Conditions Générales des Comptes, Produits et Services
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- Henriette Émond
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1 Particuliers Conditions Générales des Comptes, Produits et Services au 1 er juillet 2012
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3 Particuliers Juillet 2012 Conditions Générales des Comptes, Produits et Services I II III IV V La Convention de Compte de Dépôt Les Conventions de Services Les Conditions générales applicables à tous les Comptes, Produits et Services Les Assurances des Comptes et Moyens de Paiement L épargne Bancaire et Financière 3
4 I La Convention de Compte de Dépôt n Conditions générales de la Convention de Compte de Dépôt I - Dispositions générales P. 5 II - Conditions d ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte P. 5 4
5 CONDITIONS GÉNÉRALES La Convention de Compte de Dépôt I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I - 1 OBJET DE LA CONVENTION La convention de compte de dépôt, conclue dans le respect notamment des articles L et suivants, L et suivants et des articles L et suivants du Code Monétaire et Financier (CMF), se compose : 1/ des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services ; 2/ des Conditions particulières et générales de la convention de Compte de Dépôt ; 3/ des Conditions tarifaires applicables aux produits et services relevant de la présente convention. Elle constitue le cadre contractuel global régissant les relations entre le Client et la Banque, les conditions d utilisation du compte et les engagements réciproques de la Banque et du Client sous réserve de convention(s) particulière(s) conclue(s) entre les parties, y compris antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, toutes les opérations se rattachant à l utilisation du compte sont et seront régies par la présente Convention. I - 2 DÉFINITION DU COMPTE DE DEPÔT Au sens de la présente convention, le compte de dépôt s entend du compte de dépôt à vue. Il peut également être désigné «compte de paiement». Ne sont donc pas concernés par la présente section relative aux comptes de dépôt, les comptes d épargne ou soumis à une réglementation particulière, notamment les comptes sur Livret, les comptes d instruments financiers et les comptes espèces qui leur sont spécialement associés. II CONDITIONS D OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT ET DE CLÔTURE DU COMPTE II. 1 OUVERTURE DU COMPTE DURÉE DE LA CONVENTION II La Banque demeure libre d accepter ou de refuser l ouverture du compte sans être tenue de motiver sa décision. L ouverture d un compte à la Banque par un Client est subordonnée à la présentation d une pièce d identité officielle en cours de validité comportant la photographie du Client, à la production de justificatifs récents de domicile (dont domiciliation fiscale), au dépôt des signatures des Titulaires et Mandataires éventuels, et le cas échéant, à la présentation des documents officiels justifiant des pouvoirs du ou des représentant(s) légal(aux) ou judiciaire(s) du Client si celui-ci est mineur ou majeur protégé. La Banque se réserve la possibilité de demander tout document supplémentaire qu elle estimerait nécessaire et pourra demander au Client d actualiser périodiquement tout ou partie des documents. La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier postal, téléphone, courrier électronique aux coordonnées communiquées par le Client dans les Conditions particulières. Le Client s engage à informer la Banque sans délai, par écrit accompagné des justificatifs correspondants, de toute modification des éléments ci-dessus ; il doit en particulier signaler tout changement d adresse (fiscale, postale voire électronique), étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque sont valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Client. La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l information adressée conformément aux indications du Client n aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications des coordonnées notamment). Le Client autorise la Banque à utiliser le fichier des déclarations des changements d adresse, pour faire parvenir à la nouvelle adresse qu il a déclarée dans ce fichier, des informations qui peuvent s avérer être d ordre patrimonial. Si la Banque use d un envoi en recommandé avec accusé de réception pour actualiser l adresse, le Client accepte que les frais d envoi puissent être à sa charge selon les tarifs d expédition en vigueur à la date de l envoi. Le Client s engage également, le cas échéant, à remettre à la Banque lors de l ouverture du compte et par la suite annuellement, tout justificatif attestant de son statut de non-résident fiscal. Il s engage à informer la Banque de tout transfert de son domicile fiscal en lui communiquant tous justificatifs nécessaires en vertu de la réglementation alors en vigueur. L ouverture du compte est également subordonnée à l acceptation des dispositions de la présente convention. II La présente convention est conclue pour une durée indéterminée; chaque partie peut y mettre fin dans les conditions prévues ci- après. A tout moment de la relation contractuelle, la Banque fournira le contenu de la convention sur support papier ou sur un autre support durable à la demande du Client. Elle est également susceptible d évolution. II. 2 FONCTIONNEMENT DU COMPTE II Unité du solde du compte Le compte que la Banque ouvre à son Client, tout en respectant les dispositions susvisées du Code Monétaire et Financier, de convention expresse, transforme toutes les opérations en simples articles de crédit et de débit générateurs d un solde unique. II Position débitrice non autorisée Sauf convention contraire, le compte ne peut fonctionner que sur une base créditrice. Le Client s engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation. Si le compte devenait débiteur quelle qu en soit la cause, et ce, sans autorisation préalable écrite de la Banque (absence d autorisation ou dépassement d une autorisation contractualisée), le Client devra procéder sans délai au remboursement de cette position débitrice, la Banque n étant en aucun cas tenue d accorder, maintenir ou renouveler un tel découvert par nature occasionnel. Ce concours occasionnel reste révocable à tout moment, et ce sans préavis. Toute position débitrice non autorisée n ayant pas fait l objet d un accord préalable de la Banque est productive d intérêts au taux indiqué aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur, sans préjudice du prélèvement des frais et commissions de toute nature visés aux mêmes Conditions tarifaires. Ces intérêts sont calculés, sur le nombre exact de jours débiteurs sur la base d une année de 365 ou 366 jours, et portés au débit du compte lors de chaque arrêté trimestriel. En ce qui concerne le Taux Annuel Effectif Global et en raison de l impossibilité matérielle de le déterminer à l avance, celui-ci est communiqué au Client, a posteriori, sur le relevé des opérations sur le compte. Le Taux Annuel Effectif Global tient compte du taux d intérêt et des frais indiqués aux Conditions tarifaires. Un exemple de calcul de Taux Annuel Effectif Global est donné dans les Conditions tarifaires. Par ailleurs, en cas de position débitrice non autorisée, le Client s expose à des rejets ou des impayés de tout tirage ou domiciliation susceptibles de faire l objet de l application des frais indiqués aux Conditions tarifaires. Le Client sera informé par la Banque de l existence d une position débitrice non autorisée par tout moyen et notamment par le relevé des opérations sur le compte. 5
6 En cas de découvert occasionnel, la Banque et le Client formaliseront une convention. La Banque peut, sans formalité préalable et sans avoir à clôturer préalablement le compte, agir en remboursement du solde débiteur non autorisé. II Dispositions communes aux opérations de paiement effectuées par cartes, virements ou prélèvements, TIP, TEP ou espèces. Sauf dispositions particulières, les dispositions de la présente section II-2.3 ne s appliquent qu aux opérations de paiement effectuées au sein de l Espace Economique Européen (EEE) en euros ou dans les devises des Etats membres de l EEE lorsque les deux prestataires de services de paiement se situent au sein de cet Espace Économique Européen. II Consentement et révocation Le Client doit donner son consentement à l exécution de toute opération (ou série d opérations) de paiement. Ce consentement est donné soit à la Banque, soit directement au bénéficiaire, soit via le bénéficiaire, en fonction du service de paiement utilisé. Le Client peut retirer son consentement ou révoquer son ordre de paiement tant qu il n a pas acquis un caractère d irrévocabilité, c est-à-dire tant qu il n a pas été reçu par la Banque, sauf exceptions prévues aux présentes. Lorsqu il s agit d un ordre de paiement permanent, le retrait du consentement par le Client vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent. La révocation (ou l opposition au paiement) peut porter sur une ou plusieurs échéances à venir, sans mettre fin pour autant à l autorisation de l opération de paiement, ainsi les échéances correspondant aux ordres de paiement non révoqués, seront exécutées. II Réception de l ordre de paiement Le moment de réception de l ordre de paiement qui entraîne son irrévocabilité, est le moment où cet ordre, donné par le Client, est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Le délai dans lequel ce dernier doit exécuter l ordre court à compter du moment de cette réception. Lorsque la Banque reçoit l ordre après l heure limite prévue aux Conditions tarifaires ou si le moment de la réception n est pas un jour ouvrable, l ordre de paiement est réputé reçu le jour ouvrable suivant. II Refus d exécuter l ordre La Banque peut être amenée à refuser d exécuter l ordre de paiement donné par le Client. Dans ce cas, la Banque informe son Client de ce refus par tout moyen. En cas de refus objectivement justifié (ex : absence de provision, blocage du compte, insuffisance des informations données pour exécuter l ordre de paiement, non respect de la procédure d identification en cas d ordre de paiement donné à distance, dépassement des montants autorisés) la notification du refus sera soumise à tarification conformément aux Conditions tarifaires. Un ordre de paiement refusé par la Banque est réputé non reçu. II Frais La Banque et son Client bénéficiaire d une opération de paiement conviennent que les frais qui seront dus à la Banque au titre de cette opération, seront prélevés sur le montant transféré au moment où celui-ci est crédité sur le compte du bénéficiaire. Le montant total de l opération de paiement et les frais seront mentionnés séparément dans le relevé de compte. II Responsabilité Si, à réception de son relevé, le Client constate une opération de paiement qu il n a pas autorisée ou une erreur dans le traitement d une opération de paiement, ou l absence d une opération demandée, il doit la signaler à la Banque, sous peine de forclusion. Dans ces situations, une contestation ne pourra être admise que dans un délai de 13 (treize) mois à compter du débit de l opération ou à partir de la date à laquelle l opération de paiement aurait dû être exécutée (au terme du délai de 3 (trois) jours pour son exécution), sous peine de forclusion. Lorsque l opération a été autorisée et initiée via le bénéficiaire (carte) ou par le bénéficiaire (prélèvement) et que, malgré l autorisation donnée par le Client, celui-ci en conteste le montant, ce délai, également de forclusion, est ramené à 8 (huit) semaines. Si le Client est bénéficiaire d une opération contestée dans les délais impartis, son compte sera débité d office du montant de cette opération. Les dispositions sur les responsabilités du Client ou de la Banque et les contestations en matière de carte bancaire sont également précisées dans la section intitulée «Conditions applicables à tous les comptes et services, II - Conditions générales relatives aux cartes et au Porte-Monnaie Electronique Moneo». La Banque est dégagée de toute responsabilité, en cas de force majeure ou lorsqu elle est liée par d autres obligations légales ou règlementaires françaises ou communautaires. En cas de mauvaise exécution : La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de paiements effectuées sur ou à partir du compte de paiement de son Client. Cette responsabilité ne pourra toutefois être retenue si la Banque est en mesure de justifier : - pour les virements émis, les avis de prélèvement reçus : qu elle a bien transmis les fonds au prestataire de service de paiement du bénéficiaire dans les délais spécifiés, - pour les virements reçus : qu elle a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception, - pour les avis de prélèvement émis : qu elle a bien transmis l ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) pour la date de prélèvement spécifiée par le Client et qu elle a bien porté les fonds au crédit du compte immédiatement après leur réception. La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code BIC et numéro IBAN), une opération n a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d un mauvais bénéficiaire, la Banque n étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour Titulaire le bénéficiaire désigné par le Client. Lorsqu elle sera responsable de l inexécution ou de la mauvaise exécution d une opération et sauf instruction contraire du Client, la Banque, selon le cas : - recréditera le compte sans tarder du montant de l opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l état où il se serait trouvé si l opération n avait pas eu lieu (virements émis ou avis de prélèvement reçus) ; - créditera immédiatement le compte du montant de l opération (virements reçus ou avis de prélèvement émis) ; - transmettra l ordre de paiement du prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) pour ce qui est des avis de prélèvement émis. Dans cette situation où la Banque serait responsable, le Client pourra obtenir le remboursement des frais et des intérêts débiteurs directement imputables à cette inexécution ou mauvaise exécution de l opération. Qu elle en soit responsable ou non, sur demande de son Client, la Banque fera ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le résultat de ses recherches au Client. En cas d indication par le Client de coordonnées bancaires erronées, elle s efforcera, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés. Si le Client est responsable, des frais de recouvrement pourront être imputés, selon les Conditions tarifaires en vigueur. En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable de retards ou de la non exécution des opérations de paiements. De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d un dispositif légal ou réglementaire ordonnant par exemple un gel des avoirs du bénéficiaire. En cas d opération non autorisée : Au cas où le Client conteste avoir donné son consentement à l exécution d une opération de paiement, il appartient à la Banque de prouver par t ous moyens que l opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu elle n a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En cas d opération non autorisée, le Client pourra obtenir le remboursement immédiat de toutes les opérations non autorisées signalées dans le délai précisé au II des présentes. La Banque, le cas échéant, rétablira le compte dans l état où il se serait trouvé si l opération de paiement n avait pas été exécutée. Si l opération non autorisée est effectuée au moyen d un instrument de paiement (carte, code, mot de passe ou une procédure particulière), le Client supportera les pertes occasionnées avant d avoir notifié à la Banque ses instructions aux fins de blocage de l instrument de paiement, jusqu à 150 en cas de vol ou perte de l instrument de paiement. Toutefois, la responsabilité du Client ne sera pas engagée en cas d opération non autorisée effectuée : - sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, - ou en détournant, à l insu du Client, l instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, - en cas de contrefaçon de l instrument de paiement si, au moment de l opération le Client était en possession de celui-ci. Après la demande d opposition, les opérations sont à la charge de la Banque à l exception de celles effectuées par le Client. Le Client supportera toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d un agissement frauduleux de sa part ou s il n a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations décrites dans les présentes, notamment dans les sections des «Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services» et des «Services de Banque à Distance», ou encore si ces opérations non autorisées n ont été signalées à la Banque que postérieurement au délai de 13 (treize) mois à compter de la date de débit de ces opérations. En cas d opération autorisée, ordonnée par le bénéficiaire (prélèvement) ou par le payeur par l intermédiaire du bénéficiaire (carte) Lorsque l autorisation de paiement initiée par carte bancaire n indique pas le montant exact de l opération de paiement et que le montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d un délai de 8 (huit) semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l opération. Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel relatif au remboursement demandé. 6
7 Dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque soit rembourse le montant total de l opération, soit justifie son refus de rembourser. Une demande de remboursement ne peut être justifiée par l application d un taux de change. Concernant les prélèvements, la Banque et son Client conviennent d un remboursement, sauf absence de restitution par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire des fonds, sans que les deux conditions mentionnées ci-dessus ne soient remplies. La Banque n étant pas juge du bien fondé de la demande de remboursement, elle remboursera son Client sur simple demande écrite, sauf absence de restitution des fonds par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire du paiement. Il est de la responsabilité du Client de porter cette appréciation et il assumera seul les conséquences de ce remboursement. Lorsque le Client est le créancier bénéficiaire du paiement contesté, les parties conviennent que la Banque ne pourra pas rejeter les demandes de remboursement reçues dans ce délai de 8 (huit) semaines, le payeur et son prestataire de services de paiement ayant également pu convenir d un remboursement sans condition. Le compte du Client sera donc débité du montant contesté. II Produits et services dont le Client peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte Pour assurer la gestion de son compte, le Client peut bénéficier, dans les conditions suivantes, des principaux services, instruments et moyens de paiement ci-après, sans préjudice d autres produits et services faisant l objet de Conventions particulières. Le Client ne peut utiliser les services, moyens et instruments de paiement mis à sa disposition que conformément aux conditions régissant leur délivrance et leur utilisation et s engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation. II Délivrance des moyens et instruments de paiement Des moyens et/ou instruments de paiement ne pourront pas être remis à leur Titulaire dans l hypothèse où des courriers expédiés par la Banque font l objet d un retour tel que NPAI («n habite pas à l adresse indiquée»), et ce même dans le cas de leur renouvellement automatique. Sauf convention particulière, le Client ne peut utiliser que les moyens et instruments de paiement, ainsi que les formulaires mis à disposition par la Banque lesquels doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires et ce, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l utilisation de ses dispositifs personnalisés de sécurité. Ces obligations s appliquent notamment aux chéquiers, cartes, mots de passe, codes et à toutes procédures d identification convenues entre le Client et la Banque. En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée des moyens ou instruments de paiement, le Client doit en informer sans tarder la Banque, ou l entité désignée par celle-ci, dans les conditions prévues au contrat. La Banque se réserve le droit de procéder au blocage ou à l absence de renouvellement d un instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l instrument de paiement, à la présomption d une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l incapacité de s acquitter de son obligation de paiement. Dans ce cas, la Banque informera le Client sur support papier ou sur un autre support durable de ce blocage. 1 - Des formules de chèques peuvent être délivrées par la Banque au Client qui ne fait pas l objet d une interdiction bancaire et/ou judiciaire d émettre des chèques étant toutefois précisé que la loi autorise la Banque à ne pas délivrer de formules de chèques, autres que des formules de chèques de banque ou de chèques certifiés, sur décision motivée de sa part. En conséquence, la présente convention n emporte pas automatiquement mise à disposition de formules de chèques, celle-ci devant faire l objet d un accord particulier de la Banque. Lorsqu il ne lui a pas été remis de formules de chèques, le Client peut demander à la Banque de réexaminer périodiquement sa situation au vu du fonctionnement du compte et des informations qu il lui a fournies. Au choix du Client, les formules de chèques sont mises à sa disposition à son agence, ou lui sont adressées par pli postal à ses frais selon les tarifs postaux en vigueur. Elles doivent être conservées avec le plus grand soin et tous cas de perte, vol ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de la Banque et confirmés par une opposition écrite. A défaut, le Client supporte seul les conséquences de la perte, du vol, de l usage frauduleux et/ou de la falsification des chèques. La Banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés et/ou des cartes délivrées. Lors de la cessation des relations, ils doivent être impérativement et spontanément restitués par le Client. Paiement des chèques: la Banque se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur d autres formules que celles qu elle délivre habituellement. La Banque procède au règlement des chèques régulièrement tirés sur ses caisses et provisionnés. Le consentement du client se matérialise par sa signature. Le Client est responsable de toute erreur commise lors de l émission du chèque et s expose dans le cas de défaut de provision à un refus de paiement déclaré à la Banque de France, générant une interdiction d émettre des chèques. Pour la détermination de l existence de la provision préalable à toute émission de chèque, le Client doit tenir compte des chèques préalablement émis et qui n auraient pas été encore débités étant rappelé qu un chèque émis en France est valable pendant un an et huit jours. En cas de rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision, le traitement de l incident donne lieu à perception de frais par la Banque, tels que visés aux Conditions tarifaires. Ces frais sont débités automatiquement du compte du Client. 2. Des formules de chèques de Banque établis à l ordre de bénéficiaires dénommés, pourront être produits au tarif en vigueur sur demande du Client et ce, sous réserve du débit préalable de la provision correspondante. 3. Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au Client après accord particulier de la Banque. Ses conditions de fonctionnement, d utilisation et de retrait sont précisées ci-après (voir Conditions applicables à tous les comptes et services, II - Conditions générales relatives aux cartes et au Porte-Monnaie Electronique Moneo) ainsi que par les Conditions Particulières signées par le Client lors de la souscription de la carte. 4. Espèces : Les dépôts d espèces peuvent être effectués aux guichets de la Banque contre délivrance par celle-ci d un reçu qui vaut preuve du versement ou, si le Client dispose d une carte bancaire, dans les guichets automatiques. En cas de dépôt non valorisé, le compte sera crédité après comptage et contrôle des fonds par la Banque. Si des billets se révélaient faux, ils seront déduits du versement réalisé. Les retraits peuvent être effectués : - si le Client dispose d une carte bancaire : dans les guichets automatiques de Banque et distributeurs automatiques de billets portant le logo de la carte; - si le Client ne dispose pas d une carte bancaire : à l agence où est tenu le compte du Client, - à l étranger : avec une carte bancaire internationale. 5. Virements : Le Client peut émettre ou recevoir des virements. Le virement émis est un ordre de paiement donné par le Client à sa banque de débiter son compte et transférer les fonds vers un autre de ses comptes ou vers le compte d un tiers. Le virement sur le compte d un bénéficiaire. Le virement reçu est l opération par laquelle la Banque crédite le compte de son Client. Cet ordre de paiement émis ou reçu doit comporter tous les éléments nécessaires pour identifier le compte bénéficiaire afin de pouvoir être exécuté. Il peut s agir d un virement occasionnel, d un virement permanent, d un virement à échéance. Le consentement du Client à l exécution d un virement est fonction du canal utilisé : il résulte de la signature ou de l identification du Client à partir d un automate ou via les canaux de Banque à Distance. Les ordres de virement sont exécutés dans des délais compatibles avec leurs contraintes techniques de réalisation. Le Client peut modifier ses instructions, révoquer son ordre ou en suspendre l exécution à condition de le demander par écrit à la Banque ou via les services de Banque à Distance au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date fixée pour l exécution. Passée cette date, la Banque ne peut, pour des raisons techniques, garantir la prise en compte de ces instructions. Lorsqu il s agit d un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Client vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent, sauf indication contraire du Client. Les conditions applicables sont indiquées dans les Conditions tarifaires. Postérieurement à l exécution d un ordre, le relevé de compte (papier ou électronique) fait apparaître une information détaillée, opération par opération, comportant le montant de l opération et des frais s y rapportant et, selon le cas, la date à laquelle le compte aura été débité ou crédité. 6. Virements SEPA (SCT) : le virement SEPA doit être libellé en euro entre deux comptes ouverts dans la zone SEPA. Pour pouvoir être exécuté, la Banque doit être en possession des nom et numéro de compte du bénéficiaire identifié par un International Bank Account Number (numéro de compte international : IBAN) accompagné du numéro d identification du prestataire de services de paiement du bénéficiaire identifié par un Bank identifier Code (code BIC). De plus le virement SEPA doit être émis en mode «SHARE» (frais partagés). 7. Prélèvements nationaux : Le client débiteur Les prélèvements reçus par la Banque sont des opérations de paiement qui permettent à la Banque, avec le consentement du Client matérialisé par la signature d une autorisation de prélèvement de payer un créancier du Client sur sa demande matérialisée par la signature d une demande de prélèvement. Cette autorisation unique vaut consentement à l exécution des prélèvements ultérieurement présentés par le même créancier. Le Client autorise la Banque à exécuter sur son compte, si la situation de celui-ci le permet, tous les prélèvements qu il a autorisés. Préalablement à l exécution du prélèvement, le créancier est tenu d informer le Client, du montant et de la date d exécution du prélèvement. Le Client en vérifie la conformité au regard de l accord qu il avait conclu avec son créancier. 7
8 Le Client peut à tout moment retirer le consentement donné à l exécution de prélèvements quelles que soient les clauses du contrat conclu entre le Client et son créancier. Tous les prélèvements postérieurs à ce retrait du consentement seront rejetés. Ce retrait du consentement doit être notifié par écrit à la Banque et lui parvenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Le Client doit également en informer son créancier. Le Client peut aussi révoquer une ou plusieurs échéances de prélèvements sans mettre fin pour autant à l autorisation de prélèvement. Cette révocation (ou opposition au paiement) doit être notifiée par écrit à la Banque et lui parvenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Le Client doit en informer également son créancier. Le Client créancier de prélèvements s engage à respecter toutes les règles régissant le prélèvement, et à mettre à niveau, si nécessaire, et dans les meilleurs délais, l ensemble des procédures affectées par ces obligations. Par cette convention, le créancier s engage, a minima : 1. A respecter le modèle de formulaire d autorisation de prélèvement établi par le CFONB et à le faire valider par la Banque lors de chaque première utilisation, ainsi qu à chaque modification du formulaire ; 2. A ne faire référence qu à un seul Numéro National d Emetteur (NNE) sur le formulaire d autorisation de prélèvement national ; 3. A utiliser uniquement le NNE qui lui a été affecté et à ne jamais utiliser le NNE d une autre entité. En particulier, l utilisation du NNE de la Banque du créancier, intervenant en qualité de recouvreur, constitue un dévoiement de la procédure et est par conséquent prohibée ; 4. A faire signer la demande et l autorisation de prélèvement national par le débiteur qui les retourne toutes les deux au créancier ; 5. A réception de la demande et de l autorisation de prélèvement signées par le débiteur : A conserver la partie du mandat qui lui revient (demande de prélèvement) pendant la durée de vie du mandat et conformément aux règles de conservation applicables à ce type de document prévues par la législation en vigueur. A transmettre à la Banque du débiteur l autorisation de prélèvement qui lui est destinée : - de préférence, à l adresse unique indiquée par cette dernière dans le fichier FICAP mis à disposition du créancier par sa banque ou directement accessible sur le site internet de la Banque de France (FICAP), - ou à l agence bancaire du débiteur. 6. A mettre à la disposition des débiteurs les coordonnées (point de contact) permettant à ceux qui le souhaitent de modifier ou révoquer une demande de prélèvement ainsi que les coordonnées (point de contact) permettant à ceux qui le souhaiteraient d effectuer une réclamation relative à ce moyen de paiement. 7. A indiquer sa dénomination commerciale, le nom du produit ou service connu du débiteur, dans les enregistrements de fichier de prélèvements (zone «libellé») remis à la Banque. 8. A informer le débiteur du montant du prélèvement à venir, préalablement à l émission du fichier de prélèvements. 9. A surseoir à l émission ou à la transmission de l ordre de prélèvement à la demande du débiteur. 10. A cesser de remettre à sa banque tout prélèvement sur demande du débiteur, et à convenir, le cas échéant, avec le débiteur du mode de règlement des créances qui pourrait lui être substitué. 11. A accepter les impayés et rejets présentés après règlement à sa Banque, par la banque du débiteur, et en particulier ceux émis pour les motifs suivants : «contestation débiteur» durant un délai maximum de 8 semaines à compter de la date du débit du compte du débiteur, (code rejet 80 «Contestation débiteur») «pas d autorisation» durant un délai maximum de 13 mois à compter de la date de débit du compte du débiteur, (code rejet 31 «Pas d autorisation») A ces deux délais, viennent s ajouter : un délai de traitement de la contestation par la Banque du débiteur, celui-ci est de 10 jours ouvrés pour le code «80» et 30 jours ouvrés pour le code «31» un délai de courtoisie d échange interbancaire ; celui-ci est de 2 jours ouvrés. 12. A informer sa Banque en cas de fusion, absorption, ou cession d actifs, et à respecter la procédure et les délais prévus par le CFONB s il opte pour la procédure de changement d identification de créancier avec modification de NNE. 13. A cesser toute émission de fichiers de prélèvements en cas de radiation du Fichier des NNE tenu par la Banque de France. 14. A demander à sa Banque : de faire mettre à jour auprès de la Banque de France le Fichier des NNE en cas de changement de nom, de dénomination sociale ou de SIREN, de faire supprimer par la Banque de France son NNE en cas de cessation d activité. 15. A ne pas remettre à sa Banque d ordres de prélèvement tant que les obligations ci-dessus n ont pas été satisfaites. 8. Prélèvements SEPA : Le prélèvement SEPA est une opération en euros entre deux comptes situés dans la zone SEPA. A terme, le prélèvement SEPA remplacera le prélèvement national. Le prélèvement SEPA repose sur le mandat donné par le Client à son créancier sur un formulaire unique l autorisant à envoyer des instructions à la Banque du Client pour débiter son compte et autorisant la Banque à débiter le compte du Client conformément aux instructions données par le créancier. Le Client complète et signe ce formulaire et le remet à son créancier avec un relevé d identité bancaire contenant un BIC et un IBAN. Le mandat est conservé par le créancier. Ce dernier doit adresser à son client une notification au moins 14 jours avant la date d exécution du prélèvement. Le Client autorise la Banque à exécuter sur son compte, si la situation de celui-ci le permet, tous les prélèvements émis par un bénéficiaire et pour lesquels le Client aura donné à ce dernier son consentement. Les dispositions relatives au prélèvement national concernant le retrait du consentement, la révocation de l ordre de paiement, le refus de la Banque d exécuter l ordre de paiement et les délais de contestation sont applicables au prélèvement SEPA. Dès lors qu aucun ordre de prélèvement SEPA n a été présenté pendant une période de 36 mois, le mandat devient caduc. Le créancier devra dès lors faire signer un nouveau mandat au Client. Le créancier qui souhaite remplacer le prélèvement national par le prélèvement SEPA en informera préalablement son client. Les autorisations de prélèvement déjà signées restent valides. 9. TIP : la Banque règle les Titres Interbancaires de Paiement (TIP) domiciliés sur le compte, en vertu d un mandat conservé sous la responsabilité du Cen tre Bancaire dont la réalité est garantie par la Banque du Créancier, dans les mêmes conditions que tout autre paiement (provision préalable et disponible). Les dispositions prévues pour le prélèvement en cas de contestation du client débiteur s appliquent également sur le bien fondé de l imputation d un TIP. 10. TEP : la Banque règle les Télérèglements (TEP) domiciliés sur le compte en vertu d un contrat d adhésion signé par le débiteur et remis à sa banque, dans les mêmes conditions que tout autre paiement (provision préalable et disponible). Le Télérèglement permet un accord explicite du débiteur préalablement à l émission par le Créancier du TEP. Les dispositions prévues pour le prélèvement en cas de contestation du Client débiteur s appliquent également sur le bien fondé de l imputation d un Télé-règlement. II Traitement des opérations débitrices : Sauf convention contraire, les opérations débitrices présentées au compte sont exécutées à la condition expresse que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible et sous réserve que le Client ne fasse pas l objet d une mesure d interdiction Cette provision résulte du solde du compte arrêté à la fin de la journée précédant celle de l opération présentée au débit du compte. Toutefois, la Banque se réserve la faculté d arrêter le solde du compte en cours de journée. Sauf accord entre les parties, les instructions sont données par écrit sur support papier ou via les services de Banque à Distance et les guichets automatiques de banque, selon les conditions décrites dans les présentes à la section qui leur est consacrée. Pour les ordres donnés par écrit sous forme papier, la Banque procédera à leur exécution dès lors que la signature aura une apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) par le Client lors de la conclusion de la convention. II Autorisations de découvert La Banque, sous réserve d acceptation de la demande formulée par le Client, peut faire bénéficier celui-ci d un découvert d une durée inférieure, égale ou supérieure à 3 mois. La mise à disposition de ce découvert donne lieu à la signature d une convention spécifique. II Encaissement des valeurs et chèques La Banque procède à leur encaissement dans les conditions et délais usuels. La Banque, sauf décision contraire, crédite le compte du montant de la remise sous réserve d encaissement. En conséquence, la Banque pourra contrepasser c est-à-dire débiter du compte toutes opérations pour lesquelles elle n aura pas obtenu l encaissement effectif même si l impayé est constaté tardivement. La Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques remis à l encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son compte sans l autorisation du Client : - dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte; - en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors que la position dudit compte le permet. La Banque est autorisée, en cas d omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques portés au crédit du compte remis à l encaissement. 8
9 II Inscriptions en compte des opérations et droit de rétention. Les inscriptions faites au débit ou au crédit du compte ne sont pas considérées comme définitives et valant acceptation immédiate par la Banque ; elles sont susceptibles d être rectifiées par la Banque dans les délais d usage. La Banque peut être amenée à refuser des opérations, pour répondre à une obligation légale ou réglementaire (comme une procédure civile d exécution ou empêcher des opérations de cavalerie...). De convention expresse, l effet novatoire de la passation des écritures en compte ne jouera qu après les vérifications d usage auxquelles la Banque serait amenée à procéder. La Banque se réserve le droit de réviser les crédits ou les débits dont l inscription en compte ou l indication sur tout relevé de compte résulterait d une erreur. Par ailleurs, la Banque pourra porter au débit du compte tous effets et valeurs exigibles en sa possession, revêtus à un titre quelconque de la signature du Client et tous autres engagements du Client envers la Banque. La Banque bénéficiera en outre, à titre de garantie du solde débiteur éventuel du compte, d un droit de rétention sur tous effets ou valeurs, quelconques détenus au nom du Client. Ce droit est constitué par le seul effet de la présente Convention, sans qu une autre convention particulière soit nécessaire, à l occasion de chaque mise en possession et sans préjudice de la constitution d autres sûretés au profit de la Banque. Sauf cas prévu par la loi, aucune somme ou valeur confiée à la Banque ne peut être affectée par le Client à l exécution ou à la garantie d un paiement ou d une opération quelconque sans l accord préalable de la Banque. II Incidents de fonctionnement du compte Le Client est informé qu en cas d émission de chèques sans provision ou d op position pour perte ou vol de formules de chèques, les coordonnées bancaires de son compte seront inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. Le Client disposera alors d un droit d accès et de rectifica tion des informations le concernant. II Opposition L opposition au paiement de toute opération, initiée par le Client et légalement justifiée, ou toute information conduisant au blocage d un instrument de paiement doit être signalée à la Banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique ou services de Banque à Distance). A cet effet, un numéro de téléphone permettant de faire opposition 24/24 heures est communiqué au Client. L opposition doit impérativement être immédiatement confirmée par écrit sans délai. Hormis les délais spécifiques prévus aux Conditions générales relatives aux Cartes (ci-après), la confirmation écrite de l opposition doit en tout état de cause être reçue par la Banque avant la présentation au paiement de l opération contestée. Si l opposition est fondée sur le vol ou l utilisation frauduleuse, le Client devra déposer une plainte auprès des services compétents et en justifier à la Banque à première demande, ceci n ayant aucune incidence sur la prise en compte par la Banque de l opposition formulée conformément aux dispositions précédentes. Pour les chèques, le Client ne peut valablement faire opposition au paiement qu en cas de perte ou vol, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ou d utilisation frauduleuse. Toute opposition fondée sur un motif non prévu par les textes en vigueur peut entraîner des sanctions pénales à l encontre du Client. L opposition doit préciser s il s agit de formules de chèques non encore remplies ou de chèques émis au profit d une personne désignée. Elle devra dans la mesure du possible indiquer les numéros de chèques concernés, les montants et les noms des bénéficiaires. A défaut de précision permettant d identifier le ou les chèques objets de l opposition, tous les chèques seront rejetés. La Banque se réserve le droit de bloquer la provision correspondante. Les modalités d opposition au paiement par carte bancaire sont précisées ci-après (voir Conditions applicables à tous les comptes et services, II - Conditions générales relatives aux cartes et au Porte-Monnaie Electronique Moneo). II Incident de paiement sur chèques (chèques sans provision) Il est rappelé au Client émetteur de chèques qu il s expose en cas d absence ou d insuffisance de provision, à un refus de paiement et à une interdiction bancaire d émettre des chèques sur l ensemble des comptes dont il est Titulaire ou Co-titulaire pendant une durée de 5 (cinq) ans ; il ne peut recouvrer ce droit qu en régularisant l incident ayant provoqué l interdiction ainsi que ceux survenus postérieurement le cas échéant. En cas d interdiction bancaire, chaque Titulaire, Co-titulaire ou Mandataire devra restituer sans délai tous les chéquiers en leur possession. En cas d émission de chèque sans provision par un Mandataire, l interdiction frappe le Titulaire du compte. En cas de rejet pour défaut de provision de chèques émis sur un compte de dépôt collectif (compte indivis ou compte joint), tous les Co-titulaires sont frappés de l interdiction bancaire d émettre des chèques sur ledit compte. De plus, cette interdiction s étend à tous les comptes dont ils peuvent être individuellement Titulaires, sauf désignation d un commun accord de l un d entre eux comme unique responsable. La Banque qui reçoit au paiement un chèque émis sans provision par le Client, informe ce dernier des conséquences de ce défaut de provision avant de refuser le paiement s il y a lieu (CMF, art.l ). 9 Il est convenu avec le Client que cette information est réalisée par l envoi d un courrier simple à la dernière adresse de correspondance communiquée par le Client à la Banque. Le Client est invité à communiquer à la Banque toute modification affectant son adresse de correspondance. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la Banque dans un délai maximum d un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D une manière générale, la Banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l information, adressée conformément aux indications données par le Client, n aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications de coordonnées...) Les frais liés tant au traitement des incidents qu à l information préalable sont précisés dans les Conditions tarifaires de la Banque. II Dates de valeur L inscription en compte de certaines opérations peut être assortie d une date de valeur, variable selon la nature de l opération, selon les modalités prévues aux Conditions tarifaires en vigueur. II Rémunération Le solde créditeur du compte de paiement, à l exclusion de tout autre compte, peut donner lieu à rémunération de la part de la Banque. Les conditions de rémunération sont précisées aux Conditions Particulières. La perception par le Titulaire d intérêts créditeurs résultant de cette rémunération ne le dispense pas du paiement à la Banque des intérêts débiteurs et commissions dont il est le cas échéant redevable en raison de la situation débitrice de son compte, que celle-ci ait été autorisée ou non par la Banque. Le cas échéant, les intérêts créditeurs versés par la Banque au cours d une année au titre de la rémunération du compte sont soumis à la réglementation fiscale et sociale en vigueur. A cet effet, la banque mentionne s il y a lieu le montant des intérêts qu elle a versés au titre de la rémunération du compte sur un Imprimé Fiscal Unique (IFU) destiné à l établissement de la déclaration de revenus du Titulaire. L IFU est adressé au Titulaire, le cas échéant en double exemplaire, l un à conserver par le Titulaire, le second constituant un justificatif à adresser à l administration des Impôts. II. 3 PRIX DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES II Principe de tarification La mise à disposition du compte ainsi que toutes opérations, tous produits ou services bancaires peuvent faire l objet d une tarification, sauf dispositions légales contraires. Les frais, intérêts, dates de valeur et commissions liés à l ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte, et en particulier les frais et commissions liés aux produits et services dont peut bénéficier le Client ainsi qu aux incidents de fonctionnement du compte et des moyens de paiement sont précisés aux Conditions tarifaires en vigueur. A l occasion d une prestation spécifique ou inhabituelle, la Banque peut percevoir d autres frais et/ou commissions non visés dans ces Conditions tarifaires et dont les montants sont alors fixés en accord avec le Client. Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais et commissions applicables aux produits et services relevant de la présente convention en vigueur au jour de la signature de la présente et déclare les accepter. Le Client autorise d ores et déjà la Banque à prélever sur son compte tous les frais, charges, intérêts et commissions liés à l ouverture, au fonctionnement et à la tenue du compte. La Banque porte à la connaissance du Client, au cours du mois de janvier de chaque année, un récapitulatif des frais perçus au titre de la gestion de son compte et des services de paiement utilisés. II Modification des Conditions tarifaires Les Conditions tarifaires auxquelles sont soumis les différents services ou opérations sont évolutives dans le temps, la Banque peut modifier périodiquement les Conditions tarifaires. Le Client est informé de tout projet de modification ou de création de tarif par une mention intégrée dans le relevé de compte adressé par la Banque périodiquement au Client ou édité sur les imprimantes en libre service ou encore par message sur le site Internet de la Banque. Ce projet d évolutions tarifaires est communiqué au Client sur support papier ou sur un autre support durable au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Les modifications des taux d intérêt et de change seront néanmoins immédiatement applicables. Le Client est informé qu il dispose d un accès gratuit et sans abonnement aux Conditions Générales et aux Conditions tarifaires en vigueur ainsi qu aux projets d évolution sur site Internet de la Banque. Ces modifications sont réputées acceptées par le Client en l absence de contestation écrite de sa part, avant leur date d application. Si le Client refuse ces modifications, il peut résilier la convention de compte sans frais (sauf évolutions d ordre public), avant la date de leur entrée en vigueur. Toute résiliation de la présente convention impliquera la clôture du compte ouvert au nom du Client dans les livres de la Banque, et le remboursement immédiat de l intégralité des sommes dues à la Banque à quel que titre que ce soit.
