TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

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1 TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 14 dhoulkaâda septembre ème année N 73 Sommaire Décrets et Arrêtés Ministère de la Justice, des Droits de l Homme et de la Justice Transitionnelle Décret n du 3 septembre 2014, portant création d'une chambre criminelle au tribunal de première instance de Jendouba... Ministère de l Intérieur Décret n du 3 septembre 2014, portant licenciement de Monsieur Saber Aouinti, de ses fonctions de président de la délégation spéciale de la commune de Dar Chaaben... Décret n du 3 septembre 2014, portant licenciement de Madame Halima Tijani de ses fonctions de présidente de la délégation spéciale de la commune de Raoued... Décret n du 3 septembre 2014, portant licenciement de Monsieur Khalifa Harabi de ses fonctions de président de la délégation spéciale de la commune d'ouled Haffouz Ministère de l Economie et des Finances Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 juin 2014, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux sociétés d'investissement à capital risque Arrêté du ministre de l économie et des finances et du ministre des affaires sociales, du 1 er août 2014, portant approbation des statuts de la mutuelle de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux

2 Ministère de l Industrie, de l Energie et des Mines Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Ras Korane»... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de deux cessions partielles des droits et des obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession " Ras El Besh "... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Cosmos"... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord Médenine"... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant deuxième renouvellement du permis recherche d'hydrocarbures dit permis «Les Oasis»... Arrêté du ministre de l industrie, de l énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de cessions partielles des droits et des obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis" Sfax Offshore"»... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de cession partielle des droits et des obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Zaafrane» et extension de sa période de validité... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Ras Rihane»... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Tozeur"... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Nadhour»... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de cession partielle des droits et obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Beni Khalled»... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Anaguid Est"... Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Sidi Mansour» Ministère de l Agriculture Arrêté du ministre de l'agriculture du 1 er septembre 2014, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison Page 2366 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

3 Instance Supérieure Indépendante pour les Elections Décision de l instance supérieure indépendante pour les élections n du 29 août 2014, fixant l organisation des réunions des sections de l instance supérieure indépendante pour les élections et les mécanismes de prise de décisions Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 16 janvier Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 28 janvier Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 29 janvier Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 6 février Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 12 février Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 18 février Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 25 février Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 4 mars Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 7 mars Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 20 mars Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 1 er avril Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 14 avril Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 21 avril Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 24 avril Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 29 avril Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 6 mai Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 7 mai Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 11 mai Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 13 mai Résumé des délibérations du conseil de l instance supérieure indépendante pour les élections lors de la réunion tenue le 14 mai N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2367

4 décrets et arrêtés MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L HOMME ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE Décret n du 3 septembre 2014, portant création d'une chambre criminelle au tribunal de première instance de Jendouba. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de la justice, des droits de l'homme et de la justice transitionnelle, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014 et notamment son article 21, Vu la loi n du 19 septembre 1958, portant création d'un tribunal de première instance à Souk El Arbiâ, Vu la loi n du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 4 août 2005, Vu la loi n du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n du 22 octobre 2011, Vu la loi n du 26 juillet 2010, relative aux chambres criminelles et aux tribunaux pour enfants près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d'une cour d'appel, notamment les deux nouveaux alinéas de son article 221, Vu le décret n du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice, Vu le décret n du 1 er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, tel que modifié par le décret n du 19 janvier 2012, Vu le décret n du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Il est institué au tribunal de première instance de Jendouba, une chambre criminelle. Sa compétence d attribution est fixée par les textes en vigueur. Art. 2 - Le ministre de la justice, des droits de l'homme et de la justice transitionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 septembre Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n du 3 septembre 2014, portant licenciement de Monsieur Saber Aouinti, de ses fonctions de président de la délégation spéciale de la commune de Dar Chaaben. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'intérieur, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014, et notamment son article 21, Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n du 4 août 2008, en son article 67, Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création de la commune de Dar Chaaben, Vu le décret n du 6 août 2011, portant nomination de Monsieur Saber Aouinti, président de la délégation spéciale de la commune de Dar Chaaben, Page 2368 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

