JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU CHARENTES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU CHARENTES"

Transcription

1 Rapport n Audience publique du 9 avril 2013 Lecture en séance publique du 7 mai 2013 Laboratoires des Pyrénées ( ) Agence comptable des Laboratoires des Pyrénées (Département des Pyrénées-Atlantiques) Exercices 2006 à 2009 JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU CHARENTES VU les comptes des Laboratoires des Pyrénées pour les exercices 2006 à 2009 présentés par Mme Francine X..., du 1 er janvier 2006 au 30 août 2007, et Mme Laurence Y..., du 31 août 2007 au 31 décembre 2009 ; VU les justifications produites au soutien des comptes ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi n du 23 février 1963 modifiée ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le code de commerce notamment l article L ainsi que les articles R , R et R , ces derniers issus de la codification du décret n du 28 décembre 2005 par le décret n du 25 mars 2007 ; Vu le décret n du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ; Vu l arrêté du 21 mars 2012 du Premier président de la Cour des comptes portant délégation des procédures mentionnées à l article L ; VU l arrêté n du président de la juridiction, en date du 18 décembre 2012, relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes ; VU le jugement n du 10 octobre 2007 déchargeant Mme Francine X... de sa gestion des Laboratoires des Pyrénées du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux Cedex Tél. : Fax :

2 VU le réquisitoire n du 1 er octobre 2012 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes, à fin d instruction de charges éventuelles à l encontre de Mesdames Francine X... et Laurence Y..., agents comptables successives des Laboratoires des Pyrénées ; VU la décision du président de la deuxième section de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes en date du 12 octobre 2012 désignant M. Alain RIEUF, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire précité ; VU les courriers du greffe en date du 18 octobre 2012 notifiant le réquisitoire du procureur financier et la décision susvisée du 12 octobre 2012 à Mesdames Francine X... et Laurence Y..., comptables en cause, ainsi qu à l actuel directeur général des Laboratoires des Pyrénées, lesquels en ont accusé réception les 22 et 23 octobre 2012 ; VU les lettres du rapporteur en date du 9 novembre 2012 invitant les parties ci-dessus à faire connaître leurs éventuelles observations ou justifications avant le 21 décembre 2012, dont les intéressés ont accusé réception le 14 novembre 2012 ; VU la réponse de Madame Laurence Y... datée du 10 décembre 2012, enregistrée au greffe le 11 décembre 2012 et communiquée aux autres parties le 13 décembre 2012 ; VU la réponse de Madame Francine X..., datée du 4 décembre 2012, enregistrée au greffe le 18 décembre 2012 et communiquée aux autres parties le 21 décembre 2012 ; VU le rapport du magistrat instructeur enregistré au greffe le 19 février 2013 sous le n et communiqué le même jour au ministère public par le président de la juridiction ; VU le courrier en date du 4 mars 2013 par lequel le greffe a informé les parties de la clôture de l instruction et de la fixation de l audience publique au 9 avril 2013, et dont il a été accusé réception par les intéressés le 6 mars 2013 ; VU les conclusions du procureur financier n en date du 26 mars 2013, les parties ayant été informées du dépôt desdites conclusions ; ENSEMBLE les autres pièces à l appui du dossier ; ENTENDU en audience publique M. Alain RIEUF, magistrat-instructeur, en son rapport et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, les comptables en cause et l actuel directeur général des Laboratoires des Pyrénées n ayant été ni présents ni représentés ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Statuant définitivement ORDONNE ce qui suit : CONSIDERANT que l article 90-I de la loi n du 28 décembre 2011 a modifié, à compter du 1 er juillet 2012, les règles de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics définies à l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; que l instance a été ouverte par la transmission aux parties du réquisitoire n datée du 1 er octobre 2012 ; qu en conséquence, ces nouvelles dispositions sont applicables ; Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 2 sur 9

3 CONSIDERANT que l article 60 de la loi n du 23 février 1963 prévoit désormais que : «I. ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ( ). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu'une recette n'a pas été recouvrée ( ). II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties ( ). V. - Lorsque ( ) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ( ). VI. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par ( ) le juge des comptes dans les conditions qui suivent ( ). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ( ), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ( ). VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. IX - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI ( ) ; CONSIDERANT que selon l article 1 du décret n du 10 décembre 2012, «La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré» ; qu il y a lieu de considérer, en cas de pluralité de manquements d un même comptable, que ce plafond s applique à chaque manquement pris isolément ; qu en l espèce le cautionnement des comptables dont la responsabilité est mise en cause par le réquisitoire introductif d instance s établit respectivement à ,64 pour Mme Francine X... et à pour Mme Laurence Y... ; Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 3 sur 9

