RÉFORME DES INFIRMIERS TERRITORIAUX. Effet au 01/01/2013

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1 DÉCRET NOTE D'INFORMATION N SERVICE STATUTS-RÉMUNÉRATION TEXTES DE REFERENCE RÉFORME DES INFIRMIERS TERRITORIAUX Effet au 01/01/2013 Décret n du 18 décembre 2012 modifiant le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux Décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux POUR ALLER À L'ESSENTIEL Au 1 er janvier 2013, l'organisation du déroulement de carrière des infirmiers territoriaux est profondément modifiée. Un nouveau cadre d'emplois de catégorie A, infirmiers en soins généraux, est créé. Les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie sédentaire y seront immédiatement intégrés. Concernant les infirmiers territoriaux bénéficiant de la catégorie active, ils ont la possibilité, dans un délai de 6 mois, d'opter : pour une intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A et appartenir à la catégorie sédentaire ( ouverture du droit à pension à 60 ans et une limite d âge fixée à 65 ans en application de l article 30 de la loi n ) ou de conserver la catégorie active en restant dans le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux dont l'échelonnement indiciaire a été revalorisé. 1 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

2 SOMMAIRE I Les principes d'intégration et/ou reclassement des infirmiers territoriaux...3 II Mise en extinction du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B)...6 III La création du nouveau cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A)...8 ANNEXES CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

3 I Les principes d'intégration et/ou reclassement des infirmiers territoriaux La mise en place de la procédure d'intégration ou de reclassement des infirmiers territoriaux est liée au classement des emplois d'infirmiers en catégorie sédentaire ou active. A La détermination la mise en place de la réforme des infirmiers territoriaux Les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie sédentaire sont intégrés immédiatement dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux au 1er janvier Pour les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie active, la mise en place de la réforme est plus complexe. En effet, à l'instar des infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière, les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie active bénéficient d'un droit d'option entre le maintien en catégorie B active ou l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A sédentaire. Ces derniers, intégrant la catégorie A, bénéficient cependant de la dérogation introduite par l article 30 de la loi n du 9 novembre 2010 précisant que ces fonctionnaires ont un âge d ouverture du droit à pension à 60 ans et une limite d âge fixée à 65 ans. Communiqué de la CNRACL relatif au droit d'option des infirmiers territoriaux Ce droit s'exerce pendant une période de six mois à compter du 1er janvier Le choix doit être exprimé de manière expresse et définitif par chaque fonctionnaire. Pour se faire, l'autorité territoriale doit notifier à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers en soins généraux en précisant le classement qui en résulterait. Afin de déterminer si votre agent peut bénéficier du droit d'option, il convient de vérifier qu'il relève effectivement de la catégorie active. Le classement en catégorie sédentaire Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. Le départ à la retraite pour la catégorie sédentaire Les agents classés en catégorie sédentaire bénéficient d une retraite CNRACL à partir de 60 ans, relevé progressivement à 62 ans en fonction de leur date de naissance : Date de naissance Avant le 01/07/1951 Du 01/07 au 31/12/1951 Âge légal 60 ans 60 ans 4 mois ans 9 mois ans 2 mois ans 7 mois A partir de ans Le classement en catégorie active L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classification des emplois en catégorie active, indique que les infirmiers territoriaux sont classés en catégorie active lorsqu'ils exercent leurs 3 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