5 Vu le décret n du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le rapport du gouverneur de Nabeul, du 5 juin 2014, relatant les irrégularités commise par Monsieur Saber Aouinti, président de la délégation spéciale de la commune de Dar Chaaben, dû à ses faibles performances, son incompétence et son refus de collaboration avec les membres de la délégation spéciale ce qui a mené à la démission de 10 membres de la délégation, le reste des membres par démotivation ont abondonné l'action municipale à cause de son autoritarisme, sa monopolisation de l'opinion, sa manière de les ignorer et les exclure des prises de décision, son refus de communication avec les composantes de la société civile, son refus d'écoute des préoccupations des citoyens, son atermoiement de leurs intérêts et le blocage délibéré de réalisation de leurs projets délibérément ont la mécontentement des citoyens et de larges manifestations. Outre son incompétence dans la gestion de l'administration municipale, son mauvais traitement des cadres municipaux et sa responsabilité directe dans la prolifération des constructions anarchiques car selon le rapport du "citoyen supérieur" il négligeait et ne donnait pas suite aux demandes d'autorisation de construction ce qui obligeait le citoyen à bâtir sans autorisation, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Monsieur Saber Aouinti, est licencié de ses fonctions de président de la délégation spéciale de la commune de Dar Chaaben. Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 septembre Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n du 3 septembre 2014, portant licenciement de Madame Halima Tijani de ses fonctions de présidente de la délégation spéciale de la commune de Raoued. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'intérieur, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014, Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n du 4 août 2008, en son article 67, Vu le décret n du 24 février 2003, portant création de la commune de Raoued, Vu le décret n du 10 octobre 2013, portant nomination de Madame Halima Tijani, président de la délégation spéciale de la commune de Raoued, Vu le décret n du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le rapport du gouverneur de l'ariana, du 5 juillet 2013, et notamment l'enquête administrative du 15 août 2012, émanant des services de l'inspection générale du ministère de l'intérieur, relatifs aux irrégularités attribuées à Madame Halima Tijani, présidente de la délégation spéciale de la commune de Raoued, concernant le non respect des règlements et des lois en vigueur dans le domaine d'urbanisme et surtout la non exécution des arrêtés de démolition qui sont pris formellement, ainsi que l'octroi des autorisations de raccordement aux différents réseaux publics sans respecter les règlements en vigueur, en plus du retard constaté dans les réponses aux requêtes des citoyens et dans l'exécution des projets. Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Madame Halima Tijani, est licenciée de ses fonctions de présidente de la délégation spéciale de la commune de Raoued, pour le non respect des règlements et des lois en vigueur dans le domaine d'urbanisme ainsi que son incompétence dans la gestion des services municipaux, ce qui a engendré des tensions dans ses rapports avec ses administrés, en plus du retard dans l'exécution des projets. Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 septembre Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2369

6 Décret n du 3 septembre 2014, portant licenciement de Monsieur Khalifa Harabi de ses fonctions de président de la délégation spéciale de la commune d'ouled Haffouz. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'intérieur, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014, Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n du 4 août 2008, en son article 67, Vu le décret n du 23 avril 1985, portant création de la commune d'ouled Haffouz, Vu le décret n du 23 septembre 2011, portant nomination de Monsieur Khalifa Harabi, en tant que président de la délégation spéciale de la commune d'ouled Haffouz, Vu le décret n du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le rapport du gouverneur de Sidi Bouzid du 11 juillet 2014, relatant les irrégularités attribuées à Monsieur Khalifa Harabi, président de la délégation spéciale de la commune d'ouled Haffouz, dû à ses faibles performances, son manque de responsabilité en matière de gestion des affaires communales et son abus de pouvoir pour l'usage gratuit des engins de propreté à des fins personnelles. En plus des plaintes des agents de la commune concernant son mauvais comportement et mauvais traitement à leur égard, de l'accumulation des pétitions des citoyens le concernant se plaignant notamment de ses mauvais agissements et son incapacité d'assumer ses responsabilités. Outre le non collaboration avec les autorités locales et régionales et atteinte à l'ordre public et du bon fonctionnement du service public. Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Monsieur Khalifa Harabi, est licencié de ses fonctions de président de la délégation spéciale de la commune d'ouled Haffouz, pour ses faibles performances, rapport conflictuels avec ses subordonnés et atteinte à l'ordre public. Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 septembre Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 juin 2014, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux sociétés d'investissement à capital risque. Le ministre de l'économie et des finances, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu la loi n du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décretloi n du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leur intervention et notamment ses articles 23 et 24, Vu la loi n du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 28, 31 et 48, Page 2370 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

7 Vu le décret n du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement et de l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif, Sur proposition du conseil du marché financier. Arrête : Article premier - Est approuvé, le règlement du conseil du marché financier relatif aux sociétés d'investissement à capital risque, annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 juin Le ministre de l économie et des finances Hakim Ben Hammouda Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Annexe à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux sociétés d'investissement à capital risque Le conseil du marché financier, Vu la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions et notamment ses articles 23 et 24, Vu la loi n du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 28, 31 et 48, Vu le décret n du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif, Décide : Règlement du conseil du marché financier relatif aux sociétés d'investissement à capital risque TITRE PREMIER Les procédures d'agrément et de déclaration des sociétés d'investissement à capital risque CHAPITRE I Les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des ressources spéciales mises à leur disposition pour le compte des investisseurs non avertis Section première - Les procédures d'agrément Article premier - L'agrément de l'activité de la gestion des ressources spéciales mises à la disposition des sociétés d'investissement à capital risque pour le compte des investisseurs non avertis est subordonné au dépôt auprès du conseil du marché financier d'une demande d'agrément et d'un dossier conforme au dossier type fixé par décision générale du conseil du marché financier. Art. 2 - Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Le conseil du marché financier peut exiger du requérant tout renseignement ou document complémentaire pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois est suspendu jusqu'à la réception du renseignement ou document demandé. Art. 3 - Une fois l'agrément accordé, et avant l'entrée en activité de la gestion des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs non avertis, la société d'investissement à capital risque doit communiquer au conseil du marché financier les documents fixés par décision générale du conseil du marché financier. Art. 4 - La société d'investissement à capital risque doit porter, sans délai, à la connaissance du conseil du marché financier, toute modification portant sur les caractéristiques principales du dossier d'agrément initial de gestion des ressources spéciales mises à sa avertis concernant notamment les domaines d'activité, l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments de gestion. Le conseil du marché financier apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré ou si elles doivent faire l'objet d'une information auprès des actionnaires et du public. N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2371

