CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE COURANT PERSONNE MORALE

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1 CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE COURANT PERSONNE MORALE La Banque et le Client sont convenus de comptabiliser l ensemble des opérations qu ils pourraient avoir à traiter ensemble, dans un compte-courant unique (ci-après le Compte). Ce Compte est régi par - la présente convention établissant les conditions générales de fonctionnement du Compte et ses annexes (ci-après la Convention) - les Conditions Tarifaires - la ou les Délégations de pouvoirs - le Formulaire d Ouverture de compte (pour tout compte ouvert à compter du 1 er novembre 2009) La Convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du Compte et préciser les droits et obligations réciproques du Client et de la Banque également dans le cadre des services de paiement fournis au Client par la Banque issus de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement (ci -après DSP), transposée en droit interne par l ordonnance n du 15 juillet 2009 et par les textes d application - décret n du 29 juillet 2009 et deux arrêtés du 29 juillet et repris dans le Code Monétaire et Financier ( ciaprès CMF). Un Glossaire DSP figure en annexe I. L acceptation de la présente Convention emporte acceptation des Conditions Tarifaires remises préalablement au Client et qui demeurent en permanence à sa disposition. Ces Conditions Tarifaires reprennent les taux, frais et commissions, ainsi que les dates de valeur applicables à ce jour dans le cadre de l exécution de la Convention. A compter du 1 er décembre 2009 les Conditions Tarifaires de la Banque seront disponibles sur le site web de KBC: ARTICLE 1 - OUVERTURE DE COMPTE Le Client présente à la Banque, lors de la signature du Formulaire d Ouverture de Compte, les documents justificatifs de son identité conformément aux textes en vigueur. Il produit également les pièces justifiant de son domicile ou de son siège social (présenter les statuts de la société cliente certifiés conformes et un extrait Kbis ou équivalent de moins de trois mois de date, présenter également la justification des pouvoirs des signataires) La Banque recueille par la réception des Délégations de pouvoirs le spécimen de la signature du titulaire et, le cas échéant, du (des) mandataire(s) qui doit (doivent) également justifier de son (leur) identité et domicile. Le mandataire peut recevoir une procuration générale l habilitant à effectuer toutes les opérations sur le Compte ou une procuration spéciale l habilitant à n effectuer que les seules opérations qu elle désigne. Les opérations effectuées par chaque mandataire engagent l entière responsabilité du Client, titulaire du Compte, en sa qualité de mandant. La Banque déclare l ouverture du Compte à l administration fiscale, conformément aux textes en vigueur. ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT GENERAL DU COMPTE Le fonctionnement du Compte du client est régi par les règles juridiques du compte courant et les usages bancaires français. Il est également soumis, le cas échéant, aux dispositions de la réglementation européenne et aux dispositions de la réglementation française transposant la réglementation européenne. D une façon générale, le Compte produira les effets juridiques et usuels attachés à ce type de convention, transformant toutes les opérations en simples articles de crédit et de débit, générateurs d un solde immédiatement disponible. Dans le cas où, pour la commodité des écritures, plusieurs comptes seraient ouverts au nom du Client, quelle que soit la devise de tenue de ces comptes, et dans quel guichet que ce soit, les opérations comprises dans ces divers comptes seront considérées comme des éléments d un compte courant unique, compensables ou fusionnables à tout moment après éventuelle conversion. Page 1/27

2 2.1 Unicité et indivisibilité du compte Le Client convient avec la Banque, sauf dérogation, de faire entrer dans un Compte leurs créances réciproques résultant de la généralité des opérations visées. Tous les rapports d obligation existants entre le Client et la Banque, y compris les engagements de garantie, caution ou aval souscrits par la Banque, entreront dans le cadre de la présente Convention, à l exception, si bon semble à la Banque: - des effets ou chèques impayés dont la Banque serait porteuse, - des opérations de crédit spécifiques, qu elles soient ou non notamment assorties au profit de la Banque de privilèges, garanties ou sûretés, dont les écritures pourront ainsi être enregistrées dans des comptes spéciaux nonobstant leur passation préalable éventuelle au débit du Compte ordinaire nécessitée par les procédés de traitement informatique. Toute opération de prêt par la Banque et matérialisée par une écriture au crédit du Compte n emportera pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération et notamment des garanties consenties. Toutefois, en cas de comptabilisation d un effet ou d un chèque dans un compte spécial d impayés, la Banque conserve la faculté de contrepasser ultérieurement et à toute époque le montant de cet effet ou de ce chèque, en exerçant ainsi soit son recours cambiaire, soit le recours fondé sur le contrat d escompte. Le montant des effets impayés non contrepassés portera intérêts au taux des intérêts applicables au découvert et mentionné aux Conditions Tarifaires. La Banque pourra, sans formalité préalable et sans avoir à clôturer le compte, agir en remboursement de tout solde débiteur. 2.2 Conséquences de la connexité En raison de la connexité ci-dessus rappelée au 2.1, le Client autorise d ores et déjà la Banque, sans formalisme aucun, à convertir les opérations d une monnaie dans une autre monnaie, virer le produit de cette conversion dans un compte et compenser ainsi les différents soldes. Dans tous les cas et sans qu il soit besoin d autres stipulations, les soldes des comptes créditeurs en quelque monnaie qu ils soient libellés constitueront la garantie des soldes débiteurs. Pour garantir le remboursement des opérations et du solde débiteur éventuel du Compte qui apparaîtrait à la clôture de celui ci, la Banque de convention expresse, conservera à titre de garantie tout effet de commerce, remis à l encaissement ou à l escompte et contre-passés pour en poursuivre le recouvrement, les sommes recouvrées s imputant sur le solde du compte. 2.3 Comptes joints-indivis. S il est ouvert au nom de plusieurs personnes morales le Compte sera stipulé soit joint soit indivis. - Un compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes morales, appelées co-titulaires. Chaque co-titulaire peut librement, sur sa seule signature, faire fonctionner le compte-joint au débit comme au crédit. - Si le compte est stipulé indivis, il n y aura pas de solidarité active et le compte indivis ne peut fonctionner que sur la signature conjointe de tous les indivisaires. Les co-titulaires du Compte sont tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés. A défaut d instructions contraires données par écrit par l ensemble des co-titulaires, les relevés de compte et toute correspondance concernant la Convention et les opérations et services y mentionnés seront adressés au premier des co-titulaires par ordre alphabétique. 2.4 Conversion des opérations en devise étrangère-taux de Change Il est convenu pour les opérations libellées en devises étrangères que la Banque les appréciera à tout moment en euro pour déterminer la situation du client dans ses livres ou procéder à une compensation. Les opérations seront estimées, à cet effet, d après le cours de la devise ou le taux de conversion de la monnaie à la date considérée: par dérogation à l article L IV du CMF le taux de change applicable sera celui retenu par la Banque pour ses opérations de change du jour. La Banque effectuera, pour le compte du Client, les Opérations de change nécessaires à l exécution des transactions libellées dans les principales devises, autres que l euro, n ayant pas donné lieu à l ouverture d un sous-compte spécifique du Compte. Page 2/27

3 Les virements dont le Client demandera l émission dans une devise autre que l euro et pour lequel un sous-compte spécifique serait ouvert, seront imputés - sauf indication expresse du Client - sur ce sous-compte. Si le solde du sous-compte n est pas suffisant, une opération de change sera effectuée selon les Conditions Tarifaires sur le solde disponible du Compte en euros. Le risque de change éventuel lié au fonctionnement du Compte en devises est à la charge exclusive du client. ARTICLE 3 - OPÉRATIONS Le Compte enregistre les opérations effectuées par le Client, ou pour son compte par la Banque. D une manière générale, toutes les écritures sont portées sauf bonne fin, sur le relevé de Compte. La Banque peut également refuser des opérations quelle que soit la nature, sans avoir à motiver sa décision sous réserve de dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires spécifiques. Ces opérations de paiement peuvent être effectuées par le Client par virement, prélèvement, carte, chèques ou effets de commerce, sous réserve en tout état de cause que le compte soit suffisamment provisionné, que le Client ne fasse pas l objet d une mesure d interdiction ou que le compte ne soit pas bloqué. 3.1 Opérations au débit (i) les retraits d espèces effectués aux guichets et/ou aux distributeurs automatiques des établissements français adhérents au système Carte Bancaire (CB), à l aide d une carte nationale ou internationale ou des établissements étrangers appartenant au réseau international mentionné sur la carte, à l aide de la CB internationale. Pour disposer d une CB le Client doit avoir préalablement signé une convention spécifique dit Contrat Porteur établissant les conditions de délivrance et d utilisation. (ii) les paiements effectués en faveur de tiers - en ce compris le Client - sur un compte ouvert dans un autre établissement au moyen de: - chèques émis en faveur de tiers si la Banque a délivré un chéquier au Client; - chèque de Banque émis en faveur de tiers; - la carte bancaire nationale ou internationale; - virements permanents ou occasionnels ordonnés sous la forme convenue avec la Banque et au profit de bénéficiaire parfaitement identifié; il peut s agir de virements nationaux, virements SEPA, virements européens et de virements internationaux; - prélèvement automatique initié par un créancier du client (incluant les TIP); - débit direct; - lettres de change et billets à ordre. 3.2 Opérations au crédit Les opérations au crédit sont effectuées par: - des remises de chèque endossé à l ordre de la Banque (dès la remise, le montant est porté au crédit du Compte sous réserve de son encaissement. Tout crédit sera donc donné sous réserve de bonne fin); - des encaissements de lettres de change, acceptées ou non, tirées sur des tiers ou des billets à ordre souscrits par des tiers au profit du Client; - des virements et domiciliations créditeurs initiés par le Client ou des tiers sur un autre compte; - des encaissements de factures de cartes. ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT La Banque propose au Client des services et instruments de paiement lui permettant d assurer la gestion de son Compte et d effectuer les opérations de paiement à partir de son Compte. Le Client peut initier des opérations de paiements via des instruments de paiement dotés de dispositif de sécurité personnalisé. Le Client utilise les moyens et instruments de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions régissant leur délivrance et leur utilisation. Les conditions d utilisation sont précisées soit dans la Convention soit dans une convention spécifique. La Banque se réserve la faculté d'apprécier à tout moment le bien fondé de la délivrance au Client de formules de chèques, cartes de paiement ou autre instrument de paiement, en fonction de la situation de son Compte, de la détérioration de sa situation financière ou d incidents répétés imputables au Client. Si la Banque a délivré des moyens et instruments de paiement, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Page 3/27

