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1 MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE Direction de l'enseignement supérieur BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR Assistant de gestion PME-PMI Réimpression 2000 Édition précédente 1998 CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE 1

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3 SOMMAIRE Pages RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR... 5 BTS ASSISTANT DE GESTION PME - PMI DÉFINITION ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ANNEXE I RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION capacités et compétences savoirs associés unités constitutives unités communes ANNEXE II Activités professionnelles ANNEXE III Horaire ANNEXE IV Règlement d'examen ANNEXE V Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation ANNEXE VI Tableau de correspondance d'épreuves/unités

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5 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR. 5

6 Décret n du 9 mai 1995 (Premier ministre; Éducation nationale) Vu le Code ens. techn. ; Code du trav., not. livres ler et IX ; L. n du mod. ; L. n du ; L. n du ; L. n du ; L. n du ; L. n du ; L. n du ; L. n du ; L. n du , not. art. 54 ; D. n du , not. art. 35 ; D. n du mod. ; D. n du ; D. n du ; D. n du ; D. n du ; D. n du mod. par D. n du ; D. n du ; D. n du ; avis comité interprofessionnel consult. du ; avis C.N.E.S.E.R. du ; avis C.S.E. du Titre premier : Dispositions générales Article premier. - Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles. L'obtention du brevet de technicien supérieur confère le titre de technicien supérieur breveté, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 6 janvier 1959 susvisé. Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. Art Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. Art Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoirfaire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. 6

7 Art. 4 (modulé par le décret n du 8 mars 19 96). - La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article 7 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation. Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Titre Il : Modalités de préparation Art Le brevet de technicien supérieur est préparé a) Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au chapitre premier du titre IV du Code de l'enseignement technique ; b) Par la voie de l'apprentissage définie au livre I du Code du travail ; c) Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre IX du Code du travail. Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Art La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui a) Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ; b) Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel ou d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ; c) Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Peuvent également être admis par décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique des candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Art L'admission dans une section de technicien supérieur de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. 7

8 Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Art. 8 (modifié par le décret n du 8 mars 1 996). - La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'éta-blissement après avis du conseil de classe. À titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire. Art Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles-,peuvent; en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées. L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement. Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. Art La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures. Art. 11 (modifié par le décret n du 8 mars 1996). - La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article 5 c) cidessus est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 4 ci-dessus, comme suit : 8

9 a) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau III par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ; b) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : heures au minimum ; c) Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : heures au minimum ; d) Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées cidessus : heures au minimum. Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent décret, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a) du présent article. Art La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. Art La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 19 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels. Art. 14 (modifié par le décret n du 8 mars 1996). - La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Titre III : Conditions de délivrance Art Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. 9

10 Tout candidat pût présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles-proposées, le cas échéant, par le référentiel. Art. 16 (modifié par le décret n du 8 mars 1996). - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes 1 Une forme globale dans laquelle le candidat pré sente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 24, alinéa 4, du présent décret. 2 Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 du présent décret ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. Art. 17 (idem). - L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en «épreuves ponctuelles», dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donnalieues la-délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. Art Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :' a) Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre Il du présent décret ; b) Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les candidats visés au a) ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme. 10

11 Art Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité. Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers. Art Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels, conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme. Art Les dispenses accordées au titre des articles 19 et 20 ci-dessus ne peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme. Art. 22 (modifié par le décret n du 8 mars 1996). - Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18, alinéa b) ci-dessus. Art. 23 (modifié par les décrets n S du 8 mars 1996, du 4 septembre 1996 et du 21 mai 1997). - Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Art Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour, les candidats bénéficiant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 9 ou de l'article 10, alinéa 2, du présent décret. 11

12 Le diplôme est-livré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les notes obtenues à l'issue des évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Art. 25 (modifié par le décret n du 8 mars 1996). - Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b) ci-dessus optent, lors de leur inscription à l'examen,-soit-pour- la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article 23 du présent décret. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent du régime de délivrance du diplôme défini à l'article 24 ci-dessus. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent du régime de délivrance du diplôme précisé ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté et obtenu l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret. Art Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro. 12

