Renouvellement des instances paritaires

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1 Renouvellement des instances paritaires DECEMBRE 2014 MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS TECHNIQUES

2 Ce document a pour vocation de décrire les points essentiels de la mise en place des comités techniques, suite au scrutin du 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants du personnel aux instances paritaires. Il a été élaboré sur la base de l'analyse conduite par la Commission Statut de l'association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion, groupe de travail auquel a participé le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques. Il est présenté sous forme de fiches concernant soit le comité technique, soit les commissions administratives paritaires, soit les deux instances lorsque les dispositions applicables sont identiques. Il comporte des fiches de présentation de la réglementation auxquelles sont annexés des documents pratiques (délibérations, arrêtés, ) dont peuvent s'inspirer les collectivités pour l'organisation matérielle. Ces documents sont conformes à la réglementation, nous conseillons donc leur utilisation. Ils n'ont cependant pas de valeur réglementaire. En souhaitant que ce document vous soit utile, les services du Centre de Gestion restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vos correspondants : Michèle ARRIVILLAGA Magali SEGAS Eléonore LEBLANC : : statut@cdg-64.fr CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

3 COMITE TECHNIQUE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ TECHNIQUE......p.5 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR......p.5 COMITE TECHNIQUE LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE p.6 LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ TECHNIQUE...p.6 LE SECRÉTARIAT p.6 LE ROLE DE LA PRESIDENCE ET DU SECRETARIAT p.6 L'ORGANISATION DU COMITÉ TECHNIQUE..p.7 LE NOMBRE DE SÉANCES. p.7 LA CONVOCATION ET L'ORDRE DU JOUR...p.7 LES PARTICIPANTS AU COMITÉ TECHNIQUE.....p.9 LES SUPPLÉANTS....p.9 LES EXPERTS.....p.10 LES ASSISTANTS p.10 LES PARTICIPANTS LORSQUE LE COMITÉ TECHNIQUE FAIT OFFICE DE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ p.10 LE DÉROULEMENT DES SÉANCES DU COMITÉ TECHNIQUE p.12 LE QUORUM p.12 LA VALIDITÉ ET LA PORTÉE DES AVIS......p.13 Procédure et portée des avis p.13 Détermination du sens de l'avis p.13 Abstentions p.15 Procédure particulière......p.15 Communication des avis.....p.15 Suites données aux avis émis par le Comité Technique....p.15 LE PROCÉS-VERBAL p.15 LES DROITS DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE p.17 LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCES p.17 LES FORMATIONS p.18 LES FRAIS DE DÉPLACEMENT p.18 LES OBLIGATIONS p.19 PRÉCISIONS SUR LES OBLIGATIONS p.19 LE MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE p.20 LE MANDAT DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE DE LA COLLECTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT...p.20 LE MANDAT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL p.20 LE REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE p.21 LE REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE DE LA COLLECTIVITÉ/ ÉTABLISSEMENT p.21 LE REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL.... p.21 Les cas de remplacement.....p.21 Les modalités de remplacement.....p.23 CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

4 LA PROCÉDURE DE REMPLACEMENT.... p.24 En cas de démission.... p.24 Pour toute autre cause de vacance du siège.... p.24 ANNEXES ANNEXE 1 : COMPÉTENCES DU COMITÉ TECHNIQUE.....p.25 ANNEXE 2 : MODÈLE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR.... p.30 ANNEXE 3 : ARRÊTÉ DE COMPOSITION DU COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ/ ÉTABLISSEMENT p.36 ANNEXE 4 : FICHE DE RENSEIGNEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE p.37 CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