4 Client, par lettre recommandée avec demande d avis de réception et suspendre leur utilisation. ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEQUES La Banque assurera, dans le cadre de la Convention, la délivrance de formules de chèques, le paiement des chèques régulièrement émis par le Client ainsi que l encaissement sauf bonne fin des chèques émis à l ordre du Client. 5.1 Encaissement de chèques Le Client peut charger la Banque d'encaisser les chèques dont il est bénéficiaire. Il remplit à cet effet un bordereau dont un exemplaire lui est communiqué à sa demande. A ce titre, le Client s'engage à ne remettre que des chèques établis sur une formule normalisée. En cas de méconnaissance de cet engagement, la Banque pourra prélever sur le compte du Client une commission à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque. En tout état de cause, la Banque refusera la remise de tout chèque non établi sur un support papier, à l exception d image chèque, sous réserve en ce cas de la signature entre le Client et la Banque d une convention spécifique. La Banque, sauf décision contraire, crédite le Compte du Client du montant de la remise, sous réserve d'encaissement. Ce montant devient disponible après expiration des délais d'encaissement indiqués dans les Conditions Tarifaires. 5.2 Délivrance de chèque de Banque Le Client peut demander l émission d un chèque de Banque à la Banque selon les Conditions Tarifaires. 5.3 Délivrance de formules de chèques La Banque pourra mettre à la disposition du Client, à la demande de celui-ci, des formules de chèques après vérification, dans le fichier tenu par la Banque de France, que le Client ne fait pas l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques. Toutefois, la Banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au Client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits de chéquiers. Dans ce cas, la situation du client est, à sa demande, réexaminée périodiquement. La Banque peut par ailleurs demander à tout moment au Client par lettre recommandée avec accusé de réception la restitution des formules de chèques en sa possession. Les formules de chèques non utilisées devront être restituées à la Banque lors de la clôture du Compte. Les chéquiers sont expédiés, en fonction du choix du Client, soit à son domicile, soit à un guichet en Belgique de KBC Bank NV ou CBC Banque pour remise au Client. Les chéquiers non retirés au guichet dans le délai d'un mois peuvent être, soit détruits, soit expédiés au Client à ses frais. Les expéditions de chéquiers, quel que soit le cas, donnent lieu au paiement d une commission dont le montant figure dans les Conditions Tarifaires. Les formules de chèque délivrées sont établies pré-barrées et ne sont pas endossables, sauf au profit d une Banque, d un établissement assimilé ou d un établissement de paiement. Le Client s'engage à n'émettre des chèques qu'au moyen de formules mises à sa disposition par la Banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la Banque pourra prélever sur le Compte une commission, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque. Le Client est responsable de la garde des formules qui lui sont délivrées et doit prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation de ceux-ci. 5.4 Législation relative au chèque sans provision L'existence de la provision: Le Client doit s'assurer, préalablement à l'émission d'un chèque, qu'une provision suffisante et disponible existe au Compte, et la maintenir jusqu'à la présentation du chèque au paiement, dans la limite de la durée de validité de celuici, fixée à un an et huit jours à compter de la date d'émission. La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du Compte ainsi que du montant du découvert autorisé ou des facilités de caisse consenties par la Banque, sous réserve des opérations en cours. Page 4/27

5 5.4.2 Constatation et conséquence d'une insuffisance de provision En cas d'absence de provision ou lorsque la provision figurant sur le Compte n'est pas suffisante pour permettre le paiement d'un chèque, la Banque rappelle au Client par lettre, appel téléphonique ou tout autre moyen approprié, la nécessité d'alimenter immédiatement le Compte pour éviter le rejet du chèque et les conséquences matérielles et financières de ce rejet, notamment le montant des pénalités et éventuels frais et commissions d intervention dus à la Banque. Si la Banque est conduite à refuser un chèque pour le motif déterminant d'absence ou d'insuffisance de provision, elle adresse au titulaire du Compte une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de ne plus émettre de chèques pendant une durée de cinq ans et de restituer toutes les formules en sa possession, le cas échéant aux autres banquiers dont il est client et informera la Banque de France. Dans l hypothèse d un compte-joint et conformément aux dispositions de l article L du CMF, la Banque adressera la lettre d injonction au co-titulaire qui aura, d un commun accord avec les autres titulaires, été désigné pour être réputé l auteur de tout chèque sans provision et auquel les sanctions légales exposées ci-dessus seront applicables. Faute de désignation d un co-titulaire, la lettre d injonction sera adressée à chaque co-titulaire et les sanctions applicables à tous Régularisation de l incident de Paiement Le Client bénéficie de la possibilité permanente de recouvrer le droit d'émettre des chèques, s'il procède à la régularisation de l'incident, soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise du chèque à la Banque, soit en constituant une provision bloquée et affectée au paiement des chèques durant un an, soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit avertir la Banque, et sous réserve de payer la pénalité libératoire prévue par la loi, lorsqu'il y est astreint. Le Client est astreint au paiement de la pénalité libératoire dans les cas suivants : - la Banque a déjà, au cours des 12 mois précédents, rejeté sur le compte un chèque pour absence de provision ou pour insuffisance de provision ou qu il a d ores et déjà été procédé à trois régularisations. - la Banque n'a pas, au cours des 12 mois précédents, rejeté de chèque pour absence de provision ou pour insuffisance de provision, mais le titulaire du Compte, n'a pas justifié avoir réglé le chèque impayé ou constitué la provision dans le délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la première lettre d'injonction. Toutefois, en cas de chèques rejetés en nombre pour défaut ou insuffisance de provision au cours d'une période de deux mois faisant suite d une période de douze mois sans rejet de chèque pour le même motif, l'ensemble de ces chèques bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, s'ils ont été réglés dans ce délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la première lettre d'injonction, le nombre de régularisations effectuées au cours de cette période étant indifférent au regard du bénéfice de la dispense. Le montant de la pénalité libératoire est doublé en application de la loi, lorsque le titulaire du Compte ou son mandataire a procédé à trois régularisations sur le même compte au cours de la période de douze mois précédant l'incident. Cependant, les différentes régularisations intervenues au cours du délai de deux mois de dispense de pénalité comptent pour une seule. Le Client s'acquitte du paiement de la pénalité libératoire par l'achat de timbres fiscaux auprès d'un buraliste, d'un comptable du Trésor public ou d'une recette des impôts. Les timbres sont collés au verso de la lettre d'injonction reçue par le Client, et qui est par la suite remise ou renvoyée au banquier teneur de compte. Toutefois, à compter d'un montant précisé par décret, le paiement de la pénalité libératoire peut être effectué à la recette des impôts ou au comptable du Trésor par versement d'espèces ou par chèque de Banque Annulation d'une déclaration d'incident de paiement La Banque peut, à la demande du Client, annuler la déclaration d'incident de paiement à la Banque de France, lorsque le refus de paiement ou l'établissement de non-paiement résulte d'une erreur de sa part, ou lorsque l'absence ou l'insuffisance de provision résulte d'un événement dont il est établi qu'il n'est pas imputable au Client, émetteur du chèque. Le Client a, par ailleurs, la faculté d'engager une action devant le tribunal compétent pour obtenir la levée de l'interdiction s'il conteste le bien fondé de la mesure d'interdiction, les modalités de régularisation ou le montant de la pénalité libératoire éventuelle Dispositions en faveur du bénéficiaire d'un chèque rejeté faute de provision Le bénéficiaire d'un chèque rejeté pour absence ou insuffisance de provision reçoit de la Banque une attestation de rejet, laquelle mentionne que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne recouvrera celle-ci qu'à Page 5/27

