Éditeur officiel du Québec À jour au 1er janvier 2016 Ce document a valeur officielle.
|
|
- Angèle Paul
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Éditeur officiel du Québec À jour au 1 janvi 2016 Ce document a valeur officielle. chapitre R-12, r. 2 Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12, a. 109, par. 8.2 à 8.6) SECTION I RELEVÉ DES DROITS DU FONCTIONNAIRE OU DE L'EX-FONCTIONNAIRE (a. 109, par. 8.2 et 8.3) 1. Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1 les nom et adresse du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2 un ctificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3 une confirmation écrite d'un médiateur accrédité à l'effet qu'il a obtenu un mandat dans le cadre d'une médiation familiale ou, une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4 les données qui doivent être fournies par l'employeur dans son rapport annuel, conformément à l'article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent être ctifiées par un représentant autorisé de l'employeur. Toute demande présentée en vtu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations. C.T , a. 1; C.T , a. 1; C.T , a Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au fonctionnaire ou à l'ex-fonctionnaire de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1 la date à laquelle le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a commencé à particip à l'un des régimes de retraite prévus par la Loi et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y particip; 2 les droits accumulés par le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à particip à l'un de ces régimes jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article de la Loi de même que la valeur de ces droits; 3 les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 1/13
2 4 le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui sait applicable à la date de la présente évaluation; 5 les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III. Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact. C.T , a. 2; C.T , a. 2. SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a. 109, par. 8.4) 1. Établissement des droits 3. Les droits accumulés au titre de l'un de ces régimes sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes: 1 sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article 85 de la Loi lorsque la Loi prévoit que le fonctionnaire aurait droit à une pension s'il cessait d'être visé par l'un de ces régimes avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans ou, dans le cas d'une fonctionnaire, 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge; 1.1 lorsque le fonctionnaire a cessé de particip au régime après le 31 décembre 1995 alors qu'il avait droit à une pension réduite et qu'à la date d'évaluation une telle pension ne lui était pas encore vsée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de particip à ce régime; 2 lorsque les dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné s'appliquent à l'égard d'un pensionné qui ne participe pas au régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants et dont les prestations ont cessé d'être vsées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) s'appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été vsées à la date d'évaluation si ces dispositions ne s'étaient pas appliquées. Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premi alinéa à partir des années ou parties d'année de svice créditées durant cette période en supposant que le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation. Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vtu de l'un de ces régimes à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de svice créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l'égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, le fonctionnaire est réputé avoir cessé d'être visé par son régime à la date d'évaluation. C.T , a. 3; C.T , a. 3; C.T , a Les années ou parties d'année de svice rachetées sont créditées ou comptées proportionnellement aux montants qui ont été vsés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d'année sont réputées créditées ou comptées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période. C.T , a. 4; C.T , a. 4; C.T , a /13
3 5. Lorsque le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées à l'un de ces régimes conformément à l'article 92 de la Loi tel qu'il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial et qu'une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées conformément à ces articles et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante: C B x = A D «B» représente le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées à l'un de ces régimes conformément à l'article 92 de la Loi tel qu'il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics; «C» représente le nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; «D» représente le nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial. Toutefois, dans le cas où le nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de Retraite Québec, le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics et qui sont comprises dans la période du mariage est égale au nombre «A» de la formule suivante: E B x = A F «B» représente le nombre d'année ou parties d'année de svice créditées ou comptées à l'un de ces régimes conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics; «E» représente le nombre de jours de calendri écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; «F» représente le nombre de jours de calendri écoulés durant la participation au régime de retraite initial. C.T , a. 5; C.T , a. 5; C.T , a Si les articles 10 ou 65 de la Loi s'appliquent et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire à l'un de ces régimes jusqu'à la date d'évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant «M» de la formule suivante: P R N x = M Q «N» représente le montant de pension pour la période afférente au mariage sans tenir compte des articles 3/13