8 Une décision générale du conseil du marché financier fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment le type de modification proposée, les conséquences éventuelles de la modification envisagée sur l'agrément initial ainsi que les modalités et obligations d'information y afférentes. Section 2 - Le retrait de l'agrément Art. 5 - Lorsque le conseil du marché financier décide de retirer l'agrément de l'activité de gestion des ressources spéciales mises à la disposition d'une société d'investissement à capital risque pour le compte des investisseurs non avertis, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, le conseil du marché financier désigne, pour la sauvegarde des intérêts des investisseurs et du marché, un mandataire parmi les dirigeants ou anciens dirigeants des établissements habilités et agréés à gérer des véhicules de capital investissement. Le mandataire sera chargé d'assurer l'expédition des affaires courantes. Il rend compte de sa mission au conseil du marché financier de la manière que celui-ci lui détermine. Durant cette période, la société d'investissement à capital risque ne peut effectuer que des opérations nécessaires à la préservation des intérêts des investisseurs. Elle doit notamment les informer de la décision de retrait d'agrément et les inviter par écrit à demander le transfert de leurs ressources. Art. 6 - Le conseil du marché financier informe le public de la décision de retrait d'agrément par une insertion dans son bulletin officiel. La décision de retrait est également portée à la connaissance du public, à l'initiative de la société d'investissement à capital risque, par la publication dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe. CHAPITRE II Les procédures de déclaration des sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des ressources spéciales mises à leur disposition pour le compte des investisseurs avertis Art. 7 - La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs avertis doit le déclarer au conseil du marché financier et informer ce dernier de ses règles de gestion. Cette déclaration doit se faire dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'entrée en activité de la gestion des ressources spéciales mises à la disposition d'une société d'investissement à capital risque pour le compte des investisseurs non avertis, et ce, par le dépôt d'un dossier conforme au dossier type annexé au présent règlement. Art. 8 - La société d'investissement à capital risque doit, sans délai, déclarer au conseil du marché financier, toute modification portant sur les caractéristiques principales du dossier de déclaration initial de gestion des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs avertis concernant notamment ses règles de gestion et son actionnariat CHAPITRE III Mesures transitoires Art. 9 - Les sociétés d'investissement à capital risque en état d'activité doivent déposer auprès au conseil du marché financier, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication du présent règlement : - une demande d'agrément accompagnée des documents nécessaires conformément aux dispositions de l'article premier du présent règlement lorsqu'elles gèrent des ressources spéciales mises à leur avertis, - une déclaration conformément aux dispositions de l'article 7 du présent règlement lorsqu'elles gèrent des ressources spéciales mises à leur disposition pour le compte de investisseurs avertis. TITRE II Les informations à transmettre au conseil du marché financier Art Les sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des ressources spéciales mises à leur disposition pour le compte de tiers doivent adresser au conseil du marché financier dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, leurs états financiers certifiés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Page 2372 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

9 Art Quatre semaines après la clôture de chaque trimestre et six semaines après la clôture de l'exercice, les sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des ressources spéciales mises à leur disposition pour le compte de tiers doivent transmettre au conseil du marché financier des statistiques dont le contenu est précisé par décision générale du conseil du marché financier. TITRE III Les règles relatives à la protection des avoirs des investisseurs et à la sécurité des opérations des sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des ressources spéciales mises à leur disposition pour le compte des investisseurs non avertis CHAPITRE 1 Les règles d'organisation Section première - La gestion de la société Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adaptée à leurs fonctions. L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers. L'autre personne peut être le président du conseil d'administration ou du directoire, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société. Elles doivent répondre aux conditions suivantes: * avoir leur résidence en Tunisie, * être apte physiquement et mentalement à accomplir leurs activités, * avoir au moins une maîtrise, une licence ou un diplôme équivalent dans le domaine financier, * avoir une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine financier. Les curriculum vitae certifiés sur l'honneur de ces responsables sont joints à la demande d'agrément. Section 2 - Les moyens techniques et les ressources humaines Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit : - disposer en permanence des moyens matériels, financiers et humains adaptés et suffisants à l'activité ou aux activités qu'elle est autorisée à exercer, - employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées, - établir des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités ainsi qu'un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux, - s'assurer que les personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice de leurs responsabilités, - établir des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux, - enregistrer de manière ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne dans des registres adéquats, - s'assurer que le fait de confier des fonctions multiples à une seule personne ne l'empêche pas ou n'est pas susceptible de l'empêcher de s'acquitter convenablement de ses fonctions, - établir des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées. Section 3 - Le dispositif de contrôle de la conformité et de contrôle interne Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit instaurer une fonction de contrôle de la conformité et de contrôle interne efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes : - contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des procédures et des mesures mises en place par la société pour se conformer à ses obligations professionnelles concernant notamment les mécanismes de contrôle de la conformité et de contrôle interne et les actions entreprises visant à remédier à tout manquement détecté. Les contrôles effectués doivent être formalisés, N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2373