5 COMITÉ TECHNIQUE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Art. 23 du décret n du 30 mai 1985) A. L INSTALLATION DU COMITE TECHNIQUE Aucune disposition ne précise le délai d'installation du Comité Technique. Lors de la première séance, il est conseillé de : - présenter la composition du CT ; - préciser si une délibération a créé un CT commun entre plusieurs collectivités ; - préciser si une délibération a prévu le respect de la parité entre les deux collèges et les conditions de vote ; - donner les résultats des élections (liste présente et le nombre de siège par liste) ; - l annonce de la liste des représentants de la collectivité et du personnel ; - rappeler des cas de saisine de cette instance (annexe I) ; - adopter le règlement intérieur ; - fixer le calendrier des séances ; - désigner le secrétaire et le secrétaire adjoint. B. LE REGLEMENT INTERIEUR Article 23 du décret n du 30 mai 1985 A la première réunion du Comité Technique, celui-ci établit son règlement intérieur. Un modèle de règlement intérieur est joint en annexe (annexe II). Le contenu du règlement intérieur n est pas précisé par la réglementation. Le seul impératif est qu il ne peut prévoir de dispositions contraires à la loi n du 26 janvier 1984 et au décret n du 30 mai Il peut contenir les règles de discipline intérieure, des dispositions d organisation matérielle telles que l usage des locaux, les dates et fréquences des réunions, Exp : le décret fixe un délai de 8 jours pour communiquer aux membres les pièces et documents nécessaires à l accomplissement des missions, mais le règlement intérieur peut fixer un délai plus large (15 jours). Le règlement intérieur doit être remis à chaque membre. Il pourra être modifié en cours de mandat, selon les modalités de modifications qu'il prévoit. Le Centre de Gestion transmet le règlement intérieur adopté par le CTI aux collectivités et établissements publics de moins de 50 agents. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

6 COMITÉ TECHNIQUE LE FONCTIONNEMMENT DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Articles 22 à 31 décret n du 30 mai 1985) A. LA PRESIDENCE DU COMITE TECHNIQUE Article 32 al 9 de la loi du 26 janvier 1984 Le CT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local. La présidence du CT ne peut donc pas être assurée par un agent de la collectivité que l autorité territoriale aurait choisi pour représenter la collectivité ou l'établissement au CT. Le Président du CT est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 4 alinéa 1 du décret n du 30 mai 1985 La présidence du comité technique est donc assurée de droit par le maire ou le président de la collectivité ou de l établissement, qui peut désigner un membre de l'organe délibérant pour assurer la présidence du CT à sa place. Cette désignation devra figurer dans l'arrêté de composition du CT (annexe 3) La désignation du représentant vaut pour la durée du mandat sauf cas de force majeure. B. LE SECRETARIAT Article 22 du décret n du 30 mai 1985 Le secrétariat du CT est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci ou pour toute la durée du mandat. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en l absence du titulaire. Si la désignation intervient pour la durée du mandat, les noms des secrétaire et secrétaire adjoint figureront dans le procès-verbal de la réunion d'installation. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. C. Le rôle du Président et du Secrétariat Ils veillent au respect des règles de fonctionnement établies dans le décret (quorum, décompte des votes et sens de l avis, restitution des débats dans le procès-verbal). Le secrétaire et secrétaire adjoint se portent garant de la régularité de l avis émis. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

7 COMITÉ TECHNIQUE L'ORGANISATION DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Articles 22 à 31 décret n du 30 mai 1985) A. LE NOMBRE DE SEANCES Article 24 du décret n du 30 mai 1985 Le Comité tient au moins deux séances dans l'année. Il est réuni : - chaque fois que le Président du CT juge nécessaire de le convoquer ; - lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel en formule la demande par écrit. Cette demande doit être adressée directement au Président du CT, qui est tenu de convoquer le CT dans le délai maximum d'un mois. Le Conseil d Etat a jugé que la réunion et pas seulement la convocation devait effectivement avoir lieu dans ce mois (CE - 2 avril Ville de Paris c/syndicat services publics parisiens CFDT). B. LA CONVOCATION ET L'ORDRE DU JOUR Article 24,25 et 28 du décret n du 30 mai 1985 Le CT est convoqué par son président. La convocation du CT est accompagnée de l'ordre du jour. L'ordre du jour est fixé par le Président du CT. Les questions entrant dans la compétence du CT dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique. La réglementation ne fixe pas le contenu des convocations et de l'ordre du jour. Le règlement intérieur du CT peut préciser ces points. Il est conseillé de prévoir au minimum : - le lieu de la séance ; - la date de la séance ; - l'heure de la séance ; - la qualité du membre du CT (titulaire ou suppléant) - les documents joints à la convocation (états de frais, ordre du jour, projet de document ) CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

8 Le lieu de la réunion peut régulièrement être modifié même à proximité de la réunion, dès lors que des dispositions ont été prises pour permettre aux membres de se rendre en temps voulu au nouveau lieu de session (CE 23 octobre Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales). Il est important de fixer dans le règlement intérieur les délais et modalités de convocation. Exp: les convocations, pièces et documents relatifs aux dossiers présentés en CT seront transmis exclusivement sous format PDF aux membres du CT ; les convocations, pièces et documents relatifs aux dossiers présentés en CT seront transmis par mail aux membres du CT conformément aux adresses de messagerie qu'ils auront fournis à l'administration dans la fiche de renseignements les concernant (annexe 4); les convocations, pièces et documents relatifs aux dossiers présentés en CT seront transmis uniquement par voie postale. Toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des fonctions doivent être adressés aux membres 8 jours au moins avant la date de la séance. La communication des pièces et documents nécessaires à l examen des dossiers n implique pas la transmission de ces documents (CAA Nantes n 02NT juillet 2004 Jurisprudence concernant une CAP, mais qui est transposable au CT). A titre d'illustration, il est possible de préciser dans le règlement intérieur et dans la convocation que l'ensemble des pièces relatives aux dossiers sont consultables auprès de la direction des ressources humaines. Les informations communiquées aux membres du Comité Technique doivent être suffisantes pour leur permettre de discuter utilement du projet présenté (CAA de Marseille 21 novembre 2000 Office Public d Habitation à loyer modéré des Hautes-Alpes). Toute modification apportée à un texte soumis à l'examen en cours de séance du CT est de nature à vicier la régularité de la procédure (CE 23 février Association membres inspection générale des affaires sociales et autres). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

9 COMITÉ TECHNIQUE LES PARTICIPANTS AU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Articles 2,4,24,25,27 et 28 décret n du 30 mai 1985 et articles 4-1,5, 14-2 et 52 du décret n du 10 juin 1985 ) Les séances ne sont pas publiques. Cependant, en plus des membres du CT de chaque collège, le décret autorise des personnes n ayant pas la qualité de membres à assister aux séances : les suppléants, les experts et les assistants. Articles 4, 25 et 28 du décret n du 30 mai 1985 A. LES SUPPLEANTS Article 2 et 25 du décret n du 30 mai 1985 Les suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Par principe, ils n'ont pas voix délibérative. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les conditions de remplacement des titulaires par les suppléants sont différentes selon le collège : - pour les représentants des collectivités, tout titulaire peut se faire remplacer par n importe lequel des suppléants. - pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par une organisation syndicale lorsque la liste ne comporte plus de nom (article 6 du décret n du 30 mai 1985). Les suppléants non appelés à remplacer leurs collègues titulaires sont cependant autorisés à assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Les membres suppléants ne sont convoqués que lorsqu ils ont voix délibérative. En qualité de suppléants, ils sont informés de la tenue de la réunion et de l'ordre du jour et les pièces nécessaires à leurs missions peuvent leur être communiquées. B. LES EXPERTS Article 25 du décret n du 30 mai 1985 Le président du CT peut convoquer un ou plusieurs experts à la demande des représentants de la collectivité ou à la demande des représentants du personnel. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

10 C est au président de décider de la suite à donner à une demande de convocation d un expert. Sauf en situation de demande abusive, cette demande doit normalement être satisfaite. Les experts ne peuvent assister qu à la partie des débats, à l exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Les experts n ont pas voix délibérative. La réglementation ne donne pas de définition de la notion d expert. Il appartient aux membres du CT de décider, face à un problème précis, quelle est la personne capable de les aider efficacement. Toutefois l expert doit présenter une compétence reconnue pour la solution du problème posé de par notamment sa formation spécialisée ou son expérience professionnelle. Ce point peut être précisé dans le règlement intérieur. La Cour Administrative d Appel de PARIS a jugé que la possibilité donnée au Président du CT de convoquer des experts ne lui permettait pas de désigner le Directeur Général des Services en qualité d expert permanent (CE 29 janvier 2008 Syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne c/ Commune de MELUN). En atténuation de cette jurisprudence, il est rappelé que l autorité territoriale peut désigner les représentants de la collectivité au CT parmi les personnels. C. LES ASSISTANTS Article 4 du décret n du 30 mai Uniquement dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique. En conséquence, un membre du CT ayant la qualité de représentant du collège de la collectivité ou de l'établissement ne pourra pas être assistant du Président. Bien que la réglementation soit silencieuse sur ce point, il semble plus prudent que les assistants ne soient présents que pour la partie des débats, à l exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. D. LORSQUE LE CT FAIT OFFICE DE CHSCT Lorsque la collectivité ne compte pas de comité d hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le CT exerce les missions dévolues au CHSCT. Article 52 du décret n du 10 juin Dans ce cas, peuvent participer aux réunions du CT pour les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions suivantes : - un médecin du service de médecine professionnelle et préventive ; il assiste de plein droit aux réunions avec voix consultative. Article 14-2 du décret n du 10 juin CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

11 - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. Article 4-1 du décret n du 10 juin Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. Article 5 du décret n du 10 juin Le comité peut demander à l autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l article R du Code du travail en cas: - de risque grave ou de maladie à caractère professionnel ; - de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il est également possible de faire appel à des experts ou toute personne jugée qualifiée qui n'ont pas voix délibérative. Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. Article 42 du décret n du 10 juin CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

12 COMITÉ TECHNIQUE LE DÉROULEMENT DES SÉANCES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Article 26, 30 et 31 décret n du 30 mai 1985) Il n'existe pas une description type du déroulement d'une séance du comité technique, cependant, il est possible de procéder de la manière suivante : - accueil des membres par le Président ; - vérification du quorum ; - approbation du procès-verbal de la séance précédente ; - examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. A. LE QUORUM Article 30 du décret n du 30 mai Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement public a prévu le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doit également être présente. Le quorum doit donc être calculé séparément pour chacun des collèges, parmi les membres qui ont voix délibérative. Exp: Chaque collège compte 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. A l'ouverture de la séance : - le collège des représentants du personnel compte 3 membres titulaires et un membre suppléant présent ; - le collège des représentants du personnel compte 2 membres titulaires et un membre suppléant présent, remplaçant un titulaire, qui a donc voix délibérative. Pour avoir le quorum dans chacun des collèges, il faut donc que 2 membres sur 3 dans chaque collège ait voix délibérative, ce qui est le cas ici. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. La possibilité de donner pouvoir ou procuration n est pas prévue par la réglementation. Collège des représentants du personnel Collège des représentants de l'administration Report de la séance faute de quorum Pas de délibération autorisant le recueil de l'avis du collège employeur Quorum atteint Pas de quorum exigé Non. La séance a lieu. Quorum non atteint Pas de quorum exigé Oui. Nouvelle convocation dans les 8 jours. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

13 Délibération autorisant le recueil de l'avis du collège employeur Collège des représentants du personnel Collège des représentants de l'administration Report de la séance faute de quorum Quorum atteint Quorum atteint Non. La séance a lieu. Quorum non atteint Quorum atteint Oui. Nouvelle convocation Quorum atteint Quorum non atteint dans les 8 jours. Quorum non atteint Quorum non atteint Procédure particulière : Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement public recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. Cependant, lorsque le CT a fait l'objet d'une 2 nde convocation, faute de quorum, la procédure décrite ci-dessus ne peut pas s'appliquer. En conséquence, si lors de la séance reportée faute de quorum, une question de l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement public recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, elle ne sera pas réexaminée et il n'y aura pas de nouvelle consultation du CT. B. LA VALIDITE ET LA PORTEE DES AVIS Article 26 du décret n du 30 mai PROCÉDURE ET PORTÉE DES AVIS La délibération ou la décision individuelle de mise en œuvre du projet présenté au CT ne peuvent intervenir qu après avis du CT, tant pour ce qui concerne la date de prise de la décision que sa date d effet. La consultation du CT doit obligatoirement être préalable à la décision (CE 16 janvier 1998 Ville d AMIENS). Néanmoins, aucun délai minimum entre la consultation et la décision n est requis (CE 22 février 1993 / Commune de la Roque d Antheron / M. Vales La réunion du CT s était déroulée la veille de la réunion du Conseil Municipal). L'avis du CT étant un avis simple, l autorité territoriale n est pas liée par l avis rendu. 2. DÉTERMINATION DU SENS DE L'AVIS L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné. Pas de délibération autorisant le recueil de l'avis du collège employeur Collège des représentants du personnel (4 membres ayant voix délibérative) Collège des représentants de l'administration Pas de recueil de l'avis de ce collège Sens de l'avis 4 voix pour Avis favorable à l'unanimité. 3 voix pour, 1 voix contre Avis favorable. 2 voix pour, 2 voix contre Avis partagé, la collectivité peut prendre sa décision, l'avis est réputé avoir été donné, le CT a bien été consulté. 3 voix contre, 1 voix pour Avis défavorable. 4 voix contre Avis défavorable à l'unanimité. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

14 Si une délibération prévoit le recueil par le CT de l avis des représentants du collège employeur, l'avis du CT est rendu après avoir recueilli : - d'une part, l'avis du collège des représentants du personnel ; - et d'autre part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement ; Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Le tableau suivant recense quelques exemples de votes qui pourraient être émis, il n'a pas vocation à recenser l'ensemble des situations. Délibération instaurant la parité délibérative entre les deux collèges Collège des représentants du personnel (4 membres ayant voix délibérative) Collège des représentants de l'administration Sens de l'avis 4 voix pour 4 voix pour Avis favorable à l'unanimité des deux collèges. 3 voix pour, 1 voix contre 4 voix pour Avis favorable du collège des représentants du personnel. Avis favorable à l'unanimité du collège des représentants de la collectivité. 3 voix pour, 1 voix contre 3 voix pour, 1 voix contre Avis favorable des deux collèges. 2 voix pour, 2 voix contre 3 voix pour, 1 voix contre Avis partagé du collège des représentants du personnel. Avis favorable du collège des représentants de la collectivité. 4 voix pour 2 voix pour, 2 voix contre Avis favorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel. Avis partagé du collège des représentants de la collectivité. 2 voix pour, 2 voix contre 2 voix pour, 2 voix contre Avis partagé des deux collèges. La collectivité peut prendre sa décision, l'avis est réputé avoir été donné, le CT a bien été consulté. 3 voix pour, 1 voix contre Avis partagé du collège des représentants du personnel. Avis défavorable du collège des représentants de la collectivité. 3 voix contre, 1 voix contre 2 voix pour, 2 voix contre Avis défavorable du collège des représentants du personnel. Avis partagé des représentants de de la collectivité. 2 voix pour, 2 voix contre 4 voix contre Avis défavorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel. Avis partagé des représentants de de la collectivité. 3 voix contre, 1 voix contre 3 voix contre, 1 voix contre Avis défavorable des deux collèges. 4 voix contre Avis défavorable du collège des représentants du personnel. Avis défavorable à l'unanimité des représentants de de la collectivité. 4 voix contre 4 voix contre Avis défavorable à l'unanimité des deux collèges. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

15 Dès lors que les avis des deux collèges sont recueillis, il conviendra toujours de les faire apparaître séparément dans les divers documents où ils pourraient être mentionnés. Exp : Lorsque les deux collèges auront rendus tous deux, un avis favorable à l'unanimité, il ne pourra pas être fait mention de l'avis favorable à l'unanimité des membres du CT. Il faudra indiquer : - Avis favorable à l'unanimité des deux collèges ; - ou avis favorable à l'unanimité du collège des représentants du personnel et avis favorable à l'unanimité du collège des représentants de la collectivité. 3. LES ABSTENTIONS Pour le décompte des votes, les abstentions sont prises en compte. Lorsque la majorité des membres s abstient sur une proposition, aucun avis ne peut être formulé. La procédure peut cependant être poursuivie, le CT ayant été consulté. 4. PROCEDURE PARTICULIERE Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l établissement public recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. Article 30-1 du décret n du 30 mai La convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux membres du comité. Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. 5. COMMUNICATION DES AVIS DU CT Les avis émis par le CT sont portés par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions, dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Article 31 du décret n du 30 mai SUITES DONNEES AUX AVIS DU CT Les CT doivent, dans un délai de 2 mois, être informés par une communication écrite du Président à chacun des membres des suites données à leurs avis. Article 31 du décret n du 10 juin C. LE PROCES-VERBAL Article 22 du décret n du 30 mai Un procès-verbal est établi après chaque séance du Comité Technique. Il est signé par le Président du CT, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est transmis dans un délai de 15 jours à compter de la date de la séance aux membres du CT. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. En cas d'observations, celles-ci sont inscrites au nouveau procès-verbal. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

16 Le procès-verbal de la séance du CT relatif à la suppression d un emploi susceptible d être suivie d une prise en charge doit être transmis au président du centre de gestion ou au délégué régional ou interdépartemental du CNFPT si la suppression concerne les administrateurs, les conservateurs du patrimoine, les conservateurs des bibliothèques et les ingénieurs en chef (Article 97 de la loi n du 26 janvier 1984). Le procès-verbal n a pas à rapporter l intégralité des débats qui ont eu lieu au cours d une séance (CE 25 mars 1994, M. Biondini Cette jurisprudence concerne un procès-verbal de CAP, mais peut être étendue à celui du CT). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

