Extension de la protection accident du travail à diverses catégories de bénévoles. Le mot «conciliateur» est surligné en page 5.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Extension de la protection accident du travail à diverses catégories de bénévoles. Le mot «conciliateur» est surligné en page 5."

Transcription

1 Code de la sécurité sociale Art. D à D Extension de la protection accident du travail à diverses catégories de bénévoles Version en vigueur au 11 février 2011 Le mot «conciliateur» est surligné en page 5. Partie réglementaire - DÉCRETS SIMPLES o Livre 4 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (DISPOSITIONS PROPRES ET DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES) Titre 1 : GÉNÉRALITÉS - DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS BÉNÉFICIAIRES Chapitre 2 : CHAMP D'APPLICATION - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS LIÉS PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET À DIVERSES CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. Sous-section 8 Membres bénévoles des organismes sociaux Article D créé par le décret n du 17 décembre art. 1 Pour l'application du 6 de l'article L : 1 ) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ; 2 ) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D Article D modifié par le décret n du 31 mars art. 335 I ORGANISMES LIÉS AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE, DE SÉCURITE SOCIALE OU DE MUTUALITÉ A En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale : membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration. B En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale : 1 ) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de

2 2 l'état (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ; 2 ) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n du 24 mai 1956 ; 3 ) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès : a. des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; b. de la Société nationale des chemins de fer français ; c. des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ; d. de la Régie autonome des transports parisiens ; e. des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ; f. de la compagnie générale des eaux ; g. de la Banque de France ; h. du Théâtre national de l'opéra de Paris et de la Comédie Française ; i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R ; 4 ) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ; 5 ) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ; 6 ) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R C En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L , premier alinéa) : membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration. D En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité : membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration. E En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L , L et L ) : représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions. F En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles : membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'état, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code).

3 3 G En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L ; articles R et suivants) : membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions. H En ce qui concerne l'organisation de la mutualité : 1 ) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ; 2 ) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité. II ORGANISMES LIÉS A LA PROTECTION SOCIALE ET À LA SANTÉ PUBLIQUE A En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) : membres : de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ; des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO). B En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) : membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'afpa ; membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes. C En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L et R et suivants du code du travail) : membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail. D En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n du 28 juillet 1960) : membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ; membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n du 28 juillet 1960 ; décret n du 13 avril 1962) ; membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n du 20 décembre E En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n du 2 mai 1972) : membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics. F En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :

4 4 membres : des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ; des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1 er à 9) ; des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1 er, 2, 4, 5) ; des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n , articles 13 et 15 ; n , article 1 er ; décret n du 6 janvier 1950, article 22). G En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales : 1 ) Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 2 ) Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 3 ) Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L du code de la santé publique, membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 4 ) Personnes qualifiées mentionnées à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1 ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2 lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole. H En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1 er février 1924 ; décret n du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) : membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités. I En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L ) : membres : des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale (article 138 du code de la famille et de l'aide sociale) ; des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours (articles 126 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale) ; des conseils de famille des pupilles de l'état (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ; des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n du 7 janvier J En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) : personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3 de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale. K En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n du 2 février 1945 et décret n du 16 avril 1946) : 1 ) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;

5 5 2 ) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes. L En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret n du 30 avril 1987, modifié par décret n du 16 ai 1990) : Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné. III INSTITUTIONS JUDICIAIRES A En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale : 1 ) membres assesseurs titulaires et suppléants : a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; b. des commissions régionales du contentieux technique ; c. de la commission nationale technique ; 2 ) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R ) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R , au deuxième alinéa de l'article R , aux articles R , R , R , R à R , R et R B En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) : membres des conseils de prud'hommes. C En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n du 3 août 1961) : magistrats des tribunaux de commerce. D En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n du 22 décembre 1958) : membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. E En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n du 24 février 1945, articles R et suivants du code de l'organisation judiciaire) : membres assesseurs des tribunaux pour enfants. IV MINISTÈRES A En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n du 2 février 1945, ordonnance n du 23 décembre 1958, décret n du 20 mars 1978, modifié par le décret n du 18 mai 1981) : 1 ) visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ; 2 ) membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ; 3 ) délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ; 4 ) membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ; 5 ) conciliateurs.

6 6 B En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L , L , L , R et R , D à D du code du travail) : 1 ) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R du code du travail ; 2 ) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L du code du travail ; 3 ) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ; 4 ) Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'article L du code du travail. C En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n du 15 décembre 1975) : membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription. V DIVERS A En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n du 6 novembre 1954 complété et modifié) : 1 ) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ; 2 ) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne. B En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République. Article D Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L , L et de l'article 2 du décret n du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment : 1 ) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ; 2 ) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D a son siège ; 3 ) le versement des cotisations ; 4 ) la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D Article D Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires. Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

Règlement de l action solidaire et sociale

Règlement de l action solidaire et sociale Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

LOI n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

LOI n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées Texte intégral de la loi du 30 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LOI n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées L'Assemblée nationale et le Sénat ont

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Lois 31723 p.1 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B.

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques sociaux.

Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques sociaux. R4 = SÉCURITÉ SOCIALE, CMU, ABUS ET FRAUDES R4 = SÉCURITÉ SOCIALE, CMU, ABUS ET FRAUDES DÉFINITION : Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DOCUMENT UNIQUE PRECISANT LES DEFINITIONS DE FONCTION ET LA DELEGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'association. NOM : Prénom :

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Santé publique - Protection sociale -

Santé publique - Protection sociale - 26-1-05 1 Santé publique - Protection sociale - Système très complexe qui couvre : - des risques déterminés - des catégories particulières de population Protection sociale SS protection de base obligatoire

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN CONCERNANT LE CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D'INTÉRÊTS FINANCIERS

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Quelle structure est concernée?