10 - conseiller et assister les personnes chargées de l'activité de gestion afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles de la société, - mettre en place un recueil de l'ensemble des procédures assurant le respect des obligations professionnelles ou suivre sa mise en place et diffuser tout ou partie dudit recueil auprès des dirigeants de la société et des personnes concernées. Ce recueil comporte les procédures relatives à la séparation des tâches, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées. Ces procédures prévoient notamment l'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes entités susceptibles de générer des conflits d'intérêts au sein de la société, - établir tout rapport relatif au contrôle de la conformité et au contrôle interne. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit désigner un responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne en charge des missions prévues à l'article 14 du présent règlement. La désignation du responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne doit être approuvée par le conseil du marché financier. Le conseil du marché financier donne suite à la demande de désignation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément accompagnée des documents nécessaires. Les conditions de nomination, les missions et les conditions d'exercice de la fonction de responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne sont fixées par une décision générale du conseil du marché financier. Art Afin de permettre au responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies : - le responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires ainsi que d'un accès à toutes les informations pertinentes. Il ne doit pas être impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle, - le mode de détermination de la rémunération du responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre son objectivité. Art Le responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne adresse, semestriellement, au conseil d'administration ou au directoire de la société et au conseil du marché financier un rapport sur l'exercice de ses activités et ce, dans un délai maximum d'un mois de la fin de chaque semestre. Le contenu de ce rapport est fixé par décision générale du conseil du marché financier. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit mettre en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte d'adresser au responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne de leurs remarques sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit sans délai informer le conseil du marché financier de la démission du responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne ou de la décision mettant fin à ses fonctions ainsi que leurs motifs. Le responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne perd sa qualité en quittant la société. Section 4 - Les conventions conclues avec les investisseurs Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit informer les investisseurs, avant la conclusion d'une convention de gestion, des conditions et des modalités de gestion. Art La convention de gestion conclue entre les investisseurs et la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis mentionne au moins : - les objectifs de la gestion, - les catégories de titres qui peuvent faire part des ressources gérées, Page 2374 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

11 - les modalités d'information de l'investisseur sur la gestion de ses ressources dont la nature, la fréquence, les modalités d'envoi (courrier ou internet) et les dates des comptes rendus concernant les performances, - la durée, les modalités de reconduction et de résiliation de la convention, - le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier dinar de performance ou sous-performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance ou sous-performance des ressources gérées par rapport à l'objectif de gestion, - des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des titres relevant des ressources gérées, - un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances de la gestion réalisée au profit de l'investisseur. Art La convention peut être résiliée à tout moment par les parties. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation à l'initiative de l'investisseur prend effet dès réception de la lettre recommandée par la société qui cesse d'être habilitée à prendre l'initiative de nouvelles opérations. La résiliation par la société prend effet cinq jours ouvrables de bourse après réception de la lettre recommandée par l'investisseur. Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, la société établit un relevé des ressources et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état des ressources gérées. Section 5 - Le traitement des réclamations Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis établit des procédures efficaces et transparentes en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par les investisseurs et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Section 6 - Les conflits d'intérêts Paragraphe premier La détection des conflits d'intérêts Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit prendre toute mesure nécessaire lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de l'exercice de ses activités. Art En vue de détecter les situations de conflits d'intérêts, la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis prend au moins en compte les éventualités suivantes : - la société, le dirigeant ou le personnel placé sous son autorité est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens des investisseurs, - la société, le dirigeant ou le personnel placé sous son autorité a un intérêt dans le résultat d'un service fourni à l'investisseur ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci, qui est différent de l'intérêt de l'investisseur dans ce résultat, - la société, le dirigeant ou le personnel placé sous son autorité est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre investisseur ou d'un groupe d'investisseurs par rapport aux intérêts de l'investisseur auquel le service est fourni, - la société, le dirigeant ou le personnel placé sous son autorité reçoit ou recevra d'une personne autre que l'investisseur un avantage en relation avec le service fourni à l'investisseur, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. Paragraphe 2 La politique de gestion des conflits d'intérêts Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit établir une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité. Lorsque la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit prendre en compte les circonstances susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres entités du groupe. N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2375