10 II. 4 CLÔTURE ET TRANSFERT DU COMPTE II Sous réserve, le cas échéant, des engagements spécifiques, notamment de domiciliation des échéances, conclus avec la Banque dans le cadre de conventions annexes, le compte peut être clôturé à tout moment par accord entre la Banque et le Client. En outre, et sous cette même réserve, la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, sans que cette décision doive être motivée, par lettre recommandée avec demande d avis de réception mais en respectant un préavis de 30 (trente) jours lorsque la clôture est à l initiative du Client, et de 60 (soixante) jours, lorsqu elle est à l initiative de la Banque. Cette dénonciation de la convention prendra effet à compter de la date de réception du courrier figurant sur l avis de réception ou, en cas d impossibilité de distribuer le courrier (adresse erronée, avis de passage laissé sans suite par le destinataire du courrier...), à compter de la date de sa première présentation. Toutefois, le compte pourra être clôturé de plein droit et sans préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de comportement gravement répréhensible du Client, d exigences légales ou règlementaires, d incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la Banque. Il en sera de même en cas de perte d une sûreté ou d une garantie quelconque couvrant les engagements du Client dans le cadre du compte, en cas de «compte inactif», ou plus généralement pour tout autre motif légitime, par exemple : en cas de refus de communication de documents ou d un autre irrespect de l une des obligations prévues à la convention ou de fourniture d informations inexactes, ou encore de décès du Titulaire ou, s agissant d un compte indivis, de l un des Co-titulaires. Toute décision de clôture à l initiative de la Banque d un compte ouvert par elle dans les conditions exposées à l article L du Code Monétaire et Financier, doit faire l objet de sa part d une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Dans ce cas, un délai de préavis minimum de deux mois est consenti au Client. II La clôture du compte entraîne l exigibilité immédiate de son solde. Le Client doit en informer ses Mandataires, et restituer à la Banque l ensemble des moyens et services de paiement en sa possession, ou en celle de ses Mandataires (formules de chèques, cartes bancaires, TPE, etc.), et doit modifier, le cas échéant ses domiciliations, aucun ordre n étant plus exécuté, et maintenir dans les livres de la Banque la provision suffisante jusqu à liquidation des opérations en cours. Il est rappelé qu un chèque émis sur un compte clos sera rejeté et qu à défaut de régularisation, le Client fera l objet d une procédure d interdiction bancaire d émettre des chèques. Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Client devra la constituer. A défaut, la Banque sera contrainte d en refuser le paiement. Le solde du compte est établi en y imputant, le cas échéant, le montant des cautionnements et garanties en cours, et d une manière générale, tous risques dont la Banque a assuré la couverture et restant en suspens au moment de la clôture du compte en principal, intérêts, frais et accessoires. La Banque peut contre-passer immédiatement en compte ces opérations en cours; les sommes ainsi retenues dans l attente du dénouement de ces opérations le sont à titre de gage-espèces des engagements en cours. La clôture obligera, en outre, le Client à couvrir, par la constitution d une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par la Banque pour le compte du Client. Les agios continuent à être décomptés aux mêmes périodes et conditions (sauf disposition particulière indiquée dans les Conditions tarifaires) après la dénonciation du compte jusqu à parfait règlement, et ce même en cas de recouvrement par voie judiciaire, sans que cela emporte pour la Banque renonciation à l exigibilité immédiate du solde ni accord sur les délais de règlement. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S ils ont été payés à l avance, ces frais sont remboursés au prorata. II Les montants libellés en monnaies étrangères sont à cet effet convertis de plein droit en euros sur la base du cours au jour de la date d effet de la clôture du compte. Au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque peut exercer un droit de rétention sur l ensemble des sommes ou valeurs déposées par le Client auprès de la Banque, jusqu à l apurement complet du solde débiteur. II Le transfert ou la clôture du compte peut entraîner la perception des frais prévus aux Conditions tarifaires alors en vigueur. Toutefois, ce transfert ou cette clôture ne donne lieu à aucun prélèvement de frais s il intervient à la demande du Client à la suite de la contestation d une modification substantielle de la convention de compte. II. 5 DROIT AU COMPTE SERVICES BANCAIRES DE BASE En application des dispositions de l article L du Code Monétaire et Financier, toute personne physique ou morale domiciliée en France, ou toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d un compte de dépôt a droit à l ouverture d un tel compte dans une banque. Toute personne qui s est vue refuser l ouverture d un tel compte par un établissement de crédit, peut donc, en justifiant de ce refus par la production d une lettre de refus d ouverture de compte délivrée gratuitement par l établissement sollicité, d une déclaration sur l honneur de défaut de détention d un compte de dépôt, d une pièce d identité comportant une photographie et d un justificatif de domicile, demander à la Banque de France de lui désigner un établissement qui tiendra son compte. Si le demandeur est une personne physique, il peut demander à l établissement qui a refusé de lui ouvrir un compte, d effectuer en son nom et pour son compte cette démarche auprès de la Banque de France. L établissement désigné est tenu de lui fournir gratuitement l ensemble des produits et services énumérés par l article 1 er du décret n du 17 jan vier 2001 relatif aux services bancaires de base (articles D et D du code monétaire et financier) : - l ouverture, la tenue et la fermeture du compte ; - un changement d adresse par an ; - des relevés d identité bancaire, en cas de besoin ; - la domiciliation de virements bancaires ; - l envoi mensuel d un relevé des opérations effectuées sur le compte ; - la réalisation des opérations de caisse ; - l encaissement de chèques et de virements bancaires ; - les dépôts et les retraits d espèces au guichet de l organisme qui tient le compte ; - l es paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; - des moyens de consultation à distance du solde du compte ; - une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l établissement de crédit qui l a émise ; - deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. Le Titulaire du compte doit être prévenu, ainsi que la Banque de France, par une lettre motivée, de toute décision de fermeture de ce compte prise à l initiative de l établissement désigné. Un délai de 2 (deux) mois doit être accordé avant la fermeture effective du compte. II. 6 MODIFICATIONS DE LA CONVENTION La présente convention est susceptible d évolutions. Le Client est informé de tout projet de modification par une mention intégrée dans le relevé de compte adressé par la Banque périodiquement au Client ou édité sur les imprimantes en libre service ou encore par message sur le site Internet de la Banque. Ce projet d évolution est communiqué au Client sur support papier ou sur un autre support durable, au moins deux mois avant son entrée en vigueur. Le Client est informé qu il dispose d un accès gratuit et sans abonnement aux Conditions Générales et aux Conditions tarifaires en vigueur ainsi qu aux projets d évolution sur le site Internet de la Banque. Sur simple demande, la Banque les fera parvenir au Client sur support papier. Ces modifications sont réputées acceptées par le Client en l absence de contestation écrite de sa part, avant leur date d application. Si le Client refuse ces modifications, il peut résilier la convention de compte sans frais (sauf évolutions d ordre public), avant la date de leur entrée en vigueur. Toute résiliation de la présente convention impliquera la clôture du compte ouvert au nom du Client dans les livres de la Banque, et le remboursement immédiat de l intégralité des sommes dues à la Banque à quel que titre que ce soit. A défaut d avoir résilié la convention dans ce délai de 2 (deux) mois, les modifications seront opposables au Client. Dans le cas où le Client bénéficie de la procédure de surendettement, la convention de compte peut être modifiée avec l accord du Client avant l expiration de ce délai afin de faciliter l exécution des mesures de traitement. Les dispositions de la convention peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications d ordre public prendront effet de plein droit à la date d application des mesures concernées sans démarche particulière de la Banque. 10
11 II Les Conventions de Services n La Convention BPE P. 12 n La Convention BPE SBB P
12 La Convention BPE 1 DÉFINITION ET OBJET La convention BPE est un abonnement portant sur un compte de dépôt (compte individuel ou compte joint) et d autres produits ou services, de base et optionnels, donnant lieu au paiement d une cotisation mensuelle unique. Cette convention permet à son(ses) Souscripteur(s) (ci-après indifféremment désignés le Souscripteur ) de bénéficier de tarifs préférentiels sur les produits et services, bancaires ou d assurances, qui relèvent de son péri mètre. A cet effet, le Souscripteur doit obligatoirement et, au minimum, sous crire ou être Titulaire des produits et services déterminés composant l offre de base. Cette offre de base peut être enrichie, au choix du Souscripteur, d autres produits ou services optionnels. La liste des produits et services qui peuvent être souscrits et/ou utilisés, dans le cadre de l offre de base et/ou des options, dépend en particulier de l âge du Souscripteur et du type de convention sous crite, tel que précisé à l article 2 ci-après. Cette liste figure aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur et est susceptible d évolutions. 2 BÉNÉFICIAIRES Sous réserve d acceptation par la Banque, la convention BPE peut être souscrite par toute personne ayant atteint l âge de 16 ans. La souscription peut être réalisée de manière individuelle ou conjointement par les Co-titulaires d un compte joint. La convention MyBPE désigne l offre dont la souscription est ouverte aux personnes ayant atteint l âge de 16 ans et de moins de 26 ans. La souscription de la convention MyBPE au nom d une personne mineure non émancipée, ne peut être réalisée que par son(ses) représentant(s) légal(aux) et/ou judiciaire(s). Tant que le Souscripteur est mineur, la présente convention s exécute sous l entière responsabilité et, quand il y a lieu, sous la signature, de son(ses) représentant(s) légal(aux) et/ou judiciaire(s), dans le respect des dispositions de l article «Mineurs protégés» des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services ci-avant, ainsi que de celles des Conditions particulières. Le passage à la majorité du Souscripteur ne donne lieu à aucune adaptation contractuelle, sous réserve de la souscription de produits ou services optionnels constatée, le cas échéant, par voie d avenant. La convention MyBPE peut permettre au Souscripteur d accéder à des avantages tarifaires sur certains produits et services dans le domaine des loisirs et de la culture auprès de partenaires de la Banque. La convention BPE DUO désigne la deuxième convention BPE et les suivantes (hors MyBPE) contractée par une personne célibataire ou les membres d un couple (mariés, pacsés ou vivant en union libre), de façon individuelle ou conjointe (par les membres du couple exclusivement), dont le premier Co-titulaire désigné aux Conditions particulières n est pas salarié de la BPE. 3 COTISATION L exécution de la convention BPE donne lieu au paiement par le Souscripteur d une cotisation forfaitaire unique perçue mensuellement pour l ensemble des produits et services qui en relèvent, selon les modalités précisées aux Conditions particulières. Sous réserve, le cas échéant, de conditions dérogatoires accordées par la Banque au Souscripteur, le montant de la cotisation dépend des produits et services souscrits et/ou utilisés, de l âge du(des) Souscripteur(s) mais également du type de convention BPE souscrite. Pour chaque type de convention BPE, les Conditions tarifaires de la Banque en vigueur et, susceptibles d évolution, précisent le montant de la cotisation applicable à l offre de base et aux options. Le montant de la cotisation dont est redevable le Souscripteur figure aux Conditions particulières de la convention BPE qu il a souscrite. Le montant de cette cotisation peut évoluer en fonction : - des modifications apportées par la Banque aux Conditions tarifaires applicables aux produits et services souscrits et/ou utilisés relevant de la présente convention ; - de la souscription et/ou de l utilisation de nouveaux produit(s) ou service(s) dans le cadre de la présente convention ; - de la modification des caractéristiques et/ou des modalités d utilisation des produit(s) ou service(s) relevant de la présente convention ; - de la résiliation de produit(s) ou service(s) relevant de la présente convention ; - de l arrivée à leur terme de conditions dérogatoires accordées par la Banque. Une telle évolution intervient également à l occasion de toute modification de la situation personnelle du Titulaire ne lui permettant plus de bénéficier d avantages tarifaires spécifiques. En particulier, à l échéance de son 26ème anniversaire, le Souscripteur perd les avantages tarifaires spécifiques dont il bénéficiait en raison de son âge. De même, lorsque la convention BPE ne remplit plus les conditions nécessaires pour être qualifiée de BPE DUO, notamment en cas de modification de la situation personnelle du(des) Titulaire(s) de la convention, le Souscripteur perd les avantages tarifaires spécifiques dont il bénéficiait au titre de cette qualification. Dans ces situations, la nouvelle cotisation due par le Souscripteur est alors calculée sur la base des tarifs standards applicables à la convention BPE. Cette évolution de la cotisation ne donne pas lieu préalablement à une information spécifique du Souscripteur par la Banque. Dans les différentes situations susceptibles de faire évoluer le montant de la cotisation, l ajustement de ce montant intervient, s il y a lieu, à compter du premier prélèvement mensuel suivant la date à laquelle l évènement ayant généré cette évolution s est produit. Cet ajustement ne modifie pas les modalités d exécution des prélèvements. La nouvelle cotisation est calculée en fonction des tarifs applicables au type de convention BPE concerné, tels que figurant aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur au jour du prélèvement. Par ailleurs, si le Souscripteur procède à la résiliation d un produit ou service n entraînant pas celle de la présente convention ou encore, exclut un produit ou service du bénéfice de celle-ci sans pour autant le résilier, il reste tenu de régler à la Banque la quote-part du prix propre audit produit ou service, dont il reste redevable au jour de la résiliation ou de l exclusion, calculée sur la base du tarif spécifique dont bénéficiait ledit produit ou service dans le cadre de la convention BPE en cours. Dans ces deux situations, le calcul s effectue au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu à l expiration de la période de facturation propre au produit ou service concerné et le règlement s effectue en une seule fois par un prélèvement sur le compte désigné aux Conditions particulières, distinct de celui de la cotisation propre à la convention BPE. Le Souscripteur de la convention BPE est nécessairement Titulaire d un compte de dépôt à vue relevant du périmètre de ladite convention. A ce titre, et, conformément à la loi, la Banque l informe de tout projet de modification ou de création de tarif(s) dans les conditions exposées à l article Modification des Conditions tarifaires figurant dans les Conditions applicables à la convention de compte de dépôt des Conditions générales des comptes de la Banque. En l absence de contestation de sa part, avant la date d application de ces évolutions, le Souscripteur est réputé les avoir acceptées et en accepter les effets sur le montant de sa cotisation. Dans tous les cas, la cotisation est prélevée sur le compte désigné aux Conditions particulières et selon les modalités y figurant. En cas de résiliation de la convention BPE, il est également procédé à une régularisation des cotisations dues par le Souscripteur suivant les modalités exposées à l article 6 ci-après. 4 MODIFICATION DE LA CONVENTION ET/OU DE LA SITUATION PERSONNELLE DU SOUSCRIPTEUR La convention BPE peut être modifiée à tout moment, notamment par voie d avenant. Si le Souscripteur est mineur, les avenants devront ainsi être signés de son (ses) représentant(s). L évolution de la situation personnelle du Souscripteur, en particulier quant à sa capacité juridique et quant à son âge, n a pas pour effet de mettre un terme à la présente convention. Elle peut ce pendant avoir des conséquences sur la liste, les caractéristiques et/ou les mo dalités de fonctionnement ou d utilisation des produits et/ou services qui relèvent de la convention. Le cas échéant, les modifications en résultant devront donner lieu à la signature d avenants à la présente convention et/ou aux conventions spécifiques aux produits et/ou services concernés. Par ailleurs, toute modification de la présente convention est susceptible d entraîner un ajustement du montant de la cotisation conformément aux dispositions visées à l article 3 ci-dessus, voire entraîner sa résiliation dans les conditions expo sées à l article 6 ci-après. 12
13 5 DURÉE La convention BPE est conclue pour une durée indéterminée. 6 RÉSILIATION A tout moment, la convention BPE peut être dénoncée par le Souscripteur ou son représentant. Toute dénonciation de la convention BPE par le Souscripteur est effective à la date où la Banque a connaissance de cette résiliation et peut être faite par courrier ou directement aux guichets. En cas de dénonciation de la convention BPE par la Banque, la résiliation prendra effet au terme d un préavis de 30 (trente) jours. Une dénonciation automatique et de plein droit de la présente convention BPE peut être consécutive à : - la résiliation d un produit ou service devant obligatoirement être détenu par le Souscripteur pour bénéficier de la convention BPE (offre de base) ; - la dénonciation de la convention de compte de dépôt re levant du périmètre de la convention BPE ; - la dénonciation de la convention relative à la dernière carte de paiement en cours associée au compte de dépôt relevant du périmètre de la convention BPE. En revanche, la résiliation de la convention BPE ne met pas fin, en principe, aux produits et/ou services qui relèvent de son périmètre et dont le Souscripteur conserve l utilisation. Ceux-ci continuent ainsi à fonctionner de façon autonome et selon les règles et conditions qui leur sont applicables. En cas de résiliation de la convention BPE, sauf si cette résiliation résulte de la clôture du compte de dépôt, le Souscripteur s engage expressément à régler à la Banque le montant des cotisations propres à chacun des produits ou services qu il utilise dans le cadre de la convention résiliée. Le règlement s effectue sur la base des ta rifs hors convention BPE tels que figurant aux Conditions tari faires de la Banque en vigueur au jour de la résiliation et ce, au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu à l expiration de la période de facturation propre à chaque produit ou service concerné. Le règlement s ef fectue par prélèvement sur le compte désigné aux Conditions particulières au titre de chaque produit ou service concerné. 7 LOI APPLICABLE La convention BPE est régie par le droit français. La Convention BPE SBB 1 DÉFINITION La Convention BPE SBB est un abonnement à cotisation mensuelle unique permettant aux personnes physiques majeures ne disposant pas de chéquier de gérer le fonctionnement de leur compte bancaire ordinaire (compte de dépôt). Les produits, services et opérations auxquels la souscription de la Convention BPE SBB donne accès sont précisés aux Conditions particulières de la présente convention ainsi que dans les Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. 2 COTISATION La souscription de la Convention BPE SBB donne lieu au paiement par le Souscripteur d une cotisation forfaitaire, perçue mensuellement, pour l ensemble des produits, services et opérations auxquels elle donne accès. La cotisation à laquelle est assujetti le souscripteur de la Convention BPE SBB peut évoluer en fonction des modifications apportées par la Banque à ses Conditions tarifaires. Celles-ci sont régulièrement mises à jour et disponibles, notamment, auprès des guichets de la Banque. Conformément à la loi, le Client souscripteur d une convention BPE SBB est informé au plus tard deux mois avant la date d application envisagée, de tout projet de modification ou de création de tarif relatif au fonctionnement de son compte de dépôt. En l absence de contestation de sa part avant la date d application de cette évolution, il est réputé l avoir acceptée et en accepter les effets sur le montant de sa cotisation BPE SBB. La cotisation est prélevée sur le compte désigné aux Conditions particulières et selon les modalités y figurant. En cas de résiliation de la Convention BPE SBB, il est procédé à une régularisation des cotisations dues par le Souscripteur suivant les modalités exposées à l article 5 ci-après. 3 MODIFICATION La Convention BPE SBB peut être modifiée à tout moment à la demande du Client, notamment par voie d avenant dûment régularisé. Toutefois, toute modification des Conditions particulières de fonctionnement des produits ou services auxquels donne accès la Convention BPE SBB, ou encore, toute opération excédant la franchise éventuellement définie par la convention pour chaque catégorie, est susceptible d entraîner la facturation de frais supplémentaires, perçus distinctement du montant de la cotisation visée au 2 ci-dessus, sur la base des Conditions tarifaires de la Banque en vigueur au moment de la modification ou de la réalisation de l opération en cause. La modification de la liste ou des caractéristiques des produits et services auxquels la convention donne accès peut également entraîner la résiliation de celle-ci dans les conditions exposées au 5 ci-après. 4 DURÉE La Convention BPE SBB est conclue pour une durée indéterminée. 5 RÉSILIATION La Convention BPE SBB peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par simple lettre. La dénonciation entraîne la résiliation de la Convention. Mais, les produits et services dont le Souscripteur conserve l utilisation continuent à fonctionner de façon autonome et selon les règles et conditions qui leur sont applicables. La résiliation de la Convention BPE SBB intervient de plein droit en cas de dénonciation par le Client de toute convention régissant le fonctionnement et l utilisation des produits et services auxquels elle donne accès. La résiliation de la Convention BPE SBB intervient également de plein droit en cas de modification du type de carte détenu sur le compte désigné aux Conditions particulières ou en cas de délivrance de formules de chèques surtout compte détenu par le Client dans les livres de la Banque. En cas de résiliation de la Convention BPE SBB, le Client s engage à régler à la Banque le montant des cotisations propres à chacun des produits ou services qu il utilise, ou a utilisé dans le cadre de la Convention BPE SBB. Ce règlement s effectue sur la base des tarifs hors Convention BPE SBB tels que figurant aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur au jour de la résiliation, et ce, au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu à l expiration de la période de facturation propre à chaque produit ou service. Sauf dispositions particulières, le règlement s effectue en une seule fois, de façon distincte pour chaque produit ou service concerné, par prélèvement sur le compte désigné aux Conditions particulières. Ces dispositions ne s appliquent pas si la résiliation résulte de la clôture du compte de dépôt. 6 LOI APPLICABLE La Convention BPE SBB est régie par le droit français. 13
14 III Les Conditions générales applicables à tous les Comptes, Produits et Services n Préambule - Dispositions Diverses P. 15 n Conditions générales relatives aux Cartes et au Porte-Monnaie Électronique Moneo P. 21 n Les Services de Banque à Distance P. 29 I - Dispositions générales P. 29 II - Service «Documents Electroniques» P. 32 n Conditions d utilisation des services de messagerie sur Internet P. 34 n Conditions générales applicables aux comptes en Devises P
15 Préambule 1 DÉNOMINATION DES PARTIES La présente convention engage d une part le Client, qui peut être également identifié sous les termes de Souscripteur, de Mandant ou de TituIaire/ Co-titulaire ou, le cas échéant, son Mandataire et, d autre part, la BPE, ci-après désignée «la Banque». La BPE a reçu l agrément en qualité de banque et de prestataire de services d investissement et est soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout, Paris). 2 LA CONVENTION S agissant des comptes, des produits et des services proposés par la Banque, et sous réserve des dispositions spécifiques à certains d entre eux et de la législation en vigueur, les contrats se composent de quatre éléments: 1 - Les Conditions Particulières : il s agit du document qui reprend les modalités spécifiques du compte, produit ou service souscrit. 2 - Les présentes Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Sous réserve de la réglementation et des dispositions contractuelles spécifiques en vigueur qui leur sont propres, l ensemble des comptes, produits et services souscrits auprès de la Banque y sont soumis. 3 - Les Conditions Générales de fonctionnement applicables à chacun des comptes, produits ou services souscrits ou en cours. Elles complètent les Conditions particulières. 4 - Les Conditions tarifaires ou l Extrait des Conditions tarifaires, où sont indiqués les tarifs des prestations proposées par la Banque. Le contrat est rédigé en français. Le français sera également la langue utilisée dans les relations entre la Banque et le Client. Les présentes Conditions Générales des comptes s appliquent au Client personne physique n agissant pas à des fins professionnelles. Un contrat bancaire étant conclu pour une durée indéterminée, son contenu peut évoluer dans le temps. Sont donc appliqués au Client les conditions en vigueur au moment où il passe l opération considérée. Les Conditions Générales ou tarifaires peuvent être obtenues auprès de la Banque sur simple demande ou en utilisant les services de Banque à Distance. En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières de fonctionnement d un compte, ce sont les Conditions Particulières qui s appliqueront. La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier postal, téléphone, courrier électronique aux coordonnées communiquées par le Client dans les Conditions Particulières. Si l une quelconque des dispositions substantielles de la convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n en conservent pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l objet d une exécution partielle. Le non exercice par la Banque d un droit prévu par la Convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit. Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l Administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d incident de paiement ou de fonctionnement de compte, d être inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. 3 - GLOSSAIRE Bénéficiaire : personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l objet d une opération de paiement. Carte bancaire ou le SEPA Card Framwork (SCF) : instrument de monnaie scripturale qui permet au Client avec le concours du bénéficiaire d initier une opération de paiement, de retirer et transférer des fonds, de régler l achat de biens et services dans la zone SEPA. Compte de paiement : compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement. Dates de valeur : date de référence utilisée par la Banque pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte de paiement. Dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique fourni par la Banque à son Client pour l utilisation d un instrument de paiement (identifiant, mot de passe, code). Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l authentifier. Espace économique européen (EEE) : les 27 pays de l Union européenne plus le Liechtenstein, la Norvège et l Islande. Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles communiquée au Client par sa Banque, que le Client doit fournir pour permettre l identification certaine du compte de paiement sur lequel l opération de paiement doit être effectuée. Instrument de paiement : - tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre le Client et la Banque, qui permettent d initier une opération de paiement sur le compte de paiement du Client quel que soit l initiateur, à l exclusion de toute transaction initiée par papier, - le support matériel tel que la carte ou le téléphone mobile. Jour ouvrable : jour au cours duquel la Banque du Client et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire exercent une activité permettant d exécuter des opérations de paiement dans les systèmes d échanges interbancaires. Moyen de paiement : tous les instruments qui permettent au Client de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Opération autorisée ou non autorisée : une opération de paiement est considérée comme autorisée toutes les fois où le Client a donné son consentement dans les conditions prévues dans les Conditions générales des comptes, produits et services. A défaut, l opération sera considérée non autorisée. Opération inexécutée ou mal exécutée : toute opération de paiement qui n a pas été réalisée par la Banque ou dont l exécution ne correspond pas à l ordre de paiement du Client. Opération de paiement : opération initiée par le Client ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, à partir du compte de paiement, quels que soient les motifs et indépendamment de toute obligation entre le Client et le bénéficiaire. Ordre de paiement : toute instruction du Client donnée à la Banque demandant l exécution d une opération de paiement. Prélèvement SEPA (SDD) : service de paiement visant à débiter le compte du Client lorsque l opération de paiement est initiée par le bénéficiaire auquel le Client a donné son consentement et exécutée dans la zone SEPA, en euro. Prestataire de services de paiement : la Banque ou tout autre banque ou établissement de paiement, ayant obtenu un agrément l autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans l Espace économique européen. Services de paiement : tous les services offerts par la Banque au Client qui lui permettent d assurer la gestion du compte de paiement (le versement ou le retrait des espèces sur son compte de paiement; l exécution d opérations de paiement telles que le virement, le prélèvement ou la carte bleue ; l émission ou l acquisition d instruments de paiement...) Support durable : tout instrument permettant à l utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l identique. Virement SEPA (SCT) : opération de paiement initiée et exécutée dans la zone SEPA, en euros sans limite de montant. Zone SEPA : zone qui correspond aux 27 pays de l Union Européenne ainsi que l Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco. 15
16 I Dispositions diverses applicables à tous les Comptes, Produits et Services I - 1 MANDAT 1 - Procurations Le Client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d un mandat écrit intégré dans les Conditions Particulières du compte ouvert auprès de la Banque ou dans un document séparé. La Banque peut exiger que la procuration soit notariée. Lorsqu il s agit d un compte joint ou indivis, la procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les Titulaires du compte. La Banque se réserve le droit de ne pas agréer la personne proposée comme Mandataire, sous réserve de motiver son refus. La Banque peut également, en motivant son refus, refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. Le Mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le Client. A défaut de précisions figurant dans le mandat initial et/ou dans tout autre acte ultérieur signé du Client, et sous réserve de dispositions légales et/ou réglementaires, chaque Mandataire peut effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte sur lequel porte le mandat, et ce quel que soit le moyen utilisé (écrit, télématique, informatique, téléphonique, etc.), dans les mêmes conditions que le Titulaire, et notamment, selon le cas : - faire tous les dépôts ou retraits de sommes, titres ou valeurs quelconques, en donner ou retirer quittances et décharges, - exiger et recevoir toutes sommes, - émettre et signer tous chèques, reçus, virements, et généralement tous ordres de paiement ou de débit, - faire tous emplois de fonds, - donner et exécuter tous ordres de bourse et tous ordres de souscription, - se faire délivrer tous carnets de chèques dans le respect des dispositions du Code monétaire et financier, - accepter, souscrire, endosser et acquitter toutes lettres de change, tous billets, chèques, warrants et autres effets de commerce, les présenter à l escompte ou à l encaissement, en toucher le montant, - se faire délivrer toute carte de paiement, de crédit ou de retrait liée au fonctionnement du compte, - signer tout acte ou contrat, et en général, faire toutes opérations se rattachant à l usage normal du compte, produit ou service. Le Mandataire peut faire toutes opérations, dans l intérêt du mandant. Toutefois, il ne peut clôturer des comptes, qu avec l accord exprès du mandant. La signature de l un ou l autre des Mandataires engage le Client vis à vis de la Banque et celui-ci est donc responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses Mandataires. Pour certaines instructions, la Banque se réserve la possibilité de demander confirmation auprès du Client. Chaque Mandataire peut agir séparément. La procuration prend fin : - en cas de renonciation par le Mandataire, - en cas de révocation expresse par le Mandant (ou un des mandants en cas de compte collectif). Dans ce cas, le Client doit en informer le Mandataire sans délai. Le Titulaire reste tenu vis à vis de la Banque pour toutes opérations ordonnées par ce Mandataire jusqu à ce que la Banque ait connaissance de cette révocation, - en cas de décès du Titulaire ou de l un des Co-titulaires ou du Mandataire, porté à la connaissance de la Banque, - en cas de tutelle ou curatelle du Titulaire ou de l un des Co-titulaires ou du Mandataire, portée à la connaissance de la Banque, - en cas de révocation judiciaire, - à l initiative de la Banque informant le Client qu elle n agrée plus le Mandataire sous réserve de motivation, - automatiquement en cas de clôture du compte. L ancien Mandataire ne peut alors plus effectuer aucune opération sur le ou les comptes du Client, ni obtenir de renseignements sur lesdits comptes, même au titre de la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En outre, il sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession. 2 - Mandat de protection future Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l avance la ou les personnes (Mandataires) qu elle souhaite voir être char gées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule. Le mandat doit être signé de la main du mandant et contresigné par un avocat. A défaut, le mandat doit être conforme au modèle proposé par le ministère de la justice. Il doit être enregistré à la recette des impôts pour prendre date certaine. Un mandat de protection future établi sous seing privé ne porte que sur des actes d administration sinon l autorisation du juge des tutelles sera nécessaire. Le mandat ne prend effet que lorsque le Mandataire aura présenté au greffe du tribunal d instance du lieu du domicile de la personne protégée un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République. Le Mandataire doit justifier de son identité, de ses pouvoirs en présentant l ori ginal du mandat à la Banque et déposer sa signature. I - 2 RÈGLES RELATIVES AUX COMPTES JOINTS ET INDIVIS Un compte collectif peut être ouvert entre deux ou plusieurs Titulaires, quels que soient les liens entre eux. Ce compte peut être joint ou indivis. Les formalités d ouverture du compte décrites au II-1 des Conditions générales de la Convention de Compte de Dépôt sont applicables à chaque Co-titulaire. En cas d émission d un chèque sans provision suffisante sur un compte de dépôt joint ou indivis, voir le II de la section intitulée «Conditions générales de la convention de compte de dépôt». I-2.1 Compte joint avec solidarité I Le compte joint est ouvert au nom de plusieurs Titulaires qui sont soli daires activement et passivement vis-à-vis de la Banque. Ainsi les actes accomplis par l un quelconque des Co-titulaires engagent l ensem ble des Co-titulaires du compte indivisiblement et solidairement, les héritiers et ayants droit étant tenus dans les mêmes conditions, ce qui signifie : - d une part, que chacun des Co-titulaires peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations, et notamment déposer ou retirer toute somme, émettre, endos ser ou acquitter tout chèque, demander ou utiliser tout moyen de paiement et/ou de retrait ou tout crédit étant précisé que tous les paiements et remises faits à quiconque sur l ordre de l un des Co-titulaires sont opposables aux au tres et libératoires pour la Banque, quelle que soit l origine des fonds. - d autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur, chacun des Co-titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, au remboursement de l intégralité du solde débiteur du compte en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. La Banque pourra donc demander à chacun des Titu laires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l origine de la créance de la Banque. Le compte joint ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de contourner la réglementation relative aux donations. I Le compte fonctionne avec ces caractéristiques jusqu à dénonciation expresse par l un des Co-titulaires auprès de la Banque. La dénonciation pren dra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La dénonciation de la solidarité par l un des Co-titulaires entraîne automati quement la dénonciation de sa participation sur le compte. Le compte sera alors transformé en un compte ouvert au nom du ou des au tres Co-titulaires. Il appartient au Titulaire dénonçant sa participation d en in former les autres Co-titulaires restant. La clôture ou le transfert du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les Co-titulaires. Le retrait des fonds et valeurs ne s effectuera qu avec la signature conjointe de tous les Titulaires. Tous les Co-titulaires, y compris ceux ayant dénoncé la convention ou leur participation, restent tenus solidairement entre eux des opérations engagées au jour de la dénonciation et de l éventuel solde débiteur du compte à cette date. 16
17 La dénonciation et la clôture devront s accompagner, le cas échéant, de la res titution des chèques non utilisés et des cartes. En cas de décès de l un des Co-titulaires, le compte continue à fonctionner sous la signature du (des) Co-titulaire(s) survivant(s). Il y a indivisibilité et soli darité entre les héritiers et représentants des Titulaires ainsi qu entre le ou les Titulaires survivants et les héritiers ou représentants du Co-titulaire prédécédé pour le solde du compte au jour du décès. I-2.2 Compte indivis sans solidarité active I Le compte indivis, assorti de la seule solidarité passive, excluant la so lidarité active est ouvert au nom de plusieurs Titulaires et ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les Co-titulaires ou sous celle de l un ou l autre des Co-titulaires, ceux-ci s étant réciproquement donnés mandat, ou bien encore exclusivement sous celle d un Mandataire, désigné par les Co-ti tulaires d un commun accord, habilité à effectuer toutes opérations sur le compte. La clôture ou le transfert du compte et la répartition du solde ne pourront intervenir que sur la signature conjointe de tous les Co-titulaires. La dénonciation et la clôture devront s accompagner, le cas échéant, de la res titution des chèques non utilisés et des cartes. I Dans le cas où le compte deviendrait débiteur chacun des Co-titulaires est tenu vis-à-vis de la Banque, solidairement et indivisiblement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, en principal, intérêts, com missions, frais et accessoires. Ils sont tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés. La Banque pourra donc demander à chacun des Titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l origine de la créance de la Banque. Les héritiers et ayants droit de ceux-ci seront tenus dans les mêmes conditions. I-2.3 Saisie sur compte joint ou indivis Suivant la procédure pratiquée par un créancier de l un des Co-titulaires, la Banque peut être amenée à bloquer la totalité du solde du compte, sous ré serve des dispositions légales et réglementaires relatives à l insaisissabilité de certaines sommes. I-2.4 Information des Co-titulaires d un compte joint ou indivis Tout document d information, avis, relevé ou courrier délivré par la Banque dans le cadre de la relation de compte l est au premier des Co-titulaires dési gnés aux Conditions particulières de la convention, sauf convention différente. Chaque Co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment à recevoir des extraits de compte à une adresse différente. Par ailleurs, toutes les déclarations et approbations émanant de l un des Co-ti tulaires et ayant rapport aux comptes, produits ou services souscrits collec tivement, sont considérées comme émanant de tous les Co-titulaires et les engagent tous solidairement. I- 3 CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D UN COMPTE À UN MINEUR OU À UN MAJEUR PROTÉGÉ I-3-1 Mineurs protégés Le compte ouvert au nom d un mineur non émancipé sous administration légale pure et simple fonctionne sous la signature d un des parents, s agissant d actes d administration, des deux parents conjointement, s agissant d actes de disposition. La Banque se réserve le droit de refuser l accès au compte, ouvert sous la signature d un seul des représentants légaux, à l autre représentant légal du mi neur, en l absence d accord exprès du représentant signataire. Dans tous les autres cas (administration légale sous contrôle judiciaire, tutelle quelles qu en soient les modalités), le compte fonctionne selon les dispositions du Code civil et de l ordonnance du juge des Tutelles ayant placé le mineur sous un régime de protection. Le représentant légal - ou le tuteur - doit pré senter cette ordonnance à la Banque. Le représentant légal ou le tuteur est responsable de la régularité du fonctionnement du compte au regard de ces dispositions. Le compte ouvert au nom du mineur non émancipé fonctionne selon les principes suivants : a) Le représentant légal ou le tuteur a seul pouvoir de signature et s engage expressément à ne pas initier d opération contraire à la réglementation et notamment à celle régissant les mineurs; ni contraire aux intérêts du mineur ; b) Le représentant légal ou le tuteur peut autoriser le mineur à faire fonction ner le compte sous sa seule signature, et plus généralement, à effectuer toutes opérations ; c) Dans tous les cas, le compte fonctionne sous l entière responsabilité du représentant légal ou le tuteur qui s engage à couvrir la Banque de toute conséquence pouvant résulter des opérations effectuées. Dans l hypothèse visée au b ci-dessus, le représentant légal du mineur non émancipé reconnaissant avoir préalablement pris connaissance des présentes Conditions générales, et déclarant les avoir acceptées, autorise expressément le mineur à faire fonctionner le compte sous sa seule signature exclusivement par dépôts, retraits et virements de fonds, sous réserve des restrictions com muniquées par le représentant légal et mentionnées aux Conditions particulières. Le représentant légal : - autorise le cas échéant (voir les Conditions particulières) la Banque à délivrer au mineur autorisé les formules de chèques et les cartes demandées et déclare décharger expressément ladite Banque de toute responsabilité en raison de l utilisation qui en est faite, - accepte la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention et s engage à couvrir immédiatement tout solde débiteur, - déclare se porter fort et garant de la ratification par le mineur, à sa majorité, des opérations passées à son compte pendant sa minorité. La présente autorisation reste valable jusqu à révocation expressément notifiée à la Banque. I-3-2. Majeurs protégés Le compte ouvert au nom d un majeur protégé fonctionne selon les disposi tions du Code civil régissant le régime de protection considéré et conformé ment à l ordonnance du juge de Tutelles ayant placé le majeur sous un tel régime. Aux fins d ouverture du compte, le Client ou son Mandataire spécial, curateur, tuteur doit communiquer à la Banque l ordonnance du juge des Tutelles autorisant l ouverture et s engage en cours de vie du compte, à transmettre à la Banque, le cas échéant le renouvellement de l ordonnance avant l expiration de la mesure. Si le Client est placé sous un de ces régimes de protection après la conclusion de la convention d ouverture du compte, pendant la vie du compte, il lui appartient, ainsi qu à son Mandataire spécial / curateur / tuteur d en informer la Banque et de lui communiquer l ordonnance du juge des Tutelles. La Banque ne peut être tenue pour responsable tant qu elle n a pas reçu cette information. Le Mandataire spécial / curateur/ tuteur est responsable de la régularité du fonctionnement du compte du majeur protégé au regard des dispositions du Code civil concernant le régime de protection et de l ordonnance du juge des Tutelles. Le compte ouvert au nom du majeur protégé fonctionne de la manière suivante : a) En cas de sauvegarde de justice, soit sous la signature du Titulaire, soit, le cas échéant, sous la signature du Mandataire spécial, b) En cas de curatelle, soit sous la signature du Titulaire, soit sous la double si gnature du Titulaire et du curateur lorsque cette formalité est exigée par dé cision de justice, c) En cas de tutelle, sous la signature du tuteur qui perçoit les revenus et les ap plique à l entretien et au traitement du majeur protégé ainsi qu à l acquitte ment des obligations alimentaires dont celui-ci pourrait être tenu. Si d autres actes deviennent nécessaires le tuteur doit saisir le juge des Tutelles. Il relève de la responsabilité du tuteur : - de restituer à la Banque les moyens et instruments de paiement, - et de transmettre ses instructions sur les services de paiement, délivrés ou domiciliés sur le compte antérieurement à la mesure de protection. I - 4 RELEVÉ DE COMPTE - ACCEPTATION DES OPÉRATIONS INSCRITES EN COMPTE Le Client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Sauf convention particulière avec le Client, un relevé des opérations imputées sur le compte est adressé ou mis à disposition du Client de façon périodique, au moins une fois par mois pour les comptes de dépôt, sous réserve, qu au moins une opération ait été enregistrée depuis la date d arrêté du précédent relevé et que le Client n ait pas obtenu communication du relevé à sa propre initiative, au moyen des appareils automatiques accessibles en libre-service ou des autres dispositifs, notamment télématiques, mis à sa disposition par la Banque ou encore au moyen des services de Banque à Distance de la Banque. L envoi ou la mise à disposition de ce relevé peut donner lieu à facturation, comme précisé aux Conditions tarifaires. Ces relevés tiendront lieu d information après l exécution d opérations de paiement. Toute modification de la périodicité d établissement d un relevé de compte doit être formalisée auprès de la Banque. De façon générale, il appartient au Client d assurer par ses propres moyens la conservation de ses relevés au-delà de la période de conservation par la Banque. Toutefois, le Client peut toujours s adresser à la Banque pour obtenir la réfection d un relevé de compte, ce service pouvant donner lieu à facturation. Le Client s engage à signaler à la Banque tout manquement ou difficulté rencontrés dans la délivrance de ses relevés d opérations, quelles qu en soient les modalités de délivrance, pour envisager avec elle, si nécessaire, un mode de mise à disposition alternatif. A défaut de contestation de chaque relevé délivré par la Banque, quel qu en soit le moyen, dans les 60 (soixante) jours calendaires suivant sa délivrance, sauf délai contractuel, notamment prévu au II.2.3 de la section intitulée «Conditions générales de la Convention de compte de dépôt», ou d ordre 17
18 public différent, le Client sera réputé avoir consulté et accepté les opérations mentionnées au débit ou au crédit de son compte ainsi que le solde en résultant. Le Client demeure toutefois libre de contester lesdites opérations, même au- delà du délai de 60 (soixante) jours, en apportant à la Banque la preuve écrite contraire, sauf disposition particulière emportant forclusion prévue au II de la section précitée. Les parties conviennent, pour le calcul du délai de 60 (soixante) jours, de retenir comme date de délivrance de tout relevé la date d émission figurant sur le relevé ou, à défaut, pour les relevés adressés par voie postale, celle d envoi de chaque relevé. Le Client s engage à vérifier la régularité des opérations enregistrées sur son compte, et à signaler à la Banque tout manquement ou anomalie dans les délais les plus proches. La Banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d une réclamation tardive du Client. En cas de contestation d opération, la demande du Client doit être notifiée par écrit à la Banque. La Banque doit, pour sa part, éviter de s immiscer dans la gestion du compte. Relevés de compte électroniques Les relevés d opérations afférents à certains comptes peuvent être établis par la Banque au format électronique (format PDF) et mis à disposition du Client au moyen des services de Banque à Distance sur internet. Le format électronique n a aucune incidence sur les modalités d arrêté des comptes. Les opérations restituées sur chacun des formats (papier et électronique) sont identiques. Selon le compte concerné, l établissement au format électronique peut donner lieu à un choix du Client opéré lors de l ouverture du compte auprès de la Banque, ou par voie d avenant à la convention de compte. Cet avenant peut être formalisé auprès de la Banque ou directement sur son site internet après authentification. La réception des relevés de compte(s) au format électronique est subordonnée à la délivrance préalable par la Banque de moyens d accès aux Services de Banque à Distance ainsi qu au respect des conditions d utilisation de ces services. Il est expressément convenu entre la Banque et le Client que la réception des relevés de compte au format électronique a pour conséquence, pour chaque compte concerné, de substituer l envoi électronique à l envoi papier. Si le compte est joint, chacun des Co-titulaires recevra les relevés sous ce format. Toutefois, le Client peut demander la réfection d un relevé électronique sur support papier, en s adressant aux guichets de la Banque. La délivrance de relevés de compte au format électronique peut, le cas échéant, donner lieu à facturation conformément aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. Les relevés électroniques qu elle délivre sont stockés par la Banque dans un Coffre-Fort électronique ouvert au Client en consultation simple, selon les modalités prévues aux Conditions générales d utilisation des services de Banque à Distance, ou conformément aux Conditions générales du Coffre- Fort électronique CONFIDENS si le Client a spécifiquement souscrit ce service. Les relevés sont ainsi maintenus en dépôt par la Banque et accessibles au Client tant que celui-ci dispose d un accès aux services de Banque à Distance et pour une durée maximum de 10 ans à compter de leur émission. Si le Client a souscrit le service «Documents électroniques», et s il a choisi cette option, ses relevés peuvent être déposés par la Banque dans l espace de stockage externe fourni par un établissement partenaire (voir Conditions générales du service ci-après). Il relève de la responsabilité du Client de conserver sur un autre support une copie électronique supplémentaire de chaque relevé délivré et/ou d en imprimer un exemplaire sur papier. Pour certains comptes, le Client peut demander à revenir au format papier, ce retour étant formalisé par un nouvel avenant à la convention de compte, réalisé auprès des guichets de la Banque ou sur son site internet, et soumis aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. Toute suppression des accès du Client aux services de Banque à Distance, quelle qu en soit la cause (résiliation des accès, terme de la relation bancaire) entraîne concomitamment la clôture du coffre-fort électronique et un effacement irréversible de son contenu. Dès lors, le Client n aura plus la possibilité de consulter sur le site internet de la Banque les relevés de compte qui lui ont été antérieurement délivrés. Le Client s engage par conséquent à procéder de son côté à la sauvegarde de ses relevés électroniques sur tout autre support de son choix avant la date de la clôture. Par ailleurs, la suppression des accès aux services de Banque à Distance a pour effet de réinitialiser l envoi des relevés de compte au format papier, selon la périodicité existante et aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. I - 5 PROCÉDURES D EXECUTION Les sommes figurant au compte du Client peuvent être rendues indisponibles en raison de mesures civiles d exécution (saisies, avis ou oppositions à tiers détenteur...) ou de mesures légales (gel des avoirs par exemple) et ce, totalement ou partiellement suivant la mesure pratiquée. I - 6 CONVENTION DE COMPENSATION Dans un souci de bonne gestion de son compte, le Client : - autorise la Banque, pour le cas où l un ou l autre de ses comptes ouverts ou à ouvrir dans ses livres, qu ils soient de dépôt ou d épargne, à vue ou à terme, à intérêts ou sans, présenterait une position débitrice, à opérer une compensation dans l intérêt du Client entre le(s) solde(s) créditeur(s) et le(s) solde(s) débiteur(s) de ces comptes ; - reconnaît que le droit dont bénéficie ainsi la Banque n est pour elle générateur, en contrepartie, d aucune obligation et notamment qu aucune faute ne saurait lui être reprochée si elle n opère pas ladite compensation; - accepte que cette compensation soit opérée par virement de l un quelconque de ses comptes présentant un solde créditeur à celui ou ceux présentant un solde débiteur et aux conditions suivantes : - la Banque opère le virement pour le montant exact du débit constaté, sauf si l insuffisance du solde du compte débité ne le permet pas, ou bien pour le montant supérieur le plus proche du montant du débit constaté si la réglementation applicable au compte à partir duquel il est opéré justifie un virement par tranches entières (dizaine, centaine...) ; - la Banque n a pas à aviser le Client de ce virement compensateur, sauf si le compte débité permet l utilisation des formules de chèques, - la compensation ne met fin ni au compte crédité, ni au compte débité, sauf si la réglementation applicable requiert la clôture dans une telle hypothèse. I - 7 REMISE NON CONTRADICTOIRE DE FONDS ET TITRES DE CRÉANCES Tout dépôt d espèces ou autre remise de titres de créances (chèques...) réalisé de façon non contradictoire au moyen des services proposés par la Banque n est validé et porté au crédit du compte qu après avoir été vérifié par la Banque ou un prestataire de son choix. Les constatations alors faites par la Banque ou son prestataire sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire. I - 8 MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET TARIFAIRES La Banque peut, à tout moment, modifier les Conditions générales et tarifaires de ses comptes, produits et services, sous réserve des engagements pris pour une durée déterminée. Le Client est informé qu il dispose d un accès gratuit et sans abonnement aux Conditions Générales et aux Conditions tarifaires en vigueur ainsi qu aux projets d évolution sur site Internet de la Banque. Sur simple demande, la Banque fera parvenir au Client sur support papier. Le Client est réputé accepter lesdites modifications à défaut de notification de son refus avant leur entrée en vigueur, ces modifications seront donc opposables au Client. Si le Client refuse ces modifications, il peut résilier la convention de compte sans frais (sauf évolutions d ordre public), avant la date de leur entrée en vigueur. Toute résiliation de la présente convention impliquera la clôture du compte ouvert au nom du Client dans les livres de la Banque, et le remboursement immédiat de l intégralité des sommes dues à la Banque à quel que titre que ce soit. Les dispositions de la convention peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications d ordre public prendront effet de plein droit à la date d application des mesures concernées sans démarche particulière de la Banque. De même les modifications des taux d intérêt et de change seront immédiatement applicables. I - 9 CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DONNÉES Le Client reconnaît avoir été informé de l intérêt de conserver les documents qui lui ont été remis dont ceux établissant la passation ou la réalisation d opérations de toutes sortes sur son compte, même au-delà des durées de prescriptions légales. Toute recherche effectuée à la demande du Client sera facturée. La Banque procède à la conservation de tout ou partie des documents et données résultant de sa relation avec le Client en les archivant dans des conditions et selon des modalités propres à en garantir l intégrité. En ce qui concerne les documents papiers, il relève du choix de la Banque de les archiver sous cette forme ou d en conserver une copie dématérialisée sur tout support durable (notamment électronique, magnétique, optique ou informatique...) permettant d en garantir l intégrité, cette copie dématérialisée faisant foi entre les parties sauf preuve contraire. La clause Informatique et Libertés figurant ci-après s applique à l ensemble des données conservées conformément aux dispositions du présent article. I - 10 CONVENTION DE PREUVE Le Client accepte expressément que la preuve des opérations ordonnées et/ ou réalisées par lui ou par la Banque dans le cadre de sa relation de compte avec cette dernière, puisse résulter de la présentation des documents écrits (y com pris télex et télécopies) et/ou des enregistrements de communications, télématiques ou électroniques conservés par la Banque. 18
19 Cette preuve pourra également résulter de la présentation d une copie, constituant la reproduction fidèle et durable du document, de l enregistrement ou des données conservées par la Banque conformément aux dispositions de l article ci-dessus. Les parties conviennent que les informations et justificatifs délivrés par l infra structure informatique de la Banque font foi entre elles tant qu aucun autre document ou élément fiable ne vient les contredire. I - 11 COMPTES INACTIFS Tout compte dont le solde est créditeur et n ayant, pendant au moins 2 (deux) années consécutives, enregistré aucune opération à l initiative du(des) Titulaire(s) ou de son(ses) représentant(s) ou ayant(s) droit peut être considéré «compte inactif». Ces comptes sont, le cas échéant, soumis à tarification, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur, ce que le(s) Titulaire(s) accepte(nt) expressément. Ces avoirs resteront à la disposition de leur Titulaire jusqu au terme de la prescription acquisitive au profit de l Etat, soit 30 (trente) ans à compter de la date de la dernière opération. Si le solde du compte considéré devient nul, la Banque pourra procéder à sa clôture sans préavis ni information de quelque sorte au Titulaire. I - 12 GARANTIE DES DEPÔTS DANS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Afin d assurer la sécurité des avoirs de sa clientèle, la Banque adhère à un Fonds de Garantie des Dépôts gérant trois mécanismes de garantie : la garantie des dépôts bancaires, la garantie des titres et la garantie des cautions. Les conditions et modalités d intervention de ce Fonds sont précisées par les articles L et suivants du Code Monétaire et Financier ainsi que par des règlements du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, en particulier les règlements n 99-05, 99-06, et Le montant de l indemnisation dans le système bancaire français est plafonné à (cent mille euros) (espèces) par déposant et à (soixante-dix mille euros) par investisseur (titres). Le plafond ainsi fixé par déposant ou investisseur, s applique à l ensemble des dépôts ou actifs, net des dettes exigibles, d un même déposant ou investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, la localisation dans l Espace Economique Européen et la devise concernée, sous réserve qu il s agisse d une devise d un Etat de l Espace Economique Européen. Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d indemnisation sont consultables sur le site www. garantiedesdepots.fr ou auprès du Fonds de garantie des dépôts, 4 rue Halévy, Paris. I - 13 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS CONFIDENTIALITÉ Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document ou, ultérieurement, à l occasion de la relation bancaire, peuvent faire l objet d un traitement informatisé. Ces informations sont principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, octroi de crédits, recouvrement, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre les abus de marché obligations légales et réglementaires de la Banque. La Banque est tenue au secret professionnel à l égard des informations confidentielles concernant le Client. Toutefois la Banque est autorisée par le Client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du Groupe auquel appartient la Banque, de ses sous-traitants, dont l intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sous réserve de préservation de la vie privée, ainsi qu aux autorités administratives et judiciaires légalement habilitées (Pays de l Union Européenne ou non membres de l Union Européenne). Sur ses informations personnelles collectées le Client dispose d un droit d accès et de rectification : il peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s opposer à ce que ces données fassent l objet d un traitement, notamment à des fins de prospection commerciale, ce droit d opposition pouvant être exercé lors de la collecte des informations personnelles. Pour exercer l ensemble de ces droits, d accès, de rectification, d opposition, le Client peut s adresser à la BPE Développement et Organisation 62, rue du Louvre PARIS. Si le Client souhaite exercer ces droits, il pourra préciser à sa Banque sur quels types de traitement (dont les finalités sont détaillées ci-dessus) porte sa demande. Il est en outre précisé que la BPE est responsable de la mise en oeuvre des traitements informatiques réalisés dans le cadre de la gestion des comptes et services. Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d ordre technique peuvent conduire au transfert des données hors de l Union Européenne, en particulier aux Etats-Unis s agissant d opérations utilisant le réseau sécurisé SWIFT. Le Titulaire peut obtenir tout renseignement concernant ce transfert en consultant la «Notice d information» disponible sur le site de la Fédération Bancaire Française ( I - 14 BLANCHIMENT DES CAPITAUX Le Client s engage à n effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements. Il reconnaît être informé, qu en raison des dispositions pénales spéci fiques au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, la Banque peut être amenée à recueillir auprès de lui des informations sur l évolution de sa situation ainsi que les objectifs et conditions de réalisation de toute opé ration qui pourrait apparaître inhabituelle de sa part, en raison notamment de son montant et de ses modalités ou de son caractère exceptionnel eu égard à celles qu il a effectuées jusqu alors. Le Client s engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telles que l objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, l identité de l émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant ses déclarations. I - 15 TRANSFERT DE COMPTE, PRODUIT OU SERVICE En cas de transfert par le Client d un ou de ses comptes, produit(s) et/ou service(s) dans une autre agence de la Banque, les dispositions de la (des) conventions initialement signée(s) demeurent applicables, sans qu une novation soit opérée. L absence de novation s applique aux conditions contractuelles telles que le taux d intérêt, les échéances contractuelles de paiement des intérêts et d amortissement du capital des créances détenues par la Banque, aux sûretés et garanties de toute nature profitant à la Banque et, de façon générale, à l ensemble des dispositions contractuelles résultant des contrats et usages en vigueur ; Le transfert de compte entraîne la perception, par la Banque, des frais prévus aux conditions tarifaires. I - 16 RÈGLEMENT DES LITIGES En cas de survenance d une difficulté dans le fonctionnement de votre compte ou dans l utilisation des services mis à votre disposition, le Client est invité à se rapprocher de son Conseiller de clientèle ou du Directeur d Agence. Il peut être contacté par tout moyen à la convenance du Client. En cas de désaccord avec réponse apportée, le Client a la possibilité de s adresser par courrier au Service Gestion Clientèle, dont les coordonnées suivent, pour que sa demande soit réexaminée. BPE Service Relations Clientèle 62 rue du Louvre PARIS. En dernier recours, la Banque met à la disposition du Client un médiateur auquel le Client peut soumettre gratuitement tout litige entrant dans le champ de sa compétence légale et réglementaire. La saisine du médiateur se fait exclusivement par écrit à l adresse suivante : M. Le Médiateur de la BPE 62, rue du Louvre PARIS. I - 17 LOI APPLICABLE - LITIGES La convention est soumise au droit français. I - 18 DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER (art. L et suivants du Code monétaire et financier) Principe Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier de la Banque : 1) Toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d obtenir, de sa part, un accord sur : - la réalisation d une opération sur instruments financiers ; - la réalisation d une opération de banque ou connexe ; - la fourniture d un service d investissement ou connexe. 2) Le fait, pour un démarcheur de la Banque, de se rendre physiquement, en vue des mêmes fins, au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, quelle que soit la personne à l initiative de la démarche. Exceptions Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s appliquent pas : - aux prises de contact dans les locaux de la Banque ; - au client de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l opération proposée correspond, à raison de ses caractéris tiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituelle ment réalisées par ce client ; 19
20 - aux démarches effectuées, pour le compte de la Banque, en vue de proposer tout contrat de crédit affecté au financement de biens ou de prestations de services, régi par le Code de la consommation ; de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d une activité professionnelle ; - aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte de la Banque, en vue de proposer des crédits à la consommation ou immobilier régis par le Code de la consommation ; - aux démarches dans les locaux professionnels d une personne morale à la demande de cette dernière ; - aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu elles portent exclusivement sur certains services de conseil aux entreprises (structure de ca pital, stratégie industrielle, questions connexes, fusions et rachat d entreprises) ; - aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés, et les personnes mo rales dont le total du bilan, le chiffre d affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à 5 millions d euros ou 50 salariés. I - 19 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS Les contrats portant sur les services financiers visés par l article L du Code de la consommation et conclus totalement à distance, c est-à-dire : - hors la présence physique et simultanée des parties, - en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance (courrier, téléphone, internet, fax...), - du stade de la relation précontractuelle jusqu à la conclusion du contrat, entre la Banque et le Client, personne physique n agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle, sont soumis aux dispositions des articles L et suivants du Code de la Consommation ainsi que des articles L343-1 et L343-2 du Code monétaire et financier. A ce titre, et sous réserve des précisions, exclusions ou limitations prévues par les dispositions susvisées ou par leurs textes d application, le Client dispose d un droit de rétractation qu il peut exercer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus, 1. soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; 2. soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, prévues par la loi dans ce cadre, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1. Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit adresser sa demande à la Banque par écrit, sur papier libre ou, le cas échéant au moyen des outils ou for mulaires mis à disposition par la Banque, dans le délai précisé ci-dessus. Le droit de rétractation ne s applique pas, notamment : - A la fourniture d instruments financiers ainsi qu aux services de réceptiontransmission et exécution d ordres pour le compte de tiers ; - Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du Client avant que ce dernier n exerce son droit de rétractation. Les contrats pour lesquels s applique le délai de rétractation, sous réserve de spécificités prévues par la loi, ne peuvent recevoir de commencement d exécution par les parties avant l arrivée du terme de ce délai sans l accord du Client. S il donne son accord à cette exécution mais qu il exerce néanmoins son droit de rétractation dans le délai légal, le Client reste tenu au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur, à l exclusion de toute pénalité. Dans ce cas, la Banque remboursera au Client dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trente jours à compter de celui où elle reçoit notification par le Client de sa volonté de se rétracter, toutes les sommes qu elle a perçues de celui-ci en application du contrat, à l exception du montant mentionné au pa ragraphe précédent. Le Client doit, en ce qui le concerne, restituer à la Banque dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à compter de celui où il communique à la Banque sa volonté de se rétracter, toute somme et tout bien qu il a reçus de cette dernière. I - 21 DÉCÈS DU CLIENT En cas de décès du Client, et dès que la Banque en a été avisée, le compte est bloqué, les procurations éventuellement données prennent fin sans forma lité et aucune opération initiée postérieurement au décès ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu à justification des droits des héritiers ou instructions du notaire chargé de la succession. La Banque n est pas responsable des opérations initiées par le Mandataire tant qu elle demeure dans l ignorance du décès de son client. Les prélèvements, TIP, virements deviennent caducs au jour du décès et seront rejetés, sauf instructions contraires du notaire ou ayants droit. La circonstance du décès du Client ne s oppose pas à l exercice par la Banque de la compensation prévue à l article I-6 Convention de compensation des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Si le compte est un compte joint avec solidarité active et passive, il continue, en cas de décès d un des Co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants, et le solde du compte reste à sa ou leur disposition, sauf de mande de blocage par un ayant droit. Le ou les survivants sont seuls responsables du compte à l égard des héritiers ou ayants droit du défunt. Si le compte est un compte indivis sans solidarité, la Banque est amenée, en cas de décès d un des Co-titulaires, à bloquer le compte. Si au moment du décès les crédits ou les dettes du Client envers la Banque ne sont pas totalement soldés, cette dernière pourra, au titre du droit de rétention, conserver dans ses livres les avoirs du Client jusqu à ce qu une solution pour l apurement total du passif soit trouvée, avec les héritiers et ayants droit. I - 20 RESPONSABILITÉ De façon générale, la Banque exécute les ordres du Client avec la diligence attendue d un professionnel, en assumant une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d une faute lui étant imputable. Elle n est notamment pas responsable en cas d exécution tardive ou erronée ou du défaut d exécution dus aux moyens de communication utilisés par le Client ou sur ses ordres,ou la défaillance d un tiers ou à la force majeure. Aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au Client en cas d erreur ou de faute imputable à la Banque. 20