4 CONSIDERANT qu en application de l article 11 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur à l époque des faits, «les comptables publics sont seuls chargés ( ) du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ( )» ; que leur rôle consiste, par des diligences complètes, rapides et adéquates, à tenter d assurer le recouvrement des créances qui lui sont confiées d une part, et d empêcher leur déchéance d autre part ; que l'admission en non-valeur constitue une simple mesure d apurement comptable qui n'éteint en aucune façon les créances concernées ; qu elle n est pas de nature à exonérer le comptable de la responsabilité qu il encourt du fait d éventuels manquements à ses obligations en matière de recouvrement ; CONSIDERANT, s agissant des créances constituées sur les entreprises placées ultérieurement en liquidation judiciaire, que l article R du code de commerce, applicable en cette matière par renvoi de l article R du même code, fixe à deux mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le délai ouvert aux créanciers pour procéder à la déclaration de leurs créances prévue par l article L ; que, selon l article L : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ( ). L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture» ; CONSIDERANT que par réquisitoire n du 1er octobre 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes a saisi cette dernière en vue de l instruction de diverses charges susceptibles d engager la responsabilité de Mesdames Francine X... et Laurence Y..., à raison de leurs gestions respectives de l établissement public «Laboratoires des Pyrénées» ; que les manquements présumés seraient constitués par un défaut de diligences dans le recouvrement de diverses créances, dues par trois débiteurs placés en liquidation judiciaire ; I - Présomption de charge relative au non recouvrement des créances sur la société DUBOSC - Comptable en fonction : Mme Francine X... CONSIDERANT que les factures suivantes, émises par les Laboratoires des Pyrénées à l encontre de la société DUBOSC, ont donné lieu à admission en non-valeur le 24 septembre 2009 en raison de leur irrécouvrabilité : CONSIDERANT que les créances correspondant aux dites factures ont été émises avant la mise en liquidation judiciaire de l entreprise DUBOSC ; que Madame Francine X..., comptable alors en fonction, ne les a pas produites auprès du liquidateur dans le délai légal de deux mois suivant le 18 janvier 2007, date de la publication au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) du jugement du 13 décembre 2006 ouvrant la procédure collective ; qu aucun relevé de forclusion n a été ensuite demandé ; qu en conséquence, Madame Francine X... pourrait ne pas avoir satisfait à son obligation de diligences en matière de recouvrement de recettes ; Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 4 sur 9