6 l'issue d'un délai de cinq ans, sauf régularisation. A l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la première présentation du chèque, le bénéficiaire du chèque resté impayé peut, si une nouvelle présentation s'avère infructueuse, demander à la Banque la délivrance d'un certificat de non-paiement. ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EFFETS DE COMMERCE Le Client s'engage, pour les lettres de change et billets à ordre, à n'utiliser que des imprimés normalisés. Les effets de commerce créés ou endossés à l ordre du client seront portés au crédit du Compte sous réserve d encaissement; tout crédit sera donc donné sous réserve de bonne fin. La Banque pourra à tout moment et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le Compte qu après avis de règlement effectif. La Banque peut adresser les lettres de change qu'elle a escomptées à l'acceptation du tiré. En cas de refus du tiré, ou en cas de non-restitution de ces effets au plus tard trente jours avant l'échéance, la Banque pourra d'office en contrepasser le montant au Compte sans attendre l'échéance, sans faire dresser protêt, et moyennant rétrocession des agios d'escompte correspondants calculés prorata temporis. En cas de non paiement d effets à leur échéance ou en cas de refus d acceptation la Banque pourra, à sa seule convenance et à tout moment, contrepasser le montant des dits effets. Si au moment de la contrepassation le Compte présente un solde créditeur suffisant pour couvrir le montant contrepassé, la Banque annulera l endos à son profit ou réendossera sans garantie les effets en cause au profit du Client et les restituera à ce dernier Dans le cas contraire et sans préjudice de ses droits sur les effets, la Banque pourra exercer son recours à l encontre du Client au titre de la créance constitué par le crédit d escompte impayé. En principe, les effets acceptés et souscrits par le client ou tirés sur lui, et domiciliés sur son Compte, ne peuvent être payés par la Banque que sur les instructions de celui-ci. Toutefois, pour éviter au Client de devoir donner systématiquement ses instructions pour le paiement des effets, une convention dite de «paiement sauf désaccord» peut être conclue par ailleurs. Cette convention prévoit que le client ne donne aucune instruction lorsqu'il est d'accord pour le paiement, la Banque ne rejetant les effets présentés au paiement qu'à la demande expresse du Client en temps utile. La Banque apportera à l encaissement des effets tous ses soins. Les délais de courrier et de confection rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive, ou de retard ou de non envoi de tout avis de non paiement ou de non acceptation. Tous les effets remis à l encaissement seront affectés de plein droit à titre de nantissement au profit de la Banque en garantie de tous les engagements du Client envers la Banque. ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE PAIEMENT EFECTUÉES PAR CARTES, VIREMENTS OU PRELEVEMENTS (DSP) 7.1 Dispositions Générales La Banque assurera les services de paiement et mettra à disposition les instruments de paiement nécessaires à l exécution des opérations figurant dans l ordonnance du 15 juillet 2009 transposant la Directive n 2007/64/CE du Parlement Européen et relatif aux Services de Paiement et mentionnés ci-après. Il est précisé, concernant les informations droits et obligations liés à l utilisation des services de paiement et en vertu des dispositions de l article L du CMF, que le Client et la Banque acceptent d écarter partiellement ou totalement les dispositions de l article L , du troisième alinéa de l article L133-7, des articles L 133-8, L133-19,L , L , L , L , L , L et au I de l article L du CMF et résultant de la transposition par l ordonnance n des articles 31 à 50, 52, 54, 59, 61 à 63, 66 à 75 de la Directive n 2007/64/CE du Parlement Européen et relatif aux Services de Paiement ainsi que les parties conviennent d y déroger. Le Client et la Banque conviennent également de déroger à certaines règles non impératives des articles visés par l article L du CMF ainsi qu à l article L du CMF. Page 6/27

7 Ces dérogations sont intégrées dans la Convention (soit dans le texte même soit par renvoi aux articles dérogés) et les Conditions Tarifaires Communication d un Identifiant unique A l ouverture du Compte, la Banque communiquera au Client un Identifiant Unique (BIC/IBAN) qui sera mentionné sur le RIB du Client qui lui est remis La Prestation Virements nationaux ou virements européens La Banque assurera l émission de virements nationaux et virements européens à partir du Compte du Client à destination de tout compte ouvert auprès d un PSP, ainsi que la réception de tels virements vers le Compte du Client en provenance d un compte ouvert auprès d un PSP. En cas de virement devant être effectué dans une devise autre que l euro, la Banque assurera les opérations de change conformément à l article Virement SEPA - spécificités La Banque assurera la réception et l émission de virements SEPA en provenance ou à destination de compte ouvert auprès d un PSP établi dans l EEE, en Suisse ou à Monaco. La Banque et le Client conviennent que le compte à débiter ou le compte à créditer peuvent être dans une autre devise que l euro. En ce cas la Banque assurera la conversion afin de permettre la réalisation d un virement SEPA en euro. Ce service pourra donner lieu à une tarification spécifique conformément à l article L IV du CMF Prélèvements nationaux et Débit Direct (i) Prélèvements nationaux: La banque assurera l émission de prélèvements nationaux en euros au bénéfice du Compte ou tout autre compte de paiement en euros ouvert auprès d un PSP, ainsi que la réception de tels prélèvements en euro sur le Compte du Client. (ii) Débit Direct (DD): La Banque assurera la réception de DD en euro effectués sur le Compte du Client au bénéfice de tout compte ouvert en euro chez un PSP de la zone SEPA La Carte de paiement Sous réserve de la signature préalable de la convention spécifique dite Contrat Porteur, la Banque pourra mettre à la disposition du Client une carte de paiement pour effectuer des paiements et retirer des espèces selon les règles d utilisation établis par le dit contrat. 7.4 Initiation - Transmission et Réception des Ordres Les ordres aux fins d émission de virements nationaux, virements européens (incluant virements SEPA): en initiant un ordre le Client reconnaît avoir été informé des délais d exécution, des frais afférents à l exécution et des autres frais éventuels. Les modes d initiation et transmission des ordres pour réception sont les suivants: Ordres relatifs aux virements nationaux et virements européens - par courrier revêtu de la signature de la ou des personnes habilitées; - par courrier électronique comportant un formulaire en format PDF reprenant l ordre original du Client et la signature autorisée scannée à l adresse du département traitant, sous réserve d avoir signé la convention relative à l utilisation des courriels par le client figurant à l Annexe II; - par télétransmission pour les fichiers de remise; - par télécopie, sous réserve d avoir signé la convention relative à l utilisation des télécopies par le client en Annexe III. Tous les ordres reçus sous forme de télécopie, de quelque lieu ou poste d émission que ce soit et qui présenteront une signature conforme en apparence au(x) spécimen(s) déposé(s), seront valablement exécutés par la Banque, dès réception, selon les délais d exécution convenues. La télécopie en possession de la Banque ou sa photocopie constituera le mode de preuve du contenu et de la transmission des ordres du Client. Elle engagera celui-ci dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques qu un écrit comportant une signature manuscrite originale Ordres de prélèvement selon mandat (i) pour les prélèvements nationaux à émettre au bénéfice du Compte: par le Client avec le consentement du payeur Page 7/27