4 fonctions dans les services de santé des collectivités territoriales, à la condition qu'ils soient en contact direct et permanent avec les malades. Afin de préciser la notion de services de santé des collectivités territoriales, la CNRACL a listé, dans son instruction générale, les établissements concernés en tenant compte de critères tels que le financement directement direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés ou le rattachement à une collectivité locale. Liste des établissements concernés : -Les centres d'action médicale précoce et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, -les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés, -les services polyvalents d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés, -les services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapée, -les centres de santé, -les centres de cure ambulatoire en alcoologie, -les centres de planification ou d'éducation familiale lorsqu'ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles, -les établissements pour personnes âgées dépendantes, -les dispensaires d'hygiène mentale, -les dispensaires anti-vénérien, -les dispensaires antituberculeux, -les maisons d'accueil spécialisé, -les foyers d'accueil médicalisé (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés) Le départ anticipé à la retraite pour la catégorie active Le départ à la retraite en catégorie active à l'agent permet de bénéficier d'un départ à la retraite anticipé par rapport à celui des agents de la catégorie sédentaire. Ce type de départ est soumis à deux conditions cumulatives, d'âge légal et d'une durée minimale de services en catégorie active. Date de naissance Âge légal Avant le 01/07/ ans Du 01/07 au 31/12/ ans 4 mois ans 9 mois ans 2 mois ans 7 mois A partir de ans Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n Âge Nouvelle durée de services exigée Avant le 01/07/ ans Du 01/07 au 31/12/ ans 4 mois ans 8 mois ans ans 4 mois ans 8 mois A partir de ans 4 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

5 Récapitulatif de la procédure d'intégration ou de reclassement des infirmiers territoriaux Le fonctionnaire occupe un emplois classé dans la «catégorie sédentaire» Intégration immédiate dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux au 1 er janvier 2013 Infirmier de classe normale intégré infirmier en soins généraux de classe normale Infirmier de classe supérieure intégré infirmier en soins généraux de classe supérieure Le fonctionnaire occupe un emploi classé dans la «catégorie active» Application du droit d'option dans un délai de 6 mois à compter du 1 er janvier 2013 : -soit intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux -soit reclassement dans le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux L'autorité territoriale notifie au fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. Le fonctionnaire exerce son choix de manière expresse et définitive. Le fonctionnaire accepte la proposition d'intégration Intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux au 1 er janvier 2013 Infirmier de classe normale intégré infirmier en soins généraux de classe supérieure Infirmier de classe supérieure intégré infirmier en soins généraux hors classe Le fonctionnaire refuse la proposition d'intégration ou le fonctionnaire n'a pas exprimé son choix entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 Reclassement dans le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux revalorisé au 1er janvier 2013 Infirmier de classe normale reclassé infirmier de classe normale Infirmier de classe supérieure reclassé infirmier de classe supérieure > Les tableaux d'intégration et de reclassement sont disponibles en annexe. 5 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

6 II Mise en extinction du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B) Les décrets n et n modifient le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux et mettent fin aux recrutements par concours dans ce cadre d'emplois. Ainsi, les infirmiers relevant de la catégorie active et n'ayant pas opté pour l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers en soins généraux conservent une possibilité de départ à la retraite anticipé (de 55 à 57 ans en fonction de leur année de naissance) et voient leur déroulement de carrière revalorisé. A La mise en extinction A compter du 1er janvier 2013, le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux est mis en extinction. En effet, les dispositions relatives au recrutement, à la titularisation et à la formation obligatoire sont abrogées au 1er janvier En conséquence, plus aucune nomination ne pourra s'effectuer par le biais du concours dans le cadre d'emplois de catégorie B. > Articles 9 et 10 du décret n Toutefois, les fonctionnaires ayant opté pour le maintien en catégorie B auront la possibilité d'être recruté par la voie du détachement, de l'intégration directe ou par mutation. > Article 5 du décret n > Article 19 du décret n B La revalorisation des grilles indiciaires Le déroulement des carrières des deux grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure est revalorisé. L'ajout d'un échelon supplémentaire pour chacun des grades permet une évolution de carrière plus étendue. Infirmier de classe supérieure Indices brut avant le 1er janvier 2013 Indices brut après le 1er janvier ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon er échelon Infirmier de classe normale Indices brut avant le 1er janvier 2013 Indices brut après le 1er janvier ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon ème échelon CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

7 Infirmier de classe normale Indices brut avant le 1er janvier 2013 Indices brut après le 1er janvier ème échelon er échelon C L'avancement de grade maintenu au sein du cadre d'emplois L'accès au grade d'infirmier de classe supérieure est maintenu pour les agents ayant atteint le 5ème échelon du grade d'infirmier de classe normale et justifiant d'au moins 10 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou corps militaire d'infirmiers. Le classement des infirmiers de classe normale dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'effectue conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d'infirmier de classe normale Classement lors de la nomination dans le grade d'infirmier de classe supérieure Échelon Ancienneté dans l'échelon (conservée dans la limite de la durée de l'échelon) 9ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 3ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6ème échelon 2ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5ème échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise > Article 4 du décret n D Le détachement et l'intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux, s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L et L du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L du même code. > Les extraits du code de la santé publique sont disponibles en annexe D'autre part, les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B sont soumis aux conditions fixés par le décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. > Article 5 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

