REGLEMENT INTERIEUR du syndicat mixte de développement du Pays Berry St-Amandois
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- Benoît Bossé
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1 REGLEMENT INTERIEUR du syndicat mixte de développement du Pays Berry St-Amandois Octobre 2007
2 2 Vu le Code Général des Collectivités Locales, Vu la loi du 5 janvier 1988 relative à l amélioration de la décentralisation et notamment le titre IV portant sur les dispositions relatives à la coopération intercommunale, Vu la loi d orientation du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République, Vu la Loi d'orientation pour l'aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 et ses décrets d application notamment le décret du 19 septembre 2000, Vu les statuts du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois Après en avoir délibéré, Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois, adopte son règlement intérieur. TITRE I - LE COMITE SYNDICAL Chapitre I : Des attributions du Comité Syndical Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu il est demandé par les représentants de l Etat dans le Département. Il participe, dans les conditions fixées par le présent règlement, au débat sur les orientations générales du budget. Il peut émettre des vœux sur toutes les questions d intérêt local. Il procède à l élection du Président, des membres du Bureau et à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d organismes extérieurs.
3 3 Le Comité Syndical peut former pour l exercice de ses compétences des commissions chargées d étudier et de préparer ses décisions. Le Comité Syndical délibère sur le Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par le Président. Le Comité Syndical fixe par délibération la liste des emplois dont la création est nécessaire au bon fonctionnement du Syndicat. Le Président nomme par arrêtés aux emplois créés. Chapitre II : De la périodicité des séances. Le Comité Syndical se réunit, sur l initiative du Président, chaque fois qu il le juge utile ainsi que dans les conditions prévues par le Code Général des Collectivités Locales : une fois par semestre au minimum à la demande motivée du tiers de ses membres en exercice ou par le Représentant de l Etat. Dans ce cas, le Comité Syndical se réunit dans un délai de 30 jours après réception de la demande. Chapitre III : Du débat d orientation budgétaire. Dans un délai de deux mois avant le vote du Budget, une séance du Comité Syndical est consacrée aux orientations générales du Budget de l exercice à venir ; le débat est introduit par un rapport du Président. Chaque délégué peut intervenir dans le débat, lequel, au terme de la loi, ne vaut pas obligation pour le Président de modifier son projet de Budget. Chapitre IV : De la convocation. Toute convocation est faite par le Président. Elle est mentionnée au registre des délibérations et affichée ou publiée. Elle est adressée aux délégués par écrit et à domicile cinq jours francs (sans compter le jour d envoi de la convocation et le jour de la réunion) au moins avant celui de la réunion. En cas d urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l ouverture de la séance au Comité Syndical, qui se prononce définitivement
4 4 sur l urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l ordre du jour d une séance ultérieure. Avec la convocation, est adressée si nécessaire, aux délégués une note explicative de synthèse qui peut être remise sous forme de projets de délibération. Si une délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat de marché et les pièces annexes peuvent être consultés dans les locaux du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois par tout délégué qui en fait la demande auprès du Secrétariat. Chapitre V : De l ordre du jour. L ordre du jour est établi par le Président. Il est communiqué aux délégués avec la convocation. Le Comité Syndical ne peut délibérer sur un projet qui n a pas été au préalable inscrit à l ordre du jour et porté sur la convocation. Sous la rubrique «Questions diverses» (quand elle est prévue à l ordre du jour) ne peuvent être étudiées par le Comité Syndical, que des questions d une importance mineure. Chapitre VI : De la publicité des séances. Les séances du Comité Syndical sont publiques. Néanmoins, à la demande du Président ou de 3 délégués, le Comité Syndical peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu il se réunit à huis clos. Lorsqu il siège à huis clos, le Comité peut exercer dans sa plénitude la totalité de ses compétences dans les mêmes conditions que lorsqu il siège en séance publique. Chapitre VII : Des procurations. Tout délégué syndical empêché d assister à une séance du Comité doit en aviser le Président, si possible par écrit.
