REGLES INTERNES DE PROGRESSION DE CARRIERE

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1 REGLES INTERNES DE PROGRESSION DE CARRIERE Dans le cadre de l agenda social , le Conseil général souhaite mettre à jour ses règles internes relatives à l avancement de grade, préciser ses règles relatives à la promotion interne mais également améliorer les évolutions de carrière des agents en particulier de catégorie C, en augmentant les ratios d avancement. AVANCEMENT DE GRADE A) DEFINITION ET PRINCIPES DE L AVANCEMENT DE GRADE 1. Définition de l avancement de grade Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à bénéficier de décisions d'avancement de grade, correspondant à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois et permettant l'accès à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevé. L'avancement de grade se traduit par une augmentation du traitement et une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal supérieur, possibilité d'accès à un grade ou à un cadre d'emplois encore plus élevé. Peuvent avancer de grade les fonctionnaires en position d'activité, quelle que soit la modalité d'exercice des fonctions, et ceux en position de détachement. Les fonctionnaires détachés ne peuvent toutefois avancer dans leur cadre d'emplois d'origine que s'il existe un emploi vacant dans le grade d'avancement. Par ailleurs, la nomination dans le grade d'avancement n'est possible qu'après qu'il soit mis fin au détachement du fonctionnaire concerné. Sont exclus : les fonctionnaires en congé parental, en disponibilité. L'avancement de grade doit être prononcé en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'en exercer les fonctions. 2. Modalités d avancement de grade Les modalités d'accès à un grade sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois. Il existe à ce jour deux modalités d avancement de grades : 1/66

2 A.2.1. Avancement au choix L'autorité territoriale sélectionne, après avis de la CAP, les fonctionnaires dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle justifient la possibilité d'accès au grade supérieur. Le choix s'opère parmi l'ensemble des fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois (fonctionnaires promouvables). Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre de mérite sur le tableau annuel d'avancement après avis de la commission administrative paritaire compétente (CAP). A.2.2. Avancement après examen professionnel Les agents promouvables sont sélectionnés par un examen professionnel organisé au titre d'une année déterminée. L'autorité territoriale exerce son choix parmi les lauréats, en fonction de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle. Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre de mérite sur le tableau annuel d'avancement après avis de la CAP compétente. L avancement de grade ne doit pas être confondu avec la promotion interne. Cf ANNEXE 5 Notions statutaires et ANNEXE 6 Déroulement de carrière. B) L'AVANCEMENT DE GRADE AU CONSEIL GENERAL DES DEUX SEVRES 1. Contexte L'article 35 de la loi du 19 février 2007, modifiant l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984, vise deux objectifs : - faciliter les déroulements de carrière en passant d'un système de quotas fixés par les décrets à un dispositif de ratios " Promus/Promouvables ", - donner aux collectivités locales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio par délibération de l'organe délibérant après avis du comité technique paritaire (CTP) compétent. Il appartient donc à l autorité de définir les deux éléments suivants : 2. Les ratios "promus/promouvables" Chaque collectivité doit fixer librement les ratios d'avancement pour chacun des grades pour lesquels elle dispose de fonctionnaires. Ces ratios sont fixés pour la période de 2013 à 2015 et que pour l'ensemble des catégories A, B et C, la règle de l'arrondi se fait à l'entier supérieur. Le Conseil général des Deux-Sèvres décide d inscrire la définition de ce taux de promotion dans une logique de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Il s agit de rapprocher les ressources humaines actuelles et les besoins futurs des services pour répondre à leurs exigences d activités (Contrat d administration départementale, projets de direction/service et organigramme cible). 2/66

3 Aussi, il sera tenu compte des priorités en matière de création d'emplois d'avancement, des disponibilités budgétaires, de la pyramide des âges des fonctionnaires qu'elle emploie et, bien entendu du nombre des agents promouvables par grade. Par ailleurs, il est rappelé que, à l instar des quotas initiaux, le ratio d'avancement de grade demeure un nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus et que les décisions individuelles d'avancement de grade restent de la compétence de l'autorité d'emploi, après avis de la commission administrative paritaire. 3. Les conditions d avancement de grade Il faut distinguer deux étapes : en premier lieu, identifier les agents promouvables puis décider des agents promus sur la base de critères d avancement de grade définis par la collectivité. B.3.1. Agents promouvables L'avancement de grade peut être subordonné à une ou plusieurs conditions selon les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois concerné. Ces critères permettent de définir les agents promouvables. Ils peuvent portés sur : Ancienneté Condition d'échelon à atteindre ou d'ancienneté dans l'échelon depuis le classement à l'échelon exigé, condition de services effectifs dans le grade, dans le cadre d'emplois ou dans les deux, condition de services accomplis en certaines "qualités". Dans tous ces cas, les services à temps partiel comptent comme services à temps plein. Examen professionnel Conditions d'accès à certains grades par voie d'examen professionnel (exemple : rédacteur principal de 2ème classe, principal de 1ère classe, technicien principal de 2ème classe et principal de 1ère classe). Exercice de fonctions de direction pendant une certaine durée Cette condition se rencontre en catégorie A. B.3.2. Agents promus Afin d identifier, parmi les agents promouvables, ceux qui seront effectivement promus, chaque collectivité doit tenir compte de la valeur professionnelle ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle de ces agents (article 43 de la loi du 19 février 2007 modifiant l article 79 loi n du 26 janv. 1984). En conséquence, le Conseil général des Deux-Sèvres choisit de définir les critères d avancement de grade permettant d apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l expérience professionnelle et l'adéquation grade/fonction, après consultation des instances paritaires avec les organisations représentatives du personnel. B.3.3. Étapes de procédure à respecter Durée de validité de la délibération Le résultat des négociations en cours donnera lieu à une délibération. Le Conseil général des Deux-Sèvres décide que cette délibération est prise pour 3 ans : 2013 / /66

4 1ère étape : Fixer les ratios d avancement de grade Les ratios sont fixés pour chaque grade d avancement Cf ANNEXE 3 Projection : Ratios promus/promouvables Avis préalable du CTP Délibération de l organe délibérant Transmission au contrôle de légalité 2ème étape : Etablir les tableaux annuels d avancement de grade Un seul tableau par an, par grade et par voie d accès Les tableaux d avancement sont établis par l autorité territoriale sur la base des critères définis : appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience (article 79 de la loi modifiée) Avis de la CAP Publication au recueil des actes administratifs et à titre complémentaire diffusion sous l'intranet Ces tableaux sont exécutoires lorsque ces deux dernières formalités ont été accomplies. Ils sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année en cours 3ème étape : Créer l emploi Délibération de l organe délibérant pour créer un emploi correspondant au grade d avancement Suppression éventuelle de l emploi correspondant à l ancien grade Pas de nécessité de passage en CTP pour supprimer ces dits-emplois 4ème étape : Procéder à la nomination Les nominations ont lieu dans l ordre du tableau (ordre de choix) Les agents sont libres d'accepter la nomination sur le poste proposé dans le nouveau grade. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de cet avancement de grade. En effet, l'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade (art 80 loi 84.53) Notification des arrêtés aux agents. 4/66

5 C) CARACTERISTIQUES ET CRITERES D AVANCEMENT DE GRADE Afin d identifier, parmi les agents promouvables, ceux qui seront effectivement promus, il doit être tenu compte de la valeur professionnelle ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle de ces agents (article 43 de la loi du 19 février 2007 modifiant l article 79 loi n du 26 janv. 1984). 1. La valeur professionnelle Pour apprécier la valeur professionnelle des agents, les éléments suivants sont pris en compte au moment de l établissement du tableau d avancement de grade : Manière de servir La manière de servir correspond au savoir-être et au savoir-faire de l agent. Il s agit d apprécier la manière dont il remplit ses fonctions, son assiduité au travail et son implication au quotidien. Résultats individuels Les résultats individuels correspondent à la mesure de l atteinte par l agent des objectifs qui lui ont été préalablement fixés en année N-1. C est l entretien d évaluation, mis en regard de la fiche de poste, qui permet d apprécier la valeur professionnelle, à travers un dialogue entre l agent et son supérieur hiérarchique sur le bilan du travail accompli au regard des objectifs déterminés lors de l entretien précédent. L appréciation de la valeur professionnelle (manière de servir et résultats individuels) s appuie donc sur l entretien professionnel annuel. Les candidats promus doivent donc avoir une évaluation globalement positive et avoir atteint leurs objectifs, dés lors où l atteinte de ceux-ci relève de la responsabilité de l agent et sous son contrôle. 2. Les acquis de l expérience professionnelle Dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et afin de prendre en compte les acquis de l expérience professionnelle des agents, il est proposé de tenir compte des indicateurs suivants : Niveau d expertise professionnelle / Compétence rare et/ou sensible / Ancienneté sur le poste : L ancienneté sur le poste a-t-elle permis d atteindre un niveau d expertise élevé? L agent détient-il une compétence rare et sensible, c est-à-dire : Existe-t-il une forte concurrence sur le marché du travail pour cette compétence? Combien de postes identiques existe-t-il dans la collectivité? Quel est l âge moyen des agents tenant cet emploi? Quel est l ancienneté de l agent sur son poste? Effort de prise de responsabilités nouvelles / Effort de mobilité interne : Combien de postes dans la collectivité l agent a-t-il occupé de manière volontaire? Quelle est la diversité des domaines expérimentés (mobilité horizontale)? L agent a-t-il pris une fonction hiérarchiquement supérieure à celle occupée précédemment (mobilité verticale)? A-t-il une bonne connaissance du territoire départemental (mobilité géographique)? Est-il prêt à occuper un nouveau poste si son avancement au grade visé le nécessite? Efforts de développement de compétences et de formation / Souci d adaptation au changement : l agent développe-t-il son portefeuille de compétences? Met-il régulièrement ses connaissances à jour? Demande-t-il de nombreuses formations? Quel est son taux de présence dans les formations accordées? Combien d heures ont-elles été prises au titre du Droit Individuel de Formation (DIF)?, 5/66