8 III La création du nouveau cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A) Le décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux crée un nouveau cadre d'emplois dans la filière médicosociale de catégorie A. Il comprend les grades : d'infirmier en soins généraux hors classe d'infirmier en soins généraux, composé de deux classes : infirmier en soins généraux de classe supérieure infirmier en soins généraux de classe normale A Les missions dévolues au cadre d'emplois de infirmiers territoriaux en soins généraux Ils exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n du 26 janvier 1984 : «des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal». Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L du code de la santé, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. > Article 2 du décret n B Les modalités de recrutement Le recrutement dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude suite à concours. Un concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires : soit d'un titre de formation mentionné aux articles L et L du code de la santé publique soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L du même code. > Articles 3 et 4 du décret n C Le détachement et l'intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice requis pour l'accès par concours à ce cadre d'emplois. Ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions. Toutefois, les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, catégorie A, régi par le décret n du 29 septembre 2010, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux, sont classés conformément au tableau de correspondance prévu à l'article 23 du décret n du 18 décembre CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

9 Situation d'origine dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure (FPT) Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise Situation d'origine dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale (FPT) Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade détachés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Peuvent également être détachés dans ce cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n du 13 juillet > Articles 23 et 24 du décret n Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination (prévue à l article 5), de leur détachement ou de leur intégration directe (prévus aux articles 23 et 24), les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours. > Article 13 du décret n En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations peut être portée au maximum à dix jours. > Article 16 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

10 D Le stage Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés stagiaires dans le grade d'infirmier territoriaux en soins généraux de classe normale pour une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours. > Article 13 du décret n Règles de classement à la nomination Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe normale lorsque l'agent ne peut bénéficier de la reprise de ses services antérieurs publics ou privés. Si l'agent a effectué des services de non titulaire en qualité d'agent public ou agent de droit privé, la reprise de ses services s'effectuera selon les règles applicables aux agents de catégorie A. Le classement sera réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon. Consulter la fiche statut règles de classement à la nomination stagiaire en catégorie A Règles de classement des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A, B ou C Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d emplois, à un cadre d emplois ou un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d infirmier en soins généraux, à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Dans la limite de l ancienneté maximale pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur grade d origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d un avancement audit échelon. Les fonctionnaires classés en application des dispositions décrites au paragraphe précédent à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d emplois. Règles applicables aux infirmiers justifiant à la date de nomination dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale de services ou d'activités professionnelles de même nature Les infirmiers qui justifient à la date de nomination : - de services ou d activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, et - détiennent des titres de formation, diplômes ou autorisations d exercice de la profession d infirmier, 10 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

11 sont classés, dans la classe normale du grade d infirmier en soins généraux, dans les conditions ciaprès. Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er janvier 2013 : Durée de services ou d'activités professionnelles Au-delà de 24 ans 6 mois Entre 20 ans et 24 ans et 6 mois Entre 15 ans 6 mois et 20 ans Entre 11 ans et 15 ans 6 mois Entre 7 ans 6 mois et 11 ans Entre 4 ans et 7 ans 6 mois Avant 4 ans Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale 7ème échelon 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er janvier 2013 : Les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d échelon, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d activités professionnelles. Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d emplois, de services ou d activités professionnelles accomplis antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2013, sont classés de la manière suivante : Les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er janvier Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er janvier 2013 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s ajoutent au classement réalisé en vertu de la disposition précédente, en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d échelon. Ces services doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : Établissement de santé ; Établissement social ou médico-social ; Laboratoire d analyse de biologie médicale ; Cabinet de radiologie ; Entreprise de travail temporaire ; Établissement français du sang ; Service de santé au travail. >Article 9 du décret n Règles applicables aux infirmiers pouvant bénéficier de plusieurs dispositions Dans le cas où l infirmier est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 (reprise des services en qualité d'agent public non titulaire) et 8 (services militaires autres que ceux accomplis en qualité d'appelé) du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 (reprise des services ou d'activités professionnelles de même nature), il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, l intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. >Article 10 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