17 COMITÉ TECHNIQUE LES DROITS DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Article 28 et 29 du décret n du 30 mai 1985) Toutes facilités doivent être données aux membres des CT pour exercer leurs fonctions, sous réserve de ne pas nuire au fonctionnement du service. Article 28 du décret n du 30 mai Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. L absence de communication ou une communication dans des délais trop courts des documents nécessaires constituerait un vice de procédure susceptible d entraîner l annulation de la décision administrative correspondante. (CE 4 mai Syndicat CFDT du Ministère des relations extérieures). A. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE Article 29 du décret n du 30 mai 1985 Art. 18 du décret n du 3 avril Une autorisation d absence est accordée de droit aux représentants du personnel, titulaires et suppléants sur simple présentation de leur convocation, ainsi qu aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend : la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion, destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité, les délais de route. Ces autorisations d'absence étant réglementées, il n'est pas nécessaire de prendre une délibération. Toutefois, les collectivités peuvent préciser les modalités d'octroi par une note de service, dans le règlement intérieur ou dans un protocole d'accord syndical de la collectivité sous réserve de ne pas méconnaître la réglementation évoquée ci-dessus. Exp: Convocation originale ou copie, à remettre à la DRH, Définition d'un délai pour la remise de la convocation. B. LES FORMATIONS Article 8 du décret n du 10 juin Les représentants du personnel qui siègent au CT compétent en matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CT placé auprès du C.D.G) bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d une formation d une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. Cette formation a pour but de : - développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

18 - de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. C. LES FRAIS DE DEPLACEMENT Article 29 du décret n du 30 mai Les membres des CT, de même que les experts convoqués, ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n du 19 juillet 2001 relatif aux frais de déplacement des personnels des collectivités locales. Cette obligation ne vise pas le déplacement des membres suppléants qui assistent aux réunions sans voix délibérative. CE du 13 février 2006, M. AUBRY, requête n : les membres suppléants des C.A.P ne sauraient prétendre à l indemnisation des frais de déplacements et de séjour prévue à l article 43 du décret n du 28 mai 1982 lorsqu ils n ont pas été convoqués pour prendre part aux délibérations en qualité de suppléant du titulaire absent. Pour rappel, l'ensemble de la règlementation, des procédures sur les frais de déplacements et des modèles de documents sont disponibles sur le site du CDG. CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

19 COMITÉ TECHNIQUE LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Article 28 et 29 du décret n du 30 mai 1985) A. LES OBLIGATIONS Les membres des CT, les experts, ainsi que les assistants du Président lors des réunions sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance. Article 28 du décret n du 30 mai L obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité s impose aux membres qui ne tiennent d aucun principe ni d aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. Le rappel de cette obligation par le règlement intérieur n est donc pas illégal (CE 13 octobre Syndicat départemental CFDT des personnels communaux et d OPHLM du Nord). B. LES PRECISIONS SUR CES OBLIGATIONS Conformément aux dispositions de la loi n du 12 juillet 1978, il n est pas interdit aux membres d un CT d avoir communication de documents à caractère nominatif sous réserve que la connaissance de ceux-ci soit nécessaire à l exercice de sa mission, et à condition de ne pas rendre publics ces documents. Cependant, le CT ayant vocation à examiner des dossiers qui ont une portée générale et non les situations individuelles des agents, il est plus prudent que les documents transmis aux membres soient dans la mesure du possible rendus anonymes. Exp : Les organigrammes doivent faire apparaître le nom des postes des agents, non leur identité. Les projets relatifs au régime indemnitaire ne doivent pas faire apparaître l'identité des bénéficiaires CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

20 COMITE TECHNIQUE LE MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE (Art. 32 de la loi n du 26 janvier 1984 Article 3 du décret n du 30 mai 1985) A. LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS Le mandat des représentants des collectivités et établissements expire : - en même temps que leur mandat ou fonction ; - à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant. Pour les membres de ce collège qui ont un mandat électif, la fin normale du mandat des représentants de la collectivité est directement liée aux élections politiques. B. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Les mandats au sein du Comité Technique sont renouvelables. En conséquence, il y a un décalage entre la fin du mandat des représentants de la collectivité et celui des représentants du personnel. Dans la pratique, cela conduit à un temps de «cohabitation» pendant lequel siègent les membres nouvellement élus des collectivités avec les représentants du personnel issus des précédentes élections professionnelles. Dès lors, il conviendra que l'autorité territoriale prenne un arrêté de désignation des membres du collègue employeur de la collectivité ou de l'établissement pour la durée du mandat de membre du CT restant à courir (Annexe 3). CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES MARS

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