BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 C-4-07 N 71 du 16 MAI 2007 IMPOT SUR LE REVENU. PLUS-VALUES MOBILIERES. REGIME D IMPOSITION DES GAINS DE CESSION OU D APPORT DE CREANCES REPRESENTATIVES D UN COMPLEMENT DE PRIX A RECEVOIR EN EXECUTION D UNE CLAUSE D INDEXATION. COMMENTAIRES DE L ARTICLE 55 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 (LOI N DU 30 DECEMBRE 2006). (C.G.I., art. 124 B, A-I-2 et B bis) NOR : BUD F J Bureau C 2 PRESENTATION L'article 55 de la loi finances rectificative pour 2006 a modifié le régime d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation. Ces gains sont désormais imposables à l impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession ou de l'apport selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Par ailleurs, l article B bis du code général des impôts, institué par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance, jusqu au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport. Ces nouvelles dispositions, qui s appliquent aux cessions et apports de créances représentatives d un complément de prix réalisés à compter du 1 er janvier 2007, sont commentées dans la présente instruction administrative mai P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL

2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 TITRE 1 : REGIME FISCAL DES GAINS DE CESSIONS OU D'APPORT DE CREANCES REPRESENTATIVES D'UN COMPLEMENT DE PRIX A RECEVOIR EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION 3 Section 1 : Rappel du régime fiscal antérieur applicable jusqu au 31 décembre Section 2 : Nouveau régime fiscal applicable à compter du 1 er janvier A. CHAMP D'APPLICATION 8 1. Opérations concernées 8 2. Contribuables concernés 9 3. Nature des biens imposables Limite d'imposition 11 B. MODALITES D IMPOSITION Assiette Fait générateur d imposition Taux d imposition 18 TITRE 2 : REPORT D'IMPOSITION 19 Section 1 : Champ d'application 21 Section 2 : Conditions d'application du report d'imposition 23 A. CONDITION TENANT A LA QUALITE DE L'APPORTEUR 24 B. CONDITION TENANT A L'IMPORTANCE DE LA SOULTE 27 C. CARACTERE OPTIONNEL DU REPORT D'IMPOSITION 29 Section 3 : Evénements entraînant l'expiration du report d'imposition 31 Section 4 : Imposition du gain à l'expiration de la période de report mai

3 Section 5 : Obligations déclaratives 36 A. LORS DE LA REALISATION DE L APPORT DE LA CREANCE 36 B. LES ANNEES SUIVANTES ET LORS DE L EXPIRATION DU REPORT D IMPOSITION 38 TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 40 Annexe : Article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n du 30 décembre 2006) mai 2007

4 INTRODUCTION 1. Remarque liminaire : dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné sous le signe CGI. 2. L'article 55 de la loi finances rectificative pour 2006 a modifié le régime d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation. Ces gains sont désormais imposables à l impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession ou de l'apport selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Par ailleurs, l article B bis du CGI, institué par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance, jusqu au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport. TITRE 1 : REGIME FISCAL DES GAINS DE CESSIONS OU D'APPORT DE CREANCES REPRESENTATIVES D'UN COMPLEMENT DE PRIX A RECEVOIR EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION Section 1 : Rappel du régime fiscal applicable jusqu au 31 décembre Les gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation relèvent, jusqu au 31 décembre 2006, du régime général des cessions de créances prévu aux articles 124 B à 124 E du CGI. 4. L'article 124 B du CGI prévoit à cet égard que le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions de titres de créances 1 suit celui des produits de ces titres. 5. Ainsi, les gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause de d'indexation sont imposés, jusqu au 31 décembre 2006, à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l article 125 A du CGI. 6. Ces gains sont par ailleurs soumis aux contributions et prélèvements sociaux 2 sur les revenus du patrimoine (en cas d imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif) ou sur les produits de placement (en cas d imposition au prélèvement forfaitaire libératoire). Section 2 : Nouveau régime fiscal applicable à compter du 1 er janvier Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article A du CGI, créé par le II de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, prévoit que le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est désormais imposé au titre de l'année de la cession ou de l'apport, dans les mêmes conditions que le complément de prix lui-même, c'est-à-dire selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. 1 A l'exclusion des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables, mentionnés au 1 de l'article 118 et aux 6 et 7 de l'article120 du CGI. 2 Contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 %. 16 mai

5 A. CHAMP D'APPLICATION 1. Opérations concernées 8. Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article A du CGI s'appliquent : - aux cessions à titre onéreux, c'est-à-dire aux ventes proprement dites mais également à toutes transactions emportant transfert à titre onéreux de la propriété de la créance, tels que les prêts ; - aux apports rémunérés par la remise de titres de capital ou donnant accès au capital d'une société ou par la remise de parts sociales. 2. Contribuables concernés 9. Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article A du CGI concernent le cédant de valeurs mobilières ou droits sociaux qui doit percevoir, en exécution d'une clause du contrat de cession, un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat. 3. Nature des biens imposables 10. Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article A du CGI s'appliquent aux gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation (ou "earn-out"). Une telle clause s'entend de toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l'acheteur) par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat. Pour plus de précision, il convient de se reporter à la fiche n 4 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-01 du 3 juillet Limite d'imposition 11. Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article A du CGI, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année. Il est par conséquent imposable alors même que le seuil de cession n'est pas dépassé au titre de l'année considérée. 12. Toutefois, pour l'appréciation du seuil de cession, il convient de retenir le montant du gain retiré de la cession ou de l'apport de la créance (cf. n 13). B. MODALITES D IMPOSITION 1. Assiette 13. Conformément aux dispositions du 1 de l'article D du CGI, le gain retiré de la cession ou de l apport d une créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation est constitué par la différence entre le prix effectif de cession et le prix ou la valeur d'acquisition de ladite créance. Le prix d'acquisition de la créance étant égal à zéro, le gain retiré de sa cession ou de son apport est donc égal au prix de cession ou à la valeur réelle de la créance au jour de l'apport. 14. Le gain ainsi déterminé ne peut en outre être réduit de l'abattement pour durée de détention prévu à l article D bis du CGI, ce dernier étant en effet réservé aux gains de cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et au complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation mai 2007

6 2. Fait générateur d'imposition 15. En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article A du CGI, l'imposition du gain retiré de la cession ou de l apport d une créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation est établie au titre de l'année de la cession ou de l'apport. 16. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour acquitter le prix de cession (paiement par fractions échelonnées au cours des années suivantes, paiement d'une rente viagère, ). 17. Toutefois, l'imposition du gain retiré lors de l'apport à une société de la créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation peut être reportée dans les conditions prévues à l'article B bis du CGI (cf. titre 2 ci-après). 3. Taux d imposition 18. Le gain retiré de la cession ou de l apport d'une créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est imposé à l impôt sur le revenu au taux de 16 %, auquel s ajoutent 11 % de prélèvements sociaux 3. TITRE 2 : REPORT D'IMPOSITION 19. L article B bis du CGI, institué par le III de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, au contribuable de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation. 20. L'imposition du gain ainsi reportée intervient au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport. Section 1 : Champ d'application 21. Conformément aux dispositions de l'article B bis du CGI, le report d'imposition concerne les opérations d'apport rémunérées par la remise de titres de capital ou donnant accès au capital d'une société ou par la remise de parts sociales. 22. Le montant du gain retiré de l'apport de la créance dont l'imposition a été reportée sur le fondement de l'article B bis du CGI est pris en compte au titre de l'année de cet apport pour l'appréciation du franchissement du seuil de cession. Section 2 : Conditions d'application du report d'imposition 23. L'application du report d'imposition au gain retiré de l apport de la créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation est subordonnée au respect des conditions suivantes : - le contribuable doit avoir exercé des fonctions de direction au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ; - le montant de la soulte éventuelle ne doit pas dépasser 10% de la valeur nominale des titres reçus ; - le contribuable doit demander expressément à bénéficier de la mesure. 3 Les taux de 16 % et 11 % sont ceux applicables à la date de publication de la présente instruction administrative. 16 mai

7 A. CONDITION TENANT A LA QUALITE DE L'APPORTEUR 24. Conformément au a de l'article B bis du CGI, pour bénéficier du report d imposition, le cédant (l apporteur de la créance) doit avoir exercé l'une des fonctions mentionnées au 1 de l'article 885 O bis du CGI au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société. 25. Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées au 1 de l'article 885 O bis du CGI. Il s'agit des fonctions suivantes : - gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; - gérants des sociétés en commandite par actions (SCA) ; - associés en nom d'une société de personnes ; - dirigeants de sociétés anonymes (SA) : président du conseil d'administration, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) à la condition que l'étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente. 26. La fonction de direction doit avoir été exercée par le cédant au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société. Il résulte de ces dispositions que la condition tenant à la fonction exercée, précédemment décrite (cf. n 25), doit être respectée dans la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix pendant les soixante mois précédant la cession des titres ou droits de cette société (délai apprécié de date à date). B. CONDITION TENANT A L'IMPORTANCE DE LA SOULTE 27. Conformément aux dispositions du b de l'article B bis du CGI, le report d imposition du gain retiré de l apport de la créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation n est applicable, en cas d échange avec soulte, que lorsque la soulte reçue par le contribuable (l apporteur de la créance) n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette condition s'apprécie au niveau de chaque contribuable concerné. Il convient dès lors de comparer globalement, pour l'ensemble de la créance qu'il a échangée, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus. 28. Lorsque la condition tenant à l'importance de la soulte est remplie, l'intégralité du gain, y compris le montant correspondant à la soulte reçue, bénéficie du report d'imposition. C. CARACTERE OPTIONNEL DU REPORT D'IMPOSITION 29. Le report d'imposition prévu à l'article B bis du CGI constitue une faculté offerte au contribuable. Il est donc applicable sur demande expresse de sa part. A défaut, le contribuable sera réputé avoir renoncé à cette faculté et avoir choisi d'être imposé au titre de l'année de l'apport. 30. En pratique, la demande de report d'imposition sera indiquée sur la déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières, annexe à la déclaration des revenus, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'échange est intervenu (cf. section 5). Section 3 : Evénements entraînant l'expiration du report d'imposition 31. L'article B bis du CGI précise que l imposition du gain retiré de l apport de la créance représentative d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation est reportée jusqu au moment où s opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l annulation des titres reçus en échange. Pour l application de cette disposition, la transmission des titres reçus en échange s entend de leur transmission à titre onéreux (vente, échange, apport...) ou à titre gratuit (succession ou donation) mai 2007

