnés gratuitement? Que coûte une demande de renseignements? Les données concernant sa propre entreprise ou les personnes qui y sont victimes d un accident sont en principe fournies gratuitement à l employeur par la Suva. Le SSA facture les renseignements statistiques fournis uniquement si le destinataire les utilise à des fins commerciales ou s ils occasionnent une charge de travail considérable. Un devis est établi pour les renseignements fournis à titre onéreux. 117
116 Le chapitre 8 renseigne sur: l obligation d établir des statistiques uniformes les organes chargés de la statistique des accidents les statistiques disponibles sur les accidents 118
117 Statistique des accidents 8.1 Obligation d établir des statistiques uniformes Le Conseil fédéral veille à ce que les assureurs établissent des statistiques uniformes. Ces statistiques doivent en particulier pou - voir être utilisées pour l établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Le texte intégral de l ordonnance sur les statistiques de l assurance-accidents (OSAA) est reproduit dans la deuxième partie. LAA Organes chargés de la statistique des accidents LAA (OSAA 3 6, OLAA 53.3d, OPA 56) Les organes chargés de l établissement des statistiques sont: la Commission des statistiques de l assurance-accidents (CSAA); le Service de centralisation des statistiques de l assurance-accidents (SSAA); les assureurs. La CSAA est placée sous la surveillance de l Office fédéral de la santé publique (OFSP) et se compose de quatre représentants de la Suva, de deux représentants de l Association Suisse d Assurances (ASA), d un représentant des caisses-maladie et d un représentant commun des autres assureurs. La Suva assume la présidence de la Commission et en assure le secrétariat. La CSAA a pour tâche de déterminer le genre, la périodicité, l époque, l étendue et la publication des applications statistiques du SSAA. Le SSAA est également géré par la Suva et dépend de celle-ci du point de vue administratif. Dans l accomplissement de sa tâche, à savoir l établissement de statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs, le SSAA est toutefois indépendant de la Suva et est placé sous la surveillance de la CSAA. OSAA 3 OSAA 4 OSAA 5 et 6 OLAA 53.3d OPA
118 Statistique des accidents 8.3 Renseignements statistiques disponibles sur les accidents Sur l ordre de la CSAA, le SSAA établit les statistiques LAA sui - vantes: statistique du nombre des accidents et maladies profession nelles; statistiques des causes des accidents et des maladies professionnelles; statistique du coût des accidents; statistique de la somme des salaires assurés; statistique concernant la structure des frais de guérison et des frais pour soins; statistique des rentes d invalidité et de survivants; statistique concernant les déductions, les refus et les réductions opérées sur les prestations d assurance; statistique permettant d établir les bases actuarielles, soit sur: la mortalité des bénéficiaires de rentes; les modifications de rentes et d allocations pour impotents; le remariage des veuves et des veufs; l âge des orphelins et l éventualité d une rente d orphelin de père et mère. La CSAA publie chaque année la «Statistique des accidents LAA». Des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement en français (réf f) ou en allemand (réf d). Les données peuvent aussi être consultées sous la rubrique en français du site 120
119 9. Prévention des accidents et des maladies professionnelles Que fait la Suva pour la sécurité au travail et la prévention des accidents? Quelle importance revêt la sécurité au travail pour la Suva? La Suva attache bien entendu une très grande importance à la sécurité au travail, car c est dans l intérêt de ses assurés et des employeurs. Aussi la promotion de la sécurité au travail est-elle, de par la loi, une tâche essentielle de la Suva. Les divisions dont relève cette tâche consacrent une grande partie de leur activité au contrôle, à l information et aux conseils en matière de sécurité au travail. Sur mandat de la CFST et en collaboration avec les autres organes d exécution, elles élaborent des programmes de sécurité, ordonnent des mesures de sécurité et veillent à leur application, et elles développent et construisent des dispositifs de protection. Dans le cadre de son service médical, la Suva dispose d une division médecine du travail. En plus de l élucidation et de l examen des cas de maladies professionnelles, cette division se consacre également à la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Qui est responsable de la sécurité au travail dans les entreprises? Cette responsabilité incombe en premier lieu à l employeur. Il doit prendre les mesures de sécurité appropriées afin que la vie et la santé de ses collaborateurs ne soient pas mises en péril. Il assume également les frais qui en découlent. Les travailleurs sont tenus de suivre les instructions de l employeur, d observer les prescriptions de sécurité et d utiliser correctement les dispositifs de sécurité ainsi que les équipements de protection individuelle. Le chapitre 9 renseigne également sur l activité de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) ainsi que sur la prévention des accidents non professionnels par le Bureau de prévention des accidents (bpa). 121