12 E La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d une durée maximale d un an pour insuffisance professionnelle. >Article 6 du décret n A l issue du délai de deux ans prévu à l article 13, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans. >Article 14 du décret n Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations peut être portée au maximum à dix jours. >Articles 15 et 16 du décret n F L'avancement de grade L'avancement de grade est possible : d'infirmier en soins généraux de classe normale vers infirmier en soins généraux de classe supérieure d'infirmier en soins généraux de classe supérieure vers infirmier en soins généraux hors classe sous réserve de conditions de services effectifs et d'ancienneté dans l'échelon. Consulter mémento du déroulement des carrières Les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure sont : classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans la classe normale. Dans la limite de l ancienneté maximale pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans la classe normale lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans la classe normale. Les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d un avancement à ce dernier échelon. 12 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

13 Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure nommés au grade d infirmier en soins généraux hors classe, en application de l article 21, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : Situation dans le grade d'origine d'infirmier en soins généraux de classe supérieure Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de hors classe Échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 3ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 1er échelon avec une ancienneté 1 an 5ème échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an >Article 22 du décret n E Les dispositions transitoires des infirmiers territoriaux de catégorie B intégrés dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'infirmier de classe normale (catégorie B) avant le 1er janvier 2013 Les lauréats des concours d'accès au grade d'infirmier de classe normale dont la nomination n a pas été prononcée dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret n avant le 1er janvier 2013 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d infirmier en soins généraux de catégorie A. >Article 30 du décret n Le recrutement de personnel handicapé Les agents contractuels recrutés en vertu du 7ème alinéa de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d infirmier en soins généraux de classe normale. >Article 31 du décret n Les agents non-titulaires de droit public En l'absence de disposition expresse, les reclassements ne s'appliquent pas de plein droit aux agents non-titulaires. Dès lors, plusieurs choix sont possibles : - poursuite du contrat en cours en l'état, sans modification du grade, - ou avenant modifiant le grade (en cas de modifications substantielles, il s'agira d'un nouveau contrat), - ou modification du grade lors du renouvellement du contrat. 13 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

14 ANNEXES Tableaux d'intégration et de reclassement Extraits du code de la santé publique Modèle : proposition d'intégration suite à l'exercice du droit d'option ouvert au 1er janvier CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

15 Tableaux d'intégration et de reclassement Les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie sédentaire intégrant le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux Anciens grades Catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Infirmier de classe supérieure Grades d'intégration Catégorie A (décret n ) Infirmier en soins généraux de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B), relevant de la catégorie sédentaire, régi par le décret n sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A) conformément au tableau de correspondance ci-après : Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Situation dans le grade d'origine de catégorie A (décret n ) Grade et échelon d'accueil Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier en soins généraux de classe normale 8ème échelon IB 568 7ème échelon IB 575 Ancienneté acquise 7ème échelon avec une ancienneté 4 ans 7ème échelon avec une ancienneté < 4 ans 6ème échelon avec une ancienneté 4 ans 6ème échelon avec une ancienneté < 4 ans 5ème échelon avec une ancienneté 4 ans 5ème échelon avec une ancienneté < 4 ans 4ème échelon avec une ancienneté 3 ans 4ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 3ème échelon avec une ancienneté 3 ans 3ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 2ème échelon avec une ancienneté 2 ans 2ème échelon avec une ancienneté < 2 ans IB 519 7ème échelon IB 575 Sans ancienneté IB 519 6ème échelon IB 530 ¾ de l'ancienneté acquise IB 480 6ème échelon IB 530 Sans ancienneté IB 480 5ème échelon IB 490 ¾ de l'ancienneté acquise IB 443 5ème échelon IB 490 Sans ancienneté IB 443 4ème échelon IB 456 ¾ de l'ancienneté acquise IB 407 4ème échelon IB 456 Sans ancienneté IB 407 3ème échelon IB 428 Ancienneté acquise IB 372 3ème échelon IB 428 Sans ancienneté IB 372 2ème échelon IB 388 2/3 de l'ancienne acquise IB 346 2ème échelon IB 388 Sans ancienneté IB 346 1er échelon IB 370 1/2 de l'ancienne acquise 1er échelon IB 322 1er échelon IB 370 Sans ancienneté >Article 26 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