12 Art La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts, doit permettre notamment la mise en place par la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis, de procédures efficaces permettant de s'assurer que le dirigeant de la société et le personnel placé sous son autorité exercent leurs activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société et du groupe auquel elle appartient ainsi que le degré de risque du préjudice encouru par les investisseurs. Les procédures mise en place visent à : - interdire ou contrôler les échanges d'informations entre les dirigeants ou le personnel exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs investisseurs, - interdire ou limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont un dirigeant ou le personnel placé sous son autorité exerce ses activités. Si la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société doit prendre toutes les procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires à cette fin. Section 7 - La conservation des données Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit conserver les documents relatifs aux différentes transactions pendant une durée de quinze ans au moins. En cas de retrait de l'agrément de la société, le conseil du marché financier peut exiger que la société s'assure de la conservation de tous les documents concernés jusqu'à l'échéance de la période de quinze ans prévue au premier paragraphe du présent article. Le conseil du marché financier peut, dans des cas exceptionnels, exiger de la société qu'elle conserve tout ou partie des documents sur une période plus longue si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle au regard de la nature de la transaction concernée. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit conserver les documents sur un support de stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par le conseil du marché financier, sous une forme et d'une manière qui permettent : - d'accéder facilement aux documents et de reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions, - de vérifier aisément le contenu de toute correction ou modification effectuée et l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications, - d'empêcher toute manipulation ou altération des documents de quelque façon que ce soit. La société doit également s'assurer de la conservation des documents relatifs aux contrôles et à l'évaluation prévu à l'article 14 du présent règlement dans les conditions mentionnées au paragraphe premier du présent article. CHAPITRE II Les règles de bonne conduite Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit exercer ses activités d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des investisseurs. La société doit s'interdire tout comportement qui est de nature à porter atteinte au secteur du capital investissement et à l'intégrité du marché. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit exercer les droits rattachés aux titres relatifs aux ressources qu'elle gère. L'exercice de ces droits s'effectue dans l'intérêt des investisseurs. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit constituer un comité de gestion chargé de l'orientation des placements des ressources gérées. Le comité de gestion est composé d'au moins trois personnes reconnues pour leur expérience et compétence en matière de gestion. Page 2376 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

13 La composition du comité accompagnée du curriculum vitae et tout changement ultérieur dans sa composition de ses membres doit être transmise au conseil du marché financier. Le conseil du marché financier peut s'opposer à la désignation de l'un des membres du comité ou à son changement. CHAPITRE III L'information des investisseurs Section première - L'information claire et non trompeuse Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit veiller à ce que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, qu'elle adresse aux investisseurs, remplissent les conditions suivantes : - elle présente un contenu exact, clair, complet et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles, - elle doit être suffisante et présentée d'une manière qui permette raisonnablement aux investisseurs de comprendre la nature du service proposé et du type spécifique de titres proposé ainsi que les risques y afférents, afin qu'ils soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause, - elle inclut le nom de la société, - elle s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels du service proposé ou d'un titre sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants, - elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. Art Lorsque l'information présentée par la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs non avertis compare des services ou des titres, elle doit remplir les conditions suivantes : - la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée, - les sources d'information et les principaux faits et les hypothèses utilisés pour cette comparaison sont précisés. Art Lorsque l'information présentée par la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs non avertis, y compris l'information à caractère promotionnel, contient une indication des performances passées d'un titre, d'un indice financier ou d'un service, elle doit remplir les conditions suivantes : - cette indication ne doit pas constituer le thème principal de l'information communiquée, - l'information doit fournir des données sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que le titre, l'indice financier ou le service sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois, - la période de référence et la source des données doivent être clairement mentionnée, - l'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, - lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres frais. Art Lorsque l'information présentée par la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs non avertis contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies : - elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs, - lorsque l'information est fondée sur des résultats bruts, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé, - elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit s'interdire d'extrapoler une performance établie sur une période courte. Les performances portant sur les périodes inférieures à un an ne doivent en aucun cas être annualisées. N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2377

14 Art Lorsque l'information présentée par la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs non avertis fait référence à un régime fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. Art L'information présentée par la société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa disposition pour le compte des investisseurs non avertis ne doit pas utiliser le nom d'une autorité compétente, qu'elle que soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité cautionne les services qu'elle propose. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis informe sans délai ses investisseurs de toute modification substantielle des informations ayant une incidence sur un service qu'elle leur fournit. Art Le conseil du marché financier peut exiger des sociétés d'investissement à capital risque qui gèrent des ressources spéciales mises à leur avertis qu'elles lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services qu'elles fournissent. Le conseil peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses. Section 2 - Les informations relatives aux ressources gérées Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit adresser à chacun des investisseurs un relevé périodique au moins trimestriel de la gestion des ressources réalisées pour son compte. Ce relevé périodique inclut les informations suivantes : - le nom de la société, - l'identifiant du compte de l'investisseur, - une description du contenu et de la valeur des ressources revenant à l'investisseur, détaillant chaque titre, sa valeur de marché ou sa valeur selon une méthode préconisée dans la convention si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats de la gestion réalisés durant la période couverte, - le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par service fourni au moins les frais de gestion et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande de l'investisseur, - une comparaison de la performance réalisée au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre la société et l'investisseur, - le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec les ressources de l'investisseur, - des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux titres relevant des ressources de l'investisseur. Art La société d'investissement à capital risque qui gère des ressources spéciales mises à sa avertis doit fournir aux investisseurs des informations sur les coûts et les frais liés à la gestion. Les commissions qu'elle facture doivent être ventilées séparément. Dossier type de déclaration I- Caractéristiques de la SICAR 1- Dénomination de la SICAR : Adresse : Personne(s) qui assure(nt) la responsabilité du dossier de déclaration : Nom : Qualité du signataire : Adresse : Téléphone : Signature : 2- Actionnariat : Montant : Répartition du capital social : 3- Dirigeants de la SICAR : Préciser : Pour les mandataires sociaux : - leur identité - le nom de leur représentant permanant (pour les personnes morales) Page 2378 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

