L'Organe s'est reuni le 5 mars 2015 a I4h30 au siege de la Federation Francaise d'athletisme - 33, avenue Pierre de Coubertin PARIS

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1 ORGANE DISCIPLINAIRE D'APPEL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE Dossier: Sabine PETITJEAN L'Organe s'est reuni le 5 mars 2015 a I4h30 au siege de la Federation Francaise d'athletisme - 33, avenue Pierre de Coubertin PARIS Etaient presents : Assistaient egaiement: Et: - M. Michel MARIE, President - Dr. Richard BONNIVARD, Membre - Mme Aline NORA-COLLARD, Membre - Mme Sabine PETITJEAN, Athlete - Mme Anne-Sophie THEBAULT, Chargee d'instruction - M. Pierre-Yves COLIN, Secretaire de seance Vu le proces-verbal de controle antidopage etabli a Avermes le 21 decembre 2014, a Tissue de I'epreuve dite «Cross des Isles», Vu le rapport d'analyse du i 6 Janvier 2015 du Departement des Analyses de I'Agence Francaise de Lutte contre le Dopage (echantillon n ), Vu le code du sport pris dans toutes ses dispositions et notamment ses articles L232-9, et R a R232-7I, Vu le decret n 20l4-!005 du 4 septembre 2014 portant publication de la liste 2014 des substances et methodes interdites dans le sport, Vu le Reglement federal de lutte contre le Dopage de la Federation Francaise d'athletisme adopte le 27avril 2013, Vu les autres dispositions legislatives et reglementaires actuellement en vigueur, Vu I'ensemble des pieces du dossier, Vu le rapport d'instruction verse au dossier par Mme Anne-Sophie THEBAULT, chargee de I'instruction. * # Apres avoir pris connaissance du rapport d'instruction verse au dossier par Mme Anne-Sophie THEBAULT, chargee d'instruction designee par le President de la Federation, conformement aux dispositions du Reglement federal de lutte contre le Dopage, laquelle n'a pas participe aux deliberations de I'Organe. L'Organe entend preciser les elements suivants : Pagel sur5

2 > Considerant qu'aux termes de I'article L232-9 du code du sport: «II est interdit a tout sportif: 1 De detenir ou tenter de detenir, sans raison medicate dument justifiee, une ou des substances ou methodes interdites figurant sur la liste mentionnee au dernier alinea du present article; 2 D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou methodes interdites figurant sur la liste mentionnee au dernier alinea du present article. [.'interdiction prevue au 2 ne s'applique pas aux substances et methodes pour lesquelles le sportif: a) Dispose d'une automation pour usage a des ftns therapeutiques; b) (Abroge); c) Dispose d'une raison medicate dument justifiee. La liste des substances et methodes mentionnees au present article est ceile qui est elaboree en application de la convention Internationale mentionnee a I'article L ou de tout autre accord ulterieur qui aurait le meme objet et qui s'y substituerait Elk est publiee au Journal officiel de la Republique francaise.» Sur ce, I'Organe : > Considerant que Mme PETITJEAN a fait I'objet d'un controle antidopage en competition lors de I'epreuve dite «Cross des Isles» organisee a Avermes le 21 decembre > Considerant que le resultat de I'analyse reaiisee par le Departement des Analyses de I'AFLD le 16 Janvier 2015, a fait ressortir la presence de TUAMINOHEPTANE. > Considerant que le decret n 20l4-l005 du 4 septembre 2014 portant publication de la liste 2014 des substances et methodes interdites dans le sport piace cette substance dans la classe S6b - Stimulants specifies. > Considerant que Mme PETITJEAN a ete informee par la FFA par lettre recommandee avec demande d'avis de reception en date du 30 Janvier 2015 qu'une procedure disciplinaire etait engagee a son encontre par celle-ci, laquelle precisait: «vous disposez de la possibility de demander par lettre recommandee avec accuse de reception, dans un deiai de 5 jours a compter de!a reception de la presente, qu'il soit procede a vos frais a une seconde analyse». > Considerant que Mme PETITJEAN n'a pas demande de contre-analyse dans le delai imparti, ni audela. > Considerant que Mme PETITJEAN, conformement aux textes en vigueur, a ete convoquee par un courrier en date du 13 fevrier 2015, a se presenter devant I'Organe disciplinaire de \ kre instance de lutte contre le dopage, reuni aux fins d'examen de son dossier en sa reunion du 5 mars > Considerant que, sur le proces-verbal de controle, Mme PETITJEAN a deciare avoir fait recemment usage de medicaments, notamment de P «Efferalgan» ainsi qu'un sirop pour la toux et un spray nasal dont elle ne connaissait pas les noms. > Considerant que, par un courrier recu en date du 14 fevrier 2015, Mme PETITJEAN a indique qu'au jour du controle elle souffrait d'une infection des voies respiratoires depuis plusieurs semaines ; qu'a ce titre elle avait consulte un medecin qui lui avait present un traitement lie a sa pathologie ; qu'elle a fourni a I'Organe une copie de Pordonnance du medecin datee du 8 decembre 2014 sur laquelle sont mentionnes «Efferalgan», «Rhinofluimucil» (spray nasal) et «Toplexil» (sirop pour la toux) ainsi que deux autres produits («Helicidine» et«cetirizine»). Page 2 sur 5