8 (ii) (iii) pour les prélèvements nationaux à recevoir sur le Compte au bénéfice d un compte tiers: par le titulaire du compte tiers avec le consentement du Client; par télétransmission pour les fichiers de remises. Il est ici précisé qu un modèle de mandat sera remis au Client à sa demande. Le Client s engage à ne pas faire usage d un autre document dans le cadre des prélèvements Spécificité des ordres télétransmis (Fichier de remise) Les ordres de virements et les ordres de prélèvements mentionnés peuvent être transmis par télétransmission par fichier de remise, sous réserve qu il ait été préalablement convenu entre la Banque et le Client soit d un instrument de paiement doté d un dispositif de sécurité permettant l authentification de l auteur, soit l utilisation de logiciels électroniques bancaires et/ou protocoles (ex ISABEL, ETEBAC ou W1se) permettant la transmission d un ordre sous forme de données électroniques) et que le Client ait préalablement signé avec la Banque un contrat relatif à cette utilisation Ordres par Carte Les ordres relatifs aux opérations par carte sont régis par le Contrat Porteur. 7.5 Conditions préalables à toute exécution Conditions d informations obligatoires à fournir par le Client-Identifiant Toute ordre donnera lieu à la communication des informations suivantes, étant ici précisé qu un ordre incomplet ou surchargé empêchera son traitement et sera considéré comme non reçu. Émission de virements nationaux et virements européens - Payeur: o IBAN complet du compte et, s il y a lieu, du sous-compte à débiter. - Bénéficiaire: o IBAN complet du compte du bénéficiaire; o Code BIC du PSP du bénéficiaire; o Nom ou raison social du bénéficiaire; o Montant du paiement; o Devise de paiement; o Partage des frais; o Date d exécution. Émission de prélèvements nationaux o Numéro complet du Compte ou du sous-compte à créditer; o Nom ou raison sociale du payeur; o RIB complet ou IBAN du compte du payeur; o Date de prélèvement; o Montant; o Appellation commerciale du Client ou nom du produit ou service connu du payeur Conditions spécifiques à l émission de prélèvements nationaux: Le Client s engage: o à n utiliser que le formulaire d autorisation de prélèvement communiqué par la Banque; o à ne faire référence qu au seul numéro national d émetteur qui lui a été attribué ; o à faire signer l autorisation de prélèvement par le bénéficiaire; o à retourner au PSP du payeur l autorisation de prélèvement qui lui est destinée; o à communiquer le Numéro National d Émetteur (NNE) Réception d un ordre par la Banque: Moment de réception - Heure limite (i) Moment de réception Le moment de réception est le moment où l ordre de paiement est reçu par la Banque du payeur. La Banque et le Client conviennent qu un ordre de virement sera réputé avoir été reçu par la Banque - pour les ordres reçus un jour ouvrable avant l heure limite: le jour même (ordre à exécution immédiate) ou le jour convenu (ordre à exécution différé); Page 8/27

9 - pour les ordres reçus un jour ouvrable à ou après l heure limite ou qui n auront pas été reçus un jour ouvrable: le jour ouvrable suivant; - pour les prélèvements: le moment de la réception est la date d échéance du prélèvement renseigné par l émetteur du prélèvement (date convenue ou date de prélèvement). (ii) Heure Limite (heure Paris) L heure limite est fixée à: - 15 heures pour les ordres de virement en euro; - 12 heures pour les ordres de virement dans la devise d un État membre de l EEE autre que l euro; - 15 heures pour les ordres télétransmis par fichier ou transmis par l utilisation d un logiciel et en dehors des heures d ouverture de la Banque. 7.6 Consentement du Client Révocabilité - Opposition Une opération de paiement est autorisée si le Client a donné son consentement à son exécution selon les formes convenues ci-après. Le payeur peut retirer son consentement dès lors que l ordre de paiement n a pas acquis un caractère irrévocable. Il est ici précisé que le retrait du consentement d une série d opérations a pour effet que toute paiement d opération postérieure est réputé non autorisé Consentement Le consentement du Client est donné par: Pour les virements à réception par la Banque: - d un ordre signé par la ou les personnes habilitées à faire fonctionner le Compte et le cas échéant dans la limite de leur autorisation pour ce qui concerne les ordres transmis par courrier, télécopie ou courrier électronique au format PDF; - d un ordre dont l auteur sera identifié au moyen du dispositif de sécurité personnalisé éventuellement associé au logiciel d électronique bancaire et /ou protocole utilisé pour la transmission pour les virements par courrier électronique simple ou sous forme de fichier de remise télétransmis. Pour les opérations par carte: L ordre de paiement est consenti, dans la limite de dépenses éventuellement convenues et devient irrévocable - par la saisie de son code confidentiel ou dispositif de sécurité personnalisé; - par la communication et la validation des données liées à sa carte pour une opération à distance. Pour les prélèvements nationaux à recevoir: Le consentement du Client à un prélèvement national ou à une série de prélèvement nationaux à recevoir en faveur d un tiers bénéficiaire sera réputé reçu à réception par la Banque d une autorisation écrite de prélèvement signée par le Client. L autorisation de prélèvement restera valable pour tous les prélèvements émis par le bénéficiaire désigné quel que soit le montant et la date desdits prélèvements aussi longtemps que le Client ne l aura pas révoqué conformément à l article Révocabilité - Opposition Par dérogation à l article L du CMF, les ordres de virement pourront être révoqués jusqu à 15 heures le jour ouvrable précédent leur date d exécution. Les cartes: Les paiements par carte sont irrévocables dès lors que le consentement a été exprimé par le payeur et cela même si l autorisation donnée n indiquait pas le montant exact de l opération de paiement et si le montant de l opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées. Les prélèvements nationaux - Prélèvements reçus: Avant l exécution, le Client peut révoquer à tout moment son autorisation de prélèvement, sous réserve que cette révocation soit notifiée par écrit à la Banque et qu elle parvienne à la Banque au plus tard avant 15 heures le jour ouvrable précédent l exécution de la opération de paiement. Passées cette heure limite et cette date, il ne pourra y avoir de révocation. La révocation entraînera la révocation de tous les prélèvements Page 9/27

10 postérieurs en faveur du créancier concerné. Le Client a également la possibilité de mettre opposition (sa ns pour autant révoquer son autorisation de prélèvement) sur un ou plusieurs prélèvements non échus. L opposition doit être notifiée par écrit par le Client à la Banque et ce au plus tard avant 15 heures le jour ouvrable précédent le jour convenu pour le débit du Compte. - Prélèvements émis: Avant l exécution le Client peut révoquer le prélèvement émis sous réserve que cette révocation soit notifiée par écrit à la Banque et reçue par elle avant 12 heures le jour ouvrable précédent l exécution de l opération de paiement; soit la date de prélèvement figurant à l article a. Passées cette heure limite et cette date, il ne pourra y avoir de révocation. 7.7 Délai d exécution Il est ici rappelé que les dates de valeur sont mentionnées dans les Conditions Tarifaires Délai d exécution des virements à l émission Le délai d exécution s entend comme le délai dont dispose la Banque pour créditer le compte du PSP du bénéficiaire. Le délai court à compter du moment de la réception de l ordre. - pour les opérations de paiement en euros entre la Banque et un PSP de l EEE, le délai maximal d exécution est de trois jours ouvrables jusqu au 31 décembre 2011; la Banque augmentera ce délai d un jour ouvrable supplémentaire en cas d ordre initié sur support papier. A compter du 1 er janvier 2012 le délai maximum sera d un jour ouvrable; - pour les opérations de paiement dans une devise (+ le franc suisse) d un État membre de l EEE entre la Banque et un autre PSP de l EEE, le délai maximal est de 4 jours ouvrables en ce compris un jour ouvrable pour devises nécessitant une opération de change effectuée par la Banque; - pour les virements nécessitant un traitement express et par dérogation à ce qui précède, il n y aura pas de délai et le virement sera exécuté en jour J sous réserve d un jour ouvrable supplémentaire pour la conversion Date d exécution des virements à la réception Pour les virements reçus dans une devise de l EEE, la Banque met à la disposition du Client, sur le Compte, les fonds reçus par elle en exécution d un ordre de virement dont le Client est bénéficiaire au plus tard le jour ouvrable où son propre compte a été crédité. Toutefois et si l opération nécessite une conversion monétaire la mise à disposition n interviendra qu après le délai nécessaire pour procéder à ladite conversion Date d exécution des prélèvements a Prélèvement nationaux (i) pour les prélèvements émis: Sous réserve que le Client possède déjà un numéro national d émetteur, les ordres de prélèvement seront transmis au PSP du payeur pour la date de prélèvement indiquée par le Client lors de la transmission de l ordre. La date de prélèvement - date convenue - ne pourra être antérieure au 5 ème jour ouvrable suivant le jour ouvrable où l ordre a été reçu par la Banque (3 ème jour ouvrable pour les prélèvements accélérés). Les fonds reçus seront crédités sur le Compte le jour même où ils auront été crédités sur le compte de la Banque si ce jour est un jour ouvrable et qu ils sont reçus avant 15 heures et le jour ouvrable suivant si le jour de la réception par la Banque n est pas un jour ouvrable où si les fonds sont reçus après 15 heures. (ii) pour les prélèvements reçus (le Client est débiteur du paiement): Le Compte du Client sera débité sous valeur du jour où l opération y sera effectivement enregistrée. 7.8 Refus et Impossibilité d exécution Lorsque la Banque refusera d exécuter (défaut de provision, compte bloqué etc.) ou sera dans l impossibilité d exécuter un ordre de paiement ou un prélèvement (erreur matérielle, surcharge d in formation etc.), elle en informera le Client dès que possible et au plus tard à la date de débit correspondant à la nature de l opération ordonnée, pour les virements initiés par le Client le jour ouvrable précédent la date de débit. Sous réserve d une interdiction législative ou réglementaire communautaire ou nationale, la Banque s efforcera d indiquer le motif du refus et, pour les erreurs matérielles, elle indiquera la procédure à suivre pour corriger ces erreurs. Le Client et la Banque conviennent que la notification à envoyer au Client s effectuera, sauf impossibilité technique selon le même mode et canal de communication que celui utilisé pour l ordre ou les ordres concernés, étant précisé Page 10/27

