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1 Guide Guide Aide à la détection des opérations financières susceptibles d être liées à la corruption

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3 Sommaire I Cadre légal de la corruption...4 A Instruments internationaux...4 B Corruption et trafic d influence dans le code pénal fiches de synthese tableaux recapitulatifs...8 II Dispositif de détection et de lutte contre la corruption A Dispositif institutionnel : Le Service Central de Prévention et de la Corruption La centralisation des informations nécessaire à la détection...12 et à la prévention des faits de corruption 2 - Le conseil aux autorités administratives et judiciaires La protection des lanceurs d alerte Les actions de sensibilisation et de formation L action internationale...14 B Dispositif opérationnel : TRACFIN L action du service TRACFIN Les professionnels assujettis au dispositif Les obligations de vigilances des professionnels assujettis Les indicateurs de vigilance La déclaration de soupçon à TRACFIN...25 III Typologies et jurisprudence...29 A Affaires marquantes et typologies...29 B Jurisprudence

4 1CADRE LEGAL DE LA CORRUPTION La corruption a longtemps été considérée par les acteurs économiques comme un mal nécessaire. Ce n est que depuis une vingtaine d années que la communauté internationale a pris conscience de l importance qui s attache à la lutte contre la corruption, dans la mesure où cette dernière entrave le développement économique, fausse le jeu de la libre concurrence et porte atteinte à la démocratie en remettant en cause l Etat de droit et la confiance des citoyens dans leurs institutions. Depuis longtemps, la France dispose d un arsenal juridique complet visant la répression des atteintes à la probité. Elle a également soutenu, de façon active, l élaboration de normes à l échelon international. Ainsi ont été adoptées différentes conventions au sein de l Union européenne, de l Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE), du Conseil de l Europe et, de l Organisation des Nations Unies, dont elle est évidemment partie prenante. A - Instruments internationaux Concernant la corruption C est tout d abord au niveau de l Union Européenne que la lutte contre la corruption est apparue comme un enjeu majeur. La convention relative à la protection juridique des intérêts financiers des Communautés (26/07/1995), qui invitait les Etats membres à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la corruption, a été la première initiative en ce sens. Répondant au souci de garantir une concurrence effective entre entreprises dans l espace communautaire et une meilleure utilisation des deniers publics, cette première démarche au niveau européen n avait toutefois qu une portée limitée. A son tour, le Conseil de l Europe s est investi activement dans la lutte contre la corruption. A la suite des travaux du «Groupe multidisciplinaire contre la corruption», chargé de déterminer les mesures à inclure dans un programme d action contre la corruption et de la rédaction de principes directeurs de lutte contre la corruption, la convention pénale du Conseil de l Europe a été adoptée le 27 janvier La convention civile a été, quant à elle, adoptée le 4 novembre Ces deux conventions sont entrées en vigueur en France en août L OCDE a également eu un rôle majeur dans la lutte contre la corruption. Ainsi, la Convention sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales a été signée à Paris le 17 décembre 1997 (39 Etats l ayant ratifiée au 1 er janvier 2013). La convention de l OCDE souffre, toutefois, d un champ d application trop étroit, puisque restreint au seul cadre des transactions commerciales internationales. Son objectif est en effet de créer des conditions concurrentielles égales pour l ensemble des entreprises. Les Nations-Unies ont pour leur part élaboré un outil normatif à portée plus globale. C est ainsi qu a été adoptée le 31 octobre 2003 la Convention des Nations Unies Contre la Corruption, dite convention de «Mérida». En France, plusieurs lois ont transcrit dans l ordre juridique interne les normes internationales (la loi n du 30 juin 2000 (JORF du 1 er juillet 2000), ainsi que la loi n du 13 novembre 2007 (JORF du 14 novembre 2007). Dernièrement la loi n du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière est venue compléter le dispositif en renforçant le rôle de la société civile dans la révélation des infractions, la protection des lanceurs d alerte, et en aggravant les peines d amende en matière de probité. 4