3 > Considerant que le produit «Rhinofluimucil» contient la substance incriminee et qu'il est indique sur la base des medicaments integree sur le site internet de I'AFLD que le «Rhinofluimucil» est un medicament interdit en competition. > Considerant qu'ii apparatt que le medicament ingere contenant la TUAMINOHEPTANE, substance interdite, est de nature a etre present pour ce type d'affection et que la presence de cette substance dans les analyses trouverait son origine dans des considerations medicales et non dans une optique d'amelioration des performances ou de volonte manifeste de dissimuler la prise de medicaments contenant des substances interdites, ce qui est justifie par les dires et les elements produits par I'interessee. > Considerant alors que les documents et ies explications fournis par I'athlete sont de nature a convaincre I'Organe sur les circonstances ayant conduit a la positivite du controle et sur la bonne foi de ('athlete, dont e'est le premier manquement aux regies edictees en matiere de lutte contre le do page. > Mais considerant toutefois, bien que Mme PETiTJEAN ait excipe de sa bonne foi au regard de ses declarations et des elements produits devant I'Organe en indiquant avoir ingere le produit susmentionne dans!e cadre d'une prescription medicale, que la prise de ce medicament est de nature a constituer une demarche dopante. > Considerant, en effet, que le comportement prohibe par I'article L du code du sport consistent a utiliser ou recourir a une substance ou un procede, references sur une liste en raison de leurs proprietes, qui sont de nature a modifier artificiellement les capacites des athletes ou a masquer I'emploi de ces substances ou procedes suffit a constituer cette infraction, ce qui a deja ete confirme par la jurisprudence du Conseil d'etat, notamment dans sa decision du 2 juillet 2001 (CE n 22l48l). > Considerant, en I'espece, que le rapport d'analyse du 16 Janvier 2015 du Departement des analyse de I'AFLD mentionne la presence de TUAMINOHEPTANE ; que cette substance est referencee parmi les stimulants specifies de la classe S6b sur la liste annexee au decret du 4 septembre 2014 susvise ; que des lors, en application du principe de la responsabilite objective du sportif, selon lequel i! incombe a chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne penetre dans son organisme, sans qu'i! soit necessaire de demontrer que la prise de ladite substance a revetu un caractere intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive. > Considerant en outre que Mme PETITJEAN n'a pas saisi la possibility qu'elle avait de verifier, via le site internet de I'Agence francaise de lutte contre le dopage ou la liste des substances interdites dans le sport annexee au decret n 20l4-!005 precite, que les substances contenues dans le produit ingere etaient ou non considerees comme dopantes ; qu'elle n'a pas non plus precise sa qualite de sportive a son medecin qui aurait pu lui prescrire un traitement alternatif ne contenant aucune substance dopante ; qu'a cet egard, Mme PETITJEAN a fait preuve d'une certaine negligence. > Considerant qu'il resulte de ce qui precede que e'est par negligence que Mme PETITJEAN a contrevenu aux dispositions legislatives et regiementaires en matiere de lutte contre le dopage ce qui doit, en depit de sa bonne foi et des explications valablement fournies, entrainer une sanction proportionnee a la nature du manquement commis ; qu'ainsi les faits releves a son encontre sont de nature a entrainer te prononce d'une sanction. > Considerant par ailleurs que Mme PETITJEAN est titulaire du diplome d'entraineur federal d'athletisme ; qu'a ce titre elle est parfaitement informee des risques de violation des regies antidopage lies a la prise de medicaments et se doit de les inculquer aux athletes qu'elle encadre; qu'en ne respectant pas, par inadvertance, ces principes, elle a fait preuve d'une negligence fautive. Page 3sur5