5 5 Un délégué syndical empêché d assister à une séance peut soit se faire remplacer par son suppléant, soit donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d un seul mandat. Les procurations de vote données en cours de séance sont à communiquer au Président avant le vote. Chapitre VIII : Du quorum. Après avoir déclaré la séance ouverte, le président constate que plus de la moitié des membres du Comité en exercice est présente pour délibérer. Pour la détermination du quorum, les procurations de vote ne sont pas prises en considération. Si, après une première convocation régulièrement faite, le comité syndical ne s est pas réuni en nombre suffisant pour délibérer valablement, une deuxième convocation, avec le même ordre du jour, doit lui être adressé. A cette seconde séance, le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de délégués présents. Chapitre IX : De la présidence et du secrétariat de séance. Le président du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois ou, à défaut, celui qui le remplace, préside le comité syndical. Dans les séances où le compte administratif est débattu, la présidence de séance pour le vote du compte administratif revient à un membre du comité désigné par celui-ci. Le président peut assister à la discussion, mais il doit se retirer avant le vote. Chapitre X : De la police de séance. Le président dirige les débats. Il ouvre les séances et en prononce la clôture. Tout délégué qui désire prendre part aux débats doit demander la parole au président. Elle est donnée dans l ordre dans lequel elle a été demandée. Si plusieurs délégués demandent la parole en même temps, l ordre des orateurs est fixé par le président.
6 6 Chapitre XI : De l organisation des débats. Le président de séance peut demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l objet d une délibération dans le cadre d une interruption momentanée de séance. Chapitre XII : Des amendements et vœux. * Les amendements : Tout membre du comité syndical a le droit de proposer des amendements aux délibérations inscrites à l ordre du jour. Les amendements sont mis aux voix par le président avant la question principale. * Les vœux : Tout délégué peut présenter une proposition ou un vœu d intérêt syndical. Le texte, signé par son auteur, est remis au président à l ouverture de la séance publique du comité syndical. Les propositions et vœux déclarés recevables par le président sont, si nécessaire, envoyés en commission compétente avant d être rapportés en séance publique. Chapitre XIII : Du vote. Lorsque les projets de délibérations sont mis aux voix, il est procédé au vote à main levée, à moins qu un autre mode de scrutin ne soit légalement prescrit ou décidé par le comité. Si le projet de délibération ne rencontre pas d opposition, le président constate que la décision est adoptée à l unanimité. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris, le cas échéant, les votes par procuration. Pour le calcul de la majorité, il n est tenu compte ni des absents, ni des bulletins blancs, ni des bulletins nuls.
7 7 En cas de partage des voix, sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Les délégués titulaires peuvent assister aux séances du comité syndical accompagnés de leurs suppléants. Dans ce cas, ces derniers ne peuvent pas prendre part aux votes des délibérations. A la demande du quart des conseillers présents, le président peut décider que le vote a lieu au scrutin public. A l appel de son nom, chaque délégué répond «oui» pour l adoption, «non» pour le rejet ou déclare qu il s abstient. Les noms des votants avec l indication de leur vote sont mentionnés dans le compte rendu. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, et, obligatoirement lorsqu il s agit de procéder à une nomination ou une représentation. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l élection a lieu à la majorité relative; à égalité des voix, l élection est acquise au plus âgé. Chapitre XIV : Du compte rendu de la séance. Les débats sont retranscrits dans un compte-rendu diffusé à chaque délégué syndical dès sa retranscription. Les observations ou demandes de rectification peuvent être faites à l occasion du comité syndical suivant. Chapitre XV : De la démission des délégués au comité syndical. Les démissions de membres du comité syndical sont adressées au président. La commune mandante pourvoit au remplacement de ses délégués démissionnaires ou empêchés dans l exercice de leur mandat. Il en est de même pour les suppléants.
