COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 C.S.C ENTRE : COUR SUPRÊME DU CANADA Dossiers n os et (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ - et - APPELANTS (intimés) BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE AMEX DU CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE NATIONALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA CITIBANQUE CANADA INTIMÉES (appelantes) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - INTIMÉ (intervenant) LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANTS (intervenants) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS (suite des intitulés en pages intérieures) MÉMOIRE DE L INTERVENANT LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L

2 - 2 - ET ENTRE : BANQUE DE MONTRÉAL CITIBANQUE CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE NATIONALE DU CANADA APPELANTES (appelantes) - et - RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ INTIMÉS (intimés) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR - et - INTIMÉS (mis en cause) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - INTERVENANT (intervenant) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS

3 - 3 - C.S.C ENTRE : RÉAL MARCOTTE - et - APPELANT (intimé / appelant incident) FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - et - INTIMÉE (appelante / intimée incidente) INTERVENANT (mis en cause) LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR - et - INTERVENANT (intervenant) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTERVENANTS

4 - 4 - M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC , rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : p Téléc. : marc.migneault@opc.gouv.qc.ca Procureur du Président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant du Président de l Office de la protection du consommateur M e Mahmud Jamal M e Silvana Conte Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue de la Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : Téléc. : mjamal@osler.com sconte@osler.com Procureurs des banques M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante des banques M e Sylvain Deslauriers M e Alberto Martinez Deslauriers & Cie, Avocats s.a. 7 e étage 1100, av. des Canadiens de Montréal O. Montréal (Québec) H3B 2S2 Tél. : (M e Deslauriers) Tél. : (M e Martinez) Téléc. : sdeslauriers@deslauriers-co.ca amartinez@deslauriers-co.ca Coprocureurs des banques

5 - 5 - M e Bruce W. Johnston M e Philippe H. Trudel M e Andrew Cleland Trudel & Johnston Bureau , côte de la Place d Armes Montréal (Québec) H2Y 2X8 Tél. : Téléc. : bwjohnston@trudeljohnston.com phtrudel@trudeljohnston.com acleland@trudeljohnston.com Procureurs de Réal Marcotte et Bernard Laparé M e Moira Dillon Supreme Law Group Bureau , rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9 Tél. : Téléc. : mdillon@supremelawgroup.ca Correspondante de Réal Marcotte et Bernard Laparé M e André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Bureau , rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3 Tél. : Téléc. : alesperance@lblavocats.ca Coprocureur de Réal Marcotte et Bernard Laparé M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau , rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : Téléc. : jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs du procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant du procureur général du Québec

6 - 6 - M e Bernard Letarte M e Pierre Salois M e Michel Miller Justice Canada Tour Est, 5 e étage 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : (M e Letarte) Tél. : (M e Salois) Tél. : (M e Miller) Téléc. : bletarte@justice.gc.ca pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca Procureurs du procureur général du Canada M e Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau , rue O Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : Téléc. : christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant du procureur général du Canada M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : Téléc. : nancy.ag.brown@gov.bc.ca Procureure du procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant du procureur général de la Colombie-Britannique Le procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : rhouston@burkerobertson.com Correspondant du procureur général de l Ontario

7 - 7 - Le procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : henry.brown@gowlings.com Correspondant du procureur général de l Alberta M e Raynold Langlois, c.r M e Vincent de l Étoile M e Chantal Chatelain Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. 28 e étage 1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 3L6 Tél. : Téléc. : raynold.langlois@lkd.ca vincent.deletoile@lkd.ca chantal.chatelain@lkd.ca Procureurs de Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Frédérick Langlois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés sencrl Bureau 8 867, boul. Saint-René Ouest Gatineau (Québec) J8T 7X6 Tél. : Téléc. : flanglois@deveau.qc.ca Correspondant de Fédération des caisses Desjardins du Québec