120 Prévention des accidents et des maladies professionnelles 9.1 Sécurité au travail 9.11 Bases La loi fédérale sur l assurance-accidents confie à la Suva, comme tâche importante supplémentaire, la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Le domaine des activités et des tâches ainsi que les prescriptions détaillées relatives à la sécurité au travail sont réglées dans l ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et dans diverses ordonnances spéciales. Les divisions de la Suva compétentes dans ce domaine s occupent pour l essentiel des tâches suivantes: contrôler les concepts de sécurité dans les entreprises et procéder à des contrôles par sondages aux places de travail au sens des exigences relatives à l appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, convenir des mesures ad hoc et les imposer; conseiller et assister les employeurs et les travailleurs, ainsi que les instances responsables des concepts de sécurité interentreprises (solutions par branches) dans toutes les questions se rapportant à la sécurité au travail et à la protection de la santé dans le sens d une aide à la prise en charge; concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes stratégiques; enquêter sur les cas d accidents et de maladies professionnels et procéder à leur analyse; effectuer en priorité la formation et le perfectionnement des spécialistes de la sécurité et de la protection de la santé ainsi que des experts et du personnel d encadrement; mesurer les concentrations de substances nocives, ainsi que les nuisances dues au bruit et l exposition aux rayonnements aux postes de travail; constituer les bases destinées à promouvoir la sécurité au travail et la protection de la santé dans les entreprises; préparer et élaborer les ordonnances, directives et normes, ainsi que la collaboration au sein de commissions spécialisées nationales et internationales; 122
121 Prévention des accidents et des maladies professionnelles élaborer, concevoiret diffuser les moyens d information (feuillets d information, listes de contrôle, CD, DVD, programmes de formation interactifs, etc.) concernant la sécurité au travail et la protection de la santé; participer à la procédure d approbation des plans; évaluer et contrôler la sécurité des installations et appareils techniques (IAT); délivrer des attestations de type Suva conformément aux exigences européennes; établir des certifications; conseiller les fabricants et les personnes qui mettent en circulation des installations et appareils techniques; développer et construire des dispositifs de protection. La division médecine du travail a pour tâche de: élucider et examiner les cas de maladies professionnelles; effectuer des examens préventifs de médecine du travail conformément aux prescriptions de l OPA dans toutes les entreprises de Suisse; publier des valeurs limites d exposition aux postes de travail (valeurs limites d exposition à des substances dangereuses pour la santé aux postes de travail, VME/VLE; valeurs biologiques tolérables, VBT; valeurs admissibles pour agents physiques aux postes de travail); rassembler le matériel de base et d information destiné à la prévention médicale des maladies professionnelles. Pour qu une entreprise puisse obtenir des résultats sur le plan économique, il faut que les opérations de production se déroulent sans perturbation. Tout dérangement occasionne des frais, que ce soit à la suite d un accident, de dégâts matériels ou de toute autre entrave apportée au déroulement des opérations. Ces frais ne peuvent pas toujours être calculés ou couverts par l assurance. Les frais indirects consécutifs à un accident sont souvent bien plus élevés que les frais directs. Garantir la sécurité au travail est donc non seulement un impératif éthique dans l intérêt des salariés occupés dans une entreprise mais encore et surtout une tâche 123
122 Prévention des accidents et des maladies professionnelles incombant aux responsables de toute entreprise. Les dispositions générales du Code des obligations relatives au contrat de travail imposent à tout employeur l obligation de veiller sur la santé de ses collaborateurs et de prendre les mesures requises pour protéger leur vie et leur santé (art. 328 CO). Les prescriptions sur la sécurité au travail qui figurent dans la LAA s appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse Obligations des travailleurs et des employeurs Il incombe en premier lieu à l employeur de prévenir les accidents et les maladies professionnels. Il doit prendre les mesures de sécurité appropriées afin que la vie et la santé de ses employés ne soient pas mises en péril. Pour éliminer, limiter ou s il n y parvient pas neutraliser le risque, l employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l expérience a démontré la nécessité, que l état de la technique permet d appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L employeur est responsable, dans son entreprise, de l observation des prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral qui figurent dans les lois, les ordonnances et les directives. Lorsque cela est nécessaire, l employeur doit faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail pour protéger la santé des travailleurs. L obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend du risque d accidents et de maladies professionnels de l entreprise ainsi que de l importance de son effectif. LAA 81 LAA 82/1 et OPA 3 10 LAA 83/1 LAA 83/2 OPA 11a g Les prescriptions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail) définissent les conditions que ces personnes doivent avant tout remplir quant à leur formation de base et à leur formation complémentaire ou postgraduée. L employeur doit faire collaborer les travailleurs à l accomplissement de toutes ces tâches. LAA 82/2 124