8 8 TITRE II - DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU Chapitre I : De l élection. Le comité syndical élit le président et les membres du bureau parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l élection a lieu à la majorité relative. En cas d égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Pour l élection du président, le plus âgé des délégués préside le conseil syndical. Chapitre II : De la composition du bureau. Le bureau est élu par le comité syndical. Il comprend 17 membres dont un président deux vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint et 12 membres. Les Chambres Consulaires sont associées aux travaux du Bureau et du Comité Syndical. Le président et les membres du bureau sont élus pour la même durée que le comité syndical. Chapitre III : Des attributions du président. Le président est l organe exécutif du syndicat : Il prépare et exécute les délibérations du comité ou du bureau procédant par délégation de celui-ci. Il est l ordonnateur des dépenses, il prescrit l exécution des recettes du syndicat. Il est seul chargé de l administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa responsabilité, l exercice d une partie de ses fonctions aux vice-présidents et en l absence ou en cas d empêchement de ces
9 9 derniers, à d autres membres du bureau. Ces délégations subsistent tant qu elles ne sont pas rapportées. Il représente le syndicat en justice. Chapitre IV : Des attributions du bureau. Le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l exception : du vote du budget, de l approbation du compte administratif, des décisions prises en vertus des articles L , L5721-2, L et L5721-7du Code Général des Collectivités Territoriales (modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat - Durée du syndicat), de l adhésion du syndicat à un établissement public ou à tout autre organisme, des mesures de même nature que celles visées à l article 11 de la loi n du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (mesures relatives à l inscription, pour une somme suffisante, des dépenses obligatoires), de la délégation de la gestion d un service public.
10 10 TITRE III - DES COMMISSIONS SYNDICALES ET DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT. Chapitre I : Des commissions syndicales. Le comité syndical peut former, autant que de besoin, des commissions de travail chargées d étudier et de préparer ses décisions. Des commissions thématiques de pays Quatre commissions thématiques permanentes sont créées reprenant l'objet des principaux enjeux de développement du pays : Vie économique et professionnelle Tourisme Patrimoine Développement culturel Habitat et services à la population Environnement et cadre de vie Ces commissions thématiques sont ouvertes : Aux délégués titulaires et suppléants du syndicat de pays (participation à une seule commission) Aux membres titulaires et suppléants du conseil de développement (participation à une seule commission) A toute personne (associations, administrations, ) désireuse de participer aux travaux du conseil de développement et approuvée par les présidents de la commission. Le nombre de membres est limité à 40 par commission. Des personnes qualifiées peuvent, ponctuellement et selon l ordre du jour, participer en plus des membres permanents aux travaux des commissions. En règle générale, les commissions sont permanentes et fonctionnent pour la durée du mandat du comité syndical. Les commissions du pays sont co-présidées par un binôme constitué d un membre issu du syndicat de pays et d un membre du conseil de développement. Ainsi, le bureau du Syndicat désigne, en son sein, un co-président par commission. Ce dernier assure la liaison entre le syndicat et le conseil de développement pour les matières dans lesquelles la commission a compétence. Il facilite, si nécessaire, les réunions de travail des communes avec les commissions compétentes.
11 11 Les commissions se réunissent, à la demande du président du syndicat ou à l initiative des co-présidents de la commission. Autres commissions de travail D autres commissions de travail peuvent également être constituées pour une durée limitée à l étude d un dossier particulier. Fonctionnement des commissions L ordre du jour des réunions de commission est adressé à chacun de ses membres, au moins huit jours avant leur tenue. Tout membre empêché d assister à une séance de commission peut donner mandat à un de ses collègues, membres de la commission. Un même membre de la commission ne peut être porteur que d un seul mandat. Les commissions donnent un avis. Il est établi un compte rendu pour chaque réunion de commission diffusé à l ensemble de ses membres. Les propositions de(s) commission(s) sont soumises à l examen du bureau qui statue: par acceptation des propositions, par réexamen des propositions, par présentation à l ordre du jour du comité syndical pour décision. Chapitre II : Du conseil de développement. 1 Définition Le conseil de développement du Pays Berry St-Amandois est institué conformément à l article 2 de la Loi d'orientation pour l'aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin Il comprend des représentants des milieux socio-économiques, culturels et associatifs exerçant leur activité principale dans le périmètre du syndicat. Le conseil de développement est le reflet de la société civile. Il est informé sur les choix faits par le comité syndical et peut en retour proposer des projets, des idées qui mériteraient d être intégrés dans les programmes mis en œuvre par le syndicat de pays. Il a un rôle consultatif.