4 10 et 65 de la Loi; «P» représente le montant de pension établi en vtu des articles 10 ou 65 de la Loi; «R» représente le montant de la réduction applicable à la pension en vtu de l'article 63.3 et de l'article 63.5 de la Loi tel qu'il se lisait le 14 décembre 1995; «Q» représente le montant de pension calculé à la date d'évaluation sans tenir compte de l'article 65 de la Loi. C.T , a Évaluation des droits 7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations vsées jusqu'à la date d'évaluation. De plus, lorsque ces droits consistent également en un remboursement des sommes payées pour l'achat d'un crédit de rente, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement de ces sommes. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage. C.T , a. 7; C.T , a Dans le présent article, l'expression «normes de l'ica» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite-3800 Valeurs actualisées des rentes» de l'institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1 févri 2005 et périodiquement révisées. La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 75% de celle établie pour un homme et de 25% de celle établie pour une femme. Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes: 1 les taux de mortalité: Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l'ica. 2 les taux d'intérêt: a) les taux d'intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l'ica; b) les taux d'intérêt pour les prestations partiellement indexées sont détminés selon la formule suivante: ((1 + taux d'intérêt d'une prestation non indexée)/(1 + taux d'indexation d'une prestation indexée partiellement)) - 1 Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l'ica. 3 le taux d'indexation: a) le taux d'indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l'augmentation de l'indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l'ica; b) le taux d'augmentation pour une prestation indexée de l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l'augmentation de l'indice des rentes correspond respectivement à l'excédent du taux d'indexation calculé de la manière prévue au sousparagraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d'indexation calculé de la manière prévue à ce sousparagraphe. 4/13
5 Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d'inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d'indexation pour le calcul des valeurs actuarielles: Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux d'inflation résultat de d'indexation résultat de d'indexation la formule ajusté la formule ajusté IR-3% 50% IR, min. IR-3% 0,5 0,1 0,1 0,05 0,3 1,0 0,1 0,1 0,10 0,6 1,5 0,3 0,3 0,15 0,9 2,0 0,5 0,5 0,20 1,2 2,5 0,7 0,7 0,15 1,4 3,0 1,0 1,0 0,20 1,7 3,5 0,8 1,3 0,25 2,0 4,0 0,6 1,6 0,30 2,3 4,5 0,5 2,0 0,45 2,7 5,0 0,4 2,4 0,50 3,0 4 le taux d'abandon d'emploi: Nul 5 le taux d'invalidité: Nul 6 la proportion des psonnes mariées au décès: Âge Homme Femme ans 85% 65% ans 80% 30% ans 60% 10% 5/13
6 110 ans 0% 0% 7 l'écart entre l'âge des conjoints au décès: a) le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an; b) le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans. C.T , a. 8; C.T , a. 4; C.T , a Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente, la valeur de ces droits est égale au montant «D» de la formule suivante: d 1 + d 2 + d 3 + d 4 = D, où «d 1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compt de la date à laquelle elle est vsée, est indexée selon le taux de l'augmentation de l'indice des rentes détminé en vtu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); «d 2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compt de la date à laquelle elle est vsée, est indexée de l'excédent de ce taux sur 3%. Cette valeur inclut, le cas échéant, le montant viag de pension ajouté et équivalant à 1,1% du traitement admissible moyen pour chacune des années retenues en vtu de l'article de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ainsi que le montant temporaire de pension ajouté, payable jusqu'à 65 ans et équivalant à 230 $ pour chacune des années retenues en vtu de ce même article; «d 3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compt de la date à laquelle elle est vsée, est indexée du taux le plus élevé entre: 1 50% du taux de l'augmentation de l'indice des rentes détminé en vtu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 2 l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes détminé en vtu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, sur 3%; «d 4» représente la valeur actuarielle de chaque crédit de rente. Une valeur distincte doit être calculée en la manière prévue au premi alinéa pour les années ou parties d'année de svice relatives au régime de retraite des enseignants qui ont été transférées au régime de retraite des fonctionnaires. La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément aux premi et deuxième alinéas. C.T , a. 9; C.T , a. 6; C.T , a Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de vsement à la date d'évaluation ou qui le sait si l'ex-fonctionnaire avait fait une demande à cet effet ou s'ils consistent en une prestation qui sait autrement vsée à cette date, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle prestation. La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premi alinéa. C.T , a /13
7 SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a. 109, par. 8.2 et 8.5) 11. Dans la présente section, l'expression «fonds de revenu viag» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D , ) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement. C.T , a La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance. Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé. C.T , a La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1 le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2 le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire; 3 le cas échéant, l'entente intvenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires; 4 le ctificat de divorce et, le cas échéant, le ctificat de non-appel. C.T , a Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir au fonctionnaire ou à l'ex-fonctionnaire un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées. Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiqu à Retraite Québec les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viag ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées. Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transft des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viag ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d'une institution financière choisie par ce dni à la condition que les démarches nécessaires au transft de ces sommes aient été préalablement effectuées. À défaut par le conjoint d'indiqu son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, Retraite Québec procède au transft de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution 7/13
8 financière avec laquelle Retraite Québec a conclu une entente à cet effet. Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique. C.T , a. 14; C.T , a Retraite Québec procède au transft des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viag lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente. Toutefois, elle procède au transft de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viag. Malgré les premi et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint. C.T , a. 15; C.T , a. 8; C.T , a Les sommes attribuées au conjoint sont réparties sur chacune des valeurs calculées en application des premi et deuxième alinéas de l'article 9 au prorata de la valeur de ces sommes sur la valeur totale des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation. C.T , a Des intérêts composés annuellement et accumulés à compt de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l'annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date d'évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1 juin 2001, le taux d'intérêt applicable est de 5,34%. C.T , a. 16; C.T , a. 2. SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a. 109, par. 8.6) 17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante: 1 lorsque le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation et un calcul séparé doit aussi être effectué dans le cas d'un crédit de rente; 2 lorsque le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a droit à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transfér un montant en vtu d'une entente de transft conclue conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant du paiement de valeur actuarielle ou le montant à transfér est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est détminé en vtu de l'annexe VI de cette loi et accumulés à compt de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle le paiement ou le transft est effectué; 3 lorsque le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a droit à une pension différée, à une pension ou à un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compt de la date à laquelle elle devient payable ou à compt de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de 8/13
9 rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. C.T , a. 17; C.T , a. 10; C.T , a. 3; C.T , a Si le montant payé au conjoint provient du droit à la pension visée au paragraphe 1.1 du premi alinéa de l'article 3 ou à un crédit de rente payable à la date à laquelle cette pension est payable, les droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compt de la date à laquelle elle devient payable ou à compt de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. C.T , a. 4; C.T , a Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, à un crédit de rente ou à toute prestation qui sait autrement vsée à la date d'évaluation, cette pension ou ce crédit de rente est réduit, à compt de la date d'acquittement ou à compt de la date à laquelle il devient payable dans le cas d'un fonctionnaire âgé de 65 ans ou plus à la date d'évaluation, du montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. Le premi alinéa s'applique aussi à une fonctionnaire en y remplaçant l'âge de «65 ans» par celui de «60 ans». C.T , a. 18; C.T , a. 11; C.T , a Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent être réduits du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui saient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur de toute pension correspondant aux années ou parties d'années de svice relatives au régime de retraite des enseignants qui ont été transférées au régime de retraite des fonctionnaires. C.T , a. 19; C.T , a. 12; C.T , a Pour l'application des articles 17 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième annivsaire de naissance de la fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire où à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire. Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu avant la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliqu et la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance, sans excéd 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension. Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d'acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance, le montant de pension obtenu en application du premi alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance ou après cette date. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à 9/13
10 laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixantecinquième annivsaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dnière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aussi à la pensionnée en y remplaçant respectivement «65 ans» et «soixante-cinquième annivsaire de naissance» par «60 ans» et «soixantième annivsaire de naissance». C.T , a. 20; C.T , a. 13; C.T , a. 5; C.T , a Pour l'application des articles 17.1 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8. Ce montant est présumé applicable à la date retenue en application du paragraphe 1.1 du premi alinéa de l'article 3. Le montant de pension obtenu en application du premi alinéa est indexé de la même manière que la pension le sait si elle était en cours de vsement à la date d'évaluation, à compt du 1 janvi suivant cette date jusqu'au 1 janvi de l'année au cours de laquelle ce montant commence à s'appliqu. Si le montant de pension obtenu en application des premi et deuxième alinéas ou le montant de crédit de rente commence à s'appliqu avant la date retenue, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliqu et cette date retenue, sans excéd 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension. Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d'acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue, le montant de pension obtenu en application des premi et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite avant la date retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite à la date retenue ou après cette date. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixantecinquième annivsaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dnière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. C.T , a. 6; C.T , a Pour l'application des articles 18 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8. Ce montant est présumé applicable à la date d'évaluation. Le montant de pension obtenu en application du premi alinéa est indexé de la même manière que la pension ou de la même manière qu'elle le sait si elle était en cours de vsement à la date d'évaluation, à compt du 1 janvi suivant cette date jusqu'au 1 janvi de l'année au cours de laquelle ce montant commence à s'appliqu. 10/13
11 Le montant de pension obtenu en application des premi et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si la pension était en cours de vsement à la date d'évaluation ou l'aurait été si l'ex-fonctionnaire avait fait une demande à cet effet ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite entre la date d'évaluation et la date d'acquittement. Le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa est augmenté, pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle il commence à s'appliqu, de 0,50% pour chaque mois antérieur à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné et de 0,75% pour chaque mois postérieur à cette date. C.T , a. 21; C.T , a. 13; C.T , a Lorsqu'une prestation réduite conformément à la présente section n'est pas vsée en application des dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de ces dispositions, cette pension recalculée est réduite, à compt de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a svi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé de la même manière que celle-ci à compt du 1 janvi suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s'appliqu jusqu'au 1 janvi de l'année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable. C.T , a. 22; C.T , a Lorsque des années ou parties d'année de svice du régime de retraite des enseignants sont créditées au régime prévu par la section II de la Loi en application d'une disposition de cette Loi, les droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants. C.T , a. 23; C.T , a Lorsque des années ou parties d'année de svice du régime de retraite des enseignants ont été considérées pour les fins de l'évaluation des droits accumulés au titre du régime prévu par la section II de la Loi conformément à l'article 90 de la Loi et que le fonctionnaire a refusé par la suite de se les faire crédit, les sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre de ce régime correspondent au montant «M» de la formule suivante: VR SA x = M VT «SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation; «VR» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation sans tenir compte de la valeur des années ou parties d'année de svice qui y sont considérées pour les fins d'évaluation conformément à l'article 90 de la Loi; «VT» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation en tenant compte de la valeur des années ou parties d'année de svice qui y sont considérées pour les fins d'évaluation conformément à l'article 90 de la Loi. C.T , a Lorsqu'un rachat est en cours de paiement à la date d'évaluation et que, postérieurement à cette date, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite à l'égard de la totalité du svice en 11/13
12 application de l'article de la Loi, le montant du remboursement du fonctionnaire est réduit de façon à correspondre au montant «R» de la formule suivante: MV d (M a x MV e) = R Va «MV d» représente le montant vsé par le fonctionnaire jusqu'à la date du défaut de paiement du fonctionnaire; «M a» représente le montant attribué au conjoint à la date d'évaluation; «V a» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation; «MV e» représente le montant vsé par le fonctionnaire à la date d'évaluation jusqu'à la date du défaut de paiement du fonctionnaire. C.T , a Lorsque l'ex-fonctionnaire a refusé que les années ou parties d'année de svice créditées au régime prévu par la section II de la Loi soient créditées au régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics conformément à l'article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au régime de retraite des enseignants conformément à l'article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R- 11), les sommes réputées attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime prévu par la section II de la Loi correspondent au montant «M» de la formule suivante: VR SA x = M VT «SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation à partir du régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants, selon le cas; «VR» représente la valeur des droits qui ont été considérés pour les fins d'évaluation conformément à l'article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou conformément à l'article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, selon le cas; «VT» représente la valeur, à la date d'évaluation, des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou au titre du régime de retraite des enseignants, selon le cas, en tenant compte de la valeur des années ou parties d'année de svice qui sont considérées pour les fins d'évaluation conformément à l'article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou conformément à l'article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, selon le cas. C.T , a Dans le cas où la pension minimum s'applique à l'égard d'un nouveau conjoint conformément aux articles 10 et 65 de la Loi, cette pension est réduite, à compt de la date où elle devient payable, en la manière prévue par la présente section comme s'il s'agissait de la pension du fonctionnaire ou de l'exfonctionnaire. C.T , a Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des 12/13
13 sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. De plus, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes payées pour l'achat d'un crédit de rente. C.T , a. 27; C.T , a. 16; C.T , a. 8. SECTION V DISPOSITION TRANSITOIRE C.T , a Pour l'application des articles 20, 20.1 et 21, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l'évaluation des droits accumulés. C.T , a (Omis). C.T , a. 28. RÉFÉRENCES C.T , 1991 G.O. 2, 1818 C.T , 1995 G.O. 2, 4126 C.T , 1998 G.O. 2, 6201 C.T , 2002 G.O. 2, 5083 C.T , 2011 G.O. 2, 5566 L.Q. 2015, c. 20, a /13
RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de
Plus en détailADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms
Plus en détailADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION
ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME
Plus en détailENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.