11 que la Banque s efforcera de contacter toute d abord le Client par téléphone. Le Client supportera les frais relatifs à la notification du refus et / ou à l impossibilité de traitement. En cas de refus ou d impossibilité de traitement, l ordre sera pour ce qui concerne notamment le délai d exécution réputé non reçu. 7.9 Blocage d instruments et contestation d opérations Blocage a: Blocage à l initiative de la Banque La Banque se réserve à tout moment le droit de procéder au blocage d un instrument de paiement en possession du Client pour des raisons objectivement motivées ayant trait - à la sécurité de l instrument de paiement; - à la présomption d une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l instrument de paiement ou - au risque accru que le Client, titulaire du Compte, soit dans l impossibilité de s acquitter de son obligation de paiement. En cas de blocage, la Banque informera le Client dans les délais stipulés dans le contrat spécifique à l instrument (par exemple pour la carte le Contrat Porteur) à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objective ou que cette information expose la Banque à la violation d une obligation réglementaire, législative ou judiciaire. L absence de blocage par la Banque ne saurait engager sa responsabilité b: Blocage à l initiative du Client Lorsqu il aura connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée d un Instrument de paiement mis à sa disposition, le Client en informera sans délai la Banque par télécopie ou courrier électronique à l adresse suivante oac.kbcfr@kbc.be, suivi d une confirmation écrite dans un délai maximal de 24 heures. Il est ici rappelé concernant les paiements initiés par carte bancaire qu ils sont régis par le Contrat Porteur, signé lors de la mise à disposition de la carte, auquel le Client devra se reporter pour connaître les modalités et délais de blocage (mise en opposition). L absence de blocage ou le blocage tardif peut entrainer la responsabilité du Client, tout comme toute négligence grave à ses obligations de protection du dispositif de sécurité personnalisé et l agissement frauduleux de sa part Contestation et Droit de remboursement Contestation Contestation d opérations (au débit ou au crédit du compte) non autorisées ou mal exécutées Si à réception de son relevé, le Client constate une opération qu il n a pas autorisée ou qui a été mal exécutée, il doit le signaler sans tarder à sa Banque et au plus tard, par dérogation à l article L du CMF, dans les 45 jours à compter du débit de l opération ou à partir de la date à laquelle l opération de paiement aurait du être exécutée. Pour les opérations par carte, ce délai sera ramené à 70 jours (article L du CMF) si la Banque du bénéficiaire n est pas située dans l EEE. Passés ces délais aucune contestation ne sera recevable. Contestation d une opération de prélèvement autorisée ou d une opération de paiement par carte Dès lors que le consentement à été donné pour une opération de prélèvement ou un paiement par carte et que l opération a été exécutée, aucune contestation d opérations et, en conséquence, aucun droit à remboursement, par dérogation à l article L du CMF, n est recevable Droit et délais de remboursement Pour les opérations autorisées En conséquence de l absence de droit de contestation prévu en article , tant pour les prélèvements autorisés que pour les opérations par carte, aucune demande de remboursement n est recevable et ce, par dérogation à l article L I du CMF pour ce qui concerne les paiements par carte, même si l autorisation donnée n indiquait pas le montant exact de l opération et si le montant dépasse celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s attendre en tenant compte des profils de ses dépenses passées, et des circonstances propres à l opération. Pour les opérations incontestablement non autorisées ou mal exécutées: La Banque remboursera le Client, dès lors qu il est établi que sa responsabilité est engagée dans le défaut d exécution ou dans la mauvaise exécution. Par dérogation à l article L du CMF, le remboursement Page 11/27

12 interviendra dans un délai de 10 jours ouvrables et ce sans obligation expresse pour la Banque, le cas échéant, de rétablir le Compte du Client qui aurait prévalu si l opération non autorisée n avait pas eu lieu Responsabilité Responsabilité des PSP liée à l exécution d une opération de paiement - Pour les virements émis: la banque du payeur est responsable de la bonne exécution à moins qu elle puisse prouver que la banque du bénéficiaire a reçu le montant du virement concerné. - Pour les virements reçus: la banque du bénéficiaire est responsable de la mise à disposition des fonds après que le montant a été crédité sur son compte. - Pour les opérations cartes émise et les prélèvements reçus: la banque du bénéficiaire est responsable à l égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l ordre de paiement à la banque du payeur, conformément aux stipulations contractuelles convenues afin de permettre l exécution de l opération dans le respect des délais d exécution. La banque du payeur n est pas responsable d une perte due à une déficience technique du système Carte Bancaire si celle ci est signalée au payeur par un message sur l équipement électronique ou d une autre manière visible Responsabilité de la Banque et preuve de la responsabilité Si l identifiant unique fourni à la Banque est inexact, la Banque n est pas responsable de l inexécution ou de la mauvaise exécution, tout comme sa responsabilité ne peut être engagée en cas de contestation hors délai. Dans le cas d une opération mal exécutée ou non exécutée, pour laquelle la responsabilité de la Banque est établie irréfutablement, la Banque, quand le Client est payeur, restitue par dérogation à l article L du CMF sous 10 jours ouvrables à son Client le montant de l opération concernée et rétablit le Compte dans la situation qui aurait prévalu si l opération n avait pas eu lieu. Lorsque le Client est bénéficiaire et si, sous les mêmes réserves et conditions que supra, la responsabilité de la Banque est engagée elle met, sous 10 jours ouvrables et par dérogation à l article L du CMF, le montant de l opération à la disposition du Client. La Banque ne saurait en aucun cas être responsable si l identifiant unique du bénéficiaire que le payeur a donné est erroné et si l exécution de l opération ou l absence d exécution n a pas été contestée dans les délais. La Banque peut toutefois à la demande écrite du Client et sans aucune obligation de résultat s efforcer de récupérer les fonds engagées dans l opération de paiement. Les frais de recouvrement mentionnés aux Conditions Tarifaires seront alors supportés sans contestation par le Client Responsabilité du Client et instruments de paiement dotés d un dispositif de sécurité personnalisé: Par dérogation à l article L I du CMF, en cas d opération non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l instrument le Client -payeur- supportera les pertes liées à l utilisation de cet instrument dans la limite d un plafond de euros avant d avoir informé son prestataire conformément l article L du CMF. Par dérogation à l article L I alinéa 2 du CMF, la responsabilité du Client est engagée dès qu il effectue une opération de paiement sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé et une telle opération sera considérée comme paiement autorisé. Jusqu au blocage de l instrument de paiement, ces limites de responsabilité ne s appliquent pas, si le Client n a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de protection et du dispositif de sécurité personnalisé tout comme ces limites ne s appliquent pas s il procède à un blocage tardif de son instrument de paiement. En tout état de cause, le Client supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d un agissement frauduleux de sa part. ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VIREMENT INTERNATIONAUX Les virements internationaux sont hors champ d application de l ordonnance DSP notamment concernant les délais d exécution, les dates de valeur, les frais et commissions qui sont précisés dans les Conditions Tarifaires. 8.1 Transmission et réception des ordres Les modes de transmission mentionnées à l article 7.4 s appliquent aux virements internationaux. Page 12/27