6 Effort de transmission de son savoir : L agent a-t-il le souci de partager son savoir avec ses collègues? Qu a-t-il mis en œuvre pour transmettre ses connaissances? A-t-il une expérience en qualité de maître d apprentissage, de tuteur de contrat aidé? A-t-il été tuteur de stagiaires de plus de 90 jours sur l année? A-t-il suivi la formation de formateur occasionnel? Combien de formations internes a-t-il animées? A-t-il formalisé ses tâches quotidiennes dans des procédures et modes opératoires? A-t-il piloté une expérimentation spécifique en matière d organisation des données, de transfert de connaissance, de transversalité, de développement de réseau professionnel, de binôme seniors/juniors? 3. Le préalable : L'adéquation grade/fonction Pour chaque filière, cadre d emplois et grade d avancement, notamment les catégories A et B, l autorité territoriale veille à l adéquation entre : le nombre d emplois créés pour l avancement de grade en fonction des besoins des services et des disponibilités budgétaires de la collectivité (Contrat d administration départemental et projets de direction/service), les responsabilités et missions pouvant être exercées dans le grade d avancement visé - Cf ANNEXE 7 Descriptif de chaque cadre d emplois le poste occupé par l agent en référence à une fiche fonction et/ou sa capacité à occuper les postes correspondant au grade visé. Il conviendra donc d identifier si le poste actuellement occupé par l agent : correspond au grade visé à travers l avancement de grade (régularisation - nomination sur le poste) ou si le contenu de poste a vocation à évoluer pour correspondre au grade visé (adaptation du poste - nomination sur le poste) ou si l agent doit changer de poste pour être nommé (changement de poste par mobilité interne pour être nommé dans le grade visé) Cf ANNEXE 1 - Adéquation grade / fonction pour l'avancement de grade 4 - Critères complémentaires Le Conseil général des Deux-Sèvres choisit de valoriser les agents ayant réussi l examen professionnel à travers l avancement de grade, par un ratio à 100 %. Il facilite la préparation et l obtention de l examen professionnel des agents en entretenant des relations étroites avec le CNFPT. Il encourage les centres de gestion à organiser les examens professionnels nécessaires à l évolution de carrière de son personnel. Date du dernier avancement et/ou de la dernière promotion interne Un laps de temps minimal peut être requis entre deux avancements de grade ou entre un avancement de grade et une promotion interne. 6/66

7 D) METHODOLOGIE D ANALYSE EMPLOYEE 1. Grille d analyse Approche différenciée selon la catégorie Une grille d analyse a été élaborée pour apprécier ces critères d avancements Cf ANNEXE 4 Grille d'analyse des critères Pour l'avancement de grade des agents au sein de la catégorie C, il sera privilégié le critère d ancienneté, sauf exceptions motivées par le caractère exceptionnel des tâches à accomplir et des fonctions exercées. Seront ensuite observés la valeur professionnelle et les acquis de l expérience. Pour l'avancement de grade des agents de catégorie A et B, la valeur professionnelle constituera l élément prépondérant d analyse. Les acquis de l expérience puis l ancienneté seront ensuite observés. Grille commune à la CAP d avancement et de promotion interne Une grille commune à la CAP d avancement de grade et de promotion interne est utilisée. Il est entendu que l ensemble des critères pour apprécier les acquis de l expérience professionnelle ne sont pas tous disponibles à ce jour dans le Système d Information Ressources Humaines (SIRH). Parallèlement, d autres indicateurs ne concernent pas exclusivement la DRH. Aussi, il est fait appel à la connaissance des encadrants directs, des chefs de service et des directeurs ainsi que des représentants du personnel pour faire valoir les acquis de l expérience professionnelle des agents ainsi développée. Les fiches fonction définies au sein de notre collectivité ainsi que les fiches de poste utilisées actuellement lors de l évaluation serviront de référentiel. Ces indicateurs (fiches de fonctions, de poste + connaissance des encadrants directs) pourront être pris en compte pour départager de la manière la plus objective possible plusieurs candidats ayant une même valeur professionnelle et une même ancienneté, et ainsi assurer une véritable équité de traitement. 2. Élaboration des propositions de l'administration Au sein des directions Par pôle En Réunion de la Direction Générale (RDG) Validation par le Président et le 1er Vice-Président 3. Réunion technique préalable à la CAP Il est proposé une réunion préalable à la CAP, pilotée par la Direction Générale des Services, afin de présenter en amont les éléments retenus par l autorité territoriale pour élaborer la liste des agents proposés, mais aussi pour évoquer l'actualité statutaire ou tout autre sujet à la demande des organisations syndicales ou sur proposition de la DG. 7/66

8 PROMOTION INTERNE A) DEFINITION ET PRINCIPES DE LA PROMOTION INTERNE 1. Définition de la promotion interne La promotion interne se définit comme un mode d'accès à : un nouveau cadre d'emplois supérieur, un cadre d'emplois de même catégorie (pour les adjoints techniques promouvables à la PI d'agents de maîtrise ou pour les conseillers socio-éducatifs promouvables à la PI d'attachés) par l'inscription d'un fonctionnaire sur une liste d'aptitude. Elle valorise l'acquis professionnel permettant d'estimer que le fonctionnaire est capable d'exercer les fonctions correspondant au nouveau grade dans lequel il développera sa carrière avec les autres fonctionnaires du même cadre d'emplois. 2. Modalités de la promotion interne Les modalités d'accès à un grade sont fixées par le statut particulier de chaque cadre d'emplois. Il existe deux voies distinctes : A.2.1. La promotion au choix L'autorité territoriale sélectionne, les fonctionnaires dont l'adéquation grade/fonction, la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle justifient la possibilité d'accès au grade sur lequel l'agent est promouvable. Le choix s'opère parmi l'ensemble des fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois (fonctionnaires promouvables). Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre alphabétique sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente (CAP). A.2.2. La promotion après examen professionnel Les agents promouvables sont sélectionnés par un examen professionnel organisé au titre d'une année déterminée. L'autorité territoriale exerce son choix parmi les lauréats, en fonction de leur valeur professionnelle et de l'adéquation grade/fonction. Les fonctionnaires retenus sont inscrits par ordre alphabétique sur la liste d'aptitude après avis de la CAP. B) LA PROMOTION INTERNE AU CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES Les fonctionnaires justifiant d'une certaine expérience professionnelle bénéficient de conditions particulières d'accès aux cadres d'emplois de niveau supérieur au titre de la promotion interne. La promotion interne offre l opportunité d accéder à un nouveau cadre d emplois en dérogeant au principe du recrutement par concours. C est un mécanisme de recrutement (et non une modalité d avancement) fondée sur l établissement d une liste d aptitude, similaire à celle établie à la suite de concours. 8/66

9 Ainsi, dans sa conception, la promotion interne est une voie d entrée dans un cadre d emplois. Elle conduit le fonctionnaire à changer de cadre d emplois pour aboutir à un niveau hiérarchique supérieur. Elle est donc souvent accompagnée d un passage à une catégorie d emplois supérieure (de C à B ou de B à A) ; sauf exception du cadre d'emplois des agents de maîtrise de C à C. Elle se traduit par : - un changement de grade, - un classement sur une échelle de rémunération supérieure, - l'accès à un niveau plus élevé de fonctions et d'emplois, - de nouvelles possibilités de carrière. 1. Le contexte Le fondement législatif est constitué par l'article 39 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. «En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2 de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1 Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel 2 Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents» La promotion interne est régie par des quotas. 2. Les modalités de calcul du nombre de promotions Les possibilités d'accès à un cadre d'emplois par la voie de la promotion interne sont de ce fait numériquement limitées par des quotas déterminés par les statuts particuliers. Les fonctionnaires ont l obligation de satisfaire à des conditions d ancienneté au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et une sélection est opérée parmi eux pour choisir ceux qui seront inscrits sur cette liste. Cette sélection est gérée par l autorité territoriale soit après examen professionnel, soit au choix (ancienneté), sur avis de la commission administrative paritaire. Au sein de la collectivité, la nomination de l agent au titre de la promotion interne s effectue sur la base de deux étapes indépendantes. B.2.1. Les quotas En fonction des recrutements les quotas sont fixés par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois. Le nombre de postes ouverts au titre de la promotion interne est calculé à partir des quotas en fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans le cadre d'emplois de promotion interne considéré, peu importe les grades. 9/66