21 II Conditions générales relatives aux Cartes et au Porte-Monnaie Electronique Moneo II - 1 CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION DES CARTES BANCAIRES II Objet de la carte CB II La carte de retrait interbancaire portant la marque CB (ci-après la carte CB, et portant en plus de la marque CB, la marque d un réseau mondial), permet à son Titulaire de donner son consentement pour effectuer des retraits d espèces en euro auprès des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci-après DAB/GAB) affichant la marque CB blanc sur fond associant en fondu dégradé les couleurs bleue et verte (ci-après la marque CB ). II La carte CB de retrait interbancaire portant, en plus de la marque CB, la marque d un réseau international, offre les mêmes possibilités que la carte CB de retrait interbancaire. Elle permet en outre, hors du système CB (sous réserve du respect par le Titulaire de la carte des réglementations française et européenne des changes en vigueur), d obtenir des devises dans certains DAB/GAB des établissements agréés ou des réseaux Mastercard et Visa. II La carte de paiement portant la marque CB (ci-après la «carte CB de paiement») offre les mêmes possibilités que la carte CB de retrait interbancaire. Elle est un instrument de paiement à l usage exclusif de son Titulaire qui lui permet de réaliser des opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de : retirer des espèces aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement, affichant la marque CB, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d une pièce d identité en cours de validité ; régler des achats de biens ou des prestations de services chez des commerçants ou prestataires de services adhérant au système CB (ci-après Accepteurs CB ), équipés de Terminaux de Paiement Electroniques (ci après «TPE») ou Automates affichant la marque CB (ci-après dénommés collectivement Equipements Electroniques) ; régler à distance l achat de biens ou de services à des Accepteurs CB affichant la marque CB ; charger ou de recharger un Porte-Monnaie Electronique Interbancaire autorisé ; transférer des fonds vers un établissement dûment habilité à recevoir de tels fonds. II La carte CB de paiement portant, en plus de la marque CB, la marque d un réseau international offre les mêmes possibilités que la carte CB de paiement. Elle permet en outre hors du système CB (sous réserve du respect par le Titulaire de la carte CB des réglementations française et européenne des changes en vigueur), de réaliser des opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de : régler des achats de biens ou des prestations de services chez les commerçants et prestataires de services affichant leur appartenance au réseau international nommé sur la carte CB de paiement ; obtenir des espèces du pays concerné ou des devises auprès des établissements agréés ou des réseaux Mastercard et Visa, à leurs guichets ou dans certains de leurs DAB/GAB. II Dispositions spécifiques aux cartes CB à autorisation systématique II La carte CB à autorisation systématique est un instrument de paiement à l usage exclusif de son Titulaire qui lui permet de réaliser des opérations de paiement ayant uniquement pour finalités de : régler des achats de biens ou des prestations de services chez des commerçants et prestataires de services équipés de TPE ou automates et affichant la marque CB (ci-après «les Accepteurs CB») ; régler à distance des achats de biens ou des prestations de services à des Accepteurs CB affichant la marque CB. La carte CB à autorisation systématique permet à son Titulaire d effectuer des retraits d espèces en euro auprès des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci-après «DAB/GAB») affichant la marque CB blanc sur fond associant en fondu dégradé les couleurs bleue et verte (ci-après la «marque CB»). La carte CB à autorisation systématique permet en outre de retirer des espèces aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement affichant la marque CB et équipés de TPE, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d une pièce d identité en cours de validité. II La carte CB à autorisation systématique portant la marque d un réseau international offre les mêmes possibilités que la carte CB à autorisation systématique. Elle permet en outre hors du système CB (sous réserve du respect par le Titulaire de la carte des réglementations française et européenne des changes en vigueur), de régler des achats de biens ou des prestations de services chez les Accepteurs affichant leur appartenance au réseau international figurant sur la carte CB. Elle permet en outre hors du système CB (sous réserve du respect par le Titulaire de la carte des réglementations française et européenne des changes en vigueur), d obtenir des espèces du pays concerné ou des devises auprès des établissements agréés,ou des réseaux Mastercard et Visa, à leurs guichets équipés de TPE ou dans certains de leurs DAB/GAB. II Les cartes CB décrites ci-dessus permettent également, le cas échéant, d avoir accès à d autres services offerts par l Emetteur desdites cartes et régis par des dispositions spécifiques. II Ces cartes CB ne sont utilisées qu à des fins non professionnelles. Le Titulaire de la carte CB s interdit d en faire un usage différent de ceux décrits ci-dessus. II On entend par utilisation hors du système CB : - l utilisation de la carte CB dans des points d acceptation où ne figure pas la marque CB. - l utilisation d une marque autre que CB figurant également sur la carte CB, marque choisie par le Titulaire de la carte CB en accord avec les Accepteurs dans leurs points d acceptation CB. II Les cartes CB précitées sont désignées ci-après par le terme générique de carte CB. II DÉLIVRANCE DE LA CARTE CB La carte CB est délivrée par la Banque (ci-après l «Emetteur»), dont elle reste la propriété, à la demande de ses clients titulaires d un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités et sous réserve d acceptation de la demande. Le Titulaire de la carte CB s engage à utiliser la carte CB et/ou son numéro exclusivement dans le cadre du système CB et des réseaux agréés. La carte CB est rigoureusement personnelle, son Titulaire devant, dès réception, y apposer obligatoirement sa signature dès lors qu un espace prévu à cet effet existe sur le support de la carte CB. Il est strictement interdit au Titulaire de la carte CB de la prêter ou de s en déposséder. Lorsqu un panonceau de signature figure sur cette carte CB, l absence de signature sur ladite carte justifie son refus d acceptation. Le Titulaire de la carte CB s interdit d apporter toute altération fonctionnelle ou physique à la carte CB susceptible d entraver son fonctionnement et celui des TPE, automates et DAB/GAB (ci-après les «Equipements Electroniques») de quelque manière que ce soit. II DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉ OU CODE SECRET II Code secret Un «dispositif de sécurité personnalisé» est mis à la disposition du Titulaire de la carte CB, sous la forme d un code qui lui est communiqué confidentiellement par l Emetteur, personnellement et uniquement à lui. Le Titulaire de la carte CB doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte CB et du code secret et plus généralement de tout autre élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l inscrire sur la carte CB, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l abri des regards indiscrets. Il doit utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois qu il en reçoit l instruction par les Equipements Electroniques sous peine d engager sa responsabilité. Ce code lui est indispensable dans l utilisation d Equipements Electroniques affichant la marque CB et de tout terminal à distance, (par exemple lecteur sécurisé connecté à un ordinateur, décodeur TV) conçus de façon qu aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code secret. Le nombre d essais successifs de composition du code secret est limité à 3 (trois) sur ces Equipements Electroniques. Au troisième essai infructueux, le Titulaire de la carte CB provoque l invalidation de sa carte CB et/ou le cas échéant sa capture. Lorsque le Titulaire de la carte CB utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, il doit s assurer que ce terminal est agréé par le Groupement 21
22 des Cartes Bancaires CB en vérifiant la présence de la marque CB et l utiliser exclusivement pour les finalités visées à l article 1 ci-dessus. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé qui, outre le code secret, peut être un terminal à distance dont il a la garde. II Autres dispositifs de sécurité personnalisés. II Règlements sur Internet Service Virtualis La Banque met gratuitement à la disposition du porteur un service appelé «Service Virtualis», lui permettant d effectuer des règlements sécurisés sur Internet au moyen des données de cartes virtuelles se substituant à celles de sa carte réelle. Afin de respecter ses obligations légales et réglementaires et d assurer la sécurité des paiements sur Internet réalisés au moyen des cartes qu elle émet, la Banque se réserve le droit de subordonner à l avenir le règlement des achats de biens ou de prestations de services sur Internet à l utilisation par le porteur du Service Virtualis sur les cartes de paiement dont il est Titulaire. Utilisation du Service Virtualis L utilisation de ce service permet au porteur de la carte d obtenir un numéro de carte virtuelle Virtualis, associé à une date d échéance et un cryptogramme visuel spécifiques, différents de ceux propres à la carte dont il est porteur, et utilisables auprès du site commerçant qui en demande communication pour la réalisation du paiement. L obtention de ces données pour le règlement d un achat sur Internet peut être réalisée de deux façons: - soit par utilisation d un logiciel mis à disposition par la Banque et qui doit être préalablement téléchargé par le porteur à partir du Service Virtualis sur Internet, puis installé sur l ordinateur personnel qu il utilise. - soit par utilisation du Service Virtualis accessible directement sur Internet ou à partir des services de Banque à Distance sur Internet de la Banque. Dans les deux situations, l obtention des données de la carte virtuelle Virtualis nécessite que le porteur soit connecté au réseau Internet et qu il se soit identifié auprès de la Banque au moyen de son code identifiant et de son mot de passe, tels que mentionnés à l article «I-4 Moyens d accès» des Conditions générales applicables aux services de Banque à Distance de la Banque. Le numéro Virtualis obtenu conformément aux dispositions précédentes a une durée maximale de validité définie par le porteur lui-même dans la limite de 24 mois et ne peut être utilisé que pour une transaction déterminée, constituée d un montant maximal d achat, d un commerçant et d une date de paiement. A l issue du délai de validité, ou après utilisation pour un paiement dans ce délai, le numéro Virtualis est automatiquement invalidé. II Règlements sur Internet Service Blocage Internet La Banque met également gratuitement à la disposition du porteur un service appelé blocage Internet qui rend impossible l usage des données réelles de la carte pour la réalisation de paiements sur les sites internet. Activation et désactivation du service blocage Internet : Ces actions d activation et de désactivation du service se font exclusivement aux guichets de la Banque ou au moyen des services de Banque à Distance sur Internet de la Banque, après authentification du porteur dans les conditions exposées à l article «I-4 Moyens d accès» des Conditions générales applicables aux services de Banque à Distance de la Banque, ce que le porteur accepte expressément. Après la désactivation du «service blocage Internet», l utilisation des données réelles de la carte pour la réalisation de paiement sur Internet redevient possible. II Règlements par les procédés de communication à distance autres qu Internet L achat de biens ou de prestations de services au moyen de la carte par le biais de procédés de communication à distance autres qu Internet se fait au choix du porteur par utilisation des données réelles de la carte ou de données virtuelles attribuées conformément aux dispositions de l article II ci-dessus. II FORME DU CONSENTEMENT ET IRRÉVOCABILITÉ Les Parties (le Titulaire de la carte CB et l Emetteur) conviennent que le Titulaire de la carte CB donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant : dans le système CB : - par la frappe de son code secret sur le clavier d un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la marque CB ; - par l introduction de la carte dans un Equipement Electronique dépourvu de clavier destiné à la frappe du code ; - par la communication et/ou confirmation des données liées à l utilisation à distance de sa carte CB. hors du système CB : - par la frappe de son code secret sur le clavier d un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la marque du réseau international figurant sur la carte CB ; - par l introduction de sa carte dans un Equipement Electronique dépourvu de clavier destiné à la frappe du code ; - par la communication et/ou confirmation des données liées à l utilisation à distance de sa carte CB ; - par la signature manuscrite sur les tickets émis par l Equipement Electronique tant à destination de l Accepteur CB que du Titulaire de la carte CB. L opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la carte CB a donné son consentement sous l une des formes définies ci-dessus. Dès ce moment, l ordre de paiement est irrévocable. Toutefois, le Titulaire de la carte CB peut faire opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation de l Accepteur CB. La forme dans laquelle est donné le consentement pour réaliser une opération de paiement sans contact est décrite dans l article II II MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR DES RETRAITS D ESPÈCES DANS LES DAB/GAB OU AUPRÈS DES GUICHETS II Les retraits d espèces sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l Emetteur Conditions Particulières du présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Ces limites peuvent être différentes selon que les retraits sont effectués : sur les DAB/GAB (ou auprès des guichets) de l Emetteur ou des autres établissements affichant la marque CB ; en France, en Europe ou dans le monde entier sur les DAB/GAB affichant la marque du réseau international figurant également sur la carte CB ; auprès des guichets affichant la marque CB ou, lorsque la marque CB n est pas affichée, celle du réseau international dont la marque figure également sur la carte CB. Les retraits d espèces sont alors possibles dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d une pièce d identité en cours de validité. II Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d espèces au débit du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Le montant de ces opérations figure sur le relevé d opérations visé à l article II 1-6. II Le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s assurer de l existence audit compte d un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu au débit correspondant. II MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR LE RÈGLEMENT D ACHATS DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ DES ACCEPTEURS CB II La carte CB est un instrument de paiement qui ne doit être utilisé que pour régler des achats de biens et des prestations de services à des Accepteurs CB. II Ces opérations de paiement sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l Emetteur dans les Conditions Particulières du présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. II Les paiements par carte CB sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs CB. Ces conditions et procédures comportent en principe un contrôle du code secret et sous certaines conditions une demande d autorisation. Cas particulier : les cartes à autorisation systématique sont acceptées selon les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs «CB, à l exception des Equipements Electroniques n ayant pas la possibilité technique d émettre une demande d autorisation (ex. péages d autoroutes, péages de parking ). Lorsque ces conditions et procédures impliquent la signature par le Titulaire de la carte CB du ticket émis par l Accepteur CB et que la carte CB fournie par l Emetteur prévoit l apposition de la signature, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la carte CB incombe à l Accepteur CB. Dans le cas où il n existe pas de panonceau de signature sur la Carte, la conformité de la signature est vérifiée avec celle qui figure sur la pièce d identité présentée par le Titulaire de la carte CB. II Les opérations de paiement reçues par l Emetteur sont automatiquement débitées au compte sur lequel fonctionne la carte CB selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l Emetteur dans les Conditions Particulières ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, l Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations de paiement effectuées à l aide de la carte CB en cas de décès, d incapacité juridique du Titulaire de la carte CB et/ou du titulaire du compte, d incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie,...), de clôture du compte ou du retrait de la carte CB par l Emetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte CB et/ou du compte par simple lettre. De même, l Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations de paiement réalisées au moyen de la carte CB si le cumul des opérations de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l Emetteur. Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le Titulaire de la carte CB peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues à la section II II Débit immédiat Le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit, préalablement à chaque opération de paiement et sous sa responsabilité, s assurer de l existence au compte sur lequel fonctionne la carte CB d un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu au débit correspondant. 22
23 Débit différé Le Titulaire de la Carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit s assurer que le jour du débit des règlements par carte CB, le compte présente un solde suffisant et disponible. II Le montant détaillé (montant, commissions), sauf exception, des opérations de paiement par carte passées au débit du compte sur lequel fonctionne la carte CB figure sur le relevé des opérations envoyé ou remis au Titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB, au moins une fois par mois sur un support papier ou à sa demande sur un support durable qui peut être électronique, conformément aux dispositions de la convention relative audit compte. Il peut être également consulté au moyen des DAB/GAB de la Banque. Il appartient au titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB de vérifier la régularité des opérations de paiement figurant sur le relevé d opérations. II L Emetteur reste étranger à tout différend commercial, c est-à-dire autre que celui relatif à l ordre de paiement, pouvant survenir entre le Titulaire de la carte CB et l Accepteur CB. L existence d un tel différend ne peut en aucun cas justifier le refus du titulaire de la carte CB et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB d honorer les règlements par carte CB. Une opération de paiement ne peut être éventuellement remboursée par l Accepteur CB que s il y a eu préalablement une opération débitée d un montant supérieur ou égal. Ce remboursement doit être effectué avec la même carte CB que celle utilisée pour l opération initiale. La restitution d un bien ou d un service réglé par carte CB ne peut faire l objet d une demande de remboursement auprès de l Accepteur CB que s il y a eu préalablement une opération débitée d un montant supérieur ou égal. Si un accord est trouvé entre le Titulaire de la carte CB et l Accepteur CB, ce dernier pourra actionner le TPE pour initier l opération de remboursement avec la même carte CB que celle utilisée pour l opération initiale. II Une opération de paiement peut être effectuée afin d obtenir du «quasi-cash» (jetons de casinos, enjeux de courses hippiques et devises) dans les lieux habilités pour ce faire ou afin de recharger un Porte Monnaie Electronique Interbancaire autorisé. II RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES HORS DU SYSTÈME CB II Les opérations effectuées hors du système CB, notamment lorsque la marque CB ne figure pas chez le commerçant ou le prestataire de services où le Titulaire de la carte souhaite régler un achat de biens ou de services, sont effectuées sous la marque du réseau international figurant sur la carte CB ( Visa/MasterCard) et sont portées au débit du compte sur lequel fonctionne la carte CB dans les conditions et suivant la périodicité prévues aux articles II-1-5 et II-1-6. II Le taux de change appliqué est celui en vigueur à la date de traitement de l opération de paiement par le réseau international concerné. La conversion en euro ou, le cas échéant, dans la monnaie du compte sur lequel fonctionne la carte, est effectuée par le centre du réseau international et/ou national le jour du traitement de l opération de paiement par ce centre et aux conditions de change du réseau international Visa/MasterCard, selon ses conditions de change. Le relevé du compte sur lequel fonctionne la carte comportera les indications suivantes : montant de l opération convertie en euro, montant des commissions. II Les commissions éventuelles sont fixées et notifiées par l Emetteur dans les conditions tarifaires et/ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. II MODALITÉS D UTILISATION DE LA CARTE CB POUR TRANSFÉRER DES FONDS II La carte CB permet de donner un ordre pour transférer des fonds au bénéfice d un récepteur dûment habilité pour ce faire et adhérant au système d acceptation à distance en réception de fonds sécurisé affichant la marque CB ou système d acceptation de proximité en réception de fonds affichant la marque CB (ci-après Récepteur CB ) ou de charger ou recharger un Porte-Monnaie Electronique Interbancaire (ci-après PMEI) autorisé Moneo. II Ces transferts de fonds ou chargements/rechargements sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l Emetteur dans les Conditions Particulières ou Générales du présent contrat ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. II Les transferts de fonds par carte CB sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Récepteurs CB. Cas particulier : Les transferts de fonds par carte CB à autorisation systématique sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Récepteurs CB, avec une demande d autorisation systématique. Pour les ordres de transfert de fonds donnés en ligne, le Titulaire de la carte CB est tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues. Les chargements/rechargements d un PMEI autorisé Moneo par carte CB sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur sur les bornes de rechargement ou les TPE ou DAB/GAB sur lesquels sont apposés la marque du PMEI autorisé Moneo. II Les ordres de transferts de fonds reçus par l Emetteur comme les demandes de chargement/rechargement de PMEI sont automatiquement débités au compte sur lequel fonctionne le carte CB selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l Emetteur Conditions Particulières ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Même si ces conventions prévoient un différé de règlement, l Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des fonds transférés ou des demandes de chargement/rechargement d un PMEI autorisé par la carte CB en cas de décès, d incapacité juridique du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, d incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie,...), de clôture du compte ou du retrait de la carte CB par l Emetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte CB et/ou du compte par simple lettre. II Le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit s assurer que le jour où il donne l ordre de transfert de fonds par carte CB (ou le jour du débit des règlements par carte CB, pour les cartes à débit différé) ou la demande de chargement/rechargement d un PMEI autorisé Moneo, le compte sur lequel fonctionne la carte CB présente un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu au débit correspondant. II Le montant détaillé (montant, commissions), sauf exception, des demandes de chargement/rechargement d un PMEI autorisé Moneo et des transferts de fonds par carte CB passés au débit du compte figure sur un relevé des opérations, envoyé ou remis au Titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB, au moins une fois par mois sur un support papier ou à sa demande sur un support durable qui peut être électronique, conformément aux dispositions de la convention relative audit compte. Il peut être également consulté au moyen des DAB/GAB de la Banque. II L Emetteur reste étranger à tout différend commercial, c est-à-dire autre que celui relatif à l ordre de transfert de fonds, pouvant survenir entre le Titulaire de la carte CB et le Récepteur CB ou à la demande de chargement/ rechargement d un PMEI autorisé Moneo. L existence d un tel différend ne peut en aucun cas justifier le refus du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, d honorer les transferts de fonds et les demandes de chargement/rechargement d un PMEI autorisé. Un transfert de fonds ne peut être éventuellement remboursé par un Récepteur CB que s il y a eu préalablement un transfert débité d un montant supérieur ou égal. Ce remboursement doit être effectué avec la même carte CB que celle utilisée pour l opération initiale. II Réception et exécution de l ordre de paiement Pour se conformer à la réglementation en vigueur, l Emetteur informe le Titulaire de la carte CB que l ordre de paiement est reçu par l Emetteur au moment où il lui est communiqué par le prestataire de service de paiement de l Accepteur CB à travers le système de compensation ou de règlement dudit ordre de paiement. Lorsque l ordre de paiement est exécuté au sein de l Espace Economique Européen, l Emetteur dispose, à compter de ce moment de réception d un délai d un jour ouvrable pour créditer le compte du prestataire de service de paiement de l Accepteur CB. L ordre de paiement dans les systèmes internationaux est exécuté dans un délai d une durée supérieure. En ce qui concerne les retraits, l Emetteur informe le Titulaire de la carte CB que l ordre de retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition des espèces entre les mains du Titulaire de la carte CB. II RESPONSABILITÉ DE L EMETTEUR II Lorsque le Titulaire de la carte CB nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement et/ou de retrait, il appartient à l Emetteur d apporter la preuve que l opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée conformément à l état de l art et qu elle n a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements des Equipements Electroniques ou leur reproduction sur un support informatique de l utilisation de la carte CB et du dispositif de sécurité personnalisé. L Emetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur imputation au compte sur lequel fonctionne la carte CB. II L Emetteur est responsable des pertes directes encourues par le Titulaire de la carte CB dues à une déficience technique du système CB sur lequel l Emetteur a un contrôle direct. Toutefois, l Emetteur n est pas tenu pour responsable d une perte due à une déficience technique du système CB, si celle-ci est signalée au Titulaire de la carte CB par un message sur l Equipement Electronique ou d une autre manière visible. II RECEVABILITÉ DES DEMANDES D OPPOSITION OU DE BLOCAGE Pour l exécution du présent contrat, l information sous-visée «de blocage» peut également être désignée par le terme «d opposition» II Dès qu il a connaissance de la perte ou du vol de la carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la carte CB ou des données liées à son utilisation, le titulaire de la carte CB et/ou du compte doit en informer sans tarder l Emetteur aux fins de blocage de sa carte CB en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage. II Cette demande d opposition (ou de blocage) doit être faite : à l Emetteur pendant ses heures d ouverture, notamment par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., ou par déclaration écrite et signée remise sur place ; ou d une façon générale au Centre d opposition, ouvert 7 jours par semaine, en appelant au numéro de téléphone suivant :
24 II Un numéro d enregistrement de cette demande d opposition (ou de blocage) est communiqué au titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pendant 18 mois par l Emetteur qui la fournit à la demande du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, pendant cette même durée. La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en compte. II Toute demande d opposition (ou de blocage) qui n a pas fait l objet d une déclaration écrite et signée par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte CB. En cas de contestation de cette demande d opposition (ou de blocage), celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de la dite lettre par l Emetteur. II L Emetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d une demande d opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., qui n émanerait pas du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. II En cas de vol ou d utilisation frauduleuse de la carte CB ou de détournement des données liées à son utilisation, l Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d un dépôt de plainte au titulaire de la carte CB et/ ou du compte. II RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE DE LA CARTE CB ET DE L EMETTEUR II Principe Le Titulaire de la carte CB doit prendre toute mesure pour conserver sa carte CB et préserver le dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché, notamment son code secret. Il doit l utiliser conformément aux finalités spécifiées à l article II-1-1. Il assume, comme indiqué à l article II , les conséquences de l utilisation de la carte CB tant qu il n a pas fait une demande d opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l article II II Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d opposition (ou de blocage) Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte CB sont à la charge du Titulaire de la carte CB dans la limite de 150 euros ; toutefois sa responsabilité n est pas engagée en cas d opération de paiement effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. Cependant lorsque le prestataire de services de paiement de l Accepteur est situé hors de l Espace Economique européen, hors de Saint Pierre et Miquelon ou de Mayotte, les opérations consécutives à la perte et vol de la Carte CB sont à la charge du Titulaire de la Carte CB dans la limite de 150 euros même en cas d opérations de paiement effectué sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la carte CB ou de l utilisation non autorisée des données liées à l utilisation de la carte CB sont à la charge de l Emetteur. II Opérations non autorisées, effectuées après la demande d opposition (ou de blocage) Elles sont également à la charge de l Emetteur, à l exception de celles effectuées par le Titulaire de la carte CB. II Exceptions Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du Titulaire de la carte CB, sans limitation de montant en cas : - de négligence grave aux obligations visées aux articles II-1-2, II-1-3 et II ; - d agissements frauduleux du Titulaire de la carte CB. II RESPONSABILITÉ DU OU DES TITULAIRES DU COMPTE Le (ou les) Titulaire(s) du compte, lorsqu il(s) n est (ne sont) pas Titulaire(s) de la carte CB, est (sont) solidairement et indivisiblement tenu(s) des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de la carte CB au titre de la conservation de la carte CB et du dispositif de sécurité personnalisé, notamment le code secret et de leur utilisation jusqu à : restitution de la carte CB à l Emetteur, ou, en cas de révocation du mandat donné au Titulaire de la carte CB, notification de celle-ci à l Emetteur par écrit. Il appartient au(x) titulaire(s) du compte ayant décidé de cette révocation, lorsqu il(s) n est (ne sont) pas le Titulaire de la carte CB, d en informer ce dernier. La révocation du mandat entraîne la résiliation immédiate du contrat avec l ancien mandataire Titulaire de la carte CB et le retrait immédiat du droit d utiliser sa carte CB par ce dernier. Le(s) titulaire(s) du compte fait (font) son (leur) affaire personnelle de tout litige pouvant survenir par suite de sa (leur) décision. ou dénonciation de la convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés. II DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION II Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. II Il peut être résilié à tout moment par écrit avec accusé de réception par le titulaire de la carte CB ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB ou par l Emetteur. La résiliation par le Titulaire de la carte CB prend effet 30 jours après la date d envoi de sa notification à l Emetteur. La résiliation par l Emetteur prend effet deux mois après la date d envoi de sa notification au Titulaire de la carte CB sauf pour le cas visé à l article II II Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB s engage à restituer la carte CB et à respecter l ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu à ce que la résiliation devienne effective. II A compter de la résiliation, le Titulaire de la carte CB n a plus le droit de l utiliser et l Emetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire. II DURÉE DE VALIDITÉ DE LA CARTE CB - RENOUVELLEMENT, BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE LA CARTE CB II La carte CB comporte une durée de validité dont l échéance est inscrite sur la carte CB elle-même. La durée limitée de la validité de la carte CB répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n a pas de conséquence sur la durée indéterminée du présent contrat. II A sa date d échéance, la carte CB fait l objet d un renouvellement automatique du support, sauf si le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l article II II Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte dans le cadre de la convention de compte sur lequel fonctionne la carte CB, l Emetteur peut bloquer la carte CB pour des raisons de sécurité ou de présomption d opération non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB soit dans l incapacité de s acquitter de son obligation de paiement. II Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas au titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. II Dans ces cas l Emetteur peut retirer ou faire retirer la carte CB par un Accepteur tel que défini à l article II-1-1 ou par un établissement dûment habilité à fournir des services de paiement notamment sur ses DAB/GAB ou à ses guichets. II Le Titulaire de la carte CB s oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s interdit d en faire usage. La clôture du compte sur lequel fonctionne(nt) une ou plusieurs cartes CB entraîne l obligation de la (les) restituer. Il en va de même en cas de dénonciation de la convention de compte collectif. L arrêté définitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt qu un mois après restitution de la (des) carte(s) CB. II RÉCLAMATIONS II Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB a la possibilité de déposer une réclamation auprès de l Emetteur, si possible en présentant le ticket émis par le TPE ou un justificatif de l ordre de paiement sur lequel porte le litige, et cela le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date du débit de l ordre de paiement contesté sur le compte sur lequel fonctionne la carte CB. Le délai maximum durant lequel le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB a la possibilité de déposer une réclamation, est fixé à 70 jours à compter de la date du débit de l ordre de paiement contesté sur ledit compte, lorsque le prestataire de services de paiement de l Accepteur est situé hors de l Espace Economique Européen, hors de Saint Pierre et Miquelon et de Mayotte. II Les réclamations qui portent sur le prix des biens ou services achetés ne sont pas recevables auprès de l Emetteur. Seules celles qui portent sur l absence ou la mauvaise exécution de l ordre de paiement donné par le Titulaire de la carte CB à l Emetteur sont visées par le présent article. Par dérogation, le Titulaire de la carte CB a le droit au remboursement d une opération de paiement autorisée si l autorisation donnée n indiquait pas le montant exact de l opération et si le montant de l opération de paiement dépasse le montant auquel le Titulaire de la carte CB peut raisonnablement s attendre. Dans ce cas, l Emetteur peut demander au Titulaire de la carte CB de fournir tous les éléments relatifs au remboursement demandé. La demande de remboursement doit être présentée avant l expiration d une période de huit semaines à compter de la date du débit de l ordre de paiement objet de la demande de remboursement sur le compte sur lequel fonctionne la carte CB. L Emetteur dispose d un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de remboursement pour effectuer le remboursement ou pour justifier son refus d y procéder. II Les parties (l Emetteur et le Titulaire de la carte CB ) conviennent d apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d exécution de l opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, l Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d un dépôt de plainte. II REMBOURSEMENT DES OPÉRATIONS NON AUTORISÉES OU MAL EXECUTÉES Le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB, est remboursé : du montant des débits contestés de bonne foi par le Titulaire de la carte CB dans le cas de perte et/ou vol, d utilisation frauduleuse ou de détournement de sa carte CB et des données qui y sont liées, pour des opérations 24
25 survenues avant la demande d opposition (ou de blocage) conformément à l article II ; du montant de tous les débits contestés de bonne foi par le Titulaire de la carte CB, pour des opérations survenues après la demande d opposition (ou de blocage) conformément à l article II , de telle manière que le compte débité est rétabli dans l état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n avait pas eu lieu ; du montant de tous les débits correspondant à des opérations mal exécutées. II COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A DES TIERS II De convention expresse, l Emetteur est autorisé à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte CB et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci. Ces informations feront l objet de traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte CB, la gestion de son fonctionnement et d assurer la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la carte CB fait l objet d une opposition (ou de blocage). II Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus, les informations en question pourront être communiquées aux établissements de crédit et plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret professionnel, aux sociétés du groupe de l Emetteur, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la carte, à des sous-traitants, aux Accepteurs CB, ainsi qu à la Banque de France et au GIE CB. II Le Titulaire de la carte est informé que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent nécessiter une transmission de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays dont la législation n offre pas de protection équivalente à la Convention n 108 du Conseil de l Europe et à la Loi dite «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 4 août Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités locales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Titulaire de la carte CB autorise par la présente et de manière expresse l Emetteur à transmettre des données personnelles le concernant aux seules finalités mentionnées ci-dessus. II Le Titulaire de la carte peut exercer son droit d accès et de rectification des données le concernant auprès du seul Emetteur, il peut également s opposer auprès de ce dernier, et sous réserve de justifier d un motif légitime, à ce que les données à caractère personnel le concernant fassent l objet d un traitement. II Fichier central de retrait de cartes bancaires géré par la Banque de France. Une inscription au fichier central des retraits de cartes bancaires CB géré par la Banque de France est réalisée lorsqu un incident de paiement résultant directement de l usage de la carte CB n a pas été régularisé suite à la notification dudit incident par l Emetteur au(x) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite carte. La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu un membre ou Entité de Groupe CB ne décide de délivrer une carte CB dans l ignorance que le demandeur a précédemment fait l objet d une décision de retrait d une telle carte suite à un incident de paiement. On entend par incident de paiement toute opération effectuée au moyen d une carte CB qui ne peut être couverte par la provision disponible au compte sur lequel fonctionne ladite carte contrairement aux obligations du présent contrat. Lorsque l Emetteur décide de déclarer audit fichier sa décision de retrait de la carte CB il en informe le(s) Titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite carte par tout moyen et l /les invite à régulariser cet incident dans le délai et selon les modalités communiquées par l Emetteur afin d éviter son/leur inscription audit fichier. La date de la décision de retrait est fixée par défaut à la date de la communication susvisée. Cette inscription est effacée automatiquement dudit fichier au plus tard à l issue d un délai de deux ans courant à partir de la date de la décision de retrait. L inscription est effacée dans les cas suivants : - lorsque l inscription résulte d une erreur de l Emetteur ; - lorsque le(s) Titulaire(s) du compte démontre(nt) que l événement ayant entraîné l incident de paiement ne lui /leur est pas imputable ; - lorsque le(s) Titulaire(s) du compte démontre(nt) avoir intégralement régularisé la situation et demande(nt) leur radiation. Le(s) Titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la carte CB peut/peuvent demander à tout moment à l Emetteur les modalités de régularisation de sa (leur) situation, notamment la communication du montant, le cas échéant réactualisé, des incidents enregistrés. Le(s) Titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la carte CB peut/peuvent par ailleurs demander à l Emetteur de lui/leur faire connaître si une décision de retrait prise à son/leur encontre par l Emetteur a fait l objet d une déclaration au fichier. L information est communiquée oralement après vérification de son/leur identité. Il(s) peut/peuvent prendre connaissance et obtenir communication en clair des données à caractère personnel le(s) concernant figurant au Fichier central de retrait de cartes bancaires CB en se présentant muni(s) d une pièce d identité officielle portant sa/leur photographie dans une unité du réseau de la BDF ouverte au public, dans une agence de l IEDOM ou de l IEOM ; la liste des unités du réseau de la BDF est diffusée sur son site Internet; ou en adressant à la BDF une lettre accompagnée de la photocopie d une pièce d identité officielle portant sa/leur signature à l adresse suivante : BDF SFIPRP - section Relation avec les particuliers Poitiers Cedex 9. Il(s) peut/peuvent contester ou faire rectifier les données à caractère personnel le(s) concernant dans le fichier sur demande auprès de l Emetteur.» II CONDITIONS FINANCIÈRES II La carte CB est délivrée moyennant le paiement d une cotisation dont le montant est fixé dans les Conditions tarifaires en vigueur ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. Cette cotisation est prélevée d office sur le compte susvisé, sauf résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l article II Cette cotisation est remboursée en cas de résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l article II La cotisation sera remboursée au prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et la date d effet de la résiliation visée à l article II II Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l Emetteur dans les Conditions tarifaires en vigueur ou dans tout document approuvé par le titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB. II SANCTIONS Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de la carte CB peut également entraîner la résiliation telle que prévue à l article II-1-14.du présent contrat. Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé en vertu d un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du Titulaire de la carte CB et/ou du compte concerné sur lequel fonctionne la carte CB. II MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT L Emetteur se réserve le droit d apporter des modifications, selon les modalités prévues à la section «Conditions générales de la Convention de Compte de Dépôt». II MÉDIATION Dans le cas d un litige entre le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB et l Emetteur, découlant du présent contrat, Dont les coordonnées sont : M. Le Médiateur de la BPE - 62 rue du Louvre PARIS - est à disposition du titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB qui peut le saisir par écrit. II CONDITIONS D UTILISATION SPÉCIFIQUES AUX CARTES DISPOSANT DE LA TECHNOLOGIE SANS CONTACT L Emetteur met à disposition du Titulaire, une carte CB disposant de la technologie dite «sans contact» qui permet le règlement rapide d achats de biens ou de prestations de services aux Equipements Electroniques des Accepteurs CB équipés en conséquence, avec une lecture à distance de la carte CB, sans frappe du code confidentiel. Il est expressément convenu entre le Titulaire de la carte CB et l Emetteur que : II L article II- 1-4 est complété comme suit : Le Titulaire de la carte CB donne son consentement pour réaliser une opération de paiement par la présentation et le maintien de la carte CB devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite «sans contact» aux Equipements Electroniques placés auprès des caisses de l Accepteur CB, sans frappe du code confidentiel. L opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la carte CB a donné son consentement sous cette forme. L enregistrement de l opération de paiement peut figurer sur le ticket édité par l Equipement Electronique situé chez l Accepteur CB. II A des fins sécuritaires, le montant unitaire maximum de chaque opération de paiement en mode «sans contact» est limité à 20 (vingt) euros et le montant cumulé maximum des règlements successifs en mode «sans contact» est limité à 100 (cent) euros. En conséquence, au-delà de ce montant cumulé maximum, une opération de paiement avec frappe du code confidentiel doit être effectuée par le Titulaire de la carte CB pour continuer à l utiliser en mode «sans contact» et réinitialiser le montant cumulé maximum disponible. II En toutes circonstances, le Titulaire de la carte CB doit se conformer aux instructions qui apparaissent sur l Equipement Electronique situé chez l Accepteur CB. II L article II du présent contrat est modifié comme suit : Les opérations de paiement reçues par l Emetteur sont automatiquement débitées au compte sur lequel fonctionne la carte CB sur le vu des enregistrements des opérations de paiement en mode «sans contact» dans les systèmes d acceptation ou leur reproduction sur un support informatique durable. En cas de réclamation écrite du Titulaire de la carte CB, contestant de bonne foi, avoir donné un tel ordre de paiement, l opération est remboursée par l Emetteur. Cette réclamation doit avoir été déposée dans le délai visé à l article II-1-16 des présentes. II L ensemble des autres dispositions de la section II-1 reste applicable. 25
26 II - 2 CONDITIONS D UTILISATION SPÉCIFIQUES AUX CARTES D ÉTABLISSEMENT II Délivrance - Conditions d obtention La carte d établissement est rigoureusement personnelle. Elle permet à son Ti tulaire d effectuer des retraits d espèces auprès des DAB/GAB de la Banque. Elle n est pas une carte de paiement. Cette carte permet en outre l accès à certains services des guichets automatiques de la Banque. La carte d établissement, délivrée aux mineurs sur autorisation de leur repré sentant légal, est utilisable dans les mêmes conditions que la carte d établis sement. Les retraits opérés au moyen de cette carte, sont soumis, toutefois, à des limites particulières dont le Titulaire et son représentant légal déclarent avoir été informés. II Autres conditions Les autres conditions d utilisation des cartes d établissement sont régies par les dispositions compatibles applicables aux cartes interbancaires, notamment en ce qui concerne les règles de preuve des opérations, les oppositions et les responsabilités. En cas de délivrance d une carte sur autorisation du représentant légal, celui-ci répond de toute obligation incombant au Titulaire de la carte. II - 3 CONDITIONS D UTILISATION SPÉCIFIQUES AU PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE MONEO II Objet du Porte-Monnaie Électronique Moneo Le Porte-Monnaie Electronique Moneo, ci-après désigné Moneo, permet à son Titulaire d effectuer des paiements de faibles montants. C est un instrument de paiement délivré par un établissement dûment habilité à fournir des services de paiement et identifié par son nom et/ou son logo (dé signé ci-après «l Emetteur de Moneo»). Moneo est dit «adossé» lorsque, relié à un compte, il donne lieu à la déli vrance d une carte dédiée à cette fonctionnalité. Moneo est dit «mixte» lorsque, relié à un compte, il est installé sur le même support physique qu une carte CB ou une carte d établissement; il s en distingue par ses caractéristiques propres et son fonctionnement totalement autonome. A défaut de précision, les dispositions qui suivent s appliquent indifféremment à «Moneo mixte» et à «Moneo adossé». Pour être utilisé en paiement, Moneo doit être chargé en monnaie électronique. La monnaie électronique est composée d unités de valeur, dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté comme instrument de paiement par des tiers autres que l Emetteur. La monnaie électronique est émise contre la remise de fonds. Elle ne peut être émise pour une valeur supérieure à celle des fonds reçus en contrepartie. La monnaie électronique de Moneo est émise par la Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire SFPMEI. II Modalités d acceptation du contrat L adhésion du Titulaire de Moneo aux présentes dispositions prend effet dès la signature des Conditions particulières du contrat afférent à la carte sur laquelle il est installé. II Délivrance de Moneo Moneo est délivré par l Emetteur de Moneo, dont il reste la propriété, à la demande et sous réserve d acceptation de la demande, à ses clients Titulaires d un compte et/ou à leurs Mandataires dûment habilités. Moneo est rigoureu sement personnel. En particulier, il est strictement interdit au Titulaire de Moneo adossé de le prê ter ou de s en déposséder. Le Titulaire de Moneo s interdit d apporter toute altération fonctionnelle ou phy sique au Moneo susceptible d entraver le fonctionnement du Porte-Monnaie Electronique et des équipements électroniques de paiement ou de chargement, de quelque manière que ce soit. «Moneo mixte» peut être délivré à ces Clients sous condition d activation de la fonction par l Emetteur. Cette activation engendre la cotisation mentionnée au II-3.17 ci-après. II Code confidentiel Un «dispositif de sécurité personnalisé» est mis à la disposition du Titulaire de Moneo, sous la forme d un code qui lui est communiqué confidentiellement par l Emetteur, personnellement et uniquement à lui. S agissant de «Moneo adossé», ce code confidentiel peut être le même que le code secret d une autre carte CB ou d établissement délivrée au Titulaire de Moneo par l Emetteur. S agissant de «Moneo mixte», le code confidentiel est le même que le code secret de la carte CB ou d établissement du Client porteur sur laquelle il est installé. Le Titulaire de Moneo doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sé curité de Moneo et du code confidentiel et plus généralement de tout autre élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas no tamment l inscrire sur sa carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l abri de regards indiscrets. Il doit utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois qu il en reçoit l instruction par les dispositifs d acceptation de Moneo, sous peine d engager sa responsabilité. Ce code lui est indispensable pour le chargement de Moneo en monnaie élec tronique dans tous les équipements électroniques conçus de façon qu aucune opération de chargement ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel. II Paiement avec Moneo Moneo est accepté pour le paiement d achats de biens ou de prestations de service (localement ou à distance) exclusivement auprès des commerces, col lectivités, établissements publics, prestataires de services adhérents au sys tème Moneo («Accepteurs») ainsi que sur les automates (notamment, cabines téléphoniques, horodateurs, caisses automatiques de parkings, transport, dis tributeurs de boissons, de confiseries...) affichant le logo Moneo, conformé ment aux règles de fonctionnement du système Moneo. Le Titulaire de Moneo et l Emetteur conviennent que le Titulaire donne son consentement à l opération de paiement soit en validant le montant de la trans action affiché, soit en insérant ou en présentant son Moneo et/ou en sélec tionnant le bien ou le service acheté. Le paiement Moneo ne nécessite pas la composition du code confidentiel. Dès que le consentement du Titulaire de Moneo a été donné sous l une des formes définies ci-dessus, l opération de paiement est réputée «autorisée» par le Titulaire. Dès ce moment, l ordre de paiement est irrévocable et non contestable. Le montant est immédiatement soustrait du contenu en monnaie électronique de Moneo. Un paiement Moneo est possible jusqu à 30 (trente) euros, sous réserve des condi tions et procédures en vigueur chez l Accepteur. II Consultation des fonds stockés (le solde) et des opérations Le montant des fonds stockés dans Moneo en monnaie électronique ainsi que les derniers chargements et les derniers paiements effectués peuvent être consultés sur les équipements électroniques de chargement Moneo de même qu à l aide d un lecteur individuel prévu à cet effet. Le montant des fonds stockés dans Moneo en monnaie électronique peut éga lement être consulté sur la plupart des équipements électroniques de paiement des Accepteurs au moment de payer avec Moneo. II Chargement de Moneo Le contenu de Moneo en monnaie électronique est de 100 (cent) euros maximum. Le Titulaire de Moneo donne son consentement pour réaliser une opération de chargement par la frappe de son code confidentiel. Dès que le consentement du Titulaire de Moneo a été donné, l opération de chargement est réputée «autorisée» par le Titulaire. Dès ce moment, l ordre de chargement est irrévocable. Un ticket comportant les références de l opération de chargement peut être remis au Titulaire, si l équipement le permet. Le chargement est totalement gratuit pour le Titulaire. Le nombre d essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois). Au troisième essai infructueux, le Titulaire de Moneo provoque le blocage du chargement. Les opérations de chargement sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l Emetteur de Moneo dans les Conditions particulières ou dans tout autre document approuvé par le Titulaire de Moneo et/ou du compte. Les opérations de chargement reçues par l Emetteur de Moneo sont automatiquement débitées au compte concerné selon les dispositions convenues entre le Titulaire de celui-ci et l Emetteur de Moneo dans les Conditions particulières de la présente convention ou de celles relatives au compte sur lequel Moneo est relié, ou encore ou dans tout autre document approuvé par le Titu laire de Moneo et/ou du compte. Même si ces conventions prévoient un différé de règlement, l Emetteur a la fa culté de débiter immédiatement le compte du montant du chargement effec tué à l aide de Moneo en cas de décès, d incapacité juridique du Titulaire de Moneo et/ou du compte, d incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie...), de clôture du compte ou du retrait de Moneo par l Emet teur, décision qui sera notifiée au Titulaire de Moneo et/ou du compte par sim ple lettre. De même, l Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du mon tant des ordres de transferts de fonds réalisés au moyen de la carte CB, si le cumul des ordres de transfert de fonds dépasse les limites fixées et notifiées par l Emetteur. Le Titulaire du compte autorise l Emetteur à débiter son compte sur le vu des enregistrements transmis par le récepteur ou le gestionnaire de Moneo. Le Titulaire du compte doit s assurer que le jour où il donne l ordre de charge ment de Moneo, le compte présente un solde suffisant et disponible et le main tenir jusqu au débit correspondant. Le chargement en monnaie électronique de Moneo se pratique sur les équi pements électroniques de chargement affichant le logo Moneo situés dans les agences des établissements bancaires et assimilés. Il peut aussi être effectué sur les équipements électroniques de paiement des Accepteurs: il s agit du chargement «Express». Selon les conditions et procédures en vigueur chez les Accepteurs, un char gement «Express» peut être proposé au Titulaire par l équipement électro nique lors d un paiement Moneo. 26
27 Le chargement «Express» est d un montant fixe de 30 (trente) euros. Le Titulaire peut accepter ou refuser le chargement «Express» en validant son choix sur le clavier de l équipement électronique. Les cartes bancaires à autorisation systématique et les cartes bancaires de re trait ne sont pas éligibles au rechargement «Express». II Remboursement de la monnaie électronique non utilisée Le Titulaire de Moneo peut obtenir le remboursement à sa valeur nominale de la monnaie électronique non utilisée, à tout moment et pendant six mois après expiration de la durée de validité de «Moneo adossé» ou de la carte sur la quelle «Moneo mixte» est installé. Ce remboursement peut être porté au crédit d un compte sur présentation du Porte-Monnaie Electronique Moneo auprès de l Emetteur de Moneo ou, à dé faut, auprès de la Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interban caire SFPMEI (Service Clientèle Moneo au prix d un appel national ou nous contacter sur Il peut également être effectué à l aide d une carte CB sur les équipements électroniques de chargement affichant le logo Moneo et proposant ce service. II Recevabilité des demandes d opposition ou de blocage En cas de perte ou de vol de Moneo, le Titulaire doit faire une demande d opposition conformément aux modalités définies à l article II-1-11 des Conditions générales d utilisation des cartes bancaires. L opposition a pour effet d empêcher le chargement de Moneo, mais n empêche pas l utilisation de la monnaie électronique contenue dans Moneo au moment de la perte ou du vol de la carte. II Responsabilité de l Emetteur Lorsque le Titulaire de Moneo nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement ou de chargement, il appartient à l Emetteur d ap porter par tous moyens les preuves que l opération de paiement a été initiée par le Titulaire de Moneo et exécutée en respectant l état de l art. L Emetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur impu tation au compte sur lequel cette carte fonctionne. II Responsabilité du Titulaire de Moneo Le Titulaire de Moneo doit prendre toute mesure pour conserver son Moneo et préserver le dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché, notamment son code confidentiel. Il doit l utiliser conformément aux finalités spécifiées à l article II 3-1 «Objet du Porte-Monnaie Electronique Moneo». Il assume toutes les conséquences de l utilisation de son Moneo tant qu il n a pas fait une demande d opposition dans les conditions prévues à l article II 3-9 «Recevabilité des demandes d opposition ou de blocage». La monnaie électronique contenue dans un Moneo perdu ou volé n est pas remboursée. Les chargements effectués avant la demande d opposition sont à la charge du Titulaire en cas de perte ou de vol de Moneo, dans la limite de 150 (cent cinquante) euros. Les chargements non autorisés du fait de la contrefaçon du Porte-Monnaie Electronique Moneo ou de l utilisation non autorisée des données liées à l uti lisation de Moneo sont à la charge de l Emetteur. Ils sont également à sa charge, mais sans limitation de montant, en cas: - de négligence grave aux obligations visées aux articles II 3-2, II 3-3 et II premier paragraphe, - d agissements frauduleux du Titulaire. Les chargements effectués après la demande d opposition seront à la charge de l Emetteur de Moneo, à l exception des chargements effectués par le Titu laire, qui resteront à la charge de ce dernier sans limitation de montant. II Responsabilité du ou des Titulaire(s) du compte concernant les chargements de Moneo Le ou les Titulaires du compte, lorsqu ils ne sont pas Titulaires de Moneo, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de Moneo au titre de la conservation de Moneo et du code secret, et de leur utilisation jusqu à : - Restitution de Moneo à l Emetteur de Moneo et, au plus tard, jusqu à expiration de la durée de validité de Moneo, - ou, en cas de révocation du mandat donné au Titulaire de Moneo, selon les modalités décrites dans l article II 1-13 «Responsabilité du ou des Titulaires de compte» des Conditions générales d utilisation des cartes bancaires. Le Titulaire du compte fait son affaire personnelle de tout litige pouvant surve nir par suite de sa décision, - ou, dénonciation de la convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés. II Durée du contrat - Durée de validité de Moneo - Renouvellement - Résiliation Blocage et retrait II Durée du contrat et de validité de Moneo Le contrat relatif à Moneo est conclu pour une durée indéterminée. Le Titulaire de Moneo peut recharger Moneo en monnaie électronique pendant toute sa durée de validité, celle-ci résultant de la durée de validité du support physique (la carte) sur lequel il est installé et sur lequel est imprimé la date limite. La durée limitée de la validité de la carte répondant notamment à des néces sités techniques et sécuritaires, elle n a pas de conséquence sur la durée in déterminée du présent contrat. Après expiration de la durée de validité de la carte, le Titulaire de Moneo peut néanmoins utiliser Moneo en paiement pendant 6 (six) mois ou demander le 27 rem boursement de la monnaie électronique non utilisée, dans les conditions et dans le délai de l article II 3-8 «Remboursement de la monnaie électronique non utilisée». II Renouvellement A la date d échéance du support, celui-ci fait l objet d un renouvellement au tomatique, sauf si le contrat a été résilié dans les conditions prévues dans l ar ticle «Durée du contrat et résiliation» des Conditions générales d utilisation des cartes bancaires. Le Titulaire de «Moneo» active son nouveau Moneo en effectuant le chargement dans les conditions de l article II 3-7. Il ne peut pas y avoir de transfert de monnaie électronique d un Moneo à un autre Moneo. Le nouveau Moneo est soumis au présent contrat. II Résiliation Le contrat relatif à l utilisation de Moneo peut être résilié à tout moment par écrit par le Titulaire de Moneo ou du compte concerné ou par l Emetteur de Moneo, indépendamment, le cas échéant, de la résiliation du contrat relatif à la carte sur laquelle il est installé. La résiliation par le Titulaire de Moneo prend effet 30 (trente) jours après la date d en voi de sa notification à l Emetteur sous réserve, s agissant de «Moneo mixte», que le Titulaire l ait fait désactiver à son agence bancaire. La résiliation par l Emetteur prend effet deux mois après la date d envoi de sa notification au Titulaire de Moneo sauf pour le cas visé à l article II Le Titulaire de «Moneo adossé» s engage à restituer Moneo et à respecter l ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu à ce que la résiliation devienne effective. A compter de la résiliation, le Titulaire de Moneo n a plus le droit d effectuer des chargements en monnaie électronique et l Emetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire. II Blocage et retrait Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte, l Emetteur de Moneo peut bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique pour des raisons de sécurité ou de présomption d opération non autorisée ou frau duleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le Titulaire de Moneo soit dans l incapacité de s acquitter du règlement des opérations de chargement. Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas au Titulaire de Moneo et aux Titulaires du compte sur lequel fonctionne Moneo. Dans ces cas, l Emetteur peut retirer ou faire retirer Moneo par un établissement dûment habilité à fournir des services de paiement. Le Titulaire de Moneo s oblige, en conséquence, à restituer Moneo à la pre mière demande et s interdit de réaliser des opérations de chargement. La clôture du compte sur lequel fonctionne Moneo entraîne la mise en oppo sition de Moneo qui ne peut plus alors être chargé en monnaie électronique. Il en va de même en cas de dénonciation de la convention de compte collectif. II Réclamations Seules les opérations de chargement et de remboursement de la monnaie élec tronique de Moneo sont visées par le présent article. Le Titulaire de Moneo et/ou du compte a la possibilité de déposer une réclamation, si possible en présentant le ticket émis par l équipement électronique de chargement ou le justificatif de l opération de remboursement sur lequel porte le litige, et cela le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date de débit sur le compte de l ordre contesté. Les parties (l Emetteur et le Titulaire de Moneo) conviennent d apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d exécution de l opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, l Emetteur peut demander un ré cépissé ou une copie d un dépôt de plainte. II Loi Informatique et Libertés - Communication d infor mations à des tiers De convention expresse, l Emetteur est autorisé à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur Moneo et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celui-ci. Ces infor mations feront l objet de traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de Moneo, la gestion de son fonctionnement et d assurer le blocage des chargements en monnaie électronique, notamment lorsque Moneo est frappé d opposition. Pour satisfaire les finalités ci-dessus, les informations en question pourront être communiquées aux établissements de crédit, et plus généralement aux éta blissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret professionnel, aux sociétés du groupe de l Emetteur de Moneo, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de Moneo, aux Accepteurs affiliés au système Moneo, à la Banque de France, le secret bancaire étant expressément levé à cet égard. Par exception à ce qui précède, des informations relatives aux paiements effectués avec Moneo ne pourront être communiquées qu aux autorités judiciaires et dans le respect des procédures légales. Le Titulaire de Moneo et le Titulaire du compte sur lequel fonctionne Moneo peuvent exercer leur droit d accès et de rectification des données les concernant auprès de l Emetteur de Moneo. Il peut également s opposer auprès de ce dernier et sous réserve de justifier d un motif légitime, à ce que les données à caractère personnel le concernant fassent l objet d un traitement.
