Article 35 Article 36
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- Anne-Sophie Sénéchal
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1 «5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;». II. L article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est supprimé ; 2 o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : «Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l article 11 de la loi n o du 12 mai 2010 relative à l ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d argent et de hasard en ligne.» ; b) A la dernière phrase, le mot : «opérateur» est remplacé par le mot : «opérateurs» ; 3 o Après le mot : «décret», la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ; 4 o Le dernier alinéa est supprimé. III. Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août Article 35 I. Le code du cinéma et de l image animée est ainsi modifié : 1 o Le 2 o de l article L est ainsi rédigé : «2 o Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l objet d une déduction de 10 %. Lorsqu une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %.» ; 2 o Le 3 o de l article L est complété par une phrase ainsi rédigée : «Toutefois, le taux mentionné au i du 2 o est majoré de 2,2.» II. Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l image animée en application des articles L à L du code du cinéma et de l image animée. Un décret détermine les modalités d application de l alinéa précédent. Article 36 I. Le seizième alinéa du I de l article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : «La réduction d impôt prévue au premier alinéa ne s applique pas aux investissements portant sur des installations de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil.» II. L article 200 quater du même code est ainsi modifié : 1 o Au 3 o du b du 1, après le mot : «opaques», sont insérés les mots : «, dans la limite d un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l énergie, du logement et du budget,» ; 2 o Le second alinéa du 6 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l isolation par l extérieur de ce qui relève de l isolation par l intérieur» ; b) A la dernière phrase, après la référence : «2», sont insérés les mots : «, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l isolation par l extérieur de ce qui relève de l isolation par l intérieur,» ; 3 o Le tableau du d du 5 est ainsi modifié : a) La deuxième colonne est supprimée ; b) A la première ligne de la troisième colonne, les mots : «A compter de» sont supprimés ; c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : Equipements de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil 50 % (1) (2)
2 d) Il est ajouté une colonne ainsi rédigée : A compter de % e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés : «(1) Pour les dépenses payées jusqu au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu à cette date : «a) De l acceptation d un devis et du versement d arrhes ou d un acompte à l entreprise ; «b) De la signature d un contrat dans le cadre d un démarchage mentionné aux articles L à L du code de la consommation, à la condition de justifier d un paiement total ou partiel jusqu au 6 octobre 2010 ; «c) Ou d un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit. «(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.» III. Le quatrième alinéa du I de l article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : «La déduction prévue au premier alinéa ne s applique pas aux investissements portant sur des installations de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil.» IV. Le d du 2 o du I de l article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La société n exerce pas une activité de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil.» V. Le b du 1 du I de l article V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Ne pas exercer une activité de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil ;». VI. 1. Les I et III s appliquent à compter du 29 septembre Toutefois, la réduction ou la déduction d impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d impôt n est pas subordonné à l agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l article 199 undecies B et II quater de l article 217 undecies du code général des impôts, d une part, aux investissements pour l acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l article 199 undecies B et à l avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l article 217 undecies, lorsque la réduction d impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d impôt est subordonné à l agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l article 199 undecies B et II quater de l article 217 undecies du code général des impôts, d une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l agrément, et, d autre part, à ceux pour l acquisition desquels l exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu ils produisent de l électricité au plus tard le 31 mars 2011.
3 2. Le II s applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1 o et 2 o de ce II, à compter du 1 er janvier 2011, à l exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 3. Les IV et V s appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre VII. Une commission composée d élus et de représentants de l administration évalue l impact des I et III sur, d une part, la sécurité d approvisionnement énergétique des départements et collectivités d outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d autre part, le montant de l aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l aide à l investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s intégrer dans un schéma global d aménagement du territoire. Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu il lui paraîtrait nécessaire d insérer dans une loi de finances. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l énergie et du développement durable, du budget, de l industrie, de l économie et de l outre-mer. Article 37 I. Le I de l article 5 de la loi n o du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité est ainsi modifié : 1 o Le onzième alinéa est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase, le montant : « » est remplacé par le montant : « » ; b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «A compter de l année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l année.» ; 2 o La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ; 3 o Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «A défaut d un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l énergie en application de l alinéa précédent entre en vigueur le 1 er janvier, dans la limite toutefois d une augmentation de 0,003 /Kwh par rapport au montant applicable avant cette date.» ; 4 o Le treizième alinéa est supprimé. II. Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l année Article 38 I. Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3 o de l article 83 du code général des impôts, les mots : «Les souscriptions ou les acquisitions» sont remplacés par les mots : «La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions». II. Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l article 199 undecies A du même code, les mots : «Aux souscriptions» sont remplacés par les mots : «Aux versements effectués au titre de souscriptions». III. L article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : A. Au I : 1 o Au 1 o, après les mots : «des», sont insérés les mots : «versements effectués au titre de» ; 2 o Au 2 o : a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : «c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est soumise à l obligation de s inscrire à la chambre de métiers et de l artisanat ;» ; b) Après le mot : «libérale», la fin du d est ainsi rédigée : «ou agricole, à l exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l exercice d une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l article L du code du travail ;» ; c) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés : «d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d œuvres d art, d objets de collection, d antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d alcools ;