10 Les recrutements pris en compte, les nominations : * après réussite à un concours * par voie de mutation externe (sont exclus les mutations internes à la collectivité) * par voie de détachement (excepté au sein même de la collectivité) * par intégration directe (excepté au sein même de la collectivité) décret du art 20-6 Les recrutements pris en compte pour l application du quota sont ceux intervenus depuis la dernière liste d aptitude. Aucune disposition statutaire ne prévoit de limite à la validité d un recrutement pour sa prise en compte dans le calcul du quota. Ainsi, il est possible de reporter les recrutements non utilisés à l'occasion d'une liste d'aptitude précédente. Par exception, il n'existe pas de quotas pour la promotion interne au grade d'agent de maîtrise. B.2.2. La clause de sauvegarde Possibilité d'appliquer la clause de sauvegarde : Le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le quota prévu par le statut particulier à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité. Par effectif du cadre d'emplois, il est précisé pour les catégories A et B que sont pris en compte les fonctionnaires en position d'activité, d'intégration directe et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est dressée la liste d'aptitude de promotion interne. La règle de l'arrondi est définie dans les dispositions statutaires communes aux cadres d'emplois de catégorie A (Décret n du 22 décembre 2006 modifié) et dans les dispositions statutaires communes à certains cadres d'emplois de catégorie B (Décret n du 22 mars 2010). La collectivité opte, parmi ces deux modes de calcul, pour le plus favorable. B.2.3. Dérogation Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à une nomination au titre de la promotion interne n'a pas été atteint pendant une période d'au moins 4 ans, un fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. Limite de création de certains grades : Les statuts particuliers fixent pour certains grades, des conditions de seuil démographique ou d'autres critères comme le type d'établissement ou la taille du service. B.2.4. La particularité des cadres d'emplois de catégorie B relevant du Nouvel Espace Statutaire (NES) Le décret n du concernant la catégorie B fixe un nouvel espace statutaire commun constitué de trois grades. L'accès par voie de promotion interne est possible sur le premier grade ou sur le second grade. Les articles 9 et 30 de ce décret indiquent le quota applicable pour les cadres d'emplois relevant de cet espace statutaire pour calculer le nombre de promotion interne possible. Cependant, aucune disposition n'est prévue quant à la répartition du nombre global ainsi obtenue entre le premier grade d'accès et le deuxième grade. 10/66

11 En l'absence de précision, il appartient à chaque autorité chargée d'établir les listes d'aptitude de promotion interne de prévoir les modalités de répartition des promotions possibles entre les deux grades d'accès. Il est ainsi prévu la répartition suivante : 50 % des promotions auront lieu sur le premier grade d'accès et 50 % sur le 2ème. Cf ANNEXE 2 - Adéquation grade / fonction pour la promotion interne 3. Les Conditions de promotion interne Il faut distinguer deux étapes : identifier les agents promouvables puis décider des agents promus sur la base de critères de promotion interne définis par la collectivité. B.3.1. Agents promouvables La promotion interne peut être subordonnée à une ou plusieurs conditions selon les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois concerné. Ces conditions permettent de définir les agents promouvables. Ils peuvent porter sur : 1/ Date de référence Toutes les conditions statutaires doivent être réunies au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie. 2/ Age Certains statuts particuliers prévoient des conditions d'âge pour l'accès au grade proposé à la promotion interne. 3/ Examen professionnel La réussite à l'examen professionnel ne garantit pas l'inscription sur liste d'aptitude. Elle dépend du nombre de postes ouverts par l'application des quotas. 4/ Les services effectifs Sont pris en compte au titre des services effectifs : les services accomplis en position d'activité (temps partiel, congés de maladie, maternité, mise à disposition...), lorsque le statut particulier le prévoit, les services accomplis en position de détachement, la période normale de stage, les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents non titulaires ayant bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier les services accomplis dans l'ancien emploi ou cadre d'emplois pour les fonctionnaires intégrés : suite à un détachement (décret du art. 11-3) suite à une intégration directe (décret du art 26-3) suite à un reclassement pour inaptitude physique (loi du art 82) Selon l'article 14 de la loi n du (article supplémentaire 2012) les agents détachés bénéficient des mêmes droits, notamment en ce qui concerne les droits à l'avancement de grade et à la promotion interne, que les membres du corps ou cadre d'emplois de détachement. Par conséquent, le fonctionnaire détaché pourra être désormais inscrit sur une liste d'aptitude établie au titre de la promotion interne. 11/66

12 Toutefois, l'agent inscrit sur la liste d'aptitude devra : soit modifier le motif de son détachement et être détaché pour effectuer son stage, soit intégrer au préalable la fonction publique territoriale et bénéficier ainsi de cette promotion en qualité de fonctionnaire territorial et effectuer son stage. B.3.2. Agents promus Afin d'identifier, parmi les agents promouvables, ceux qui seront effectivement promus, chaque collectivité doit tenir compte de la valeur professionnelle ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle de ces agents. (l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifié) En conséquence, le Conseil général des Deux-Sèvres choisit de définir les critères de promotion interne permettant d'apprécier la valeur professionnelle (manière de servir et résultats individuels) et les acquis de l'expérience professionnelle en lien avec les organisations représentatives du personnel. B.3.3. Étapes de procédure à respecter 1ère étape : établir les listes d'aptitude par grade Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale sur la base des critères définis par la loi n modifiée (article 39) : appréciation de la valeur professionnelle exprimée par la notation et l'évaluation et des acquis de l'expérience et de l'adéquation grade fonction. Avis de la CAP Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus compte tenu des règles de quotas fixées par les statuts particuliers. L établissement de la liste d aptitude vise à reconnaître l aptitude d un agent à occuper un emploi relevant d un niveau de responsabilité supérieur. Ce faisant, l inscription d un agent sur liste d aptitude vise à identifier le potentiel de l agent, à reconnaître ses capacités d encadrement, ainsi que ses capacités administratives, eu égard aux fonctions exercées par des agents de catégorie B et A. La capacité prouvée de l agent porte sur la totalité du parcours professionnel de l agent et non plus sur ses résultats. Elle vise à reconnaître l ensemble des compétences, savoir-faire et savoir-être dont l agent a déjà fait preuve au cours de sa carrière et sur lesquels la collectivité sait pouvoir compter. Elle est bien entendu fonction de l emploi occupé et elle est donc liée à la valeur professionnelle démontrée dans cet emploi, mais pas uniquement. Elle doit pouvoir prendre en compte d autres aspects jugés secondaires pour la tenue de l emploi actuel, mais révélateurs des qualités professionnelles de l agent. Exemple : réussite à l examen professionnel, niveau de formation initiale de l agent, La capacité prouvée est également fonction des postes occupés précédemment, lesquels ont pu faire appel à d autres compétences ou d autres aptitudes peu valorisées par l emploi actuel. Pour les changements de cadres d emplois à l intérieur d une même catégorie hiérarchique, prenant en compte notamment le changement de filière, l appréciation du potentiel escompté s effectuera en prenant en considération les capacités attendues au sein du cadre d emplois concerné. Exemple : capacités administratives attendues d un attaché pour la promotion interne des conseillers socio-éducatifs ou des rédacteurs pour des agents de catégorie C, toutes filières confondues. 12/66

13 Les listes d aptitude sont proposées pour avis à la commission administrative paritaire qui a lieu au deuxième trimestre pour une date d effectivité au 1 er juillet. Validité de la liste d'aptitude : La «liste d aptitude» à une «valeur nationale». Sa durée de validité est celle de droit commun, c est-à-dire un an. L'inscription est renouvelable deux fois. L'intéressé doit faire connaître un mois avant le terme son intention d'être maintenu sur la liste l'année suivante (décret du art. 18). Elle n a pas de caractère annuel (contrairement au tableau d avancement). 2ème étape : publicité des listes d'aptitude Publication au recueil des actes administratifs et à titre complémentaire diffusion sous l'intranet. Ces listes sont exécutoires lorsqu'elles ont été transmises au représentant de l État, avec les décisions de nomination ayant permis de déterminer le nombre de postes ouverts conformément aux quotas prévus par les statuts particuliers. (loi n du art 21 al 1) A noter que la publicité des listes d'aptitude est assurée, pour certains grades (administrateur, conservateur du patrimoine et conservateur de bibliothèques), par le Ministère de l'intérieur pour leur publication au JO (loi du art 23). 3ème étape : créer l'emploi Délibération de l'organe délibérant pour créer et/ou supprimer les emplois (passage en Séance publique Conseil Général) Déclaration de vacance d'emplois (DVE) 4ème étape : procéder à la nomination La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. Les agents sont libres d'accepter la nomination sur le poste proposé dans le nouveau grade. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de cette promotion. L inscription d un agent sur une liste d aptitude ne vaut pas recrutement. La nomination sur un emploi territorial d un fonctionnaire inscrit sur une liste d aptitude passe par un «choix» de la collectivité et le respect de la procédure normale de nomination. Le fonctionnaire nommé au titre de la promotion interne est recruté dans son nouveau cadre d emploi et considéré par principe à ce titre comme ses homologues recrutés par les autres voies d accès. Il appartiendra donc au fonctionnaire inscrit sur liste d aptitude, de faire valoir sa candidature sur des postes proposés au sein de la collectivité (postes rendus vacants ou par des créations de postes motivés par les besoins du service). Transmission des arrêtés au Contrôle de légalité puis notification de ceux-ci aux agents. Nomination dans un cadre d'emplois de catégories A et B 13/66