123 Prévention des accidents et des maladies professionnelles Le principe de la participation particulière des travailleurs dans les domaines de la sécurité au travail et de la protection de la santé au sens de l art. 82, al. 2, LAA et de l art. 6 LTr est établi à l art. 10, lettre a, de la loi sur la participation. Les détails de cette partici pation tels que l information et l instruction des travailleurs, le droit d être consulté, etc., sont réglés dans l OPA. De leur côté, les travailleurs sont tenus de suivre les instructions de l employeur, d observer les prescriptions de sécurité et d utiliser correctement les dispositifs de sécurité ainsi que les équipements de protection individuelle. L employeur tout comme le salarié encourent des sanctions pénales s ils contreviennent intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels Surveillance La Suva, les deux inspections fédérales du travail et les vingt-six inspections cantonales de même que quelques inspections techniques contrôlent l application des prescriptions de sécurité dans les entreprises. Ces «organes d exécution» donnent aux employeurs et aux travailleurs des conseils et des informations sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail. Au cours des visites d entreprises, ils contrôlent les postes de travail et recherchent avec les intéressés des solutions aux problèmes de sécurité. Au besoin, ils peuvent ordonner des mesures de sécurité en rendant des décisions for melles et les imposer en recourant à des moyens de contrainte administrative La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) Les organes d exécution doivent, en coordonnant leurs efforts, utiliser de façon aussi efficace que possible leurs moyens matériels et techniques ainsi que leurs ressources en personnel. Il faut aussi veiller à ce que les prescriptions de sécurité soient appliquées de façon uniforme sur le plan suisse. La loi et l ordonnance renferment OPA 6, 6a, 9, 11e, 60, 61, 64, 69 LAA 82/3 OPA 11 LAA 112 LAA 84 et 86 LAA
124 Prévention des accidents et des maladies professionnelles à ce sujet quelques dispositions fondamentales. La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), dont le siège est à Lucerne, veille à la coordination des organes d exé - cution et de leurs activités. La CFST est une commission spécialisée extraparlementaire permanente qui est composée pour une moitié de représentants des assureurs et pour l autre moitié de représentants des organes d exécution. La CFST est présidée par la Suva, qui assume aussi les travaux de secrétariat. Ses membres et son président sont nommés par le Conseil fédéral. Depuis 1993, les organisations d employeurs et de travailleurs participent également aux séances de la CFST avec deux délégués pour chaque catégorie. Ces délégués sont proposés à la CFST par les groupes des employeurs et des travailleurs du Conseil d administration de la Suva. La Commission de coordination est, d une part, l organe directeur de la sécurité au travail et, d autre part, l organe consultatif du Conseil fédéral dans ce domaine. Ses décisions lient les assureurs et les organes d exécution. La Commission de coordination peut, en complément à la loi et à l ordonnance, définir plus en détail les tâches des organes d exécution. Aux fins d assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail et l appel à des spécialistes, elle peut élaborer des directives. La CFST normalise la procédure de surveillance et d exécution; elle peut établir des programmes sur la sécurité au travail et promouvoir l information et l instruction des organes d exécution, des travailleurs et des employeurs. Elle tient compte du droit international en la matière. Un employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives CFST, s il observe ces dernières. Il peut aussi se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d une autre manière que celle qui est prévue par les directives s il est prouvé que la sécurité des travailleurs est également garantie. La CFST a aussi publié les Directives suisses pour la sécurité au travail. (Adresse pour commander: ou Secrétariat CFST, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne). LAA 85 OPA 53 OPA 52a 126
125 Prévention des accidents et des maladies professionnelles 9.15 Financement Les dépenses affectées aux mesures de sécurité dans l entreprise sont à la charge de l employeur. LAA 87 OPA 90 C est à la CFST qu il incombe de pourvoir au financement de l activité exercée par les organes d exécution dans le cadre de la sécurité au travail. Elle fixe les budgets correspondants et en surveille le non-dépassement. La loi prévoit que les activités de la CFST et des organes d exécution sont financées par un supplément perçu sur les primes nettes de l assurance contre les accidents professionnels. Ce supplément de prime fixé par le Conseil fédéral sur proposition de la CFST est prélevé par les assureurs. La Suva le gère et renseigne sur les produits et les charges dans un compte séparé. La Commission de coordination décide de l utilisation des fonds. 9.2 Prévention des accidents non professionnels En vertu de la LAA, la Suva et les autres assureurs sont aussi chargés de promouvoir la prévention des accidents non professionnels. A cet effet, ils gèrent en commun une institution qui contribue à la prévention des accidents non professionnels par l information et par des mesures de sécurité générales. LAA 88, OPA 59 et Cette tâche a été confiée au Bureau de prévention des accidents (bpa) à Berne. Depuis des dizaines d années, il se consa cre avec succès à la prévention des accidents non professionnels en communiquant au public des informations sur les dangers du trafic routier, des sports et au foyer. De plus, il organise des campagnes de prévention des accidents et propose ou examine des mesures destinées à éliminer les risques d accidents particuliers. Les activités du bpa ainsi que le travail de la Suva et des autres assureurs en matière de prévention des accidents non professionnels sont financés par un supplément de prime spécial fixé par le Conseil fédéral. 127
