Projet de DECRET. relatif à l allocation de ressources aux services de soins infirmiers à domicile

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des solidarités et de la cohésion sociale NOR : Projet de DECRET relatif à l allocation de ressources aux services de soins infirmiers à domicile Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; Vu le code de l action sociale et des familles, notamment les 6 et 7 de l article L et les articles R , R , R et R ; Vu l avis du Comité national des retraités et personnes âgées en date du Vu l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du Vu l avis de l'union nationale des caisses d'assurance maladie en date du Vu l avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du Vu l avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du Le conseil d Etat (section sociale) entendu DECRETE Article 1 er Le code de l action sociale et des familles est modifié comme suit : I. Au 3 du VII de l article R , les mots : «d une dotation globale établie» sont remplacés par les mots : «d un forfait global établi» et les mots : «fixées aux articles R à R du CSS» sont remplacés par les mots «prévues au 3 de l article R du même code». 1

2 II. Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 ) A l article R , les mots : «font l objet d une dotation globale» sont remplacés par les mots : «sont financés par un forfait global fixé par le directeur général de l agence régionale de santé territorialement compétent». 2 ) L article R est supprimé. 3 ) Il est inséré les articles R , R à R ainsi rédigés : «Art. R Le forfait global de soins prévu à l article R du présent code est calculé en multipliant le nombre de points attribués à chaque service par la valeur annuelle du point, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. «Pour le calcul de la valeur du point, la dotation prise en compte correspond à la fraction de l objectif national de dépenses d assurance maladie afférent aux dépenses de soins infirmiers à domicile diminuée d un taux fixé par l arrêté précité. «Le nombre de points de chaque service est égal à la somme des points de chaque patient pris en charge par le service à la date de la cotation mentionnée à l article R , dans la limite des places autorisées, calculée selon des modalités de calcul fixées à l article R du présent code. «Art. R Le nombre de points attribués à chaque patient est égal à la somme des points produits par : a) une part forfaitaire, fixée par décret, définie en fonction du nombre de patients pris en charge par le service ; b) une part variable, également fixée par décret, calculée en application de l article R , en fonction des besoins en soins et déterminée à partir de caractéristiques des patients dont la liste est annexée au dit décret. «Art. R Les besoins en soins des patients font l objet d une cotation en points à l aide d une grille nationale arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le recueil des besoins en soins susmentionnés est réalisé par le service de soins infirmiers à domicile selon une périodicité et des conditions fixées par arrêté des ministres précités. «Les données recueillies à l aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon un mode opératoire de calcul unique fixé par arrêté des ministres précités. La cotation réalisée à partir de ce mode opératoire conditionne le versement du forfait global de soins. Les données recueillies sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie après validation par l agence régionale de santé territorialement compétente au plus tard le 31 décembre de l année qui précède l exercice budgétaire pour lequel ces données sont utilisées au calcul du forfait global de soins prévu à l art R

3 «En cas d informations incomplètes ou erronées, d absence de transmission dans les délais impartis, le service de l agence régionale de santé chargé de la tarification fixe une cotation en points équivalente à la base minimale fixée par l arrêté prévu au 1 er alinéa du présent article des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées. «Art. R Des contrôles sont réalisés : - sur pièces par un personnel médical et paramédical habilité de l agence régionale de santé ; - sur place dans les conditions prévues à l article L du code de la sécurité sociale par un personnel médical de l agence régionale de santé. «Les services de soins infirmiers à domicile conservent pendant une durée de cinq ans les éléments constitutifs du relevé mentionné au deuxième alinéa de l article D Ce relevé comprend en outre pour chaque personne bénéficiant des soins les justificatifs suivants : «1 L évaluation des besoins de soins réalisée par l infirmier coordinateur et le projet individualisé des soins conformément à l article D ; «2 L évaluation du GIR ; «3 Les prescriptions [comportant les mentions relatives aux soins] justifiant l intervention du service de soins infirmiers, notamment les pathologies et l état du patient ; «4 La nature et le nombre d interventions par semaine ; «5 Les prescriptions des autres intervenants, notamment du kinésithérapeute, [le planning des interventions des infirmiers salariés] et les factures relatives aux interventions des infirmiers libéraux. «Le contrôle sur pièces sera réalisé sur la base des pièces justificatives susmentionnées. «Art. R Sont éligibles au titre du forfait global de soins d un service relevant du 6 et du 7 du I de l'article L et dans la stricte limite du montant fixé chaque année par le directeur général de l agence régionale de santé les charges suivantes : «I. a) les charges de structure relatives à la rémunération de l infirmier coordonateur, pour ses fonctions de coordination, et des autres salariés du service non soignants, ainsi que les autres frais généraux de fonctionnement du service. «b) les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux ainsi que les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d auxiliaire médical, d infirmier, d infirmier coordonnateur pour ses fonctions de soins, d aide-soignant ou d aide médico-psychologique; «c) les frais de déplacement de ces personnels ; «d) les charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté. 3

4 «II. Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d être couvertes par les produits de la tarification : «1 les prestations qui relèvent de l activité des services d aide à domicile mentionnés à l article R ; «2 par dérogation aux dispositions de l article R , et en lieu et place de l énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1 à 8 de l article R ) Au deuxième alinéa de l article D , la phrase «ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l article L 241-5» est remplacée par «ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de l Agence régionale de santé et du médecin habilité aux contrôles sur pièces et sur place de l Agence régionale de santé». Article 2 Le présent décret prend effet au 1 er janvier Par dérogation à l article R , pour les années 2012 à 2016, les dépenses afférentes aux soins sont financées, d une part, par une dotation globale calculée dans les conditions applicables antérieurement à l intervention du présent décret, le cas échéant augmentée d un taux directeur annuel défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, d autre part, par un forfait global de soins calculé dans les conditions fixées par le présent décret. Pendant la période susmentionnée, les ratios respectifs de la dotation globale et du forfait global de soins sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. Pour les services relevant du 7 du I de l article L , la part variable visée au b) de l article R est fixe et arrêtée par le ministre chargé des personnes handicapées jusqu à la publication de la liste des caractéristiques discriminantes prévue au même alinéa Les dispositions de l article L sont applicables à compter de l exercice budgétaire et comptable débutant au 1 er janvier Article 3 Les articles R et R s appliquent pendant la durée de la période transitoire. 4

5 Article 4 Le ministre du travail, de l emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le Par le Premier ministre : François FILLON Le ministre du travail, de l emploi et de la santé Xavier BERTRAND La ministre des solidarités et de la cohésion sociale Roselyne BACHELOT - NARQUIN 5

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