14 Le stage Les fonctionnaires nommés sont détachés pour l'accomplissement d'un stage d'une durée fixée par les statuts particuliers, de 6 mois en général sauf pour les conservateurs du patrimoine et de bibliothèque dont la durée de stage est d'un an. C) CARACTERISTIQUES ET CRITERES DE PROMOTION INTERNE Ces critères sont communs à ceux de l'avancement de grade. Ceux-ci sont opérants pour définir parmi les agents promouvables ceux effectivement promus. Afin d identifier, parmi les agents promouvables, ceux qui seront effectivement promus, il doit être tenu compte de la valeur professionnelle ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle de ces agents (article 43 de la loi du 19 février 2007 modifiant l article 79 loi n du 26 janv ). 1. Le préalable pour tous : l'adéquation grade/fonction Pour chaque filière, cadre d emplois et grade de promotion, notamment les catégories A et B, l autorité territoriale veille à l adéquation entre : le nombre d emplois créés pour la promotion interne en fonction des besoins des services et des disponibilités budgétaires de la collectivité (Contrat d administration départemental et projets de direction/service), les responsabilités et missions pouvant être exercées dans le grade de promotion visé - cf ANNEXE 7 Descriptif de chaque cadre d emplois, les activités, compétences définies dans la fiche fonction visée par le poste, le poste occupé par l agent et/ou sa capacité à occuper les postes correspondant au grade visé. Il conviendra donc d identifier si le poste actuellement occupé par l agent : correspond au grade visé à travers la promotion interne (régularisation - nomination sur le poste) ou si le contenu de poste a vocation à évoluer pour correspondre au grade visé (adaptation du poste - nomination sur le poste) ou si l agent doit changer de poste pour être nommé (changement de poste par mobilité interne pour être nommé dans le grade visé) Cf ANNEXE 2 - Adéquation grade / fonction pour la promotion interne 2. La valeur professionnelle Pour apprécier la valeur professionnelle des agents, les éléments suivants sont pris en compte au moment de l établissement de la liste d'aptitude : Manière de servir La manière de servir correspond au savoir-être et au savoir-faire de l agent. Il s agit d apprécier la manière dont il remplit ses fonctions, son assiduité au travail, son implication au quotidien. 14/66

15 Résultats individuels Les résultats individuels correspondent à la mesure de l atteinte par l agent des objectifs qui lui ont été préalablement fixés en année N-1. C est l entretien d évaluation, mis en regard de la fiche de poste, qui permet d apprécier la valeur professionnelle, à travers un dialogue entre l agent et son supérieur hiérarchique sur le bilan du travail accompli au regard des objectifs déterminés lors de l entretien précédent. L appréciation de la valeur professionnelle (manière de servir et résultats individuels) s appuie donc sur l entretien professionnel annuel. 3. Les acquis de l expérience professionnelle Dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et afin de prendre en compte les acquis de l expérience professionnelle des agents, il est proposé de tenir compte des indicateurs suivants : Niveau d expertise professionnelle / Compétence rare et/ou sensible / Ancienneté sur le poste : L ancienneté sur le poste a-t-elle permis d atteindre un niveau d expertise élevé? L agent détient-il une compétence rare et sensible, c est-à-dire : Existe-t-il une forte concurrence sur le marché du travail pour cette compétence? Combien de postes identiques existe-t-il dans la collectivité? Quel est l âge moyen des agents tenant cet emploi? Quel est l ancienneté de l agent sur son poste? Effort de prise de responsabilités nouvelles / Effort de mobilité interne : Combien de postes dans la collectivité l agent a-t-il occupé de manière volontaire? Quelle est la diversité des domaines expérimentés (mobilité horizontale)? L agent a-t-il pris une fonction hiérarchiquement supérieure à celle occupée précédemment (mobilité verticale)? A-t-il une bonne connaissance du territoire départemental (mobilité géographique)? Est-il prêt à occuper un nouveau poste si son avancement au grade visé le nécessite? Efforts de développement de compétences et de formation / Souci d adaptation au changement : l agent développe-t-il son portefeuille de compétences? Met-il régulièrement ses connaissances à jour? Demande-t-il de nombreuses formations? Quel est son taux de présence dans les formations accordées? Combien d heures ont-elles été prises au titre du Droit Individuel de Formation (DIF)?, Effort de transmission de son savoir : L agent a-t-il le souci de partager son savoir avec ses collègues? Qu a-t-il mis en œuvre pour transmettre ses connaissances? A-t-il une expérience en qualité de maître d apprentissage, de tuteur de contrat aidé? A-t-il été tuteur de stagiaires de plus de 90 jours sur l année? A-t-il suivi la formation de formateur occasionnel? Combien de formations internes a-t-il animées? A-t-il formalisé ses tâches quotidiennes dans des procédures et modes opératoires? A-t-il piloté une expérimentation spécifique en matière d organisation des données, de transfert de connaissance, de transversalité, de développement de réseau professionnel, de binôme seniors/juniors? 4. Critères complémentaires D'autres critères peuvent être pris en compte par la collectivité, notamment : L'examen professionnel : le Conseil général facilite la préparation et l obtention de l examen professionnel des agents en entretenant des relations étroites avec le CNFPT. Il encourage les centres de gestion à organiser les examens professionnels nécessaires à l évolution de carrière de son personnel. Date du dernier avancement et/ou de la dernière promotion interne. Un laps de temps minimal peut être requis entre deux avancements de grade ou entre un avancement de grade et une promotion interne. L'ancienneté dans le grade 15/66

16 D) METHODOLOGIE D'ANALYSE EMPLOYEE La méthodologie est identique à celle employée pour l'avancement de grade 1. Grille d analyse Une grille d analyse a été élaborée pour apprécier ces critères d avancements. Approche différenciée selon la catégorie Une grille d analyse a été élaborée pour apprécier ces critères d avancements Cf ANNEXE 4 Grille d'analyse des critères Pour la promotion des agents au sein de la catégorie C, il sera privilégié le critère d ancienneté, sauf exceptions motivées par le caractère exceptionnel des tâches à accomplir et des fonctions exercées. Seront ensuite observés la valeur professionnelle et les acquis de l expérience. Pour la promotion des agents au sein de la catégorie A et B, la valeur professionnelle constituera l élément prépondérant d analyse. Les acquis de l expérience puis l ancienneté seront ensuite observés. Grille commune à la CAP d avancement et de promotion interne Une grille commune à la CAP d avancement de grade et de promotion interne est utilisée. Il est entendu que l ensemble des critères pour apprécier les acquis de l expérience professionnelle ne sont pas tous disponibles à ce jour dans le Système d Information Ressources Humaines (SIRH). Parallèlement, d autres indicateurs ne concernent pas exclusivement la DRH. Aussi, il est fait appel à la connaissance des encadrants directs, des chefs de service et des directeurs ainsi que des représentants du personnel pour faire valoir les acquis de l expérience professionnelle des agents ainsi développée. Les fiches fonction définies au sein de notre collectivité ainsi que les fiches de poste utilisées actuellement lors de l évaluation serviront de référentiel. Ces indicateurs (fiches de fonctions, de poste + connaissance des encadrants directs) pourront être pris en compte pour départager de la manière la plus objective possible plusieurs candidats ayant une même valeur professionnelle et une même ancienneté, et ainsi assurer une véritable équité de traitement. 2. Élaboration des propositions de l'administration Au sein des Directions Par pôle En Réunion de la Direction Générale (RDG) Validation par le Président et le 1er Vice-Président 3. Réunion technique préalable à la CAP : Il est proposé une réunion préalable à la CAP, pilotée par la Direction Générale des Services, afin de présenter en amont les éléments retenus par l autorité territoriale pour élaborer la liste des agents proposés, mais aussi pour évoquer l'actualité statutaire ou tout autre sujet à la demande des organisations syndicales ou sur proposition de la DG. 16/66