5 CONSIDERANT qu en défense, Madame Francine X... a fait valoir les moyens suivants dans son courrier du 4 décembre 2012 : - la qualité des diligences mises en œuvre antérieurement à l ouverture de la procédure de liquidation, - l absence de notification, par le liquidateur, de l ouverture de la procédure de liquidation de la Société DUBOSCQ, - les conditions difficiles d exercice des fonctions d agent comptable des Laboratoires des Pyrénées : dans sa réponse, la comptable a rappelé que cette fonction était exercée en «adjonction de service», avec seulement une demi-journée par semaine de présence sur place rendant «difficile un contrôle de la totalité des opérations», et qu en outre, elle ne disposait pas des outils nécessaires au suivi de ce type de procédures, - l absence de préjudice financier pour les Laboratoires des Pyrénées imputable à la nonproduction de ces créances chirographaires dans les délais impartis, - l absence de réserves formulées par son successeur sur les restes à recouvrer existant au 31 août 2007, et l absence de réclamation de l ordonnateur sur sa gestion lors de sa sortie de fonctions le 31 août 2007, - la production d une attestation, signée par l actuel directeur des Laboratoires des Pyrénées, affirmant que Madame Francine X... a rempli ses obligations et que l établissement n a subi aucun préjudice financier dans cette affaire. CONSIDERANT qu en ne produisant pas les créances en cause auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois imparti qui s achevait le 18 mars 2007, et en ne présentant pas une demande ultérieure de relevé de forclusion pour information tardive, Madame Francine X... a commis un manquement aux obligations de diligences adéquates, complètes et rapides qui lui incombaient ; qu aucun des moyens avancés en défense, à savoir la qualité des diligences effectuées avant la procédure de liquidation, la non-notification de l ouverture de cette procédure, les absences de préjudice financier et de réserves formulées par son successeur, les conditions difficiles d exercice de ses fonctions d agent comptable et l opinion favorable exprimée par l actuel directeur des Laboratoires des Pyrénées, ne suffit à le justifier ; qu en outre, l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Madame Francine X... pour l'absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 18 mars 2007 ; CONSIDERANT que ce manquement n a pas causé de préjudice financier à l établissement ; qu en effet, le certificat du 4 avril 2007 établi par le liquidateur et le jugement de clôture de la procédure collective publié le 8 juillet 2009 indiquent que les créanciers chirographaires, tels que les Laboratoires des Pyrénées, ne pouvaient être désintéressés en raison de l insuffisance d actif ; qu il y a donc lieu, en l'absence de préjudice, d obliger Madame Francine X... à s acquitter d une somme en tenant compte des circonstances de l espèce ; CONSIDERANT que l article 1 du décret n du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant de son cautionnement, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable en l absence de préjudice financier ; qu en l espèce, ce plafond s élève à 33,02 ; que Madame Francine X... a souligné les difficultés rencontrées par son poste comptable dans l accès à l information sur les procédures collectives ; que cette circonstance conduit à ne pas retenir le montant maximal et à fixer à 22 le montant de la somme laissée à la charge de Madame Francine X... au titre de l exercice 2007 ; Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 5 sur 9

6 II - Présomption de charge relative au non recouvrement des créances sur la société TPM côte basque - Comptable en fonction : Mme Laurence Y... CONSIDERANT que les factures ci-dessous, émises par les Laboratoires des Pyrénées à l encontre de la société TPM côte basque, ont donné lieu à admission en non-valeur le 24 septembre 2009 en raison de leur irrécouvrabilité : tiers Date Référence Montant TPM Côte basque 13/03/2009 FACTURE n A ,08 24/04/2009 FACTURE n ,64 07/05/2009 FACTURE n I ,41 05/06/2009 FACTURE n I ,11 11/06/2009 FACTURE n A ,43 total 9 903,67 CONSIDERANT que les créances correspondant aux dites factures ont été émises avant la mise en liquidation judiciaire de l entreprise TPM côte basque ; que Madame Laurence Y..., comptable alors en fonction, ne les a pas produites auprès du liquidateur dans le délai légal de deux mois suivant le 30 juin 2009, date de la publication au BODACC du jugement du 15 juin 2009 plaçant directement l entreprise en liquidation judiciaire ; qu en conséquence, Madame Laurence Y... pourrait ne pas avoir satisfait à son obligation de diligences en matière de recouvrement de recettes ; CONSIDERANT qu en défense, Madame Laurence Y... a fait valoir les moyens suivants dans son courrier du 10 décembre 2012 : - le caractère effectif, adéquat et continu des diligences mises en œuvre préalablement à l ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - l absence d outil à la disposition des Laboratoires des Pyrénées pour détecter l ouverture de procédures collectives à l encontre de ses débiteurs, - le manquement de la société débitrice, TPM Côte basque, à son obligation de déclarer sa dette envers l établissement public auprès du liquidateur, - l absence de préjudice financier pour l établissement public compte tenu de l insuffisance d actif disponible pour désintéresser les créanciers chirographaires, attestée par le certificat d irrécouvrabilité, établi le 26 juillet 2012, par le mandataire judiciaire, - les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement à la tête de l agence comptable, résultats attestés par le directeur des Laboratoires des Pyrénées par son certificat du 10 février 2012 lui apportant son soutien, - les conditions de travail au sein de ladite agence comptable, «petite structure» aux moyens limités, et gérée en «adjonction de service», - le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion compte tenu de l irrécouvrabilité des créances. CONSIDERANT qu en ne produisant pas les créances en cause auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois imparti qui s achevait le 30 août 2009, Madame Laurence Y... a commis un manquement aux obligations de diligences adéquates, complètes et rapides qui lui incombaient ; qu aucun des moyens avancés en défense, à savoir la qualité des diligences effectuées avant l ouverture de la procédure de liquidation, le manquement de la société débitrice à son obligation de déclarer sa dette auprès du liquidateur, l absence de préjudice financier, les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement par l agence comptable, les conditions de travail en son sein et le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion, ne suffit à le justifier ; qu en outre, l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Madame Laurence Y... pour l'absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 30 août 2009 ; Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 6 sur 9