126 Prévention des accidents et des maladies professionnelles 9.3 Procédure dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels Les principes et les règles de la procédure sont applicables par analogie à ce domaine de même qu ils le sont au do maine de la fixation et de l octroi des prestations d assurance ainsi qu à celui du financement. Ils revêtent avant tout de l importance: lorsque les organes d exécution doivent ordonner certaines mesures destinées à prévenir les accidents et les maladies professionnels; en cas d exclusion d assurés de certains travaux présentant des risques particuliers pour eux; en cas de fixation d indemnités pour cause de changement d occupation en raison d une telle exclusion. LPGA 27 ss Le mandat légal confié à la Suva de constater et d apprécier les faits (ici par ex. les conditions d exclusion), de fixer les conséquences juridiques de la décision (ici par ex. l allocation d une indemnité pour changement d occupation) ou encore de recourir à des mesures de contrainte administrative (par ex. ordonner des mesures techniques) est tout à fait semblable à celui qui lui est confié dans le domaine du droit aux prestations. La Suva dirige la procédure suivant les principes de la légalité et de l égalité de traitement. En général, la procédure se déroule ici en trois phases: la procédure d enquête sur les faits; la procédure de constatation (instructions sur les mesures à prendre et décision); la procédure d exécution (par ex. le paiement de l indemnité pour changement d occupation, le contrôle des mesures destinées à promouvoir la sécurité au travail ou la contrainte administrative à titre exceptionnel). L OPA règle les détails de cette procédure. 128
127 Deuxième partie Textes légaux (Liens) Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) Ordonnance sur l assurance-accident (OLAA) Ordonnance sur l assurance-accidents des personnes au chômage Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l assurance-accidents (OMAA) Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents Ordonnance sur les statistiques de l assurance-accidents Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Autres législations revêtant de l importance pour l assurance-accidents Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
128 Troisième partie Moyens d information Adresses 367
129 Moyens d information La Suva propose à ses clients un vaste choix de publications à des fins d information et de sensibilisation concernant certains problèmes. Les thèmes abordés vont de la sécurité au travail à la sécurité durant les loisirs en passant par l assurance et la réadaptation. L offre de la Suva englobe également des parutions de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail), quelques publications de la Confédération fréquemment utilisées dans le domaine de la sécurité au travail (lois, ordonnances) et des publications de l AISS (Association internationale de la sécurité sociale). Comment trouver des moyens d information? La palette de moyens d information est régulièrement renouvelée. L outil de recherche Waswo sur Internet vous permet d obtenir des renseignements à jour sur les publications, DVD et signaux de sécurité, par exemple. Dans WasWo, vous pouvez chercher, consulter, imprimer ou commander en ligne des moyens d information. Vous y trouvez également des liens vers des informations spécialisées sur le site Suva. Waswo est à votre disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il est rapide et facile à utiliser. Vous pouvez retirer les catalogues suivants, imprimés sur papier, auprès de la Suva: Listes de contrôle de la Suva pour la détermination des dangers et la planification des mesures (réf ); Signaux de sécurité (réf ), avec illustrations; Affiches (réf ), avec illustrations; Zoom sur la sécurité! (réf ); Campagnes et offres de prévention (réf ). Rapport de gestion de la Suva (réf. 1278, dans les langues d, f ou i) Liste «Publications médicales» (réf d/f, bilingue) 369
130 Les informations médicales Les publications concernant la médecine du travail, la médecine des assurances, la réadaptation et l indemnisation des atteintes à l intégrité selon la LAA peuvent être commandées directement à l adresse suivante (en français ou en allemand): Suva, médecine des assurances, secrétariat; [email protected]; fax ; téléphone Newsletter Si vous souhaitez disposer en permanence d informations à jour sur la Suva, nous vous recommandons notre lettre d information électronique mensuelle, que vous pouvez abonner sur benefit Le magazine des clients de la Suva paraît quatre fois par an. Il traite des sujets d'actualité et renseigne sur les nouveaux produits et prestations de service proposés par la Suva dans le domaine de la sécurité au travail et durant les loisirs, de l'assurance et de la réadaptation. A commander à: Suva, communication d entreprise; [email protected]; fax ; téléphone
131 Formation et formation continue Protection de la santé programme des cours Aperçu des cours «Protection de la santé». L offre s adresse aux personnes qui ont une influence sur la sécurité et la santé des travailleurs dans les entreprises et qui souhaitent transmettre leurs connaissances à d autres collaborateurs (multiplicateurs): et Référence (commande du programme imprimé): d/f/i (trilingue) Prévention: campagnes et offres Prospectus «Campagnes et offres de prévention» Aperçu de l offre proposée par la Suva dans le but de promouvoir la sécurité et de préserver la santé. Référence: (langues d, f et i) 371
132 Adresses Siège Suva, Fluhmattstrasse 1, case postale, 6002 Lucerne Téléphone: ; fax: Téléphone: ; fax: Service clientèle Suva, service clientèle, case postale, 6002 Lucerne fax ; téléphone Adresses Internet Suva: CFST: Service central des tarifs médicaux LAA: Commission des statistiques de l assurance-accidents LAA: Lois concernant les assurances sociales: 372