4 Le présent IV est applicable à compter du 1 er février Article 102 I. Le 4 o du 2 et le 8 du I de l article 244 quater U du code général des impôts sont abrogés. II. Le I s applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1 er janvier Article 103 I. La deuxième phrase de l avant-dernier alinéa de l article L du code du sport est supprimée. II. Le I est applicable à compter de l imposition des revenus de l année Article 104 L article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : «Art. L. 45 F. Dans les départements d outre-mer, l administration peut contrôler sur le lieu d exploitation le respect des conditions de réalisation, d affectation, d exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts. «Dans les collectivités d outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques. «Les modalités d application du présent article sont fixées par décret en Conseil d Etat.» Article 105 I. L avantage en impôt résultant des réductions et crédits d impôt retenus au b du 2 de l article A du code général des impôts pour l application du 1 de cet article, à l exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l objet d une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes : 1 o Les taux des réductions et crédits d impôt, les plafonds d imputation annuelle de réduction ou de crédit d impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d un revenu, tels qu ils sont prévus dans le code général des impôts pour l imposition des revenus de l année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l application de la phrase précédente, les taux et plafonds d imputation s entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ; 2 o Les résultats des opérations mentionnées au 1 o sont arrondis à l unité inférieure ; 3 o Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l article A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 o et 2 o ; 4 o Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d impôt. II. La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l application des 1 o à 4 o du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d Etat, avant le 30 avril Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1 er janvier III. A l exclusion du 2 o du I, les I et II sont applicables à la réduction d impôt prévue à l article 199 undecies B du code général des impôts, à l exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingtsixième et vingt-neuvième alinéas. IV. L article 199 undecies B du même code est ainsi modifié : 1 o Au I : a) A la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : «60 %» est remplacé par le taux : «62,5 %» et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : «50 %» est remplacé par le taux : «52,63 %» ; b) A la première phrase du 2 o, le taux : «60 %» est remplacé par le taux : «62,5 %» ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : «Lorsque la réduction d impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingtsixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d impôt rétrocédée à l entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %. «Lorsque la réduction d impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingtsixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d impôt rétrocédée à l entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %.» ; 2 o Au 2 du I bis, le taux : «60 %» est remplacé par le taux : «62,5 %».
5 V. Le I de l article 199 undecies D du même code est ainsi modifié : 1 o Au 2, le taux : est remplacé par le taux : «37,5 %» ; 2 o Au 3, les mots : «la moitié» sont remplacés par le taux : «47,37 %» ; 3 o Le 4 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : «d une fois et demie le» sont remplacés par les mots : «de cinq fois le tiers du» ; b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : «de dix fois le neuvième». VI. Après le mot : «à», la fin de la dernière phrase du V de l article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : «6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d un tiers de son montant sur l impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.» VII. A la première phrase du 3 de l article A du même code, le taux : est remplacé par le taux : «37,5 %» et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : «la moitié» sont remplacés par le taux : «47,37 %». VIII. L article A du même code est ainsi modifié : 1 o Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «L impôt sur le revenu défini à l alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l article 105 de la loi n o du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.» ; 2 o Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les restitutions et les dégrèvements d impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l article 105 de la loi n o du 29 décembre 2010 précitée.» IX. 1. Les I à VII sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu il a pris, avant le 31 décembre 2010, l engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d une réservation, à condition qu elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l acte authentique soit passé avant le 31 mars Lorsque le bénéfice de la réduction d impôt est subordonné à l agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d impôt sur les revenus de l année Le VIII s applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier Article 106 I. Au 1 de l article A du code général des impôts, le montant : «20 000» est remplacé par le montant : «18 000» et le taux : «8 %» est remplacé par le taux : «6 %». II. Le I est applicable à compter de l imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II. Pour l application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier Toutefois, il n est pas tenu compte des avantages procurés : 1 o Par les réductions d impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent : a) Des investissements pour l agrément ou l autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l administration avant le 1 er janvier 2011 ; b) Des acquisitions d immeuble ayant fait l objet d une déclaration d ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2011 ; c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1 er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ; d) Des travaux de réhabilitation d immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2011 ; 2 o Par la réduction d impôt sur le revenu prévue à l article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l acquisition de logements pour lesquels une promesse d achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l acquéreur avant le 1 er janvier 2011 ; 3 o Par la réduction d impôt sur le revenu prévue à l article 199 septvicies du même code au titre de l acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l acquéreur avant le 1 er janvier 2011.
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