VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX
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- Madeleine Grenon
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1 VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes sur le prix payé par le client. La vente avec primes consiste à offrir, pour l'achat d'un produit ou la demande d'un service, la fourniture gratuite d'un autre produit ou d'un autre service. Cette pratique est interdite lorsqu'elle revêt un caractère déloyal. Le cadeau est un produit ou un service accordé à toute personne, sans obligation de contracter. Cette pratique est autorisée. I. INTERDICTION DE PRINCIPE DES VENTES AVEC PRIMES REVETANT UN CARACTERE DELOYAL II. LEGALITE ENCADREE DES CADEAUX 1/8
2 I. INTERDICTION DE PRINCIPE DES VENTES AVEC PRIMES REVETANT UN CARACTERE DELOYAL L'article L du Code de la consommation dispose que : "est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou de prestations de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L120-1 du Code de la consommation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur, ni aux échantillons. A. Que recouvre l'interdiction? Le principe posé par l article susmentionné suppose que soit établie une définition précise de la prime. Par la suite, il y a lieu d étudier si la pratique proposée est ou non légale. 1. Définition de la prime La prime est un objet ou un service offert gratuitement à un consommateur en sus de l objet ou du service proposé à la vente. Cette opération se distingue d une opération promotionnelle basée sur le principe de la remise d un cadeau sans obligation d achat. 2/8
3 2. Champ d application de l article L du Code de la consommation * L article vise les primes offertes aux consommateurs Cet article ne s applique qu aux opérations passées entre un professionnel et un consommateur, c est-à-dire une personne susceptible d utiliser l objet ou le service pour ses besoins propres ou pour ceux de son entourage. Cet article ne peut pas être invoqué dans les ventes ou offres de ventes passées entre professionnels, la réglementation stricte sur les ventes avec primes et notamment les contraintes de valeur maximale de la prime ne leur sont donc pas applicables. Dans ce cas, les conditions de prix et l existence de primes doivent toutefois être prévues dans les conditions générales de vente. * La prime doit être un produit, un bien (meuble ou immeuble) ou un service, non identique à celui qui fait l'objet du contrat principal. La réglementation s impose donc à toutes les opérations, dès lors qu elles sont dirigées vers le consommateur. * La prime doit être remise à titre gratuit. Le produit ou service offert avec la vente ou l offre de vente d un produit ou service principal ne doit entraîner aucun surcoût pour le consommateur. Si tel n est pas le cas, si le produit ou service supplémentaire est remis moyennant le versement d une nouvelle somme d argent, il n y a plus lieu de parler de vente avec prime mais de ventes jumelées (vente d un lot d articles pour un prix global : voir à ce sujet la note d information sur les ventes jumelées) ou d une prime auto-payante (offre de vente d un produit ou d un service qui donne droit à une réduction sur un autre produit ou service). * La réglementation condamne la vente avec primes et l offre de vente avec primes. 3/8
4 L interdiction s applique également aux offres de vente avec primes. Il suffit que l'offre soit proposée pour être soumise à la réglementation, le fait qu'elle soit par la suite acceptée ou non n'a pas d'importance. 3. Le caractère déloyal de la pratique La législation antérieure qui interdisait de manière générale la vente avec prime était contraire aux exigences européennes. Dès lors, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a complété l'article L e précisant qu'une vente avec prime est interdite lorsqu'elle "revêt un caractère déloyal au sens de l'article L120-1". Une pratique commerciale est déloyale "lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service". Constituent notamment des pratiques commerciales déloyales les pratiques trompeuses et les pratiques agressives qui conduisent à altérer la liberté de choix du consommateur du fait de sollicitations répétées et insistantes ou à user d'une contrainte physique ou morale. L'appréciation du caractère déloyal relève du cas par cas. Il semble plus prudent avant de mettre en place une vente avec primes d'attendre l'interprétation faite par les juridictions de cette nouvelle disposition. B. Limites à l'interdiction et primes autorisées La réglementation connaît toutefois certaines limites. En effet, le législateur n a pas voulu s opposer à ce que certains types de produits ou services de faible valeur soient remis avec l objet du contrat 4/8