8 TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTERVENANT LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Page PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS... 1 PARTIE II POSITION DE L INTERVENANT SUR LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANT... 2 PARTIE III ARGUMENTATION... 2 A. La Cour d appel du Québec a erré en concluant que les frais de conversion de devises des intimées n étaient pas des frais de crédit au sens de la LPC... 2 B. Une clause concernant un contrat conclu pour l utilisation d une carte de crédit et se retrouvant à l endos d un état de compte fourni au consommateur après la conclusion de ce contrat ne peut lier le consommateur... 9 PARTIE IV PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS DEMANDE EN VUE DE PRÉSENTER UNE PLAIDOIRIE ORALE LORS DE L AUDITION DE L APPEL PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r Code civil du Québec, article Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 Annexe 7 Contrat assorti d un crédit... 22

9 Mémoire de l intervenant Exposé concis des faits MÉMOIRE DE L INTERVENANT LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 1. Le présent mémoire est produit tant dans le dossier à la suite de l appel de MM. Marcotte et Laparé que dans le dossier À moins d indications contraires, les arguments sont invoqués pour les deux dossiers, le terme «appelant» y est utilisé pour désigner tant M. Marcotte que M. Laparé, et ce, dans l un et l autre des dossiers. Le terme «intervenant» y est utilisé pour désigner le Président de l Office de la protection du consommateur. 3. Quant à l appel des banques dans le dossier 35009, l intervenant n entend pas y répondre à ce moment-ci et s en remet aux représentations du Procureur général du Québec sur les questions d applicabilité constitutionnelle de la Loi sur la protection du consommateur 1 qui y sont soulevées. 4. Les dossiers et soulèvent la question du type et de l étendue de la protection que la LPC accorde aux consommateurs qui utilisent une carte de crédit. 5. Ultimement, ils mettent en cause le choix du législateur québécois d imposer la divulgation d un taux de crédit permettant aux consommateurs de comparer de façon fiable entre les différentes offres qui leur sont faites, et ce, pour tous les types de contrats de crédit. 6. En effet, la Cour d appel du Québec, après avoir adopté une interprétation très restrictive de la notion de «frais de crédit», a pris l'initiative de créer proprio motu une nouvelle catégorie de frais que le législateur avait précisément choisi de ne pas prévoir à la LPC. 7. Les dossiers et soulèvent aussi la question de l exigibilité par le commerçant de frais qui ne sont pas spécifiquement prévus au contrat et qui ne le sont que par l entremise d une clause externe portée à l attention du consommateur après la conclusion du contrat. 1 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, Mémoire de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur, ci-après MIPOPC, p. 12 et s. [LPC].

10 Mémoire de l intervenant Exposé concis des faits 8. L intervenant est d accord avec l exposé des faits de l appelant PARTIE II POSITION DE L INTERVENANT SUR LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANT 9. L intervenant se limite à la question suivante soulevée par l appelant dans le dossier : A. Did the Court of Appeal err when it held that the Respondent s currency conversion fees were not credit charges within the meaning of articles 69 and 70 of the CPA? et, pour le dossier seulement, en plus de la question ci-dessus l intervenant répondra à la question supplémentaire suivante : G. Subsidiarily, can a fee schedule which is inaccessible when the contract is formed constitute an opposable external clause? 10. L intervenant est d accord avec les questions soulevées par l appelant et est d avis que : A. La Cour d appel du Québec a erré en concluant que les frais de conversion de devises des intimées n étaient pas des frais de crédit au sens de la LPC. B. Une clause concernant un contrat conclu pour l utilisation d une carte de crédit et se retrouvant à l endos d un état de compte fourni au consommateur après la conclusion de ce contrat ne peut lier le consommateur. 11. L argumentation de l intervenant se limite aux deux points mentionnés ci-dessus PARTIE III ARGUMENTATION A. La Cour d appel du Québec a erré en concluant que les frais de conversion de devises des intimées n étaient pas des frais de crédit au sens de la LPC 12. Ce dossier pose la question de ce qui constitue des frais de crédit au sens où on l entend dans la LPC.