7 CONSIDERANT que ce manquement n a pas causé de préjudice financier à l établissement ; qu en effet, le certificat du 26 juillet 2012 établi par le mandataire judiciaire indique que les créanciers chirographaires, tels que les Laboratoires des Pyrénées, ne pouvaient être désintéressés en raison de l insuffisance d actif ; qu il y a donc lieu, en l'absence de préjudice, d obliger Madame Laurence Y... à s acquitter d une somme en tenant compte des circonstances de l espèce ; CONSIDERANT que l article 1 du décret n du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant de son cautionnement, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en l absence de préjudice financier ; qu en l espèce, ce plafond s élève à 34,95 ; que Madame Laurence Y... a souligné les difficultés rencontrées par son poste comptable dans l accès à l information sur les procédures collectives ; que cette circonstance conduit à ne pas retenir le montant maximal et à fixer à 23 le montant de la somme laissée à la charge de Madame Laurence Y... au titre de l exercice 2009 ; III- Présomption de charge relative au non recouvrement d une créance sur la société GEOCIAM - Comptable en fonction : Mme Laurence Y... CONSIDERANT qu une créance a été émise par les Laboratoires des Pyrénées à l encontre de la société GEOCIAM, sous la forme de la facture n d un montant de 4 280,27 en date du 26 août 2008 ; qu elle a été admise en non-valeur, le 24 septembre 2009, en raison de son irrécouvrabilité ; CONSIDERANT que la créance correspondant à ladite facture a été émise avant la mise en liquidation judiciaire de l entreprise GEOCIAM ; que Madame Laurence Y..., comptable alors en fonction, ne l a pas produite auprès du liquidateur dans le délai légal de deux mois suivant le 30 octobre 2008, date de la publication au BODACC du jugement du 15 octobre 2008 plaçant l entreprise en liquidation judiciaire ; qu en conséquence, Madame Laurence Y... pourrait ne pas avoir satisfait à son obligation de diligences en matière de recouvrement de recettes ; CONSIDERANT qu en défense, Madame Laurence Y... a fait valoir les moyens suivants dans son courrier du 10 décembre 2012 : - le caractère effectif, adéquat et continu des diligences mises en œuvre préalablement à l ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - l absence d outil à la disposition des Laboratoires des Pyrénées pour détecter l ouverture de procédures collectives à l encontre de ses débiteurs, - le manquement de la société débitrice, GEOCIAM, à son obligation de déclarer sa dette envers l établissement public auprès du liquidateur, - l absence de préjudice financier pour l établissement public compte tenu de l insuffisance d actif disponible pour désintéresser les créanciers chirographaires, attestée par les certificats d irrécouvrabilité établis, les 9 juillet et 26 novembre 2012, par le mandataire judiciaire, - les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement à la tête de l agence comptable, résultats attestés par le directeur des Laboratoires des Pyrénées par son certificat du 10 février 2012 lui apportant son soutien, - les conditions de travail au sein de ladite agence comptable, «petite structure» aux moyens limités, et gérée en «adjonction de service», - le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion compte tenu de l irrécouvrabilité des créances. Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 7 sur 9