28 II Conditions financières Moneo est délivré moyennant le paiement d une cotisation révisable dans les conditions décrites à l article I-8 des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services et dont le montant est indiqué dans les Conditions tarifaires en vigueur ou dans tout autre document approuvé par le Titulaire de Moneo et/ou du compte. Cette cotisation est prélevée automatiquement sur le compte sur lequel fonc tionne Moneo, sauf demande différente formulée par le Titulaire dudit compte, en particulier à l occasion du renouvellement de Moneo. En cas de non retrait de Moneo par le Titulaire auprès de l Emetteur de Moneo, cette cotisation sera remboursée dans un délai d un mois sous déduction des frais de fabrication et de gestion. En cas de résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l article II 3-13, cette cotisation sera remboursée sous déduction de la part due par le Titulaire de Moneo et calculée au prorata de la période échue à la date d effet de la résiliation. Les autres Conditions financières sont précisées à l article II-1-19 des Condi tions générales d utilisation des cartes auxquelles il convient de se référer, dans les Conditions tarifaires en vigueur ou dans tout autre document approuvé par le Titulaire de Moneo et/ou du compte. II Sanctions Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de Moneo peut également entraîner la résiliation telle que prévue à l article II du présent contrat. II Modifications du contrat L Emetteur de Moneo se réserve le droit d apporter des modifications aux Conditions générales et tarifaires applicables à l utilisation de Moneo. Le pro jet de modification sera communiqué au Titulaire du compte et/ou de Moneo sur support papier ou sur un autre support durable notamment via le site in ternet de l Emetteur, au plus tard deux mois avant la date d application envi sagée. L absence de contestation notifiée par le Titulaire du compte et/ou de Moneo avant la date d entrée en vigueur des modifications vaut acceptation de ces modifications. Dans le cas où le Titulaire du compte et/ou de Moneo n accepte pas les modifications, il a le droit de résilier immédiatement et sans frais le présent contrat. II Médiation Dans le cas d un litige entre le Titulaire de Moneo et l Emetteur découlant du présent contrat, le Titulaire de Moneo peut saisir le service de médiation mis à disposition par l Emetteur et dont les coordonnées figurent à l article «Média teur bancaire» des Conditions générales applicables à tous les comptes, pro duits et services. II Autres conditions Les autres conditions d utilisation de Moneo sont régies par les dispositions compatibles applicables aux cartes interbancaires CB et aux cartes d établissement, notamment en ce qui concerne les règles de preuve des opérations, les oppositions et les responsabilités. II - 4 CONDITIONS D UTILISATION DU SERVICE DE PERSONNALI SATION DES VISUELS DE CARTES CB LORSQUE LES VISUELS SONT FOURNIS PAR LE TITULAIRE DE LA CARTE CB. II Le Titulaire de la carte CB a la possibilité d utiliser le service de personnalisation des visuels de cartes CB et doit respecter les règles définies ci-après : - Ce service est strictement personnel et doit être demandé par le Titulaire de la carte CB ou son représentant légal. Il est accessoire au contrat Porteur CB, - La violation des présentes règles constitue une faute sanctionnée par la ré siliation immédiate du service. La carte personnalisée doit alors être immé diatement restituée à l Emetteur. Le Titulaire de la carte CB doit à cette occasion assumer les éventuels frais liés à cette résiliation, - Le Titulaire fournit les éléments de personnalisation (photographie, représen tation, illustration, texte, logo, acronyme, etc.) à l Emetteur, - Le Titulaire de la carte CB est responsable de l utilisation de sa carte et des conséquences résultant des visuels qu il fournit, - L Emetteur et le Groupement des cartes bancaires demeurent étrangers à tout litige résultant des éléments de personnalisation fournis, objet du présent contrat. En conséquence, le Titulaire de la carte assume toute condamnation ou conséquences légales, conventionnelles ou judiciaires nées ou à naître. L Emetteur et le Groupement des cartes bancaires ne supportant aucune responsabilité à ce titre. II L élément de personnalisation fourni par le Titulaire de la carte CB ne doit pas violer les règles relevant de l ordre public, des textes législatifs et réglementaires applicables en France, ou des dispositions prévues au présent contrat. C est pourquoi : - Le Titulaire de la carte CB déclare s être assuré au préalable et expressé ment de l accord légal des Titulaires de droits personnels des personnes re présentées sur l image, la reproduction, la photo et/ou l œuvre, fournis pour la personnalisation de la carte. - Le Titulaire de la carte CB déclare qu il est détenteur des droits d auteur liés à l image ou à la reproduction qu il souhaite reproduire sur la carte. - Le Titulaire de la carte CB déclare pour les textes, symboles ou acronymes, que ceux-ci ne constituent pas dans leur signification notamment s ils cor respondent à des langues étrangères, une violation des principes définis dans les présentes notamment dans la charte déontologique. - En cas d utilisation de photos d identité du Titulaire de la carte CB, il re connaît expressément que la carte ne peut être utilisée comme pièce d iden tité à l égard de qui ce soit. - En outre, lorsqu il s agit de photos du Titulaire de la carte CB, il donne expressément son accord à l utilisation de son image aux fins de la personnalisation du visuel de la carte CB et à la diffusion et au stockage de celle-ci par l Emetteur ou toute personne habilitée à cet effet pour l exécution du ser vice de personnalisation du visuel de cartes CB. II L Emetteur se réserve toujours le droit de refuser certaines images, photos ou toute représentation notamment de personnes s il es time que les personnes concernées n ont pas donné leur autorisation explicite ou sur lesquelles l Emetteur considère qu il réside un quelconque risque de violation des présentes règles ou des droits de quelque nature que ce soit. II Hormis les cas où l Emetteur considère qu il s agit d images personnelles du Titulaire ou d images dont le Titulaire est propriétaire ou pour lesquelles il a acquis des droits d utilisation dans les formes et conditions légales portées à la connaissance de l Emetteur, le Titulaire de la carte CB s interdit la création de visuels qui relèvent des cas suivants : - Images ou noms de célébrités reconnues du milieu politique, culturel, artis tique, sportifs ou médiatique français ou étrangers, - Logos, marques, acronymes ou noms de sociétés ou personnes morales, - Textes littéraires ou publicitaires, paroles de chansons, protégés par des droits d auteur, - Personnages, références ou illustrations liées à la littérature, aux marques ou à la publicité et relevant des droits protégés, - Adresses, numéros de téléphone commerciaux, adresses ou adresses internet, - Œuvres d art ne relevant pas du domaine public. II L Emetteur interdit expressément l utilisation de photos, images, représentations, symboles et/ou textes : - Ayant une connotation politique et/ou religieuse, - Ayant une connotation ou un contenu violent, raciste, xénophobe, subversif, choquant, provocant, sexuel, obscène, ou contraire à la morale publique ou incitant au suicide, à la violation des dispositions légales ou réglementaires et notamment l incitation à une violation du droit pénal, à la commission d un délit, crime, ou acte terroriste. Qui sont en rapport avec : - l alcool, la drogue, le tabac ou tout autre stupéfiant ou produit dont la com mercialisation et l usage sont strictement contrôlés ou avec leur usage, - les codes pin, données confidentielles ou personnelles au sens de la loi In formatique et Liberté. II La carte CB personnalisée est la propriété de l Emetteur qui peut décider de résilier le service de personnalisation du visuel de cartes «CB par notification au Titulaire de la carte CB de sa décision et moyennant un préavis de un mois. La résiliation du service vis-à-vis du Titulaire de la carte CB est d effet im médiat lorsque l Emetteur constate un abus entraînant le retrait de la carte concernée. Cette décision n emportera pas suppression pour le Titulaire de la carte CB du droit d utiliser une carte CB. Une nouvelle carte au visuel non-personnalisé sera proposée au Titulaire dont il supportera toutefois les frais et charges nouveaux conformément à la tarifi cation en vigueur. II Informations complémentaires : Le Titulaire de la carte CB est informé qu en cas de résiliation ou de modi fication de son visuel, l Emetteur s engage à ce que les éléments de person nalisation fournis soient détruits dans les délais compatibles avec les exigences de la CNIL qui suivent la résiliation ou la modification du visuel. 28
29 III Les Services de Banque à Distance I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I - 1 BÉNÉFICIAIRES. PROFILS D ACCÈS Les services de Banque à distance (qui peuvent être appelés «Services de Banque à domicile») sont proposés par la Banque au Titulaire du Compte et, le cas échéant, à ses Mandataires ou toutes autres personnes habilitées, quelle que soit leur dénomination (ci-après indifféremment désignés «le Client») équipés d un support matériel tel que défini à l article I-2 ci-après. Les pouvoirs accordés au Client sont ceux visés à l article «Mandats - Procurations» des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services et dépendent, le cas échéant, du profil d accès aux présents services qui lui est attribué. Le Client accepte par la présente convention les clauses ci-après applicables aux services de Banque à Distance de la Banque, ainsi que le paiement de la tarification applicable, le cas échéant, visée à l article I-7 des présentes. L utilisation de tout service de Banque à Distance par le Client confirme son acceptation des présentes Conditions générales, étant convenu que l accès à l un de ces services est assimilé à son utilisation. I - 2 SERVICES ET SUPPORTS MATÉRIELS La liste des services de Banque à distance proposés par la Banque, ainsi que les opérations associées, figurent notamment dans les conditions tarifaires que le Client peut se procurer ou consulter gratuitement auprès de la Banque. Ces services sont accessibles à distance par l utilisation de différents canaux tels que notamment : - Téléphone : En France : (0,112 TTC/min) - Internet : La Banque peut enrichir son offre au fur et à mesure de l apparition des nouveaux canaux. Elle peut également mettre fin à certains de ses services, notamment en raison d évolutions technologiques. Le Client se dote lui-même des supports matériels nécessaires pour l utilisation desquels il doit s assurer disposer de la compétence et des moyens re quis. Le Client est tenu de vérifier que les supports dont il s est équipé sont agréés aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement. I - 3 OBJET Sous réserve notamment : - du respect des dispositions légales, - de la régularisation des contrats d ouverture des comptes, produits et services concernés et du respect de leurs Conditions particulières de fonctionnement, - du respect des clauses contractuelles spécifiques d utilisation des présents services, y compris en matière de mandat ou de procuration, - de la communication à la Banque des données nécessaires et non erronées, - de paiement du tarif en vigueur applicable à chaque service, - et d une provision en compte suffisante pour réaliser certaines opérations, les services de banque à distance peuvent permettre au Client : - de consulter ses comptes et, le cas échéant, ceux de ses mandants Titulaires de comptes dans les livres de la Banque, - de réaliser certaines opérations bancaires et financières telles que, notamment, la passation d ordres de bourse, - de souscrire certains contrats bancaires, financiers, d assurance ou autres proposés par la Banque, par des sociétés membres du Groupe auquel elle appartient ou encore par des fournisseurs ou partenaires du Groupe, - le cas échéant, de consulter les aspects financiers des contrats d assurance-vie détenus auprès de Suravenir (1) et de réaliser des opérations d arbitrage, des versements exceptionnels et/ou de mettre en place des versements programmés, - d activer ou de désactiver, le cas échéant, auprès de la Banque, la réception automatique d informations bancaires, boursières ou financières (ci- après dénommée Réception Automatique ) selon les paramètres et médias (sms, , message sur site de micro-blogging) choisis par le Client parmi ceux proposés par la Banque, - de consulter des propositions de services de partenaires de la Banque, présentés par celle-ci, de telles présentations n engageant en rien la Banque vis-à-vis du Client quant au contenu de ces propositions ni quant au maintien de ses relations avec ces partenaires. Il est expressément précisé que les opérations de virements réalisées au moyen des services de Banque à distance vers des comptes tenus par la Banque, mais sur lesquels le Client ne dispose d aucun droit en tant que Titulaire, Co-titulaire, Mandataire ou représentant légal, ou tenus en France par d autres établissements, sont plafonnées en montant. A défaut de dispositions spécifiques définies en accord avec la Banque, le plafond est de 750 euros par jour et s applique globalement à tous les comptes que le Client est susceptible de débiter pour réaliser ces opérations de virements. L utilisation des services de Banque à Distance aux fins de réalisation d opérations de virements vers des comptes tenus en dehors de France, doit préalablement être autorisée par la Banque selon des modalités définies en accord avec le Client. Les écritures communiquées sur le site, notamment lors d une opération, le sont à titre informatif, sous réserve des opérations en cours. Le Client est donc tenu de consulter les relevés qui lui sont expédiés périodiquement par la Banque (ou qui lui sont délivrés à sa demande par tous autres moyens) et qui seuls font foi des ordres passés (sous réserve des modalités de preuve prévues à l article I-9 ci-après). Dans l hypothèse de l utilisation d un service de Banque à distance permettant un contact téléphonique avec un conseiller de la Banque, le Client peut, après authentification par son identifiant et/ou son code secret défini à l article I-4 et/ou son mot de passe visé au même article, demander à son interlocuteur de réaliser les opérations indiquées ci dessus. Le Client Titulaire du moyen d accès s oblige à respecter, outre les règles générales de fonctionnement du ou des comptes services et/ou contrats accessibles, les modalités et limites propres à chaque type d opération. S agissant des informations relatives aux cours de Bourse recueillies ou consultées dans le cadre des services de Banque à distance, le Client s interdit leur rediffusion, sous quelque forme que ce soit, à quelque personne que ce soit. Par ailleurs il est précisé que ces informations sont diffusées à titre purement indicatif, la Banque ne pouvant voir sa responsabilité engagée du fait de l utilisation par le Client desdites informations. Les services accessibles pourront ultérieurement être modifiés, enrichis ou supprimés par la Banque. DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS D INFORMATION Sous réserve de l acceptation du Client, la Banque adresse à ce dernier au format électronique des documents relatifs aux comptes ou aux produits et services qu il détient auprès de la Banque ou éventuellement des documents d établissements partenaires. Les dispositions relatives au Relevé de compte électronique, telles que visées à l article «Relevé de compte - Acceptation des opérations inscrites en compte» des Conditions générales applicables à tous les comptes, ainsi que celles exposées au paragraphe «Dépôt de documents électroniques par la Banque» ci-après, s appliquent aux documents adressés par la Banque au format électronique, pour son compte ou pour celui de ses partenaires. DÉPOT DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES PAR LA BANQUE Utilisation du coffre-fort électronique «CONFIDENS» La Banque utilise son service de coffre-fort électronique «CONFIDENS» (ci-après «le Coffre») pour déposer certains documents électroniques qu elle délivre au Client à des fins non professionnelles, en particulier ses nouvelles Conditions générales des comptes, produits et services, ses relevés de compte électroniques, si le Client a choisi ce mode d information, ainsi que les contrats qu il a pu souscrire sous la forme électronique avec la Banque ou d autres partenaires. Un Coffre, accessible en consultation simple, est donc créé pour tout Client auquel la Banque délivre des documents électroniques. Ce service de consultation permet ainsi : - Le dépôt par la Banque dans le Coffre de documents électroniques, - La restitution des documents déposés dans le Coffre, - La gestion et le classement par le Client des documents déposés dans le Coffre. En revanche, ce service ne permet pas le dépôt de documents électroniques dans le Coffre directement par le Client. Dans le cadre d une utilisation du Coffre en simple consultation, la Banque met en oeuvre les moyens techniques permettant d assurer au Client : - un service en ligne lui conférant une capacité de stockage des documents électroniques suffisante pour y maintenir les documents déposés, - des conditions d accès sécurisées au contenu du Coffre, - la confidentialité des données stockées en procédant notamment à leur encodage (cryptage) grâce à une clé de chiffrement. La Banque a une obligation de confidentialité : elle ne peut consulter le contenu des documents stockés (en dehors des cas prévus de réquisition) et met tout en oeuvre pour en assurer l intégrité. Accès au Coffre Le Client reconnaît que pour accéder au Coffre il devra disposer notamment: d un ordinateur équipé du système d exploitation Microsoft Windows 7 ou XP ou version postérieure, de systèmes Mac OSX, Androïd, IOS, d un navigateur Client Internet Explorer 8 ou supérieur, ou Firefox 3.6 ou supérieur, ou Safari 5.0 ou supérieur ou Chrome 14 ou supérieur, d une connexion Internet Haut débit. (de type ADSL, câble), Le Client est tenu de vérifier que les supports dont il s est équipé sont agréés aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement. 29
30 L accès au service de Coffre-fort électronique est notamment soumis au respect des présentes conditions d utilisation des Services de Banque à Distance. L utilisation du service nécessite en effet l accès à ces services sur le site Internet de la Banque après authentification. Disponibilité d accès au Coffre La Banque met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au Client la meilleure disponibilité d accès au Coffre. Le Coffre peut être utilisé 24 heures/24 et 7 jours/7, et ce sauf cas de force majeure, difficultés techniques, informatiques ou autres liées aux télécommunications et notamment de toute perturbation du réseau de communication utilisé. En outre, le Client accepte que l accès ou l utilisation du Coffre puisse momentanément être interrompu en raison de prestations de maintenance, d actualisation de données ou d évolution mises en oeuvre par la Banque. Dans ce cas la responsabilité de la Banque et des partenaires ne pourra être engagée. Conditions tarifaires L utilisation du Coffre par la Banque pour le dépôt de certains documents électroniques ne donne pas lieu à une tarification supplémentaire à celles dues, le cas échéant, au titre de l utilisation des services de Banque à Distance et de la délivrance des documents électroniques déposés dans le Coffre. Le coût des communications téléphoniques et d accès Internet sont à la charge du Client. Conseils, mises en garde, recommandations, informations La Banque attire l attention du Client sur la nature non pérenne de certains formats de fichiers compte tenu de l évolution technologique. Dans ce contexte la Banque ne garantit pas au Client la relecture dans le temps des documents archivés dans le coffre et il lui appartient donc d en tirer toutes les conséquences, notamment de conserver une copie papier des documents archivés. Le Client est par ailleurs informé qu il sera tenu de collaborer avec toute autorité judiciaire dûment mandatée pour contrôler les données stockées dans son Coffre. La Banque est seule propriétaire des logiciels nécessaires au fonctionnement du Coffre. Obligations du Client Le Client s engage à communiquer à la Banque sans délai, par écrit accompagné de justificatifs, toute modification des informations déjà transmises à la Banque à l occasion de ses relations contractuelles avec celle-ci. Il doit en particulier signaler tout changement d adresse postale et d adresse . Le Client s engage à utiliser le service et le contenu du Coffre, en bon père de famille et à des fins non commerciales, en conformité avec l ensemble de la réglementation en vigueur. Le Client s engage à prendre toute mesure pour réinscrire les documents stockés sous de nouveaux formats afin de s assurer de pouvoir les relire dans le temps, eu égard à l évolution technique et à la compatibilité du format avec ses outils informatiques. Le Client s engage à conserver sous une autre forme et/ou sur un autre support tout document qu il considère comme suffisamment important pour justifier cette sauvegarde. Le Client devra également installer sur son terminal informatique un antivirus susceptible d identifier et de détruire les fichiers éventuellement infectés présents sur celui-ci. En cas d anomalie constatée par le Client (par exemple : dysfonctionnement dans le retrait de documents électroniques...), celui-ci s engage, conformément aux modalités prévues ci-après, à contacter la Banque pour trouver une solution. Responsabilité de la Banque La Banque s engage à mettre tous les moyens usuels en oeuvre pour stocker de manière confidentielle les documents électroniques du Client. Le service étant disponible via Internet la Banque ne garantit pas une disponibilité continue du service. La Banque ne sera en aucun cas responsable du fait de tiers et notamment d une défaillance du réseau IP ou des opérateurs ou des détournements et/ou perte de données opérées sur le réseau Internet. Compte tenu des évolutions technologiques et de la diversification des formats utilisés en matière de documents informatiques, la Banque ne garantit pas la relecture dans le temps par le Client des documents stockés dans le Coffre. La Banque s engage uniquement à restituer au Client les documents tels qu elle les a archivés dans le Coffre. La Banque ne fournit aucune prestation contre les virus. La responsabilité de la Banque ne pourra pas être engagée, dans toutes les hypothèses de modification de la situation du Client si ce dernier ne lui a pas transmis par écrit les informations relatives à la modification de sa situation préalablement à la survenance de celle-ci. La responsabilité de la Banque envers le Client ne pourrait être engagée que pour des faits prouvés qui lui seraient exclusivement et directement imputables. Seuls seront couverts les préjudices directs et certains tels que définis par la Loi et la jurisprudence. En cas de recours contre la Banque par un tiers du fait du Client, ce dernier indemnisera la Banque contre toute demande de réclamation ou condamnation. Force majeure La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas de force majeure tel que définie par la Loi et la Cour de Cassation. En outre, la responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans les situations suivantes : fait de tiers, grèves, fraudes, les perturbations des sources d approvisionnement, virus informatiques, incidents machines, attaques de pirates, explosions ou tout autre événement indépendant du contrôle de la Banque. Ces situations seront traitées de la même manière que les cas de force majeure. Résiliation - Décès En cas de manquement par l une des parties aux obligations des présentes, auquel il n aurait pas été remédié dans un délai de 5 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement, adressée par l autre partie, cette dernière pourra dénoncer les présentes dispositions. Toute cessation de la relation bancaire (physique ou Internet) intervenue pour quelque cause que ce soit entre le Client et la Banque entraîne concomitamment la clôture du Coffre et un effacement irréversible de son contenu. Dès lors, le Client s engage à récupérer la totalité du contenu du Coffre avant la date de sa clôture. Dès que la Banque aura été informée du décès du Client, elle bloquera l accès au Coffre. Elle mettra à disposition du notaire ou du porte-fort chargé du règlement de la succession sur support externe le contenu du coffre. Assistance téléphonique Le Client pourra profiter d une assistance téléphonique et par Internet, relative au fonctionnement et à l utilisation du Coffre. Pour ce faire : - il pourra contacter le service d assistance téléphonique Banque à Distance au : (tarification variable selon opérateur) - il pourra contacter le service d assistance technique en accédant à la rubrique «Contactez nous» de la page d accueil sur le site Internet I - 4 MOYENS D ACCÈS AUX SERVICES ET VALIDATION DES OPÉRATIONS L accès aux services de Banque à distance est subordonné à l utilisation d un code identifiant de 8 chiffres attribué par la Banque et n est effectif qu après la délivrance au Client par la Banque d un code secret de 4 chiffres (adressé sous pli postal au domicile du Client ou remis à ce dernier en main propre) et le cas échéant après l activation par le Client d un mot de passe composé, par lui, de chiffres et/ou de lettres. Ces conditions de délivrance et d activation préalables ne s appliquent pas à la Réception Automatique. La réalisation de toute opération ou de tout contrat au moyen des services de Banque à distance sur internet est subordonnée à l identification et à l authentification préalable du Client conformément aux dispositions ci-dessus. La validation des opérations ou contrats peut en outre être subordonnée à la saisie par le Client d un mot de passe créé par lui ou d un code secret attribué par la Banque. Selon la nature de l opération réalisée, le code secret utilisé par le Client sera : - soit le mot de passe qu il a créé lui servant à s authentifier pour accéder aux services de Banque à distance, - soit un code secret délivré par la Banque lors de la souscription du service et pour lequel il doit être exclusivement utilisé, - soit un code résultant de la saisie d informations personnelles du Client, - soit, par un code adressé par la Banque au Client par SMS sur le numéro de téléphone portable du client ou par un message à l adresse du Client, ou via tout autre support ou par tout autre canal convenu avec le Client. Dans ces derniers cas, un code différent et à durée limitée dans le temps est adressé avant la validation de chaque opération. L envoi du code nécessite le cas échéant que le Client ait préalablement communiqué à la Banque son numéro de téléphone portable et/ou son adresse . L envoi d un code ne peut-être en effet correctement réalisé par la Banque qu à condition que le Client ait renseigné des informations exactes, ceci relevant de sa seule responsabilité. Le Client doit par ailleurs maintenir à jour ces informations, ce qu il peut faire à tout moment, soit directement en ligne sur le site de la Banque, soit en agence. En tout état de cause, la restitution des informations renseignées par le Client lui est systématiquement présentée avant l envoi d un code. La mise à jour des informations peut donc être réalisée à cette occasion. Le Client s engage par ailleurs à utiliser un code secret lui permettant de sécuriser l accès aux fonctionnalités de son téléphone portable. De même, il s engage à utiliser un mot de passe de forte robustesse lui permettant d accéder à sa messagerie sur Internet. Le Client s engage tout particulièrement à ne conserver aucun SMS contenant des données personnelles (SMS reçus de la Banque comportant des codes) dans la mémoire de son téléphone portable. De manière générale, le Client s engage à assurer la garde et la confidentialité de l ensemble des moyens lui permettant d accéder aux services de Banque à Distance et/ou de les utiliser (téléphone portable, boîte au lettre électronique, codes d accès et /ou de validation), en évitant toute imprudence pouvant favoriser un usage frauduleux des services dont il devrait alors assumer les conséquences. Sur demande du Titulaire du compte, un ou plusieurs codes et/ou moyens d accès et/ou de validation supplémentaires pour l utilisation, le cas échéant dans certaines limites, des services, peuvent être délivrés aux personnes auxquelles il a donné procuration. 30
31 En ce qui concerne l utilisation des services de Banque à Distance pour les besoins de l activité professionnelle du Titulaire, les codes et/ou moyens d accès et de validation utilisés par le Mandataire seront ceux propres à l accès personnel et privé de celui-ci, s ils existent déjà. A défaut ces codes et/ou moyens d accès et de validation seront créés au profit du Mandataire, lequel pourra les utiliser pour l accès à ses comptes personnels. Le Titulaire du compte et le Mandataire sont solidairement tenus au règlement des opérations résultant de l utilisation des moyens d accès et de validation confiés au Mandataire. En outre, la Réception Automatique et la Réception à la Demande demeurent subordonnées à la communication, par le Client à la Banque, des coordonnées personnelles des canaux de réception souhaités (adresse , numéro de téléphone...). I - 5 OPPOSITION À L ACCÈS AUX SERVICES. OPPOSITION A LA VALIDATION DES OPERATIONS Les instruments de paiement doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses Mandataires, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l utilisation de ses dispositifs personnalisés de sécurité. Sous réserve de l observation des règles de sécurité définies à l article I-4 ci-dessus, la responsabilité du Client dont le code et/ou tout autre moyen d accès ou de validation d opérations en sa possession serait subtilisé ou détourné, est dégagée en cas d utilisation frauduleuse par un tiers autre que son conjoint, un ascendant, un descendant ou toute personne vivant à son foyer, après la réception par la Banque de l opposition à l accès aux services. Toute déclaration verbale doit être immédiatement confirmée par écrit. I - 6 RETRAIT DE CODE OU DE MOYEN D ACCÈS La Banque se réserve la possibilité d interrompre ou de restreindre à tout moment l accès aux services ou de ne pas le renouveler. Elle peut procéder au blocage d un instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l instrument de paiement, à la présomption d une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l incapacité de s acquitter de son obligation de paiement. Dans ce cas, la Banque informera le Client par tout moyen, de ce blocage et des raisons de ce blocage, sauf raison de sécurité ou interdiction légale. I - 7 CONDITIONS TARIFAIRES L utilisation des services de Banque à distance de la Banque est soumise aux conditions propres aux canaux utilisés dont le fournisseur (tiers à la Banque et choisi par le Client) est seul responsable. Les services de Banque à distance font l objet d une tarification telle que précisée aux Conditions tarifaires, les coûts afférents aux communications étant en outre supportés par le Client. Ces Conditions tarifaires faisant l objet de mises à jour régulières, dans les conditions décrites à l article I-8 des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, il est fait application du tarif en vigueur au moment de l utilisation du service concerné, ce que le Client accepte expressément. Le paiement s opère par prélèvement au compte du Client, et/ ou dans le cadre d un système de paiement géré par le fournisseur extérieur. I - 8 DISPONIBILITÉ DES SERVICES La Banque met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au Client la meilleure disponibilité d accès à ses services. Cette garantie ne saurait s entendre d une garantie absolue en termes de disponibilité ou de performances, compte tenu notamment de la structure des réseaux de communications quels qu ils soient. Les services peuvent être utilisés sauf cas de force majeure, difficultés techniques, informatiques ou autres liées aux télécommunications. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée en cas d impossibilité pour le Client d utiliser les services de Banque à distance quelle qu en soit la cause et en particulier lorsque l indisponibilité résulte de prestations de maintenance et des prestations nécessaires à l actualisation des données et informations. En cas d indisponibilité momentanée des services, il appartient au Client de prendre toute disposition pour réaliser selon une autre procédure les opérations souhaitées. La Banque ne saurait être tenue responsable d une quelconque difficulté d émission, de réception et/ou de transmission et plus généralement de toute perturbation du réseau de communication utilisé. I - 9 PREUVE Convention de preuve Il est expressément convenu que toute opération (interrogation, ordre, contrat...) dont la validité est subordonnée à la saisie du code identifiant et/ ou de code(s) secret(s)et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) au I-4 ci-dessus, est réputée émaner du Client ou de son Mandataire. Le Client reconnaît que la validation de ces opérations par code(s) secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) au I-4 ci-dessus, vaut de sa part acceptation sans réserve, sauf preuve contraire ou opposition faite comme prévu à l article I Le Client accepte expressément que la preuve des opérations susvisées effectuées et/ou ordonnées par lui au moyen des services de Banque à distance résulte des enregistrements réalisés par la Banque. Pour certaines opérations, la Banque se réserve le droit d exiger une confirmation au moyen de tout écrit, télex ou télécopie. Archivage et accès aux enregistrements L ensemble des opérations réalisées et/ou ordonnées par le Client au moyen des services de Banque à Distance et nécessitant son identification, son authentification et sa validation dans les conditions exposées aux paragraphes précédents, font l objet d un enregistrement et d un archivage pendant la durée légale de conservation, sur un support numérique et selon des modalités en garantissant l intégrité. S agissant des contrats souscrits par le Client au moyen des services de Banque à Distance, la Banque, ou un organisme archiveur mandaté par elle, archive un original numérique de l accord contractuel des parties comprenant, outre le contrat, les éléments d identification et d authentification du Client, ainsi que l heure et la date de conclusion du contrat. Le Client reconnaît et accepte que cet original fasse foi, sauf preuve contraire. Conformément à l article 1325 alinéa 2 du Code Civil, le Client peut avoir accès gratuitement à l original du contrat souscrit au moyen des services de Banque à Distance au travers d un accès sur le site internet de la Banque. Protection des données personnelles Le Client reconnaît être informé de ce que la Banque collecte et utilise un certain nombre d informations concernant ses identifiants et ses authentifiants, aux seules fins de faire fonctionner ses services de Banque à Distance et de permettre la conservation et l accès en toute sécurité aux contrats électroniques souscrits par le Client. Conformément à la loi n du 6 janvier 1978, le Client dispose d un droit d opposition, d accès et de rectification qu il peut exercer en adressant un courrier à la Banque conformément aux dispositions de l article «Informatique et libertés - Confidentialité» des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Le droit d opposition du Client concernant l utilisation de ses informations personnelles à des fins de prospection commerciale peut aussi être exercé au moment de la collecte des données. Les conversations téléphoniques liées à l utilisation du service de Banque à Distance comprenant l intervention d un téléopérateur peuvent être enregistrées sur tout support. Les enregistrements des conversations téléphoniques sont conservés au maximum pendant 2 (deux) ans plus l année en cours. Le Client, par la présente convention, reconnaît avoir été informé de ces pratiques et autorise la Banque à utiliser ces enregistrements dans un but principalement de preuve, pour faire foi entre les parties des opérations effectuées, mais aussi à des fins statistiques ou pédagogiques, pour améliorer la relation clientèle. I - 10 OBLIGATION DE MOYENS. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE La Banque est soumise, s agissant des services de Banque à distance, à une obligation de moyens. S agissant de la Réception Automatique, le Client reconnaît d une part qu il lui appartient de mettre à jour les paramètres et les coordonnées des canaux permettant de bénéficier de ce service, canaux auxquels il reconnaît avoir accès personnellement en toute confidentialité, et, d autre part, être seul responsable des coordonnées qu il fournit, de la sécurisation de l accès aux données transmises sur ces canaux et de la mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement de la réception d informations sur les canaux choisis. La Banque, en conséquence, ne pourrait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, des pertes, quelle qu en soit leur nature, financière ou autre, et, plus généralement, d un trouble quelconque qui résulteraient des difficultés liées au fonctionnement technique des services de Banque à distance. I - 11 MODIFICATIONS, RENONCIATION La Banque se réserve le droit d apporter des modifications aux présentes conditions, notamment dans le cadre de ses Conditions tarifaires. Ces modifications sont opposables au Client dans les conditions spécifiées à l article I-8 des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, si les services de Banque à distance sont utilisés après une telle modification. Le Titulaire peut, en outre, renoncer à tout moment à l usage des services de Banque à distance. Cette renonciation n est cependant réputée acquise qu à compter de l annulation du code sur demande du Client et/ou de la restitution des autres moyens d accès. L utilisation des services de Banque à distance est soumise à la présente convention dont le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes. (1) Suravenir, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de euros - Société mixte régie par le Code des assurances - SIREN RCS Brest - Siège Social : 232 rue Général Paulet - BP Brest Cédex 9. Société soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (Secteur Assurance) (61, rue Taitbout, Paris cedex 09).
