Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme

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1 Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) du 5 mars 2004 (Etat le 1 er septembre 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 28, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l imposition du tabac 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Constitution 1 Un fonds de prévention du tabagisme (fonds) est constitué. 2 Le fonds dispose d une comptabilité propre. Art. 2 Objet 1 Le fonds sert à financer des mesures de prévention contribuant de manière efficace et durable à la diminution du tabagisme. 2 La prévention visera en particulier à: a. empêcher le début de la consommation de tabac et à promouvoir son arrêt; b. protéger la population du tabagisme passif; c. sensibiliser et informer le public; d. développer le réseau des organisations actives dans la prévention du tabagisme et créer les conditions-cadre favorisant la prévention; e. promouvoir la recherche. Art. 3 Gestion 1 Le fonds est géré par un service rattaché à l Office fédéral de la santé publique (service). RO RS

2 Impôts 2 Ce service est notamment chargé des tâches suivantes: a. réalisation de projets de prévention propres; b. octroi de prestations financières à des tiers dans la perspective de la prévention du tabagisme; c. information du public sur ses activités. 3 Il remplit son mandat en collaboration avec l Office fédéral du sport. 4 Il implique les organisations de prévention du tabagisme, notamment la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme, dans l orientation stratégique du fonds et dans d autres questions relatives à la prévention du tabagisme. Section 2 Contributions financières à des projets de prévention Art. 4 Conditions 1 Des projets de prévention du tabagisme peuvent bénéficier de contributions financières prélevées sur le fonds, à condition que ceux-ci: a. correspondent à l objectif du fonds; b. réalisent une contribution à la stratégie nationale de prévention du tabagisme; c. soient susceptibles de déployer un effet préventif significatif; d. répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention; e. fassent l objet d un controlling et d une évaluation. 2 Nul ne peut se prévaloir d un droit à des contributions financières. 3 Les personnes soumises à la redevance selon l art. 27 de l ordonnance du 15 décembre 1969 sur l imposition du tabac 2 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n ont pas droit à des contributions financières. Art. 5 Demandes 1 Les demandes de contributions financières doivent être présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l effet préventif escompté. 2 Les demandes contiendront notamment: a. des renseignements détaillés sur le requérant; b. une description détaillée du projet avec indication de l objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus; c. le calendrier pour la réalisation du projet; d. un devis détaillé. 2 RS

3 Fonds de prévention du tabagisme Art. 6 Procédure 1 Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser. 2 Il consulte l Office fédéral du sport pour toutes les demandes ayant trait à des projets de prévention concernant le domaine du sport et de l activité physique. Toute décision contraire à la prise de position de cet office doit faire l objet d une justification complémentaire. 3 Il peut solliciter l avis d experts. 3bis Il soumet les demandes à la Commission d experts selon l art. 7a. 3 4 Il statue sur les demandes en rendant des décisions. 5 La garantie de contributions financières peut être soumise à des conditions, notamment en matière de controlling, d évaluation et d obligation d informer. Art. 7 Versement 1 Le versement des contributions financières est défini dans la décision. 2 Les versements par anticipation et par tranches sont autorisés. 3 Le versement peut être soumis à l obligation d apporter la preuve que des prestations ont été fournies. Section 2a 4 Commission d experts du fonds de prévention du tabagisme Art. 7a Statut La Commission d experts du fonds de prévention du tabagisme (commission d experts) est une commission consultative permanente au sens des art. 4, let. b, et 5, al. 2, de l ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 5. Art. 7b Institution, composition et organisation 1 Le Département fédéral de l intérieur (DFI) institue la commission d experts et en nomme les membres. 2 La commission d experts se compose de cinq à sept spécialistes du domaine de la prévention et de la promotion sanitaires. 3 Introduit par le ch. I de l O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er sept Introduite par le ch. I de l O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er sept RS

4 Impôts 3 Elle détermine son mode d organisation et de fonctionnement dans un règlement interne. 4 Le secrétariat de la commission d experts est géré par le service. Art. 7c Tâches 1 Les demandes de contributions financières pour des projets de prévention du tabagisme sont soumises à l appréciation de la commission d experts, qui émet des recommandations à l attention du service. 2 Dans le cadre de l appréciation, la commission d experts tient compte des avis de l Office fédéral du sport et des experts externes. Art. 7d Récusation et confidentialité 1 Les membres de la commission d experts se récusent en cas de conflit d intérêts. 2 Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l obligation de garder le secret et de témoigner. Art. 7e Droit applicable Au surplus, les dispositions de l ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 6 sont applicables. Section 3 Finances Art. 8 Financement Le fonds est financé par: a. la redevance au sens de l art. 27 de l ordonnance du 15 décembre 1969 sur l imposition du tabac 7 ; b. les donations directes de tiers; c. les donations de tiers à la Confédération, qui en raison des conditions dont elles sont assorties, peuvent être attribuées au fonds; d. le produit des intérêts et autres produits provenant de la gestion des actifs. 6 RS RS

5 Fonds de prévention du tabagisme Art. 9 Gestion des actifs 1 Les actifs du fonds sont gérés séparément par l Administration fédérale des finances (art. 35, al. 1, de la LF du 6 oct sur les finances de la confédération 8 ). 2 Le taux d intérêt applicable au fonds est régi par l art. 46, al. 2, de l ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération 9. 3 Le produit des intérêts et autres produits sont crédités chaque année au fonds. Art. 10 Utilisation des ressources 1 Les ressources du fonds peuvent uniquement être utilisées conformément à l art Elles doivent être utilisées de manière à satisfaire à un bon rapport coût-efficacité. 3 A titre indicatif, une valeur approximative de 20 à 30 % des entrées annuelles peuvent être utilisés pour des projets dans le domaine du sport et de l activité physique. Art Frais de gestion et émoluments Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les émoluments des membres de la commission d experts sont couverts par les ressources du fonds. Section 4 Surveillance Art. 12 Surveillance générale 1 Le DFI exerce son droit de surveillance sur le service Le service établit les rapports suivants à l attention du DFI: 12 a. programme annuel; b. rapport annuel; c. bilan annuel. 8 [RO , ch. II, , annexe ch appendice ch. 11, art. 7 ch annexe ch. 5, , annexe ch. 7, art. 31 ch. 2, , annexe ch. II , ch. I annexe ch. II RO art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct (RS 611.0). 9 [RO , annexe ch. 4, , ch. I , annexe ch. 5, art. 32 ch. 1, art. 33 ch. 2, , art. 15. RO art. 76]. Voir actuellement l'o du 5 avril 2006 (RS ). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er sept Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er sept Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er sept

6 Impôts Art. 13 Contrôle des finances Le Contrôle fédéral des finances exerce son droit de surveillance conformément à la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances 13. Section 5 Dispositions finales Art. 14 et Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 er janvier RS Abrogés par le ch. I de l O du 18 juin 2008, avec effet au 1 er sept

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