8 CONSIDERANT qu en ne produisant pas les créances en cause auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois imparti qui s achevait le 30 décembre 2008, Madame Laurence Y... a commis un manquement aux obligations de diligences adéquates, complètes et rapides qui lui incombaient ; qu aucun des moyens avancés en défense, à savoir la qualité des diligences effectuées avant l ouverture de la procédure de liquidation, le manquement de la société débitrice à son obligation de déclarer sa dette auprès du liquidateur, l absence de préjudice financier, les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement par l agence comptable, les conditions de travail en son sein et le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion, ne suffit à le justifier ; qu en outre, l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Madame Laurence Y... pour l'absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 30 décembre 2008 ; CONSIDERANT que ce manquement n a pas causé de préjudice financier à l établissement ; qu en effet, les certificats des 9 juillet et 26 novembre 2012 établis par le mandataire judiciaire indique que les créanciers chirographaires, tels que les Laboratoires des Pyrénées, ne pouvaient être désintéressés en raison de l insuffisance d actif ; qu il y a donc lieu, en l'absence de préjudice, d obliger Madame Laurence Y... à s acquitter d une somme en tenant compte des circonstances de l espèce ; CONSIDERANT que l article 1 du décret n du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant de son cautionnement, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en l absence de préjudice financier ; qu en l espèce, ce plafond s élève à 34,95 ; que Madame Laurence Y... a souligné les difficultés rencontrées par son poste comptable dans l accès à l information sur les procédures collectives ; que cette circonstance conduit à ne pas retenir le montant maximal et à fixer à 23 le montant de la somme laissée à la charge de Madame Laurence Y... au titre de l exercice 2008 ; Par ces motifs, DECIDE - Article 1 : une somme de 22 est mise à la charge de Madame Francine X..., au titre de l exercice 2007, en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. - Article 2 : Madame Francine X... est déchargée de sa gestion du 1 er janvier 2006 au 31 décembre Il est sursis à la décharge de sa gestion du 1 er janvier 2007 au 30 août 2007, dans l attente de l apurement de la somme mise à sa charge ; - Article 3 : une somme de 46 est mise à la charge de Madame Laurence Y..., au titre des exercices 2008 et 2009, en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. - Article 4 : Madame Laurence Y... est déchargée de sa gestion du 31 août 2007 au 31 décembre Il est sursis à la décharge de sa gestion du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009, dans l attente de l apurement de la somme mise à sa charge. Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 8 sur 9

9 Fait et jugé en la chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes le neuf avril deux mille treize. Délibéré par M. Franc-Gilbert BANQUEY, président, M. Gérald MEUNIER, vice-président, MM. Jean-Claude WATHELET, Dany CHASSIN et Philippe HONOR, présidents de section, et MM. Gérard MATAMALA et Sébastien HEINTZ, premiers conseillers. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, Le Greffier de séance, Le Président de séance, Manuel DAVIAUD Franc-Gilbert BANQUEY La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Jugement n CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 9 sur 9

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES DE L ÉDUCATION L NATIONALE LE CAUTIONNEMENT LE CAUTIONNEMENT DES AGENTS DES COMPTABLES AGENTS COMPTABLES DES

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie) DEPARTEMENT R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E de la HAUTE - GARONNE M A I R I E DE L H E R M Arrondissement de Muret 2 avenue de Gascogne Téléphone : 05 61.56.07.25 Télécopie : 05 61.56.11 82 E.mail:

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17

PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17 PRÉFET DE LA LOIRE R E C U E I L D E S A C T E S A D M I N I S T R A T I F S N SPECIAL - 17 Date de parution : 12 avril 2011 1 SOMMAIRE DU RAA SPECIAL N 17 DU 12 AVRIL 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable.

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. CIRCULAIRE N 2202 DU 19/02/2008 Objet : Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable. Réseau : Communauté française Niveaux et services : - Fondamental

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution

Plus en détail

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de I'Economie Projet de reglement grand-ducal fixant le programme et Ia dun~e de Ia formation professionnelle speciale portant sur Ia recherche et

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s Bourse de Casablanca Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s ARRETES RELATIFS AUX TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS N

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS NUMERO SPECIAL. 03 juillet 2013 ***

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS NUMERO SPECIAL. 03 juillet 2013 *** PREFET DE LA SAVOIE SECRETARIAT GENERAL DE L ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE pref-recueil-administratif@savoie.gouv.fr RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS NUMERO SPECIAL 03 juillet 2013 *** Direction générale

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires. Délibération Délibération du 16 juillet 2014 de la Commission de régulation de l énergie portant proposition de décret modifiant le décret n 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage

Plus en détail

Intermédiaire en Bourse chargé de l opération

Intermédiaire en Bourse chargé de l opération Société anonyme au capital de 196 000 000 dinars divisé en 17 600 000 actions et 2 000 000 certificats d investissement de nominal 10 dinars entièrement libérés Siège social : 65 Avenue Habib Bourguiba

Plus en détail

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE BIMESTRIEL RELATIF AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES Entre Demeurant dont la

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION COLLECTION NOTES D INFORMATION NI V. INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPERATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES Tome 3 Augmentation du capital

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail