Règlement de la loi d'application concernant les travailleurs détachés (Ldét) et le travail au noir (LTN) du 19 décembre 2007

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1 - 1 - Règlement de la loi d'application concernant les travailleurs détachés (Ldét) et le travail au noir (LTN) du 19 décembre 2007 Le Conseil d'etat du Canton du Valais vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale du 8 mars 1907 et l'article 88 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996; vu la loi d'application de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement et de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 14 mars 2007; sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie, arrête: Section 1: Commission tripartite cantonale (Commission) Art. 1 Composition 1 La Commission se compose de 30 membres, soit dix représentants des employeurs, dix représentants des travailleurs et dix représentants de l'etat. 2 Sont représentés au sein de la Commission des services de l'etat en lien avec le marché du travail, en particulier les services publics de l'industrie, du commerce et du travail, de la protection des travailleurs et des relations du travail, des étrangers, des contributions, de l'action sociale ainsi que la caisse de compensation, la SUVA et la police cantonale. Un représentant des communes siège également dans la Commission. 3 Le Conseil d'etat nomme pour la période administrative les membres de la Commission sur proposition des parties concernées. La période administrative est de quatre ans et commence le premier janvier qui suit le renouvellement du Conseil d'etat. Les membres de la Commission peuvent être nommés pour plusieurs périodes successives. Art. 2 Organisation 1 La Commission désigne, par rotation, en son sein un président et un vice-président pour la période administrative. 2 Le président, en son absence le vice-président, dirige les travaux de la Commission et représente celle-ci à l'extérieur. 3 La Commission est dotée d'un bureau exécutif (ci-après le Bureau). 4 La Commission peut faire appel à des experts externes. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.

2 - 2-5 La Commission respectivement le Bureau sont assistés par un secrétariat. Art. 3 Fonctionnement et tâches 1 La Commission se réunit au moins deux fois par année, sur convocation du Bureau. Elle peut également être réunie à la demande expresse de dix membres. La convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins une semaine à l'avance. Les délibérations de la Commission ne sont pas publiques. Il est tenu procès-verbal des séances de la Commission. 2 La Commission est habilitée à prendre des décisions lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle peut régler le quorum différemment. Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises. 3 La Commission doit notamment: a) désigner les membres du Bureau et définir ses tâches, pour autant que celles-ci ne soient pas déjà décrites dans le présent règlement; b) définir une fois par an les objectifs, les priorités ainsi que les plans d'action sur la proposition du Bureau; c) présenter chaque année au Conseil d'etat et à la Confédération un rapport d'activité; d) s'exprimer périodiquement sur la coordination des activités des différents organes de contrôle; e) veiller à instaurer une bonne collaboration entre tous les organes de contrôle et les autres autorités et organisations concernées. Art. 4 Bureau 1 La Commission désigne parmi ses membres un Bureau de six personnes composé selon le mode tripartite. Le Président et en son absence le vice-président dirige le Bureau. 2 Le bureau assume notamment les tâches suivantes: a) gérer les affaires courantes; b) élaborer une fois par an les objectifs, les priorités ainsi que les plans d'action; c) préparer les rapports annuels à l'intention de la Commission; d) charger l'inspection cantonale de l'emploi (ci-après l'inspection de l'emploi) des enquêtes dans le cadre de l'observation du marché du travail ainsi que des contrôles visant à assurer le respect des contrats-types fixant des salaires minimaux auprès des travailleurs détachés; e) coordonner les activités de la Commission dans le cadre de l'observation du marché du travail avec celles de l'observatoire de l'emploi. Section 2: Autres autorités compétentes Art. 5 Conseil d'etat Le Conseil d'etat peut conclure avec les partenaires sociaux et les organes paritaires des conventions de collaboration, notamment des accords de prestations.

3 - 3 - Art. 6 Département 1 L'autorité compétente pour connaître des litiges découlant de l'exécution de contrôles par la Commission au sens de l'article 360b alinéa 5 CO est le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie. 2 Le Chef de département remet aux personnes chargées des contrôles une carte de légitimation justifiant de leur qualité officielle. Art. 7 Service de protection des travailleurs et des relations du travail (Service) 1 Le Service veille à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences en matière de contrôle du marché du travail. 2 Le Service est l'autorité de sanction selon l'article 13 LTN. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. 3 Il assume notamment les autres tâches énoncées ci-après: a) élaborer d'entente avec la Commission les conventions de collaboration avec les partenaires sociaux et les organes paritaires et les accords de prestations avec la Confédération à l'intention du Conseil d'etat; b) assister le chef du Département lors de l'appréciation de litiges découlant de l'exécution de contrôles par la Commission au sens de l'article 360b alinéa 5 CO. Art. 8 Inspection de l'emploi 1 Elle a) fonctionne comme secrétariat de la Commission; b) exécute pour la Commission les tâches de contrôle en matière de travailleurs détachés ainsi que les tâches d'observation du marché du travail; c) est l'organe de contrôle cantonal en matière de travail au noir selon la LTN; d) exécute pour les partenaires sociaux respectivement les organes paritaires les contrôles confiés par des conventions de collaboration, notamment des accords de prestations, conclus entre ceux-ci et le canton. 2 Lorsqu'un membre de l'inspection de l'emploi est impliqué dans une procédure civile, pénale ou administrative en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'etat lui garantit, en principe, l'assistance d'un avocat. Art. 9 Service de l'industrie, du commerce et du travail 1 Le Service de l'industrie, du commerce et du travail enregistre les annonces de travailleurs détachés et de prestataires de services indépendants. Il rend compte régulièrement à la Commission sur le nombre de prestataires de services, sur leur types d'activité et sur les branches d'activités concernées. 2 Il procède également, sur mandat de la Commission, à des études en vue d'observer les conditions de salaire et de travail dans les branches économiques présentant des risques de sous-enchère.

4 Section 3: Autres dispositions Art. 10 Collaboration entre les autorités et les organisations 1 L'Inspection de l'emploi fonctionne comme plaque tournante et coordonne en tant que telle les activités des organes de contrôle et la collaboration de ceux-ci avec les autres autorités et organisations concernées. A cet effet, chaque autorité ou organisation concernée désigne des personnes de contact. 2 Des informations idoines doivent être communiquées à l'inspection de l'emploi - comme par exemple les infractions supposées et les résultats des contrôles - qui les transmet à son tour aux autorités compétentes. Un exemplaire de toutes les décisions entrées en force est transmis à l'inspection de l'emploi qui est également informée des amendes, frais et émoluments ayant effectivement pu être encaissés. Art. 10a 1 Sous-traitance et responsabilité solidaire 1 Les listes permanentes relatives à l'accès aux marchés publics sont reconnues en tant que registre professionnel, au sens de l'article 8b alinéa 1 lettre d de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés. 2 Quel que soit le type de marché, le sous-traitant qui n'est pas inscrit sur les listes permanentes transmet à son mandant le formulaire correspondant (B ou C), rempli et signé, établi par le Service de la protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi que les attestations récentes y afférentes. Il s'engage à respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de salaires au lieu d'exécution des travaux ou celles du lieu de son siège ou domicile en Suisse, pour autant qu'il soit soumis à une convention collective de travail de la branche concernée, et s'être acquitté pour le moins du paiement des charges sociales. 3 L'inspection cantonale de l'emploi et l'inspection cantonale du travail fournissent aux listes permanentes les constats et renseignements nécessaires à leur mise à jour. 4 Quel que soit le type de marché, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail définit tout autre moyen permettant à toute entreprise d'apporter en tout temps la preuve qu'elle et ses sous-traitants respectent les conditions de travail et de salaire auxquelles ils sont soumis. 5 Les entreprises qui enfreindraient leur devoir de diligence peuvent être suspendues ou radiées des listes permanentes. Art. 11 Tarif des émoluments et des frais Le Conseil d'etat fixe par arrêté les émoluments et les frais liés à l'activité de l'inspection de l'emploi. Art. 12 Indemnisation 1 Les membres de la Commission et du Bureau sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté sur l'indemnité des commissions du 23 juin Le défraiement de tiers mandatés par la Commission est fixé par arrêté du Conseil d'etat.

5 Powered by TCPDF ( Le montant et les modalités du droit à la prise en charge des frais qu'entraîne l'application de la Ldét pour les partenaires sociaux en sus de l'exécution habituelle des conventions collectives de travail sont fixés par arrêté du Conseil d'etat. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Abrogation Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1 er janvier Ainsi arrêté en Conseil d'etat, à Sion, le 19 décembre Le président du Conseil d'etat: Jean-Jacques Rey-Bellet Le chancelier d'etat: Henri v. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur RO/VS 2008, Modification du 5 novembre 2014 BO No 47/ Abrogé (Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir du 14 septembre 2016, art. 17) BO No 39/

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