133 Agences Numéro de service de l agence de votre région, via Swisscom: Téléphone: Fax: Numéro d appel urgent: (en cas d accident à l étranger) Suva Aarau Rain Aarau Suva Bâle St. Jakobs-Strasse Bâle Suva Bellinzone Piazza del Sole Bellinzone Suva Berne Laupenstrasse Berne Suva La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Suva Coire Tittwiesenstrasse Coire Suva Delémont Quai de la Sorne Delémont Suva Fribourg Rue de Locarno Fribourg Suva Genève Rue Ami-Lullin Genève 3 Suva Lausanne Av. de la Gare Lausanne Suva Linth Ziegelbrückstrasse Ziegelbrücke Suva St-Gall Unterstrasse St-Gall Suva Sion Av. de Tourbillon Sion Suva Soleure Schänzlistrasse Soleure Suva Suisse centrale Löwenplatz Luzern Suva Wetzikon Zürcherstrasse Wetzikon Suva Winterthour Lagerhausstrasse Winterthour Suva Zurich Dreikönigstrasse Zurich Suva Hotline Ce numéro est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour obtenir des réponses en cas d ambiguïté concernant le traitement des dossiers. 373
134 Clinique de réadaptation de Bellikon 5454 Bellikon Téléphone: ou ; fax: ou Clinique romande de réadaptation Av. Grand-Champsec 90 Case postale Sion Téléphone: ; fax: Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne Téléphone: ; fax: ; Commission des statistiques de l assurance-accidents LAA (CSAA) Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne Téléphone: ; fax: ; Service de centralisation des statistiques de l assurance-accidents LAA (SSAA) Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne Téléphone: ; fax: ; Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne Téléphone: ; fax: ; Service central des tarifs médicaux LAA (SCTM) Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne Téléphone: ; fax: ; Caisse supplétive LAA Badenerstrasse 694, 8048 Zurich Téléphone: ; fax: ; 374
135 Liste des abréviations les plus courantes ACF AC AI Amal AM APG ApI art. ATFA ATF AVS bpa Arrêté du Conseil fédéral Assurance-chômage Assurance-invalidité Assurance-maladie Assurance militaire Régime des allocations pour perte de gain Allocation pour impotent Article Arrêts du Tribunal fédéral des assurances (recueil officiel jusqu en 1969) Arrêts du Tribunal fédéral suisse, recueil officiel Assurance-vieillesse et survivants Bureau de prévention des accidents CC Code civil suisse CCT Convention collective de travail CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CF Conseil fédéral Comm.rec. Commission fédérale de recours en matière d assurance-accidents CO Code des obligations CP Code pénal suisse CRR Clinique romande de réadaptation CSAA Commission des statistiques de l assurance-accidents LAA CTM Commission des tarifs médicaux LAA Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse DFI HR Ind.chang. occup. Ind.journ. Ind.journ. trans. Département fédéral de l intérieur Rente de survivant Indemnité pour changement d occupation Indemnité journalière Indemnité journalière de transition 375
136 IpAI IR LAA LACI LAI LAMA LAM LAPG LAVS LCA LCR LFA LF LPC LPGA LPP LRCF LSIT LTr MSST OAAC OFAM OFSP OJ OLAA OMAA OMAI OMAV OPA OPGA Indemnité pour atteinte à l intégrité Rente d invalidité Loi fédérale sur l assurance-accidents Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité Loi fédérale sur l assurance-invalidité Loi fédérale sur l assurance en cas de maladie et d accidents Loi sur l assurance militaire Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile Loi fédérale sur l assurance-vieillesse et survivants Loi sur le contrat d assurance Loi fédérale sur la circulation routière Loi fédérale sur les allocations familiales dans l agriculture Loi fédérale Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l assurance-vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales Loi fédérale sur la prévoyance professionnnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi sur la responsabilité de la Confédération Loi fédérale sur la sécurité d installations et d appareils techniques Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce Médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail Ordonnance sur l assurance-accidents des personnes au chômage Office fédéral de l assurance militaire Office féderal de la santé publique Loi fédérale d organisation judiciaire (Organisation judiciaire) Ordonnance sur l assurance-accidents Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l assurance-accidents Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-vieillesse Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales 376
137 OPP OQual ORP OSAA OSIT PA PCo RAC RAI RKB RAM RAPG RAVS RCo RFA RO RS santésuisse SBM SCTM seco SSAA Suva TAF TF TFA Ordonnance sur la surveillance et l enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail Office régional de placement Ordonnance sur les statistiques de l assurance-accidents Ordonnance sur la sécurité d installations et d appareils techniques Loi fédérale sur la procédure administrative Prestations complémentaires Règlement d exécution de l assurance-chômage Règlement sur l assurance-invalidité Clinique de réadaptation de Bellikon Règlement d exécution de la loi sur l assurance militaire Règlement sur les allocations pour perte de gain Règlement sur l assurance-vieillesse et survivants Rente complémentaire Règlement d exécution de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l agriculture Recueil officiel des lois fédérales Recueil systématique du droit fédéral Les assureurs-maladie suisses Système de bonus-malus Service central des tarifs médicaux LAA Secrétariat d Etat à l économie Service de centralisation des statistiques de l assurance-accidents LAA Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents Tribunal administratif fédéral Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 377