13 Art. 27 (modifié par le décret n du 8 mars 1996). - Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article 23 du présent décret, ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen. Art Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. Titre IV: Organisation des examens Art Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys. Art Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Art À chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur. Art Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation nationale ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. Art La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury, constitué dans les conditions suivantes Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales - de professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs" appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; 13

14 - de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys. Art Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur sur proposition du jury. Titre V - Dispositions transitoires Art Les dispositions du décret n du 14 mars modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur sont abrogées à compter du 1er septembre 1996, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 ci-dessous. Art. 36 (modifié par le décret n du 4 septe mbre 1996). - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble des spécialités de brevet de technicien supérieur à compter du ter septembre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 37 ci-dessous. Art. 37 (modifié par les décrets nos du 8 mars 1996 et du 4 septembre 1996). - Les dispositions des articles 15 à 17, 18 (dernier alinéa), 22 à 26, 28 du présent décret entrent en vigueur À compter de la session 1998 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur créées ou rénovées au 1er septembre 1996 ainsi que pour les spécialités de brevet de technicien supérieur dont le référentiel de certification, organisé en unités, sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ; À compter de la session 1999 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialités et dont la durée de formation aura été aménagée passeront l'examen conformément aux dispositions du présent décret, à la session 1998 ; À compter de la session 2000 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur dont la durée du cycle de formation peut être modifiée conformément au second alinéa de l'article 8 du présent décret, et qui seront créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée Art Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 14

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16 Brevet de technicien supérieur ASSISTANT DE GESTION PME - PMI 16

17 TEXTES OFFICIELS RELATIFS AU B.T.S. ASSISTANT DE GESTION PME-PMI Arrêté du 30 mars 1989 Relatif au programme de français B.0.n 0 21 du 25 mai 1989 Arrêté du 26 juillet 1995 Fixant le programme, la définition et la durée de l'épreuve d'économie générale - économie d'entreprise et droit B.O. n 34 du 21 septembre 1995 Arrêté du 3 septembre 1997 Portant définition et fixant les conditions de délivrance du B.T.S. B.O. hors série n 12 du 30 octobre 1997 volume 7 Arrêté du 11 mars 1998 Portant modification de l'arrêté du 26 juillet 1995 B.O. hors série n 3 du 30 avril 1998 volume 11 Arrêté du 22 mai 1998 Portant modification de l'annexe IV de l'arrêté du 3 septembre 1997 B.O. n 25 du 18 juin

18 DÉFINITION ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE Arrêté du 3 septembre 1997 (Bureau des diplômes professionnels, DLCB2) Vu D. n du mod.; A. du , A. du , avis comm. profess. consult. techn./ avis C.S.E. du ; avis C.N.E.S.E.R. du 21 mai Article premier - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Art Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI sont définies en annexe I au présent arrêté. Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI et à d'autres spécialités de brevets de technicien supérieur. Art. 3- La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités - et la - durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté. Art. 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté. Art. 5- Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. Art. 6- Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Art. 7-Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé. 18

19 Il précisé également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé. Art. 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures-à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1994 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Art. 9-La première session du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI organisée conformément au présent arrêté aura lieu en La dernière session du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 1994 portant création et définition du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI et de l'arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI aura lieu en À l'issue de cette session, les arrêtés du 10 juin 1994 précités sont abrogés. Art Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 19