Quelle structure est concernée? Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

Code wallon de l Action sociale et de la Santé PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS ORGANIQUES

Code wallon de l Action sociale et de la Santé PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS ORGANIQUES Code wallon de l Action sociale et de la Santé PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS ORGANIQUES Livre Ier : Conseil wallon de l Action sociale et de la Santé Titre Ier : Définitions et disposition générale Article

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

TEXTE ADOPTE n 796 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 21 février 2002 PROPOSITION DE LOI tendant à la création d un régime

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE ( CRI BIJ ) TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION Article 1 : Il est formé à Metz, entre les personnes physiques et collectives

Plus en détail

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS Edition 2014 SOMMAIRE Editorial de Monsieur le préfet. 1 Le pacte est au service des entreprises et des ménages 2-3

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Principales caractéristiques du système de santé belge (niveau fédéral) Michel VIGNEUL 4 novembre 2013

Principales caractéristiques du système de santé belge (niveau fédéral) Michel VIGNEUL 4 novembre 2013 Principales caractéristiques du système de santé belge (niveau fédéral) Michel VIGNEUL 4 novembre 2013 LE SYSTEME DES SOINS DE SANTE EN BELGIQUE 1. LA PROTECTION SOCIALE BELGE 2. LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN

Plus en détail

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

- 37 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie. - 37 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie Article 1 er Article 1 er Code des assurances I.

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

dernier avis d imposition du foyer ; justificatifs des ressources des 3 derniers mois du foyer ; factures acquittées. Aide unique.

dernier avis d imposition du foyer ; justificatifs des ressources des 3 derniers mois du foyer ; factures acquittées. Aide unique. Placement en établissement médicalisé ou spécialisé Cette aide permet de faire face à la charge financière importante que représente le placement en établissement spécialisé de l adhérent ou de l ayant

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

Les vaccinations en milieu professionnel

Les vaccinations en milieu professionnel Les vaccinations en milieu professionnel Mise à jour Août 2008 Dans le cadre de la prévention du risque biologique, le code du travail précise, aux articles R.4421-1 et suivants, la démarche d'analyse

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l emploi et de promotion de l égalité des territoires EXPOSÉ DES MOTIFS

Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l emploi et de promotion de l égalité des territoires EXPOSÉ DES MOTIFS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique NOR : Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l emploi et de promotion

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet 2015

Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet 2015 Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité Enregistrée au répertoire SIRENE sous le N 782 825 368 Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap Fiche technique n 96 créée en avril 2013 Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap La conduite d un véhicule n est pas incompatible avec le handicap. Cependant, des aménagements sont parfois

Plus en détail

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

Le Projet institutionnel. (Un avenir assuré = notre ambition)

Le Projet institutionnel. (Un avenir assuré = notre ambition) VIVRE ENSEMBLE Mutuelle d Aide aux Personnes Handicapées Mentales Siège Social : 5 rue de Breuvery 78100 St Germain en Laye Tél. : 01 34 51 38 80 - Fax : 01 39 73 75 72 e-mail : direction@vivre-ensemble.fr

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION

NOTICE D'INFORMATION 04 Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute-Provence NOTICE D'INFORMATION 39 Boulevard Victor Hugo Le Florilège 04000 DIGNE LES BAINS 1/14 Présentation du dispositif de protection

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 2. Loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs 3.

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'ENIPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la securité

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5

Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5 LES CONDITIONS PARTICULIERES Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents Juin 2013 1/5 2/5 L objet de la convention Elle encadre les modalités d intervention et de versement de la prestation

Plus en détail

A.R. 13-08-1962 M.B. 25-08-1962/10-10-1963

A.R. 13-08-1962 M.B. 25-08-1962/10-10-1963 Lois 08527 p.1 Intitulé Arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux A.R. 13-08-1962 M.B. 25-08-1962/10-10-1963 modifications : A.R. 21-03-63 (M.B. 30-04-63) A.R. 28-10-64 (M.B. 11-11-64) A.R.

Plus en détail

L intergénérationnel, un enjeu pour tous

L intergénérationnel, un enjeu pour tous www.limousin.gouv.fr 1 2 L intergénérationnel, un enjeu pour tous 3 SOMMAIRE COMMUNIQUE DE SYNTHESE page 4 CONTEXTE page 6 Le contrat de génération en Limousin L appui-conseil au contrat de génération

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE Mis à jour : Janvier 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Accords entre la France et l

Plus en détail

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS T'N DANSE association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS ARTICLE PREMIER - DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Loi n 46-628 du 8 avril 1946 Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz version consolidée au 8 décembre 2006 - Publication au JORF du 9 avril 1946 Titre Ier : De la nationalisation des entreprises

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président

Plus en détail

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003 Décret n 2-01-1643 du 2 chaabane 1423 9/10/2002 pris pour l'application de la loi n 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES

LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document 2011-1012. - Support de Cours (Version PDF) -

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document 2011-1012. - Support de Cours (Version PDF) - La mutualité Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf Date de création du document 2011-1012 1/10 Table des matières SPECIFIQUES :... 3 I Introduction et historique :... 4 II Objet d une mutuelle :...4

Plus en détail

CONVOCATIONS SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS

CONVOCATIONS SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS Société Anonyme au capital de 14 004 292,50. Siège social : 14 rue d Antin - 75002 PARIS. 393 010 467 R.C.S.

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail