APPORTER UN BIEN COMMUN À SA SOCIÉTÉ : LES PROBLÉMATIQUES DU CONSENTEMENT ET DE LA REVENDICATION DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ

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1 APPORTER UN BIEN COMMUN À SA SOCIÉTÉ : LES PROBLÉMATIQUES DU CONSENTEMENT ET DE LA REVENDICATION DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ

2 L'apport d'un bien commun à la société Introduction Les sociétés sont constituées au moyen des apports réalisés par les associés de la société. Lorsque les biens apportés par l'associé lui sont propres, soit parce qu'ils proviennent d'une succession, soit parce que les époux sont placés sous un régime séparatiste, le problème du consentement du conjoint ne se pose pas. En revanche, la situation est toute autre lorsque les biens apportés par l'associé proviennent de la communauté des époux. Ce qui importe dans une telle situation, c'est l'origine du bien et le régime sous lequel il est placé. En effet, si les époux sont mariés sous un régime séparatiste, le bien peut librement être apporté. Il en va de même lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, mais que le bien est propre à l'un des époux. Au contraire, si le bien dépend de la communauté, le conjoint commun en biens pourra revendiquer la qualité d'associé au sein de la société, soit lors de l'apport de l'acte, soit postérieurement, à l'occasion d'un divorce par exemple L'apport du bien dépendant de la communauté Il faut être vigilant lorsque les époux apportent un bien dépendant de la communauté à une société. Longtemps, il a été interdit à deux époux d'apporter un bien dépendant de la communauté. Aujourd'hui, les époux peuvent même être associés au sein d'une même société, même si les apports ne sont constitués que de biens communs. En effet l'article du Code civil prévoit que «même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique». Aujourd'hui, un seul des époux peut apporter un bien dépendant de la communauté sans qu'aucune disposition ne vienne restreindre cette liberté. En revanche, lorsque l'un des époux apporte un bien à une société, le régime diffère selon que l'apport est réalisé au profit d'une société par actions, ou au profit d'une société dont les droits sociaux sont représentés par des parts non négociables librement. - Lorsque l'apport du bien commun est réalisé au profit d'une société par actions : Le bien commun est alors apporté au profit d'une société anonyme, d'une SAS etc. Dans une telle Page 1 / 5

3 hypothèse, lorsque l'apport est réalisé par les deux au profit de la société, chacun d'eux se voit attribuer la qualité d'actionnaire de manière indivise sur les actions reçues. Chacun des époux peut recevoir la qualité d'actionnaire pour une partie du bien commun apporté, il faut dans ce cas se référer aux dispositions du traité d'apport. En revanche, si l'acte d'apport est réalisé par un seul des époux, et même s'il s'agit de biens communs, alors seul l'époux apporteur se voit attribuer la qualité d'associé. Dans une telle hypothèse, lui seul se voit attribuer la qualité d'associé, il participe aux décisions de la société, aux assemblées générales et perçoit les dividendes. Même si l'époux apporteur a seul la qualité d'actionnaire, les actions reçues en contrepartie de l'apport d'un bien dépendent de la communauté, et les dividendes perçus seront des biens communs également. Cette situation peut poser un grand nombre de problèmes en cas de dissolution du lien conjugal. En effet, dans une telle hypothèse en cas de liquidation de la communauté existant entre les deux époux il faudra attribuer les actions à l'un ou l'autre, voir les partager. Cette situation peut avoir de lourdes conséquences pour la société. Il est fréquent que le divorce du dirigeant conduise à la faillite de l'entreprise créée. - L'apport d'un bien commun dans les sociétés autres que les sociétés par actions : Ici le bien est apporté à une société de personnes, ou bien une société à responsabilité limitée. Le législateur a entendu protéger l'époux commun en biens de l'apporteur. En effet, dans une telle société les titres ne sont pas librement négociables et du fait de la procédure d'agrément des nouveaux associés la cession des parts peut être plus complexe qu'une simple cession d'actions. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition des droits sociaux. Obligation d'information du conjoint d'un apport en numéraire sur des biens communs et prescription de l'action en nullité L'époux marié sous le régime de la communauté légale (régime matrimonial classique), ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales, sans que son conjoint en ait été averti et sans que l'apport ne fasse état de cet avertissement. En effet, l'article 1421 du Code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. A défaut d'avoir averti le conjoint, celui-ci peut demander son annulation notamment lorsque le couple entame une procédure de divorce. La question du délai de prescription de l'action peut alors se poser, Page 2 / 5