32 II SERVICE «DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES» - CONDITIONS GÉNÉRALES II - 1 DÉSIGNATION DES PARTIES Le «CLIENT» : Ce terme désigne la personne physique souscrivant au présent service, à des fins non professionnelles, pour son propre compte ou pour celui d une personne qu elle est dûment habilitée à représenter. La «BANQUE» : Ce terme désigne la BPE, agissant tant pour son propre compte que pour celui des Expéditeurs. L «EXPEDITEUR» : Ce terme désigne tout cocontractant du Client que ce dernier autorise à lui adresser des documents électroniques sur le site de la Banque dans le cadre du présent service. II - 2 OBJET DU CONTRAT ET MODALITES DE CONTRACTUALISATION La présente convention constitue un avenant aux Services de Banque à Distance de La Banque. L avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Client, via ses Services de Banque à Distance sur Internet («BPE Direct»), le service «Documents Electroniques» qui permet au Client de recevoir, de consulter et de conserver des documents dématérialisés déposés par la Banque ou par un Expéditeur, dans un coffre fort électronique sur le site de la Banque ou, sur demande expresse du client, auprès d un établissement partenaire de la Banque, proposé par celle-ci, utilisant sa propre solution de stockage sécurisée. Les Conditions particulières du présent service précisent les informations relatives à ce partenaire. Cet avenant met fin par ailleurs, aux accords particuliers ayant le même objet qui ont pu être conclus antérieurement entre la Banque et le Client. Le service suppose : - Que la Banque ait conclu avec l Expéditeur une convention de partenariat, lorsque les Documents Electroniques émanent d un Expéditeur ; - Que le Client ait autorisé la Banque ou l Expéditeur à adresser les documents électroniques à la Banque en vue de leur consultation par le Client. Cet accord du Client peut-être donné dans le cadre du présent avenant. En ce qui concerne la souscription et l utilisation du service, le Client accepte expressément que les dispositions suivantes des «Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services» ci-dessus : - Le chapitre «I - Dispositions Générales» des Services de Banque à Distance ; - Les dispositions de l article «Relevés de compte - Acceptation des opérations inscrites en compte» des Dispositions Diverses, sont pleinement applicables, que ce soit dans les relations avec la Banque ou dans celles avec l Expéditeur, à défaut de disposition spécifique au présent service expressément contraire. II - 3 SOUSCRIPTION DU SERVICE «DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES» ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE - FIN La souscription du présent service peut-être réalisée auprès des guichets de la Banque, notamment lors de l ouverture d un compte ou lors de l adhésion à tout contrat proposé par La Banque, ou directement sur son site Internet après authentification. La contractualisation du service «Documents Electroniques» peut être notamment réalisée sur le site Internet Le service prend effet à compter de la date de signature du contrat par le Client, sous réserve du délai nécessaire au traitement informatique de sa demande. En cas de souscription sur Internet, il prend effet à compter de la date d envoi du message d accusé de réception de la souscription par le Client, transmis dans sa boîte aux lettres Votre conseiller. En cas de démarchage ou de souscription en ligne, le Client dispose d un droit de rétractation dont un modèle figure en annexe aux Conditions particulières. L avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment par notification faite par l une ou l autre partie. De plus, la fin de la relation bancaire, le décès du Client, ou plus généralement la résiliation du service de Banque à distance entraîne de plein droit résiliation du présent service. II DESCRIPTION DU SERVICE 1 - Nature des documents mis à disposition Les Conditions particulières précisent les contrats que le Client a souscrits en tant que Titulaire, ou représentant du Titulaire, et la nature des documents émis par la Banque ou l Expéditeur qui en résultent et auxquels le Client a accès en mode électronique dès la conclusion de la présente convention. La liste référentielle des contrats et documents qui sont susceptibles de faire l objet du service «Documents Electroniques» à la date de conclusion de la convention figure en annexe aux Conditions particulières. Pendant la durée du contrat, la Banque ou les Expéditeurs pourront enrichir leur offre de nouveaux documents/relevés électroniques concernant tout, compte, contrat d assurance-vie et de prévoyance, crédit, produit ou service. Le Client sera informé de l extension du service par un message sur le site de la Banque et la liste référentielle actualisée des contrats et documents concernés sera tenue à sa disposition. Du fait de la conclusion de la présente convention, le Client sera réputé accepter l extension du service pour les nouveaux documents relatifs aux contrats pour lesquels il bénéficiera du format électronique dès la souscription, mais également pour tout document relatif à un nouveau compte, contrat, produit ou service qu il aura postérieurement souscrit ainsi que pour tout document relatif à tout compte, contrat, produit ou service dont le Client serait titulaire et dont l établissement au format électronique serait postérieurement rendu possible. 2 - Modalités du service Le Client peut choisir lors de la souscription du service s il souhaite que les documents électroniques qui sont établis en application de la présente convention lui soient adressés dans un coffre-fort électronique ouvert par la Banque. Le choix effectué par le Client s applique à l ensemble des documents électroniques établis en application de la présente convention. Toutefois, le Client peut décider de modifier son choix par régularisation d un avenant avec la Banque. Conservation des Documents Electroniques par la Banque Chaque document électronique est conservé dans le coffre-fort électronique CONFIDENS ouvert par La Banque au nom du Client pour une durée (de 2 ans à 10 ans, en fonction du type de document, à compter de la date à laquelle le document est déposé dans le coffre) précisée, pour chaque type de document aux Conditions particulières et/ou dans la liste référentielle régulièrement actualisée des contrats et documents concernés. Le Client prendra toute disposition pour s assurer de la relecture des documents déposés dans le coffre notamment en éditant sur papier lesdits documents ou en les recopiant sur tout autre support de son choix, la Banque procédant à la suppression physique des documents déposés au delà de la durée de conservation précisée aux Conditions particulières, ou à défaut, au-delà de 10 ans. Toute suppression des accès du Client aux services de Banque à Distance, quelle qu en soit la cause entraîne concomitamment la clôture du Coffre et un effacement irréversible de son contenu. Il relève donc de la responsabilité du Client de conserver, de stocker et d archiver, par ses propres moyens et à ses frais, sur un autre support de son choix, une copie électronique supplémentaire de chaque Document électronique délivré et/ou d en imprimer un exemplaire sur papier préalablement à la clôture du coffre ou à la résiliation du service. Le Client s engage à informer la Banque de toute difficulté rencontrée dans la délivrance des documents. S agissant en particulier de tout type de relevé d informations, à défaut d avoir averti la Banque des difficultés rencontrées ou d avoir contesté les relevés reçus dans les 60 jours, le Client, sauf preuve contraire, sera réputé en avoir accusé réception et avoir accepté les informations qui y sont mentionnées. Il est rappelé au Client que l envoi des documents sous une forme dématérialisée se substitue à l envoi sous forme papier. Par ailleurs, le service ne porte que sur le format d envoi des documents émis par la Banque ou l Expéditeur et ne remet pas en cause leurs autres caractéristiques existantes à la date de souscription de la convention (périodicité notamment) ou lors de leur intégration dans le périmètre de cette dernière. La modification de ces autres caractéristiques doit, le cas échéant, donner lieu à la signature d un avenant au contrat dont le document résulte. Dans l hypothèse de choix relatifs à des comptes joints le choix émis par l un des Co-titulaires est opposable à l autre. Le Client pourra revenir au format papier pour l ensemble des documents relevant du présent service en résiliant la convention. S il est offert au Client, le choix du retour au format papier pour certains documents uniquement, devra être réalisé par la régularisation d un avenant avec la Banque. 32
33 3 - Le dépôt pour le compte des Expéditeurs Préalablement à ce dépôt le Client doit avoir conclu un accord, le cas échéant dans le cadre du présent service, avec l Expéditeur, autorisant ce dernier à envoyer des documents au format électronique pour les rendre accessibles au Client sur le site de la Banque dans le coffre fort électronique. L Expéditeur assume seul, la responsabilité de l établissement des documents ou des relevés électroniques, de leur conformité avec les obligations légales applicables et de leur envoi. Aucune responsabilité ne pourra incomber à la Banque à ces égards, même dans l hypothèse où le contrat entre l Expéditeur et le Client est signé sur le site de la Banque. La responsabilité de la Banque se limite à mettre à disposition du Client les informations transmises par l Expéditeur dans des conditions usuelles de confidentialité et de continuité de service, et conformément aux dispositions applicables de la présente convention. La Banque ne sera pas responsable en cas de force majeure ou du fait d un tiers. 4 - Dépôts par le Client La présente convention n autorise pas le Client à déposer dans le coffre électronique CONFIDENS ses propres documents. 5 - Contractualisation du service et accès au service Accès aux documents électroniques Le Client contractualisera le service - tant à l égard de la Banque que de l expéditeur - et accèdera aux fonctionnalités de gestion du service en utilisant ses moyens d accès «Banque à distance» fournis par la Banque dont les modalités notamment d octroi, d utilisation, d opposition de disponibilité du service, sont visées au chapitre «I - Dispositions Générales» des Services de Banque à Distance ci-dessus. II RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE ET DU CLIENT Le Client reconnaît avoir été informé des risques inhérents à l utilisation du réseau Internet en termes de défaut de confidentialité et de sécurité dans la transmission des données. La Banque ne sera en aucun cas responsable du fait de tiers et notamment d une défaillance du réseau IP ou des opérateurs Internet ou des détournements et/ou perte de données opérées sur le réseau Internet. La Banque ne fournit aucune prestation contre les virus, en dehors de celle destinée à assurer la sécurité de son propre système informatique. La responsabilité de la Banque ne pourra pas être engagée, dans toutes hypothèses de modification de la situation du Client si ce dernier ne lui a pas transmis par écrit les informations relatives à la modification de sa situation préalablement à la survenance de celle-ci. La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans toutes les hypothèses où l utilisation du service résulterait d un détournement par une tierce personne de moyen(s) d accès et/ou de validation qui demeurent sous le contrôle du Client : piratage des données du micro-ordinateur du Client, vol des codes d authentification, usurpation d identité... La responsabilité de la Banque envers le Client ne pourrait être engagée que pour des faits prouvés qui lui seraient exclusivement et directement imputables. Sa responsabilité ne saurait en particulier être engagée en cas d indisponibilité du service fourni par un établissement partenaire fournissant une solution de stockage externe à laquelle déciderait de recourir le Client. Seuls seront couverts les préjudices directs et certains tels que définis par la loi et la jurisprudence. En cas de recours contre la Banque par un tiers du fait du Client, ce dernier indemnisera la Banque contre toute demande réclamation ou condamnation. Force majeure La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas de force majeure telle que définie par la loi et la Cour de Cassation. En outre seront considérés comme des cas de force majeure, le fait de tiers, les grèves, les fraudes, les perturbations des sources d approvisionnement, les virus informatiques, les incidents machines, les attaques de pirates, explosions ou tout autre évènement indépendant du contrôle de la Banque. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l exécution du présent contrat. Si les cas de force majeure ont une durée d existence supérieure à 2 (deux) mois, chaque partie pourra résilier le présent Contrat. Le Banque et le Client seront alors dégagés de leurs obligations, sans qu aucune indemnité ne soit due de part et d autre de ce fait. II CONDITIONS TARIFAIRES Les frais perçus par la Banque au titre de l accès et de l utilisation du service «Documents Electroniques», ainsi que ceux inhérents aux opérations réalisées dans son cadre, sont précisés sur demande auprès des conseillers de la Banque. Les coûts d accès à Internet, facturés par les opérateurs, sont à la charge du Client. II - 7 RÉSILIATION DU SERVICE Le contrat du service «Documents Electroniques» peut être résilié à tout moment par le Client ou la Banque, sous réserve, s agissant de la Banque, du respect d un préavis de 30 jours. En cas de manquement par l une des parties aux obligations des présentes, auquel il n aurait pas été remédié dans un délai de 5 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement, adressée par l autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat. Hormis le cas susvisé de résiliation du seul service «Documents Electroniques», il est rappelé que toute cessation de la relation bancaire (physique ou Internet) intervenue pour quelque cause que ce soit entre le Client et la Banque entraîne concomitamment la clôture du service «Documents Electroniques». En outre, la Banque pourra à son initiative suspendre le service «Documents Electroniques» pour motif grave, notamment pour risque de fraude. L information sera donnée au Client, notamment par Internet. La Banque pourrait également décider de mettre fin au service, dans ce cas, elle informera le Client par tout moyen en respectant un préavis de 30 jours, elle restituera au Client les frais perçus prorata temporis pour la durée de l année restant à courir. La résiliation du service «Documents Electroniques» entraîne, à compter de sa date, le retour au format papier de l ensemble des documents relevant du présent service. Cette résiliation entraîne concomitamment, s il y a lieu, la clôture du coffrefort électronique CONFIDENS ouvert en exécution du présent service et un effacement irréversible de son contenu. Il relève donc de la responsabilité du Client de conserver, de stocker et d archiver, par ses propres moyens et à ses frais, sur un autre support de son choix, une copie électronique supplémentaire de chaque document électronique qui y sera déposé et/ou d en imprimer un exemplaire sur papier préalablement à la clôture du coffre ou la résiliation du service. 33
34 IV - Conditions d utilisation des services de messagerie sur Internet L utilisation par le Client des services de messagerie de la Banque sur son site internet est soumise au respect des Dispositions Générales applicables aux services de Banque à Distance de la Banque figurant ci-avant et des dispositions suivantes. IV 1. OBJET DES SERVICES Les services ont exclusivement pour objet de permettre au Client et à la Banque d échanger entre eux, par le biais du réseau Internet, des informations et des données relatives à leur relation de compte. Ces services ne permettent pas au Client de réaliser directement des opérations ou de communiquer des ordres, de quelque nature qu ils soient, sur des produits ou services proposés par la Banque. Pour sa part la Banque peut adresser au Client des informations de types publicitaire, réglementaire, précontractuelle, voire contractuelle notamment au moyen de documents électroniques joints au message le cas échéant (ex. contrats électroniques souscrits en ligne, avis d opéré électronique...). IV 2. MODALITÉS D UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MESSAGERIE Les services de messagerie ne peuvent être utilisés par le Client qu après identification et authentification sur le site Internet de la Banque, conformément aux dispositions des Conditions générales d Utilisation des Services de Banque à Distance de la Banque. Ces services sont alors accessibles en cliquant sur la rubrique «Votre Conseiller» figurant dans le menu du site. Le service «Votre Conseiller» permet au Client de joindre des fichiers numériques aux messages qu il adresse à la Banque. Volume : Le client dispose d un espace de messagerie d un volume global de 50 mégaoctets, incluant la boîte de réception, les messages envoyés et leurs pièces jointes, les dossiers contenant les messages classés. Le Client est alerté lorsque cette capacité est utilisée à 90 %, par un message l invitant à supprimer certains messages. A défaut de procéder à cette suppression, le Client s expose à une suppression automatique par la Banque de ses messages les plus anciens, et ce jusqu à rétablissement d une capacité minimum de 10 %. La Banque informera préalablement le Client de cette suppression par l envoi d un message d alerte. Toutefois, les messages adressés par la Banque à la suite de la souscription par le Client de contrats ou services en ligne, comportant en pièces jointes les éléments de ces souscriptions, sont conservés sans limitation de durée et ne font donc pas l objet d une suppression par la Banque. La Banque invite le Client à réaliser, sans délai et par ses propres moyens, une sauvegarde en dehors de l espace de messagerie mis à sa disposition par la Banque, des messages et pièces jointes qu il souhaite conserver. La Banque ne saurait encourir aucune responsabilité quant à tout préjudice que pourrait encourir le Client résultant de la suppression desdits messages. Sauvegarde automatique : Les messages en cours de rédaction sont automatiquement sauvegardés dans un dossier «Brouillons» lorsqu ils ne sont pas envoyés par le Client. Le Client dispose également de la possibilité de sauvegarder lui-même (mode manuel) dans ce même dossier les messages qu il envoie ou dont il diffère l envoi. Pièces jointes : Le Client a la possibilité de joindre aux messages qu il adresse à la Banque des documents électroniques aux formats standard de type pdf, word, excel, jpg, zip. Les formats de type exe ne sont pas acceptés. Si le format du fichier qu il joint à son message n est pas accepté, le Client en est averti par un message d erreur. Le nombre de pièces jointes par message est illimité mais leur volume total par message ne doit pas excéder 3 mégaoctets. Le Client est invité à utiliser des formats de fichiers permettant d optimiser la taille des données adressées. Réception : Le Client peut être averti sur l adresse personnelle préalablement communiquée à la Banque à cet effet, de la réception de messages dans sa messagerie. Classement : Le Client a la possibilité de classer les messages reçus ou envoyés dans des dossiers. Le Client peut créer jusqu à dix dossiers pouvant contenir chacun jusqu à 10 sous-dossiers. Le nombre de messages et pièces jointes contenus dans chacun des dossiers et sous-dossiers est illimité sous réserve des limites du volume global de la messagerie et de la taille des pièces jointes précisées ci-dessus. Le classement ne constitue pas un archivage par la Banque. Les fichiers et pièces jointes qu ils contiennent peuvent faire l objet d une suppression par la Banque dans les conditions exposées aux points «Volume» et «Conservation». Recherche : Le service de messagerie inclut un outil permettant de retrouver un message en effectuant une recherche sur le titre et le contenu du message ainsi que sur le nom et prénom de l émetteur ou du destinataire d un message. Conservation : Les messages (reçus, envoyés et classés) sont conservés par la Banque dans l espace de messagerie pendant une durée, à compter de leur émission, qui dépend de la nature du message, sous réserve qu ils n aient pas été supprimés en application des dispositions précédentes (cf. «Volume»). Ainsi, un message de type publicitaire adressé par la Banque ne sera conservé que pendant trois mois mais une correspondance personnalisée entre le Client et la Banque sera conservée pendant un an. La Banque, après en avoir informé le Client par l envoi d un message d alerte, procède à une suppression automatique des messages au-delà de cette durée. Toutefois, les messages adressés par la Banque à la suite de la souscription par le Client de contrats ou services en ligne, comportant en pièces jointes les éléments de ces souscriptions, sont conservés sans limitation de durée et ne font donc pas l objet d une suppression par la Banque. Cette conservation ne constitue pas pour autant un archivage par la Banque. La Banque invite donc le Client à réaliser, régulièrement et par ses propres moyens, une sauvegarde en dehors de l espace de messagerie mis à sa disposition par la Banque, des messages et pièces jointes qu il souhaite conserver. La Banque attire particulièrement l attention du Client sur l intérêt qu il a de conserver les contrats qui lui seraient adressés par ce biais. La Banque ne saurait encourir aucune responsabilité quant à tout préjudice que pourrait encourir le Client résultant de la suppression desdits messages. IV 3. ENGAGEMENTS DU CLIENT Le Client s engage à utiliser les services de messagerie conformément à leur objet et à la réglementation en vigueur. Le Client est responsable au plan civil et au plan pénal, du contenu des messages (y compris celui des documents joints) qu il adresse à la Banque, laquelle n assume à cet égard aucune responsabilité. Ainsi, il s engage à respecter strictement l ensemble des dispositions légales et réglementaires, en vigueur et s interdit d adresser des messages dont le contenu (y compris les fichiers joints le cas échéant), notamment : - aurait un caractère malveillant à l égard de la Banque et des services qu elle propose, de ses préposés ou de toute autre personne, notamment en ce qu ils comporteraient des menaces, des propos diffamants, injurieux ou violents ou - serait constitutif de harcèlement ou, de manière générale, serait destiné à causer un préjudice quelconque ; - comporterait des éléments de nature pornographique ou violente, ou faisant la promotion de tels éléments ; - serait susceptible de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, à l égalité entre les femmes et les hommes, à la protection des enfants et des adolescents ; - porterait atteinte à la vie privée de quiconque en essayant de recueillir, collecter, stocker ou publier des informations privées ou permettant d identifier personnellement une personne (mots de passe, informations bancaires, numéros de carte de paiement, adresses...) sans avoir obtenu préalablement son consentement expresse ; - appellerait à la haine raciale ou religieuse ; - ferait l apologie de crime de guerre ou crime contre l humanité ; - contiendrait des liens vers des sites tiers dont le contenu ne serait pas conforme à ces prescriptions; - ou inciterait ou encouragerait toute autre personne à tenir de tels comportements ou propos. Le Client, s oblige également à respecter l ensemble des dispositions du droit de la propriété intellectuelle et industrielle (sanctionnant notamment, le délit de contrefaçon). Il s engage donc à ne transmettre que des données libres de droit ou des données pour lesquelles il détient les droits. Il est rappelé que 34
35 toute reproduction et/ou communication et/ou mise à disposition d une œuvre sans détention des droits correspondants constitue le délit de contrefaçon sanctionné pénalement. Pour les fichiers qu il adresse en pièces jointes à la Banque, le Client s engage à utiliser des formats standard et s interdit d adresser tout document électronique crypté, pour quelque raison que ce soit. Il lui appartient par ailleurs de vérifier que les fichiers adressés sont bien ceux qu il entendait communiquer à la Banque. Le Client devra également installer sur son terminal informatique un antivirus susceptible d identifier et de détruire les fichiers infectés et de l activer avant d initier un envoi par la messagerie. Le Client s engage par ailleurs à ne pas endommager le bon fonctionnement des services, notamment en en faisant pas une utilisation abusive par le nombre ou le volume des messages adressés, en ne cherchant pas, quel que soit le procédé utilisé, à accéder à ou à détourner des informations confidentielles, en n utilisant pas de processus ou de service automatique (de type robot) pour accéder ou utiliser lesdits services. En cas d anomalie constatée par le Client (notamment par exemple : dysfonctionnement dans la fonction d envoi de pièces jointes...), celui-ci s engage à contacter la Banque pour trouver une solution. Le Client s interdit d adresser au moyen des présents services de messagerie des messages publicitaires quels qu ils soient ou tout autre message indésirable. Le Client s interdit de permettre l usage ou de laisser l usage des services au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux. IV 4. ENGAGEMENTS DE LA BANQUE Conformément aux Dispositions Générales applicables à ses services de Banque à Distance, la Banque met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au Client la meilleure disponibilité d accès aux services de messagerie. La Banque n est soumise à cet égard qu à une obligation de moyens. IV 5. INTERRUPTION DU SERVICE Hormis la suppression automatique de messages décrite ci-dessus, la Banque se réserve le droit d interrompre ou de restreindre à tout moment l accès du Client aux services de messagerie. Dans ce cas, elle informera le Client, par tout moyen, de sa décision et de ses motifs, sauf raison de sécurité ou interdiction légale. V - Conditions générales applicables aux Comptes en Devises Les comptes en devises sont soumis, dans la limite des dispositions suivantes, aux : 1/ présentes Conditions générales des comptes, produits et services; 2/ Conditions particulières de la convention de Compte de Dépôt; 3/ Conditions tarifaires applicables aux produits et services intitulées «Convention Clarté» ; 4/ Conditions générales des Ouvertures de crédit sous forme de découvert en compte. V - 1 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU COMPTE Le compte ouvert en devise pourra fonctionner pour toutes devises, mentionnées aux «Conditions particulières» du contrat d ouverture de compte. Un compte EUR sera préalablement ouvert soit auprès de la Banque ou de son réseau, soit auprès d une autre Banque pour les transactions en France, si le Titulaire n en détient pas déjà un. Tout compte EUR ouvert dans les livres de la Banque fera l objet d une convention distincte. Néanmoins, le Titulaire autorise d ores et déjà la Banque à compenser comme il est prévu aux présentes Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services ( I-6), à tout moment toute(s) somme(s) ins crite(s) (ou à inscrire) tant sur son compte en devises que sur ses comptes EUR ouverts ou à ouvrir dans les livres de la Banque ou de son réseau, après conversion selon les usages bancaires en vigueur. Le fonctionnement de ce compte est régi par les règles juridiques du compte et les usages bancaires en France. Il est également soumis aux dispositions de la réglementation française des opérations avec l étranger. V - 2 OPÉRATIONS EN COMPTE Les ordres, y compris les chèques ou effets reçus, sont affectés, sauf disposition contraire, au compte en devises correspondant. A défaut d un compte cor respondant à la devise dans laquelle l ordre est libellé, l opération est convertie en EUR puis dans la monnaie du compte en devise, aux conditions de change prévues aux Conditions tarifaires en vigueur au jour de l opération. Le Titulaire supporte seul les risques de change inhérents aux variations de cours des monnaies pour toute opération créditrice ou débitrice liée au fonctionnement du compte, réalisée dans une devise différente de celle du compte, dont les opérations en EURO, et notamment les virements, les opérations d achat et de vente de devises, les frais et intérêts générés, les chèques ou ef fets remis sous réserve d encaissement, et ce, que la date de conversion de l opération déterminant le cours retenu, relève ou non du choix du Titulaire. Toute opération de conversion entre le(s) compte(s) en devise et un compte en euro est soumise aux Conditions tarifaires en vigueur au jour de l opération. 35 Tout effet revêtu de la signature du Titulaire ou de l un de ses Mandataires dont la Banque serait porteur ou qu elle aurait payé par suite du recours d un autre porteur, pourra être débité du compte. En cas d escompte, même réalisé dans le cadre d une autorisation préalable, la Banque appréciera discrétionnairement la qualité des effets, cette appréciation pouvant conduire au rejet total ou partiel des remises. Si du fait du traitement automatique des effets impayés, le compte se retrouve systématiquement débité du montant d effets ou chèques impayés, cette opé ration ne pourra prouver l intention de la Banque de renoncer à ses recours cambiaires, cette dernière ayant la possibilité d annuler l écriture en re-crédi tant le compte et de recouvrer ainsi ses recours. L enregistrement de certaines opérations peut comporter une date d opération et une date de valeur, cette dernière étant le cas échéant le point de dé part de l arrêté du calcul des intérêts. La date de valeur est fixée pour chaque type d opération conformément aux Conditions tarifaires. L encaissement et l escompte de chèques ou effets donneront lieu à perception des divers frais et commissions prévus aux Conditions tarifaires. Le Titulaire est de façon générale tenu vis-à-vis de la Banque de tous frais occasionnés par le fonctionnement du compte et tels que prévus aux Conditions tarifaires successivement en vigueur. V - 3 DÉCOUVERTS Les comptes en devises sont soumis aux dispositions des Conditions générales des Comptes (notamment les II-2.2 et II des Conditions générales de la Convention de compte de dépôt) et des Ouvertures de crédit sous forme de découvert en compte. MONTANT Quel que soit le découvert (autorisé, ou non...), il produit immédiatement in térêt dans la devise du compte concerné, au profit de la Banque, et ce, jusqu à son complet remboursement. Le Titulaire remboursera toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, en fonction du montant du découvert utilisé. Ces sommes seront imputées par débit du compte cor respondant. Le taux d intérêt applicable est soumis à variation et sera, notamment, fonction du coût des ressources de la Banque pour chaque devise concernée. Ce taux pourra être révisé. Le taux d intérêt en vigueur pour chaque période de calcul des intérêts sera disponible auprès de la Banque et de son réseau. GARANTIES Les garanties mentionnées aux «Conditions particulières» seront régularisées par acte(s) séparé(s) et répondront également à leurs propres Conditions générales. Les prorogations, renouvellements et modifications qui affecteront le présent contrat n auront aucun effet novatoire, notamment quant aux garanties données, lesquelles seront expressément maintenues.
36 V - 4 RÉMUNÉRATION RÈGLES GÉNÉRALES Le solde créditeur de chaque compte en devises ne donne pas lieu à rémunération de la part de la Banque. V - 5 CHÉQUIERS ET CARTES Il ne sera délivré ni carte ni chéquier sur le compte en devises. V - 6 FRAIS ET CHARGES - FISCALITÉ Le Titulaire supporte, aux conditions successivement en vigueur, les frais, charges et commissions relatifs à la tenue du compte, ou toutes opérations qui y sont enregistrées ainsi que la fiscalité y afférente. Toutes les sommes dues à la Banque devront être remboursées nettes de toute retenue ou imposition. Le Titulaire autorise la Banque à débiter son compte en devises ou le compte EUR désigné aux «Conditions particulières» du montant des divers frais, charges, commissions, impôts ou taxes. V - 7 DÉCLARATIONS INFORMATIONS A COMMUNIQUER LE TITULAIRE S ENGAGE : à notifier immédiatement à la Banque, s il est une personne morale, toute modification juridique de sa forme sociale, la perte de la moitié de son capital social, sa fusion, scission, absorption ou dissolution, le changement de la personne de son ou de ses représentants, la cession de son capital, toute procuration donnée, toute révocation de procuration ; et à produire dans ce cas à la Banque les justificatifs (extraits, procès-verbaux,...) correspondants dans les plus brefs délais. Déclarant formellement décharger la Banque et la garantir de toute responsabilité qu elle pourrait encourir à la suite d un oubli ou d une défaillance de la part du Titulaire ; - à fournir à l ouverture du compte, et par la suite annuellement dans les six mois de la clôture de l exercice, à la Banque, tous les documents comptables et assimilés, y compris s il y a lieu le rapport des commissaires aux comptes, relatifs à la situation de l entreprise, et sur demande expresse de la Banque tous documents comptables intermédiaires ; - à informer immédiatement la Banque de tout fait susceptible d augmenter de façon exceptionnelle le volume de ses engagements, de nuire aux droits et garanties de la Banque, et de façon plus générale, de tout évènement susceptible d affecter la pérennité de son entreprise ; - s il est concerné, à remettre à la Banque, lors de l ouverture du compte ou du transfert de son domicile fiscal, et par la suite annuellement, tout justificatif, nécessaire en vertu de la réglementation alors en vigueur, attestant de son statut de non-résident fiscal ; - à transmettre à la Banque tout justificatif prévu au II des Conditions générales de la Convention de Compte de Dépôt. V - 8 CLÔTURE DU COMPTE Le délai de préavis prévu au II-4 des Conditions applicables à la convention de Compte de Dépôt n aura pas à être respecté par la Banque : - en cas de nécessité pour le respect de la réglementation des changes applicable tant en France qu à l étranger, ou en cas de comportement répréhen sible du Titulaire, - si la clôture du compte s accompagne d une dénonciation de concours. Dans ce cas, seul le délai de préavis prévu pour la dénonciation du concours concerné sera à respecter. A la clôture du compte en devises, comme prévu au II-4 des Conditions générales de la Convention de Compte de Dépôt, le solde sera: - soit converti en EUR, sur la base du cours de change en vigueur au jour de la date d effet de la clôture et reporté sur le compte EUR ouvert auprès de la Banque ou de son réseau, le Titulaire donne à la Banque, pour ce faire expressément et irrévocablement tout pouvoir; - soit transféré en devise, sur un compte désigné par le Titulaire. Le Titulaire supporte entièrement les risques de change liés à la clôture du compte en devises, de même qu en cas de conversion par la Banque du solde du compte en devises, en euro, dans les cas de recouvrement judiciaire, de déclaration de créance au passif d une procédure collective ou de toute autre obligation légale. Après clôture, ce solde du compte en devises, inscrit sur le compte EUR, portera intérêt au taux des découverts en EUR, tel que prévu aux Conditions ta rifaires alors en vigueur, dans l hypothèse où celui ci serait débiteur. Cette somme devra être remboursée en EURO. Les intérêts seront calculés et débités trimestriellement. Toutes les sommes portées au débit du compte postérieurement à la clôture seront converties en EUR au cours en vigueur au jour de la réalisation de l opération de débit, selon les usages bancaires. Sur le compte EUR, après clôture du compte en devises, la Banque aura la faculté de : - contre-passer le montant des effets impayés, cette contre-passation étant une simple opération comptable et ne valant pas paiement si le compte présente une situation débitrice ou insuffisamment créditrice au moment où elle est effectuée, la Banque conservant en cas d escompte la pleine propriété de ces effets avec ses conséquences de droit ; - porter au débit du compte les sommes susceptibles de lui être dues par le Ti tulaire ou qu elle sera amenée à payer postérieurement à la clôture, en vertu des engagements quelconques du Titulaire antérieurs à la clôture. LE TITULAIRE DÉCLARE : - avoir le statut fiscal mentionné aux «Conditions particulières», être informé que la présente déclaration est liée à la détermination du régime fiscal applicable aux intérêts versés ou perçus sur le compte et décharger en consé quence la Banque de toute responsabilité pouvant en résulter, acceptant d indemniser cette dernière de toute somme qu elle serait amenée à verser à l une quelconque des administrations fiscales compétentes ; - qu il n existe de son chef aucun obstacle d ordre légal ou contractuel à la conclusion des présentes, par suite de faillite, cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire, confiscation, mise sous séquestre to tale ou partielle de ses biens, placement sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle ou tout autre motif ; - que la situation des biens donnés en garantie est bien conforme aux indications données à la Banque de sorte que l inscription à prendre en vertu des présentes viendra bien au rang exigé lors de l accord du crédit. 36
37 IV Les Assurances des Comptes et Moyens de Paiement n Assurances des Moyens de Paiement I - BPE PROTECT P. 38 II - BPE PROTECT PLUS P. 41 n Assurances du Découvert en Compte PREVI-DECOUVERT P
38 Assurances des Moyens de Paiement I. BPE PROTECT Conditions générales du contrat d assurance BPE Protect «STANDARD» Police d assurance collective n MA ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Pour l application du présent contrat, on entend par : 1.1. ASSUREUR : Suravenir Assurances, Société Anonyme au capital entièrement libéré de euros dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama Saint Herblain Nantes CEDEX 09, immatriculée au RCS de Nantes sous le N SIREN et régie par le Code des Assurances. L Autorité de contrôle de Suravenir Assurances est l Autorité de Contrôle Prudentiel (Secteur Assurance) 61 rue Taitbout Paris CEDEX SOUSCRIPTEUR : BPE, Société anonyme au capital de dont le siège social est sis 62, rue du Louvre PARIS et immatriculée au RCS de Paris sous le N SIREN , Etablissement de crédit et société de courtage en assurances (immatriculation ORIAS n ) ADHÉRENT : Toute personne physique âgée de 16 ans ou plus Titulaire d un compte garanti ouvert dans les livres du Souscripteur ASSURÉ : - L Adhérent, - son conjoint Titulaire d un compte garanti ouvert dans les livres du Souscripteur ou Co-titulaire ou Mandataire d un compte garanti détenu par l Adhé rent dans les livres du Souscripteur, - ou son concubin Co-titulaire ou Mandataire d un compte garanti détenu par l Adhérent dans les livres du souscripteur, ou Titulaire d un compte ouvert dans les livres du Souscripteur et sur lequel l Adhérent est Mandataire, - leurs descendants mineurs non Titulaires d un compte garanti dans les livres du Souscripteur, - leurs descendants mineurs de moins de 16 ans Titulaires d un compte ga ranti dans les livres du Souscripteur COMPTE GARANTI : Tout compte bancaire de dépôt à vue ou d épargne, détenu par l assuré à titre privé auprès du Souscripteur, dont le fonc tionnement permet l utilisation de formules de chèques (à l exclusion des chèques de voyage) ou de cartes de paiement ou de retrait délivrés par l éta blissement teneur du compte garanti auquel ils sont rattachés MOYEN DE PAIEMENT : Toute carte bancaire de paiement, de retrait ou de crédit ou toute formule de chèques (à l exclusion des chèques de voyage) at tachée au Compte Garanti tel que défini à l article 1-5 ; toute fonction de Porte-Monnaie Electronique intégrée dans une carte bancaire de paiement, de retrait ou de crédit attachée au Compte Garanti tel que défini à l article PAPIERS : Le passeport, le laissez-passer, la carte d identité, la carte grise, les permis de conduire, de chasse, de pêche et bateau appartenant à l As suré. La carte grise confiée à l Assuré par un ascendant dès lors que l Assuré est fiscalement à charge de cet ascendant ANNÉE D ASSURANCE : La période égale ou inférieure à douze mois consé cutifs comprise entre la date d effet de l adhésion et la première échéance an nuelle, ou deux échéances annuelles, ou la date du dernier renouvellement et la date de résiliation de l adhésion TIERS : Toute personne autre que l Assuré, son conjoint ou concubin, ses ascendants et descendants CLÉS : Les clés (y compris cartes ou boîtiers d ouverture) et les serrures de la porte principale du logement d habitation principale et/ou secondaire et du véhicule privé appartenant à l Assuré ou les clés confiées à l Assuré par un ascendant dès lors que l Assuré est fiscalement à charge de cet ascendant AGRESSION : Acte de violence exercé volontairement par un Tiers en vue de déposséder l Assuré et provoquant des blessures physiques ou contrainte physique ARTICLE DE MAROQUINERIE : Le portefeuille de l Assuré, son porte-mon naie, porte-chéquier, porte-carte, son sac à main, sa serviette, sa sacoche, son cartable MATÉRIEL GARANTI : Les appareils électroménagers achetés neufs par l Assuré de type blanc ou brun tels que listés et définis ci-après : Appareil blanc : cave à vin, appareil de chauffage et climatisation, congélateur, cuisinière, four, hotte aspirante, lave-linge, lave-vaisselle, plaque de cuisson, sèche-linge, réfrigérateur, Appareil brun : chaîne hi-fi, éléments hi-fi (amplificateur, lecteur CD, platine vinyle, tuner radio, enceintes), appareil photo (numérique ou argentique), objectifs/zooms appareils photos, caméscope, téléviseur, ensemble homecinema, lecteur DVD/Blue Ray, projecteur, décodeur satellite ou TNT). Les appareils non listés ci-dessus ne sont pas garantis PANNE : Tout défaut interne de l appareil ayant pour origine un phénomène électrique, électronique ou mécanique. ARTICLE 2 : OBJET DE LA GARANTIE Le présent contrat a pour objet de garantir : 2.1. GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT Les pertes pécuniaires subies par l Assuré en cas d utilisation frauduleuse par un tiers d un ou de ses moyens de paiement perdus ou volés pendant la période de validité de son adhésion. La garantie s exerce pour les utilisations frauduleuses commises entre le moment de la perte ou du vol et la réception par la Banque dans les livres de laquelle est détenu le compte garanti de l opposi tion écrite et régulière de l Assuré effectuée sur les moyens de paiement dont il est Titulaire Les frais engagés par l Assuré pour remplacer ses papiers perdus ou volés EN MÊME TEMPS QUE L UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT, pen dant la période de validité de son adhésion Les frais engagés par l Assuré pour l ouverture de la porte (y compris les frais de déplacement), la réfection et/ou le remplacement des Clés et des ser rures en cas de perte ou de vol des clés EN MÊME TEMPS QUE L UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT, pendant la période de validité de son adhé sion. Notre intervention se fera à défaut ou en complément de l assureur Multirisques Habitation ou automobile (remboursement de la franchise) sans prise en charge des autres postes de préjudice Les frais liés à la mise en opposition des moyens de paiement en cas de perte ou de vol de ceux-ci La prise en charge de la refabrication de cartes garanties en cas de perte ou de vol de celles-ci Les frais engagés par l Assuré pour remplacer un article de maroquinerie perdu ou volé EN MÊME TEMPS QUE L UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT. 38
39 2.2. GARANTIE AGRESSION Le vol des espèces (billets de banque) retirées par l Assuré sur l un de ses comptes garantis, à l occasion d une agression de l assuré par un tiers et survenant pendant la période de validité de son adhésion, dans la mesure où l évènement est dûment prouvé et SURVIENT AU MOMENT DU RETRAIT D ESPÈCES GARANTIE ACHAT Les biens mobiliers d une valeur unitaire supérieure ou égale à 75 Euros TTC (SOIXANTE QUINZE EUROS) achetés au moyen d une carte de paiement garantie lorsque ces biens sont volés ou détériorés dans un délai de 7 jours calendaires pleins suivant la date de prise en possession du bien PROLONGATION DE GARANTIE CONSTRUCTEUR Les matériels garantis d une valeur unitaire supérieure ou égale à 150 E TTC (CENT CINQUANTE EUROS), achetés neufs au moyen d une carte de paiement garantie, lorsqu ils subissent une panne survenue au cours des 12 mois faisant suite à la fin de la garantie constructeur. ARTICLE 3 : EXCLUSIONS 3.1. APPLICABLES À L ENSEMBLE DES GARANTIES Sont seuls exclus, les sinistres causés : intentionnellement par l Assuré ou avec sa complicité ; par le conjoint, le concubin, les ascendants et descendants de l As suré ou toute autre personne si l abus de confiance est établi ; en cas d utilisation frauduleuse par un tiers de la carte et/ou des données liées à son utilisation, lorsque l assuré est toujours en posses sion de sa carte au moment de l opération contestée (carte contrefaite, paiement frauduleux à distance) ; par un fait de guerre civile ou étrangère, un embargo, une confis cation ou une destruction sur ordre d un Gouvernement ou d une autorité publique; par la désintégration du noyau atomique ou par tout rayonnement ionisant ; sur les comptes ouverts au nom de personnes morales APPLICABLES À LA GARANTIE AGRESSION Outre les exclusions générales, sont également exclus les vols portant sur des billets de banque autres que ceux ayant fait l objet du retrait APPLICABLES À LA GARANTIE ACHAT Ne sont pas garantis : les espèces monnayées, devises et titres de transport, les véhicules terrestres à moteur et leurs accessoires présents au jour de la livraison du véhicule, les détériorations résultant du vice propre du bien acheté APPLICABLES À LA GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT l utilisation frauduleuse en cas de perte ou vol de toute carte ban caire de paiement, de retrait ou de crédit attachée au Compte Garanti avec son code confidentiel APPLICABLES À LA GARANTIE PROLONGATION DE GARANTIE CONSTRUCTEUR le bris, la casse ou de façon générale tout évènement soudain et extérieur nuisant au bon fonctionnement du matériel (tel que incendie, foudre, inondation, vol) les pannes affectant des pièces non-conformes à celles préconisées par le constructeur, ou résultant de la modification des caractéristiques d origine du matériel ou d un usage non conforme aux instructions du constructeur les dommages dus à une corrosion ou à la détérioration graduelle du matériel les pannes résultant d un défaut d entretien les pannes concernant des matériels achetés avant la date de souscription du contrat BPE Protect. ARTICLE 4 : TERRITORIALITÉ DE LA GARANTIE 4.1. GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT La garantie s exerce dans le monde entier quels que soient le lieu de survenance de la perte ou du vol et le lieu de l utilisation frauduleuse GARANTIE AGRESSION La garantie s exerce dans le monde entier GARANTIE ACHAT La garantie s exerce pour tout sinistre survenu en France métropolitaine PROLONGATION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR La garantie s exerce pour tout sinistre survenu en France métropolitaine. ARTICLE 5 : LIMITES DE GARANTIE Les garanties du présent contrat s exercent par adhésion quel que soit le nom bre d Assurés, à concurrence des montants suivants: 5.1. GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT en cas d utilisation frauduleuse d un moyen de paiement garanti : * cartes de paiement, de retrait ou de crédit : remboursement du préjudice subi et laissé à la charge de l Assuré conformément aux Conditions générales applicables à la carte garantie remises à l Assuré à l occasion de l ouverture du Compte Garanti ou de la souscription de la carte. * chèques : remboursement des montants émis avant opposition et débités sur le compte. Pour l ensemble de ces usages frauduleux la garantie est limitée à 3050 E (TROIS MILLE CINQUANTE EUROS) par année d assurance. L en semble des utilisations frauduleuses résultant d un même vol ou d une même perte constitue un seul et même sinistre. * porte-monnaie électronique : remboursement à hauteur du dernier re chargement effectué dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours précédent la date de mise en opposition du moyen de paiement concerné, avec un maximum de 50 E (CINQUANTE EUROS) par année d assurance en cas de vol ou de perte des clés : Remboursement des frais d ouverture de porte, de remplacement et/ou de ré fection des clés et des serrures à concurrence de 305 E (TROIS CENT CINQ EUROS) par année d assurance en cas de vol ou de perte des papiers : Remboursement des frais de réfection des papiers à concurrence de 305 E (TROIS CENT CINQ EUROS) par année d assurance frais d opposition : Remboursement limité au montant des frais d opposition liés à la perte ou au vol de chèques supportés par l Assuré à l occasion du premier sinistre dé claré au cours de l année d assurance. L ensemble des frais d opposition résultant d un même vol ou d une même perte constitue un seul et même sinistre en cas de vol ou de perte d un article de maroquinerie : Remboursement des frais engagés par l Assuré pour remplacer un article de maroquinerie à concurrence de 60 E (SOIXANTE EUROS) par année d assurance en cas de vol ou de perte d une carte garantie : Remboursement des frais de refabrication facturés à l Assuré à concurrence de 10 E (DIX EUROS) par sinistre et par année d assurance GARANTIE AGRESSION Remboursement des espèces volées dans la limite du retrait effectué avec un plafond de 500 E (CINQ CENTS EUROS) par sinistre et par année d assurance GARANTIE ACHAT Remboursement du prix d achat du bien garanti ou des frais de remise en état du bien garanti dans la limite de la valeur d achat du bien avec un maximum de E (MILLE EUROS) par sinistre et de E (DEUX MILLE EUROS) par année d assurance PROLONGATION GARANTIE CONSTRUCTEUR Si le matériel est réparable, remboursement des frais de réparation dans la limite de E (MILLE EUROS) par sinistre et par année d assurance et à concurrence de la valeur d achat du bien, Si le matériel n est pas réparable ou que le coût des réparations est supérieur ou égal à sa valeur d achat, remboursement du matériel à son prix d achat en tenant compte de la règle de vétusté suivante en fonction de l ancienneté du matériel au jour de la panne : Matériel de 12 à 24 mois : 15 % Matériel de 24 à 36 mois : 30 % Matériel de plus de 36 mois : 50 %. La limite de remboursement est fixée à E (MILLE EUROS) par sinistre et par année d assurance. ARTICLE 6 : SINISTRES 6.1. GARANTIE DES MOYENS DE PAIEMENT Obligations de l Assuré en cas de sinistre : Sauf cas fortuit ou de force majeure, l Assuré doit, dès qu il constate la perte ou le vol de l un des moyens de paiement dont il est en possession et Titulaire : mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires à la mise en opposition de ses moyens de paiement conformément aux dispositions des Conditions générales applicables à ses moyens de paiement ; régulariser l opposition par écrit et dans les plus brefs délais sur l ensemble des moyens de paiement perdus ou volés auprès de la Banque dans les livres de laquelle est détenu le compte garanti ; déclarer la perte ou déposer plainte en cas de vol auprès des autorités de police compétentes, au plus tard dans les 48 heures suivant l évènement. En cas de vol ou de perte de papiers, clés et/ou article de maroquinerie conco mitamment à la perte ou au vol d un moyen de paiement, l Assuré 39