MAR / QUE 3 ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rente de retraite Q-114-RET (10-12) IMPORTANT Aucune prestation
Plus en détailDirectives du programme Ontario au travail
Directives du programme Ontario au travail 4.7 Régimes de retraite, REER et REEE Compétence Législative Paragraphe 7 (3) de la Loi. Paragraphe 14 (1), article 15.1, paragraphe 17 (2), articles 32, 38,39,
Plus en détailANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES»
ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES» NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des règlements de l'uq. Leur
Plus en détailRente du Québec Rente de base
Départ à la retraite jusqu à 60 ans À 60 ans À 65 ans Supplément temporaire Raccordement jusqu à 60 ans Raccordement Jusqu à 65 ans Pension de vieillesse Rente du Québec Rente de base Remboursement du
Plus en détailADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,
Plus en détailENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec
MAR / QUE 5 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rentes d'invalidité et d'enfant de personne invalide Q-114-INV
Plus en détailACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA
ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes franco-canadiens TEXTES FRANCO-CANADIENS
Plus en détailLEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I
FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailLa responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailAddenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta
Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat
Plus en détailLe RRAPSC. Le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
1. 0 1 2 5 5 4 8 7 1. 2 5 4 8 0 6 3 5 1. 5 4 4 4 8 7 5 9 1. 9 8 0 4 4 5 8 8 2. 1 1 4 5 7 0 6 6 2. 2 4 1 5 8 7 5 8 2. 3 1 2 1 4 5 7 8 2. 5 4 8 0 5 7 5 9 2. 6 6 8 9 7 8 4 5 2. 8 7 7 4 5 1 5 4 2. 8 8 9 5
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailCaractéristiques et Règlement du Régime
Caractéristiques et Règlement du Régime En tout temps, les dispositions du Régime ainsi que celles de la Loi ont préséance sur toute information contenue dans le présent document. Il vous est possible
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détail625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations
Plus en détailPréparation à la retraite
www.rcd-dgp.com 1 866 434-3166 regimescollectifsdesjardins@desjardins.com Préparation à la retraite 1 er semestre 2015 Vice-présidence Régime de rentes du Mouvement Desjardins Tous droits réservés L équipe
Plus en détailANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente
Plus en détailIntroduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9
Le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal Sommaire des dispositions à compter du 1 er janvier 2012 Le présent document décrit brièvement les dispositions du Régime de retraite des
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détailDemande R-3549-2004 RÉGIME DE RETRAITE. Original : 2004-09-27 HQT-7, Document 2.1 Page 1 de 7
RÉGIME DE RETRAITE Page de 0 0 Le Régime de retraite d Hydro-Québec est un régime de retraite contributif à prestations déterminées, de type fin de carrière. Ce régime est enregistré auprès de la Régie
Plus en détailLe Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite
Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS
Plus en détailCaisse de pensions SHP
Règlement sur les liquidations partielles Approbation par le Conseil de fondation: 23 juin 2009 Mise en vigueur au: 1 er janvier 2009 Table des matières But Art 1 2 Conditions pour une liquidation partielle
Plus en détailRèglement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
Plus en détailProjet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève»
Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève» CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 But 1 La CPI est une caisse de prévoyance au sens des statuts de la CAP. 2 Elle a pour
Plus en détailASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE
Plus en détailREGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015
BULLETIN DE FISCALITÉ Mai 2015 OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ACCORDÉES À DES EMPLOYÉS GAINS ET PERTES DE CHANGE CRÉDITS D'IMPÔT POUR AIDANTS FAMILIAUX ET PERSONNES À CHARGE AYANT UNE DÉFICIENCE LE VERSEMENT
Plus en détailLe RREGOP. Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
1.01255487 1.25480635 1.54448759 1.98044588 2.11457066 2.24158758 2.31214578 2.54805759 2.66897845 2.87745154 2.88956421 2.94586541 3.01125486 3.21145777 3.25469875 3.45577480 4.01224415 4.25511201 4.32548440
Plus en détailDu 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL
er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailLE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE
LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23
Plus en détailCERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL
Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détailSOMMAIRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Renseignements Vous pouvez communiquer avec le personnel du service à la clientèle de la CCQ : Abitibi Témiscamingue Tél.: 819 825-4477 Bas-Saint-Laurent Gaspésie Tél.: 418 724-4491 Côte-Nord Tél.: 418
Plus en détailNOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT
NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailC.39. 1 Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.
C.39 CONVENTION N 39 Convention concernant l'assurance-décès obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et
Plus en détailÀ utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement
Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - Janvier 2012 À utiliser conjointement avec la demande électronique
Plus en détailVOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée
VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,
Plus en détailQuand arrive la retraite
Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit
Plus en détailLES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M.
LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M. TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 I. L INDEMNITÉ DE DÉCÈS AU CONJOINT DE LA VICTIME...
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailRégime de retraite individuel
Régime de retraite individuel Préparée pour : 30 mars, 2010 Madame Hélène Vestie François Forget Directeur administratif Stratégie financière Impact inc. 485, rue McGill bureau 400 Montréal, Québec Téléphone
Plus en détailDu 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Pour
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détail1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...
version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et
Plus en détailUn changement important s appliquera à votre rente à vos 65 ans
À quel moment la coordination au RRQ prend-elle effet? À votre retraite, la coordination au RRQ prendra effet le mois suivant l atteinte de vos 65 ans, âge auquel la rente du RRQ devient payable sans réduction.
Plus en détailRAPPORT ANNUEL RCP 2011
RAPPORT ANNUEL RCP 2011 Remboursement du congé de paternité Caisse des Dépôts - Direction des retraites et de la solidarité rue du vergne - 33059 Bordeaux cedex 05 56 11 41 23 www.cdc.retraites.fr RETRAITES
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?
Formation en fiscalité BULLETIN DE FISCALITÉ Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? LES RÈGLES D'ATTRI- BUTION DU
Plus en détailRégime de retraite patronal-syndical (Québec) de l'association internationale des machinistes (A.I.M.)
Régime de retraite patronal-syndical (Québec) de l'association internationale des machinistes (A.I.M.) 2002 Pourquoi la planification de la retraite est-elle importante? Peu importe vos projets pour la
Plus en détailProtection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)
Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.
Plus en détailL informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailLES RACHATS DE SERVICE. Commission administrative des régimes de retraite et d assurances
LES RACHATS DE SERVICE Commission administrative des régimes de retraite et d assurances Table des matières Qu est-ce qu un rachat de service? 3 Quelles sont les périodes que je peux racheter? 4 Quels
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailLe régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie
Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel
Plus en détailNOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013
NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation
Plus en détailMembres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV
Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les
Plus en détailBonifications pour tâches éducatives
1.07 Généralités Bonifications pour tâches éducatives Valables dès le 1 er janvier 2015 1 Aperçu Les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailRÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES
RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet
Plus en détailNorme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29
Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une
Plus en détailLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit
Plus en détailRÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC
RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre
Plus en détailQuand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite
Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également
Plus en détailINFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -
Plus en détailAVIS IMPORTANT. page de votre passeport, du certificat de citoyenneté canadienne ou de la carte de résident permanent. Règlement différé :
AVIS IMPORTANT Nous ne pouvons exécuter les instructions relatives au règlement de vos comptes de retraite si les formulaires correspondants ne sont pas remplis au complet ou s il manque des justificatifs.
