Du 11 février PJ : Circulaire FP N 2179 du 28 janvier 2009 Décret n du 18 avril 2008
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1 la R 5 Du 11 février 2009 Posiitiion d actiiviité dans les admiiniistratiions de l État La DGAFP vient de diffuser une circulaire n 2179 du 28 janvier 2009 qui précise les conditions d exercices des fonctions, en position d activité dans les administrations de l État. PJ : Circulaire FP N 2179 du 28 janvier 2009 Décret n du 18 avril 2008 Cette circulaire s attache à mettre en application, de manière très précise, l outil de mise en place de la RGPP, contenu dans le décret n du 18 avril 2008 qui permet aux fonctionnaires de l État d exercer, en position d activité, les fonctions correspondant à leur grade dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre gestionnaire du corps, mais aussi dans les services et établissements publics relevant d un autre ministère. Désormais tous les fonctionnaires y compris ceux mis à disposition ou en position de détachement dès lors qu il est mis fin à leur situation, ont vocation à être affectés pour l exercice des fonctions afférentes à leur grade : dans les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale du ministère gestionnaire ; dans les établissements publics placés sous sa tutelle ; dans les services d un autre ministère (administration centrale, services déconcentrés ou services à compétence nationale) ; dans les établissement publics placés sous la tutelle d un autre ministère ; dans les services des autorités administratives indépendantes, non dotées de la personnalité morale. L affectation d un fonctionnaire de l État en position d activité peut intervenir dans un cadre individuel (ex : mobilité exercée à la demande de l agent) ou bien dans un cadre collectif (ex : transfert d un service d un ministère à un autre).
2 Elle est prononcée pour une durée indéterminée et ne peut avoir lieu que dans la mesure où le fonctionnaire continue d exercer les fonctions afférentes à son grade. L affectation dans un cadre individuel vise à pourvoir un emploi dont la publicité a été préalablement assurée, et présuppose l avis conforme de l administration d accueil notifié par écrit à l administration d origine. En cas d affectation collective, l avis de l administration d accueil sur chaque affectation n est pas nécessaire. Lorsque les décisions d affectation correspondent à des mutations, elles requièrent l avis préalable de la CAP du corps d origine. C est le cas s il y a changement d emploi. Le fonctionnaire de l État affecté dans un établissement public placé sous la tutelle du ministre gestionnaire ou dans un service ou un établissement public relevant d un autre ministère reste géré par son administration d origine conformément aux dispositions du statut particulier de son corps. Aussi les actes de gestion (pouvoir disciplinaire, avancement et promotion, mutation, etc.) continuent ils d être pris par l administration d origine sauf délégation de compétences. Cependant l administration d accueil formule un avis sur l avancement de grade, la promotion de corps, et des propositions pour la notation. L administration d accueil est compétente en matière de rémunération du fonctionnaire. Celle ci lui verse le traitement principal, les indemnités, les prestations auxquelles il a droit ainsi que tous les remboursements de frais afférent à l exercice de ses fonctions. L administration d accueil pourra également être compétente sur des actes individuels délégués par arrêté (autorisations de cumul d activité, congés) et les conditions d emploi (évaluation, conditions et temps de travail, action sociale, formation). Commentaire FO À travers cette circulaire le Gouvernement se dote d un outil de mobilité collective qui sera le moyen d accélérer et faciliter les restructurations et réorganisations de services imposés par la RGPP au détriment des carrières et des rémunérations accessoires des fonctionnaires.
3 .. 19 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 151 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n o du 18 avril 2008 organisant les conditions d exercice des fonctions, en position d activité, dans les administrations de l Etat NOR : BCFX D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n o du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 18 mars 2008 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1 er. Les fonctionnaires de l Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : 1 o Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ; 2 o Dans les services et établissements publics de l Etat relevant d autres départements ministériels. Dans le cas mentionné au 2 o, leur affectation est prononcée par décision de l autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l autorité compétente de l administration d accueil. En outre, lorsque l affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé. Art. 2. Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l autorité compétente de l administration d accueil, à l exception de ceux qui sont soumis à l avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l administration d accueil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé. Art. 3. Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 avril Par le Président de la République : Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON Le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique, ANDRÉ SANTINI NICOLAS SARKOZY Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH
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