40 doit éga lement mentionner cette perte ou le vol dans sa déclaration de perte ou son dépôt de plainte indiqué ci-dessus et déclarer par écrit dans les plus brefs délais (2 jours ouvrés en cas de vol et 5 jours ouvrés en cas de perte) le si nistre à l Assureur. En cas de non respect de ces obligations, l Assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties du présent contrat, si l Assureur peut établir que ce manquement lui a causé un préjudice Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : Moyens de paiement : - copie de l opposition écrite effectuée auprès de la Banque dans les livres de laquelle est détenu le compte garanti ; - original du récépissé de déclaration de perte ou du dépôt de plainte fait au près des autorités de police ; - copie des relevés de compte délivrés par l organisme bancaire de l Assuré mentionnant ses coordonnées attestant des débits frauduleux entre le moment de la perte ou du vol des moyens de paiement et de la date de réception de l opposition écrite, par la Banque dans les livres de laquelle est détenu le compte concerné ; - copie du relevé de compte attestant du montant et la date du dernier rechargement en monnaie électronique du porte-monnaie électronique perdu ou volé. En cas de contestation sur la date de réception de l opposition écrite par la Banque émetteur des moyens de paiement concernés, l Assureur se réserve le droit de demander à cet établissement la copie de l opposition écrite munie du cachet de réception. Papiers et clés : - copie des nouveaux papiers recto-verso et original des factures correspondant aux frais engagés si le montant ne figure pas sur les papiers ; - original des factures d ouverture, de réfection des clés et/ou remplacement des serrures avec la mention «remplacement à l identique» apposée par le serrurier. Lorsqu il s agit des clés d un véhicule, la facture devra mentionner l immatriculation du véhicule et devra être accompagnée de la carte grise de ce dernier. Article de maroquinerie : - La facture d origine de l article de maroquinerie perdu ou volé ou l original de la facture d achat correspondant au remplacement d un article de maroquinerie équivalent GARANTIE AGRESSION Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : - copie du dépôt de plainte établi dans les 24 heures suivant l agression auprès des autorités compétentes et mentionnant les actes de violence physique subis par l Assuré ; - copie du relevé de compte mentionnant le retrait. L Assureur se réserve le droit de demander un certificat médical constatant l agression ou des témoignages écrits de personnes ayant vu l agression GARANTIE ACHAT Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : - copie du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes établi dans les 24 heures suivant l évènement si le bien a été volé ; - relevé de compte de l organisme bancaire de l Assuré mentionnant ses coor données prouvant le paiement du bien avec une carte garantie ; - original de la facture d achat ; - le cas échéant, original du bon de livraison du bien ; - le cas échéant, original de la facture de réparation du bien. L Assuré doit être en mesure de fournir à l Assureur le bien détérioré au cas où celui-ci en ferait la demande PROLONGATION GARANTIE CONSTRUCTEUR Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : - relevé de compte de l organisme bancaire de l Assuré mentionnant ses coordonnées prouvant le paiement du bien avec une carte garantie ; - original de la facture d achat et le cas échéant original du bon de livraison du bien mentionnant obligatoirement la date d achat, le montant du bien acheté ainsi que la durée de la garantie constructeur ; - si le bien est réparable, original de la facture de réparation du bien, précisant la nature du bien en panne, les motifs ainsi que la date de la panne ; - si le bien n est pas réparable, attestation du réparateur indiquant que le bien n est pas réparable et précisant la nature du bien en panne, les motifs et la date de la panne. L Assuré doit être en mesure de fournir à l Assureur le bien détérioré au cas où celui-ci en ferait la demande PAIEMENT DES INDEMNITÉS : Le paiement des indemnités doit être effectué dans les 30 (trente) jours soit de l ac cord amiable, soit de la décision judiciaire définitive. Ce délai ne court que du jour où l Assuré a justifié de ses qualités à recevoir l indemnité et, en cas d op position du jour de la main levée ou de l autorisation de payer. ARTICLE 7 : PRISE D EFFET, DURÉE ET RÉSILIATION DE L ADHÉSION Chaque adhésion prend effet le jour de la signature du bulletin d adhésion par l Adhérent, sous réserve du paiement de la cotisation. Elle est conclue pour une durée d UN AN, à l expiration de laquelle elle se re nouvelle automatiquement par tacite reconduction d année en année, sous réserve du paiement de la cotisation, sauf résiliation dans les conditions et délais ci-après: 7.1. RÉSILIATION PAR L ADHÉRENT - chaque année à la date anniversaire de la prise d effet de l adhésion et un mois au moins avant cette date, au moyen : d une lettre recommandée adressée au souscripteur, ou de l imprimé édité et signé en agence, - en cas de majoration de la cotisation dans les conditions prévues à l article RÉSILIATION PAR L ASSUREUR - chaque année, à la date anniversaire de la prise d effet de l adhésion, au moyen d une lettre recommandée adressée à l Adhérent deux mois au moins avant cette date ; - en cas de non paiement de la cotisation (article L du Code des Assurances) RÉSILIATION DE PLEIN DROIT - en cas de retrait de l agrément de l Assureur ; - en cas de clôture du compte garanti, sauf s il s agit d un transfert de compte d un souscripteur vers un autre. ARTICLE 8 : COTISATIONS Pour chaque adhésion, la cotisation annuelle T.T.C. est mentionnée sur le bulletin d adhésion. Elle est payable d avance, chaque année par prélèvement sur le compte ga ranti de l Adhérent. 8.1 : CONSÉQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT A défaut du paiement d une cotisation dans les dix jours suivant son échéance, l Assureur -indépendamment de son droit de poursuivre l exécution du contrat en justice - peut, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à l Adhérent à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire, justifiée par l avis de réception, si celui-ci est domicilié hors de la France Métropoli taine). L Assureur a le droit de résilier l adhésion dix jours après l expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite à l Adhérent, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. L adhésion résiliée ne pourra reprendre ses effets qu avec l accord des deux parties. La date effective de remise en vigueur ne pourra être antérieure au lendemain à midi de l accord. 8.2 : RÉVISION DU TARIF Si l Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation sera modifiée en conséquence. L Adhérent pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier l adhésion dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation prendra effet un mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l Assureur contre récépissé. ARTICLE 9 : SUBROGATION - RECOURS APRES SINISTRE L Assureur est subrogé, à concurrence de l indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l Assuré contre tous responsables du sinistre. ARTICLE 10 : PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l évènement qui donne naissance à cette ac tion dans les conditions déterminées par les articles L et L du Code des assurances. 40
41 II. BPE PROTECT PLUS Conditions générales du contrat d assurance BPE Protect «PLUS» Police d assurance collective n MA ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Pour l application du présent contrat, on entend par : 1.1. ASSUREUR : Suravenir Assurances, Société Anonyme au capital entièrement libéré de Euros dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama Saint Herblain Nantes CEDEX 09, immatriculée au RCS de Nantes sous le N SIREN et régie par le Code des Assurances. L Autorité de contrôle de Suravenir Assurances est l Autorité de Contrôle Prudentiel (Secteur Assurance) 61 rue Taitbout Paris CEDEX SOUSCRIPTEUR : BPE, Société anonyme au capital de dont le siège social est sis 62, rue du Louvre PARIS et immatriculée au RCS de Paris sous le N SIREN , Etablissement de crédit et société de courtage en assurances (immatriculation ORIAS n ) ADHÉRENT : Toute personne physique âgée de 16 ans ou plus Titulaire d un compte garanti ouvert dans les livres du Souscripteur ASSURÉ : - L Adhérent, - son conjoint Titulaire d un compte garanti ouvert dans les livres du Souscripteur ou Co-titulaire ou Mandataire d un compte garanti détenu par l Adhé rent dans les livres du Souscripteur, - ou son concubin Co-titulaire ou Mandataire d un compte garanti détenu par l Adhérent dans les livres du souscripteur, ou Titulaire d un compte ouvert dans les livres du Souscripteur et sur lequel l Adhérent est Mandataire, - leurs descendants mineurs non Titulaires d un compte garanti dans les livres du Souscripteur, - leurs descendants mineurs de moins de 16 ans Titulaires d un compte ga ranti dans les livres du Souscripteur. 1-5 COMPTE GARANTI : Tout compte bancaire de dépôt à vue, d épargne ou de crédit, détenu par l assuré à titre privé auprès du Souscripteur ou d un autre établissement de crédit ou d une institution ou un service mentionné à l article L du Code Monétaire et Financier domicilié en France métropolitaine, dont le fonctionnement permet l utilisation de formules de chèques (à l exclusion des chèques de voyage) ou de cartes de paiement ou de retrait délivrés par l établissement teneur du compte garanti auquel ils sont ratta chés MOYEN DE PAIEMENT : Toute carte bancaire de paiement, de retrait ou de crédit ou toute formule de chèques (à l exclusion des chèques de voyage) attachée au Compte Garanti tel que défini à l article 1-5 ; toute fonction de Porte-Monnaie Electronique intégrée dans une carte bancaire de paiement, de retrait ou de crédit attachée au Compte Garanti tel que défini à l article1-5 et détenu dans les livres du Souscripteur, à l exclusion de tout autre support PAPIERS : Le passeport, le laissez -passer, la carte d identité, la carte grise, les permis de conduire, de chasse, de pêche et bateau appartenant à l As suré. La carte grise confiée à l Assuré par un ascendant dès lors que l Assuré est fiscalement à charge de cet ascendant ANNÉE D ASSURANCE : La période égale ou inférieure à douze mois consé cutifs comprise entre la date d effet de l adhésion et la première échéance an nuelle, ou deux échéances annuelles, ou la date du dernier renouvellement et la date de résiliation de l adhésion TIERS : Toute personne autre que l Assuré, son conjoint ou concubin, ses ascendants et descendants CLÉS : Les clés (y compris cartes ou boîtiers d ouverture) et serrures de la porte principale du logement d habitation principale et/ou secondaire et du véhicule privé appartenant à l Assuré ou les clés confiées à l Assuré par un as cendant dès lors que l Assuré est fiscalement à charge de cet ascendant AGRESSION : Acte de violence exercé volontairement par un Tiers en vue de déposséder l Assuré et provoquant des blessures physiques ou contrainte physique ARTICLE DE MAROQUINERIE : Le portefeuille de l Assuré, son porte-mon naie, porte-chéquier, porte-carte, son sac à main, sa serviette, sa sacoche, son cartable MATÉRIEL GARANTI : Les appareils électroménagers achetés neufs par l Assuré de type blanc ou brun tels que listés et définis ci-après : Appareil blanc : cave à vin, appareil de chauffage et climatisation, congélateur, cuisinière, four, hotte aspirante, lave-linge, lave-vaisselle, plaque de cuisson, sèche-linge, réfrigérateur, Appareil brun : chaîne hi-fi, éléments hi-fi (amplificateur, lecteur CD, platine vinyle, tuner radio, enceintes), appareil photo (numérique ou argentique), objectifs/zooms appareils photos, caméscope, téléviseur, ensemble homecinema, lecteur DVD/Blue Ray, projecteur, décodeur satellite ou TNT). Les appareils non listés ci-dessus ne sont pas garantis PANNE : Tout défaut interne de l appareil ayant pour origine un phénomène électrique, électronique ou mécanique. ARTICLE 2 : OBJET DE LA GARANTIE Le présent contrat a pour objet de garantir : 2.1. GARANTIE DES MOYENS DE PAIEMENT Les pertes pécuniaires subies par l Assuré en cas d utilisation frauduleuse par un tiers d un ou de ses moyens de paiement perdus ou volés pendant la période de validité de son adhésion. La garantie s exerce pour les utilisations frauduleuses commises entre le moment de la perte ou du vol et de la réception de l opposition écrite par l établissement émetteur des moyens de paiement concernés Les frais engagés par l Assuré pour remplacer ses papiers perdus ou volés EN MÊME TEMPS QUE L UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT, pen dant la période de validité de son adhésion Les frais engagés par l Assuré pour l ouverture de la porte (y compris les frais de déplacement), la réfection et/ou le remplacement des clés et des ser rures en cas de perte ou de vol des clés EN MÊME TEMPS QUE L UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT, pendant la période de validité de son adhé sion. Notre intervention se fera à défaut ou en complément de l assureur Mul tirisques Habitation ou automobile (remboursement de la franchise) sans prise en charge des autres postes de préjudice Les frais liés à la mise en opposition des moyens de paiement en cas de perte ou de vol de ceux-ci La prise en charge de la refabrication de cartes garanties en cas de perte ou de vol de celles-ci Les frais engagés par l Assuré pour remplacer un article de maroquinerie perdu ou volé EN MÊME TEMPS QUE L UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT GARANTIE AGRESSION Le vol des espèces (billets de banque) retirées par l Assuré sur l un de ses comptes garantis à l occasion d une agression de l Assuré par un tiers et sur venant pendant la période de validité de son adhésion, dans la mesure où l évènement est dûment prouvé ET SURVIENT AU MOMENT DU RETRAIT D ESPECES GARANTIE ACHAT Les biens mobiliers d une valeur unitaire supérieure ou égale à 75 (SOIXANTE QUINZE EUROS) TTC achetés au moyen d une carte de paiement garantie lorsque ces biens sont volés ou détériorés dans un délai de 7 jours calendaires pleins suivant la date de prise en possession du bien. 2.4 PROLONGATION DE GARANTIE CONSTRUCTEUR Les matériels garantis d une valeur unitaire supérieure ou égale à 150 TTC (CENT CINQUANTE EUROS), achetés neufs au moyen d une carte de paiement garantie, lorsqu ils subissent une panne survenue au cours des 12 mois faisant suite à la fin de la garantie constructeur. 41
42 ARTICLE 3 : EXCLUSIONS 3.1 APPLICABLES À L ENSEMBLE DES GARANTIES Sont seuls exclus de la garantie, les sinistres causés : intentionnellement par l Assuré ou avec sa complicité ; par le conjoint, le concubin, les ascendants et descendants de l As suré ou toute autre personne si l abus de confiance est établi ; en cas d utilisation frauduleuse par un tiers de la carte et/ou des données liées à son utilisation lorsque l assuré est toujours en posses sion de sa carte au moment de l opération contestée (carte contrefaite, paiement frauduleux à distance) ; par un fait de guerre civile ou étrangère, un embargo, une confis cation ou une destruction sur ordre d un Gouvernement ou d une autorité publique ; par la désintégration du noyau atomique ou par tout rayonnement ionisant ; sur les comptes ouverts au nom de personnes morales APPLICABLES À LA GARANTIE AGRESSION Outre les exclusions générales, sont également exclus les vols portant sur des billets de banque autres que ceux ayant fait l objet du retrait APPLICABLES À LA GARANTIE ACHAT Ne sont pas garantis : les espèces monnayées, devises et titres de transport, les véhicules terrestres à moteur et leurs accessoires présents au jour de la livraison du véhicule, les détériorations résultant du vice propre du bien acheté APPLICABLES À LA GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT l utilisation frauduleuse en cas de perte ou vol de toute carte ban caire de paiement, de retrait ou de crédit attachée au Compte Garanti avec son code confidentiel APPLICABLES À LA GARANTIE PROLONGATION DE GARANTIE CONSTRUCTEUR le bris, la casse ou de façon générale tout évènement soudain et extérieur nuisant au bon fonctionnement du matériel (tel que incendie, foudre, inondation, vol) les pannes affectant des pièces non-conformes à celles préconisées par le constructeur, ou résultant de la modification des caractéristiques d origine du matériel ou d un usage non conforme aux instructions du constructeur les dommages dus à une corrosion ou à la détérioration graduelle du matériel les pannes résultant d un défaut d entretien les pannes concernant des matériels achetés avant la date de souscription du contrat BPE Protect Plus. ARTICLE 4 : TERRITORIALITE DE LA GARANTIE 4.1. GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT La garantie s exerce dans le monde entier quels que soient le lieu de surve nance de la perte ou du vol et le lieu de l utilisation frauduleuse GARANTIE AGRESSION La garantie s exerce dans le monde entier GARANTIE ACHAT La garantie s exerce pour tout sinistre survenu en France métropolitaine PROLONGATION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR La garantie s exerce pour tout sinistre survenu en France métropolitaine. ARTICLE 5 : LIMITES DE GARANTIE Les garanties du présent contrat s exercent par adhésion quel que soit le nom bre d Assurés, à concurrence des montants suivants : 5.1 GARANTIE MOYENS DE PAIEMENT en cas d utilisation frauduleuse d un moyen de paiement garanti : * cartes de paiement, de retrait ou de crédit : remboursement du préjudice subi et laissé à la charge de l Assuré conformément aux Conditions générales applicables à la carte garantie remises à l assuré à l occasion de l ouverture du compte garanti ou de la souscription de la carte. * chèques : remboursement des montants émis avant opposition et débités sur le compte. Pour l ensemble de ces usages frauduleux la garantie est limitée à E (SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) par année d assurance. L ensemble des utilisations frauduleuses résultant d un même vol ou d une même perte constitue un seul et même sinistre. * porte-monnaie électronique : remboursement à hauteur du dernier rechargement effectué dans les 90 (quatre vingt dix) jours précédent la date de mise en opposition du moyen de paiement concerné, avec un maximum de 50 E (CINQUANTE EUROS) par année d assurance en cas de vol ou de la perte des clés : Remboursement des frais d ouverture de porte, de remplacement et/ou de ré fection des clés et des serrures à concurrence de 305 E (TROIS CENT CINQ EUROS) par année d assurance en cas de vol ou de la perte des papiers : Remboursement des frais de réfection des papiers à concurrence de 305 E (TROIS CENT CINQ EUROS) par année d assurance frais d opposition : Remboursement limité au montant des frais d opposition liés à la perte ou au vol de chèques supportés par l Assuré à l occasion du premier sinistre déclaré au cours de l année d assurance. Cette garantie est plafonnée à 40 E (QUARANTE EUROS) pour les frais d op position relatifs aux moyens de paiement émis par tout établissement ban caire autre que le Souscripteur. L ensemble des frais d opposition résultant d un même vol ou d une même perte constitue un seul et même sinistre en cas de vol ou de perte d un article de maroquinerie : Remboursement des frais engagés par l Assuré pour remplacer un article de maroquinerie à concurrence de 60 E (SOIXANTE EUROS) par année d assurance en cas de vol ou de perte d une carte garantie : Remboursement des frais de refabrication facturés à l Assuré à concurrence de 10 E (DIX EUROS) par sinistre et par année d assurance GARANTIE AGRESSION Remboursement des espèces volées dans la limite du retrait effectué avec un plafond de 500 E (CINQ CENTS EUROS) par sinistre et par année d assurance GARANTIE ACHAT Remboursement du prix d achat du bien garanti ou des frais de remise en état du bien garanti dans la limite de la valeur d achat du bien avec un maximum de E (MILLE EUROS) par sinistre et de E (DEUX MILLE EUROS) par année d assurance PROLONGATION GARANTIE CONSTRUCTEUR Si le matériel est réparable, remboursement des frais de réparation dans la limite de E (MILLE EUROS) par sinistre et par année d assurance et à concurrence de la valeur d achat du bien, Si le matériel n est pas réparable ou que le coût des réparations est supérieur ou égal à sa valeur d achat, remboursement du matériel à son prix d achat en tenant compte de la règle de vétusté suivante en fonction de l ancienneté du matériel au jour de la panne : Matériel de 12 à 24 mois : 15 % Matériel de 24 à 36 mois : 30 % Matériel de plus de 36 mois : 50 %. La limite de remboursement est fixée à E (MILLE EUROS) par sinistre et par année d assurance. ARTICLE 6 : SINISTRES 6.1 GARANTIE DES MOYENS DE PAIEMENT Obligations de l Assuré en cas de sinistre : Sauf cas fortuit ou de force majeure, l Assuré doit, dès qu il constate la perte ou le vol de l un des moyens de paiement dont il est en possession et Titulaire : mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires à la mise en opposition de ses moyens de paiement, conformément aux dispositions des Conditions générales applicables à ses moyens de paiement ; confirmer l opposition par écrit et dans les plus brefs délais sur l ensemble des moyens de paiement perdus ou volés auprès des établissements bancaires, financiers ou de crédit émetteurs des moyens de paiement concernés ; déclarer la perte ou déposer plainte en cas de vol auprès des autorités de police compétentes, au plus tard dans les 48 heures suivant l évènement. En cas de vol ou de perte de papiers, clés et/ou article de maroquinerie conco mitamment à la perte ou au vol d un moyen de paiement, l Assuré doit éga lement mentionner cette perte ou le vol dans sa déclaration de perte ou son dépôt de plainte indiqué ci-dessus et déclarer par écrit dans les plus brefs délais (2 jours ouvrés en cas de vol et 5 jours ouvrés en cas de perte) le sinistre à l Assureur. En cas de non respect de ces obligations, l Assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties du présent contrat, si l Assureur peut établir que ce manquement lui a causé un préjudice. 42
43 Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : Moyens de paiement : - copie de l opposition écrite effectuée auprès de l établissement émetteur des moyens de paiement concernés, - original du récépissé de déclaration de perte ou du dépôt de plainte effectué auprès des autorités de police, - copie des relevés de compte de chèques délivrés par l organisme bancaire mentionnant les coordonnées de l Assuré attestant des débits frauduleux entre le moment de la perte ou du vol des moyens de paiement et de la date de réception de l opposition écrite par l établissement émetteur des moyens de paiement concernés, - copie du relevé de compte attestant le montant et la date du dernier rechargement en monnaie électronique du porte-monnaie électronique perdu ou volé. En cas de contestation sur la date de réception de l opposition écrite par l établissement émetteur des moyens de paiement concernés, l Assureur se ré serve le droit de demander à cet établissement la copie de l opposition écrite munie du cachet de réception. Papiers et clés : - copie des nouveaux papiers recto-verso et original des factures correspondant aux frais engagés si le montant ne figure pas sur les papiers, - original des factures d ouverture, de réfection des clés et/ou remplacement des serrures avec la mention «remplacement à l identique» apposée par le serrurier. Lorsqu il s agit des clés d un véhicule, la facture devra mentionner l immatriculation du véhicule et devra être accompagnée de la carte grise de ce dernier. Article de maroquinerie : - La facture d origine de l article de maroquinerie perdu ou volé ou l original de la facture d achat correspondant au remplacement d un article de maroquinerie équivalent GARANTIE AGRESSION Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : - copie du dépôt de plainte établi dans les 24 heures suivant l agression auprès des autorités compétentes et mentionnant les actes de violence physique subis par l Assuré, - copie du relevé de compte mentionnant le retrait. L Assureur se réserve le droit de demander un certificat médical constatant l agression ou des témoignages écrits de personnes ayant vu l agression GARANTIE ACHAT Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : - copie du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes si le bien a été volé établi dans les 24 heures suivant l évènement ; - relevé de compte de l organisme bancaire mentionnant les coordonnées de l Assuré prouvant du paiement du bien avec une carte garantie ; - original de la facture d achat ; - le cas échéant, original de la facture de réparation du bien. L Assuré doit être en mesure de fournir à l Assureur le bien détérioré au cas où celui-ci en ferait la demande PROLONGATION GARANTIE CONSTRUCTEUR Pièces Justificatives de sinistre : Pour obtenir l indemnisation de son préjudice, l Assuré doit fournir à l Assureur les documents suivants : - relevé de compte de l organisme bancaire de l Assuré mentionnant ses coordonnées prouvant le paiement du bien avec une carte garantie ; - original de la facture d achat et le cas échéant original du bon de livraison du bien mentionnant obligatoirement la date d achat, le montant du bien acheté ainsi que la durée de la garantie constructeur ; - si le bien est réparable, original de la facture de réparation du bien, précisant la nature du bien en panne, les motifs ainsi que la date de la panne ; - si le bien n est pas réparable, attestation du réparateur indiquant que le bien n est pas réparable et précisant la nature du bien en panne, les motifs et la date de la panne. L Assuré doit être en mesure de fournir à l Assureur le bien détérioré au cas où celui-ci en ferait la demande PAIEMENT DES INDEMNITÉS Le paiement des indemnités doit être effectué dans les 30 jours suivants l accord amiable ou la décision judiciaire définitive. Ce délai ne court que du jour où l Assuré a justifié de ses qualités à recevoir l indemnité et, en cas d opposition, du jour de la main levée ou de l autorisation de payer ORDRE DE PRIORITÉ DES REMBOURSEMENTS Le remboursement se fait en premier lieu pour les moyens de paiement émis par le Souscripteur (d abord pour les retraits, puis pour les paiements) et en second lieu pour tous les autres moyens de paiement (d abord pour les retraits puis pour les paiements). 43 ARTICLE 7 : PRISE D EFFET, DUREE ET RESILIATION DE L ADHÉSION Chaque adhésion prend effet le jour de la signature du bulletin d adhésion par l Adhérent, sous réserve du paiement de la cotisation. Elle est conclue pour une durée d UN AN, à l expiration de laquelle elle se renouvelle automatiquement par tacite reconduction d année en année, sous réserve du paiement de la cotisation, sauf résiliation dans les conditions et délais ci-après : 7.1. RÉSILIATION PAR L ADHÉRENT - chaque année à la date anniversaire de la prise d effet de l adhésion et un mois au moins avant cette date, au moyen : d une lettre recommandée adressée au Souscripteur, ou de l imprimé édité et signé en agence, - en cas de majoration de la cotisation dans les conditions prévues à l article RÉSILIATION PAR L ASSUREUR - chaque année, à la date anniversaire de la prise d effet de l adhésion, au moyen d une lettre recommandée adressée à l Adhérent deux mois au moins avant cette date; - en cas de non paiement de la cotisation (article L du Code des Assurances) RÉSILIATION DE PLEIN DROIT - en cas de retrait de l agrément de l Assureur ; - en cas de clôture du compte garanti ouvert dans les livres du Souscripteur, sauf s il s agit d un transfert de compte d un Souscripteur vers un autre. ARTICLE 8 : COTISATIONS Pour chaque adhésion, la cotisation annuelle T.T.C. est mentionnée sur le bulletin d adhésion. Elle est payable d avance chaque année par prélèvement sur le compte garanti de l Adhérent ouvert chez le Souscripteur CONSÉQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT A défaut du paiement d une cotisation dans les dix jours suivant son échéance, l Assureur - indépendamment de son droit de poursuivre l exécution du contrat en justice - peut, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à l Adhérent à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire, justifiée par l avis de réception, si celui-ci est domicilié hors de la France Métropolitaine). L Assureur ale droit de résilier l adhésion dix jours après l expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite à l Adhérent, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. L adhésion résiliée ne pourra reprendre ses effets qu avec l accord des deux parties. La date effective de remise en vigueur ne pourra être antérieure au lendemain à midi de l accord RÉVISION DU TARIF Si, l Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation sera modifiée en conséquence. L Adhérent pourra alors, en cas de majoration de cotisation résilier l adhésion dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation prendra effet un mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l Assureur contre récépissé. ARTICLE 9 : SUBROGATION - RECOURS APRES SINISTRE L Assureur est subrogé à concurrence de l indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l Assuré contre tous responsables du sinistre. ARTICLE 10 : PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l évènement qui donne naissance à cette ac tion dans les conditions déterminées par les articles L et L du Code des assurances.
44 Assurance du Découvert en Compte PREVI-DECOUVERT Notice du contrat d assurance sur la vie n VOTRE ADHÉSION AU CONTRAT DE GROUPE PREVI-DECOUVERT Votre organisme bancaire a souscrit auprès de la société SURAVENIR un contrat d assurance de groupe, régi par le code des assurances et relevant de la branche 20 «Vie-décès» : PREVI-DECOUVERT. Le présent contrat ne génère aucune participation aux bénéfices. L adhésion à ce contrat est réservée aux personnes physiques Titulaires ou Co-titulaires d un compte-chèques bancaire ouvert auprès de l organisme bancaire souscripteur et bénéficiant d une autorisation de découvert résultant d un contrat écrit entre les deux parties. En cas de Co-titulaires, chacun d entre eux peut adhérer séparément au contrat. La garantie porte sur le compte-chèques bancaire dont les références figurent sur la demande d adhésion valant certificat de garantie remis à l adhérent. La présente notice est applicable à compter du 1er septembre QUEL EST L OBJET DE CE CONTRAT? L objet du contrat est de garantir le versement d un capital en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) dans les conditions prévues à la présente notice. 3 - QUI EST ASSURABLE? Vous pouvez être assuré si vous bénéficiez d une autorisation de découvert sur un compte-chèques bancaire dont vous êtes Titulaire, Co-titulaire, et qui est ouvert auprès de l organisme bancaire ayant souscrit PREVI-DECOUVERT. Vous devez être âgé de plus de 18 ans et de moins de 75 ans à la date d adhésion au contrat PREVI-DECOUVERT. Toutefois, si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans à la date d adhésion au contrat PREVI- DECOUVERT, vous bénéficiez uniquement de la garantie décès accidentel (cf paragraphe 8). Le contrat PREVI-DECOUVERT ne couvre pas les autorisations de découvert portant sur : - des comptes-chèques bancaires professionnels ; - des comptes-chèques bancaires en indivision ; - des comptes-chèques bancaires démembrés (nue-propriété, usufruit) ; - des comptes-chèques bancaires joints dans la mesure où le nombre de Co-titulaires est supérieur à 2. Un adhérent peut être Titulaire, au maximum, de 3 adhésions à PREVI-DECOUVERT, chacune devant se rapporter à un compte-chèques bancaire différent. 4 - QUELS SONT LES RISQUES ASSURÉS? Le décès Le contrat PREVI-DECOUVERT couvre le décès quelle qu en soit la cause, à l exclusion toutefois du décès résultant d un évènement prévu au paragraphe 5 et selon les modalités indiquées au paragraphe 8. La Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) Le contrat PREVI-DECOUVERT couvre la Perte Totale et Irréversible d Autonomie quelle qu en soit la cause, à l exclusion toutefois de la Perte Totale et Irréversible d Autonomie résultant d un évènement prévu au paragraphe 5 et selon les modalités indiquées au paragraphe 8. Est atteint de Perte Totale et Irréversible d Autonomie l adhérent qui est reconnu comme étant dans l impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l état nécessite l assistance d une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s habiller, se nourrir, se déplacer). Pour les adhérents affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, la reconnaissance par la Sécurité Sociale d une pension d invalidité de TROISIEME catégorie, sera assimilée à la Perte Totale et Irréversible d Autonomie. Pour les adhérents non affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, la Perte Totale et Irréversible d Autonomie sera appréciée par expertise médicale. 5 - QUELLES SONT LES LIMITATIONS DE GARANTIE? L assurance couvre tous les risques sauf ceux précisés dans le tableau ci-dessous : L accident est défini comme résultant uniquement et directement de l action soudaine et exclusive d une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de la volonté de l adhérent. (Le signe n SONT EXCLUS DE LA GARANTIE indique l exclusion) Décès PTIA a) Le suicide s il survient moins d une année à compter de la date d effet des garanties. n b) Les suites ou conséquences : b1) d une invalidité préexistante à la date d effet des garanties, de maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date d effet des garanties, n ou d accidents dont la date de survenance est antérieure à la date d effet des garanties ; b2) de tentatives de suicide, de mutilation volontaire, ou d évènements qui sont le fait volontaire de l adhérent ; n b3) d éthylisme, d un état d imprégnation alcoolique défini par un taux supérieur au taux légal, ou de l usage n de stupéfiants ou assimilés non prescrits médicalement. c) Les suites ou conséquences d accidents survenant sur engins terrestres ou nautiques à moteur, à l occasion de compétitions, paris, tentatives de record, rallye de n n vitesse, effectués à titre amateur ou professionnel. d) Les suites ou conséquences d accidents de navigation aérienne lorsque le pilote ne possède pas de brevet ou de licence pour l appareil utilisé et/ou si le véhicule aérien homologué ou non, motorisé ou non, ne dispose pas de certificat valable de navigabilité ou en est n n dispensé (Exemples : deltaplane, parapente, ULM, aile volante...). Cette exclusion ne s applique pas aux militaires dans le cadre de leur devoir professionnel. e) Les suites ou conséquences d émeutes, d attentats, de sabotages, d insurrections, de rixes sauf en cas de légitime défense ou d accomplissement du devoir n n professionnel. f) Les risques de guerre étrangère ou de guerre civile, sauf législation française particulière à intervenir en période de guerre ou d accomplissement du devoir n n professionnel. g) Les suites ou conséquences directes ou indirectes d accidents ayant provoqué explosion, dégagement de chaleur, irradiation, et provenant de la transmutation de noyaux d atomes, de la radioactivité et de l accélération artificielle de particules. La présente exclusion ne n n s applique pas à l adhérent dont la profession l expose aux risques liés à ces évènements, lorsque l accident survient à l occasion de l exercice de sa profession. h) Les risques particuliers précisés sur la demande d adhésion valant certificat de garantie remis à l adhérent. 44
45 6 - POUR QUEL MONTANT ÊTES-VOUS ASSURÉ ET QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES? Le montant garanti Le montant du capital garanti est égal au montant du (ou des) découvert(s) autorisé(s) au jour du sinistre, dans la limite de (cinq mille) euros Les bénéficiaires Le capital garanti est versé, en priorité, à l organisme bancaire désigné irrévocablement bénéficiaire. Le montant versé à ce dernier est égal au cumul : - du solde débiteur du compte-chèques bancaire lié au PREVI-DECOUVERT, au jour du sinistre ; - et des paiements effectués par carte bancaire, antérieurement au jour du sinistre, et non encore débités ; dans la limite du montant du capital garanti. Le solde éventuel est versé : - en cas de décès, aux bénéficiaires désignés par l adhérent et figurant sur la demande d adhésion valant certificat de garantie ou sur les avenants éventuellement effectués après l adhésion (cf article 12) ; - en cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie, à l adhérent lui-même. Le règlement du capital met fin à l adhésion. 7 - A PARTIR DE QUAND ÊTES-VOUS ASSURÉ? Les garanties prennent effet à la date précisée sur la demande d adhésion valant certificat de garantie signé par l adhérent, sous réserve du règlement de la première cotisation. L adhésion prend effet pour une première période d un an. L adhésion est ensuite reconduite tacitement chaque année à la date anniversaire de la prise d effet de l adhésion. 8 - JUSQU À QUAND ÊTES-VOUS ASSURÉ? L adhérent est assuré jusqu à la fin de la dernière période pour laquelle il a honoré la cotisation. Les garanties cessent dans les cas suivants : En cas de défaut de paiement de la cotisation (cf article 9). En cas de demande de résiliation de votre part : Pour cela, vous devez envoyer une lettre recommandée à SURAVENIR, au plus tard 30 jours avant la date d échéance de votre adhésion. Immédiatement : - en cas de clôture du compte-chèques bancaire sur lequel porte l autorisation de découvert et dont les références figurent sur la demande d adhésion valant certificat de garantie complétée lors de l adhésion, Toutefois en cas de transfert du compte et de l autorisation de découvert assurée auprès d une autre agence de la Banque, l adhésion au contrat PREVI-DECOUVERT reste en vigueur. - en cas de cessation de toutes les autorisations de découvert accordées par l organisme bancaire sur le compte-chèques bancaire dont les références figurent sur la demande d adhésion valant certificat de garantie. À la date de fin de couverture des garanties : - Pour les adhésions de 18 à 64 ans inclus : La garantie cesse à la date d échéance du contrat qui suit la date à laquelle l adhérent atteint : 65 ans, pour la garantie Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A). ; 75 ans, pour la garantie décès toutes causes ; 80 ans, pour la garantie décès accidentel. - Pour les adhésions entre 65 et 75 ans : La garantie décès accidentel cesse à la date d échéance du contrat qui suit la date à laquelle l adhérent atteint 80 ans. 9 - COMBIEN COÛTE L ASSURANCE? Le montant de la cotisation annuelle est forfaitaire et est indiqué sur la demande d adhésion valant certificat de garantie remis à l adhérent. La cotisation annuelle est payable d avance, chaque début de période, par prélèvement bancaire sur le compte-chèques bancaire mentionné sur la demande d adhésion valant certificat de garantie sur lequel repose l autorisation de découvert. Le fractionnement du prélèvement de la cotisation est possible si l adhésion au contrat PREVI-DECOUVERT est réalisée dans le cadre d un Eurocompte. Les modalités de prélèvement de la cotisation sont alors soumises aux règles propres à cette convention. A défaut de paiement d une cotisation dans les dix jours de son échéance, l assureur adressera à l adhérent une lettre recommandée de mise en demeure. Celle-ci entraîne la suspension des garanties trente jours plus tard. Après un nouveau délai de dix jours, l assureur résiliera de plein droit le contrat. En outre, il pourra réclamer en justice le paiement des cotisations restant dues COMMENT PROCÉDER EN CAS DE SINISTRE? Tout évènement susceptible de mettre en jeu l assurance, doit être déclaré au plus tard dans les deux mois de sa survenance à l organisme bancaire. Les bénéficiaires devront fournir à l organisme bancaire les pièces justificatives suivantes : Dans tous les cas, la demande d adhésion, valant «certificat de garantie», signée par l adhérent et : En cas de décès : - un acte de décès, ou un extrait d acte de naissance, ou une copie certifiée conforme du Livret de famille ou de la carte d identité du ou des bénéficiaires désignés, à défaut un acte de notoriété, - un certificat médical constatant la date du décès et indiquant, si possible, la nature de la pathologie ayant entraîné le décès, - toutes pièces relatant les circonstances en cas d accident, - un relevé d identité bancaire ou postal du ou des bénéficiaires, - tout document prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie : - un certificat médical détaillé, - la notification de reconnaissance d invalidité de 3 e catégorie par la Sécurité Sociale pour les personnes affiliées au régime général. Pour les adhérents non affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, la Perte Totale et Irréversible d Autonomie sera appréciée par expertise médicale L organisme bancaire complètera par : un justificatif du montant de l autorisation de découvert au jour du sinistre, une attestation indiquant le montant du solde débiteur du compte-chèques bancaire au jour du sinistre, ainsi qu une liste des paiements effectués par carte bancaire, antérieurement au jour du sinistre, débités après le décès ou non encore débités. Le règlement du capital garanti intervient par virement sur le compte du ou des bénéficiaires sous un délai maximum de 30 (trente) jours, à compter de la transmission par l organisme bancaire à SURAVENIR de l ensemble des pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. SURAVENIR pourra demander tout document qu il jugera nécessaire pour compléter le dossier et établir son obligation. Aussi longtemps que les pièces justificatives n auront pas été produites et que les demandes de renseignements de SURAVENIR seront restées sans réponse, aucune prestation ne sera exigible COMMENT MODIFIER VOTRE ADHÉSION? Vous pouvez modifier vos garanties d assurance dans des conditions qui vous seront précisées à votre demande par votre organisme de crédit. L assureur et le souscripteur peuvent d un commun accord apporter des modifications de garanties et/ou de tarif. Dans cette hypothèse, les adhérents seraient informés par écrit des modifications qu il est prévu d apporter à leurs droits et obligations conformément à l article L du code des assurances CLAUSE BÉNÉFICIAIRE L adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d adhésion au contrat PREVI-DECOUVERT et ultérieurement par avenant à l adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. La désignation se fait soit par énoncé de qualité soit nominativement. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l adhérent peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par SURAVENIR en cas de décès. L adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n est plus appropriée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l article L du code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l acceptation de celui-ci. Tant que l assuré est en vie, l acceptation est faite par un avenant signé de SURAVENIR, de l assuré et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé de l assuré et du bénéficiaire et n a alors d effet à l égard de SURAVENIR que lorsqu elle lui est notifiée par écrit. Après le décès de l assuré, l acceptation est libre. Tant que l acceptation n a pas eu lieu, le droit de révoquer cette désignation n appartient qu à l assuré et ne peut être exercé de son vivant, ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux. Lorsqu une tutelle a été ouverte à l égard de l assuré, la révocation ne peut intervenir qu avec l autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s il a été constitué. 45
46 13 - QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS? Pour toute réclamation relative à l adhésion ou au sinistre, consultez dans un premier temps votre conseiller habituel. Dans un deuxième temps, si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser vos réclamations au siège social de SURAVENIR, 232, rue général Paulet BP BREST CEDEX 9. Si le désaccord persiste après la réponse donnée par SURAVENIR, vous pouvez demander l avis du Médiateur. Les conditions d accès à ce médiateur vous seront communiquées sur simple demande au siège social de SURAVENIR ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES L adhérent est couvert dans le monde entier. Cependant, l état de Perte Totale et Irréversible d Autonomie doit être constaté médicalement sur le territoire français. Si l adhérent se rend à l étranger pour s y installer, il est tenu de faire, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à SURAVENIR, élection d un domicile en France Métropolitaine où il recevra valablement toute communication DÉLAIS DE RENONCIATION Vous avez la faculté de renoncer à votre adhésion pendant 30 (trente) jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle vous êtes informé de la conclusion du contrat PREVI-DECOUVERT, La renonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à SURAVENIR, 232 rue général Paulet, BP 103, Brest Cedex 9, rédigée par exemple selon le modèle suivant : «Je soussigné, (nom, prénom et adresse de l adhérent), déclare renoncer à mon adhésion au contrat PREVI-DECOUVERT que j ai signée le et vous prie de bien vouloir me rembourser l intégralité des sommes versées dans un délai maximum de 30 (trente) jours à compter de la réception de la présente lettre. Je reconnais également être informé(e) que toutes les garanties cessent à la date de réception par SURAVENIR de la lettre de renonciation». Date et signature. Démarchage - L adhérent qui fait l objet d un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d assurance ou un contrat à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d y renoncer pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. La renonciation à l adhésion doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à SURAVENIR, 232, rue général Paulet BP BREST CEDEX 9, rédigée, par exemple, selon le modèle suivant : «Je soussigné(e) (nom, prénom, et adresse de l assuré) déclare renoncer à l adhésion au contrat d assurance PREVI-DECOUVERT que j ai conclu le..., Fait à..., le..., Signature». L exercice de la faculté de renonciation met fin aux garanties de l adhésion PRESCRIPTIONS Toute action dérivant d un contrat d assurance est prescrite par deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. La prescription est de dix ans si le bénéficiaire est une personne distincte de l adhérent et si l action est intentée par le bénéficiaire lui-même. La prescription est interrompue dans les conditions prévues à l article L du Code des Assurances et notamment par l envoi à SURAVENIR d une lettre recommandée avec accusé de réception. L action du bénéficiaire est prescrite au plus tard 30 (trente) ans à compter du décès de l adhérent malgré les dispositions de l article L du code des assurances qui prévoit que le délai en cas de sinistre ne court que du jour où l intéressé en a eu connaissance LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Les compagnies d assurance sont assujetties à des obligations légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d origine délictueuse au sens de la Loi n du 12 juillet 1990 et des textes inhérents à ces dispositions, cet ensemble de textes de référence étant codifié dans les articles L et suivants du Code Monétaire et Financier. En application de ce cadre légal et réglementaire, l assuré, dès son adhésion et pour toute la durée de son contrat, s engage à : - Respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; - Se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour l assureur et pour lui-même ; - Permettre à l assureur et à son distributeur de respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, à première demande de l un ou de l autre, toute pièce justificative qui serait nécessaire à l identification des intervenants à l acte et/ou à la connaissance de l origine ou de la destination économique et financière des fonds. SURAVENIR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de euros - Société mixte régie par le Code des assurances - SIREN RCS Brest - Siège Social : 232 rue Général Paulet - BP Brest Cédex 9. Société soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (Secteur Assurance) (61, rue Taitbout, Paris cedex 09) RÉGIME FISCAL Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français ou celui du pays dans lequel réside fiscalement l adhérent MONNAIE LÉGALE DU CONTRAT Le contrat PREVI-DECOUVERT est exprimé à tout moment dans la monnaie légale en vigueur au sein de la République Française. En conséquence, toute modification de celle-ci s appliquerait aux adhésions en cours INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les informations recueillies au sein de l ensemble des documents liés au contrat collectif d assurance des emprunteurs, ainsi que toutes les informations saisies à son occasion ou extraites d information déjà fournies sont obligatoires. A défaut le contrat ne peut pas être conclu ou les informations complètement traitées. Elles ne seront utilisées et ne feront l objet de communication que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles pourront donner lieu à l exercice du droit d accès et de rectification dans les conditions prévues par la Loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août
47 V L Épargne Bancaire et Financière n L Épargne Bancaire I - Conditions générales applicables aux comptes sur Livret P. 48 II - Conditions générales applicables au Compte d Épargne-Logement et au Plan d Epargne-Logement P. 50 III - Plan d Epargne Populaire P. 55 n L Épargne Financière I - Conditions générales applicables à tous les comptes de titres P. 56 II - Conditions générales spécifiques au Plan d Épargne en Actions (PEA) P. 61 III - Utilisation des services de Banque à Distance de la Banque P
48 L Épargne Bancaire I CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX COMPTES SUR LIVRET DISPOSITIONS GENERALES SUR LES COMPTES SUR LIVRET Le compte fonctionne suivant les usages bancaires et les conditions habituelles de la BPE et notamment celles ci-après : 1. Le compte fonctionne sous la signature du Titulaire et celle du ou des Mandataires telles qu elles figurent aux Conditions particulières du contrat. Chaque Mandataire peut agir séparément. 2. Le Titulaire et chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte. Sous réserve de règles spécifiques, les comptes sur Livret ne peuvent enregistrer que les opérations de versement et de retraits d espèces, d encaissement des chèques et de virements. Il n est pas délivré de formules de chèques. 3. La Banque accepte d ouvrir des comptes sur Livret intitulés, pour le premier d entre eux, Livret A et pour le ou les autres, Livret BPE. 4. Le montant minimum du 1er dépôt est réglementé. A aucun moment, le solde créditeur ne peut être inférieur à ce minimum. 5. Les sommes versées «sur le Livret BPE» sont productives d intérêts dont le taux est, conformément à la réglementation en vigueur, librement fixé par le teneur de compte. Il est donc susceptible d évolution en cours de vie du contrat. Pour toute modification de taux, les nouvelles conditions de rémunération feront l objet d une information disponible auprès de la Banque. 6. L intérêt servi sur les comptes sur Livret court à compter du 1er ou du 16 qui, dans le mois, suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. 7. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d intérêts. 8. La Banque se réserve le droit de réviser les opérations dont l inscription au compte, Livret, relevé ou extrait de compte résulterait d une erreur. 9. Le Titulaire s oblige à se conformer à toute modification de la réglementation. 10. Le Titulaire du compte, aussi bien que la Banque, ont à toute époque la faculté de mettre fin au compte d un commun accord. En outre, la convention de compte peut être dénoncée par chacune des parties à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d un préavis de 30 jours. Toutefois, la Banque est dispensée de respecter ce préavis en cas de comportement gravement répréhensible du Client, d exigences règlementaires ou plus généralement pour tout autre motif légitime, et notamment l inexécution par le Titulaire de ses engagements au titre de la convention. Le Titulaire demeure tenu vis à vis de la Banque au paiement des frais le cas échéant occasionnés par la clôture du compte. Le Titulaire et le Mandataire s engagent à supporter l ensemble des conséquences tant juridiques que fiscales de la clôture. Le transfert ou la clôture du compte entraîne, le cas échéant, la perception des frais prévus aux Conditions tarifaires alors en vigueur LIVRET A 1 - Ouverture Le Livret A, peut être ouvert par les personnes physiques sans condition d âge, par certaines personnes morales à but non lucratif (associations mentionnées au 5 de l article 206 du CGI, y compris les comités des œuvres sociales et les centres d action sociale), ainsi que par les organismes d habitations à loyer modéré et les syndicats de copropriétaires. Les mineurs peuvent se faire ouvrir des Livrets A sans l intervention de leur représentant légal. Une même personne ne peut être Titulaire que d un seul Livret A. L ouverture du Livret A est donc subordonnée à la déclaration sur l honneur par le Titulaire, ou son représentant, qu il n est pas déjà détenteur d un tel Livret. Les personnes qui ouvrent un Livret A sur la base d une fausse déclaration, en ne respectant donc pas sciemment l interdiction de cumul susvisée, s exposent à des sanctions, en particulier fiscales (imposition des intérêts, amende). 2 - Fonctionnement Le Livret A fonctionne conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du Code Monétaire et Financier. Le Titulaire s oblige à se conformer à toute modification de ces conditions. Le compte fonctionne sous la signature du Titulaire et celle du ou des Mandataires telles qu elles figurent aux Conditions particulières du contrat. Chaque Mandataire peut agir séparément. Le Titulaire et chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations autorisées entrant dans le cadre du compte. 3 - Opérations autorisées Les opérations enregistrées sur le Livret A sont limitées : - aux versements ou aux retraits d espèces au profit du Titulaire ; - à l encaissement de chèques au profit du Titulaire ; - aux virements de ou à son compte à vue ; - aux virements à partir de ou à destination du Livret A des prestations sociales versées par les collectivités publiques et les organismes de Sécurité sociale ; des pensions des agents publics ; - au prélèvement de l impôt sur le revenu, la taxe d habitation, les taxes foncières, la redevance audiovisuelle ; des quittances d eau, de gaz, d électricité ; des loyers dus aux organismes d habitation à loyer modéré. Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros et le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 10 euros. 4 - Versements Les versements effectués sur le Livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le Livret au-delà d un plafond fixé par décret. Ce plafond est de e pour les personnes physiques et de e pour les associations. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà de ce plafond. Les organismes d habitation à loyer modéré ne sont pas soumis au respect d un plafond. 5 - Retraits Les retraits opérés sur le Livret A sont libres et à vue, sous réserve de la nature et du montant des opérations autorisées visés ci-dessus. Les Titulaires mineurs peuvent effectuer, sans l intervention de leur représentant légal, des retraits de sommes figurant sur leur Livrets mais seulement après l âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. L opposition du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du Livret A dont le mineur est Titulaire, doit être notifiée à la Banque par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Avant l âge de 16 ans, les mineurs peuvent retirer les sommes figurant sur leur Livret A, à condition que leur représentant légal leur en ait expressément donné l autorisation préalablement, lors de l ouverture du Livret A ou, ultérieurement, par voie d avenant. 6 - Rémunération Les sommes versées sur le Livret A sont productives d un intérêt dont le taux résulte de la réglementation en vigueur. Pour toute modification de taux, les nouvelles conditions de rémunération feront l objet d une information disponible auprès de la Banque. L intérêt servi au Titulaire court à compter du 1 er ou du 16 qui, dans le mois, suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d intérêts. En cas de clôture du Livret A en cours d année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l année sont crédités au jour de clôture du compte. 7 - Clôture Le Titulaire du compte, aussi bien que la Banque, ont à toute époque la faculté de mettre fin au Livret A. 48
