DROIT FISCAL Capacité 2 ème année
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- Pascale Léger
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1 UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire DROIT FISCAL Capacité 2 ème année Cours de M. Philippe COSSALTER Travaux dirigés Séance n 3 La notion de domicile fiscal Distribution semaine du 12 novembre 2007 Documents reproduits : - Document 1 : Article 4 A et 4 B du Code Général des Impôts (CGI) - Document 2 : CE, 3 novembre 1995, n , Larcher - Document 3 : CE, 17 mars 1993, n 85894, Memmi 1
2 Document 1 Article 4 A et 4 B du Code Général des Impôts (CGI) I : Personnes imposables Article 4 A Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. Article 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. 2
3 Document 2 CE, 3 novembre 1995, n , Larcher Considérant qu aux termes de l article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l impôt sur le revenu en raison de l ensemble de leurs revenus... ; qu aux termes de l article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l article 4 A précité est fonction du champ d application territorial du code général des impôts ; que, pour l application des dispositions du paragraphe a du 1 de l article 4 B précité, le foyer s entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant qu il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, durant les années 1977 et 1978, M. et Mme Larcher, qui disposent d un appartement à Bordeaux, ont séjourné en métropole respectivement 170 et 175 jours et 275 et 273 jours ; qu en se fondant sur la durée de ces séjours pour en déduire que M. Franck Larcher avait son foyer en France au sens de l article 4 A du code général des impôts, la Cour a commis une erreur de droit ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. Larcher est fondé à demander l annulation de l arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux du 2 avril 1991 en tant qu il statue sur la partie du litige relative aux années 1977 et 1978 ; Considérant qu aux termes de l article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d Etat, s il prononce l annulation d une décision d une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l affaire au fond, si l intérêt d une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de régler l affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, qu il est constant, d une part, que, pour les années antérieures et postérieures aux années 1977 et 1978, M. Larcher avait son domicile fiscal en Nouvelle- Calédonie, où il avait établi, avec son épouse, son foyer, d autre part, que la durée des séjours effectués en France métropolitaine, au cours des années 1977 et 1978, par M. Larcher et son épouse, a été motivée par des circonstances de caractère exceptionnel résultant notamment de la maladie de la mère de Mme Larcher ; qu ainsi, M. Larcher doit être regardé comme ayant conservé, au cours des années 1977 et 1978, son foyer à Nouméa, où il résidait habituellement ; que, dès lors, la circonstance que lui-même ou son épouse auraient eu le lieu de leur séjour principal en France métropolitaine au cours desdites années est sans incidence sur la détermination de leur domicile fiscal ; Considérant, en second lieu, qu il n est pas contesté que M. Larcher exerçait son activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et qu il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions précitées des paragraphes b et c du 1 de l article 4 B du code général des impôts ; 3
4 Considérant que, par suite, M. Larcher est fondé à soutenir qu il n avait pas son domicile fiscal en France, au sens de l article 4 A du code général des impôts, au cours des années 1977 et 1978, et à demander, d une part, l annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1987 en tant qu il statue sur les cotisations d impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années et, d autre part, la décharge de ces impositions ; Document 3 CE, 17 mars 1993, n 85894, Memmi Considérant, d une part, qu aux termes de l article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1976 : 1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales..., l impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle : 1 Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d usufruitiers ou de locataires... ; qu aux termes de l article 4 A du code général des impôts, applicable en 1977, 1978 et 1979 : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l impôt sur le revenu en raison de l ensemble de leurs revenus... ; qu aux termes de l article 4 B du même code, applicable aux mêmes années : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; Considérant, d autre part, qu aux termes de l article 3 de la convention conclue le 28 mai 1973, entre la France et la Tunisie, en vue d éliminer les doubles impositions : 1.- Au sens de la présente convention, l expression résident d un Etat contractant désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d après les règles suivantes : - a) cette personne est considérée comme résident de l Etat contractant où elle dispose d un foyer d habitation permanent. Lorsqu elle dispose d un foyer d habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; - b) si l Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou qu elle ne dispose d un foyer d habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; - c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d eux, elle est considérée comme résident de l Etat contractant dont elle possède la nationalité ; 4
5 Considérant qu il résulte de l instruction et qu il n est d ailleurs pas contesté que M. MEMMI avait la disposition d un appartement situé à Paris qui constituait une résidence habituelle, au sens des dispositions précitées de l article 4 applicables aux revenus de l année 1976 ; que, pour les années 1977 à 1979, l importance des revenus de source française perçus par le requérant ainsi que la possession par lui de six appartements, d un important portefeuille de valeurs mobilières et de participations dans plusieurs sociétés en France conduisaient à le regarder comme ayant eu dans ce pays le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l article 4 B précité, alors même qu il assurait en Tunisie la gérance d une société et y possédait un patrimoine, dont l importance était sensiblement moindre ; qu il résulte de ce qui précède que M. MEMMI était en principe, pour l ensemble des années en cause, passible de l impôt sur le revenu en France, à moins qu il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident de Tunisie au sens des stipulations précitées de la Convention franco-tunisienne ; Considérant qu il est constant que M. MEMMI disposait d un foyer d habitation permanent dans chacun des deux Etats ; qu eu égard à l origine tunisienne de ses revenus professionnels et française d une partie au moins de ses revenus fonciers et mobiliers, à la répartition, entre la France et la Tunisie, de son patrimoine tant immobilier que mobilier, à la présence en Tunisie de son épouse, alors que ceux de ses enfants vivant en France n étaient plus à sa charge, le requérant doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse, pour l application du 2-a) de l article 3 de la Convention précitée, être attribué à l un ou à l autre de ces Etats ; que l intéressé, qui effectuait de fréquents allers et retours entre la France et la Tunisie, séjournait de façon habituelle dans chacun des deux Etats, au sens du b) du même article ; que M. MEMMI doit, dès lors, être regardé, en vertu du c) dudit article, comme résident de Tunisie dont il possédait alors la nationalité ; que, par suite, sont seuls imposables en France les revenus de M. MEMMI dont l imposition n est pas réservée à la Tunisie, en application des stipulations de la Convention franco-tunisienne ; 5
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