17 TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES DE CALCUL DES POSSIBILITES DE PROMOTION INTERNE Catégorie Filière/grade CALCUL DES POSSIBILITES Filière administrative B Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Par dérogation pour une durée de 3 ans à compter du décret, 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux A Attaché (de B vers A) Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à promotion n'est pas atteint pendant 4 ans Attaché (de A vers A) Quota : 1 pour 2 recrutements au titre de la promotion interne de B vers A ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 2 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans A Administrateur Quota : 1 pour 3 recrutements de candidats admis au concours externe, interne ou 3ème concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne 17/66

18 Catégorie Filière/grade CALCUL DES POSSIBILITES Filière technique ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans C Agent de maîtrise avec examen Quota : 1 nomination pour 2 nominations d'agent de maîtrise par ancienneté B Agent de maîtrise à l'ancienneté Technicien Technicien principal de 2ème classe Pas de quota Quota : 1 pour 3 nominations intervenues dans la collectivité de candidats admis à l'un des concours d'accès au cadre d'emplois ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation interne à la collectivité. ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne A Ingénieur Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies Filière culturelle ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutement ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans B Assistant de conservation du patrimoine Assistant de conservation principal de 2ème classe Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne A Bibliothécaire Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne 18/66

19 Catégorie Filière/grade CALCUL DES POSSIBILITES ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutement ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans A Attaché de conservation (patrimoine) Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans A Conservateur (bibliothèque) Quota: 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans A Conservateur (patrimoine) Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies Filière animation ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans B Animateur Animateur principal de 2ème classe Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou 19/66

20 Catégorie Filière/grade CALCUL DES POSSIBILITES Filière médico-sociale Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne A Conseiller socio-éducatif Quota : 1 pour 3 recrutements intervenus par d'autres voies ou Clause de sauvegarde : 5 % x 1 pour 3 x effectif du cadre d'emplois promotion interne ou Dérogation : 1 nomination pour 1 recrutement si nombre de recrutements ouvrant droit à recrutement n'est pas atteint pendant 4 ans 20/66

21 ANNEXE 1 - ETUDE ADEQUATION GRADE / FONCTION (Avancement de grade) Cat Cadres d'emplois Grades d'avancement Avancement Avancement au choix après examen Filière Administrative Avancement de grade Critères statutaires et règles internes Administrateurs Administrateur Hors Classe X Emploi de direction/conception A B C B C Attachés Rédacteurs Adjoints administratifs Animateurs Adjoints d'animation Directeur X Attaché Principal X X Rédacteur principal de 1 ère classe X X Rédacteur principal de 2 ème classe X X Adjoint administratif principal de 1 ère classe Adjoint administratif principal de 2 ème classe Adjoint administratif de 1 ère classe X X Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel (service 20 agents) Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement ou de coordination X Evolution sur le poste (missions de coordination) X Evolution sur le poste (missions de coordination) Filière animation Animateur principal de 1 ère classe X X Animateur principal de 2 ème classe X X Adjoints d'animation principal de 1 ère classe X Adjoint d'animation principal de 2 ème classe X Adjoint d'animation de 1 ère classe X X Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement ou de coordination Evolution sur le poste Evolution sur le poste 21 / 66

22 Cat Cadres d'emplois Grades d'avancement A B Ingénieurs Techniciens Ingénieur en chef de classe exceptionnelle Avancement Avancement au choix après examen Filière Technique Ingénieur en chef de classe normale X X Ingénieur principal X Technicien principal de 1 ère classe X X Technicien principal de 2 ème classe X X Agents de maîtrise Agent de maîtrise principal X Adjoints techniques Adjoint technique principal de 1 ère classe X Adjoint technique principal de 2 ème classe X X Critères statutaires et règles internes Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Avancement lié à une expérience professionnelle confirmée et à des missions d'encadrement Evolution sur le poste (missions de coordination et d'encadrement) Evolution sur le poste (missions de coordination et d'encadrement) C Adjoint technique de 1 ère classe X X Adjoints techniques des établissements d'enseignement Adjoint technique principal de 1 ère classe des établissements d'enseignement Adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d'enseignement Adjoint technique de 1 ère classe des établissements d'enseignement X X X Evolution sur le poste (missions de coordination et d'encadrement) Evolution sur le poste (missions de coordination et d'encadrement) 22 / 66

23 Cat Cadres d'emplois Grades d'avancement A Médecins Puéricultrices cadres de santé Avancement au choix Avancement après examen Filière Médico-sociale Critères statutaires et règles internes médecin hors classe X Avancement réservé au médecin départemental de PMI médecin de 1 ère classe X puéricultrice cadre supérieur de santé sur examen prof. Puéricultrices puéricultrice de classe supérieure X X Avancement pouvant être lié à des fonctions d'encadrement sage-femme de classe exceptionnelle X Avancement pouvant être lié à des fonctions d'encadrement Sages-femmes sage-femme de classe supérieure X Psychologues psychologue hors classe X Biologistes, vétérinaires ou pharmaciens biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle biologiste, vétérinaire ou pharmacien Hcl X Infirmier en soins généraux de classe Infirmiers en soins supérieure généraux Infirmier en soins généraux hors classe Filière Sociale X X X Assistants Socio Educatif Assistant Socio Educatif principal X Avancement pouvant être lié à des fonctions d'encadrement Rééducateurs rééducateur de classe supérieure X B Assistants médicotechnique assistant médico-technique de classe supérieure X Éducateurs de jeunes enfants éducateur chef de jeunes enfants éducateur principal de jeunes enfants X 23 / 66

24 Cat Cadres d'emplois Grades d'avancement A B C Avancement au choix Filière Culturelle Avancement après examen Conservateurs des bibliothèques Conservateur en chef X Avancement lié à des responsabilités particulières (importance des collections...) Conservateurs du patrimoine Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques Adjoints du patrimoine Conservateur en chef Assistant de conservation principal de 1 ère classe Assistant de conservation principal de 2 ème classe Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe Adjoint du patrimoine de 1 ère classe X X X X X X X X X Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement ou de coordination Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions de coordination ou d'encadrement Avancement lié à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions de coordination ou d'encadrement Evolution du poste (mission d'encadrement ou technicité particulière) Evolution du poste (mission d'encadrement ou technicité particulière) Evolution du poste (encadrement, aide à l'accueil et à l'animation) 24 / 66

25 ANNEXE 2 - ETUDE ADEQUATION GRADE / FONCTION (Promotion interne) Cat Cadres d'emplois Grades de promotion A B Promotion au choix Promotion avec examen Filière Administrative Concours Promotion interne Critères statutaires et règles internes Administrateurs Administrateur X X Emploi de direction/conception Attachés Attaché X X Rédacteurs Rédacteur principal de 2 ème classe X X Rédacteur X X Filière technique A Ingénieurs Ingénieur X X X B C A Techniciens Agents de maîtrise Conservateurs de bibliothèque Technicien principal de 2 ème classe X X Technicien X X Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement ou de coordination Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à des missions de gestion ou d'encadrement Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à des missions d'instruction ou d'encadrement Agent de maîtrise X X X Evolution sur le poste (coordination, encadrement) Filière culturelle Conservateur X X Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à des missions d'encadrement 25 / 66

26 Cat Cadres d'emplois Grades de promotion Promotion au choix Promotion avec examen Concours Promotion interne Critères statutaires et règles internes B Conservateurs du patrimoine Attachés de conservation du patrimoine Filière culturelle Conservateur X X Attaché de conservation X X Bibliothécaires Bibliothécaire X X Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation principal de 2 ème classe Assistant de conservation X X Filière sociale X X Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à des missions d'encadrement et à des responsabilités scientifiques et techniques Promotion liée à une adéquation grade/fonction pouvant être liée à des missions d'encadrement Promotion liée à une adéquation grade/fonction pouvant être liée à des missions d'encadrement Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions de coordination ou d'encadrement Promotion liée à une adéquation grade/fonction pouvant être liée à des missions d'encadrement A Conseillers socioéducatifs Conseiller socio-éducatif X X Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement Filière animation B Animateurs Animateur principal de 2 ème classe X X Animateur X X Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à une expertise particulière ou à des missions d'encadrement ou de coordination Promotion liée à une adéquation du grade et de la fonction, à des missions de coordination ou d'encadrement 26 / 66