12 12 2 Composition Elle est fixée de la manière suivante : Un collège de représentants des associations choisies dans les thématiques suivantes : tourisme, animation culturelle, promotion, environnement, social et insertion, jeunesse, sports et loisirs Un collège d élus Un collège de représentant des employeurs et chefs d entreprises Un collège représentant les salariés Un représentant de chacune des 3 chambres consulaires. Un représentant de la CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives de la Région Centre) Le nombre ainsi que la liste nominative sont arrêtés par délibération du comité syndical sur proposition éventuelle du bureau après concertation avec les divers partenaires associatifs, économiques et sociaux du Pays. Les modalités de nominations à l intérieur de chaque collège sont déterminées par le règlement intérieur élaboré par le conseil de développement dans le respect des modalités suivantes : Le comité syndical désigne les élus du syndicat qui participeront, sans droit de vote, aux réunions du conseil de développement. Toute nouvelle nomination doit être validée par les instances syndicales. Après chaque renouvellement du comité syndical, le président du conseil de développement en fonction organise le renouvellement de la totalité de la liste des personnes composant le conseil de développement. 3 Rôle et fonctionnement Ce conseil de développement a pour mission de suivre l évolution de la charte de développement du Pays initialement approuvé le 7 mars Il est consulté sur les grandes options structurelles posées au syndicat, et suit le développement des politiques contractuelles engagées avec les partenaires du pays (Etat, Région, Département, etc. ). Il est un lieu d émission d avis et de conseil mais aussi un lieu de conception et de mobilisation de projets. Il joue un rôle dans l évaluation des actions entreprises et la préparation des procédures : volet territorial du contrat de plan, programmes européens (objectif 2 et Leader + ), Fonds (annuel) Départemental Pour les Pays, Programme d animation annuel des pays
13 13 (financement départemental), réactualisation de la charte tant le diagnostic que la stratégie. Tout ou partie du conseil de développement (en dehors du collège des élus) peut être amené à constituer le collège privé du Groupe d Action Locale dans le cadre de la procédure européenne Leader. Les membres du conseil de développement ont vocation à participer aux travaux des commissions thématiques du pays qui formalisent la coopération et l échange des idées et des projets entre les élus et la société civile. Le conseil de développement établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le bureau du syndicat de pays. Les membres du conseil de développement, élisent en assemblée générale, leur bureau, dont ils fixent la composition. Ils élisent également un président qui ne peut être issu du collège des élus.. Des rapports issus de ces commissions peuvent être soumis au bureau du conseil de développement. Le conseil de développement désigne en son sein un co-président pour chacune des commissions du pays. 4 Relations avec le syndicat de pays Le conseil de développement ne dispose d aucun budget propre. Toutefois les frais administratifs liés à l envoi des convocations des réunions (assemblée générale, bureau, commissions) pourront être pris en charge par le syndicat. De même, l organisation des réunions du conseil de développement et le fonctionnement de son bureau sont assurés par les services du syndicat du pays. Le président du syndicat, ou son représentant, assiste de droit aux assemblées générales du conseil de développement. De même, il peut assister aux réunions du bureau ou des commissions. Le Président du conseil de développement est invité aux réunions du bureau syndical et du comité syndical.
14 14 TITRE IV - DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES NON MEMBRES. Des conventions peuvent être passées avec des collectivités territoriales nonmembres du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St Amandois en vue de leur participation à des études ou réalisations qui les concernent et les intéressent, ou en vue de l utilisation d équipements ou de services syndicaux. Les conditions de ces collaborations font l objet, au coup par coup, de délibérations du comité syndical sur proposition du bureau et des commissions compétentes. Ce sont les conditions de l espèce qui permettent à chaque fois de fixer les critères de participation financière des collectivités territoriales extérieures occasionnellement associées ou clientes. TITRE V - MODIFICATION DU REGLEMENT. Ce présent règlement peut à tout moment faire l objet de modifications à la demande et sur proposition du président ou du quart de l assemblée en exercice. Il sera adopté à chaque renouvellement de mandat.
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