11 Mémoire de l intervenant Argumentation 13. La LPC vise tous les contrats de crédit 2, soit les contrats en vertu desquels le commerçant accorde au consommateur le droit d exécuter à terme une obligation, moyennant des frais 3. C est donc la présence de frais qui, en plus du terme accordé à l exécution de l obligation, fait d un contrat un contrat de crédit. C est pourquoi on dira que ces frais sont des frais de crédit. 14. En vertu de l article 69 a) de la LPC 4, dans un contrat de crédit variable 5, sont des frais de crédit la somme que doit payer le consommateur en plus du capital net. 15. Quant au capital net, il s agit de la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti (68 b) de la LPC) De la lecture des articles 1 f), 68 b) et 69 a), on comprend qu en vertu de la LPC, toute somme exigée en sus du capital net constitue des frais de crédit. 17. Par ailleurs, bien que l article 70 aide à comprendre le cadre posé par l article 69 7, puisqu il fournit des exemples de composantes de frais de crédit, il pose particulièrement le principe déterminant suivant lequel on détermine les frais de crédit en incluant leurs composantes. 18. L importance relative de l article 70 est toute particulière dans un contrat de crédit variable en raison du fait que, dans un tel cas, contrairement aux autres contrats de crédit, on ne connaît pas à l avance de façon absolue l usage que le consommateur fera du crédit. 19. L identification des composantes des frais de crédit, dont l article 70 propose une liste illustrative mais non exhaustive, est utile dans ce cadre pour bien faire ressortir ceux qui ne feront pas partie du taux de crédit, tel que décrit par le législateur à l article 72 alinéa Art. 66 de la LPC, MIPOPC, p. 12. Art. 1 f) de la LPC, MIPOPC, p. 12. MIPOPC, p. 13. Défini à l art. 118 de la LPC, MIPOPC, p. 14. Outre le contrat de prêt d argent qui ne nécessite pas de définition spécifique, les autres contrats de crédit nommés dans la LPC sont définis aux arts 131, 132 et 150, MIPOPC, p. 15 et 16. MIPOPC, p. 13 MIPOPC, p. 13 MIPOPC, p. 14

12 Mémoire de l intervenant Argumentation 20. Ces frais de crédit ne faisant pas partie du ou des taux de crédit divulgués au consommateur dans un contrat de crédit variable 9, ils peuvent exceptionnellement être exigés en plus de ceux par ailleurs exigibles conformément à l article Ainsi, outre les deux exceptions expressément prévues à l article 72 alinéa 2 les seuls frais de crédit que le commerçant peut exiger du consommateur sont ceux découlant de l application du taux de crédit 10 au solde en capital net, à la suite de l écoulement du temps Pour bien comprendre ces limites que pose la LPC, il est utile d utiliser un exemple : Un commerçant a divulgué un taux de crédit de 18 % l an à un consommateur; Pour une période de 30 jours, le solde quotidien moyen 12 est de $; Les frais de crédit exigibles selon les articles 59 et 60 du RPC seront calculés comme suit 13 : $ X 18 % X 30 / 365 = 14,79 $. 23. Si le commerçant exige une somme supplémentaire qui n est pas visée par les deux exceptions créées par l article 72 alinéa 2, qu il s agisse de frais de conversion de devises ou de tout autre frais, il se trouve nécessairement à exiger illégalement des frais de crédit plus élevés que ceux permis par l article Une infraction à l article 83 est dès lors commise puisque le taux de crédit divulgué a déjà été appliqué en entier pour produire des frais de crédit. 25. Jusqu au jugement de la Cour d appel du Québec dans le présent dossier 14, la jurisprudence 15 et la doctrine 16, conformément aux termes et à l'esprit de la LPC, Art. 81 de la LPC, MIPOPC, p. 14. Applicable dans les circonstances. Art. 83 de la LPC, MIPOPC, p. 14 et 55 à 61 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, r. 3, MIPOPC, p. 20 [RPC]. 55 b) du RPC, MIPOPC, p. 20. MIPOPC, p. 20 Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1395, Dossier conjoint (ci-dessous «D.C.»), vol. 3, p. 96 [Desjardins QCCA]. Notons que la Cour d appel du Québec réfère à ce jugement dans le dossier devant la présente Cour : Banque de Montréal c. Marcotte, 2012 QCCA 1396, par. 106, D.C., vol. 3, p. 40.