16 Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Infirmier de classe supérieure Situation dans le grade d'origine de catégorie A (décret n ) Grade et échelon d'accueil Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier en soins généraux de classe supérieure 6ème échelon IB 638 6ème échelon IB 657 Ancienneté acquise 5ème échelon IB 613 5ème échelon IB 625 Ancienneté acquise 4ème échelon IB 580 4ème échelon IB 600 4/3 de l'ancienneté acquise 3ème échelon IB 548 3ème échelon IB 577 Ancienneté acquise 2ème échelon IB 514 2ème échelon IB 533 3/2 Ancienneté acquise 1er échelon IB 471 1er échelon IB 490 Ancienneté acquise majoré d'1 an >Article 26 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

17 Les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie active ayant opté pour une intégration dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux Anciens grades Catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Infirmier de classe supérieure Grades d'intégration Catégorie A (décret n ) Infirmier en soins généraux de classe supérieure Infirmier en soins généraux hors classe Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B), relevant de la catégorie active, régi par le décret n sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A) conformément au tableau de correspondance ci-après : Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Situation dans le grade d'origine de catégorie A (décret n ) Grade et échelon d'accueil Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier en soins généraux de classe supérieure 8ème échelon IB 568 3ème échelon IB 577 Ancienneté acquise 7ème échelon avec une ancienneté 4 ans 7ème échelon avec une ancienneté < 4 ans 6ème échelon avec une ancienneté 4 ans 6ème échelon avec une ancienneté < 4 ans 5ème échelon avec une ancienneté 4 ans 5ème échelon avec une ancienneté < 4 ans 4ème échelon avec une ancienneté 3 ans 4ème échelon avec une ancienneté < 3 ans 3ème échelon avec une ancienneté 3 ans 3ème échelon avec une ancienneté < 3 ans IB 519 3ème échelon IB 577 Sans ancienneté IB 519 2ème échelon IB 533 ¾ de l'ancienneté acquise IB 480 2ème échelon IB 533 Sans ancienneté IB 480 1er échelon IB 490 ¾ de l'ancienneté acquise IB 443 1er échelon IB 490 Sans ancienneté IB 443 IB 407 IB 407 IB 372 IB 372 3ème échelon provisoire 3ème échelon provisoire 2ème échelon provisoire 2ème échelon provisoire 1er échelon provisoire 2ème échelon IB 346 1er échelon provisoire 1er échelon IB 322 1er échelon provisoire >Article 25 du décret n IB 456 IB 456 IB 428 IB 428 IB 388 IB 388 IB 388 ¾ de l'ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise Sans ancienneté 2/3 de l'ancienne acquise Sans ancienneté Sans ancienneté 17 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

18 Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Infirmier de classe supérieure Situation dans le grade d'origine de catégorie A (décret n ) Grade et échelon d'accueil Infirmier en soins généraux hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6ème échelon IB 638 9ème échelon IB 656 Ancienneté acquise 5ème échelon IB 613 8ème échelon IB 625 ¾ de l'ancienneté acquise 4ème échelon avec une ancienneté 2 ans 4ème échelon avec une ancienneté < 2 ans 3ème échelon avec une ancienneté 2 ans 3ème échelon avec une ancienneté < 2 ans 2ème échelon avec une ancienneté 1 an 2ème échelon avec une ancienneté < 1 an 1er échelon avec une ancienneté 1 an 1er échelon avec une ancienneté < 1 an >Article 25 du décret n IB 580 8ème échelon IB 625 Ancienneté acquise au delà de 2 ans IB 580 7ème échelon IB 594 Ancienneté acquise majorée d' 1 an IB 548 7ème échelon IB 594 Ancienneté acquise au delà de 2 ans IB 548 6ème échelon IB 565 Ancienneté acquise majorée d' 1 an IB 514 6ème échelon IB 565 Ancienneté acquise au delà de 1 an IB 514 5ème échelon IB 533 Ancienneté acquise majorée d' 1 an IB 471 5ème échelon IB 533 Ancienneté acquise au delà de 1 an IB 471 4ème échelon IB 506 Ancienneté acquise majorée d' 1 an 18 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

