ALGERIE (République algérienne démocratique et populaire) Dispositions relatives à la transmission des actes
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1 ALGERIE (République algérienne démocratique et populaire) Dispositions relatives à la transmission des actes Cadre juridique : Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 (Décret n du 29 août 1962 portant publication des Protocoles, Conventions et Accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l Exécutif provisoire algérien J.O. du 30 août 1962). Voir : En application du premier alinéa de l article 684 du code de procédure civile, les actes à destination de ce pays ne peuvent pas faire l objet d une remise à parquet (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). En effet, les dispositions internationales ici applicables autorisent l autorité compétente (l huissier de justice ou le greffe lorsqu il est compétent pour notifier) à transmettre l acte directement au parquet algérien territorialement compétent. Afin d'identifier le parquet compétent, peuvent être consultés : - la liste des tribunaux publiée par le Consulat général de France à Alger :
2 - le Ministère de la justice algérien : Ministère de la Justice 8, place Bir Hakem El-Biar Alger Tél. : Fax : Mail : contact@mjustice.dz info@mjustice.dz - l Ambassade d Algérie à Paris : 50, rue de Lisbonne Paris Téléphone: Fax: Mail: chancellerie@amb-algerie.fr - ou les consulats généraux d Algérie en province. Aucune traduction ni autre formalité particulière n est prévue par la convention. IMPORTANT Il n est pas possible de procéder à une notification d acte par voie postale directement à son destinataire en Algérie.
3 Dispositions relatives à l'obtention des preuves Cadre juridique : Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 (voir supra) La juridiction française compétente peut décerner une commission rogatoire confiée : - à toute autorité judiciaire compétente de l État de destination, - ou aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises (pour l'audition de ressortissants français uniquement).
4 Conformément à l article 734 du code de procédure civile, la commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction requérante, au ministère public. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités judiciaires étrangères : Le parquet français adresse directement la commission rogatoire au parquet algérien territorialement compétent (pour l'identifier voir ci-dessus sous les dispositions relatives à la transmission des actes). Aucune traduction n est prévue. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises : Le parquet adresse la commission rogatoire à la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau - bureau du droit de l Union, du droit international privé et de l entraide civile) qui la fait parvenir au ministère des affaires étrangères pour saisine du poste consulaire français. Dispositions relatives à l'assistance judiciaire internationale Cadre juridique : Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 (voir supra) En vertu de l article 35 du Protocole : «Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée. Le certificat attestant l insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s il réside sur le territoire de l un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant».
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