49 I LIVRET EPARGNE POPULAIRE (L.E.P.) Le Client qui demande à la Banque l ouverture d un Livret d épargne populaire, accepte irrévocablement et expressément qu il fonctionne dans les conditions définies par la loi n du 27 avril 1982 et des textes subséquents résumés ci-après. Par ailleurs, le Client atteste sur l honneur : - ne pas être Titulaire d un L.E.P. dans l un des établissements visés à l article L du Code Monétaire et Financier. - remplir les conditions exigées par l article L dudit Code ou être le conjoint d un contribuable dont le montant d imposition n excède pas les limites imposées par la loi. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU L.E.P. 1 - Conditions d ouverture : Lors de l ouverture du L.E.P., le Titulaire est tenu de présenter à la Banque, outre les pièces habituelles, l exemplaire original de son avis d impôt sur le revenu, émis l année précédente : avis d imposition, avis de non imposition ou avis de restitution d avoir fiscal. La Banque doit vérifier la régularité de l ouverture du L.E.P. et apposer son cachet sur le document fiscal présenté, qui fait l objet d une oblitération au titre des droits du Titulaire et d une autre, le cas échéant, au titre des droits de son conjoint. Le document fiscal présenté peut être celui émis pendant l année en cours, lorsque le Titulaire établit, en présentant simultanément l avis de l année précédente, que le montant de son imposition est devenu inférieur au plafond prévu par la loi, ou lorsque le Titulaire n était pas, l année précédente, tenu de déclarer ses revenus. Si le L.E.P. est ouvert au conjoint du contribuable, la qualité du conjoint est justifiée par la production de son Livret de famille. D autres justificatifs sont admis en cas de mariage relevant d une loi étrangère. 2 - Contrôle annuel : Chaque année civile suivant celle de l ouverture du L.E.P., le Titulaire doit, pour continuer à bénéficier des avantages attachés à ce type de placement, présenter à la Banque, qui y appose son cachet, l un des documents fiscaux précités. La Banque est tenue de procéder d office à la clôture du L.E.P. au 31décembre si, à cette date, le document fiscal requis n a pas été présenté. Le L.E.P. peut être maintenu si le Titulaire établit, en produisant l avis émis pendant l année en cours, qu il en remplit de nouveau les conditions d ouverture. En cas de clôture d office du L.E.P., le solde, auquel sont immédiatement intégrés les intérêts, est viré sur un compte sur Livret supplémentaire ouvert au nom du Titulaire, ou à tout autre type de compte s il en fait la demande. 3 - Fonctionnement : Le montant minimum du 1 er dépôt est réglementé. Par ailleurs, le solde du compte ne peut excéder le plafond fixé par la réglementation. La capitalisation des intérêts peut porter le montant des sommes inscrites au compte au-delà du plafond maximum. Les sommes placées sur un L.E.P. restent toujours disponibles. Aucune domiciliation n est admise sur le L.E.P.. Un Mandataire peut, comme le Titulaire lui-même, effectuer valablement toute opération portant sur le L.E.P Rémunération : Les sommes versées sont productives d intérêts dont le taux résulte de la réglementation en vigueur. Le calcul des intérêts suit la règle des quinzaines applicable aux Livrets : - les intérêts sont décomptés à partir du 1 er ou du 16 qui, dans le mois, suit le jour du versement, - les intérêts cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Les intérêts sont capitalisés au 31 décembre de chaque année. Textes Loi n du 27 avril 1982 portant création d un régime d épargne populaire : Art. 6 : La rémunération des dépôts d épargne populaire n entre pas en compte pour la détermination du revenu imposable à l impôt sur le revenu. Code Monétaire et Financier Article L Le compte sur Livret d épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d achat. Article L Un décret en Conseil d Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur Livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en œuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur Livret d épargne populaire. Article L Le bénéfice de ce compte sur Livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l impôt établi à leur nom à raison de l ensemble de leurs revenus n excède pas, avant imputation des crédits d impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l euro supérieur. L impôt mentionné à l alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée. Toutefois, l impôt mis en recouvrement l année d une demande d ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu ils remplissent la condition relative au plafond d imposition sont définies par le décret mentionné à l article L Article L Il ne peut être ouvert qu un compte sur Livret d épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci. Article L Les interdictions de l article L ne s appliquent pas à la rémunération des dépôts d épargne populaire lorsqu ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils. Art. L Les opérations relatives aux comptes sur Livret d épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l inspection générale des finances. I LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 1. La Banque ouvre au Titulaire un Livret de développement durable, dans les conditions prévues, notamment, par les articles L et D à D du Code Monétaire et Financier. 2. Les apports effectués par le Titulaire du Livret de développement durable ou son Mandataire ne peuvent excéder un plafond fixé par décret. 3. Le Titulaire ou son (ses) Mandataire(s) peut procéder à tout moment au retrait des fonds déposés. 4. Les intérêts courent à compter du premier jour de la quinzaine suivant les apports, et les retraits viennent en diminution des apports antérieurs, valeur fin de la quinzaine précédente. La capitalisation des intérêts intervient au 31 décembre de chaque année. Elle peut porter le montant des apports du Titulaire au-delà du plafond réglementaire. 5. Le Titulaire déclare sur l honneur : - qu il a son domicile fiscal en France, - qu il est contribuable ou conjoint d un contribuable, - qu il n a ouvert aucun autre Livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit. I LIVRET JEUNE 1. Le Livret Jeune est un Livret d épargne dont l ouverture, les opérations de dépôt et de retrait sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. 2. Une même personne ne peut être Titulaire que d un seul Livret Jeune. 3. Le Titulaire déclare sur l honneur remplir les conditions ci-dessus. Le non respect des dispositions qui précèdent entraîne la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse remonter à plus de trois années à compter du jour de la constatation de l infraction. 4. Le Livret Jeune sera clos au plus tard le 31 décembre de l année du 25 e anniversaire de son Titulaire. Les sommes seront transférées sur un Livret A au nom du Titulaire, ou sur un compte d attente. 5. Le(s) représentant(s) légal (légaux) du Titulaire, s il est mineur, l autorise(nt) à effectuer toute opération de retrait et de versement. 6. Le solde du Livret Jeune ne peut être supérieur au plafond fixé périodiquement par décret. En cas de dépassement, l excédent sera versé au crédit d un compte ouvert au nom du Titulaire. 7. Les sommes versées sur le Livret Jeune sont productives d intérêts dont le taux est, conformément à la réglementation en vigueur, librement fixé par le teneur de compte. Il est donc susceptible d évolution en cours de vie du contrat. Pour toute modification de taux les nouvelles conditions de rémunération feront l objet d une information disponible auprès de la Banque. L intérêt servi court à compter du 1 er ou du 16 qui, dans le mois, suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d intérêts. 8. Le Titulaire, avec l accord le cas échéant de ses représentants légaux, peut mettre fin au Livret Jeune à tout moment. La Banque dispose de la même faculté. I LIVRET INITIATIVE DURABLE Définition Le Livret Initiative Durable est un compte sur Livret ordinaire dont tout ou partie des intérêts perçus fait l objet d un reversement à un ou plusieurs organismes d intérêt général sous forme de dons, conformément aux souhaits du Titulaire du compte. Ouverture Le Livret Initiative Durable ne peut être ouvert que par les personnes physiques majeures ayant leur domicile fiscal en France. 49
50 Une même personne ne peut être Titulaire que d un seul Livret Initiative Durable ouvert dans les livres de la Banque. L ouverture du Livret Initiative Durable donne lieu à un versement initial d un montant de 10 euros. Fonctionnement Le Livret Initiative Durable fonctionne conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier celle applicable au compte sur Livret ordinaire, et aux conditions fixées par la Banque. Toute modification de la législation et/ou de la réglementation, s appliquera de plein droit à la présente convention. Le compte fonctionne sous la signature du Titulaire et celle(s) du ou des Mandataires telles qu elles figurent aux conditions particulières du contrat. Chaque Mandataire peut agir séparément. Le Titulaire et chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations autorisées entrant dans le cadre du compte. Opérations autorisées Les opérations enregistrées sur le Livret Initiative Durable sont limitées : - aux versements ou aux retraits d espèces au profit du Titulaire ; - à l encaissement de chèques au profit du Titulaire ; - aux virements de ou à son compte à vue. Le montant minimal de chaque opération réalisée sur le Livret Initiative Durable est fixé à 10 euros. A aucun moment le solde du compte ne peut être ramené à un chiffre inférieur à 10 euros. Les opérations enregistrées sur le Livret donneront uniquement lieu à l établissement de reçus ou d extraits de comptes périodiques. Il ne sera pas délivré de Livret folioté. Il ne peut être délivré de formules de chèques au titre du Livret. Versements Les versements effectués sur le Livret Initiative Durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le Livret Initiative Durable au-delà d un plafond fixé par la Banque. Ce plafond est actuellement de 10 (dix) millions d euros sauf accord exprès et préalable de la Banque. La capitalisation des intérêts peut toutefois porter le solde du Livret Initiative Durable au-delà de ce plafond. Retraits Les retraits opérés sur le Livret Initiative Durable sont libres et à vue, sous réserve de la nature et du montant des opérations autorisées visés ci-dessus. Rémunération Les sommes versées sur le Livret Initiative Durable sont productives d intérêts dont le taux est fixé par la Banque et indiqué aux conditions particulières de la présente convention. Pour toute révision de ce taux, les nouvelles conditions de rémunération feront l objet d une information disponible auprès de la Banque. Ce nouveau taux sera réputé accepté par le Titulaire si celui-ci ne clôture pas son Livret Initiative Durable dans les quinze jours qui suivent l information communiquée par la Banque. L intérêt servi au Titulaire court à compter du 1 er ou du 16 qui, dans le mois, suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d intérêts. En cas de clôture du Livret Initiative Durable en cours d année, les intérêts acquis sur la période courue depuis le début de l année sont crédités au jour de clôture du compte. Mécanisme solidaire Les intérêts perçus sur le Livret Initiative Durable doivent être reversés à hauteur d au moins 50 % à un ou plusieurs organismes d intérêt général figurant sur une liste prédéfinie par la Banque. Cette liste est susceptible de modification. Les organismes d intérêt général pouvant figurer sur cette liste sont de la nature de ceux mentionnés à l article 200, 1 du CGI, soit notamment : les associations reconnues d utilité publique les oeuvres ou organismes d intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, les associations culturelles et de bienfaisance. Les intérêts reversés doivent être répartis par le Titulaire par tranche minimum de 25 % entre les organismes. Le choix du ou des organisme(s) au bénéfice du/desquel(s) le Titulaire souhaite réaliser ce reversement ainsi que le pourcentage de versement applicable à chacun d entre eux est opéré lors de la souscription du Livret Solidaire. Ces différentes modalités de répartition figurent aux conditions particulières de la convention de Livret Initiative Durable. Le Titulaire a toutefois la possibilité de modifier ses choix jusqu au 31 décembre de chaque année, chaque modification donnant lieu à la signature d un avenant. Fiscalité Les intérêts, qu ils soient perçus par le Titulaire ou versés à un ou des organismes sont soumis à l impôt sur le revenu et aux contributions sociales au nom du Titulaire, selon les modalités retenues par ce dernier et précisées aux conditions particulières de la convention de Livret Initiative Durable : Déclaration ou Prélèvement Forfaitaire Libératoire. L option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les intérêts reversés aux organismes d intérêt général donne lieu à l application d un taux de prélèvement minoré, conformément aux dispositions de l article 125 A, III bis, 10 du Code Général des Impôts. Le reversement des intérêts aux organismes sélectionnés par le Titulaire est constitutif de dons pouvant ouvrir droit à la réduction d impôt sur le revenu au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers prévue au 1 de l article 200 du Code général des Impôts, toutes conditions devant par ailleurs être remplies. A cet effet, chacun des organismes d intérêt général ayant bénéficié d un abandon d intérêts, établit un reçu fiscal au nom du Titulaire l année N+1, attestant du montant des intérêts versés pour l année civile N et l adresse directement au Titulaire. Clôture Le Titulaire du compte, aussi bien que la Banque, ont à toute époque la faculté de mettre fin au Livret Initiative Durable. II CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU COMPTE D ÉPARGNE-LOGEMENT ET AU PLAN D ÉPARGNE-LOGEMENT II 1 EXTRAITS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER RELATIFS À L ÉPARGNE LOGEMENT (en vigueur au 1 er mars 2012) Article L Les règles relatives à l épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l habitation. Article R Les modalités d application des règles relatives aux comptes d épargnelogement sont fixées par le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l habitation. II 2 EXTRAITS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION RELATIFS À L EPARGNE LOGEMENT (en vigueur au 1 er mars 2012) II PARTIE LÉGISLATIVE Article L315-1 Le régime de l épargne-logement a pour objet de permettre l octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d épargnelogement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l habitation principale. Les Titulaires d un compte d épargne-logement ouvert avant le 1 er mars 2011 qui n affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en conseil d état qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l affectation de l épargnelogement au financement d un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu il comporte également l habitation principale du bénéficiaire. Article L315-2 Les prêts d épargne-logement concernant les logements destinés à l habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l article L sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d acquisition, d extension ou de certaines dépenses de réparation et d amélioration. Pour les comptes d épargne-logement ouverts avant le 1 er mars 2011, les prêts d épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d extension ou de certaines dépenses de réparation et d amélioration. Les prêts d épargne-logement accordés entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d acquisition de logements visés à l alinéa précédent. 50
51 Article L315-3 Les dépôts d épargne-logement sont reçus par les caisses d épargne ordinaires ainsi que dans les Banques et organismes de crédit qui s engagent par convention avec l Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l épargne-logement. Article L315-4 Les bénéficiaires d un prêt d épargne-logement reçoivent de l Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d épargne. Pour les plans d épargne-logement mentionnés au 9 bis de l article 157 du code général des impôts : 1 Un décret en Conseil d Etat fixe le montant minimal du prêt d épargnelogement auquel est subordonné l octroi de la prime d épargne-logement. 2 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d épargne-logement ; lorsque le prêt d épargne-logement finance une opération d acquisition, ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique global du logement. Article L315-5 Les intérêts et la prime d épargne versés aux Titulaires de comptes d épargnelogement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l allocation de logement. Article L315-6 Les modalités d application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d Etat. II PARTIE RÉGLEMENTAIRE SECTION I - COMPTES D ÉPARGNE-LOGEMENT (CEL) SOUS-SECTION I : OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES Article R*315-1 Les comptes d épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d épargne ainsi que par les Banques et organismes de crédit ayant passé avec l Etat une convention à cet effet. Article R*315-2 Les sommes inscrites aux comptes d épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l habitation. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt. Article R*315-3 Il est délivré aux Titulaires de comptes d épargne-logement un Livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l ouverture d un compte d épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l alinéa précédent entraîne la clôture du compte. Article R*315-4 Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Article R*315-5 Nul ne peut être Titulaire simultanément de plusieurs comptes d épargnelogement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d épargne prévus aux sous-sections 2 et 3. Article R*315-6 Les Livrets d épargne-logement et les droits appartenant à leurs Titulaires ne peuvent être remis en nantissement. SOUS-SECTION II : ATTRIBUTION DE PRÊTS Article R*315-7 Les Titulaires d un compte d épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l article R , obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation, en fonction du minimum exigé pour l ouverture du compte ainsi que du taux d intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d amélioration dont la nature est fixée par l arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation prévu à l article R Sur la demande du Titulaire du compte, l organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au Titulaire du compte de bénéficier d une 51 priorité pour l attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L à L s il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. NOTA : Décret art. 6 : les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités. Article R*315-8 Les prêts d épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l article L La nature des travaux de réparation ou d amélioration susceptibles de donner lieu à l attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Peuvent bénéficier d un prêt d épargne-logement en application du deuxième alinéa de l article L les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l article L , peuvent bénéficier de prêts d épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret nº du 13 juin Un bénéficiaire de prêt d épargne logement attribué en application d un des deux alinéas de l article L ne peut bénéficier d un prêt afférent au financement de logements prévus à l autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n a pas été intégralement remboursé. Article R*315-9 Le taux d intérêt des prêts est égal au taux d intérêt servi aux dépôts effectués au compte d épargne-logement. L emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances. En cas d utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d un ou de plusieurs comptes d épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d épargne-logement. Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points. Article R* Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible. Article R* Pour la construction, l acquisition, les travaux d extension, de réparation ou d amélioration d un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Lorsqu un même emprunteur obtient plusieurs prêts d épargne-logement, l encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté. Article R* Sous réserve des dispositions des articles R et R , le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1. Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d épargne-logement à l exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1. Lors de l ouverture d un compte d épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le Livret délivré au Titulaire. Article R* Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l un quelconque d entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins. Article R* Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts. Article R* En cas de décès du Titulaire d un compte d épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d épargne dans les mêmes conditions que Le Titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l objet d un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
52 SOUS-SECTION III : PRIME D ÉPARGNE Article R* Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l Etat une prime d épargne versée au moment de la réalisation du prêt. La prime d épargne versée au souscripteur d un compte d épargne- logement ouvert avant le 1 er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d épargne versée au souscripteur d un compte d épargne- logement ouvert entre le 1 er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d épargne versée au souscripteur d un compte d épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l ensemble des comptes d épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Toutefois la prime d épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l habitation. Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire. Article R* Les dispositions du troisième alinéa de l article R et du dernier alinéa de l article R sont applicables aux prêts et aux primes d épargne attribués au titre des comptes d épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars Le taux d intérêt applicable en cas d exigibilité ou de répétition d un prêt ou d une prime attribué au titre des comptes d épargne-logement ouverts jusqu à cette date est de 6 p. 100 l an. [...] SECTION II : PLANS CONTRACTUELS D ÉPARGNE-LOGEMENT (PEL) Article R* Il est institué une catégorie particulière de comptes d épargne-logement sous la forme de plans contractuels d épargne à terme déterminé. SOUS-SECTION I : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES PLANS D ÉPARGNE-LOGEMENT Article R* Les plans d épargne-logement font l objet d un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l article R Il engage le déposant et l établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l établissement qui reçoit les dépôts. Article R* Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3. Le Titulaire d un compte d épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement. Article R* La souscription d un plan d épargne-logement est subordonnée au versement d un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l habitation. Le souscripteur s engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d un montant déterminé par le contrat. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l arrêté prévu à l article R puisse être dépassé au terme du plan d épargne-logement. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Article R* I. - Le contrat fixe la durée du plan d épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui 52 concerne les plans ouverts entre le 1 er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l alinéa qui précède. II. - La durée d un plan d épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois cette disposition ne s applique pas aux plans d épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d avenants à ce contrat, conclus avant le 1 er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu à l expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l objet d aucune prorogation. Les contrats en cours au 1 er avril 1992 d une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d avenants, ne peuvent faire l objet d aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. Article R* Les sommes inscrites au compte du souscripteur d un plan d épargnelogement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l article R , alinéa 4. Article R* Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible. Article R* Lorsque le total des versements d une année est inférieur au montant fixé par l arrêté prévu au dernier alinéa de l article R , ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d un souscripteur font l objet d un retrait total ou partiel au cours de la période d indisponibilité des fonds, le contrat d épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section. Toutefois, si le retrait intervient après l écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d un plan d épargne-logement ouvert antérieurement au 1 er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans. Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Article R* Lorsque le contrat de souscription d un plan d épargne-logement est résilié en application de l article R , le souscripteur se voit offrir la possibilité : a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ; b) Soit de demander la transformation du plan d épargne-logement en compte d épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l objet d une nouvelle évaluation par application à l ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d épargne-logement à la date de la transformation. Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l arrêté prévu à l article R Dans cette éventualité, seuls font l objet d un transfert au compte d épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Article R* Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d épargne-logement à un compte d épargnelogement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà Titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l arrêté prévu à l article R Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l article R b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d épargne-logement auquel il peut prétendre.
53 SOUS-SECTION II : ATTRIBUTION DE PRÊTS Article R* Lorsque le plan d épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1 er mars 2011, le prêt d épargnelogement ne peut être consenti au-delà d un délai de cinq ans à compter de l arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l article R.* Le souscripteur peut d autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d une priorité pour l attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L à L , L , L , L , L et R s il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. Article R* Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces plans d épargne-logement doit être venu à terme. Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l établissement où est domicilié le plan d épargne-logement comportant le montant d intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d épargnelogement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement. Article R* Le taux d intérêt du prêt est égal au taux d intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d épargne-logement. Article R* Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l article R , est évalué à la date de venue à terme du plan d épargne-logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d épargne logement à l exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5. Article R* L attribution du prêt consenti au titre du plan d épargne-logement ne fait pas d obstacle à l octroi, en vue du financement d une même opération, du prêt consenti en application de l article R Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l arrêté prévu à l article R Le cumul des prêts n est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement. SOUS-SECTION III : RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D ÉPARGNE Article R* Le retrait des fonds à l arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an. dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1 er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l article R Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l article R durant la période comprise entre la date d arrivée à terme du plan d épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1 er mars 2011, la rémunération de l épargne dans les conditions mentionnées à l alinéa précédent est acquise dans la limite d une durée de cinq ans à compter de l arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application du I de l article R.* A l issue de cette échéance, et en l absence de retrait des fonds, le plan d épargnelogement devient un compte sur Livret ordinaire qui n est plus soumis aux dispositions de la présente section. Article R* Pour les plans ouverts avant le 1 er janvier 1981, les souscripteurs d un plan d épargne logement reçoivent de l Etat, lors du retrait des fonds, une prime d épargne égale au montant des intérêts acquis. Pour les plans ouverts entre le 1 er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d épargne mentionnée à l alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d un plan d épargne logement qui donne lieu à l octroi du prêt mentionné à l article R , lors du versement de ce prêt. Pour les plans ouverts à compte du 1 er mars 2011, la prime d épargne mentionnée à l alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l octroi d un prêt d un montant minimum de En outre, il est versé au souscripteur d un plan d épargne-logement bénéficiaire d un prêt prévu à l article R pour le financement des dépenses de construction, d acquisition ou d amélioration d un logement destiné à son 53 habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Article R* Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l article précédent, les souscripteurs d un plan d épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d un pourcentage minimum, fixé par l arrêté prévu à l article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté. Si le plan d épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d un an du terme du contrat. II 3 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT COMMUNES AU COMPTE ET AU PLAN D EPARGNE-LOGEMENT (en vigueur au 1 er mars 2012) 1. Le Compte et le Plan d Epargne Logement peuvent être souscrits par toute personne physique, majeure ou mineure. Chaque Compte ou Plan d Epargne Logement ne peut avoir qu un unique Titulaire. Par conséquent, il ne peut être souscrit ce type de comptes de façon conjointe ou indivise. 2. Une même personne physique peut être Titulaire simultanément d un CEL et d un PEL à condition que les deux comptes soient tenus dans le même établissement. 3. Une même personne physique ne peut être Titulaire que d un seul CEL et que d un seul PEL. Le non respect de cette disposition a pour conséquence la perte pour Le Titulaire de la totalité des intérêts acquis sur chacun de ses comptes ainsi que sa vocation à bénéficier d un prêt et de la prime d épargne. II 4 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES D EPARGNE-LOGEMENT (en vigueur au 1 er mars 2012) 1. L ouverture d un CEL par le Client donne lieu au versement par ses soins d un dépôt initial minimum de 300 euros. Chaque versement ultérieur doit être au minimum de 75 euros. Le montant maximal des sommes qui peuvent être versées sur un CEL est fixé à euros. Ce montant maximum peut cependant être dépassé par la capitalisation des intérêts acquis sur le compte. 2. Le montant des sommes inscrites au CEL sont remboursables à vue au Titulaire, en totalité ou ou en partie. Cependant tout retrait ayant pour effet de ramener le compte au-dessous du minimum de 300 euros entraîne obligatoirement la clôture du compte. 3. Les sommes inscrites en compte portent intérêt, au taux fixé par la réglementation en vigueur. Aucune contribution, à quelque titre que ce soit, ne peut être mise à la charge du Titulaire du compte. 4. A la fin de chaque année, les intérêts sont capitalisés et font l objet d un versement sur le compte. Le montant de ces intérêts est porté à la connaissance du client par l envoi d un relevé. Cependant, lorsque le solde créditeur du CEL a atteint le plafond visé au 1 ci-dessus, quel que soit le montant des intérêts échus les années précédentes et compris dans ce solde, aucun versement ne peut plus être effectué sur ce compte. 5. Le Titulaire du CEL peut obtenir le transfert de son compte auprès de tout autre établissement habilité à effectuer des opérations d épargne-logement, si ce dernier en est d accord. Toutefois, ce transfert ne doit en aucun cas avoir pour conséquence, le cas échéant, la tenue du CEL et du PEL du Titulaire par des établissements différents. Le transfert donne lieu à la délivrance, par l établissement qui tient le compte, d une attestation comportant l indication de la date d ouverture et du solde du compte, du coefficient de conversion des intérêts et du barème en résultant ainsi que des intérêts acquis depuis I ouverture. Pour déterminer, lors d une demande de prêt, si la condition d ancienneté minimale du compte (dix-huit mois ou douze mois) est remplie, il y a lieu de prendre en considération la date d ouverture du compte. En cas de transformation d un plan en compte, le compte est réputé ouvert depuis la date de souscription du plan si cette dernière est plus ancienne, mais les conditions de rémunération sont celles en vigueur à la date de transformation. 6. S agissant d un instrument d épargne nominatif, la cession entre vifs d un compte d épargne-logement ne peut être opérée. En revanche, la cession des capitaux, intérêts et droits à prêts est possible au profit d une des personnes habilitées à bénéficier, aux termes de la réglementation en vigueur, d une cession de droits.
54 Si le cessionnaire est déjà Titulaire d un compte d épargne-logement, le transfert des capitaux ne peut avoir pour effet de porter le montant des dépôts du compte crédité au-delà de euros. Il peut être délivré, pour le surplus, une attestation d intérêts acquis. 7. En cas de décès du Titulaire d un compte d épargne-logement les héritiers ou légataires peuvent, en application de l article R du code de la construction et de l habitation, obtenir une attestation d intérêts acquis. Le décompte est arrêté au moment de l envoi en possession. Dans le cas de pluralité d héritiers ou légataires, une attestation est établie par bénéficiaire au prorata des droits issus de l acte notarié successoral. II 5 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU PLAN EPARGNE LOGEMENT (en vigueur au 1 er mars 2012) 1. Le souscripteur après avoir pris connaissance des dispositions du Code de la construction et de l habitation applicables aux plans d épargne logement figurant ci-avant, déclare n avoir souscrit aucun autre plan d épargne logement et, selon le cas: - n être Titulaire d aucun compte d épargne logement. Il s engage pendant toute la durée du présent contrat à ne pas faire ouvrir de compte d épargne logement auprès d un établissement autre que la Banque ; - être Titulaire d un compte d épargne logement ouvert auprès de la Banque. Il reconnaît que son attention a été appelée sur l interdiction qui lui est faite par la loi d être Titulaire de plus d un plan d épargne logement et sur les sanctions auxquelles il s exposerait dans le cas où il ne respecterait pas cette interdiction (suppression de tous droits à intérêts, du bénéfice des prêts et de la prime d épargne). 2. Il est ouvert au nom du souscripteur un compte plan d épargne logement dans les conditions générales définies par les articles R et suivants du code de la Construction et de l Habitation figurant ci-dessus et avec les ca ractéristiques particulières suivantes: a) Il verse la somme figurant aux Conditions particulières à la rubrique Mon tant du versement initial. Ce versement ne peut être pris en compte au titre des versements réguliers objets du paragraphe suivant. b) Versements : le souscripteur s engage à effectuer pendant toute la durée du contrat des versements dont les montants et les échéances sont fixés aux Conditions particulières. Dans le cas de prélèvement automatique, le souscripteur s engage à maintenir la provision nécessaire sur son compte domiciliaire, et il autorise la Banque à prélever le montant de l échéance indiquée plus haut sans que pour autant elle soit tenue de l avertir avant de procéder au prélèvement. L im possibilité, en raison de l absence de provision au compte domiciliataire, de réaliser le prélèvement automatique aurait pour effet de provoquer le pro cessus de résiliation du contrat. Le souscripteur se réserve le droit de mettre fin à tout moment au prélèvement automatique des échéances en avisant toutefois la Banque au préalable. 3. Dans l hypothèse où il rencontrerait des difficultés pour assurer aux échéances tout ou partie des versements périodiques prévus à l article 2 ci- dessus, le souscripteur devra en avertir immédiatement la Banque et indi quer les échéances concernées. Sur toute la durée du contrat, il pourra pour ces motifs réduire ou suspendre un ou plusieurs versements prévus à l arti cle 2 ci-dessus sans que le montant total des versements effectués dans une même année puisse être inférieur au montant fixé par la réglementation en vigueur. D autre part, le souscripteur se réserve la possibilité de majorer un ou plusieurs versements prévus à l article 2 ci-contre dans la limité fixée par la réglementation en vigueur. Si l évolution des ressources du souscripteur conduisait à modifier durablement le montant des versements prévus, il conviendrait d aménager, par un avenant au présent contrat, les versements en fonction des possibilités nou velles du souscripteur. 4. Lorsque le total des versements d une année est inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel (1) ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte du souscripteur font l objet d un retrait total ou partiel avant l expira tion du présent engagement, le présent contrat est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions du contrat. Toutefois, si le retrait intervient après l écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente sec tion est conservé pour la période de 3 ans. La prime versée par l Etat, le cas échéant, est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté interministériel (2). 5. Dans l hypothèse où le présent contrat se trouve résilié en application de l article 4 ci-dessus, le souscripteur a la possibilité: - Soit de retirer les sommes déposées au titre du présent contrat. Les intérêts versés au souscripteur sont alors évalués conformément à la réglementa tion en vigueur. - Soit de demander la transformation de plan d épargne logement en compte d épargne logement. Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l arrêté prévu à l ar ticle R Dans cette éventualité, seuls font l objet d un transfert au compte d épargne logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant : le surplus en capital et in térêts est remis à la disposition du souscripteur. - Soit de demander un prêt si le retrait des fonds intervient entre la troisième et la quatrième année. Les intérêts acquis pris en compte pour la détermination du montant du prêt sont calculés conformément à la réglementation à la fin de la 3 e année. La prime est alors réduite dans une proportion fixée par arrêté interministériel. 6. Le montant maximum des dépôts prévu par la réglementation en vigueur (3) ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du présent contrat. Par dérogation à la règle générale, et compte tenu des contraintes particulières des contrats d épargne logement, les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année ne rentrent pas en ligne de compte pour le cal cul du montant maximum des dépôts susvisés. Les sommes versées au compte plan d épargne logement (dépôt initial, ver sements et intérêts capitalisés) demeureront indisponibles jusqu à la date de venue à terme du contrat. 7. Les sommes inscrites au compte du souscripteur portent intérêts au taux fixé par l arrêté interministériel pris pour l application du décret du 24 décembre 1969 modifié. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant des versements fixés à l article 2 du présent contrat. Pour les Plans d épargne logement de plus de 10 ans ouverts, entre le 1 er avril 1992 et le 28 février 2011, les intérêts inscrits en compte à compter du 1 er janvier 2006 sont assujettis, au 31 décembre de chaque année, aux prélèvements sociaux en vigueur, s il y a lieu. Pour les plans d épargne logement ouverts à compter du 1 er mars 2011, les intérêts inscrits en compte sont assujettis, au 31 décembre de chaque année, ou lors du retrait des fonds, aux prélèvements sociaux en vigueur. Pour les autres plans les intérêts capitalisés sont assujettis aux prélèvements sociaux lors du dénouement du plan. Entre la date de venue à terme du contrat et celle du retrait effectif des fonds, les sommes inscrites au compte du souscripteur porteront intérêt au taux contractuel indiqué aux Conditions particulières. Pour les plans d épargne logement ouverts à compter du 1 er mars 2011, le retrait des fonds ne doit pas intervenir au-delà d un délai de 5 ans à compter de la venue à terme du contrat. En l absence de retrait des fonds dans le délai de 5 ans à compter de la venue à terme du contrat, le Plan d épargne logement est transformé automatiquement en Livret ordinaire, avec perte des droits au prêt et à la prime. Les intérêts acquis depuis le 1 er janvier 2006 sur des Plans d épargne logement de plus de 12 ans, hors prime d Etat, sont soumis lors de leur inscription en compte, au 31 décembre de chaque année, ou lors du retrait des fonds, à l impôt sur le revenu au barème progressif ou, sur option, au prélèvement libératoire au taux en vigueur. 8. La durée du contrat est celle indiquée aux Conditions particulières et ne saurait être supérieure à dix ans. Elle est décomptée à partir de la date de la signature du présent contrat et pourra à la demande du souscripteur être prorogée jusqu au terme de la dixième année ou réduite pour un nombre entier d années. Sa réduction ne pourra cependant avoir pour effet de ramener la durée du présent contrat à moins de quatre années pleines, sous peine de conséquences prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. La prorogation ou la réduction de la durée feront l objet d un avenant au contrat, l avenant de prorogation devant intervenir dans les six mois suivant la venue à terme du plan. Au delà de la durée de dix ans ou de l échéance contractuelle non suivie d un avenant de prorogation, les dépôts ne produisent plus ni prime, ni droits à prêt. 9. Le retrait des fonds à l arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an. La prime d épargne versée au souscripteur d un plan d épargne logement ouvert entre le 1 er avril 1992 et le 11 décembre 2002 est égal à un pourcentage, déterminé par arrêté interministériel, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d épargne mentionnée à l alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d un plan d épargne logement qui donne lieu à l octroi du prêt mentionné aux articles R et R315-40, lors du versement de ce prêt. La prime d épargne ne peut pas dépasser un montant fixé par arrêté interministériel. Le même arrêté définit les modalités selon lesquelles les bénéficiaires d un prêt du régime des plans d épargne logement accordé pour le financement des dépenses d acquisition, de construction ou d amélioration d un logement destiné à leur habitation principale et celle de leur famille, perçoivent lors de la réalisation du prêt nonobstant la limitation énoncée à l alinéa précédent une majoration du montant de la prime d épargne déterminée en tenant compte de leur situation de famille. 54
55 10. A l expiration du contrat, le souscripteur pourra : 1 ) Soit demander un prêt d épargne logement : a) Il peut obtenir le prêt correspondant au montant des intérêts qu il a acquis jusqu à la date de venue à terme de son plan. Dans le cas où le prêt sollicité et obtenu n entraînerait pas une utilisation totale des intérêts acquis, le reliquat de ceux-ci ne peut donner droit à un nouveau prêt. Il reçoit alors de l Etat une prime d épargne calculée dans la limite et les conditions fixées par arrêté interministériel. Pour les plans d épargne logement ouverts à compter du 1 er mars 2011, l octroi de la prime est conditionné à l obtention d un prêt d épargne logement d un montant minimum de b) Si, pour la détermination du montant de son prêt, le souscripteur, après utilisation de la totalité de ses intérêts acquis jusqu à la date de venue à terme de son plan, ne dispose pas d un montant d intérêts suffisant pour lui permettre d obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par des membres de sa famille, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. La réunion, en vue d une demande de prêts, des intérêts acquis par deux ou plusieurs plans d épargne logement souscrits par les membres d une même famille, ne fait pas obstacle au paiement d une prime d épargne au titre de chacun de ces plans calculée dans la limite et conditions fixées par les arrêtés susvisés. c) Dans l hypothèse où, pour la même opération, il est accordé un prêt au titre du régime des comptes d épargne logement et un prêt au titre du régime des plans d épargne logement, le souscripteur bénéficie du paiement des primes d épargne produites selon les règles propres à chacun de ces deux régimes. 2 ) Soit demander la délivrance d une attestation d intérêts acquis en vue de leur cession à une personne de sa famille, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Cette cession de droits à prêt par le souscripteur d un plan d épargne logement à une personne de sa famille doit porter sur la totalité des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. 3 ) Soit renoncer au bénéfice de tout prêt d épargne logement au titre du présent contrat. L établissement co-signataire, versera alors, le cas échéant, au souscripteur une prime d épargne calculée dans la limite et les conditions des arrêtés susvisés. Le souscripteur s engage à fournir à la Banque au jour de la demande de prêt les garanties que celle-ci jugera suffisantes, 11. Si, à l expiration du contrat, le souscripteur use de la possibilité offerte par l article 10-1 ci-dessus, le montant des intérêts à payer au titre du prêt doit être égal au montant des intérêts pris en considération pour la détermination du prêt, multiplié par un coefficient fixé par l article 14 du décret n du 24 décembre 1969 modifié. 12. Pour l exécution du contrat et de ses suites, les parties font élection de domicile au siège de la Banque. Ladite élection de domicile est attributive de juridiction en cas de contestation quelconque. 13. Tous les frais de quelque nature qu ils soient, résultant de l exécution du contrat et de ses suites, sont à la charge exclusive du souscripteur qui s y oblige. 1) 540 euros au 1 er mars ) Réduction de moitié. 3) euros au 1 er mars III PLAN D ÉPARGNE POPULAIRE Le Plan d Epargne Populaire a été institué par la loi de Finances pour Son application est réglementée par le décret n du 5 février L article 15 de la loi de Finances pour 1994 a supprimé le droit à prime pour les PEP souscrits à compter du 22 septembre L article 60 de la Loi de Finances pour 2004 a supprimé la possibilité d ouvrir des Plans d Epargne Populaire à compter du 25 septembre Pour les plans ouverts à cette date, le régime suivant demeure applicable. La date d ouverture du Plan d Epargne Populaire est celle du 1er versement qui y est effectué. Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. En cas de non respect de cette règle, l ensemble des plans ouverts indûment au nom d une même personne serait immédiatement considéré comme clos. Les versements effectués, en une ou plusieurs fois, sont limités à e nets par plan hors intérêts capitalisés. Tout retrait effectué sur le plan avant 10 ans entraîne automatiquement sa clôture. Si le retrait intervient avant 8 ans, il entraîne l imposition des intérêts par intégration dans les revenus ou prélèvement libératoire au taux de 35 % (*) au cours des 4 premières années et de 24 % (*) au cours des 4 années suivantes. L imposition des intérêts n intervient pas en cas de décès ni, dans certaines conditions, en cas d expiration des droits aux allocations chômage, de cessation d activité non salariée, de mise en invalidité. Au-delà de 8 ans, les retraits ne sont pas soumis à l impôt. Il en est de même pour les rentes viagères si cette option est choisie. Au-delà de la 10 e année, les retraits n entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n est possible après le 1 er retrait. Un Plan d Epargne Populaire peut être transféré d un établissement à un autre. Ce transfert est soumis à tarification selon les Conditions tarifaires de la Banque applicables en vigueur. (*) Hors contributions, prélèvements et taxes de toute nature qui sont ou seront successivement en vigueur. 55
56 L Épargne Financière I CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES COMPTES DE TITRES Les présentes conditions générales constituent avec les Conditions particulières, les Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, les Conditions tarifaires de la Banque applicables en vigueur, la convention d ouverture de compte de titres et PEA. L ensemble de ces conditions constitue un tout indissociable. I - 1 OBJET DE LA CONVENTION La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Titulaire les services suivants : - réception et transmission d ordres pour compte de tiers ; - tenue de compte conservation, tels que définis par le Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ces services sont fournis relativement aux instruments financiers suivants : - Parts d Organismes de Placement Collectif, - valeurs mobilières négociées sur les marchés réglementés de l Espace Economique Européen (Euronext...), sur le marché non réglementé Alternext (système multilatéral de négociation organisé), sur le Marché Libre (marché non réglementé ayant statut de système multilatéral de négociation), sur les marchés hors Espace Economique Européen et, le cas échéant, sur des plateformes multilatérales de négociations et/ou auprès d internalisateurs systématiques. I - 2 OUVERTURE DU COMPTE Le compte de titres peut être ouvert au nom d une ou de plusieurs personnes. Le compte de titres est ouvert dans les livres de la Banque telle que désignée aux conditions particulières des présentes. Le compte a pour objet de permettre à son Titulaire : - le dépôt, l achat et la vente d instruments financiers, français ou étrangers ainsi que de toute valeur susceptible de faire l objet d une inscription en compte conformément à la réglementation en vigueur, dont la Banque a la garde, - le traitement et l enregistrement des opérations effectuées sur lesdits instruments financiers et valeurs. Un compte espèces associé au compte de titres est également ouvert au nom du Titulaire à moins que celui-ci en possède déjà un. Ce compte est destiné à enregistrer les mouvements d espèces, en débit et en crédit, liés aux opérations effectuées, dans le cadre de la présente convention, sur les instruments financiers et valeurs inscrits en compte de titres. Sauf convention contraire, le fonctionnement de ce compte est soumis au respect des dispositions applicables à la convention de compte de dépôt. I - 3 CONNAISSANCE DU TITULAIRE I-3-1. DÉCOUVERTE DU TITULAIRE Lors de son entrée en relation avec le Titulaire, la Banque s enquiert de l identité, de la capacité juridique, de la situation financière de celui-ci. Elle procède en outre, à l occasion de l ouverture d un compte de titres, au recueil des informations relatives à ses connaissances et à son expérience en matière d investissement en ce qui concerne les services objets de la présente convention, les instruments financiers sur lesquels ils portent et les marchés ou lieux d exécution sur lesquels ils sont négociés ainsi que les risques qu ils comportent. La Banque procède également à cette occasion au recueil d informations relatives aux objectif et horizon généraux de placement du Titulaire. Les informations recueillies lors de l ouverture d un compte de titres le sont au moyen d un questionnaire dont les réponses figurent aux Conditions particulières de la convention de compte de titres. Toutefois, les réponses apportées à cette occasion ne préjugent en rien du choix des investissements ni des opérations qui seront réalisés ultérieurement par le Titulaire. Les informations communiquées par le Titulaire lors de l ouverture d un compte de titres permettent à la Banque d apprécier le caractère approprié de l opération qu il sollicite. A cet effet, la Banque s appuiera sur les dernières informations communiquées dans ce cadre par le Titulaire. 56 I-3-2. CATÉGORISATION DU TITULAIRE Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement Général de l AMF et selon les critères définis par ces mêmes dispositions, lors de l ouverture d un compte de titres, la Banque informe le Titulaire de sa catégorisation en qualité de client non professionnel des marchés financiers ou de client professionnel des marchés financiers. La classification du Titulaire dans l une ou l autre des catégories ci-dessus lui permet de bénéficier d un niveau de protection adapté à sa situation, en particulier s agissant de l information que la Banque lui fournit afin de lui permettre d apprécier les caractéristiques et les risques particuliers des opérations dont il peut demander la réalisation au titre de la présente Convention. Toute modification de sa classification est communiquée par la Banque au Titulaire. Le Titulaire peut à tout moment demander à être classé dans une catégorie différente. Toutefois, le Titulaire est alerté sur le fait qu une telle modification a des conséquences immédiates sur le degré de protection qui lui est accordé. Par ailleurs, le Titulaire classifié dans la catégorie des clients professionnels des marchés financiers est tenu d informer la Banque de toute modification de sa situation susceptible de faire évoluer sa classification. La Banque n en est pas moins tenue de prendre toute mesure appropriée si elle constate que le client classifié professionnel des marchés financiers ne remplit plus les conditions qui lui valaient d être catégorisé comme tel. Il incombe au Client professionnel des marchés financiers par nature de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s il estime ne pas être en mesure d évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s exposer. Le Titulaire classifié non professionnel des marchés financiers peut pour sa part demander à la Banque d être traité comme un professionnel des marchés financiers. La Banque étudie la demande du Titulaire à la condition que celui-ci respecte les critères définis par la réglementation ainsi que la procédure en vigueur au sein de la Banque. Toutefois, l acceptation par la Banque de la demande du Titulaire demeure discrétionnaire. I-3-3. INFORMATION DU TITULAIRE La Banque fournit au Titulaire les informations qui lui semblent utiles pour permettre à celui-ci d apprécier les caractéristiques ainsi que les risques particuliers des opérations dont il peut demander la réalisation au titre de la présente Convention. Le Titulaire reconnaît expressément avoir reçu et pris connaissance de ces informations, notamment de celles relatives aux conditions de fonctionnement et aux mécanismes des marchés ou lieux d exécution sur lesquels il peut intervenir dans le cadre de la présente convention ainsi qu aux caractéristiques techniques des opérations réalisables sur lesdits marchés ou lieux d exécution et des instruments financiers sur lesquels ces opérations peuvent porter. Le Titulaire déclare donc avoir été mis en garde et accepter le fait que certaines opérations peuvent comporter des risques particuliers. Il reconnaît également disposer d informations suffisantes pour exercer personnellement la gestion de son compte et en assumer seul les conséquences. En tout état de cause, la Banque se tient à la disposition du Titulaire du compte pour lui apporter toutes précisions utiles sur le fonctionnement et les risques des différents marchés ou lieux d exécution et instruments financiers. Par ailleurs, le Titulaire s engage à informer la Banque de toute modification de sa situation ayant une incidence sur sa capacité à apprécier les caractéristiques et les risques particuliers des opérations dont il demande la réalisation.