13 Les heurs limites sont à disposition du Client sur demande auprès du service «Opérations et Appui Clientèle» (OAC) de la Banque: 8.2 Conditions préalables à l exécution des ordres de virements internationaux. Outre la condition de provision devant figurer sur le Compte et l absence de blocage du dit Compte, les ordres de virements devront mentionner : o Nom et adresse du donneur d ordre payeur; o Numéro de Compte du payeur; o Nom et Adresse complète du bénéficiaire; o Numéro de compte du bénéficiaire; o Identification complète du banquier du bénéficiaire selon les normes du pays; o Le montant; o La devise; o La date de l exécution souhaitée; o Motif de l opération. 8.3 Annulation de l ordre L annulation d un ordre de virement, pour être prise en considération, devra être reçue par la Banque au plus tard à 15 heures du jour ouvrable précédent la date d exécution. 8.4 Délais d exécution et dates de valeur La Banque et le Client conviennent que les virements internationaux, tant émis que reçus, ne seront pas soumis à un délai maximum d exécution et les dates de valeurs y applicables sont mentionnés dans les Conditions Tarifaires 8.5 Contestation d opération Le Client devra adresser toute contestation relative à un virement international dans un délai de 45 jours de la date d exécution ou d absence d exécution du virement international. Il appartiendra au Client, afin de correction ou remboursement, de démontrer la faute exclusive de la Banque dans l exécution de l opération. ARTICLE 9 AUTORISATIONS DE CREDIT 9.1 Généralités En principe le solde du Compte doit rester toujours créditeur ou encore débiteur mais dans la limite de la ligne de découvert autorisée. Toutes les opérations s inscrivant au débit du Compte ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde comptable effectivement disponible. Dans le cas où le Compte présenterait une position débitrice pour quelque cause que ce soit, sans autorisation préalable de la Banque, le Client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur. Le découvert non autorisé s analyse en un dépassement. Toutefois, sous certaines conditions et dans les limites qu'elle fixe et précise, la Banque peut consentir un découvert. Un simple dépassement du découvert ne saurait valoir accord par la Banque d'augmenter le montant fixé et, en conséquence, devrait être immédiatement régularisé. Il constituerait un dépassement non autorisé. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en ligne débitrice. 9.1.a Dépassement et Découvert non autorisé Tout découvert ou dépassement non autorisé qui résulterait d opérations de paiement ou de toute autre opération effectuée pour le compte du Client donnera lieu à la perception par la Banque de commissions et d intérêts mentionnés dans les Conditions Tarifaires. Le taux nominal des intérêts débiteurs est égal à un taux de référence variable, qui est le taux de base de la Banque majoré d un certain nombre de points de base tels que mentionnés au Conditions Tarifaires Ces intérêts peuvent être capitalisés sur le fondement de l article 1154 du Code civil. A ces intérêts s ajoutent une commission de découvert calculée sur le plus fort découvert de chaque mois en valeur également mentionnés dans les Conditions Tarifaires ainsi que d'une commission forfaitaire pour chaque opération ayant nécessité un examen particulier de la part de la Banque. Page 13/27

14 Ces commissions sont perçues en même temps que les intérêts débiteurs lors de chaque arrêté périodique du compte (mensuel ou trimestriel). 9.1.b Découvert autorisé Le Client et la Banque peuvent convenir d un découvert autorisé selon des Conditions Particulières. Ces conditions stipuleront pour la perception des intérêts soit un taux fixe convenu, soit un taux variable (Eonia, Euribor, autres) majoré de la marge de la Banque ainsi que la commission de découvert. 9.1.c TEG En ce qui concerne le taux effectif global, et en raison de l'impossibilité matérielle de le connaître à l'avance, celui-ci est communiqué au Client, a posteriori, sur le relevé de Compte ou sur le ticket d agios. Le taux effectif global correspond au coût de l'opération et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les Conditions Tarifaires. Ce taux effectif global est calculé sur la base de 365 jours ou de 366 jours lorsque l'année est bissextile. 9.1.d Modification de taux variable La Banque informera le Client de chaque variation du taux de référence, hors les taux publiés sur les marchés (Eonia, Euribor...), par une mention portée sur son relevé de Compte, un mois avant son entrée en vigueur. De convention expresse, l'absence de protestation du Client à réception de cette information vaudra acceptation de sa part des nouvelles conditions applicables. La poursuite de la relation de compte par le Client vaudra accord de celuici sur l application de ces nouvelles conditions applicables. La Banque aura par ailleurs la faculté de modifier les conditions financières applicables (notamment: remplacement du taux de référence, modification du nombre de points de marge, perception ou substitution d'une nouvelle commission liée aux intérêts) Escompte L'autorisation d'escompte pourra être utilisée sous la forme d'escompte d'effets de commerce, de mobilisation de créances nées sur l'étranger ou de cession «Loi Dailly». La Banque aura la faculté: - de subordonner les opérations d'escompte à l'acceptation des effets par les tirés et au respect des règles d'usance, ainsi que de refuser tout effet en raison de la seule qualité des signataires; - de subordonner les autres opérations de mobilisation de créances à son appréciation de la qualité des créances proposées, en établissant les critères d éligibilité relevant de sa seule appréciation Engagements par signature : (caution, aval, garanties, crédit documentaire...) La Banque se réserve le droit d'apprécier au préalable le risque inhérent à chaque opération prise individuellement et de refuser, à sa convenance, de réaliser une opération de cette nature. 9.4 Résiliation de l Autorisation de crédit Généralités Toutes les sommes dues à la Banque à un titre quelconque en vertu d'une autorisation de crédit (découvert, ligne d'escompte, avances à court terme ou d'engagement par signature) en principal, intérêts et accessoires, deviendront exigibles : - immédiatement, à compter de la date d'envoi par la Banque d'une lettre de réduction ou de résiliation de l'autorisation de crédit en cas de dispense de préavis ; - à l'issue du délai de préavis courant, à compter de la date d'envoi par la Banque d'une lettre de réduction ou de résiliation de l'autorisation de crédit, dans les cas prévus ci-après. - Dans tous les cas, les sommes devenues ainsi exigibles continueront de produire intérêts, aux mêmes taux et conditions, jusqu'au remboursement effectif Résiliation sans préavis La Banque aura la faculté de résilier l'autorisation de crédit de plein droit, et sans avoir à respecter aucun délai de préavis, dans les cas suivants: (i) (ii) situation irrémédiablement compromise du Client; comportement gravement répréhensible du Client: - communication ou remise de documents qui se révèlent inexacts, faux ou falsifiés, notamment de documents comptables de toute nature, bordereaux d'escompte d'effet de commerce ou de cession de créances professionnelles; - violation d'une interdiction d'émettre des chèques; - dépassements importants et réitérés des autorisations de découvert consenties nonobstant les Page 14/27

15 rappels et mises en garde de la Banque; - non constitution de garanties dans les délais impartis du fait du Client; - décès, liquidation judiciaire, cessation d'activité du bénéficiaire (liste non limitative); - incidents de paiement, protêts, non paiement à son terme d'une somme due à un titre quelconque à la Banque, retard dans le paiement de dettes fiscales ou sociales Résiliation avec préavis La Banque aura la faculté, sans avoir à motiver sa décision, de résilier l'autorisation de crédit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis de soixante jours pour tous crédits. Le délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation par la Banque. 9.5 Garantie Toute autorisation de crédit est consentie sous la condition que les garanties convenues soient régularisées. La Banque aura la faculté de subordonner le maintien de l'autorisation à la constitution d'une ou plusieurs garanties nouvelles. A défaut d'accord du Client, la Banque pourra résilier l'autorisation de crédit selon les modalités prévues. ARTICLE 10 - AUTRES OPERATIONS La Banque informera le Client de toute nouvelle catégorie d opérations qu elle pourrait être amenée à proposer. ARTICLE 11 - EVENEMENTS PARTICULIERS 11.1 Opposition au paiement d'un chèque En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de chèque, ainsi que dans l'hypothèse de redressement ou liquidation judiciaire du porteur, le Client peut pratiquer entre les mains de la Banque une opposition à son paiement. L'opposition précise s'il s'agit de formules de chèques non encore remplies («en blanc») ou d'un chèque émis au bénéfice d'une personne. Elle en indique les numéros et, éventuellement, le montant, le nom du bénéficiaire. Faite par téléphone ou télégramme, l'opposition devra être confirmée par écrit (lettre ou fax) sans délai. La Banque enregistre l'opposition. Si l'opposition vise un chèque émis au profit d'un bénéficiaire, la Banque en bloque la provision. La Banque rejette les chèques frappés d'opposition qui lui seraient présentés au paiement. Toute opposition fondée sur un motif autre que ceux prévus par la loi ou non confirmée par écrit ne peut être prise en considération par la Banque Protêts et autres avis Le Client dispense la Banque de tous protêts et dénonciation de protêts et de tous avis de non-acceptation ou de nonpaiement dans les délais légaux. Il la dégage pareillement de toute responsabilité, tant pour retard et omission de ces formalités que pour la présentation de tout effet, billets ou chèques portant sa signature à un titre quelconque Saisie-attribution et avis à tiers détenteur La saisie-attribution ou l'avis à tiers détenteur frappe le solde créditeur du compte et le rend indisponible (sous réserve des opérations en cours) le jour de sa notification à la Banque qui doit se soumettre à ces procédures. Une commission de traitement est perçue par la Banque, dont le montant figure dans les Conditions Tarifaires. ARTICLE 12 - DEVOIR DE SURVEILLANCE - CONSERVATION - RESPONSABILITE GENERALE Les moyens et instruments de paiement délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l utilisation de son Identifiant unique, de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Ces obligations s appliquent notamment aux chéquiers, cartes, mots de passe, codes et à toute procédure convenue entre le Client et la Banque par la Convention ou tout autre convention. En cas de perte, de vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée des moyens et instruments de paiement, le Client doit en informer sans tarder la Banque, ou l entité désignée par celle-ci, dans les conditions prévues dans la Convention et dans les Conventions spécifiques. Page 15/27