27 ANNEXE 3 PROJECTION/RATIOS PROMUS/PROMOUVABLES Cat C C C C B B Filière administrative Filière / Grade Adjoint administratif de 1ère classe sur examen Adjoint administratif de 1ère classe au choix Le nbre de nomination après examen ne peut être inférieur au 1/3 du nbre total des nominations prononcées au grade d'adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif principal de 1ère classe Échelon spécial sur le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe Rédacteur principal de 2ème classe avec examen Rédacteur principal de 2ème classe au choix Si nomination sur examen, il faut ¼ des nominations à l'ancienneté Si nomination à l'ancienneté, il faut ¼ des nominations avec l'examen Les deux voies d'accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Rédacteur principal de 1ère classe avec examen Rédacteur principal de 1ère classe au choix Si nomination sur examen, il faut ¼ des nominations à l'ancienneté (choix) Si nomination à l'ancienneté, il faut ¼ des nominations avec l'examen Les deux voies d'accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Age moyen en Effectifs promou vables % % 50% Nb de possibilités maxi (arrondi à l'entier proche) % % 100% Nb promus avec ratios % 8 50.% % 8 50.% % 5 100% % % % 35% 7 A Attaché principal avec ancienneté % 1 25% 1 A Attaché principal après examen professionnel % 2 100% 2 A Directeur % 2 25% 2 A Administrateur hors classe / 0 25% 0 25% 0 100% 35% 4 6 Total filière administrative C C C C C Filière technique Adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement % % 22 Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement % 1 50.% 1 Adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement % 1 50.% 2 Adjoint technique de 1ère classe sur examen Adjoint technique de 1ère classe au choix Le nbre de nomination après examen ne peut être inférieur au 1/3 du nbre total des nominations prononcées au grade d'adjoint administratif de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe % 50% % 100% % % 24 C Adjoint technique principal de 1ère classe % 2 C Agent de maîtrise principal 50.% % 5 50.% 5 27/66

28 Cat B B Filière / Grade Technicien principal de 2ème classe avec examen Technicien principal de 2ème classe au choix Si nomination sur examen, il faut ¼ des nominations à l'ancienneté Si nomination à l'ancienneté, il faut ¼ des nominations avec l'examen Les deux voies d'accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. En 2012, vu que 0 examen, le ratio a 35% a été appliqué aux agents promouvables à l'ancienneté (choix). Technicien principal de 1ère classe avec examen Technicien principal de 1ère classe au choix Si nomination sur examen, il faut ¼ des nominations à l'ancienneté (choix) Si nomination à l'ancienneté, il faut ¼ des nominations avec l'examen Les deux voies d'accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. En 2012, vu que 0 examen, le ratio a 35% a été appliqué aux agents promouvables à l'ancienneté (choix). Age moyen en 2012 / Effectifs promou vables % % 35% 100% 35% Nb de possibilités maxi (arrondi à l'entier proche) % 2013 A Ingénieur principal % 3 25% 3 A Ingénieur en chef de classe normale avec examen / 0 100% 0 100% 0 A Ingénieur en chef de classe normale % 3 25% 3 A Ingénieur en chef de classe exceptionnelle / 0 25% 0 25% 0 100% 35% 100% 35% Nb promus avec ratios Total filière technique Filière culturelle C Adjoint du patrimoine de 1ère classe sur examen Adjoint du patrimoine de 1ère classe au choix Le nbre de nomination après examen ne peut être inférieur au 1/3 du nbre total des nominations prononcées au grade d'adjoint administratif de 1ère classe / / % 50% % 100% 0 0 C Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe / 0 40% 0 50.% 0 C Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe % 1 B B Assistant de conservation principal de 2ème classe avec examen Assistant de conservation principal de 2ème classe au choix Si nomination sur examen, il faut ¼ des nominations à l'ancienneté (choix) Si nomination à l'ancienneté, il faut ¼ des nominations avec l'examen Les deux voies d'accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. En 2012, vu que 0 examen, le ratio a 35% a été appliqué aux agents promouvables à l'ancienneté (choix). Assistant de conservation principal de 1ère classe avec examen Assistant de conservation principal de 1ère classe au choix Si nomination sur examen, il faut ¼ des nominations à l'ancienneté (choix) Si nomination à l'ancienneté, il faut ¼ des nominations avec l'examen Les deux voies d'accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. En 2012, vu que 0 examen, le ratio a 35% a été appliqué aux agents promouvables à l'ancienneté (choix) % 35% % 100% A Conservateur du patrimoine en chef % 0 25% 0 A Conservateur des bibliothèques en chef % 1 25% 1 Total filière culturelle % 35% % 100% 35% Filière animation C Adjoint d'animation de 1ère classe 0 50% 0 100% 0 C Adjoint d'animation principal de 2ème classe 0 40% 0 50.% 0 28/66

29 Cat Filière / Grade C Adjoint d'animation principal de 1ère classe Age moyen en 2012 Effectifs promou vables 2012 % 2012 Nb de possibilités maxi (arrondi à l'entier proche) 2012 % 2013 Nb promus avec ratios % 0 50.% 0 B Animateur principal de 2ème classe 0 35% 0 35% 0 B Animateur principal de 1ère classe 0 35% 0 35% 0 Total filière animation Filière médico-sociale B Assistant socio-éducatif principal % 8 35% 8 B Assistant médico-technique de classe supérieure % 1 35% 1 B A A Infirmier de classe supérieure remplacé par : Infirmiers en soins généraux de classe supérieure Infirmiers en soins généraux hors classe % 1 35% 1 A Puéricultrice de classe supérieure % 1 25% 1 A Puéricultrice cadre supérieur de santé / 0 25% 0 25% 0 A Psychologue hors classe % 1 25% 1 A Sage femme de classe supérieure % 1 25% 1 A Sage femme de classe exceptionnelle % 1 25% 1 A Médecin de 1ère classe % 1 25% 1 A Médecin hors classe % 1 25% 1 A Biologiste, vétérinaire pharmacien hors classe % 1 25% 1 A Biologiste, vétérinaire pharmacien classe exceptionnelle / 0 25% 0 25% 0 Total filière médico-sociale % 25% 25% 25% Total Général : Hypothèses : Cat A 25% Cat B 35% Cat C 50% 1er grade d'avancement cat C 100% Examen 100% Échelon spécial 100% 29/66

30 30/66 ANNEXE 4 - GRILLE D ANALYSE DES CRITERES Possibilités 2012 : 5 Caractéristiques de l'agent (information DRH) Com m entaires Avis Pôle Direction Service Nom Prénom Age Catégorie Grade actuel Ancienneté dans le grade actuel Date d'entrée dans la fonction publique Possède l'examen professionnel Année de l'obtention de l'examen Manière de servir Résultats individuels Efforts de transmission de son savoir Régularisation Poste inchangé Changement de poste Observations Ordre de priorité de la direction Ordre de priorité du pôle Ordre de priorité de la Direction générale Nombre d'age nts promouvables : 12 Valeur professionnelle Acquis de l'expérience professionnelle Adéquation Grade/Fonction Echelon Date du dernier avancement de grade et/ou de la dernière promotion interne Date de stpiiairisation Niveau d expertise professionnelle / Compétence rare et/ou sensible / Ancienneté sur le poste Effort de prise de responsabilités nouvelles / Effort de mobilité interne Efforts de développ.e.m.e.nt de compétences et de formation / Souci d adaptation au changement Evolution du contenu du poste

31 ANNEXE 5 NOTIONS STATUTAIRES Les filières Il existe 8 filières correspondant aux grands domaines d intervention des collectivités territoriales : la filière administrative recouvre les tâches traditionnelles de l administration. la filière technique englobe des tâches très diverses : architecture et bâtiment, aménagement, environnement, informatique. la filière culturelle est subdivisée entre gestion du patrimoine et enseignement artistique. la filière sportive. la filière médico-sociale. la filière animation. la filière de la police municipale la filière «incendie et secours» des sapeurs pompiers professionnels. Les catégories hiérarchiques Les cadres d'emplois sont répartis en catégories hiérarchiques, désignées, en ordre décroissant, par les lettres A, B, et C. Sont classés en catégorie A les cadres d'emplois qui correspondent aux fonctions de direction et de conception. Sont classés en catégorie B les cadres d'emplois qui correspondent aux fonctions d'application. Sont classés en catégorie C les cadres d'emplois qui correspondent à des fonctions d'exécution. Les conditions de recrutement sont précisées dans le statut particulier de chaque cadre d'emplois. Les cadres d emplois La fonction publique territoriale est organisée en cadres d'emplois. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper des fonctions. Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Par commodité, ces cadres d'emplois sont couramment regroupés en "filières", qui désignent le secteur d'activité commun à plusieurs d'entre eux. Le statut particulier La loi n du 26 janvier 1984 précise que chaque cadre d'emplois est régi par un statut particulier, établi par décret en Conseil d État. Le statut particulier définit la hiérarchie des grades, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur, afférents au cadre d'emplois. Il présente un caractère national. Il est donc commun à l'ensemble des fonctionnaires. Le statut particulier précise les fonctions que peuvent exercer les fonctionnaires du cadre d'emplois. 31/66

32 Le grade Un cadre d'emplois regroupe généralement plusieurs grades : un grade initial et un (ou des) grade(s) d'avancement. Exemple : le cadre d'emplois des rédacteurs regroupe les grades de rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe. Le fonctionnaire acquiert définitivement son grade au jour de sa titularisation. Le grade confère à son titulaire vocation à occuper plusieurs emplois définis dans le statut particulier du cadre d emploi. 32/66