5 principal. Ces limites ont été précisées par les articles L , R à du Code de la consommation. * L'attribution de produits, biens ou services, identiques à ceux qui font l'objet du contrat principal n est pas interdite : Le procédé du 13 à la douzaine est donc tout à fait valable. Il est également possible d'offrir, dans un emballage, une quantité supérieure du produit pour son prix habituel, à condition que cette promotion soit limitée dans le temps et que l'étiquetage précise la quantité habituelle et la quantité offerte. Limite à cette pratique : elle ne doit pas conduire le vendeur à revendre à perte, si les unités gratuites abaissent le prix moyen unitaire au-dessous du prix d achat effectif. * La remise de menus objets publicitaires(ou services de faible valeur) peut accompagner la vente ou l offre de vente d un produit, bien ou service principal. Les objets doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo du vendeur. Leur valeur maximale ne peut pas dépasser : 7 % TTC du prix de vente si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros TTC, 5 euros plus 1 % du prix net avec un montant maximum limité à 60 euros, si celui-ci est supérieur à 80 euros, * Les échantillons peuvent être remis avec l objet principal du contrat. Dans ce cas, ils doivent impérativement porter la mention "échantillon gratuit - ne peut être vendu" inscrite de manière lisible, indélébile et apparente. Leur valeur est limitée dans les mêmes conditions que les objets publicitaires. * Le conditionnement habituel du produit, même s il constitue un objet à lui tout seul est autorisé. Ainsi, on ne peut reprocher au vendeur de moutarde de mettre ce condiment dans un verre. 5/8
6 * Les biens, produits et services indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente peuvent être offerts avec les produits dans la mesure où ils n apparaissent pas disproportionnés par rapport à l objet acheté (exemple : une cassette vidéo pour l achat d un magnétoscope). * Les prestations de service après vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients sont autorisées. * Les prestations de services attribuées gratuitement qui ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et qui n'ont pas de valeur marchande sont autorisées. * Les escomptes, les remises en espèces, rabais de toute nature consentis par le commerçant sur d autres produits (primes auto-payantes) sont parfaitement valables à condition de respecter l'interdiction de la vente à perte. Ils peuvent être acquis immédiatement ou de manière différée, c'est-à-dire avec emploi de timbres, coupons, etc. C. Sanctions en cas de non-respect de la réglementation Le non-respect de la réglementation en matière de vente avec prime constitue une contravention de 5ème classe, punie par une peine d amende dont le montant est de euros par infraction et de euros en cas de récidive par infraction constatée, ce qui peut porter le montant de l amende globale à une somme très élevée. Par ailleurs, l'auteur d'une pratique trompeuse s'expose à une peine de 2 ans d'emprisonnement et une amende de euros (article L121-6 du Code de la consommation). L'auteur d'une pratique agressive encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et une amende de euros (article L du code de la consommation). 6/8
7 D. Réglementations particulières Certains produits ou activités font l'objet d'une réglementation propre. c'est le cas du tabac, de l'alcool, des produits pharmaceutiques, des livres, des imitations de monnaie, des préparations pour nourrissons, des opérations de banque. II. LEGALITE ENCADREE DES CADEAUX A. Définition et autorisation de principe Un cadeau publicitaire est un «objet de faible valeur distribué gratuitement pour promouvoir un produit ou une entreprise» à des consommateurs, indépendamment de tout contrat de vente principal. Il peut donc être remis à toute personne, sans obligation de contracter. Ainsi sont couramment pratiqués les cadeaux d entreprise ou cadeaux d affaires ainsi que les cadeaux de parrainage. Cette pratique commerciale peut consister, par exemple, à procéder à des transports gratuits de clientèle, à une distribution de journaux gratuits ou à des dons de marchandises dès lors que cela ne s'accompagne d'aucune obligation d'achat. B. Limites La distribution de cadeaux est autorisée dans la mesure où cette pratique ne fausse pas le jeu de la concurrence sur le marché. Si tel était le cas, les concurrents lésés pourraient attaquer l auteur de cette démarche sur le fondement de la concurrence déloyale. 7/8
8 Par ailleurs, il existe des interdictions spécifiques de remise de cadeaux dans certains secteurs d activités. Ces interdictions sont identiques à celles existant en matière de vente avec primes pour ce qui concerne le tabac, l'alcool, les produits pharmaceutiques etc. Ainsi, les cadeaux faits à des médecins par des laboratoires ou autres fournisseurs, les cadeaux faits par les pharmaciens à leurs clients ou la distribution gratuite de tabac sont interdits. ATTENTION! L'infraction de publicité trompeuse (article L du Code de la consommation) peut être retenue lorsque les prétendus cadeaux masquent une vente avec primes ou lorsque le cadeau promis n'est pas fourni. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 8/8
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