13 Mémoire de l intervenant Argumentation indiquaient que les deux seuls types de sommes exigibles en vertu d un contrat de crédit encadré par la LPC 17 étaient le «capital net» et les «frais de crédit». 26. Le juge Gascon, alors juge à la Cour supérieure, a notamment et à bon escient noté dans son jugement que le fait de distinguer les frais reliés à un service accessoire au contrat de crédit variable des frais reliés à l octroi du crédit ne pourrait mener qu à une incertitude, voire à un arbitraire peu susceptible d un encadrement efficace Et la Cour d appel du Québec, dans son jugement dont appel, a reconnu que : Il ressort des art. 67 et suivants que les montants portés au compte d'un consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit variable associé à une carte de crédit sont considérés soit comme du capital net, soit comme des frais de crédit Dans une affaire précédente, la Cour d appel avait déjà cité avec approbation feu le bâtonnier Masse alors qu elle retenait que : Le professeur Claude Masse enseignait qu «en matière [ ] de crédit variable, il n existe pas d autres catégories que celles de «capital net ou de «frais de crédit» De plus, de la décision de la Cour d appel dans l affaire Brault & Martineau, on peut conclure a contrario que, puisque dans le présent dossier il s agit bel et bien de frais et Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366, pars 25 26, Cahier d Autorités de l Appelant (ci-dessous C.A.A.), vol. 2, onglet 29 [Brault & Martineau]; Chartier c. Meubles Léon ltée, REJB (QC CS), pars 21 24, C.A.A., vol. 3, onglet 35; Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limitée (Household Finance), 2003 CanLII (QC CS), pars 51 53, C.A.A., vol. 5, onglet 56; Bourassa Pontiac Buick Limitée et al. c. Office de la protection du consommateur et al., EYB (C.S.), par. 14, C.A.A., vol. 2, onglet 28; Ricard c. Office de la protection du consommateur, 2011 CanLII (QC TAQ), pars 32 34, C.A.A., vol. 6, onglet 68; Canada inc. (Viteprêts) c. Québec (Office de la protection du consommateur), 2001 CanLII (QC TAQ), par. 21, C.A.A., vol. 1, onglet 14. Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1999, p , C.A.A., vol. 7, onglet 83; Nicole L HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6 e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2011, p. 206, n o 186, C.A.A., vol. 7, onglet 79 [L Heureux LPC]. Outre le versement comptant dans un contrat assorti d un crédit, en vertu de l art. 69 b) de la LPC. Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743, par , D.C., vol. 2, p. 46; Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764, par , D.C., vol. 1, p. 64. Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 43. Brault & Martineau, supra, note 15, par. 25.

14 Mémoire de l intervenant Argumentation non d une somme remise au commerçant pour acquérir le bien, il s agit bel et bien de frais de crédit : Bien sûr, il n'est pas question de nier que ces coûts [le coût du service de financement que Brault & Martineau paie directement à Desjardins] ont un impact sur le prix des meubles. Néanmoins, comme ils font partie du coût du bien payé en magasin par le consommateur, indépendamment du fait que ce dernier contracte ou non une entente avec une société de financement, la juge de première instance a eu raison de conclure qu'ils ne constituent pas des de (sic) frais de crédit. 21 (Nous soulignons) 30. En somme, les frais exigés dans le cadre d un contrat de crédit sont des frais de crédit au sens de la LPC. 31. Or, pour comprendre ce qui constitue des frais de crédit, la Cour d appel du Québec a accordé, dans le dossier dont appel, une importance disproportionnée à la nature des frais énumérés dans la liste non exhaustive prévue à l article 70, par rapport aux principes énoncés aux articles 1 f), 68 et Le paragraphe 44 de sa décision 22 constitue l amorce de ce qui apparaît comme une interprétation erronée de la loi. En effet, la Cour d appel crée par la suite 23 de toute pièce une nouvelle catégorie de frais, une troisième catégorie, alors que le législateur n en a prévu que deux. Elle ne remet cependant pas en cause que les frais de conversion de devises soient effectivement des «frais» Ainsi, lorsque la Cour d appel indique que ce ne sont pas tous les frais facturés à l occasion d un contrat de crédit qui entrent nécessairement dans la catégorie frais de crédit 25, elle détourne l intention claire du législateur qui décrit les frais de crédit comme étant la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat en plus du capital net (article 69 a) de la LPC) Brault & Martineau, supra, note 15, par. 22. Desjardins QCCA, supra, note 14. Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 52. Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 50. Desjardins QCCA, supra, note 14, p. 115, par. 46.