15 Pour les dirigeants : - leur identité - leur date de nomination et la durée de leur mandat Doivent être mentionnés : - pour une société anonyme à directoire et à système de surveillance : * le président du conseil de surveillance * les autres membres du conseil de surveillance * le président du directoire * les autres membres du directoire - pour une société anonyme à conseil d'administration : * le président du conseil d'administration ou le président directeur général * les autres membres du conseil d'administration * en cas de dissociation des fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général : le directeur général 4 - Personnes déterminant l'orientation de la SICAR : Préciser l'identité de chacune des personnes déterminant l'orientation de la SICAR. Pour les personnes qui ne sont pas mentionnées au 3 : - leur date de nomination en qualité de personne déterminant l'orientation de l'activité - la durée de leur mandat à ce titre - la nature exacte des fonctions exercées dans la SICAR - leurs modalités de désignation (PV...) II - Règles d'organisation Préciser le dispositif mise en place pour encadrer les éventuels conflits d'intérêts liés à l'activité de capital investissement et notamment: 1- Processus d'investissement et de suivi : - l'organisation de la recherche de cibles, - les modalités d'investissement ou de désinvestissement (comités, modalités de prise de décision, traçabilité...), - les modalités de répartition des cibles (affectation, co-investissement, investissement complémentaire...), - les modalités de suivi des titres non cotés et les modalités de gestion de ces participations (participation aux comités..., recours à des experts..). 2- Sélection des intermédiaires et des prestataires de services : préciser les modalités mises en œuvre au regard des conflits d'intérêts. 3- Prestations de services assurées par la SICAR ou des sociétés qui lui sont liées : préciser les dispositions mises en œuvre au regard des conflits d'intérêts. 4- Dispositif de conformité et de contrôle interne : préciser le dispositif de contrôle de la conformité et du contrôle interne mis en place. 5- Informations destinées à la clientèle : le dossier décrit ce que la SICAR met en œuvre concernant l'information financière destinée à la clientèle ou diffusée dans le public. III - Description des moyens humains et techniques de la SICAR 1- Les moyens humains : La déclaration expose quels sont les moyens humains dont la SICAR dispose pour exercer son activité. Les curriculums vitae des responsables des principales activités envisagées, des principaux gérants financiers et du responsable du contrôle et du contrôleur interne le cas échéant, sont joints au dossier. La déclaration précise le niveau de responsabilité de chacun de ces intervenants. 2 - Les moyens matériels, les modalités de conservation des données et les outils de gestion : Le dossier indique les moyens matériels et notamment les outils utilisés pour la gestion, le suivi et la valorisation des titres en portefeuilles (préciser les fonctionnalités de ces outils et s'ils sont développés en interne ou sélectionnés auprès de prestataires). IV- Annexes du dossier-type de déclaration : Le dossier de déclaration comporte : * Des éléments d'information sur les membres du conseil de surveillance - conseil d'administration et directoire (statuts, CV). * Une copie des statuts. * Liste estimative des actionnaires fondateurs. * Le curriculum vitae des actionnaires détenant plus de 10% du capital de la SICAR ainsi que celui des dirigeants de la SICAR. * Les CV et le casier judiciaire des personnes physiques déterminant l'orientation de l'activité. * Le CV des principaux gérants financiers. * Le CV du responsable de la conformité et du contrôleur interne. * Un organigramme détaillé de la SICAR. N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2379

16 Arrêté du ministre de l économie et des finances et du ministre des affaires sociales, du 1 er août 2014, portant approbation des statuts de la mutuelle de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux. Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret-loi du 18 février 1954, sur les sociétés mutualistes, Vu le décret n du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du 26 mai 1961, des secrétaires d'etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales portant statuts-type des sociétés mutualistes, tel que modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 17 septembre 1984, Vu l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales, du 8 octobre 1974, portant approbation des statuts de la mutuelle de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, tel que modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 29 octobre Arrêtent : Article premier - Sont approuvés les statuts de la mutuelle de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, annexés au présent arrêté (1). Art. 2 - Les présents statuts annulent et remplacent les statuts approuvés par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 8 octobre 1974, tel que modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 29 octobre Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 1 er août Le ministre de l économie et des finances Hakim Ben Hammouda Le ministre des affaires sociales Ahmed Ammar Youmbai Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Les statuts sont publiés uniquement en langue arabe. MINISTERE DE L INDUSTRIE, DE L ENERGIE ET DES MINES Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Ras Korane». Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n du 17 août 1999, telle que complétée et modifiée par la loi n du 14 février 2002, la loi n du 27 juillet 2004, et la loi n du 18 février 2008, Vu le décret n du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures tel qu'amendé par le décret n du 6 mai 2013, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 11 octobre 2011, portant institution du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Ras Korane», Vu la demande déposée le 6 août 2013, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société «Repsol Exploracion SA» et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, ont sollicité conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures, l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Ras Korane», Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 11 octobre 2013, Vu le rapport du directeur général de l'énergie. Page 2380 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

