C I R C U L A I R E février 2011

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1 C I R C U L A I R E février 2011 CUMUL D ACTIVITES Références : - loi n du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, - décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et des ouvriers industriels de l Etat, - décret n du 20 janvier 2011 modifiant le décret n du 2 mai Cette circulaire a été mise à jour à la suite de la sortie du décret n du 20 janvier 2011 modifiant le décret n du 2 mai 2007 qui modifie notamment la liste des activités à titre accessoire susceptibles d être autorisées et les règles de saisine de la commission de déontologie. La loi n du 2 février 2007 et le décret n du 2 mai 2007 susvisés modifient les règles de cumul d activités, essentiellement les activités privées Le décret-loi du 29 février 1936 relatif aux autorisations de cumul est abrogé à compter du 4 mai Les autorisations de cumul ayant été accordées en application du décret-loi de 1936 seront abrogées à compter du 3 mai 2009, si elles n ont pas, d ici là, fait l objet d une autorisation expresse par le chef de service. RAPPEL : Par principe, les fonctionnaires et les agents non titulaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 de la loi n du 13 juillet 1983 modifiée). Ce principe est assorti de dérogations. I. LE CUMUL D ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE 1/ Les conditions d exercice des activités accessoires Les fonctionnaires, agents contractuels de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l Etat peuvent être autorisés à exercer des activités accessoires si celles-ci sont compatibles avec leurs fonctions et ne portent pas atteinte au fonctionnement normal du service, à son indépendance et à sa neutralité. Ces activités accessoires peuvent être lucratives ou non. L activité accessoire ne peut être exercée qu en dehors des heures de service de l agent. 2/ Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d être autorisées - expertise ou consultation ; toutefois, cette activité ne peut être liée à un litige intéressant une personne publique, sauf si elle s'exerce au profit de cette dernière, - enseignement et formation, - activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l éducation populaire,

2 - activité agricole dans une exploitation non constituée sous forme sociale, ou dans une exploitation constituée sous forme de société civile ou commerciale, - activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, - aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire de PACS ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide, - travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, Parmi ces activités, peuvent être exercées sous statut de l auto-entrepreneur : expertise ou consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, travaux de faible importance chez des particuliers. Peut être aussi autorisé l'exercice : - d une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif, - d une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un état étranger, pour une durée limitée. Enfin, les activités accessoires autorisées uniquement sous le régime de l auto-entrepreneur : - services à la personne, - vente de biens fabriqués personnellement par l agent. Les collaborateurs de cabinet peuvent être autorisés à exercer, à titre d'activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. 3/ Les formalités requises pour exercer une activité accessoire Préalablement à l exercice de toute activité soumise à autorisation, l intéressé adresse à l autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite comprenant les informations suivantes : - l identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, - la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité. Toute autre information de nature à éclairer l'autorité sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires. L autorité compétente notifie sa décision dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque l'autorité estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai de notification est alors porté à deux mois. En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse réglementaire, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire. En cas de changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent, elle est assimilée à l'exercice d'une nouvelle activité. 4/ Cas de remise en cause d une autorisation L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dans les cas suivants : - lorsque l'intérêt du service le justifie, - lorsque les informations sur la base desquelles l'autorisation a été donnée paraissent fausses, - lorsque l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

3 II. LE CUMUL D ACTIVITES AU TITRE DE LA CREATION, DE LA REPRISE ET DE LA POURSUITE D ACTIVITES AU SEIN D UNE ENTREPRISE A) LA CREATION OU LA REPRISE D UNE ENTREPRISE PAR UN AGENT PUBLIC 1/ Le principe L interdiction d exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, ainsi que l'interdiction de participer à l'organe de direction d'une société ou d'une association, ne sont pas applicables au fonctionnaire ou à l agent non titulaire qui crée ou reprend une entreprise. L agent peut créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, quelle qu en soit la forme juridique. Dans le cadre des facilités accordées aux agents publics qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, un nouveau motif de temps partiel a été instauré. 2/ Les formalités L agent présente une déclaration écrite à l autorité dont il relève deux mois avant la date de création ou de reprise. Cette déclaration doit mentionner : - la forme et l objet social de l entreprise, - son secteur et sa branche d'activités, - le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. La collectivité saisit la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l enregistrement de la saisine par son secrétariat. L absence d avis de la commission dans les délais impartis vaut avis favorable. Lorsque la commission estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de donner un avis sur cette déclaration, elle invite l'intéressé dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la réception de sa demande, à la compléter. Le délai de réponse est alors porté à deux mois. L'avis de la commission est transmis à l'autorité, qui en informe l'intéressé. 3/ Durée de la dérogation La dérogation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la reprise, elle peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. B) LE RECRUTEMENT D UN DIRIGEANT DE SOCIETE OU D ASSOCIATION 1/ Le principe L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, ainsi que l'interdiction de participer à l'organe de direction d'une société ou d'une association (sauf si elle constitue une œuvre sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée), ne sont pas applicables au dirigeant d'une société ou d'une association, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel, qui continue à exercer son activité privée. 2/ Les formalités Déclaration préalable de l agent L agent déclare par écrit à la collectivité dont il est appelé à relever son intention de continuer à exercer une activité privée.

