RECRUTEMENT DIRECT EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE

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1 MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES RECRUTEMENT DIRECT EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE 2002

2 - 2 - REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Bureau A2 Service du Recrutement 13 Place Vendôme PARIS Cedex 01 F direct : Références : AE/DOCUMENTATION/AUDITEUR RECRUTEMENT DIRECT EN QUALITE D'AUDITEUR DE JUSTICE ARTICLES 18-1 ET SUIVANTS Ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée par les lois organiques ne du 25 février 1992 et n du 25 juin 2001 relative au statut de la magistrature Articles 18-1 et 18-2 (Journaux Officiels de la République Française des 29 février 1992 et 26 juin 2001) Décret d'application ne du 22 septembre 1992 modifiant le décret ne du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature (Journal Officiel de la République Française du 24 septembre 1992) Décret d'application ne du 7 janvier 1993 modifié par le décret n du 31 décembre 2001 (Journaux officiels de la République Française du 8 janvier 1993 et du 1er janvier 2002) L'Ecole nationale de la magistrature constitue la voie principale de recrutement des magistrats ; les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée par les lois organiques ne du 25 février 1992 et n du 25 juin 2001 relative au statut de la magistrature 1. Il est prévu, cependant : - une intégration directe dans le corps judiciaire pour les fonctions des second et premier grade de la hiérarchie judiciaire dans les conditions fixées par les articles 22 à 25.4 de ladite ordonnance ; susvisée. - un recrutement direct à l'e. N. M. dans les conditions fixées par l'article 18-1 de l'ordonnance C'est ce dernier mode de recrutement qui fait l'objet de la présente documentation. 1 Pour tous renseignements sur les concours d'accès à l'ecole nationale de la magistrature, veuillez contacter le bureau des concours de l'e. N. M. à l'adresse suivante : 8 Rue Chanoinesse PARIS - F /

3 - 3 - CATEGORIES DE PERSONNES POUVANT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (articles 18-1 et 18-2 du statut de la magistrature) (décret d'application ne du 22 septembre 1992) Aux termes de l'article 18-1 du statut de la magistrature, peuvent être nommés directement auditeurs de justice : 1E) les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; 2E) les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; 3E) les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique. CONDITIONS GENERALES DE RECEVABILITE (articles 16, 18-1 et 18-2 du statut de la magistrature) (décret d'application ne du 22 septembre 1992) - être titulaire d'une maîtrise en droit 2 ; - être de nationalité française ; - jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; - se trouver en position régulière au regard du code du service national ; - remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions sollicitées et être indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ; - être âgés de vingt-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette condition s apprécie au 1er janvier de l année au cours de laquelle les candidats admis par la commission d avancement (février-mars) sont affectés à l Ecole nationale de la magistrature (avrilmai). CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET EXAMEN PAR LA COMMISSION D'AVANCEMENT (arrêté du 3 juillet 2000 publié au Journal Officiel du 12 juillet 2000 modifiant l arrêté du 24 février 1994 publié au Journal Officiel du 5 mars 1994) Les candidats à un recrutement direct en qualité d'auditeur de justice doivent déposer leur demande avant le quinze avril de chaque année, accompagnée des pièces figurant en annexe I, au parquet général de la cour d'appel de leur lieu de résidence chargée de l'instruction du dossier. Une copie de la demande doit être adressée par le candidat à la direction des services judiciaires, sous-direction de la magistrature, bureau de la déontologie et des affaires générales (A2), cellule du recrutement latéral des magistrats. 2 Il n'y a pas de possibilité de diplôme reconnu en équivalence..../