Plus en détailPrincipes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
Plus en détailC.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009
Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012
BULLETIN DE FISCALITÉ Janvier 2012 INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 DIVIDENDES DÉTERMINÉS : MODIFICATIONS EN 2012 AVANTAGES AUX EMPLOYÉS ET AUX ACTIONNAIRES : MODIFICATIONS DES RÈGLES PRÊTS AUX ACTIONNAIRES
Plus en détailgéré par CI Investments Inc. émis par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie
Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Demande d ouverture/formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - janvier 2015 (à l usage des conseillers Financière
Plus en détailsur votre régime de retraite
Régie des rentes du Québec Régimes complémentaires de retraite sur votre régime de retraite La Régie des rentes du Québec Lauréate du Grand Prix québécois de la qualité 2001 Ce document d information n
Plus en détailLes intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013
Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013 Les Intérêts des Comptes Courants d Associés- Généralités 2 PAGES Généralités 3 Champs d application 5 La libération totale du capital 6 Le taux
Plus en détailRAPPORT ACTUARIEL 2016
RAPPORT ACTUARIEL 2016 sur le TAUX DE COTISATION D ASSURANCE- EMPLOI Bureau de l actuaire en chef Bureau du surintendant des institutions financières Canada 12 e étage, Immeuble Carré Kent 255, rue Albert
Plus en détailDemande de calcul d une rente future
Demande de calcul d une rente future Demande Le calcul souhaité concerne une future rente de vieillesse (répondre à toutes les questions figurant sous le chiffre 7) rente d invalidité rente de survivant
Plus en détailRégime d'investissement à l'intention des actionnaires
Régime d'investissement à l'intention des actionnaires Banque Canadienne Impériale de Commerce Table des matières 1 RÉSUMÉ 4 NOTICE D'OFFRE 4 Définitions 6 Option de réinvestissement des dividendes 6 Option
Plus en détailde s appliquer aux enseignantes et enseignants qui ont commencé à cotiser au RRE avant l entrée en vigueur du RREGOP et qui n ont pas :
ANNEXE IV Régime de retraite Trois régimes peuvent s appliquer aux enseignantes et enseignants. Le RREGOP (Régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics) En vigueur depuis le 1
Plus en détailRÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453) SECTION I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.
Plus en détailLes rachats de service
Les rachats de service Table des matières 3 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Qu est-ce qu une proposition de rachat? Avez-vous vraiment besoin de racheter du service? Est-ce financièrement avantageux pour vous d
Plus en détailDu 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il
Plus en détailAdresse. Je demande le transfert de la totalité des montants auxquels j'ai droit selon le régime indiqué dans la section A ou B.
la totalité des montants auxquels j'ai droit selon le régime indiqué individuel du régime et numéro du spécimen approuvé du fonds et numéro du spécimen approuvé Copie 1 À l'intention du cédant (toutes
Plus en détailRÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS
RÈGLEMENT NO 144 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN FONDS DE PENSION AU BÉNÉFICE DE SES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ET AUTORISANT LA PARTICIPATION DE LA MUNCIPALITÉ À CE FONDS ATTENDU QUE: La municipalité de Chute-Sant-Philippe
Plus en détailComment est fixé. Qui administre. Comment calcule-t-on la rente. Quelle est la différence entre. le taux de cotisation? votre régime de retraite?
En tant qu employé de la fonction publique, du réseau de la santé et des services sociaux ou du réseau de l éducation, vous êtes au nombre des 45 % de travailleurs québécois qui cotisent à un régime de
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailAppel d offres pour l élaboration des tables de mortalité de l industrie canadienne
Appel d offres pour l élaboration des tables de mortalité de l industrie canadienne Document 205103 OBJET : Élaboration des tables de mortalité de l industrie pour l assurance-vie individuelle grande branche
Plus en détailRachat des prestations réglementaires complètes
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP Rachat des prestations réglementaires complètes (valable à partir du 1 er janvier 2006) L'article
Plus en détailLA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis
Plus en détail