138 Index alphabétique A Absences 39, 44 Accident 15, 23, 24, 25, 26 déclaration 79, 81 déclaration tardive 70 de la circulation 29 de sport 29 détermination des circonstances 82 de trajet 29 notion 26 suites indirectes 29 Accident non professionnel 15, 23, 25, 29 Accident professionnel 15, 23, 25, 28 Accident-bagatelle 79 Accord sur la libre circulation des personnes 20 Activité à l étranger 19 lucrative 21 lucrative indépendante 80 lucrative irrégulière 40 plusieurs activités salariées 42 saisonnière 40 Adaptation des rentes 58 Age de l AVS 21 Agences 11, 12, 117 Aide d autrui (impotence) 63 Allocation des prestations 85 Allocation pour impotent 31, 62, 86 Allocations de renchérissement 47 Annonce de l entreprise 104 Annonce immédiate de l accident 70 Aptitude conditionnelle 64 Aptitude à travailler partiellement 34 Assurance facultative des chefs d entreprise 21, 22, 97 Assurance-accidents obligatoire 11, 13, 19 Assurance-accidents des personnes au chômage 25 Assurance-accidents et assurance militaire (AM) 17 Assurance-accidents et assurancemaladie 16 Assurance-accidents et AVS/AI 16 Assurance-invalidité 15, 45, 46, 47, 48 Assurance-maladie 15, 16 Assurance maternité 20 Assurance militaire (AM) 15, 17 Assurance des patrons (facultative) 21 Assurance par convention 20 Assurés exerçant une activité lucrative indépendante 80 Assurés exerçant plusieurs activités salariées 42 Atteinte à l intégrité 61, 62 Automutilation 67 Autopsie 82 Autorités 81 Autres assureurs dans le système d assurance sociale 11, 14 AVS 15, 16 B Base de calcul de la rente 53 Bénéficiaire de rente 59 Bureau de prévention des accidents (bpa) 121, 127 C Caisse supplétive 11, 14 Caisses-maladie 34 Calcul (voir Exemples de calcul) Calcul de la rente 44 Calcul de la rente complémentaire 55 Calcul des primes 98 Calcul de l indemnité pour atteinte à l intégrité 62 Capacité de gain (modification) 49 Capital (indemnité en capital) 61 Capital de couverture des rentes
139 Index alphabétique Caractère approprié du traitement 30 Caractère économique du traitement 30 Cas (gestion des cas) 84 Cas particuliers du degré d invalidité 42 Cas spéciaux de calcul de la rente 44 Cas spéciaux de calcul de l indemnité journalière 37 Certificats médicaux 81 Cessation de l activité lucrative 21 Cession des prestations 87 CFST (voir Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail) Champ d application territorial 18, 19 Changement d employeur 14 Changement d occupation (presta - tion) 64 Chiropraticien 34, 89, 91 Circonstances de l accident 81 Circonstances particulières (évolution de la rente) 57 Classement dans le tarif des primes 99, 104 Cliniques de réadaptation de Bellikon et de Sion 11, 13, 30 Collaboration entre assureurs 14 Collaboration avec le médecin trai - tant 90 Collaboration avec le personnel médical 92 Commission des statistiques de l assurance-accidents (CSAA) 119 Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) 93 Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) 11, 121, 125, 126 Commission fédérale de recours en matière d assurance-accidents 104, 111 Communautés de risque 95, 99 Compensation du renchérissement 58 Compétence de donner des instructions aux médecins 90 Conciliation (procédure) 94 Concours des prestations de l assurance-accidents 71 Concours avec d autres prestations des assurances sociales 70 Concours de diverses causes de dommage 66 Conditions d assurance et contrat 22 Conduite de la procédure administrative 78 Conformité au risque pour la fixation des primes 95 Conjoint divorcé 54, 55 Conjoint survivant 53, 57 Conseil d administration 11, 12 Constatation des conséquences juridiques 104 Constatation des faits en cas d accident 81 Consultation des pièces 32, 84, 107, 109 Convention (prolongation de l assurance) 20 Convention de sécurité sociale 35 Crime lors d un accident 68 Cumul des prétentions ou des prestations 66, 70 Cures complémentaires 30 Cures de bain prescrites par le médecin 30 D Dangers extraordinaires et entreprises téméraires 68, 69 Début et fin de l assurance 18, 20 Début et fin de la rente d invalidité 48 Début et fin de la rente de survivant 57 Décès d un assuré 41, 80 Décès du parent d un orphelin 57 Décision (octroi des prestations d assurance) 78 Décision notifiée par la Suva 84, 109 Décision exécutoire
140 Index alphabétique Décision sur opposition 84, 107 Déclaration d accident 70, 79, 80, 81 Déclaration de salaires 101, 103 Déclaration tardive de l accident 70, 80 Degré d impotence 63 Degré d invalidité 42 Degré d invalidité (cas particuliers) 42 Délai de paiement (primes) 101 Délai pour les oppositions et les recours 105, 107, 110 Délit lors d un accident 68 Délit dans le cadre de la LAA 114, 115, 116 Dentiste 30, 91 Dépouille, frais de transport 36 Description de l entreprise 104 Devoir d entretien de la famille 50 Devoirs envers ses enfants 53 Différents assureurs 15 Différents employeurs 14 Diminution du revenu 44 Diminution de la capacité de gain 41 Direction de la Suva 12 Dispositifs de protection 121, 123 Dispositifs de sécurité 125 Dispositions pénales 113, 114 Division commune d un hôpital (séjour en) 30 Dommage causé à soi-même 67 Dommages causés par un accident aux objets 31 Dommages matériels 36 Données (protection) 82, 108, 109 Doutes concernant l accident 80 Droit à une indemnité journalière 38 Droit à une rente 43, 45, 51 Droit aux prestations 45, 77 Droit de se faire représenter 83 Droit préférentiel de couverture ou de dédommagement 73, 74 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs 89 Droits et obligations des personnes requérant des prestations 78 Durée de la possibilité de s assurer 21 Durée de l omission du paiement des primes 102 Durée