4 Les dossiers, une fois instruits, sont transmis au ministère de la justice puis soumis à l'examen de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique ne du 25 février 1992 relative au statut de la magistrature. Les candidatures déposées avant le 15 avril (année N) sont examinées par la commission d avancement se réunissant au mois de février-mars de l année N + 1. Les candidatures déposées après le 15 avril (année N) sont examinées par la commission d avancement se réunissant au mois de février-mars de l année N + 2. Il convient toutefois de signaler que l arrêté susvisé du 24 février 1994 sera prochainement modifié, en vue d allonger le délai de dépôt des candidatures. Les dossiers, une fois instruits, sont transmis au ministère de la justice puis soumis à l'examen de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Par application des nouvelles dispositions prévues par l article 31-1 nouveau du décret du 7 janvier 1993 susvisé, la commission d'avancement peut désormais, " lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres ". Les nominations d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 ne peuvent intervenir qu'après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. Cet organisme, composé de vingt membres appartenant à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire, émet des avis qui ne sont pas motivés. Enfin, le nombre des auditeurs nommés au tire de l'article 18-1 ne peut dépasser le cinquième des auditeurs issus des concours d'accès à l'ecole nationale de la magistrature et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés SCOLARITE A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Les auditeurs recrutés sur titre commencent leur scolarité fin avril début mai de chaque année. A cette date, ils sont invités à rejoindre l'ecole nationale de la magistrature à Bordeaux pour être rattachés à la promotion des auditeurs recrutés par concours, lesquels ont commencé leur formation en février par un stage extérieur. Ils suivent la même scolarité que ceux-ci au siège de l'école. Ils sont ensuite affectés à un centre de stage qu'ils choisissent sur une liste de juridictions sélectionnées par l'ecole. La durée totale de leur formation est de vingt huit mois : huit mois à Bordeaux, douze mois de stage juridictionnel, deux mois de stage avocat, six mois de préaffectation 3. Comme leurs collègues recrutés par concours, les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 perçoivent une rémunération mensuelle sur la base de l'indice 359 majoré, soit un traitement brut mensuel de 1.559,50 euros au 1er mars 2002 à laquelle s'ajoutent une indemnité de stage et, le cas échéant, les prestations familiales réglementaires. 3 Ces dispositions sont susceptibles, pour des motifs pédagogiques, de subir quelques modifications..../

5 Les fonctionnaires nommés auditeurs de justice (indice brut 396, indice majoré 359) sont placés en position de détachement et perçoivent éventuellement une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence entre le traitement qu'ils percevaient dans leur corps d'origine et celui correspondant à l'emploi d'auditeur de justice. Il n'est pas procédé à une reconstitution de carrière. Ainsi, à l'issue de la scolarité, les auditeurs de justice, anciens fonctionnaires, sont classés au premier échelon du second grade (indice brut 528, indice majoré 451 ) ou au deuxième échelon (indice brut 588, indice majoré 495) pour tenir compte du service national

6 - 6 - RECLASSEMENT DES CANDIDATS DANS LE CORPS JUDICIAIRE ( Article 21-1 alinéa 7 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et l article 17-2 nouveau du décret du 7 janvier 1993 ) Les magistrats recrutés sur titre en qualité d auditeurs de justice par application de l article 18-1 de l ordonnance statutaire peuvent obtenir la prise en compte d une fraction de leur activité professionnelle antérieure à la nomination en qualité de magistrats, en vue de leur classement indiciaire. Modalités de calcul de l ancienneté reprise Base de calcul : Années d activités professionnelles prises en compte L article 17-2 opère une distinction en fonction des services accomplis : - pour les services de catégorie A, ainsi que les activités de cadre, et certaines professions judiciaires, le nombre de jours retenus est égal à 100% de la durée de l'activité professionnelle ( le tableau figurant en annexe 1 de la présente note récapitule les différentes activités prévues par le texte ) ; - pour les services accomplis en toute autre qualité, le nombre de jours retenus est égal à 40% de la durée de l activité; Calcul de la fraction de la durée d activité retenue Une fraction de la base de calcul est retenue pour le reclassement indiciaire selon les modalités suivantes : - entre zéro et cinq ans : aucune fraction du temps accompli n'est retenue; - entre cinq et douze ans d'activité professionnelle antérieure : 50% du temps accompli est retenu soit une durée maximum de 3 ans et 6 mois ; - au-delà de douze années d'activité : 75 % du temps accompli est retenu. Exemple : le magistrat a 15 années de services en catégorie A, et 12 ans et 6 mois en catégorie B : - la base de calcul est de : 20 ans (15 ans + 40% x 12,5 ans) - la fraction reprise est de:. entre 0 et 5 : néant,.entre 5 et 12 : 3 ans et 6 mois,. entre 12 et 20 : 6 ans. La fraction prise en compte est la suivante : - au 2nd grade : 9 ans et 6 mois, Le cas particulier des fonctionnaires et agents publics (article 17-3) : Le premier alinéa de l article 17-3 du décret prévoit une alternative pour les magistrats ayant précédemment la qualité de fonctionnaire ou d agent public. Si le reclassement opéré par application de l article 17-2 entraîne le classement à un indice inférieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d origine, ils sont reclassés, au sein de leur grade, à l échelon comportant un