57 I - 4 FONCTIONNEMENT DU COMPTE I-4-1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le compte de titres fonctionne sous la signature de son Titulaire ou de son représentant habilité et/ou de celle du ou des Mandataires constitués, dans le respect des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Chaque Mandataire peut agir séparément. Si le Titulaire confie à la Banque le soin de gérer son compte de titres, le mandat de gestion ainsi confié doit faire l objet de la signature d une convention spécifique, complémentaire aux présentes. Si le Titulaire confie à un autre établissement que la Banque le soin de gérer son compte de titres, il relève de sa responsabilité d en informer la Banque et de fournir à celle-ci les pièces justificatives requises par la réglementation. Le Titulaire et/ou chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte et notamment : - faire tout dépôt, retrait ou transfert de valeurs mobilières cotées ou non, nominatives ou au porteur ainsi que de toutes valeurs quelconques y compris les matières métalliques ; - donner tout ordre de bourse ainsi que tout ordre de souscription, achat, vente, remboursement, conversion, échange, transfert, nantissement de toutes valeurs et de tous droits afférents à ces valeurs ; - décider du régime fiscal des valeurs remises en dépôt; - établir, modifier et révoquer toute domiciliation ; - donner ou retirer toute quittance ou décharge, émettre et signer tout ordre de mouvement, bordereau, reçu et autres pièces nécessaires ; - clôturer et solder le compte ; - en général, faire toute opération se rattachant à l usage normal du compte. La signature de l un ou l autre des Mandataires engage le Titulaire vis-à-vis de la Banque. Le compte fait apparaître la liste des instruments financiers et valeurs qui appartiennent au Titulaire. I-4-2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COMPTES OUVERTS AU NOM DE PLUSIEURS TITULAIRES Outre celles prévues à l article «Règles relatives aux comptes joints et indivis» des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, les comptes ouverts au nom de plusieurs Titulaires doivent respecter les dispositions suivantes. I Si le compte revêt la forme d un compte-joint, Les pouvoirs que se reconnaissent réciproquement les Co-titulaires du compte s étendent aux valeurs nominatives déposées au compte, chacun d entre eux pouvant procéder séparément à toute opération, y compris de cession, portant sur ces valeurs. En cas de défaut ou d insuffisance de provision ou de couverture pour quelque raison que ce soit, les Co-titulaires sont solidairement tenus vis à vis de la Banque. I Si le compte revêt la forme d un compte usufruit/nuepropriété, Le ou les nus-propriétaires et l usufruitier s engagent à n y inscrire que les instruments financiers dont le démembrement de propriété résulte d une disposition légale, judiciaire ou conventionnelle. De ce fait, les nuspropriétaires et l usufruitier dégagent la Banque de toute responsabilité à cet égard. Le compte fonctionne sous la signature conjointe des Titulaires, par application de la réglementation déterminant les droits respectifs de chacun sauf mandat réciproque ou unilatéral, ou encore désignation conjointe d un Mandataire, la responsabilité de La Banque étant à cet égard dégagée. Les produits attachés aux instruments financiers ou valeurs seront portés au crédit du compte de l usufruitier indiqué aux conditions particulières. Le (les) nu(s)-propriétaire(s) et l usufruitier font leurs affaires personnelles du sort des fonds à la fin de l usufruit. De ce fait, ils dégagent la Banque de toute responsabilité à cet égard. I-4-3. TITRES NOMINATIFS Lorsque les titres sont sous la forme nominative pure, ils sont inscrits en compte chez l émetteur, soit en compte individuel, soit en compte indivis, soit, quand l émetteur l admet, en compte joint. Le Titulaire peut charger la Banque d administrer, dans son compte de titres, les titres inscrits chez l émetteur. Dans ce cas, il donne mandat à la Banque, dans les conditions prévues ci après, d administrer ces titres nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez l émetteur et s interdit de donner de nouveaux ordres à celui-ci. Ces inscriptions seront reproduites à son compte de titres. La Banque effectuera tout acte d administration (encaissement des produits...). En revanche elle n effectuera pas d actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital...) sauf instruction expresse du Titulaire ; elle peut se prévaloir de son acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur. L envoi des avis d opéré et des relevés de compte concernant les titres nominatifs administrés s opère conformément aux modalités prévues par la présente convention de compte de titres pour l ensemble des titres et instruments financiers qui en relèvent OPÉRATIONS SUR TITRES La Banque réalise l ensemble des opérations sur titres provenant des Instruments Financiers inscrits au compte de titres du Titulaire et mouvemente en conséquence le compte de titres et, le cas échéant, le compte espèces associé. Afin de permettre au Titulaire d exercer ses droits, chaque fois que nécessaire, La Banque l informera des opérations concernant les Instruments Financiers qu il détient sur le Compte. Cette information se fera par simple avis par courrier, ou affichage télématique sur le Site internet de la Banque. Lorsqu il appartient au Titulaire d effectuer un choix en regard de l opération portée à sa connaissance et que ce dernier ne l a pas fait savoir en temps utile à la Banque, le Titulaire est informé que ladite opération ne sera aucunement réalisée en son nom et pour son compte. Il en sera de même en cas d absence d instruction ou d instruction parvenue hors délai pour les offres publiques : les Instruments Financiers ne seront pas présentés à l offre et ils subsisteront en l état au compte du Titulaire. Dans ces cas, la responsabilité de la Banque ne peut être recherchée. La Banque s interdit de disposer des Instruments Financiers appartenant au Titulaire sans le consentement de celui-ci, sauf dans l hypothèse d un retrait obligatoire ou dans les cas prévus par la présente convention, en particulier dans celui d insuffisance de couverture relative aux Opérations avec Service de Règlement et de Livraison Différés (OSRD) réalisées par le Titulaire CONSERVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS La Banque assure la garde des titres qui lui sont confiés et, dans ce cadre, procède à un certain nombre d opérations selon les usages en vigueur, et notamment : le paiement des coupons, le remboursement des titres amortis, l attribution d actions nouvelles, la gestion fiscale des valeurs déposées... Dans le cadre de la conservation de certains instruments financiers, la Banque a recours à un prestataire. La Banque demeure en tout état de cause responsable vis-à-vis du Client des prestations qu elle a déléguées. Toutefois, lorsqu elle conserve, ou fait conserver, pour le compte d un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d un droit étranger, elle peut convenir d un partage des responsabilités avec cet investisseur. En revanche, à défaut de signature d une convention spécifique, la Banque n assure pas la gestion proprement dite des valeurs déposées et n agit à cet égard que sur instructions particulières du Titulaire ou de son Mandataire. I - 5 TRANSMISSION DES ORDRES Les ordres, y compris ceux relatifs aux Opérations sur Titres visés à l article 1-4-4, peuvent être transmis directement aux guichets de la Banque et constatés par la signature d un bordereau. Certains ordres peuvent également être transmis par le Titulaire au moyen des services de Banque à domicile de la Banque, sous réserve du respect des conditions d utilisation de ces services. La transmission d ordres peut également résulter de la mise en place par le Titulaire, formalisée aux Conditions particulières, de versements programmés. D une façon générale, l ordre transmis doit contenir toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution. Le Titulaire se doit donc de remplir correctement tout support de transmission d ordre mis à sa disposition par la Banque. S il y a lieu, l ordre doit ainsi indiquer le sens de l opération (achat ou vente), les caractéristiques des instruments financiers sur lesquels elle porte, les quantités, le cas échéant la place de cotation, et d une façon générale toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution. Le Titulaire s engage à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés ou lieux d exécution sur lesquels les ordres sont passés ainsi que les règles édictées par l Autorité des Marchés Financiers. Si l ordre que souhaite passer le Titulaire porte sur certaines opérations qui ne s inscrivent pas par leur nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le Titulaire traite habituellement, la Banque l alerte, préalablement à la conclusion de la négociation, sur le caractère inhabituel de l opération envisagée et lui communique les informations utiles à la compréhension de ladite opération et des risques qu elle comporte le cas échéant. Il appartient alors au Titulaire, au vu de l information communiquée, d apprécier l opportunité de la poursuite de l opération, eu égard notamment aux objectifs qu il poursuit, et de confirmer la transmission de son ordre. Le Titulaire est dans ce cas invité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation. Les ordres sont transmis le jour même de leur réception par la Banque aux heures d ouverture des marchés ou lieux d exécution. Ils font l objet d un horodatage à leur réception et à leur transmission. L horodatage réalisé par la Banque a valeur probante. Dans l hypothèse où la transmission de l ordre n aurait pu être menée à bien, la Banque mettra en oeuvre, le cas échéant, les moyens nécessaires à l information du Titulaire. De manière générale, la Banque rappelle au Titulaire que les investissements en instruments financiers, y compris les OPCVM, sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et de ce fait peuvent comporter des risques de perte en capital. Il est donc recommandé au Titulaire de prendre le temps nécessaire à la réflexion et à la consultation soigneuse de la documentation que la Banque met à sa disposition avant de prendre toute décision de passation d ordre. 57
58 Régime d exécution simple des ordres Le régime d exécution des ordres est dit «simple» lorsque la réception transmission d ordres est réalisée à l initiative du Titulaire et ne porte pas sur des instruments financiers complexes au sens des dispositions du Code Monétaire et Financier et du Règlement Général de l AMF. Dans un tel cas, le Titulaire est informé que la Banque n est pas tenue d évaluer le caractère approprié de la transaction qu il sollicite en regard de ses connaissances et compétences relatives aux marchés ou lieux d exécution et instruments financiers. I - 6 POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION En application de ses obligations légales et réglementaires, résultant en particulier de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 («Directive MIFID») et en raison de la dérégulation des marchés financiers mettant fin à l obligation pour les intermédiaires financiers de transmettre impérativement les ordres de bourse de leurs clients sur un marché réglementé, la Banque met en oeuvre une politique lui permettant d exécuter les ordres de ses clients dans les meilleures conditions. Le périmètre et le contenu de cette politique sont précisés dans l annexe aux conditions particulières intitulée Politique de meilleure exécution. La Banque réexamine annuellement sa politique de meilleure exécution. Dans l intérêt de ses clients, elle peut également revoir à tout moment sa politique de meilleure exécution dès lors qu elle juge utile d intégrer un nouveau lieu d exécution répondant aux critères de meilleure exécution qu elle a retenus. La Banque informe le Client de toute évolution de sa politique d exécution par l insertion d un message sur son site internet et/ou par tout autre moyen approprié. I - 7 EXÉCUTION DES ORDRES Au regard des instructions reçues, les ordres sont exécutés au mieux des intérêts du Titulaire dans le respect de la politique de meilleure exécution définie par la Banque. Cependant, ils ne peuvent être exécutés que si les conditions du marché ou lieu d exécution le permettent, c est-à-dire, en fonction de l existence sur ce marché ou lieu d ordres inverses à ceux passés en nombre suffisant. Les ordres reçus pendant les heures d ouverture sans indication de prix seront exécutés à la meilleure limite, sauf interruption du marché ou de la cotation. Les ordres reçus en dehors des heures d ouverture seront exécutés au premier cours coté sous réserve des caractéristiques de l ordre transmis par le Titulaire. Les ordres reçus à un moment proche de la clôture du marché ou de la cotation peuvent ne pas être transmis à temps pour la séance en cours. Le Titulaire peut, sous réserve de l accord préalable de la Banque et des dispositions des I-8 et II-3 ci-après, transmettre des ordres avec Service de Règlement Différé (OSRD), dans le cadre et sous respect des dispositions des articles à du Règlement Général de l AMF, des règles de fonctionnement des marchés ou lieux d exécution et des textes d application pris notamment par l AMF et les entreprises de marché (EURONEXT SA...). La Banque transmet à un négociateur, pour exécution, les OSRD transmis par le Titulaire. Les mouvements de titres et d espèces résultant de l exécution d un OSRD sont inscrits au compte du Titulaire dans les délais et conditions prévus par les règles du marché. Entre la date d exécution de l OSRD et la date de comptabilisation au compte du Titulaire soit des instruments financiers pour un OSRD d achat, soit des espèces pour un OSRD de vente, les instruments financiers ou les espèces selon le cas, sont comptabilisés sur un compte du négociateur. Dès l exécution de l ordre et jusqu à la comptabilisation en compte du Titulaire, le négociateur est propriétaire des instruments financiers qui lui sont livrés ou des espèces, qui lui sont versées en contrepartie sur le marché. Dans le cadre d un OSRD d achat, le négociateur peut en vertu de ce droit de propriété, et sous réserve du respect des règles applicables aux opérations sur titres, disposer des instruments financiers à sa convenance en les vendant ou en les prêtant à charge pour lui de livrer au Titulaire une quantité identique d instruments financiers de la valeur sur laquelle portait l OSRD. La Banque, comme le négociateur, peut à sa seule discrétion refuser l exécution des OSRD. La Banque doit refuser cette exécution lorsque la couverture exigée dans les conditions prévues par le Règlement Général de l AMF n est pas constituée préalablement à la passation d un OSRD par le Titulaire. En cas d acceptation, le Titulaire peut, sous réserve du respect des conditions et des modalités indiquées par les règles du marché, proroger un OSRD. La transmission et la prorogation d un OSRD sont soumises à la tarification mentionnée aux Conditions tarifaires en vigueur au moment où elles sont réalisées. Le recours à la procédure de l OSRD peut, en cas d offres publiques ou lorsque les conditions du marché l exigent, être suspendu ou supprimé par les entreprises de marché. Le Titulaire peut demander l annulation de l ordre passé avant son exécution, dans les mêmes conditions que celles requises pour sa passation. Cette nouvelle instruction ne peut toutefois être prise en compte que dans la mesure où elle est reçue par la Banque dans des délais compatibles avec les conditions d exécution de l ordre. Le Titulaire dégage la Banque de toute responsabilité en cas d inexécution ou d exécution tardive des ordres en raison des aléas de leur transmission ou du fait des correspondants de la Banque. I - 8 OBLIGATION DE COUVERTURE - PROVISION La réglementation en vigueur impose la constitution d une couverture préalable en espèces et/ou en instruments financiers pour tout donneur d ordre qui confie à un prestataire de services d investissement la transmission ou l exécution d ordre(s) sur les marchés financiers ou lieux d exécution. Les règles générales relatives à cette couverture sont fixées par le Règlement Général de l AMF ou par les règles internes de la Banque si celles-ci sont plus restrictives. Ces règles générales et leurs modifications ultérieures, à l initiative de l Autorité des Marchés Financiers ou à celle de la Banque, sont disponibles auprès de la Banque et peuvent également être consultées, selon le cas, soit à l écran, soit partéléchargement sur les services de Banque à Domicile de la Banque par Internet. Les règles générales de couverture en vigueur au sein de la Banque, au moment de l ouverture du compte, sont précisées aux conditions particulières de la présente convention. Toutes modifications ultérieures de ces règles, à l initiative de l AMF ou de la Banque, s imposent au Titulaire à compter de leur entrée en vigueur. Le Titulaire s engage à respecter ces règles et à conserver de façon permanente une couverture suffisante et disponible, à compter de la transmission de l ordre et jusqu au complet règlement de l opération, pour honorer ses positions. Les règles de couverture sont les suivantes : Opérations au comptant : Lors de tout achat de titres, le compte devra être provisionné de la somme suffisante et disponible en espèces nécessaire à la réalisation de l opération. Cette obligation de provision s impose également pour toute vente de titres, laquelle demeure subordonnée à l existence préalable de la provision disponible en titres. S agissant des opérations liées aux introductions en bourse : l exécution de ces opérations demeure subordonnée à l existence d une provision égale au montant exact de l ordre donné. Le cas échéant le Titulaire autorise expressément la Banque à procéder à tout moment au blocage du montant nécessaire. Opérations avec Service de Règlement et de Livraison Différés (OSRD) La couverture exigée du Titulaire est calculée, conformément à la réglementation en vigueur, en pourcentage des positions prises. Celle-ci peut être constituée des 3 catégories d actifs suivants : - Liquidités, - Obligations et titres de créances négociables, - Titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un autre lieu d exécution. Les taux minima applicables à chacune des catégories d actifs susmentionnées sont fixés et sont susceptibles d être modifiés par l Autorité des Marchés Financiers. La couverture des engagements à terme pris par le Titulaire peut être assurée par la combinaison des catégories d actifs susmentionnées. La couverture est dans ce cas calculée au prorata de chacune de ces catégories. La Banque se réserve, à tout moment, la faculté d exiger du Titulaire, à titre individuel, des taux de couverture supérieurs à ceux figurant dans les règles générales de couverture. Dans cette hypothèse, la Banque avertit le Titulaire des nouveaux taux qu elle lui appliquera par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date d effet de cette majoration. Lorsque la couverture est constituée d instruments financiers, la Banque peut de plein droit refuser ceux des instruments qu elle estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ou qu elle jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante compte tenu de la nature de la position à couvrir. En tout état de cause, les positions à l achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier. Toute couverture, en instruments financiers ou en espèces, devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le Titulaire pourrait être redevable à la Banque à raison de ses ordres avec service de règlement et livraison différés. Lorsque le Titulaire le lui demande, la Banque l informe de la valorisation de la couverture qu il a constituée selon les trois catégories d actifs susmentionnés ainsi que de la position susceptible d être prise ou de l accroissement de position déjà prise susceptible d être réalisé. En cas de besoin, la couverture initialement constituée est réajustée en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu elle corresponde en permanence au minimum requis selon les règles définies ci-dessus. A tout moment la Banque peut donc exiger du donneur d ordre ou du Titulaire qu il mette sa couverture à niveau. A cet effet, la Banque met le Titulaire en demeure par appel téléphonique, par message électronique ou par courrier de reconstituer ou de compléter sa couverture dans le délai d un jour d ouverture de marché. A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, la Banque prend les mesures nécessaires pour que la position du Titulaire soit à nouveau couverte. A cet effet la Banque commence par 58
59 réduire la position du Titulaire, sauf à ce que la Banque et le Titulaire aient convenu de dispositions différentes. Le cas échéant, la Banque réalise ensuite tout ou partie de la couverture constituée par le Titulaire. La Banque pourra ainsi vendre ou faire acheter les instruments financiers affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le Titulaire au titre de ses OSRD. La Banque est seule juge du choix des instruments financiers à réaliser. Dans l hypothèse d une couverture en instruments financiers, il est expressément convenu qu en cas de vente ou de rachat d instruments financiers, la Banque pourra s appliquer le prix de vente ou le montant du rachat à concurrence des sommes qui lui sont dues. Dans l hypothèse d une couverture en espèces, le paiement s opérera par voie de compensation entre le montant des sommes dues à La Banque au titre des OSRD du Titulaire et les sommes constituant la couverture. Lorsque la Banque réduit la position du Titulaire et réalise tout ou partie de sa couverture, dans les conditions précédemment décrites, elle adresse au Titulaire par lettre recommandée les avis d opéré et les arrêtés de compte correspondants. Les conséquences financières (notamment les frais de quelque nature qu ils soient et les différences de cours) résultant des opérations initiées par la Banque aux fins de compléter ou de reconstituer la couverture du Titulaire seront à la charge de ce dernier, ce qu il accepte expressément. En toutes hypothèses, le Titulaire devra disposer en compte de la couverture suffisante et disponible, en titres et/ou en espèces selon le cas, lors de la réalisation des opérations de règlement ou de livraison. I - 9 GARANTIE DE PAIEMENT ET DE LIVRAISON DES INSTRUMENTS FINANCIERS : DUCROIRE Conformément aux dispositions du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers, la Banque intervient en qualité de Ducroire du Titulaire pour les services qu elle lui fournit en exécution de la présente convention. A ce titre, elle garantit au Titulaire donneur d ordres la livraison et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour son compte. Toutefois, la Banque n a pas cette qualité lorsqu elle intervient pour le compte du Titulaire en dehors d un marché réglementé au sens de l article L421-1 du Code monétaire et financier, ou encore lorsqu elle ne reçoit ni fonds ni titres du Titulaire. I - 10 INFORMATION DU TITULAIRE SUR LES OPÉRATIONS A chaque opération affectant la position du compte la Banque, sauf instructions particulières, adresse au Titulaire ou, en cas de compte collectif, à la personne désignée aux Conditions particulières de la présente convention, un avis d opéré sur lequel figurent, notamment, les mentions suivantes : valeur sur laquelle porte l opération, quantité, sens de l opération, lieu et heure d exécution, montant brut de l opération, montant net de l opération, frais. Seules les mentions figurant dans cet avis d opéré font foi. En cas d exécutions fractionnées, le cours d exécution qui sera mentionné dans l avis d opéré sera le cours moyen ; le Titulaire pourra avoir accès au détail du prix de chaque exécution fractionnée en s adressant à la Banque. De la même façon, il pourra demander à la Banque la ventilation par postes des commissions et frais qui lui ont été facturés. L avis d opéré est adressé au Titulaire dans les 24 heures après que la Banque ait été elle-même informée des conditions d exécution de l ordre. Les réclamations relatives aux conditions d exécution des ordres devront être formulées par le Titulaire par écrit et motivées dans un délai de 48 heures suivant la date de réception de l avis d opéré. Le défaut de réclamation dans ce délai est réputé valoir accord sur les termes de l ordre exécuté. La Banque adresse également au Titulaire un relevé de compte annuel, sous réserve de l existence de titres inscrits en compte au jour de l arrêté. En cas d utilisation des services de Banque à Domicile de la Banque par internet, ces informations seront délivrées au Titulaire dans les conditions précisées par les Conditions générales d utilisation de ces services. L ensemble des données afférentes à la meilleure exécution est conservé par la Banque à titre de preuve et ce, pendant une durée de cinq ans à compter de l exécution de l ordre. La preuve de la meilleure exécution sera effectuée par la Banque à partir des éléments conservés par ses soins. En cas de désaccord du Client avec les éléments de preuve fournis par la Banque, il appartient au Client d apporter la preuve contraire. Conformément aux dispositions de la réglementation fiscale en vigueur les opérations sur instruments financiers font, le cas échéant, l objet d une inscription sur un Imprimé Fiscal Unique (IFU) destiné à l établissement de la déclaration de revenus du Titulaire. L IFU est adressé par la Banque au Titulaire. S il y a lieu, la Banque joint en complément de l IFU délivré aux personnes fiscalement domiciliées hors de France dans un Etat membre de l Union européenne ou à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l île de Man, aux îles Vierges britanniques et à Montserrat, un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés (état directive ) payés au cours de l année précédente et dont elles sont bénéficiaires effectifs. Cet état comprend, outre la reprise des éléments d identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d identification du bénéficiaire effectif mentionnés sur l IFU : - dans certains cas, le numéro d identification fiscale (NIF) du bénéficiaire effectif ; - et le montant des intérêts de créances de toute nature et les produits assimilés. Cet état est destiné à permettre l imposition effective des comptes concernés dans l Etat où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Il est expressément convenu qu en cas de pluralité de Titulaires, et à défaut de convention contraire, l information relative aux opérations sur le compte est adressée selon les modalités prévues à l article I-3 des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Toutefois, dans ce cas un IFU est adressé à chaque Co-titulaire, à raison de la quote-part des produits réalisés sur le compte lui revenant. Pour les comptes usufruit/nue-propriété, l usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s) reçoivent chacun un IFU à raison de la nature et, le cas échéant, de la quote-part des produits réalisés sur le compte leur revenant. Cependant, sur demande écrite expresse et irrévocable formulée conjointement par l usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s) auprès de la Banque, l usufruitier peut prendre à sa charge l impôt sur les plus-values de cession des instruments financiers ou valeurs inscrits sur le compte. Dans cette hypothèse, l Imprimé Fiscal Unique (IFU) est adressé au seul usufruitier. I - 11 OBLIGATIONS DU TITULAIRE Le Titulaire reconnaît expressément être informé qu il lui appartient, dans le fonctionnement de son compte, de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur qui sont les siennes, et notamment celles relatives à son domicile et à sa nationalité, tant d un point de vue fiscal que douanier ou de réglementation financière avec l étranger. En particulier, la Banque informe le Titulaire que la réglementation fiscale des Etats-Unis d Amérique en vigueur renforce les obligations déclaratives à la charge de toute personne physique ou morale détenant, ou susceptible de détenir, des instruments financiers d origine américaine déposés auprès d établissements bancaires, quelle que soit leur localisation. Ce régime concerne, plus particulièrement, les contribuables américains qualifiés de «US Persons». Ainsi que le prévoit cette réglementation, la Banque ne peut inscrire en compte certains instruments financiers, émis par des émetteurs constitués sous le régime de la Loi des Etats-Unis d Amérique, qu à condition que le Titulaire, lorsqu il est reconnu «US Person», ait autorisé la Banque à satisfaire aux obligations déclaratives liées à son statut. Par conséquent, le Titulaire s oblige à informer la Banque de son statut de contribuable américain à l occasion de l ouverture ou, sans délai, en cours de vie du compte, et en tout état de cause, préalablement à toute passation d ordre sur des instruments financiers d origine américaine. De manière générale, le Titulaire s oblige à informer la Banque sans délai de tout changement dans sa situation personnelle. I - 12 OBLIGATIONS DE LA BANQUE La Banque agit dans le respect des lois et règlements en vigueur et conformément aux usages et pratiques de la profession. Elle ne pourra être tenue pour responsable d aucune perte ou manquement dans l accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d un cas de force majeure, telle que définie par les tribunaux français, ou de toute autre circonstance échappant à son contrôle raisonnable. I - 13 GESTION DES CONFLITS D INTÉRÊTS En application des dispositions des articles L533-10, 3 du Code Monétaire et Financier et et suivants du Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers, la politique de gestion des conflits d intérêts de la Banque est la suivante : La Banque met en oeuvre un dispositif de détection et de gestion des situations de conflits d intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts de clients et pouvant se présenter, soit entre la Banque et le Client, soit entre deux clients à l occasion, notamment, d une prestation de services d investissement. La Banque intègre son dispositif à celui défini par Le Groupe auquel elle appartient, pour l ensemble des entités qui le composent. Ce dispositif repose sur: - une séparation des différentes fonctions et activités financières du Groupe entre les entités qui le composent; - la maîtrise de la circulation des informations entre les différentes entités du Groupe au moyen de règles et procédures de gouvernance et de décision strictes au sein du Groupe; - un cadre strict de règles et de recommandations s imposant aux collaborateurs concernés du Groupe dans l exercice de leurs fonctions; - des contrôles, périodiques ou permanents, de la conformité des opérations réalisées au sein du Groupe. Au titre des présentes dispositions, la Banque s entend également des personnes concernées définies par l article du Règlement Général de l AMF et de toute personne liée à la Banque par une relation de contrôle direct ou indirect. La politique de gestion des conflits d intérêts de la Banque est disponible sur son site internet. 59
60 I - 14 DÉCLARATION DE SOUPÇONS D ABUS DE MARCHÉ OU DE DÉLITS D INITIÉS En application de l article L du Code Monétaire et Financier, la Banque est tenue de déclarer à l AMF toute opération sur des instruments financiers dont elle a des raisons de suspecter qu elle pourrait constituer une opération d initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l AMF. I - 15 DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER En application des dispositions des articles L et suivants du Code Monétaire et Financier, l exécution des conventions de comptes de titres conclues à la suite d un acte de démarchage de la Banque, tel que visé à l article «DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER» des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, est différée pendant un délai de 14 jours ouvrés à compter de la conclusion de ladite convention. En conséquence, aucune opération ne peut être initiée au débit ou au crédit du compte avant l expiration du délai susvisé. Par ailleurs, lorsque la Banque propose au Titulaire, par un acte de démarchage démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers (domicile, lieu de travail, etc.), la fourniture de services de réception, transmission et exécution d ordres pour le compte de tiers mentionnés à l article L du code monétaire et financier ou d instruments financiers mentionnés à l article L du même code, le Titulaire dispose d un délai de réflexion de 48 heures à l issue duquel il doit confirmer sa décision de réaliser l opération envisagée. Le délai court à compter du lendemain de la remise du récépissé établissant la communication au Titulaire de l ensemble des informations et documents prévus par la loi dans le cadre de l opération envisagée. Pendant ce délai, la Banque ne peut recevoir ni ordres ni fonds de la part du Titulaire. I - 16 FRAIS Le Titulaire est tenu vis-à-vis de la Banque des frais occasionnés par le fonctionnement et l administration du compte ainsi que par le service de garde d instruments financiers assuré par la Banque, tels que prévus aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. Ces conditions étant évolutives, et régulièrement mises à jour, dans le respect des dispositions de l article «Modification des Conditions générales et tarifaires» des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, il sera appliqué les tarifs en vigueur au moment où sera passée l opération considérée, ce que le Titulaire accepte expressément. Le Titulaire peut se procurer un exemplaire gratuit des Conditions tarifaires en vigueur auprès de la Banque ou les consulter sur le site Internet de la Banque. I - 18 DIVERS Le Titulaire accepte le fait que la Banque est susceptible de transférer son compte en cas de modification organisationnelle de cette dernière, notamment en cas d apport partiel d actif ou de fusion. I - 19 DURÉE CLÔTURE ET TRANSFERT DU COMPTE La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Le compte peut être clôturé à tout moment par accord entre la Banque et le Titulaire ou son Mandataire, sous réserve des dispositions du I-4 ci-dessus. En outre, la convention de compte peut être dénoncée par chacune des parties à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d un préavis de 30 jours. Toutefois, la Banque est dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte ou encore de perte d une sûreté ou d une garantie quelconque couvrant les engagements du Titulaire dans le cadre du compte, ou plus généralement pour tout autre motif légitime, et notamment l inexécution par le Titulaire de ses engagements au titre de la présente convention. Le Titulaire demeure tenu vis à vis de la Banque au paiement des frais occasionnés par la clôture du compte ainsi que des frais de garde, tels que visés à l article I-15 ci-avant. Le Titulaire et le Mandataire s engagent à supporter l ensemble des conséquences tant juridiques que fiscales de la clôture. Le transfert ou la clôture du compte entraîne la perception des frais prévus aux Conditions tarifaires alors en vigueur. Sauf convention contraire, la clôture ou le transfert du compte de titres ne met pas fin au compte espèces associé. I 20 DROIT APPLICABLE Il est convenu que le droit applicable en cas de contestation d une opération par le Titulaire, quelle que soit sa résidence fiscale ou le lieu d exécution de l ordre transmis par le Titulaire est celui du siège de la Banque. I - 17 GARANTIES la Banque est en mesure de fournir au Titulaire toutes informations utiles quant au mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l étendue de la couverture offerte. Elle précise en outre que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d indemniser la créance résultant de l indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d un établissement financier et non de garantir la valeur de ces instruments. Pour sa part, le Titulaire accepte expressément que tous les instruments financiers et espèces figurant au crédit de son(ses) compte(s) soient affectés par la Banque en garantie des engagements qu il prend au titre de la présente convention. Quel que soit le compte du client au crédit duquel ils figurent, ces instruments financiers et espèces peuvent par conséquent être utilisés par la Banque aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d office des positions telle que prévue à l article I-8 ci-dessus, et de manière générale, de toute autre somme qui pourrait lui être due au titre de la présente convention. 60
61 II CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES AU PLAN D EPARGNE EN ACTIONS (PEA) Les présentes conditions spécifiques complètent et précisent les Conditions particulières et générales applicables au compte de titres ; elles primeront ces dernières en cas de contradiction. II - 1 CADRE JURIDIQUE DU PEA Le PEA est régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (notamment la Loi N du 16 juillet 1992 modifiée dont les articles 1 à 9 figurent au II-6 ci-après). Le PEA est un cadre fiscal permettant à tout contribuable fiscalement domicilié en France d effectuer des investissements en placements financiers dont les produits sont exonérés d impôt (hors contributions sociales, le cas échéant), totalement ou partiellement selon les emplois réalisés, à la condition qu aucun désinvestissement n intervienne dans les 5 ans, sous réserve d exceptions légales et notamment en cas de réinvestissement dans le financement de la création ou de la reprise d une entreprise. II - 2 OUVERTURE DU PEA Il ne peut être ouvert qu un plan par contribuable ou pour chacun des époux soumis à une imposition commune ; le cumul des versements ne doit pas excéder le plafond autorisé par la législation en vigueur. Le non-respect de ces conditions entraîne la clôture du PEA et l exigibilité de l impôt en résultant. Le PEA donne lieu à l ouverture simultanée d un compte de titres et d un compte espèces qui lui est associé. L ouverture du plan s effectue par un versement en espèces. Ces dernières seront investies, à la demande du Titulaire, en valeurs mobilières éligibles inscrites au compte de titres. II - 3 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PEA Le Titulaire ou le Mandataire peuvent effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte, et notamment faire tout dépôt, versement d espèces, donner tout ordre de bourse, modifier toute domiciliation, signer tout bordereau et pièce nécessaire, et plus généralement faire toute opération se rattachant à l usage normal du compte. Toutefois, le PEA ne peut être clôturé sans l accord exprès du Titulaire. Le compte espèces associé ne peut présenter un solde débiteur. Le Titulaire doit donc s assurer de disposer des espèces suffisantes pour couvrir les variations de valeur et/ou les frais relatifs aux ordres d achat qu il passe. Le solde espèces du PEA ne peut pas être rémunéré. La Banque n autorise aucun OSRD dans le cadre du PEA. Dès lors les achats et ventes à découvert ainsi que les prorogations sont interdits. La Banque adresse au Titulaire les avis d opérés, relevés de compte et certificats fiscaux selon les modalités prévues à l article «I-10 Information du Titulaire «ci-dessus. Le Titulaire du PEA est soumis au paiement des frais tels que visés à l article I-14 ci-dessus. II - 4 TRANSFERT DU PEA Le Titulaire peut, à tout moment, demander à la Banque le transfert de son PEA vers un autre établissement gestionnaire. Le transfert du PEA n entraîne pas sa clôture si un certificat d identification délivré par le nouveau dépositaire est préalablement remis par le Titulaire. Seuls les transferts réalisés vers un établissement gestionnaire n appartenant pas au Groupe auquel appartient la Banque donnent lieu à la perception de frais. II - 5 CLÔTURE DU PEA Le PEA étant conclu pour une durée indéterminée, le Titulaire, ou le Mandataire sur ordre express du Titulaire, peut à tout moment mettre fin au compte sans avoir à en indiquer les motifs. En cas de clôture du compte de titres, la Banque pourra, le cas échéant, en compenser le solde avec celui du compte espèces associé. Le Titulaire et le Mandataire s engagent à supporter toutes les conséquences tant juridiques que fiscales de la clôture. En cas de décès du Titulaire ou de transfert de son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l article A du Code général des impôts, notamment, il sera procédé à la clôture du PEA. La clôture du PEA peut, le cas échéant, donner lieu au transfert des titres et instruments financiers sur un compte de titres ordinaire. II - 6 TEXTES LOI N MODIFIÉE DU 16 JUILLET 1992 (partiellement abrogée par l ordonnance n du 6 mai 2005) - Extraits - Articles 1 et 2 abrogés Article 3 1. Abrogé. 2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ne sont pas soumis à l impôt sur le revenu. 3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d une rente viagère, celle-ci est exonérée d impôt sur le revenu. NOTA : Art. 38 IX loi Finances rectificative pour : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier Article 4 1. Abrogé 2. Abrogé 3. Alinéa 1 abrogé Si le retrait ou le rachat intervient avant l expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p Alinéa 3 abrogé Alinéa 4 abrogé Articles 5 et 6 abrogés Article 7 Si l une des conditions prévues pour l application de la présente loi n est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l article 4, à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l intérêt de retard visé à l article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l article 1729 du code général des impôts. Article 8 Un décret précise les modalités d application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. Article 9 Les plans d épargne en actions peuvent être ouverts dans les conditions prévues à l article 1 er à compter du 14 septembre CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER - Extraits - Art. L Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d épargne en actions auprès d un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d une entreprise d investissement ou d une entreprise d assurance relevant du code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être Titulaire que d un plan. Un plan ne peut avoir qu un Titulaire. Le plan donne lieu à ouverture d un compte de titres et d un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d une entreprise d assurance, à signature d un contrat de capitalisation. Le Titulaire d un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de euros. Art. L I Les sommes versées sur un plan d épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions ou certificats d investissement de sociétés et certificats coopératifs d investissement ; b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; c) Droits ou bons de souscription ou d attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ; 2 - Les sommes versées sur un plan d épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : a) D actions de sociétés d investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ; b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ; c) De parts ou actions d organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d autres Etats membres de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales qui bénéficient de la procédure de 61
62 reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ; 3 - Les sommes versées sur un plan d épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l article L du même code ; 4 - Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, et être soumis à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l application des articles L à L , la condition relative au taux normal d imposition ne s applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu aux sociétés visées aux 1 ter et 3 septies de l article 208 du même code. II Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l article A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d épargne en actions ne peuvent être employées à l acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l article 80 bis du code général des impôts ; 2 - Les titres ou parts dont la souscription a permis au Titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2 quater et 2 quinquies de l article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l article A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ; 3 - Le Titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l acquisition de ces titres dans le cadre du plan. III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. Art. L I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n entraînent pas la clôture du plan d épargne en actions. Toutefois, aucun versement n est possible après le premier retrait ou le premier rachat. II. - Avant l expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. Par dérogation à l article L du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d exonération de l impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d épargne en actions. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - Extraits - Article A I Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l intermédiaire d une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1 de l article 118 et aux 6 et 7 de l article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l impôt sur le revenu. 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d une indexation en relation directe avec l activité de la société dont les titres sont l objet du contrat, est imposable au titre de l année au cours de laquelle il est reçu. Le gain retiré de la cession ou de l apport d une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l année de la cession ou de l apport. 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d une société soumise à l impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales sont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l année de la revente des droits au tiers. 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l option pour l imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l article D sont imposables au titre de l année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée. I bis. 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l article D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1 et au c du 2 du II de l article D bis, exonérées ou non imputables pour : 1 - La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 sont inférieures ou égales à : a) s il s agit d activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s il s agit d activités agricoles ; b) s il s agit d autres activités ; 2 - Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à et inférieures à pour les activités mentionnées au a du 1, et lorsque les recettes sont supérieures à et inférieures à pour les activités mentionnées au b du 1. Pour l application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant : a) Pour les activités mentionnées au a du 1, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de ; b) Pour les activités mentionnées au b du 1, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de Lorsque l activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1 est inférieur ou égal à Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1 est inférieur à , le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2 si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1 ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du Le montant des recettes annuelles s entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l année de la cession des parts ou droits. Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l année de la cession des parts ou droits. Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses 62
63 droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements. Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l ensemble de ces activités. Pour l application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. 3. Le complément de prix prévu au 2 du I, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession. 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l article D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 5. Le premier alinéa et les 1, 2, 4 et 6 du V de l article D bis sont applicables pour l appréciation de la durée de détention prévue au Le 1 n est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à : a) s il s agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1 du 1 ; b) s il s agit de sociétés ou groupements exerçant d autres activités. Lorsque l activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à II. - LES DISPOSITIONS DU I SONT APPLICABLES : 1. (Abrogé) ; 2. Au gain net réalisé depuis l ouverture du plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d une entreprise dont le Titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d une société, à l achat d une entreprise existante ou lorsqu elles sont versées au compte de l exploitant d une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; 2 bis. Au gain net réalisé depuis l ouverture du plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D en cas de clôture après l expiration de la cinquième année lorsqu à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l objet d un rachat total ; 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l industrie non cotées ; 4. Au gain net retiré des rachats d actions de sociétés d investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; 4 bis. Au gain net retiré des rachats d actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3 nonies de l article 208 ; 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L et suivants du code monétaire et financier, lorsqu une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l intermédiaire d une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds. 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l émission est supérieure à cinq ans. 6. Indépendamment de l application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l article D ; 7. Sous réserve de l application de l article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d une fraction des actifs d un fonds commun de placement à risques dans les conditions du IX de l article L du code monétaire et financier, à l excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d acquisition des parts s il est différent du montant des apports ; 8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l intermédiaire d une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capitalrisque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1 - Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ; 2 - L ensemble des parts d un même fonds commun de placement à risques ou des actions d une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes : a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ; b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l Autorité des marchés financiers ; c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ; 3 - Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d acquérir ces parts ou actions. Ces dispositions s appliquent également dans les mêmes conditions : 1 - Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ; 2 - Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d une entité, constituée dans un Etat membre de l union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale et dont l objet principal est d investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instruments financiers français ou étranger, ou d une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou les produits de l entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. III. - LES DISPOSITIONS DU I NE S APPLIQUENT PAS : 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l article précité, après l expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l article 163 quinquies B ; Les dispositions du premier alinéa ne s appliquent pas aux parts de fonds communs deplacement à risques donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 1 bis. Aux cessions d actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1 er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l article précité, après l expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2 du 2 du même II. Cette disposition n est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l article 1 er -1 de la loi n du 11 juillet 1985 ; Les dispositions du premier alinéa ne s appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 63
64 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l intermédiaire d une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s applique pas aux fonds mentionnés au Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d épargne d entreprise ainsi qu aux rachats de parts de tels fonds ; 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l entreprise et sur l actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d origine ; 5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d un engagement d épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l article 163 bis A sont respectées ; 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l article 44 sexies-0 A si : 1 - Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; 2 - Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; 3 - Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. IV. - LE I NE S APPLIQUE PAS aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d une succession ou d une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l un ou de plusieurs d entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Article D 1. Les gains nets mentionnés au I de l article A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d acquisition par celui-ci ou, en cas d acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. 1 bis (Supprimé) 2. Le prix d acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l article A. 3. En cas de cession d un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d acquisition de ces titres. Le détachement de droits de souscription ou d attribution emporte les conséquences suivantes : a. Le prix d acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l opération ne fait l objet d aucune modification ; b. Le prix d acquisition des droits détachés est, s ils font l objet d une cession, réputé nul ; c. Le prix d acquisition des actions ou parts reçues à l occasion de l opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. 4. Pour l ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l année Pour l ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l année Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au 64 cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure. 5. En cas de cession de titres après la clôture d un plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5 bis et 5 ter de l article Le gain net réalisé depuis l ouverture du plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D s entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n ayant pas entraîné la clôture du plan. 7. Le prix d acquisition des titres acquis en vertu d un engagement d épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l expiration de cet engagement. 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L à L du code de commerce, le prix d acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d achat des actions augmenté de l avantage défini à l article 80 bis du présent code. 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d une opération mentionnée au 4 de l article L du code monétaire et financier, le prix d acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l article A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l article A de titres reçus à l occasion d une opération mentionnée à l article B, au quatrième alinéa de l article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n du 30 décembre 2003) et au II de l article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l échange. 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l article A, le prix d acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n a pas été imposé en application du même En cas d absorption d une société d investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d achat des actions de la société d investissement à capital variable absorbée remises à l échange. 11. Les moins-values subies au cours d une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. 12. Les pertes constatées en cas d annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d un plan de sauvegarde ou de redressement mentionné à l article L du code de commerce, soit la cession de l entreprise ordonnée par le tribunal en application de l article L de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l entreprise en application de l article L du code de commerce, en l absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire.l option porte sur l ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l objet de la procédure collective. En cas d infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l année au cours de laquelle intervient cet évènement. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s appliquent pas : a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d engagements d épargne à long terme définis à l article 163 bis A, dans un plan d épargne d entreprise mentionné à l article 163 bis B ou dans un plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D ;
65 b. Aux pertes constatées par les personnes à l encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l une des condamnations mentionnées aux articles L , L , L , L , L , L ou L du code de commerce. Lorsque l une de ces condamnations est prononcée à l encontre d un contribuable ayant exercé l option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l année de la condamnation. 13. L imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d acquisition des titres par le cédant ou, en cas d acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d une opération d échange dans les conditions prévues à l article B, le prix d acquisition à retenir est celui des titres remis à l échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l échange. La perte nette constatée est minorée, en tant qu elle se rapporte aux titres concernés, du montant : a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d acquisition des titres correspondants. b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d impôt en application de l article 199 unvicies. c. (Abrogé) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l article A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l objet du contrat, d une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d une surestimation de valeurs d actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d une telle clause de garantie de passif ou d actif net diminue le prix d acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. Article 157 N entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1º et 2º - (Abrogés) ; 2º bis - (Périmé) ; 3º - Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l autorisation du ministre de l économie et des finances à l exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1 er juin 1985 lorsqu elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l article 238 septies A. 3º bis - (Disposition transférée sous le 3º) ; 3º ter - Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l emprunt n excède pas 5 % du prix d émission ; 4º - Les pensions, prestations et allocations affranchies de l impôt en vertu de l article 81 ; 5º - (abrogé à compter du 30 juin 2000) ; 5º bis - Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l article 14 de la loi nº du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; 5º ter - La rente viagère, lorsque le plan d épargne en actions défini à l article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d une telle rente ; 6º - Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l occasion de la délivrance de la médaille d honneur par le ministère des affaires sociales ; 7º - Les intérêts des sommes inscrites sur les Livrets A, à l exception des intérêts des Livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ; 7º bis - (Disposition périmée) ; 7º ter - La rémunération des sommes déposées sur les Livrets d épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L à L du code monétaire et financier ; 7º quater - Les intérêts des sommes déposées sur les Livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L à L du code monétaire et financier ; 8º - (Disposition devenue sans objet) ; 8º bis - (Disposition périmée) ; 8º ter - (Disposition périmée) ; 9º (Disposition devenue sans objet) ; 9º bis - Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d épargne-logement ouverts en application des articles L à L du code de la construction et de l habitation ainsi que la prime d épargne versée aux Titulaires de ces comptes. Pour les plans d épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu à leur date d échéance ; 9º ter - Les intérêts versés au Titulaire du compte d épargne sur Livret ouvert en application de l article 80 de la loi nº du 29 décembre 1976 : a) aux travailleurs, salariés de l artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l agriculture ; b) aux aides familiaux ou aux associés d exploitation désignés au 2 de l article L du code rural et de la pêche maritime et aux articles L et suivants du même code ; c) aux aides familiaux et associés d exploitation de l artisanat. Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d une entreprise artisanale ; 9º quater - Le produit des dépôts effectués sur un Livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à article L du code monétaire et financier ; 9º quinquies - Les intérêts des sommes inscrites sur les Livrets d épargneentreprise ouverts dans les conditions fixées par l article 1 er de la loi nº du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l initiative économique ; 9º sexies - Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d une durée maximum de dix ans, consentis au profit d un enfant, d un petit-enfant ou d un arrièrepetit-enfant, sous réserve que l emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l acquisition d un immeuble affecté à son habitation principale. Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n excédant pas Euros. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. Pour les prêts d un montant supérieur à Euros, ces dispositions s appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l alinéa précédent et le montant du prêt consenti. 10º à 13º - (Dispositions périmées) ; 14º et 15º - (Dispositions périmées) ; 16º - Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l article 163 bis A ; 16º bis - Les sommes et revenus visés à l article 163 bis AA ; 17º - Les sommes et revenus visés à l article 163 bis B ; 18º - (Dispositions codifiées sous les articles 81 16º quater et 81 20º) ; 19º - L indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d assurancevieillesse des artisans et commerçants, en application de l article 106 modifié de la loi nº du 30 décembre 1981 ; 19º bis - (Abrogé). 20º - Les intérêts des titres d indemnisation prioritaires et des titres d indemnisation créés en application de la loi nº 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l indemnisation des français rapatriés d outre-mer ; 21º - Les avantages visés à l article 163 bis D ; 22º - Le versement de la prime d épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l ouverture du plan d épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du Titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l un des évènements suivants survenu à l un d entre eux : a) expiration des droits aux allocations d assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; b) cessation d activité non salariée à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ; c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L du code de la sécurité sociale. 65
66 Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1 er janvier 1996 et est effectué : a. soit par les Titulaires de plan justifiant qu ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d épargne au cours de l une des années de la durée du plan ; b. soit par les Titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d une part, le montant du retrait et, d autre part, les sommes ou primes versées qui n ont pas déjà fait l objet d un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l année qui précède celle du retrait, ni les réductions d impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d assurance sur la vie conformément à l article 199 septies, ni le droit à la prime d épargne. Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. Un décret en Conseil d Etat précise les modalités d application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. 23 Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L à L du code forestier. L exonération s applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %. L exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l année de survenance de l un des cas mentionnés aux 1 et 2 de l article L du même code. A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3 du I de l article L du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l article L du même code. Article 200 A 1. (Abrogé). 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l article A sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (1). 3. et 4. (Abrogés). 5. Le gain net réalisé sur un plan d épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l article A est imposé au taux de 22,5% si le retrait ou le rachat intervient avant l expiration de la deuxième année. 6. Sauf option du bénéficiaire pour l imposition à l impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l avantage mentionné au I de l article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l article 80 bis imposé selon les règles applicables auxtraitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n excède pas euros et de 41 % au-delà. Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d acquisition est réputé égal à la valeur de l action à la date de la levée de l option. Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d achèvement de la période mentionnée au I de l article 163 bis C. L échange sans soulte d actions résultant d une opération d offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l apport à une société créée dans les conditions prévues à l article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. (2) Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d option, la moins-value est déductible du montant brut de l avantage mentionné au I de l article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. 6 bis Sauf option pour l imposition à l impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l avantage correspondant à la valeur à leur date d acquisition des actions mentionnées à l article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d acquisition est imposée dans les conditions prévues à l article A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d acquisition, la moinsvalue est déduite du montant de l avantage mentionné au premier alinéa. (2) 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l article A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s il y a lieu, à l unité inférieure. 1) Loi n du 29 décembre 2010, article 6 VII : Le présent article est applicable : a) A compter de l imposition des revenus de l année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ; b) Aux revenus perçus ainsi qu aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ; c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l article 200 A prévue au II ; d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ; e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ; f) Aux produits de placements mentionnés au I de l article L du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI. 2) Loi n du 29 décembre 2010, article 8 VIII : A. Le V s applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
67 III UTILISATION DES SERVICES DE BANQUE À DISTANCE DE LA BANQUE Sont applicables à l utilisation par le Titulaire des services de Banque à Distance de la Banque pour le fonctionnement de son compte de titres ou PEA l ensemble des dispositions du I - Services de Banque à distance des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, notamment celles relatives à la preuve, ainsi que les dispositions spécifiques suivantes : Outre les opérations prévues aux Conditions générales applicables aux services de Banque à Distance de la Banque susvisées, et sous réserve du respect de l ensemble des conditions applicables au fonctionnement du compte de titres ou du PEA, le Titulaire a accès, grâce à ces services, à des informations financières, aux cours de bourse, à la passation d ordres d achat et de vente sur les instruments financiers, y compris les OPCVM, sur les marchés suivants : le marché réglementé unique Eurolist d Euronext, le marché structuré Alternext (non réglementé ) et le Marché Libre (non réglementé). Les informations, visées à l article I-2, remises par la Banque au Titulaire à l occasion de l ouverture du compte de titres, et relatives aux caractéristiques des instruments financiers, y compris les OPCVM, aux opérations susceptibles d être traitées et aux risques particuliers qu elles peuvent comporter, sont consultables sur le site Internet de la Banque, soit à l écran, soit par téléchargement. La Banque recommande au Titulaire de lire attentivement ces informations avant d intervenir pour la première fois sur un nouveau marché ou un nouveau type de valeur. De manière générale, il est recommandé au Titulaire de prendre le temps nécessaire à la réflexion et à la consultation soigneuse de la documentation que la Banque met à sa disposition avant de prendre toute décision de passation d ordre. En effet, la facilité du procédé mis à sa disposition grâce aux Services de Banque à Distance ne diminue en rien les risques liés à certaines opérations. La Banque rappelle qu elle se tient à la disposition du Titulaire du compte pour lui apporter toutes précisions utiles sur le fonctionnement et les risques des différents lieux d exécution. Toutefois, les services de réception-transmission d ordres pour compte de tiers tels que définis par le Règlement général de l AMF, fournis par la Banque à l initiative du Titulaire et portant sur des instruments financiers non complexes, au moyen des Services de Banque à Distance, relèvent du régime de l exécution simple tel que défini à l article du Règlement Général de l AMF. En conséquence la Banque n est pas tenue d évaluer le caractère approprié d une telle transaction pour le Titulaire. En revanche, la Banque est tenue de procéder à cette évaluation dès lors que l opération envisagée par le Titulaire porte sur un instrument défini comme complexe par la réglementation ou considéré comme tel par la Banque. Toute opération autorisée par la Banque sur des instruments financiers au moyen des Services de Banque à distance de la Banque est sécurisée conformément aux dispositions des Conditions générales applicables aux Services de Banque à Distance et, notamment, à celles exposées à l article «I-4 Moyens d accès aux services et validation des opérations». - Les ordres sont transmis automatiquement sur les marchés. Toutefois, en cas de défaillance technique, ils peuvent être transmis directement aux guichets de la Banque, ou par téléphone via le service BPE Direct ( (0.112 /mn)). - La Banque rappelle que les dispositions de l article «I Disponibilité des services» des Conditions générales applicables aux Services de Banque à Distance sont évidemment applicables aux opérations de passation d ordres sur instruments financiers. L insuffisance de couverture ou de provision de l ordre saisi au moyen des Services de Banque à Distance entraîne le blocage de sa transmission. Un message à l écran avise le Titulaire des raisons de ce blocage et l invite à régulariser sa situation. Lors de la transmission d un ordre au moyen de ses services de Banque à domicile par internet, la Banque adresse au Titulaire un message lui demandant de confirmer cet ordre. La Banque procède à l horodatage de l ordre dès qu elle reçoit cette confirmation. L horodatage matérialise la prise en charge de l ordre par la Banque. La confirmation de la prise en charge de l ordre par la Banque fait l objet d un affichage à l écran. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l article I-7, la Banque n est tenue pour responsable de la prise en compte de l ordre qu à partir de l envoi au Titulaire de la confirmation de cette prise en compte. Par ailleurs, l ordre n est exécuté que si les conditions de marché le permettent et s il satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires applicables au marché concerné. Si le Titulaire le souhaite, les avis relatifs aux opérations réalisées dans le cadre de la présente convention au moyen des Services de Banque à Distance par internet, sont mis à sa disposition exclusivement dans sa Boîte aux Lettres sécurisée accessible sur le site Internet Privé de la Banque, après identification selon les modalités exposées à l article «I-4 - Moyens d accès aux services et validation des opérations» des Conditions générales applicables aux Services de Banque à Distance. Dans ce cas, le Titulaire doit en faire la demande préalable sur le site susvisé ou directement aux guichets de la Banque. La BPE a reçu l agrément, en qualité de banque et en tant que prestataire de services d investissement de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) : Plus précisément en sa qualité de prestataire de services d investissement la BPE dispose des agréments suivants : - Réception et transmission d ordres pour compte de tiers - Exécution d ordres pour compte de tiers - Négociation pour compte propre - Gestion de portefeuille pour compte de tiers - Conseil en investissement - Prise ferme - Placement. Ces agréments sont consultables sur le site de la Banque de France ou en écrivant à : Banque de France Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation PARIS Cedex 01 La BPE a également obtenu de l Autorité des Marchés Financiers, l agrément pour exercer le service de tenue de compte-conservation en France. Autorité des Marchés Financiers 17, place de la Bourse PARIS Cedex 02. La BPE est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en ce qui concerne le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables en tant qu établissement de crédit et entreprise d investissement ainsi qu en tant qu intermédiaire en assurances. La BPE est en effet courtier en assurances. En cette qualité, elle est notamment soumise aux articles L et L du Code des Assurances concernant la garantie financière et la responsabilité civile professionnelle. Elle est enregistrée au Registre des intermédiaires en assurance tenu par l ORIAS, sous le N (Vérifiable auprès de l ORIAS, 1 rue Jules-Lefebvre Paris Cedex 09 Contact ACP en matière d assurances : Autorité de contrôle prudentiel 61, rue Taitbout Paris Cedex 09. BPE Société Anonyme au capital de e. Siège social : 62, rue du Louvre Paris RCS Paris Etablissement de crédit et société de courtage en assurance immatriculée à l ORIAS sous le n TVA intracommunautaire : FR
68 BPE Société Anonyme au capital de e. Siège social : 62, rue du Louvre Paris RCS Paris Etablissement de crédit et société de courtage en assurance immatriculée à l ORIAS sous le n Avril 2013
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