33 ANNEXE 6 - DEROULEMENT DE CARRIERE A) L'AVANCEMENT D'ECHELON Il correspond à une évolution dans le même grade, avec une augmentation du traitement indiciaire, et n'a aucune incidence sur les fonctions exercées. Un avancement d'échelon a lieu de façon continue à l'échelon immédiatement supérieur à l'intérieur de son grade. Pour chaque cadre d'emplois, le statut particulier divise chaque grade en un certain nombre d'échelons et fixe les durées minimales et maximales d'avancement. Il est fonction à la fois de critères liés à l'ancienneté et à la valeur professionnelle et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il existe 4 modalités d'avancements d'échelons : - l'ancienneté maximale : il est de plein droit à tout fonctionnaire dès qu'il a atteint l'ancienneté nécessaire. - l'ancienneté intermédiaire : la collectivité peut prononcer cet avancement selon n'importe quelle ancienneté comprise entre l'ancienneté minimale et maximale et selon l'appréciation qu'elle porte sur la valeur professionnelle - l'ancienneté minimale : Il ne constitue pas un droit et son refus n'a donc pas lieu d'être motivé. Cet avancement est accordé aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie (évaluation/notation) - l'avancement d'échelon spécial : C'est le dernier échelon de certains grades de l'échelle 6. Lorsque le statut le prévoit, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon sera déterminé par application d'un taux à l'effectif des agents remplissant les conditions pour être promus. Le décret n a instauré un échelon spécial pour l'ensemble de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Ce texte permet donc aux fonctionnaires autres que ceux de la filière technique (qui bénéficient déjà de ce dispositif) appartenant à l'échelle 6 d'accéder à un échelon spécial doté de l'indice brut 449. Cet échelon sera accessible après inscription sur un tableau d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus sera déterminé par un ratio. La doctrine actuelle au Conseil général des Deux-Sèvres est d'usage que l'avancement d'échelon soit à la durée minimale, ce qui est favorable aux agents. Le fonctionnaire peut faire l'objet d'un avancement moins favorable à l'avancement d'échelon au minimum dans le cadre de l'évaluation/notation d'une manière de servir insuffisante. Les propositions d avancement d échelon sont étudiées en commission administrative paritaire au cours du premier semestre de chaque année. 33/66

34 B) L'AVANCEMENT DE GRADE Il permet d'accéder au grade supérieur situé dans le même cadre d emplois ; le saut de grade est interdit. Il s agit d un mécanisme de déroulement de carrière, qui ne présente pas de caractère obligatoire. Il est donc différent de l avancement d échelon, car il exclut toute référence à la linéarité et à la régularité de l avancement. Ceci explique l intervention de facteurs extérieurs à la seule situation administrative du fonctionnaire dans les procédures et décisions d avancement de grade. Ratios Pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un ratio aux fonctionnaires remplissant les conditions (agents promouvables). Ce ratio promus/promouvables est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire. Tableau d avancement Le tableau d avancement revêt deux caractéristiques : il est unique (le Président du Conseil général ne peut en dresser deux ou trois pour la même année) et annuel (il ne peut servir pour les avancements de l année suivante). Par ailleurs, il a une valeur locale ; ainsi, le recrutement par voie de mutation d'une autre collectivité directement sur un grade supérieur n est pas possible. Enfin, il convient de préciser que l avancement de grade ne peut avoir lieu sans le consentement du fonctionnaire quant à sa nomination dans son nouvel emploi. Les fonctionnaires qui ont été inscrits au tableau d avancement sont ensuite nommés par le Président du Conseil général dans l ordre d inscription du tableau. Les nominations par voie d avancement de grade sont effectives à la date du 1 er juillet de l année considérée, sauf lorsque l'agent remplit les conditions statutaires après cette date. L avancement de grade ne doit pas être confondu avec la promotion interne. C) LA PROMOTION INTERNE Elle permet d'accéder à un grade supérieur situé dans un autre cadre d emplois. Il s agit d un mécanisme de déroulement de carrière, qui ne présente pas de caractère obligatoire. Elle est donc différente de l avancement d échelon et de grade, car elle exclut toute référence à la linéarité et à la régularité de l avancement. Ceci explique l intervention de facteurs extérieurs à la seule situation administrative du fonctionnaire dans les procédures et décisions de promotion interne. Quotas Le nombre de postes ouverts au titre de la promotion interne est calculé à partir des quotas en fonction des recrutements de fonctionnaires intervenus dans le cadre d emplois de promotion interne considéré, peu importe les grades. 34/66

35 En effet, il n est pas nécessaire de prendre uniquement les recrutements du grade d accès du cadre d emplois, par exemple, le recrutement par mutation d un attaché principal est valable pour la promotion interne d attaché. Les recrutements pris en compte pour l application du quota sont ceux intervenus depuis la dernière liste d aptitude. Aucune disposition statutaire ne prévoit de limite à la validité d un recrutement pour sa prise en compte dans le calcul du quota Liste d'aptitude La liste d'aptitude a une valeur nationale; ainsi, le recrutement par voie de mutation d'une autre collectivité directement sur un grade supérieur n est pas possible. Sa durée de validité est d'un an. Enfin, il convient de préciser que la promotion interne ne peut avoir lieu sans le consentement du fonctionnaire quant à sa nomination dans son nouvel emploi. Les fonctionnaires qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude sont ensuite nommés par le Président du Conseil général par ordre alphabétique de la liste. Les nominations par voie de promotion interne sont effectives à la date du 1 er juillet de l année considérée. 35/66

36 ANNEXE 7 DESCRIPTIF DE CHAQUE CADRE D EMPLOIS FILIERE ADMINISTRATIVE Cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux : Décret n du 22 décembre 2006 modifié * Structure : Le cadre d'emplois comprend 4 grades : - adjoint administratif de 2ème classe, grade de recrutement sans concours - adjoint administratif de 1ère classe, grade de recrutement sur concours, ou accessible par avancement avec examen professionnel ou à l'ancienneté - adjoint administratif principal de 2ème classe, grade accessible par avancement - adjoint administratif principal de 1ère classe, grade accessible par avancement - Les adjoints administratifs principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret * Missions : Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés : - d'effectuer divers travaux de bureautique et utiliser des matériels de télécommunication - d 'effectuer des enquêtes administratives et établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers - de placer les usagers d'emplacements publics, calculer et percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent : - participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif - constituer, mettre à jour et exploiter la documentation, effectuer des travaux d'ordre - percevoir et centraliser les redevances dues par les usagers - assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication - assurer le secrétariat de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants - coordonner l'activité d'adjoints administratifs du premier grade 36/66

37 Cadre d emplois des rédacteurs territoriaux: Décret n du 30 juillet 2012 * Structure : Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants : Rédacteur, grade de recrutement sur concours ou après promotion interne au choix et avec examen (pour 3 ans) Rédacteur principal de 2ème classe; grade de recrutement sur concours ou grade d'avancement à l'ancienneté ou après examen professionnel ou après promotion interne avec examen Rédacteur principal de 1ère classe, grade d'avancement à l'ancienneté ou après examen professionnel Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé * Missions : I. Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de habitants. II. Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services 37/66

38 Cadre d emplois des attachés territoriaux Décret n du 30 décembre 1987 modifié * Structure ; Le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend 3 grades : - attaché, grade de recrutement sur concours ou après promotion interne au choix - attaché principal, grade d'avancement à l'ancienneté ou après examen professionnel - directeur territorial, grade d'avancement à l'ancienneté. * Missions : Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n du 30 décembre Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de logements. Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les départements, les régions, les offices publics d'hlm de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants des communes, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 30 décembre 1987 précité. 38 / 66

39 Cadre d emplois des administrateurs territoriaux Décret n du 30 décembre 1987 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprend deux grades : - administrateur, grade de recrutement sur concours ou par promotion interne au choix - administrateur hors classe, grade d avancement à l'ancienneté * Missions : Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants dans les conditions précitées. 39 / 66

40 FILIERE TECHNIQUE Cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux Décret n du 22 décembre 2006 modifié * Structure : Le cadre d'emplois comprend quatre grades : - adjoint technique de 2ème classe, grade de recrutement sans concours - adjoint technique de 1ère classe, grade de recrutement sur concours, ou accessible par avancement avec examen professionnel ou à l'ancienneté - adjoint technique principal de 2ème classe, grade accessible par avancement à l'ancienneté - adjoint technique principal de 1ère classe, grade accessible par avancement à l'ancienneté * Missions Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi : 1 D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; 2 D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3 De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4 D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. 40 / 66

41 Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses. Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen. Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, visé au 1 de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1re classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches. 41 / 66

42 Cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux Décret n du 6 mai 1988 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux comporte deux grades : - agent de maîtrise, grade de recrutement par concours ou par promotion interne avec examen professionnel ou au choix - agent de maîtrise principal, grade d'avancement à l'ancienneté. * Missions : Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1 La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2 L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3 La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. 42 / 66

43 Cadre d emplois des Techniciens territoriaux Décret n du 9 novembre 2010 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des techniciens territoriaux comporte trois grades : - technicien, grade de recrutement par concours ou par promotion interne au choix - technicien principal de 2ème classe, grade de recrutement par concours ou par promotion interne avec examen professionnel ou grade d'avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté - technicien principal de 1ère classe, grade d avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté. * Missions : Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant. 43 / 66

44 Cadre d emplois des ingénieurs territoriaux Décret n du 9 février 1990 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprend 3 grades : - ingénieur, grade de recrutement par concours ou par après promotion interne après examen professionnel ou au choix - ingénieur principal, grade d'avancement à l'ancienneté - ingénieur en chef (comporte deux classes : classe normale et classe exceptionnelle), grade de recrutement après concours ou grade d'avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté, * Missions : Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. En outre, ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants 44 / 66

45 Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. 45 / 66

46 Cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement Décret n du 15 mai 2007 modifié * Structure : Le cadre d'emplois comprend quatre grades : - adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement, grade de recrutement sans concours - adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement, grade de recrutement après concours ou grade d'avancement à l'ancienneté, - adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, grade de recrutement après concours ou grade d'avancement à l'ancienneté, - adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, grade d'avancement à l'ancienneté. * Missions : Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. 46 / 66

47 FILIERE CULTURELLE Cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Décret n du 22 décembre 2006 modifié * Structure : Le cadre d'emplois comprend quatre grades : - adjoint du patrimoine de 2ème classe, grade de recrutement sans concours - adjoint du patrimoine de 1ère classe, grade de recrutement par concours, par avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté - adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, grade accessible par avancement à l'ancienneté - adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, grade accessible par avancement à l'ancienneté - Les adjoints du patrimoine principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret * Missions : Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi : 1 Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; 2 Soit de magasinier d'archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ; 3 Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d'art et des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l'animation des établissements ; 4 Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions ; 5 Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. 47 / 66

48 Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e et 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité 48 / 66

49 Cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Décret n du 23 novembre 2011 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend trois grades : - assistant de conservation, grade de recrutement par concours ou promotion interne au choix - assistant de conservation principal de 2ème classe, grade de recrutement par concours ou par promotion interne avec examen professionnel ou grade d'avancement avec examen professionnel ou à l'ancienneté - assistant de conservation principal de 1ère classe, grade d avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté. * Missions : - Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes - 1 Musée - 2 Bibliothèque - 3 Archives - 4 Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées ci-dessus, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination 49 / 66

50 Cadre d emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine Décret n du 2 septembre 1991 modifié * Structure : Ce cadre d'emplois ne comprend qu'un seul grade, attaché de conservation du patrimoine, grade de recrutement sur concours ou par promotion interne au choix. * Missions : Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 1. Archéologie ; 2. Archives ; 3. Inventaire ; 4. Musées. 5. Patrimoine scientifique, technique et naturel. Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archives, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement. 50 / 66

51 Cadre d emplois des bibliothécaires territoriaux Décret n du 2 septembre 1991 modifié * Structure : Ce cadre d'emplois ne comprend qu'un seul grade, bibliothécaire, grade de recrutement par concours ou par promotion interne au choix. * Missions : Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1. Bibliothèques ; 2. Documentation. Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement 51 / 66

52 Cadre d emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques Décret n du 2 septembre 1991 modifié * Structure : Ce cadre d'emplois comprend deux grades : - conservateur, grade accessible sur concours ou par voie de promotion interne au choix - conservateur en chef, grade d'avancement à l'ancienneté * Missions : Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique. Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. 52 / 66

53 Cadre d emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine Décret n du 2 septembre 1991 modifié * Structure : Le cadre d'emplois comprend deux grades : - conservateur, grade accessible par concours ou par promotion interne au choix - conservateur en chef, grade d avancement * Missions : Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l État auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 1. Archéologie ; 2 Archives ; 3 Monuments historiques et inventaire ; 4 Musées. 5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. " Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives. NOTA: *Conseil d État n s , et : Par ces décisions le Conseil d État, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n du 2 septembre / 66

54 FILIERE ANIMATION Cadre d emplois des adjoints territoriaux d'animation Décret n du 22 décembre 2006 modifié * Structure : Le cadre d'emplois comprend quatre grades : - adjoint d'animation de 2ème classe, grade de recrutement sans concours - adjoint d'animation de 1ère classe, grade de recrutement sur concours, ou accessible par avancement avec examen professionnel ou à l'ancienneté - adjoint d'animation principal de 2ème classe, grade accessible par avancement à l'ancienneté - adjoint d'animation principal de 1ère classe, grade accessible par avancement à l'ancienneté Les adjoints d'animation principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret Missions : Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d'animation. Les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1re classe mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. 54 / 66

55 Cadre d emplois des animateurs territoriaux Décret n du 20 mai 2011 modifié Structure : Le cadre d'emplois des animateurs territoriaux comporte trois grades : - animateur, grade de recrutement par concours ou par promotion interne au choix - animateur principal de 2ème classe, grade de recrutement par concours ou par promotion interne avec examen professionnel ou grade d'avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté - animateur principal de 1ère classe, grade d avancement après examen professionnel ou à l'ancienneté. Missions : I. Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation. Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. II. Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d'animation de la collectivité locale et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation. Ils peuvent être chargés de l'animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés au I ci-dessus. 55 / 66

56 Cadre d emplois des assistants médico-technique territoriaux Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques comporte deux grades : - assistant médico-technique de classe normale, grade de recrutement par concours - assistant médico-technique de classe supérieure, grade d avancement à l'ancienneté. * Missions : Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes : 1 Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. 2 Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale 56 / 66

57 Cadre d emplois des rééducateurs territoriaux Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux comporte deux grades : - rééducateur de classe normale, grade de recrutement sur concours - rééducateur de classe supérieure, grade d'avancement à l'ancienneté * Missions : Les membres du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux exercent selon leur spécialité les fonctions de pédicure podologue, de masseur kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien. 57 / 66

58 Cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 * Structure : Ce cadre d'emplois comporte trois grades : - infirmier en soins généraux de classe normale, grade de recrutement par concours - infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade d'avancement à l'ancienneté - infirmier en soins généraux hors classe, grade d'avancement à l'ancienneté. * Missions : Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu 58 / 66

59 Cadre d emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comprend trois grades : biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, grade de recrutement par concours biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe ; grade d'avancement à l'ancienneté biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle, grade d'avancement avec examen. * Missions : Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution. Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité. Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes : 1 Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ; 2 Au-delà, par tranche de trente agents 59 / 66

60 Cadre d emplois des sages-femmes territoriales Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales comprend trois grades : - sage-femme de classe normale, recrutement par concours - sage-femme de classe supérieure, grade d'avancement à l'ancienneté - sage-femme de classe exceptionnelle, grade d'avancement à l'ancienneté ou avec le certificat de cadre sage-femme * Missions : Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les sages-femmes de classe exceptionnelle exercent des fonctions d'encadrement. Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes de classe exceptionnelle ne peuvent être assurées que par des sages-femmes de classe exceptionnelle comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade. 60 / 66

61 Cadre d emplois des psychologues territoriaux Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des psychologues territoriaux comprend deux grades : - psychologue de classe normale : recrutement par concours - psychologue hors classe : grade d'avancement à l'ancienneté * Missions : Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. 61 / 66

62 Cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs comporte deux grades : - assistant socio-éducatif, grade de recrutement par concours - assistant socio-éducatif principal, grade d'avancement à l'ancienneté * Missions : Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, il exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : 1 Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; 2 Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 3 Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. 62 / 66

63 Cadre d emplois des puéricultrices territoriales Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales comporte deux grades : - puéricultrice de classe normale, grade de recrutement par concours - puéricultrice de classe supérieure, grade d'avancement à l'ancienneté * Missions : Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités 63/66

64 Cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Ce cadre d'emplois comprend deux grades : - puéricultrice cadre de santé, grade de recrutement par concours - puéricultrice cadre supérieur de santé, grade d'avancement avec examen professionnel. * Missions : Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. 64/66

65 Cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Ce cadre d'emplois comprend un seul grade, conseiller socio-éducatif, recrutement par concours ou par promotion interne au choix. * Missions : Les conseillers socio-éducatifs peuvent être associés à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils sont chargés, en collaboration avec les équipes soignantes et éducatives, de l'éducation et de l'encadrement des enfants et des adolescents handicapés, inaptes ou en danger d'inadaptation, ainsi que de l'encadrement des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Les membres du cadre d'emplois peuvent, dans les départements, occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription 65/66

66 Cadre d emplois des médecins territoriaux Décret n du 28 août 1992 modifié * Structure : Le cadre d'emplois des médecins territoriaux comprend trois grades : - médecin de 2e classe, grade de recrutement par concours - médecin de 1ère classe, grade d'avancement à l'ancienneté - médecin hors classe, grade d'avancement à l'ancienneté * Missions : Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé. Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux. Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles. Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. 66 / 66

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