hebdomadaire de travail 29 E Egalité de traitement des cas d accident 13 Egalité de traitement des entreprises en matière de fixation des primes 95 Egalité devant la loi 78 Employeur 18, 79, 80, 95, 114, 121, 124 Enfants orphelins 54, 57 Enfants recueillis 54, 58 Enrichissement illégitime 72 Entreprises téméraires 68, 69 Equipements de protection individuelle 125 Etablissement de la facture de primes 102 Etablissement des circonstances 83 Etablissement hospitalier 30, 41, 91, 92 Etat de santé, amélioration 48 Etats membres de l UE 19 Etendue de la subrogation 73 Etranger, travail à l étranger 19 Evaluation de l invalidité 45 Evolution de la rente (circonstances particulières) 57 Examens médicaux importants 90 Examens préventifs de médecine du travail 123 Exemples de calcul d indemnités journalières 38, 39 de rentes 43, 52 de rentes complémentaires 47, 56 Exemples de calcul d indemnités dans le cadre du recours R.C. 74, 75 Expertises 35, 81, 82 Extinction du droit à l indemnité journalière 40 Extinction du droit aux prestations
141 Index alphabétique F Facture de primes 110 Faits de peu de gravité dans le cadre de la LAA 115 Faits graves dans le cadre de la LAA 115 Faute intentionnelle de l assuré 67 Faute d un tiers 72,73 Feuille de pharmacie 79 Feuille-accident 79 Financement des prestations 95, 127 Fixation des prestations/ Décision et notification 83 Fixation des primes dans l assurance contre les accidents non professionnels 99, 100 Fixation des primes de l assurance contre les accidents professionnels 99 Fixation et octroi des prestations 78 Fixation d une rente complémentaire 46 Fondé de procuration 109 Fondement du rapport d assurance 20 Frais d ensevelissement 36 Frais de remplacement 36 Frais de sauvetage et de dégagement 31, 36 Frais de transport de la dépouille mortelle 36 Frais de voyage et de transport 36 G Gain assuré 37, 102 Gain soumis aux primes 98, 100 Garantie de prise en charge des frais 85 Garantie et compensation des prestations 87 Généralités concernant l assuranceaccidents 24 Généralités concernant les prestations de l assurance-accidents obligatoire 33 Gestion des cas 84 H Hôpital 30, 41, 91, 92 I Impotence (degré) 63 Impotent (allocation) 62 Inaptitude à certains travaux 64 Incapacité de gain 38 Incapacité de travail 38 Indemnité de l assurance-invalidité 40 Indemnité en capital 53, 58, 61 Indemnité en capital à la veuve 58 Indemnité journalière 31, 38, 39, 48, 86 Indemnité journalière de l assuranceaccidents pour les personnes au chômage 40 Indemnité journalière de transition 64 Indemnité pour atteinte à l intégrité 31, 61 Indemnité pour changement d occupation 65 Indemnité pour troubles psychogènes 60 Indemnités spéciales 60 Indépendants (assurance facultative) 18, 21 Informations générales sur la statistique 117 Inspections cantonales du travail 125 Inspections techniques (sécurité au travail) 125 Institution autonome (Suva) 97 Intention (faute intentionnelle de l assuré) 67 Intérêt moratoire sur les primes 101 Invalidité (définition) 41 Invalidité et incapacité de gain 41 Investigation médicale
142 Index alphabétique L Légalité (principe) 13, 78 Lésions corporelles assimilées à un accident 23, 26 Libre choix du médecin 34 Libre choix du traitement médical 34 Listes de paie 101 Litiges entre assureurs 94 Litiges entre assureurs et personnel médical 94 Loi sur la participation (sécurité au travail) 125 M Maladie professionnelle 15, 23, 25, 27, 48 Mandat légal de la Suva 128 Marché du travail (invalidité) 42 Maternité 39, 44 Maxime de l officialité 77, 103, 111 Médecin traitant 89, 90 Médecin traitant et la Suva 90 Médecin traitant et patient 89 Médecin (libre choix) 30 Médecine du travail 121, 122, 123 Médecine du travail (examens préventifs) 123 Médecins autorisés à soigner aux frais de l assurance obligatoire, 91 Médecins du travail 122 Membres de la famille (assurance facultative) 18, 21 Mesure de la peine en cas d infraction à la LAA 113, 115 Mesures de réadaptation ordonnées par l AI 85 Mesures de sécurité au travail 121, 124 Mesures de sécurité au travail (dépenses), 127 Mise en gage des prestations (nullité) 87 Modification des conditions de l assuré 50 Modification déterminante de la capacité de gain 49 Montant maximum du gain assuré 37 Motifs de révision de la rente d invalidité 49 Moyen prévu par la loi (opposition à une décision) 84 Moyens auxiliaires (prestations d assurance) 31, 36 Mutualité (principe) 95, 97 N Naissance du droit à l indemnité journalière 40 Négligence grave (faute de l assuré) 67 Normes comptables et système financier 97 Notification de la décision administrative (prestations d assurance) 78 Nouvel accident 15 O Objet de l assurance obligatoire 23 Obligation d allouer les prestations 11, 15 Obligation d annoncer l accident 80 Obligation d annoncer (modifications des conditions de l assuré) 50 Obligation d annoncer une maladie professionnelle 81 Obligation de collaborer (employeur) 83 Obligation de renseigner entre assureurs 15 Obligation de renseigner et de collaborer à l instruction (assuré) 83 Obligation de garder le secret (collaborateurs de la Suva) 82 Obligation de payer les primes 98 Obligation de restituer les prestations indûment touchées 88 Obligations des travailleurs et des employeurs (sécurité au travail)