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21 ANNEXE I RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES Arrêté du 3 septembre 1997 CONTEXTE PROFESSIONNEL L'évolution actuelle des emplois montre que le rôle des petites et moyennes entreprises s'est considérablement accru dans le domaine des créations d'emplois, notamment dans le secteur industriel. Il existe ainsi un nombre important de petites et moyennes entreprises dont l'effectif du personnel, composé essentiellement d'ouvriers et de techniciens industriels, peut varier de quelques unités à quelques dizaines. Les fonctions administrative, commerciale, comptable et financière sont exercées par le chef d'entreprise et par un nombre très réduit d'employés (souvent même un seul). Mais le chef de ce type d'entreprise est souvent très pris par les tâches de production et a donc besoin d'un collaborateur administratif polyvalent qui puisse prendre en charge toutes les tâches ne relevant pas de la production, dialoguer avec les partenaires étrangers de l'entreprise et le conseiller utilement pour les prises de décisions commerciales et financières. EMPLOIS VISÉS - Le technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI exerce la fonction de collaborateur de dirigeant de petite ou moyenne entreprise. Il est chargé d'assurer les fonctions administratives (courrier, téléphone, documentation, classement, tenue de fichiers, gestion du personnel, etc.), comptables (travaux de préparation qui ne sont pas pris en charge par un centre ou un cabinet de gestion, facturation, paie, etc.) et commerciales (accueil des clients, devis, établissement de contrats, recherche de fournisseurs, vente et après vente, etc.). Conseiller du chef d'entreprise dans les domaines ne relevant pas directement de la production, il contribue à l'amélioration de l'organisation, de l'efficacité, de la rentabilité et de l'image de l'entreprise. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS Remarque préliminaire sur la nature des activités Les activités de l'assistant de gestion PME-PMI impliquent une pratique constante des techniques de communication et de traitement de l'information: - Accueil et information : accueil des visiteurs, préparation de documents d'accueil, préparation (rédaction de messages, notes, etc.) et diffusion (interne et externe) d'informations. - Courrier et rapports : réception, dépouillement, enregistrement, préparation des réponses, suivi, classement du courrier ; rédaction de notes de service et de rapports. 21

22 - Téléphone et péritéléphonie : prise de messages, réponses à des questions, appel de correspondants, utilisation du répondeur-enregistreur, de l'interphone, du radio-téléphone, du Minitel, de la télécopie, du télex. - Traitement des informations. Saisie : prise de notes, utilisation d'enregistreurs, saisie directe au clavier Classement, recherche : création et mise à jour de dossiers et fichiers, consultation de répertoires, annuaires, dictionnaires, catalogues, bases de données, etc. ; classement et archivage de documents divers. Production de textes et documents : conception, rédaction, présentation, correction, révision, contrôle de documents divers (lettres, devis, factures, tableaux, notes, prospectus, représentations graphiques ou imagées, schémas, etc.). Reproduction de documents : utilisation des matériels de reprographie, réalisation de publipostages. - Bureautique (réalisation des opérations de traitement des informations sur microordinateurs) : mise en oeuvre du matériel, du système d'exploitation, des logiciels-outils (traitement de texte, tableur, système de gestion de bases de données, grapheur, logiciel de communication) et applicatifs ; gestion des supports magnétiques. 1) Activités dans le domaine administratif a) Organisation et suivi des activités - Gestion du temps : tenue de l'agenda du chef d'entreprise et de plannings divers, suivi et rappel des échéances, organisation du travail administratif (planification et répartition des tâches si le service comprend deux ou plusieurs personnes). - Organisation de voyages et déplacements : préparation du calendrier et des horaires, formalités (passeports, visas, assurances, etc.), réservations (trains, avions, hôtels, automobiles), opérations de change, etc. - Organisation de réunions internes à l'entreprise avec utilisation de matériel audiovisuel (rétroprojecteur, etc.) et rédaction de comptes rendus. b) Gestion administrative du personnel - Ouverture et mise à jour des dossiers du personnel. - Suivi des absences et des congés. - Opérations relatives aux mouvements du-personnel (rédaction d'annonces, embauches, démissions et licenciements, dépits en retraite), à la formation continue du personnel, aux stages d'élèves et d'étudiants. 22

23 - Suivi des relations avec les instances de concertation (délégués du personnel, etc.), conseil au chef d'entreprise pour la rédaction du règlement intérieur. - Suivi des modifications de la législation du travail et de la législation sociale, des conventions collectives. c) Gestion et utilisation des matériels bureautiques et fournitures de bureau Conseil pour le choix des matériels, prévision des besoins, achats, réception, inventaire, mise en couvre de la garantie. et des contrats de maintenance. d) Relations avec les administrations - Relations avec les organismes sociaux, les services fiscaux, les autres services extérieurs de l'état, les collectivités locales, etc. - Gestion des enquêtes et contrôles. 2) Activités dans le domaine comptable a) Suivi des opérations courantes en relation avec les clients, les fournisseurs, les salariés - Facturation Tenue et suivi des comptes des clients, relances, déclenchement des procédures contentieuses. - Tenue et suivi des comptes des fournisseurs, règlements aux échéances. - Calcul des éléments du salaire et établissement des bulletins de paie. b) Suivi des opérations courantes en relation avec les services fiscaux, les organismes sociaux - Travaux relatifs aux charges sociales (états récapitulatifs, déclarations diverses). - Tenue et établissement de documents comptables. - Préparation des déclarations fiscales (T.V.A., B.I.C., etc.). c) Suivi des opérations courantes liées à la trésorerie - Suivi des comptes de chèques et états de rapprochement, relations avec les banques - Tenue de la caisse. 23

24 d) Calcul de coûts - Calcul et surveillance de coûts. - Chiffrage de devis. - Préparation de budgets pour des opérations déterminées. 3) Activités dans le domaine commercial a) Relations avec les clients et les fournisseurs - Accueil des clients et des représentants dans l'entreprise. - Accueil téléphonique des clients. - Gestion des fichiers des clients et des fournisseurs, suivi des dossiers. b) Gestion des approvisionnements et des livraisons - Recherche et choix de fournisseurs (étude et comparaison des prix). - Gestion des commandes et des stocks. c) Participation à l'action commerciale - Étude du marché de l'entreprise et de la concurrence, recherche de nouveaux clients, recherche d'un élargissement possible de la clientèle. - Préparation d'actions publicitaires (annonces, affiches, prospectus, radios locales, publipostages, prospection par téléphone, etc.). ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE La caractéristique des emplois visés implique très souvent un accès direct à la qualification reconnue par le diplôme, c'est-à-dire à des responsabilités importantes au niveau d'une petite entreprise. L'évolution de carrière est souvent à envisager dans une évolution du poste lui-même, du fait de la croissance de l'entreprise qui entraîne un développement de son service administratif dont l'assistant de gestion garde la responsabilité tout en abandonnant à de nouveaux employés les tâches d'exécution, et/ou du fait de la compétence, de l'expérience et du dynamisme de l'assistant de gestion qui se voit accorder des délégations de pouvoirs de plus en plus importantes. Elle peut aussi résulter de la mobilité de l'assistant de gestion dont la compétence, l'expérience et les qualités personnelles peuvent être appréciées par des entreprises plus importantes. 24

25 PROFIL SOUHAITÉ L'assistant de gestion PME-PMI doit posséder des compétences variées et accepter la diversité des tâches susceptibles de lui être confiées. 1) Qualités personnelles, «savoir-être» Amabilité, autonomie, clarté d'esprit, confiance en soi, conscience professionnelle, curiosité, diplomatie. discrétion, disponibilité, dynamisme, esprit d'initiative, facilité de contact, honnêteté, méthode, rigueur, sens de l'organisation, sens des responsabilités, vivacité d'esprit, présentation impeccable semblent les qualités personnelles les plus nécessaires pour un assistant de gestion PME-PMI. 2) Aptitudes et compétences générales Pour pouvoir exercer correctement ses fonctions, l'assistant de gestion de PME-PMI doit posséder une bonne culture générale et notamment une bonne maîtrise de la langue française écrite et orale, une bonne aptitude au calcul mental et avec machine, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, une grande faculté d'adaptation et le sens des relations humaines et de la communication. La connaissance d'une langue étrangère se révèle indispensable si l'entreprise travaille à l'exportation. L'intérêt pour les problèmes de production, condition de l'acquisition d'une culture industrielle, semble également nécessaire. 3) Savoirs et savoir-faire professionnels - Dans le domaine économique Connaissance du vocabulaire et des concepts de base, des problèmes économiques actuels, des formes et du fonctionnement des entreprises, des méthodes de gestion. - Dans le domaine juridique Connaissance des principes généraux du droit et des notions de base du droit commercial, du droit fiscal, du droit du travail et du droit social. Connaissance et pratique des documentations juridiques à la disposition des petites et moyennes entreprises. Connaissance des conseils juridiques et de l'aide que l'on peut en attendre. - Dans le domaine administratif Connaissance des techniques de base du secrétariat (claviers et matériels de bureau, règles d'écriture et de disposition de textes, prise de notes, comptes rendus, documentation, classement, archivage, méthodes d'organisation administrative, traitement automatisé de l'information). 25

26 - Dans le domaine comptable et financier Connaissance des techniques de base de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique, des techniques de gestion, des calculs statistiques, commerciaux et financiers courants - Dans le domaine commercial Connaissance de la mercatique et des techniques de base du commerce international. 26

27 RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION Capacités et compétences LA FONCTION D'ASSISTANCE La fonction d'assistance qu'assure l'assistant de gestion PME-PMI s'exerce auprès du chef d'entreprise et porte sur l'ensemble des activités tertiaires de la firme. Elle se traduit notamment par : - l'apport d'informations pertinentes, présentées sous une forme aisément utilisable, - la constitution et la gestion de dossiers, - la formulation de conseils argumentés, - l'appel de l'attention sur des évolutions ou sur des situations, et d'une façon générale par une aide à la décision. La capacité à assister, fondamentale pour l'assistant de gestion PME-PMI, justifie que sa présentation précède l'ensemble des autres capacités générales que doit acquérir le candidat au BTS de cette spécialité. Il convient de noter par ailleurs que, dans toutes les missions qui lui sont confiées, l'assistant de gestion PME-PMI adopte, dans une optique de qualité globale, une démarche logique de travail qui comporte naturellement les phases successives : - de préparation, - d'action, - de contrôle et d'évaluation, - de réaction. 27

28 0 ASSISTER SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE SAVOIRS ASSOCIÉS 0.1. Faciliter Créer et améliorer un contexte de travail - être à l'écoute des partenaires internes et externes - repérer les dysfonctionnements, leurs causes - trouver les actions correctives - veiller à la qualité du climat relationnel - aider à la gestion du temps du chef d'entreprise Préparer la prise de décision - sélectionner les informations pertinentes On se place en situation réelle ou simulée (de type PME-PMI) dans : - un contexte professionnel, - un environnement matériel, économique, social, - des situations relationnelles, internes et/ou externes, - une situation de travail en autonomie Dans la conduite du travail - pertinence des initiatives - pertinence des choix - respect des contraintes - respect des consignes - rigueur et fiabilité des démarches - prise en compte des objectifs - richesse des propositions - finesse de la perception des limites P1-P2-P3 - mettre les informations sous forme aisément utilisable - créer, gérer les dossiers - effectuer des synthèses Être vigilant - Attirer l'attention - Alerter Relancer - se fixer des indicateurs pertinents - observer, interpréter - mémoriser (noms, visages, événements, dates) - garder trace et confronter des faits - appeler, à bon escient, l'attention du chef d'entreprise et dans certains cas, en collaboration. On donne : - des informations, - des consignes, - des objectifs. - à long terme, à moyen terme, à court terme, - politiques, stratégiques, etc. Dans la maîtrise de l'expression -correction de la langue - qualité de l'expression - précision du message - sens des nuances - rigueur du raisonnement - logique et clarté de l'argumentation - fidélité des synthèses Dans la pratique des relations professionnelles - adaptation du comportement et de 0.2. Conseiller l'expression aux partenaires et inter - locuteurs, aux circonstances, etc Diagnostiquer - repérer des effets - rechercher des causes - disponibilité - cohérence entre comportement, expression, présentation physique - respect des règles et usages P1-P2-P3 28

29 0 - ASSISTER (suite 1) SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE SAVOIRS ASSOCIÉS Évaluer - choisir des critères d'évaluation - effectuer des comparaisons (coût, temps, fiabilité, etc.) - prévoir les conséquences probables de différentes décisions - tester, simuler une action Proposer ou suggérer - des actions (internes, externes, préventives, correctives, etc.) - des stratégies - une politique - des innovations Dans la qualité des productions - réalisme des solutions, des démarches des avis - cohérence des projets, des solutions - fiabilité des informations, desactions, des calculs, etc. - - pertinence des choix effectués des solutions proposées des conseils formulés, etc. - efficacité des tests, des contrôles,des simulations, etc. - adéquation aux objectifs dans le respect des contraintes Argumenter - une décision - un projet - un choix, etc Décharger Filtrer - apprécier l'importance d'un appel, d'une demande - apprécier l'urgence d'une situation - limiter le recours au chef d'entreprise - transmettre fidèlement une intervention, des informations, etc. Dans l'auto-évaluation - mesure pertinente des risques, des limites - repérage des points forts et points faibles - pertinence des réactions et actions correctives Pi-P2-P3 29

30 0 - ASSISTER (suite 2) SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE Suppléer (dans la limite de ses missions) - intervenir à la place du chef d'entreprise - animer une réunion, recevoir un visiteur en l'absence du chef d'entreprise, etc. SAVOIRS ASSOCIÉS Représenter le chef d'entreprise (dans les limites de ses missions) - dans des réunions, des manifestations - auprès de partenaires internes ou externes Rendre compte 0.4. Piloter un projet Construire un projet - définir les objectifs élaborer le dossier Plaider le projet - présenter les objectifs - mesurer les conséquences - apprécier les avantages - estimer les coûts - comparer des solutions - mettre en valeur les points forts P1-P2-P Conduire un projet - motiver des partenaires, une équipe - ordonnancer, répartir des tâches - donner ou transmettre les instructions - suivre le déroulement des activités - intervenir, effectuer les actions correctives - évaluer les résultats 30

31 0 - ASSISTER (suite 3) SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE 0.5. Délimiter son domaine de compétence SAVOIRS ASSOCIÉS - Situer avec précision les limites de ses fonctions - Apprécier son degré d'autonomie - Mesurer les risques qui s'attachent à ses initiatives, à ses actions (en particulier les risques juridiques) en situation de représentation du chef d'entreprise - Suggérer ou conseiller le recours à d'autres compétences(externes ou internes) P1-P2-P3 31

32 1 - COLLECTER L'INFORMATION SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE 1.1. Rechercher l'information : identifier - On se place en situation réelle ou simulée Dans la conduite du travail les sources d'information externes et internes (de type PME-PMI) dans : - pertinence du choix des sources sur : - un contexte professionnel ; d'information - un environnement matériel, (bureautique, - pertinence du choix des outils (matériels, l'environnement économique, informatique, télématique) ; logiciels, etc.) juridique et institutionnel - une situations relationnelle (incluant des - rigueur de la démarche les partenaires sociaux, partenaires habituels ou occasionnels, - respect des consignes commerciaux et financiers internes ou externes) ; - respect des contraintes l'entreprise, son processus de - une situation de travail en autonomie, et, - prise en compte des objectifs production et son secteur d'activité dans certains cas, en collaboration. - autonomie l'évolution technologique dans les domaines administratif, commercial et On donne : - Dans la maîtrise de l'expression et dans la comptable - des consignes générales ou particulières, maîtrise des techniques, méthodes, outils avec ou sans précision du degré de - efficacité dans l'utilisation des techniques et 1.2. Sélectionner l'information latitude ; des outils - des informations fournies et/ ou à - exactitude d'interprétation des informations 1,2.1. Définir les besoins d'information de rechercher dans les domaines administratif, - qualité de l'expression l'entreprise comptable ou commercial ; - logique des raisonnements Choisir l'information correspondant - esprit critique aux objectifs définis Choisir le support adapté Dans la pratique des relations professionnelles - adaptation de la présentation et du 1.3. Actualiser l'information comportement à l'environnement, aux circonstances, etc des bases documentaires - intégration et implication dans l'équipe des fichiers et des bases de - cohérence entre comportement et données expression orale - respect des règles et usages SAVOIRS ASSOCIÉS P11-P133 P22-P3 P11-P21 P3-P422 P11-P2 P3-P412 32

33 1 - COLLECTER L'INFORMATION (suite) SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE 1.4. Vérifier et corriger l'information - des contraintes (coût, temps qualité, Dans la qualité des productions Vérifier la vraisemblance et méthodes, usages professionnels) ; - pertinence des sélections opérées l'exactitude de l'information (contrôle - des objectifs (informations à rechercher, à - cohérence et complémentarité des choix qualitatif et quantitatif) compléter, à corriger, à sélectionner, à d'information opérés contrôler, etc.). - efficacité des contrôles effectués Apporter les corrections - pertinence des corrections apportées nécessaires Dans l auto-évaluation 1.5. Utiliser - repérage des points forts et faibles - pertinence des des corrections proposées SAVOIRS ASSOCIÉS P11-P2 - P3 P11-P les techniques de prise de notes les techniques documentaires 33

34 2 -TRAITER L'INFORMATION SAVOIR-FAIRE CONDITIONS DE RÉALISATION CRITÈRES DE PERFORMANCE 2.1. Analyser On se place en situation réelle ou simulée Dans la conduite du travail Analyser un processus (de type PME-PMI) - exactitude des perceptions et des analyses - se situer dans un processus de dans : - pertinence des choix des outils, des traitement - un contexte professionnel ; processus - identifier les flux d'information - un environnement matériel (bureautique, - respect des consignes - décomposer une tâche en opérations informatique, télématique, etc.) ; - respect des contraintes (temps, coût, élémentaires - des situations relationnelles incluant des qualité, etc.) Analyser une situation partenaires internes ou externes, - rigueur et cohérence des démarches commerciale occasionels ou habituels - respect des objectifs - l'entreprise sur le marché - une situation de travail en autonomie et, - autonomie - les ventes dans certains cas, en collaboration. - les variables de l'action mercatique Dans la maîtrise de l'expression et dans la - l'offre des fournisseurs On donne: maîtrise des techniques, méthodes et outils Analyser et codifier des flux réels - des consignes ; - efficacité dans l'utilisation des techniques et et monétaires en fonction du plan - des informations collectées ; des outils comptable de l'entreprise - des contraintes (coût, temps qualité, - adaptation des supports, des canaux, etc. méthodes et usages professionnels) ; - efficacité des représentations, 2.2. Calculer - des objectifs intermédiaires ou terminaux schématisations, codages, etc Calculer le coût d'une opération, (informations à analyser, calculs à effectuer, - correction de la langue d'un produit, d'un projet à caractère documents à produire, à présenter, à - qualité de l'expression industriel, commercial, administratif contrôler) - logique des raisonnements - esprit critique Comparer les offres - aptitude à la synthèse SAVOIRS ASSOCIÉS P11-P21 P Évaluer les marchés réels et potentiels Chiffrer les flux de consommations intermédiaires Déterminer la situation comptable des tiers Dans la pratique des relations professionnelles - adaptation de la présentation et du comportement à l'environnement, aux circonstances, etc. P11 P22-P25 P

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