4 comme dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 23 mars Il est prévu à l'article 1427 du Code civil, que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté. En l'espèce, un époux commun en biens avec sa femme Mme Y., a constitué en 1998 avec sa compagne Mme Z., une SCI aux fins d'acquérir un bien immobilier sans en informer son épouse. L'année suivante Mme Y. a eu connaissance de l'existence de cette société et du caractère fictif de l'apport en biens propres effectué par son mari, mais elle n'engage une action en nullité de l'apport réalisé par son époux au profit de la SCI que 8 années plus tard. Quelques mois après, le divorce est définitivement prononcé. Pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par l'époux au capital de la SCI et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, le juge du fond énonce que si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du Code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par 30 ans. La Cour de cassation casse la décision au motif que l'action en nullité pour défaut d'information du conjoint, régie par l'article 1427 du Code civil, est soumise à la prescription de 2 ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction. 2. La revendication de la qualité d'associé par l'époux L'article du Code civil prévoit qu'un époux ne peut, sous peine de nullité de l'opération, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Toutefois le conjoint commun en biens de l'apporteur bénéficie d'un droit de revendication de la qualité d'associé à raison de la moitié des parts sociales souscrites. Dans une telle hypothèse il faut que le conjoint revendiquant ait notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint, lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. L'époux commun en biens doit donc notifier à la société son intention de devenir personnellement associé à raison de la moitié des parts sociales souscrites à l'aide des biens dépendant de la communauté. Il est recommandé de faire cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Page 3 / 5

5 Cette faculté de revendiquer la qualité d'associé est exclue lorsque les parts sociales sont nécessaires pour l'exercice de la profession de son époux, ou lorsque l'époux exerce une profession règlementée. Par exemple, l'un des époux va financer l'achat des parts d'une société d'exercice libéral d'avocats ou d'une clientèle civile d'avocat au moyen de biens dépendants de la communauté. Son conjoint ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé au sein de la société d'avocats puisque la profession d'avocat est une profession réglementée et sont accès est limité. La revendication du conjoint peut s'effectuer lors de l'acte d'apport du bien ou lors de l'acte d'acquisition des parts. Dans une telle hypothèse, il faudra s'intéresser à l'agrément des époux en cas de revendication. En effet, l'article du Code civil prévoit que lorsque l'époux notifie à la société son intention de devenir associé lors de l'acte l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Ainsi, si l'associé apporteur reçoit l'agrément, alors son conjoint est réputé avoir été agréé par les coassociés. Les associés n'ont donc pas la faculté de choisir entre les deux époux, ils ne peuvent pas agréer un époux et refuser l'entrée dans la société de l'autre. Soit ils accordent leur agrément aux deux époux, soit ils le refusent aux deux. La qualité d'associé peut être revendiquée par l'époux au cours de la vie sociale, postérieurement à l'acte d'apport, ou à l'acte d'achat des parts sociales. Dans ce cas, il faudra se référer aux statuts de la société pour voir s'il n'est pas prévu une procédure d'agrément de l'époux revendiquant. Pour connaitre la procédure d'agrément il faut se référer aux dispositions de l'article du Code civil. Celui-ci prévoit en son alinéa 3 que si la notification de la revendication de la qualité d'associé est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint. Cependant, lors de la délibération sur l'octroi de l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Ce droit de revendication peut être exercé à tout moment par l'époux, il peut même être exercé jusqu'au prononcé du jugement de divorce. Bien souvent l'époux va chercher à revendiquer la qualité d'associé lorsque le lien conjugal s'est distendu et lorsque les époux ont débuté une procédure de divorce. Si le conjoint revendiquant n'est pas agréé par les coassociés de son époux, ce dernier demeurera seul associé au sein de la société pour la totalité des parts sociales souscrites. L'exercice des prérogatives de l'associé est alors réservé à l'époux apporteur, celui-ci votera au cours des assemblées générales d'associés, percevra les dividendes versés par la société, même si ces fruits ont la nature de biens communs. Dans une SARL, en fonction du régime matrimonial choisi, l'époux pourra revendiquer ou non des parts dans la société. Ainsi si les consorts sont sous séparation de bien, en cas de divorce, le titulaire des parts Page 4 / 5

6 sociales exerce alors seul le droit de vote et reste seul ayant droit de la valeur de la société. Par contre, sous le régime de la communauté, le conjoint non associé a la faculté revendiquer la moitié des parts de la société. S'il renonce à cette faculté, il conserve toutefois un droit de veto sur la cession des parts de la société. Page 5 / 5 Powered by TCPDF (

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