16 Le Client engagerait sa responsabilité à l'égard de la Banque notamment: - en ne conservant pas son chéquier et/ou ses cartes de paiement en lieu sûr; - en ne vérifiant pas l'exactitude des opérations portées sur son relevé de compte; - en ne pratiquant pas dans un très bref délai une opposition au paiement de chèques ou opposition /blocage de cartes perdues ou volées. Il décharge la Banque de toute responsabilité dans le paiement de chèque revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par toute personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable. Concernant l usage de la télécopie, le Client fera son affaire personnelle de toutes difficultés, pouvant naître de cette façon de procéder et décharge la Banque par avance de toute responsabilité, notamment en cas de fraude ou falsification par montage. Le Client devra veiller à la lisibilité technique et l exactitude des informations qu il transmet à la Banque. Pour la sécurité des opérations et dans l intérêt commun des parties, la Banque aura toujours la faculté sans toutefois en avoir l obligation, d effectuer tous contrôles de régularité des ordres reçus par télécopie par tout autre moyen à sa convenance et aux frais du Client. La Banque ne sera en aucun cas tenue pour responsable de retards d exécution qu occasionneraient ces vérifications, le Client devant prendre entièrement à sa charge toutes les conséquences pécuniaires qui pourraient en résulter. Le Client est responsable des opérations effectuées par ses mandataires. Il s'engage à prévenir la Banque de toute révocation de procuration et dispense la Banque d'en aviser le mandataire. Il décharge la Banque de toute responsabilité du fait d'opérations irrégulières de la part d'un mandataire. Force majeure: la responsabilité de la Banque ne pourra être d une quelconque façon recherchée ou engagée au titre de la présente Convention et de son exécution en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la Banque et dont les suites auraient été inévitables malgré les efforts mis en œuvre par la Banque, ni lorsque la Banque sera liée par d autres obligations légales ou réglementaires prévues par des autorités ou législations nationales ou communautaires. ARTICLE 13 - DISPOSITIONS TARIFAIRES 13.1 Tarifs Les commissions et tarifs applicables aux produits et services visés dans la Convention, à la tenue et à la gestion du Compte, aux moyens de paiement délivrés, aux incidents de fonctionnement du compte ou aux incidents concernant les moyens de paiement sont précisés dans les Conditions Tarifaires. Le Client s oblige à payer et autorise la Banque à prélever sur son compte les frais et charges, intérêts et commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du Compte ainsi que les autres frais de gestion et tous autres frais et commissions de quelque nature qu ils soient tels qu ils figurent dans les conditions Tarifaires. Ces frais et commissions peuvent avoir un caractère variable. Le Client reconnaît avoir dûment reçu et pris connaissance des Conditions Tarifaires en vigueur dans la Banque au jour de l acceptation de la Convention, dans les conditions prévues aux articles L , L et L du CMF (affichage, dépliants tenus à sa disposition). Il est ici précisé concernant les frais afférents aux services de paiement de l article 7 qu ils ne seront en aucun cas prélevés par la Banque sur les fonds à transférer. Conformément à l article L du CMF, le Client pourra prendre à sa charge les frais dus au PSP du bénéficiaire (si le Client est Payeur) ou du payeur (si le Client est Bénéficiaire) pour les opérations de paiement effectuées dans la devise d un État membre de l EEE et n impliquant pas de conversion monétaire, lorsque le PSP du payeur ou du bénéficiaire (selon le cas) sera situé dans un État membre de l EEE pour cela il devra l indiquer dans son ordre Modification des tarifs La Banque se réserve la faculté de percevoir, dans les mêmes conditions, d'autres frais ou commissions à l'occasion d'opérations ou prestations non visées dans la convention ou qui seraient la conséquence d'une évolution de la réglementation, ainsi que de modifier le montant des frais ou commissions. La mise en place et les modalités de toute nouvelle tarification seront portées à la connaissance du Client par tout moyen, tel par exemple, par un message inscrit sur le relevé de compte, un mois avant leur entrée en vigueur, à l exception des modification d origine réglementaire immédiatement applicable. De convention expresse, l'absence de protestation du Client à Page 16/27

17 réception de cette information dans un délai de 30 jours vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée. En cas de refus, la Banque aura la faculté de résilier la Convention selon les modalités prévues ci-dessus Dates de valeur Les dates de valeur mentionnées sur le relevé de compte, qui sont prises en considération pour le décompte des intérêts éventuellement dus par le Client, sont précisées dans les Conditions Tarifaires. ARTICLE 14 - INFORMATIONS ET CONSERVATIONS 14.1 Obligations d information à la charge du Client Pendant toute la durée de la convention, le Client s'engage envers la Banque: - à lui communiquer spontanément, dès leur établissement, les copies certifiées conformes de ses comptes annuels, comptes de résultat, bilans et annexes, comptes prévisionnels, rapports du commissaire aux comptes et procès-verbaux d'assemblées s'il y a lieu; - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de la situation patrimoniale, économique ou financière de lui-même ou de ses cautions et, plus généralement, de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d'aggraver l'importance de son endettement; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document administratif, toute attestation ou justificatif relatifs à son exploitation, à sa situation patrimoniale, économique ou financière ou à sa situation vis-à-vis des administrations fiscales, sociales ou autres. A cet égard la Banque rappelle qu elle est tenue à une obligation de déclaration et de vigilance à l égard des opérations de la clientèle, pouvant l amener à effectuer une déclaration spécifique de certaines d entre elles aux administrations compétentes, le tout dans les conditions prévues par les textes applicables (articles L 561-1, L à 10, L à 4 du CMF). Il pourra être perçu une commission annuelle d'ouverture de dossier administratif et d'actualisation de la situation juridique, fiscale et comptable du Client Obligations d information à la charge de la Banque Les Conditions Tarifaires acceptées par le Client font application de l article L du CMF dérogeant aux articles L et suivants du CMF. Les frais relatifs aux obligations d information figurent aux Conditions Tarifaires Obligation de communication d un relevé de compte Le relevé de Compte (ou extrait de Compte) établi par la Banque mensuellement reprend l intégralité des opérations intervenues entre elle et le Client. Toute autre périodicité que mensuelle doit faire l objet d une demande expresse du client. Les frais applicables à une périodicité autre que mensuelle sont précisés dans les Conditions Tarifaires. Pour chaque opération le relevé précise la date d opération et s il y a lieu la date de valeur. A réception de chaque relevé, le Client peut demander toute explication ou information complémentaire aux frais du Client à la Banque. Il s engage à vérifier l exactitude des opérations portées sur chaque relevé, et, dans le délai de 45 jours à compter de la date d édition du relevé, à présenter à la Banque toute observation utile. A défaut d observation dans ce délai, le relevé sera réputé approuvé par le Client. Les écritures de la Banque font preuve, vis-à-vis du Client, de la position du compte et des opérations passées à ce compte, y compris en cas de production en justice Communication d un relevé annuel de frais Il n y aura pas d application de l article L III du CMF Obligations de Conservation à l égard de la Banque La Banque conservera la trace d une demande de blocage d un instrument de paiement initié par le Client ; le Client sera en droit, pendant un période de 18 mois à compter de la demande, de solliciter trace de cette demande. La demande du client entrainera par dérogation à l article L du CMF la perception de frais mentionnés aux Conditions Tarifaires Obligations de Conservation communes Les extraits de compte et la trace comptable des documents initiés par le Client (chèques, virements...) sont conservés par la Banque pendant dix ans (soit en original, soit sur tout autre support durable. Le Client s'engage également à conserver pendant une durée de dix ans les relevés de Compte et d'opérations envoyés par la Banque. Page 17/27