143 Index alphabétique Observation des prescriptions de sécurité 124 Octroi des prestations d assurance (tâche légale) 78 Office fédéral de la santé publique 112 Omission du paiement des primes 102 Opposition 84, 105, 106, 107, 110 Ordonnance sur les qualifications (spécialistes de la sécurité) 124 Organe d exécution (obligations) 115 Organes chargés de la statistique des accidents LAA 119 Organisation de la Suva 11, 12 ORP 80 Orphelin de père ou de mère 51, 52, 54 Orphelin de père et de mère 51, 54, 55 P Paiement des primes (délai) 101 Paiement de prestations arriérées (extinction du droit) 88 Paiements par tranches (primes) 101 Partenaire enregistré 55 Patrons (assurance facultative) 21 Pays de l AELE 44 Perception des primes 98, 99, 101, 103 Personne morale (Suva) 12 Personnes assurées 19, 21 Personnes assurées à titre facultatif 21 Personnes au chômage 80 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers 91 Personnes exerçant une activité lucrative 25 Personnes exerçant une activité indépendante 18 Personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible 113, 114 Perte du salaire 39, 49 Perte de soutien 50 Pharmacie (libre choix) 30 Pièces (consultation) 109 Plusieurs assureurs 15 Plusieurs employeurs 40 Poursuite d office 114 Poursuite pénale en cas d infractions à la LAA 113, 115 Prescriptions concernant la sécurité au travail 124, 125 Prestations d assurance (généralités) 30 Prestations d assurance réduites ou refusées 66 Prestations en espèces 30, 31, 32, 33, 37, 60, 71, 86, 87 Prestations en nature 30, 33, 34, 37, 85 Prestations pour changement d occupation 64 Prévention des accidents 121 Prévention des accidents et des maladies professionnels 13, 64, 121 Prévention des accidents non professionnels 127 Prime minimale 100 Primes 95, Primes (facture) 110 Primes spéciales 14 Principe de la répartition proportionnelle 74, 75 Principe de la mutualité 95, 97 Principe des prestations en nature 85 Principe général du droit des assurances sociales 66 Privilège de recours et responsabilité de l employeur 76 Prix coûtant (prestations d assurance) 95, 97 Procédure administrative 76, 104, 128 Procédure administrative dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels 128 Procédure administrative dans le financement 104 Procédure d annonce (financement) 104 Procédure d élucidation (financement)
144 Index alphabétique Procédure d enquête sur les faits (prévention) 128 Procédure d exécution (prévention) 128 Procédure d opposition 108 Procédure de conciliation 94 Procédure de constatation 78, 103, 128 Procédure de déclaration 78 Procédure de perception des primes 103, 104 Procédure de règlement du cas 78 Procédure de surveillance du cas 78 Produit des capitaux 95, 97 Programmes de sécurité (prévention) 121 Promotion de la sécurité au travail 121, 122 Promotion de la protection de la santé 122 Protection de la santé 122 Protection des données 82, 108, 109 Q Questions tarifaires 92 R Rachat des rentes 59 Recettes de recours 95, 97 Rechute 23, 29, 41, 48 Reclassement d entreprises 99 Recours administratif 104 Recours 104, 105, 108 Recours R.C. (subrogation) 71 Recours de droit administratif 84, 105 Réduction des prestations en espèces 65, 66, 69 Réduction ou refus des prestations d assurance 65, 66, 69 Réduction du salaire 39 Refus de toutes les prestations d assurance 69 Règles de procédure Règles en cas de conflits 15 Relevés de l employeur 104 Relevés de salaires 101 Remariage 57 Remboursement de frais 30, 36 Renchérissement 58 Renonciation à des prestations 87 Renseignements statistiques sur les accidents 117, 120 Rente d invalidité de l AI 45, 46, 47 Rente complémentaire 32, 45, 46, 55 Rente d invalidité 31, Rente de survivant 32, 50 54, Rentes (date de versement) 87 Rente pour enfants 45 Réparation du dommage 71 Répartition des droits des rentes complémentaires 56 Ressortissants suisses 19 Révision de la rente d invalidité (motifs) 49 Risques (dangers extraordinaires et entreprises téméraires) 68 S Salaire assuré 39 Salaire déterminant 44, 53 Sauvetage (couvert par l assurance) 70 Secret (sauvegarde) 82 Sécurité au travail 11, 13, 122 Sécurité du droit 77 Sécurité sociale (convention) 35 Séjour hospitalier 35, 41 Séquelles tardives d un accident 23, 29, 48 Service médical 35 Service de centralisation des statistiques de l assurance-accidents (SSAA) 119 Simplification des tâches (LPGA) 77 Soins à domicile 35 Somme des salaires soumise aux primes 96 Spécialistes de la sécurité au travail 122, 124 Statistique des accidents
145 Index alphabétique Subrogation (recours R.C.) 71 Subrogation (étendue) 73 Subrogation (exemple de calcul des indemnités) 74, 75 Substances nocives 27 Suicide 67 Suites indirectes d un accident 23, 29 Sunet 79 Supplément de prime (sécurité au travail) 127 Surindemnisation 55, 70 Surveillance (sécurité au travail) 125 Suva en tant que débitrice des honoraires et taxes 92 Système de bonus-malus 99 Système de répartition des capitaux de couverture 98 Système de répartition des dépenses 97 T Tâche légale de la Suva 78 Tarif conventionnel (prestations médicales) 90 Tarif des primes 99 Tarification empirique 99 Tarifs médicaux 92 Taux des rentes de survivants 51 Témoignages (constatation des faits) 81 Traitement médical inadéquat ou non économique 35 Traitement médical à l étranger 35 Traitement ambulatoire 34 Traitement médical approprié 34 Traitement en division commune 35 Traitement médical 30, 34 Traitement médical après la fixation de la rente 48 Tranches (paiement des primes) 101 Transgression des obligations de l assuré 69 Travailleurs 19, 79, 95, 121, 124 Travailleurs à temps partiel 20, 29 Tribunal administratif fédéral 103, 105, 108, 109 Tribunal fédéral 103, 108, 109 Tribunaux cantonaux des assurances 105, 111 Troubles psychogènes (indemnité) 60 U Uniformité des statistiques de l assurance-accidents 119 V Valeur de rachat de la rente 59 Valeurs limites d exposition à des substances nocives 123 Veuf 54 Veuve Violation d obligations 69 Visite des lieux (constatation des circonstances de l accident) 81 Voie d opposition 110 Voies de droit 84, 107, 108 Voies de droit et autorités de recours Vraisemblance (preuve des circonstances)
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