COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
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- François-Xavier Auguste Bruneau
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1 COMPTES COURANTS D'ASSOCIES 08/06/2015 Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou de consentir des avances en compte courant. Le compte courant d'associés est ainsi un mode de financement ou de refinancement des sociétés. Ces avances se concrétisent soit par l'apport d'argent versé dans les caisses sociales par les associés, soit par le maintien au sein de la société de sommes normalement dues aux associés à titre de rémunérations ou de dividendes. Quels sont les intérêts du recours au compte courant d'associés? * L'amélioration de la trésorerie de la société * Un coût éventuellement inférieur aux emprunts bancaires * Une garantie à proposer aux banques à l'occasion d'un emprunt (comptes bloqués) * Pour les titulaires, un remboursement théoriquement possible à tout moment. I. ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE II. INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES 1/6
2 I. ASPECTS JURIDIQUES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIE A. Qualification de l'opération On appelle comptes courants d'associés les avances d'argent consenties aux sociétés par les associés ou dirigeants. Juridiquement ces avances sont considérées comme des prêts productifs d'intérêts. Les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers sociaux avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment en cas de redressement judiciaire de la société. B. Titulaires du compte En dehors des établissements de crédit, seules les personnes énumérées ci-dessous sont susceptibles de prêter des fonds à une société commerciale: des associés de SARL ou des actionnaires de sociétés par actions (SA, SAS) détenant au moins 5 % du capital ; des gérants, administrateurs, membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance ; des associés en nom ou commanditaires, s'il s'agit d'une société de personnes ; des salariés, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de 10 % des capitaux propres de la société. REMARQUE : 2/6
3 Les avances en compte courant réalisées par les associés de SARL ou les actionnaires de sociétés par actions détenant moins de 5 % du capital ne sont possibles que si les fonds déposés sont bloqués à plus de deux ans. C. Ouverture du compte courant Il est conseillé de conclure une convention entre la société et le titulaire du compte lors de l'ouverture de celui-ci. Son objet est de fixer les modalités essentielles de fonctionnement (rémunération, remboursement, etc...). Ces conditions peuvent être prévues dans les statuts ou dans une convention séparée. La convention de compte courant peut dans certains cas constituer une convention réglementée soumise à l'approbation de l'assemblée générale. Il en est ainsi dans les SARL pour les conventions passées entre la société et un gérant ou un simple associé. Il en est de même dans les sociétés par actions pour les conventions conclues entre un administrateur, le Président ou un Directeur Général et la société. D. Fonctionnement du compte courant Les comptes courants des gérants et associés-personnes physiques des SARL et des personnes physiques remplissant une fonction de direction, d'administration ou de surveillance dans une société par actions ne peuvent présenter une position débitrice. Ces personnes doivent toujours être en position de prêteur par rapport à la société. Le fait de disposer d'un compte courant constamment débiteur peut constituer un abus de biens sociaux sanctionné par un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende maximale de euros. En revanche, cette interdiction de position débitrice ne vise pas dans la SA les actionnaires et dirigeants personnes morales et dans la SARL les associés-personnes morales. L'avance consentie par un associé ou dirigeant est généralement productrice d'intérêts. Les 3/6
4 conditions de rémunération sont librement déterminées par les parties. Enfin le titulaire du compte peut également renoncer à réclamer la moindre rémunération. En principe, l'associé qui a consenti une avance en compte courant peut exiger le remboursement à tout moment. Ce principe comporte toutefois trois limites : une disposition conventionnelle ou statutaire contraire peut prévoir le respect de formalités, d'un préavis... les difficultés financières de la société peuvent justifier l'impossibilité pour l'associé de réclamer brutalement le remboursement (sinon défaut d affectio societatis) ; la conclusion d'une convention de blocage : cela signifie que les avances en compte courant consenties par un associé sont bloquées pendant un certain temps permettant ainsi à la société de disposer de véritables capitaux permanents. Un compte courant bloqué constitue très souvent une garantie prise par le banquier à l'occasion de l'octroi de crédits. Il est à noter que l'associé peut évidemment également renoncer à son droit à remboursement de l'avance en compte courant à condition que cette renonciation soit non équivoque. II. INCIDENCES COMPTABLES ET FISCALES A. Inscription en comptabilité Les fonds mis ou laissés temporairement à la disposition de l'entreprise par les associés sont à porter au compte "associé - compte courant". En aucun cas ces montants ne doivent figurer au compte "capital". 4/6
5 B. Fiscalité des intérêts pour la société Les intérêts versés aux associés (ou simplement portés à un compte de frais à payer sans être versés à l'associé) à raison des sommes inscrites en compte courant sont en principe déductibles des bénéfices sociaux quelle que soit la forme de la société. Le Code Général des Impôts prévoit toutefois quelques limitations : les intérêts ne sont admis en déduction que si le capital social de la société a été entièrement libéré ; le taux maximum des intérêts déductible est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables accordés aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux est publié trimestriellement au Journal Officiel ; la déduction des intérêts dus pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'autres mesures de restriction. La fraction non déductible des intérêts doit être réintégrée de manière extra-comptable dans le bénéfice imposable. C. Fiscalité des intérêts pour les associés 5/6
6 Pour les titulaires de comptes courants d'associés-personnes physiques, ces intérêts constituent des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu. Ces intérêts font, sauf exception, l'objet avant cette imposition d'un prélèvement obligatoire de 24% à titre acompte. Des exceptions sont prévues pour des personnes qui appartiennent à un foyer fiscal aux revenus modestes ou dont le montant des produits de placement à revenu fixe perçus n'excède pas Euro/ an. les intérêts demeurent soumis aux prélèvement sociaux à un taux global de 15,5%. REMARQUE : Les comptes courants d associés doivent comme tous les contrats de prêt faire l objet d une déclaration (imprimé n 2062) déposée tous les ans au plus tard le 15 février de l année suivante auprès de la Direction des Services Fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant. Cette déclaration doit être souscrite par l intermédiaire intervenant dans la conclusion du contrat ou à défaut par le débiteur c est-à-dire la société bénéficiaire des apports en comptes courants. Le formulaire est disponible auprès des Centres des Impôts. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 6/6
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