18 ARTICLE 15 - SECRET PROFESSIONNEL La Banque est tenue au secret professionnel (article L du CMF). Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à la demande du Client, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l'égard de la CECEI, de la Commission bancaire, de la Banque de France, ou de toute autorité judiciaire agissant notamment dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut être contrainte de procéder à certaines déclarations, notamment à l'administration fiscale, douanière ou à la Banque de France, ou de demander une autorisation aux autorités de l'état (notamment Tracfin) avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. Le Client autorise expressément la Banque à communiquer des données le concernant à ses sous-traitants, ainsi qu'aux différentes entités de la Banque et à ses partenaires, à des fins de gestion ou de prospection commerciale. Ces communications sont éventuellement susceptibles d'impliquer un transfert de données vers un État membre ou non de la Communauté européenne. ARTICLE 16 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le Client, ses dirigeants et à les traiter en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi «informatique et libertés» n du 6 janvier Le Client, personne morale, qui transmet à la Banque les données personnelles des personnes physiques qui lui sont liées, s engagent à ne transmettre ces données qu après avoir informé et recueilli l accord des dites personnes physiques. Le client, entreprise ou personne morale, garantit la Banque de toute réclamation en ce domaine. Ces données sont principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes: gestion de la relation bancaire, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il est rappelé à cet égard que les articles L561-1 et suivants du CMF relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme font obligation à la Banque de s informer auprès du Client des opérations qui lui paraitront inhabituelles, en raison notamment de leur modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu alors par ce dernier et / ou de déclarer à Tracfin les opérations qui semblent réaliser un tel blanchiment ou qui restent douteuses au regard de ces dispositions. Les données pourront être communiquées à des tiers dans les conditions prévues au paragraphe «Secret professionnel» pour les finalités suivantes : gestion de la relation bancaire, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Elles pourront également être communiquées : (i) au siège social de KBC Bank NV et sauf opposition express à toutes les entités du groupe KBC pour autant que les pays dans lesquels sont situées ces entités disposent d une réglementation équivalente à la réglementation française en matière de protection et accès des données nominatives. A défaut, la Banque veillera à ce que, même en l absence de réglementation locale, l entité concernée applique le même degré de protection; (ii) à des tiers en dehors des entités du groupe KBC. Le Client est à ce titre informé et accepte que certaines instructions de virement sont susceptibles d être transmises entre banques par l intermédiaire du réseau sécurisé de la société de télécommunications interbancaires mondiales SWIFT et que les autorités américaines pourront à cette occasion avoir accès à certaines données à caractère personnel le concernant. Une notice d information à ce sujet est disponible sur le site Internet de la Fédération Bancaire Française à l adresse Le Client est également informé et accepte que pour l exécution de certaines opérations il peut être fait appel à des tiers spécialisés, actifs en France ou à l étranger, tels FinForce, Visa plus spécifiquement pour l exécution des transferts d argent nationaux et internationaux. En cas de tels transferts, il arrive Page 18/27

19 que les données se retrouvent, non seulement dans le pays dans lequel l ordre est exécuté et dans les pays dans lesquels se trouvent les comptes à débiter et à créditer, mais aussi dans d autres pays dans lesquels sont établis les centres de traitement des données et dont la législation n offre, le cas échéant, pas les mêmes garanties de protection des données. La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée si ces tiers, dans le respect de la législation à laquelle ils sont soumis, transmettent ces données aux autorités locales. Nonobstant l intervention de ces tiers lors de l exécution d ordres de paiement, ou autres, confiés à la Banque cette dernière conserve sa qualité de responsable du traitement conformément à la loi n du 6 janvier Le Client exerce son droit d accès et de rectification des informations le concernant auprès de l agence ayant recueilli ces informations. ARTICLE 17 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION Toutes les modifications de la convention issues de mesures législatives ou réglementaires entreront en application immédiatement, sans démarche particulière de la Banque. Les autres modifications de la convention, relatives à l évolution de celles-ci seront portées à la connaissance du client avec, en dérogation de l article L III du CMF, un préavis de un mois, par voie de lettre circulaire ou par un message porté sur les relevés de comptes. En l absence de désaccord manifesté par le client avant le terme du préavis, le Client sera réputé avoir accepté les modifications de la convention. Le désaccord entraînera la dénonciation de la convention dans les conditions prévues aux présentes. Par dérogation à l article L III du CMF, La Banque et le Client conviennent expressément que tous frais payés à la Banque et dus jusqu au terme du préavis ci-avant mentionné, en ce compris les frais payés à l avance pour l une quelconque des prestations entrant dans le cadre d une modification et des éventuelles futures modifications ne seront pas remboursés par la Banque. ARTICLE 18 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR La convention de compte courant est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la date de signature des documents visés en préambule. ARTICLE 19 - RESILIATION -CLOTURE DU COMPTE Le Client et la Banque pourront résilier la Convention à tout moment par lettre recommandée avec demande d avis de réception sous réserve d un préavis de - 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée si elle intervient à l initiative du client; - deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée, si elle intervient à l initiative de la Banque, sous réserve du préavis spécifique éventuel en cas d'interruption ou de réduction d'un crédit à durée indéterminée. Elle cesse de plein droit et sans préavis dans les cas suivants: - liquidation judiciaire du client ou cessation d'exploitation; - incapacité du Client; - dissolution, transformation, fusion, absorption de la société cliente - situation irrémédiablement compromise; - comportement gravement répréhensible du Client. La résiliation emportera clôture du Compte au terme du préavis ou immédiatement en l absence de préavis. La clôture entraîne de plein droit la fusion des soldes des différents comptes qui y étaient soumis en un solde unique de compte courant, et l'exigibilité de ce solde. La Banque aura la faculté de contrepasser immédiatement au débit du compte courant toutes les opérations en cours, y compris les opérations en devises. Ainsi, par exemple, les effets escomptés non encore échus. La cessation de la Convention sera alors considérée comme ayant rendu exigibles ces opérations et obligera le Client à couvrir sans délai toutes celles comportant un engagement de la Banque, même si cet engagement n'est qu'éventuel. En raison des conséquences ainsi attachées à la dénonciation de la Convention, le Client devra éventuellement Page 19/27

20 prendre toutes dispositions utiles pour permettre le paiement des opérations en cours, notamment constituer ou compléter la provision des chèques et effets émis et non encore présentés, à défaut de quoi la Banque sera contrainte de refuser le paiement des tirages. La cessation de la Convention n'arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur aux conditions appliquées antérieurement, et ce jusqu'à complet règlement. De même, toutes les opérations que la Banque n'aurait pas contrepassées continueront à porter intérêt au même taux. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux, conformément à l'article 1154 du Code civil. A la garantie de la bonne fin de toutes opérations traitées par lui avec la Banque et notamment du remboursement du solde débiteur éventuel de son Compte, le client affecte expressément, à titre de nantissement, tous titres, pièces ou valeurs qu'il pourrait remettre à la Banque et dont celle-ci ne serait pas ou plus propriétaire par ailleurs. Sont ainsi notamment remis en gage au profit de la Banque les effets non échus impayés contrepassés dans le compte courant en cours de fonctionnement. De convention expresse, il est stipulé que l'existence d'autres comptes essentiellement d'épargne ou de garanties, ouverts au nom du Client sur les livres de la Banque n'est pas étrangère aux positions débitrices éventuellement acceptées par la Banque. En conséquence, cette dernière aura toujours la faculté de fusionner ou d'opérer la compensation entre le solde débiteur du Compte clôturé et les soldes créditeurs de ces comptes, en raison de l'étroite connexité par laquelle les parties ont entendu les lier. ARTICLE 20 - GARANTIE DES DEPÔTS Le Client est informé que, compte tenu du statut de succursale, le système de protection des déposants est régi par la législation belge : la loi belge du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et l Arrêté royal belge du 14 novembre 2008 créant un fonds spécial de protection des dépôts en assurances sur la vie. Les deux fonds garantissent conjointement le remboursement des dépôts et des titres bancaires de créances non-subordonnés et l indemnisation des titulaires d instruments financiers dont un établissement de crédit défaillant pourrait être redevable. Le plafond d indemnisation du Client, les modalités et les délais d indemnisation sont fixés d une part dans un communiqué du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers publié dans le Moniteur Belge du 25 février 1999 et d autre part dans l Arrêté royal belge du 16 mars 2009 concernant la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. Toutes les informations utiles concernant ce dispositif de protection et le texte du communiqué sont disponibles sur le site web du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers: Ce système assure aux clients déposants de KBC Bank le paiement d une indemnisation d un montant maximal de EUR, en cas de faillite ou de concordat de la banque ou de refus, en raison de sa position financière, de remboursement d un avoir exigible. Le refus doit être constaté par la Commission bancaire, financière et des assurances. Le montant maximal susdit couvre les dépôts en comptes libellés en EUR ou dans une monnaie d un État membre de l Espace économique européen. Les dépôts libellés dans une autre monnaie ne sont pris en considération que s il est établi ou prouvé qu ils ont un rapport direct avec l achat ou la vente d instruments financiers (actions, obligations, etc.). La garantie précitée vaut également pour les bons de caisse, les obligations et autres titres de créance libellés en EUR ou dans une monnaie d un État membre de l Espace économique européen, nonsubordonnés et émis par KBC Bank, pour autant qu ils soient nominatifs, dématérialisés ou en dépôt à découvert depuis un mois au moins avant la défaillance de la banque ou, si le détenteur les a convertis en dépôt nominatif ou en dépôt à découvert au cours de ce mois, pour autant qu il prouve qu il a agi de bonne foi. Pour calculer le montant de l indemnisation, tous les avoirs d un même titulaire sont additionnés. Concernant certains cas spéciaux il existe des règles particulières pour déterminer qui est considéré comme propriétaire des avoirs. Cela concerne par exemple les comptes en indivision, les comptes d associations, etc. Le droit au remboursement ne vaut par contre pas pour les avoirs des pouvoirs et organismes publics, ni pour ceux des sociétés financières, ni pour les dépôts assortis de taux d intérêt anormalement élevés et de conditions exceptionnelles par rapport aux pratiques courantes de la banque, ni pour les bons de caisse, obligations et autres preuves de créances Page 20/27

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