17 Arrête : Article premier - Est accordée, l'extension d'une année de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures, dit permis «Ras Korane». Suite à cette extension, la dite période arrivera à échéance le 18 octobre Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté demeure régi par la loi n du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n du 14 février 2002, la loi n du 27 juillet 2004 et la loi n du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 septembre Le ministre de l industrie, de l énergie et des mines Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Kamel Ben Naceur Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de deux cessions partielles des droits et des obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession " Ras El Besh ". Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n du 14 février 2002, la loi n du 27 juillet 2004, et la loi n du 18 février 2008, Vu le décret n du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n du 6 mai 2013, Vu le décret n du 18 octobre 2005, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 20 juillet 2005, par l'etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en tant que titulaire et les sociétés "Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd "et" Eurogas International Inc" en tant qu'entrepreneur d'autre part, Vu le décret n du 8 novembre 2013, portant approbation de l'avenant n 1 à la convention et ses annexes régissant le permis «Sfax Offshore», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 28 novembre 2003, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Sfax Offshore», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005, portant extension de la superficie du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Sfax Offshore", Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 25 octobre 2005, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sfax Offshore" au profit de l'entreprise Tunisienne d Activités Pétrolières en tant que titulaire et des sociétés "Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd " et " Eurogas International Inc" en tant qu'entrepreneur, Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Rash El Besh", N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2381

18 Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 juillet 2009, portant autorisation de cession partielle des droits et des obligations des sociétés «Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd» et "Eurogas International Inc" dans le permis de recherche "Sfax Offshore" au profit de la société "Delta Hydrocarbons B. V" et extension de deux ans de la validité de la période initiale dudit permis, Vu l'arrêté du ministre de l industrie et de la technologie du 18 mars 2010, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations de la société «Delta Hydrocarbons B.V» dans le permis "Sfax Offshore" au profit des sociétés «Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd» et «Eurogas International Inc», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 22 novembre 2011, portant extension d'une année de la validité de la période initiale du permis «Sfax Offshore», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 27 janvier 2014, portant premier renouvellement du permis «Sfax Offshore», Vu l'accord de transfert signé le 3 décembre 2003 par lequel la société "Gaither Petroleum Corporation" a notifié la cession de la totalité de ses droits et des obligations dans le permis de prospection "Sfax Offshore" au profit de sa filiale la société "Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd", Vu les demandes déposées le 7 juin 2013, à la direction générale de l'énergie, par lesquelles les sociétés «Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd» et «Eurogas International Inc» ont sollicité la cession partielle de leurs droits et obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Ras El Besh» au profit de la société «DNO Tunisia AS», Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 décembre Vu le protocole d'accord signé le 2 janvier 2014, entre l'entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières et les sociétés «Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd», «Eurogas International Inc» et «DNO Tunisia AS», Vu le rapport du directeur général de l'énergie, Arrête : Article premier - Sont autorisées les cessions partielles des droits et des obligations détenus par les sociétés «Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd» et «Eurogas International Inc» dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Ras El Besh» au profit de la société «DNO Tunisia AS». Suite à ces cessions partielles, l'entrepreneur sera composé de : - DNO Tunisia AS : 87.5 %, - Atlas Petroleum Exploration Worldwide Ltd : %, - Eurogas International Inc : %. Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté demeure régi par la loi n du 17 août 1999, telle que complétée par la loi n du 14 février 2002, la loi n du 27 juillet 2004 et la loi n du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 septembre Le ministre de l industrie, de l énergie et des mines Kamel Ben Naceur Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Cosmos". Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, Vu la loi constituante n du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n du 3 février 2014 et la loi organique n du 5 février 2014, Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret du 1 er janvier 1953, sur les mines, Page 2382 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