8 32. Lorsque la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction correspondante du gain reporté est imposée. Le surplus continue à bénéficier du report. 33. En cas d'échange ultérieur des titres reçus en contrepartie de l'apport de la créance, la circonstance que la plus-value réalisée à cette occasion bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article B du CGI ne fait pas obstacle à l'imposition du gain reporté au titre de l'année de l'échange. Section 4 : Imposition du gain à l'expiration de la période de report 34. Dans le cadre d'un mécanisme de report d'imposition, le fait générateur de la plus-value est constitué par l'échange ou l'apport initial. Son assiette est déterminée selon les règles en vigueur à cette date c'est-à-dire, au cas particulier, à la date à laquelle a eu lieu l'opération d'apport de la créance. 35. En revanche, le report a pour objet de décaler l'imposition effective de la plus-value, ce qui conduit à appliquer les règles de taxation en vigueur au moment de l'expiration du report, tant en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière de prélèvements sociaux. Les taux d'imposition applicables sont donc ceux en vigueur au cours de l'année d'expiration du report. Section 5 : Obligations déclaratives A. LORS DE LA REALISATION DE L APPORT DE LA CREANCE 36. Le contribuable qui entend bénéficier du report d'imposition prévu à l'article B bis du CGI fait apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus ou moins-values (n 2074) prévue à l'article 74-0 F de l'annexe II au CGI et sur son annexe relative aux plus-values en report d'imposition (n 2074-I), déposées au titre de l'année de l'apport, le montant du gain dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. Cette déclaration indique en outre : - la dénomination et l'adresse de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix ; - la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société. 37. Le contribuable reporte également le montant du gain retiré de l'apport et dont le report d'imposition est demandé sur la déclaration d'ensemble des revenus (n 2042) déposée au titre de l'année de l'apport (cadre 8, ligne UT). B. LES ANNEES SUIVANTES ET LORS DE L EXPIRATION DU REPORT D IMPOSITION 38. Dès l'année qui suit l'établissement du report d'imposition, et chaque année jusqu'à son expiration, le contribuable indique sur sa déclaration d'ensemble des revenus (n 2042), dans le cadre prévu à cet effet (cadre 8, ligne UT), le montant de l'ensemble des plus-values et gains en report d'imposition, lequel comprend notamment le gain dont l imposition a été reportée en application de l article B bis du CGI. En pratique, ce montant est pré-imprimé sur la déclaration d ensemble des revenus (n 2042) reçue par le contribuable. 39. Lors de la réalisation d un événement entraînant l expiration totale ou partielle du report d imposition (cf. n 31 à 33), le montant du gain dont le report est expiré est déterminé sur l'annexe à la déclaration spéciale des plus ou moins-values (n 2074-I), puis est reporté sur la déclaration des plus ou moins-values (n 2074) et sur la déclaration d ensemble des revenus (n 2042) souscrites au titre de l'année au cours de laquelle intervient l événement mettant fin au report d imposition. Le montant des plus-values et gains en report d imposition figurant sur la déclaration n 2042 précitée (cadre 8, ligne UT) est réduit en conséquence. 16 mai

9 TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 40. Les dispositions de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n du 30 décembre 2006) s'appliquent aux cessions et aux apports de créances réalisés à compter du 1 er janvier BOI lié : 5 C La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT mai 2007

10 Annexe Article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n du 30 décembre 2006) I. - Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : «Sous réserve de l'article A,». II. - Le 2 du I de l'article A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.» III. - Après l'article B du même code, il est inséré un article B bis ainsi rédigé : «Art B bis. - Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. «Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes : «a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1 de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ; «b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ; «c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plusvalues et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations.» IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier mai

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