4 Lorsqu'il est recruté en qualité de fonctionnaire, il transmet cette déclaration à l'autorité compétente dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel, il transmet cette déclaration à l'autorité compétente préalablement à la signature de son contrat. La saisine de la commission de déontologie L'autorité saisit pour avis la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle est informée du projet de l'intéressé. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d un mois. Elle peut, cependant, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, inviter l'intéressé à fournir des informations complémentaires ; dans ce cas, le délai de réponse est porté à deux mois. Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui en informe l'intéressé. 3/ Durée de la dérogation Lorsque l'agent sollicite la prolongation de son autorisation, sa déclaration ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie. La dérogation est accordée pour une durée maximale d'un an à compter du recrutement ; elle peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. III. ROLE DE LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE, DECISION DE L AUTORITE ET DUREE DE CUMUL 1/ La commission de déontologie La commission contrôle les projets présentés au vu des dispositions pénales relatives à la prise illégale d'intérêts (art C. pénal) et examine si l'activité envisagée porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l'agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service auquel il appartient. Elle peut entendre l agent à la demande de celui-ci, soit sur convocation ; l agent entendu peut se faire assister par toute personne de son choix. La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire. 2/ L autorité L'autorité se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie, en appréciant également la compatibilité du cumul envisagé au regard des obligations de service qui s'imposent à l'agent. Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale d'un an, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période. Les déclarations de prolongation de l'exercice d'activités privées ne font pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie. L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité. 3/ Délai entre deux autorisations L agent ayant bénéficié d une autorisation de cumul lui ayant permis de créer ou de reprendre une entreprise, ou de continuer à diriger une société ou une association, ne peut solliciter un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d une entreprise avant l écoulement d un délai de trois ans à compter de la fin du précédent cumul.

5 IV. EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET A) EXERCICE D UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE OU D UNE ACTIVITE ACCESSOIRE 1/ Principe Les fonctionnaires et les agents contractuels, occupant un emploi à temps non complet pour une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 24 heures 30, peuvent exercer : - à titre professionnel, une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service, - auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, les activités accessoires présentées dans le chapitre I, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Les agents bénéficiaires d un contrat à durée indéterminée de droit privé exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C dans le domaine de l entretien, du gardiennage et de la restauration, ont également la possibilité d exercer une activité privée lucrative. L activité accessoire doit enfin être exercée en dehors des obligations de service de l agent. 2/ Les modalités L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé. L agent relevant de plusieurs autorités est tenu d informer par écrit chacune d entre elles de toute activité qu il exerce auprès d une autre administration ou d un autre service relevant de l une des trois fonctions publiques. Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité. B) CUMUL D EMPLOIS PUBLICS Les fonctionnaires et les agents non titulaires, occupant un emploi à temps non complet pour une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 24 heures 30, peuvent exercer une ou plusieurs activités auprès des administrations de l'etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements employant les fonctionnaires hospitaliers, services et établissements publics à caractère industriel ou commercial. Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service. Les limites fixées pour le cumul d activités publiques sont : - pour un fonctionnaire, la durée totale de travail ne peut excéder de plus de 15 % celle qui correspond à un emploi à temps complet, - pour les agents non titulaires et les agents de droit privé, la durée de service ne doit pas dépasser celle d'un emploi à temps complet. Les demandes d'autorisation, les déclarations de cumul d'activités ainsi que les avis de la commission de déontologie et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier individuel de l'agent.

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