19 Vu la loi n du 27 avril 1972, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 28 juillet 1971, par l'état tunisien d'une part, la société Buttes Resources Tunisia Ltd. (Buttes) et la Société Italiana Resine Spa (SIR) d'autre part, Vu la loi n du 19 novembre 1973, ratifiant le décret-loi n 73-9 du 17 octobre 1973, portant approbation de l'avenant n l à la convention susvisée signé le 18 Avril 1973, par l'etat tunisien d'une part et les sociétés «Buttes» et «Sirmed» d'autre part, Vu la loi n du 18 mars 1985, portant approbation de l'avenant n 2 à la convention susvisée, signé le 26 avril 1984, entre l'etat Tunisien d'une part et les sociétés «Elf-Aquitaine Tunisie», «Canam», «Murphy», «Samedan» et «Petrex» d'autre part, Vu le décret-loi n 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n 87-9 du 6 mars 1987, Vu la loi n du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux, Vu le décret n du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel qu'amendé par le décret n du 6 mai 2013, Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 10 janvier 1972, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Cap BonGolfe de Hammamet" au profit de «Buttes» et «SIR», Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 septembre 1973, portant extension de la superficie du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet", Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 novembre 1973, portant autorisation de mutation en cotitularité par Buttes et «Sirmed» dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit des sociétés «Canadian Superior» et «Off-Shore Exploration Oil Company»", Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 février 1976, portant premier renouvellement du permis "Cap Bon- Golfe de Hammamet", Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 20 avril 1978, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par les sociétés «Buttes», «Sir.med», «Canadian Superior» et «Off-Shore Exploration Oil Company» dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit des compagnies «Altana», «Juniper», «Kerr Mc Gee», «Kewanee», «Odéco», «Peyto», «Samedan North Sea inc (Samedan)», «United Refining» et «Total», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 30 octobre 1979, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par les sociétés «Altana», «Buttes», «Juniper», «Kerr Mc Gee», «Peyto», «Off-Shore Exploration Oil Company» et «United Refinig» dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit de «B.P Petroleum Development (BP)» ainsi que la cession partielle des intérêts détenus par «Canadian Superior» au profit de la société «Tunisia Gulf Exploration» et deuxième renouvellement du permis au profit de sociétés «BP», «Canadian Superior», «Tunisia Gulf Exploration», «kewanee», «Odeco», «Samedan», «Total» et «Sir.med», Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 janvier 1981, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par «Odeco» dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit de «Canam off Shore Ltd» (Canam), Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 mai 1981, portant troisième renouvellement du permis Cap Bon- Golfe de Hammamet au profit des sociétés «BP», «Canadian Superior», «Tunisia Gulf Exploration», «Kewanee», «Samedan», «Sir.med», «Total» et «Canam», Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 4 juin 1985, portant quatrième renouvellement du permis Cap Bon- Golfe de Hammamet au profit des sociétés «Elf Aquitaine Tunisie», «Murphy», «Samedan», «Canam» et «Petrex» (anciennement dénommée Sir.med), Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 juillet 1985, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Cosmos", Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au bénéfice des dispositions du décret loi susvisé n 85-9 du 14 septembre 1985, N 73 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 Page 2383

20 Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 23 décembre 1988, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par la société «Elf Aquitaine Tunisie» dans la concession Cosmos au profit des compagnies «Canam», «Murphy», «Agip» et «Samedan», Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 4 août 1992, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par les sociétés «Agip» et «Murphy» dans la concession d'exploitation Cosmos au profit des sociétés «Samedan» et «Canam», Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1993, portant autorisation de cession partielle des droits et des obligations détenus par «Samedan of Tunisia INC» dans la concession d'exploitation cosmos au profit de la société «Oil Shipping OY», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par les sociétés «Samedan of Tunisia inc» et «Neste (E&P) Tunisia OY» dans la concession d'exploitation "Cosmos" au profit des sociétés «Cadex Petroleum Bahamas Limited» et «Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 1 er décembre 2005, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par la société "Canam Offshore Ltd" dans la concession d'exploitation "Cosmos" au profit de la société "Benchmark Energy Corp", Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 16 mai 2008, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par la société «Atlantis (Tunisie) Limited» dans la concession d'exploitation "Cosmos" au profit de la société «Cadex Petroleum Bahamas Limited», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 juin 2008, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par la société «Cadex Petroleum Bahamas Limited» dans la concession d'exploitation "Cosmos" au profit de la société «Storm Ventures International (BVI) Ltd», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations détenus par la société «Benchmark Energy Corp» dans la concession d'exploitation "Cosmos" au profit de la société «SVI (Cosmos) International Ltd», Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 janvier 2013, portant autorisation de cession partielle d'intérêts et d'obligations de la société «Storm Ventures International (Barbados) Ltd» dans la concession «Cosmos» au profit de la société «NZOG Hammamet (PTY) Limited», Vu la lettre du 3 août 1972, par laquelle la société "SIR" a notifié la cession totale de ses droits et ses obligations au profit de sa filiale "Sir Exploration Méditerranée (Sir Med), Vu la lettre du 7 mai 1983, portant notification de l'abandon des Compagnies «B.P», «Tunisia Gulf Exploration», «Kewanee», «Total» et «Canadian Superior» du permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" et de l'entrée des compagnies «Elf Aquitaine Tunisie» et «Murphy» dans le dit permis, Vu la lettre du 1 er août 1988, par laquelle «Petrex» a notifié la cession totale de ses droits et ses obligations dans le permis "Cap Bon-Golfe de Hammamet" au profit de sa société mère "Agip (Africa) Ltd", Vu la lettre du 25 janvier 1990, par laquelle la société «Samedan North Sea Inc» a notifié la cession totale de ses droits et ses obligations dans la concession d'exploitation "Cosmos" au profit de sa filiale «Samedan of Tunisia inc»., Vu la lettre du 7 mai 1993, par laquelle la société «Oil Shipping OY» notifié sa nouvelle dénomination en «Neste (E&P) Tunisia OY» (Neste), Vu la lettre du 19 décembre 2006, par laquelle la société «Atlantis Technology Services (Tunisia) A.S» a notifié le changement de sa dénomination en «Atlantis (Tunisie) Limited», Vu la lettre d'engagement en date du 27 février 2008, et déposée à la dentures international (BVI) Ltd le 28 février 2008, Vu la lettre en date du 2 juin 2010, par laquelle la société «Storm Ventures International (BVI) Ltd» a notifié la cession totale de ses droits et ses obligations dans la concession «Cosmos» au profit de sa filiale «Storm Ventures International (Barbados) Ltd», Page 2384 Journal Officiel de la République Tunisienne 9 septembre 2014 N 73

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