7 - 7 - traitement égal, ou immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient avant leur entrée dans la magistrature. Dans le cas d un reclassement opéré par application de l article 17-3 évoqué ci-dessus, le deuxième alinéa de l article 17-3 traite du problème de la conservation de l ancienneté dans l échelon acquise par l agent dans son corps d origine, en distinguant deux hypothèses : 1 ère hypothèse : l agent n a pas atteint dans son corps d origine l échelon le plus élevé de son grade. Deux situations sont envisagées : * si le changement d indice opéré suite à l entrée dans la magistrature entraîne un classement à un indice supérieur à celui qu aurait eu l intéressé en cas d avancement d échelon dans son corps d origine : l agent est reclassé sans conserver l ancienneté antérieurement acquise dans son grade. * si le changement d indice opéré suite à l entrée dans la magistrature entraîne un classement à un indice inférieur ou égal à celui qu aurait eu l intéressé en cas d avancement d échelon dans son corps d origine : l agent conserve l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade. 2 ème hypothèse : l agent a atteint dans son corps d origine l échelon le plus élevé de son grade. Deux situations sont envisagées : * si le reclassement dans la magistrature entraîne pour lui un gain inférieur à celui qui a résulté de son accès au dernier échelon de son corps d origine : il conserve l ancienneté d échelon acquise antérieurement. * si le reclassement dans la magistrature entraîne pour lui un gain supérieur à celui qui a résulté de son accès au dernier échelon de son corps d origine : il est reclassé sans ancienneté. PRISE EN COMPTE DE L ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE POUR L'ACCÈS AU TABLEAU D'AVANCEMENT Par application de l'article 17-4 nouveau du décret du 7 janvier 1993, les magistrats ayant été recrutés comme auditeurs de justice au bénéfice de l article 18-1 de l ordonnance statutaire peuvent désormais obtenir la prise en compte d'une fraction de leur activité professionnelle antérieure à la nomination en qualité de magistrat, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'inscription au tableau d avancement. La base de calcul est égale à la fraction de la durée d activité professionnelle retenue pour le reclassement indiciaire. Est ensuite retenue la moitié de cette fraction, pour la partie comprise entre quatre et huit ans. Le nombre d années maximum dont pourra bénéficier un magistrat au titre du reclassement en vue de la présentation au tableau d'avancement est donc 2 années. Exemple : - magistrat justifiant de 16 années d'activités professionnelles assimilables à des services de catégorie A ; - se voit attribuer une reprise de 6 ans et 6 mois au titre du reclassement indiciaire ;

8 Sur ces 6 ans 6 mois : * entre 0 et 4 ans : aucune reprise ; * pour la fraction entre 4 et 8 ans : reprise de 2 ans 6 mois. - La fraction reprise est de et 3 mois (la moitié de 2 ans 6 mois). Ce magistrat bénéficie en conséquence d'une ancienneté à prendre en compte pour l'accès au 1er grade de et 3 mois. Par application de l'article 52 nouveau du décret du 9 janvier 1993, les services ainsi retenus seront pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement 2003.

9 ANNEXE I COMPOSITION DU DOSSIER Pièces fournies par l'ensemble des candidats : - Lettre de motivation et de candidature adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, (sur papier libre) ; - Curriculum vitae ( avec l'adresse des différents employeurs ) 4 ; - Fiche de candidature établie sur le modèle fourni par la chancellerie (annexe II) ; - Liste de noms (et coordonnées) de magistrats ou d'autres personnalités pouvant fournir des appréciations sur les activités professionnelles du candidat 5 ; - Une photographie d'identité ; - Photocopie de la carte d identité nationale ; - Etat signalétique et des services délivré par l'autorité militaire postérieurement au 1er janvier 1955 et portant l'indication des campagnes, ainsi que toute autre pièce justificative de service donnant droit à des bonifications ou majorations d'ancienneté au titre de l'échelonnement indiciaire ; - Copies des diplômes et notes de faculté (maîtrise) ; - Pour les candidats qui désirent bénéficier d'un recul de limite d'âge, toutes pièces justificatives ; Pièces fournies par les fonctionnaires et les agents publics : - Copie du dernier arrêté fixant l'échelon et l'indice de traitement dans l'administration d'origine 6 ; - Photocopie des trois dernières feuilles de paye ; - Etat des services civils accomplis délivré par l autorité de nomination (fourni par chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat) ; - Photocopie des trois dernières notations professionnelles ; - Le cas échéant, pour les fonctionnaires et agents publics ayant effectué leur service militaire, attestation de l'administration d'origine précisant quelle serait la situation de l'intéressé dans son corps d'origine, sans prise en compte des services militaires. Pièces fournies par les auxiliaires de justice : - Photocopie des trois dernières déclarations de revenus (recettes et bénéfices : imprimé ne 2.035). Pièces fournies par les candidats issus du secteur privé : - Justificatifs précis de toutes les activités professionnelles antérieures (certificats de travail, attestations d employeurs, précisant, s il y lieu, le nombre d heures pour les activités à temps partiel etc...). - Photocopie des trois dernières feuilles de paye ; - Photocopie des trois dernières déclarations de revenus. Pièces fournies par les chefs de cours d'appel : - Bulletin ne 2 du casier judiciaire ; - Avis de l'autorité administrative assorti des rapports d'enquête ( police nationale et renseignements généraux ) ; - Avis divers selon la profession exercée par le candidat (avocat : avis du bâtonnier ; notaire : avis du président de la chambre des notaires ; huissier : avis du président de la chambre régionale des huissiers) ; - Avis motivé de Mesdames et Messieurs les chefs de juridictions. Toutes pièces émanant de tiers sont versées au dossier. Ú Ú Ú Ú Ú Les dossiers constitués doivent être déposés au parquet général de la cour d'appel dont dépend le lieu de résidence de chaque candidat. Dans le cas des fonctionnaires et agents publics, les dossiers seront transmis à ce même parquet par l'autorité hiérarchique qui émettra un avis motivé accompagné des photocopies des trois dernières notations professionnelles. Une copie de la demande doit être adressée au service du recrutement du bureau A2 de la direction des services judiciaires Le traitement du dossier ne doit pas dépasser un délai de 4 mois.

10 Les candidats ont accès à leur dossier à tout moment. Le dossier du candidat peut être consulté à la direction des services judiciaires, au bureau de la déontologie et des affaires générales, cellule du recrutement latéral ( ). 4 Les candidats sont avisés du fait que le parquet général demandera des éléments d'appréciation à ces employeurs. En ce qui concerne l'employeur actuel, le candidat pourra s'opposer à ce que celui-ci soit interrogé, à charge pour lui d'en expliquer les raisons. 6 Les attestations seront demandées par le parquet et non par le candidat lui-même. Au-delà d'un délai de réponse de deux mois après saisine par le procureur général, le dossier pourra être transmis sans l'attestation tardive. 6 En cas de changement d'échelon ou d'indice au cours de la procédure, il conviendra de fournir copie du nouvel arrêté fixant l'échelon et l'indice de rémunération dans l'administration d'origine avant toute nomination en qualité d'auditeur de justice.

11 MINISTERE DE LA JUSTICE Direction des Services Judiciaires Bureau A2 - Recrutement ANNEXE II DEMANDE DE RECRUTEMENT DIRECT EN QUALITE D'AUDITEUR DE JUSTICE ARTICLE 18-1 Ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée par les lois organiques ne du 25 février 1992 et du 25 juin 2001 (Journaux Officiels de la République Française des 29 février 1992 et 26 juin 2001) FICHE DE CANDIDATURE NOM PATRONYMIQUE :... PRENOMS :... NOM MARITAL :... Né(e) le :... Situation de famille :... à :... Nombre d'enfants :... Adresse personnelle : Adresse professionnelle : Adresse ... F personnel :... Fax :... F professionnel :... Fax :... Profession actuelle :... Profession du conjoint :... Diplômes universitaires et années d'obtention : Diplômes professionnels et années d'obtention : Date : Signature :

12 ANNEXE III CARRIERE INDICIAIRE DES MAGISTRATS à compter du 1er JANVIER 2002 (Arrêté du 25 avril J.O. du 28 avril) GRADE-GROUPE ECHELONS INDICES ou ECHELLES-LETTRES Lettre chevron Indice brut Indice majoré ( ) Temps passé dans les échelons ou les chevrons Durée de carrière optimale Hors-hiérarchie G 1500 F 1368 E2 E D3 D2 D C3 C2 C er GRADE 8ème échelon (*) (B-Bis) BB3 BB2 BB ème échelon B3 B2 B ans 18 ans 6ème échelon A3 A2 A ans 16 ans 15 ans 5ème échelon ans 13 ans 4ème échelon mois 11,5 ans 3ème échelon mois 10 ans 2ème échelon mois 8,5 ans 1er échelon mois 7 ans 2ème GRADE 5ème échelon ans 4ème échelon ans 4 ans 3ème échelon ans 2 ans 2ème échelon er échelon Auditeurs de Justice (*) Présidents et Procureurs des TGI de : Agen, Ajaccio, Albertville, Albi, Angoulême, Annecy, Arras, Auxerre, Avesnes s/helpe, Bastia, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Blois, Bonneville, Bourg-en-Bresse, Bourges, Bourgoin-Jallieu, Brest, Briey, Cambrai, Carcassone, Carpentras, Castres, Cayenne, Chalon s/saône, Châlons-en-Champagne, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Chateauroux, Chaumont, Cherbourg, Colmar, Compiègne, Coutances, Dax, Dieppe, Digne,Douai, Dunkerque, Epinal, Fontainlebleau, La Roche s/yon, La Rochelle, Laon, Laval, Le Puy, Les Sables d Olonne, Limoges, Lisieux, Lorient, Mâcon, Mont-de-Marsan Montauban, Montbéliard, Nevers, Niort, Pau, Périgueux, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Privas, Quimper, Reims, St-Brieuc, St-Nazaire, St-Omer, St-Pierre, Saintes, Sarreguemines, Saverne, Senlis, Sens, Tarascon, Tarbes, Thionville, Thonon les Bains, Troyes, Vannes, Vienne. Premiers vice-présidents et procureurs de la République adjoints des TGI de : Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béthune, Boulogne s/mer, Bourg-en-Bresse, Caen, Chartres, Clermont-Derrand, Colmar, Dijon, Draguignan, Evreux, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lorient, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, Rouen, St-Denis Réunion, St-Etienne, Strasbourg, Tours, Valence, Valenciennes. Présidents et Procureurs des TSA de St-Pierre et Miquelon et de Mamoudzou Directeur de l Ecole Nationale des Greffes

13 TRAITEMENT DES MAGISTRATS au 1er mars ème édition Echelle-lettre et indice majoré Traitement brut mensuel Traitement net après retenues (sauf C.S.G-R.D.S.) Indemnité de résidence (1 àà 3 %) - calcul sur 1% Indemnité de fonctions (34 àà 39%) calcul sur 37 % Traitement perçu (compte tenu retenues et indemnités) C.S.G. R.D.S. Traitement perçu (compte tenu CSG-RDS) G 6 516, ,54 65, , ,64 640,69 42, ,24 F 5 942, ,13 59, , ,33 584,31 38, ,07 E , ,99 57, , ,31 563,38 37, ,37 D3/E , ,83 55, , ,61 542,02 36, ,45 D , ,68 52, , ,97 519,39 34, ,95 C3/D , ,52 50, , ,32 496,75 33, ,46 C , ,44 49, , ,98 486,07 32, ,50 BB3/C , ,37 48, , ,28 475,82 31, ,74 BB , ,28 47, , ,32 463,43 30, ,99 B3/BB , ,20 45, , ,02 451,47 30, ,45 B , ,03 43, , ,71 428,41 28, ,75 B1/A , ,91 41, , ,92 410,90 27, ,63 A , ,77 39, , ,19 390,82 26, ,31 A , ,65 38, , ,30 375,87 25, , , ,48 35, , ,07 350,24 23, , , ,36 33, , ,23 334,01 22, , , ,21 31, , ,20 313,08 20, , , ,10 30, , ,36 296,85 19, , , ,99 28, , ,52 280,62 18, , , ,87 26,85 993, ,02 263,96 17, , , ,76 25,24 933, ,83 248,16 16, , , ,64 23,67 875, ,29 232,78 15, , , ,49 21,50 795, ,60 211,43 14, , , ,36 19,59 724, ,83 192,63 12, , (auditeurs) 1 559, , ,08 111,11 7, ,56 NOTA BENE : les indemnités, versées trimestriellement, ont été calculées mensuellement sur ce tableau. Le traitement est donc un traitement moyen

14 INTEGRATION DIRECTE DANS LE CORPS JUDICIAIRE (articles 22, 23) NOMINATION DIRECTE EN QUALITE D AUDITEUR DE JUSTICE (article 18-1) ADDENDA Les éléments constitutifs du dossier ne sauraient être restitués aux candidats, à l exception des pièces fournies par les chefs de cours qui peuvent être sollicitées, sous forme de copies, par courrier (attestations, rapports des chefs de cour et de juridiction). Les thèses, travaux et tirés-à-part, joints aux dossiers de candidature, seront versés à la bibliothèque du ministère de la justice.

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