19 Les infirmiers territoriaux relevant de la catégorie active ayant opté pour un maintien dans le cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux Anciens grades Catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Infirmier de classe supérieure Grades d'intégration Catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Infirmier de classe supérieure Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B), relevant de la catégorie active, régi par le décret n sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B) conformément au tableau de correspondance ci-après : Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Infirmier de classe normale Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Grade et échelon d'accueil Infirmier de classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8ème échelon IB 568 8ème échelon IB 572 Ancienneté acquise 7ème échelon IB 519 7ème échelon IB 525 Ancienneté acquise 6ème échelon IB 480 6ème échelon IB 486 Ancienneté acquise 5ème échelon IB 443 5ème échelon IB 449 Ancienneté acquise 4ème échelon IB 407 4ème échelon IB 416 Ancienneté acquise 3ème échelon IB 372 3ème échelon IB 375 Ancienneté acquise 2ème échelon IB 346 2ème échelon IB 357 Ancienneté acquise 1er échelon IB 322 1er échelon IB 350 Ancienneté acquise >Article 6 du décret n Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Infirmier de classe supérieure Situation dans le grade d'origine de catégorie B (décret n ) Grade et échelon d'accueil Infirmier de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6ème échelon IB 638 6ème échelon IB 646 Ancienneté acquise 5ème échelon IB 613 5ème échelon IB 619 Ancienneté acquise 4ème échelon IB 580 4ème échelon IB 585 Ancienneté acquise 3ème échelon IB 548 3ème échelon IB 555 Ancienneté acquise 2ème échelon IB 514 2ème échelon IB 522 Ancienneté acquise 1er échelon IB 471 1er échelon IB 490 Ancienneté acquise >Article 6 du décret n CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

20 Extraits du code de la santé publique (au 01/01/2013) Article R L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. Article R Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 1 De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 2 De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 3 De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 4 De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 5 De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. Article R Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R , R et R Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. 20 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

21 Article R Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R Article R Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 1 Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ; 2 Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; 3 Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; 4 Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5 Vérification de leur prise ; 6 Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; 7 Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R et changement de sonde d'alimentation gastrique ; 8 Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; 9 Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ; 10 Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; 11 Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; 12 Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; 13 Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 14 Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; 15 Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; 16 Ventilation manuelle instrumentale par masque ; 17 Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; 21 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

22 18 Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 19 Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ; 20 Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; 21 Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R ; 22 Prévention et soins d'escarres ; 23 Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 24 Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; 25 Toilette périnéale ; 26 Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; 27 Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ; 28 Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; 29 Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ; 30 Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; 31 Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R et R ; 32 Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; 33 Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; 34 Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; 35 Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ; 36 Surveillance des cathéters, sondes et drains ; 37 Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R , et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; 22 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

23 38 Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; 39 Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, ph ; b) Sang : glycémie, acétonémie ; 40 Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; 41 Aide et soutien psychologique ; 42 Observation et surveillance des troubles du comportement. Article R L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, dans les conditions définies à l'article R et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. Article R Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R , l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants : 1 Entretien d'accueil du patient et de son entourage ; 2 Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ; 3 Surveillance des personnes en chambre d'isolement ; 4 Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient. Article R L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : 1 Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R , instillations et pulvérisations ; 23 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

24 2 Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; 3 Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; 4 Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; 5 Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; 6 Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R ; 7 Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; 8 Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 9 Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 10 Ablation du matériel de réparation cutanée ; 11 Pose de bandages de contention ; 12 Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; 13 Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; 14 Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ; 15 Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R ; 16 Instillation intra-urétrale ; 17 Injection vaginale ; 18 Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-àgoutte rectal ; 19 Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; 20 Soins et surveillance d'une plastie ; 24 CDG35/Service Statuts-Rémunération/Mise à jour Mars 2013

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