4 > Considerant qu'i! resulte de la combinaison des articles 36 et suivants du reglement federal de lutte contre le dopage et de I'article 10 du Code mondial antidopage que les sanctions applicables peuvent aller jusqu'a deux ans de suspension. > Mais considerant que, selon le Reglement federal de lutte contre le dopage et le Code mondial antidopage, la prise d'une substance dite specifiee peut se traduire, s'il est etabii que le sportif ne I'a pas utilisee dans I'intention d'ameiiorer sa performance sportive ni de masquer I'usage d'une substance ameliorant la performance, par une sanction reduite. > Considerant sur ce point que le resultat de la competition a laquelle a participe Mme PETITJEAN ne constitue pas sa meilleure performance, quand bien meme la performance realisee serait tout a fait honorable, qu'aucune qualification particuliere n'etait attendue, qu'ainsi la performance ne constituait pas I'element determinant dans la participation de I'athlete a la competition ; que la prise d'une substance specifiee peut se traduire, s'il est etabii, comme en I'espece, que le sportif ne I'a pas utilisee dans I'intention d'ameiiorer sa performance sportive, par une sanction reduite; que le fait qu'il s'agisse d'un premier manquement a la reglementation antidopage est egalement de nature a entrainer le prononce d'une sanction reduite. > Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que les faits releves a I'encontre de Mme PETITJEAN sont de nature a justifier I'application des dispositions de I'article 36 du Reglement federal de lutte contre le dopage; qu'au vu de I'ensemble des circonstances susmentionnees, eu egard notamment a la nature de la substance detectee et aux conditions dans lesquelles I'athlete a ete amenee a la consommer, il y a lieu de lui infliger une suspension de toute competition ou manifestation sportive organisee ou autorisee par la Federation francaise d'athletisme pour une duree de neuf mois. PAR CES MOTIFS : Article I : Selon les faits etablis et non contestes : =^ Mme Sabine PETITJEAN a bien commis une infraction au sens de I'article L du Code du Sport. Article 2 : En consequence i'organe decide d'entrer en voie de condamnation a I'encontre de Mme PETITJEAN et de prononcer les sanctions suivantes : :r> Neuf mois de suspension de competition, ^> Annulation de la performance accomplie le jour de I'infraction avec retrait des medailles, points, gains et prix Article 3 : La sanction prononcee par la presente decision prend effet a la date de sa notification a Mme Sabine PETITJEAN. Article 4: II est demande a i'agence francaise de lutte contre le dopage d'etendre la sanction prononcee aux autres federations sportives francaises organisant des manifestations d'athletisme. L'Organe disciplinaire de premiere instance de lutte contre le dopage entend preciser a I'athlete : - Qu'en vertu des dispositions des articles 30 et suivants du Reglement federal de lutte contre le dopage, la decision peut «etre frappee d'appel par I'interessee et par Se President de la FFA par iettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par Iettre remise contre recepisse dans un delai de 10 jours». Page 4 sur 5

5 - Que la decision sera publiee au bulletin officiel de la FFA, - Qu'en vertu des dispositions de I'article L du code du sport, la presente decision pourra etre reformee dans un delai de deux mois par I'Agence francaise de lutte contre le dopage en s'en saisissant. - Qu'en vertu de la Regie 42 des Regies de competitions de I'lAAF, la presente decision pourra etre portee devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne par I'lAAF. Paris, le 13 mars 2015 Le President de Seance Michel MARLE Le Secretaire de Seance Pierre-Yves COLIN Page 5 sur 5

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