15 Mémoire de l intervenant Argumentation 34. La Cour d appel a procédé ainsi à une interprétation restrictive de la notion de «frais de crédit». 35. Or, la LPC doit recevoir une interprétation large et libérale. C est du moins ce qu en disait cette même Cour d appel dans une autre affaire qui fait maintenant jurisprudence Notons au passage que le fait que des frais ne soient pas interdits en tant que tels 27 n'empêche pas qu ils doivent être exigés par le commerçant conformément aux prescriptions de la LPC. 37. En créant une nouvelle catégorie de frais, soit celle des frais associés à l utilisation d un service accessoire 28, la Cour d appel a mis de côté le système mis en place par le législateur voulant que le taux de crédit fasse foi de tous les frais sauf pour de rares exceptions elles-mêmes prévues par la loi Si l interprétation de la Cour d appel devait être retenue, cela permettrait à tous les fournisseurs de crédit d exiger de nombreux frais pour toute une panoplie de services dits accessoires à l utilisation du crédit. 39. Il deviendra alors impossible au consommateur moyen, crédule et inexpérimenté 30 de comparer les différentes cartes de crédit et autres offres de crédit variable. 40. Or, sur l importance de maintenir un taux de crédit divulguant tous les frais (sauf les exceptions prévues spécifiquement dans la LPC), nous reprenons les propos d un rapport de l organisme Option consommateur cité avec approbation par les auteurs L Heureux et Lacoursière : [u]ne des raisons pour laquelle ces frais fixes doivent être inclus dans le taux de crédit c est que quand on les externalise, on retire leur valeur de celle du taux d intérêt. Chaque frais qui est ainsi retiré donne ainsi l impression que le taux de crédit est plus bas qu il ne l est en réalité. Or, le taux de crédit qui est divulgué aux Gareau Auto inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, EYB (C.A.), pars 20 21, C.A.A., vol. 4, onglet 46. Voir Desjardins QCCA, supra, note 14, p. 115, par. 48. Desjardins QCCA, supra, note 14, p. 116, par. 52. Soit celles prévues à l article 72 al. 2 de la LPC. Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, pars 71 72, C.A.A., vol. 6, onglet 69.

16 Mémoire de l intervenant Argumentation consommateurs fait office de signal de prix uniforme. C est ce signal qui permet de comparer les produits offerts. Ce signal doit être fiable. 31 (Nous soulignons) 41. Les professeurs L Heureux et Lacoursière insistent ensuite sur l importance d un taux divulguant les frais (sauf les exceptions prévues) de la façon suivante : [ ] la divulgation en pourcentage annuel, selon une méthode uniforme pour les divers fournisseurs de crédit, constitue un moyen qui permet de comparer facilement les coûts et qui contribue à favoriser une prise de décision éclairée Si on reprend l exemple donné ci-dessus au paragraphe 22, avec l interprétation du jugement dont appel, deux commerçants pourraient proposer une carte de crédit avec un taux (annoncé) identique, mais dont les frais de crédit exigés du consommateur à la fin d une période pourraient être fort différents, et ce, pour une utilisation identique. 43. La Cour d appel a créé une catégorie de frais pour un service accessoire au crédit en se fondant sur le modèle de l utilisateur-payeur, sans égard à la lettre et à l esprit de la LPC et au choix du législateur. 44. Le juge Dalphond, pour la Cour d appel du Québec, s inquiète que : [ ] si ces frais de conversion étaient considérés comme des frais de crédit, il en résulterait que l'obligation totale au sens de l'art. 67 LPC d'un consommateur pour une même transaction effectuée avec sa carte Visa varierait selon la modalité de paiement qu'il a choisie (sic) d'utiliser à l'étranger. 33 À ce sujet, l intervenant soumet avec respect que l obligation totale varie toujours selon l utilisation qu on fait d une carte de crédit. 45. D ailleurs, les auteurs L Heureux et Lacoursière mentionnent bien que : Ce qui distingue le contrat de crédit variable des autres contrats de crédit est l impossibilité de déterminer à l avance le montant de L Heureux LPC, supra, note 16, p L Heureux LPC, supra, note 16, p Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 53.

17 Mémoire de l intervenant Argumentation l obligation totale du consommateur, celle-ci étant fonction de l usage que le consommateur fait de sa carte ou de sa marge de crédit et de la durée du remboursement qui varie selon les disponibilités du consommateur 34. (Nous soulignons) 46. Quant à l argument voulant que les détenteurs de carte qui traînent un solde paieraient pour la conversion de devise qu ils n utilisent pas nécessairement 35, l intervenant soumet avec respect que, dans le cas d un contrat de crédit variable, ce sont toujours ces consommateurs qui paient des frais de crédit, tel que le démontre l exemple donné au paragraphe 22 ci-dessus 36. B. Une clause concernant un contrat conclu pour l utilisation d une carte de crédit et se retrouvant à l endos d un état de compte fourni au consommateur après la conclusion de ce contrat ne peut lier le consommateur 47. Le contrat de crédit variable doit être constaté par écrit Le Chapitre II du Titre I s applique donc à ce contrat et lui impose donc des règles formalistes particulières Parmi ces règles, le contrat conclu pour l utilisation d une carte de crédit est «signé», par le commerçant, en émettant la carte et, par le consommateur, en l utilisant pour la première fois De plus, le législateur écarte le simple consensualisme dans les contrats encadrés par le Chapitre II du Titre I en prévoyant à l article 30 de la LPC que «Le contrat est formé lorsque les parties l ont signé.» Or, l état de compte n est produit qu après l utilisation de la carte de crédit puisque, avant cela, le commerçant n a pas de créance à l égard du consommateur L Heureux LPC, supra, note 16, p. 267, n o 248. Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 57. Sauf, dans le cas d une avance de fonds (art. 61 in fine du RPC, MIPOPC, p. 20) et, encore une fois, dans le cas des exceptions prévues à l art. 72 al. 2 de la LPC. Art. 80 de la LPC, MIPOPC, p. 14. Art. 23 de la LPC, MIPOPC, p. 12. Art. 29 de la LPC, MIPOPC, p. 12. MIPOPC, p. 12

18 Mémoire de l intervenant Argumentation 52. Il est donc impossible qu une clause externe contenue dans un état de compte, serait-ce le tout premier à la suite de la conclusion du contrat, soit portée à la connaissance du consommateur ou soit connue de lui au moment de la conclusion du contrat. 53. Cette clause externe est donc nulle en vertu de l article 1435 alinéa 2 du Code civil du Québec PARTIE IV ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 54. L intervenant demande que le tout soit sans frais à son égard, et ce, devant les trois Cours PARTIE V DEMANDE EN VUE DE PRÉSENTER UNE PLAIDOIRIE ORALE LORS DE L AUDITION DE L APPEL 55. L intervenant soumet respectueusement qu à titre de président responsable de l administration de l organisme chargé de protéger le consommateur et de surveiller l application de la LPC (articles 291 et 301), il devrait être autorisé à faire des représentations orales lors de l audition de l appel. 56. L intervenant demande à être entendu pour une durée de 10 à 15 minutes ou le temps que cette Cour estimera utile. Trois-Rivières, le 7 novembre 2013 M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Procureurs du Président de l Office de la protection des consommateurs Art. 126 de la LPC, MIPOPC, p. 14 et 15. MIPOPC, p. 21

19 Mémoire de l intervenant Table alphabétique des sources PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence... Paragraphe(s) Canada inc. (Viteprêts) c. Québec (Office de la protection du consommateur), 2001 CanLII (QC TAQ)...25 Banque de Montréal c. Marcotte, 2012 QCCA Bourassa Pontiac Buick Limitée et al. c. Office de la protection du consommateur et al., EYB (C.S.)...25 Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA ,28,29 Chartier c. Meubles Léon ltée, REJB (QC CS)...25 Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA ,27,32,33,36, ,46 Gareau Auto inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, EYB (C.A.)...35 Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limitée (Household Finance), 2003 CanLII (QC CS)...25 Ricard c. Office de la protection du consommateur, 2011 CanLII (QC TAQ)...25 Richard c. Time Inc., 2012 CSC Doctrine Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., Nicole L HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6 e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., ,40,41,45

20 PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS

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