5 B - Corruption et trafic d influence dans le code pénal FICHES DE SYNTHESE Fiche n 1 - CORRUPTION DANS LE SECTEUR PUBLIC 1 - Définition La corruption peut se définir comme l agissement par lequel une personne investie d une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite/propose ou agrée/cède à un don, une offre ou une promesse, en vue d accomplir, retarder ou omettre d accomplir un acte entrant, d une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. Le droit pénal français distingue : la corruption active, article du code pénal : situation dans laquelle une personne physique ou morale propose des dons, promesses ou avantages quelconques à une personne afin que cette dernière accomplisse, retarde ou s abstienne d accomplir un acte de sa fonction. Entre également dans le champ de la corruption active, le fait de céder aux sollicitations d un «corrupteur passif», personne publique ou privée qui sollicite une contrepartie afin d accomplir ou de s abstenir d accomplir un acte de sa fonction. la corruption passive, article du code pénal : situation dans laquelle une personne publique ou privée sollicite ou accepte des dons, promesses ou avantages quelconques d une personne (physique ou morale) afin qu elle accomplisse, retarde ou s abstienne d accomplir un acte de sa fonction. Le délit de corruption active est consommé par de simples offres ou promesses du corrupteur, que ces dernières aient ou non été acceptées par l autre partie. Le délit corruption passive est constitué, y compris si l offre n est pas suivie d effets. La notion de «tentative de corruption» est donc inopérante en la matière. Par ailleurs, ces délits sont constitués, y compris si l avantage indu bénéficie, en tout ou partie, à un tiers (parent, proche voire une personne morale). Dans une telle hypothèse, le tiers est d ailleurs passible de poursuites pénales du chef de recel au titre de l article du code pénal, s il a connaissance de l opération frauduleurse. 2 - Personnes en cause 2.1 Corrupteur : Personne physique ou morale, nationale ou étrangère. 2.2 Corrompu Corruption dans le cadre national Les textes visent trois catégories d agents publics : - «personnes dépositaires de l autorité publique»investies par délégation de la puissance publique d un pouvoir de décision ou de contrainte sur les individus et les choses, pouvoir qu elles exercent de façon permanente ou temporaire ; - «personnes chargées d une mission de service public» non investies d un pouvoir de décision ou de contrainte conféré par la puissance publique, mais exerçant une mission d intérêt général). 5

6 Fiche n 1 - suite - «personnes investies d un mandat électif public». A titre d illustration sont ainsi concernés : - en leur qualité de dépositaire de l autorité publique («personne investie, par délégation de la puissance publique d un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou les biens de façon temporaire ou permanente») : les membres du gouvernement, les magistrats, officiers ministériels dans mesure de leur concours à l administration de la justice, les la officiers et agents de police, les agents des ministères, les fonctionnaires des impôts, les inspecteurs chargés des examens pour l obtention du permis de conduire, les secrétaires de mairie, les agents des services techniques des communes et départements... - en leur qualité de personne investie d un mandat électif («personne élue au sein d une assemblée publique ou d un organisme public, que ce dernier exerce des compétences au niveau national ou local») : les sénateurs, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers généraux, le président d une chambre des métiers... - en leur qualité de «personne chargée d une mission de service public («personne qui sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement conféré par la puissance publique exerce une fonction ou accomplit des actes, à titre temporaire ou permanent qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général») : les membres de chambres de commerce et d industrie, les membres de commission formulant des avis aux autorités publiques dans le cadre de l obtention d habilitations, d agréments ou d autorisation ex : commission départementale d équipement commercial -, les membres de la Commission bancaire, de l Autorité des marchés financiers... NB : corruption active / passive du personnel judiciaire Régime spécial prévu à l article du Code Pénal (sont concernés les magistrats, jurés, toutes personnes siégeant dans une formation juridictionnelle, greffiers, experts, médiateurs, conciliateur, arbitres) Corruption dans le cadre international - Personnes dépositaires de l autorité publique au sein d un Etat étranger ou d une organisation internationale ; - Personnes chargées d une mission de service public au sein d un Etat étranger ou une organisation internationale ; - Personnes investies d un mandat électif au sein d un Etat étranger ou d une organisation internationale. NB : Régime spécial pour la corruption active et passive du personnel judiciaire. 3 - Activités délictueuses - Nature de l acte corrupteur :. «Solliciter, agréer des offres, promesses dons ou avantages» (Corruption passive). «Proposer des offres, promesses, dons ou avantages (Corruption active) Mais également, effectuer des pressions pour parvenir à ses fins (Cass.Crim.9 septembre 2009, n ). 6

7 4 - Abandon de la nécessité de l antériorité de l offre corruptrice La «rémunération» acceptée ou sollicitée par le «corrompu» peut être postérieure à l acte ou à l abstention attendue du corrupteur. Est souvent évoquée la notion de «pacte de corruption». Il convient de relever que cette notion vise, le plus souvent, le cas où a pu être établie la preuve d un accord entre corrupteur actif et corrupteur passif, étant entendu que corruption active et passive sont deux infractions distinctes, pouvant être poursuivies et sanctionnées indépendamment l une de l autre. Généralement, dans cette situation le «pot de vin» a été versé par le corrupteur actif au corrupteur passif antérieurement à l accomplissement par ce dernier de l acte de la fonction. Pour cette raison, il a souvent été évoqué la notion de «pacte de corruption», fortement critiquée par les organisations internationales en charge de la lutte contre la corruption (OCDE, GRECO ) qui voyaient, au travers de ce concept, l impossibilité de poursuivre les cas dans lesquels le versement du «pot de vin» interviendrait postérieurement à l accomplissement de l acte attendu du corrupteur passif. La loi du 17 mai 2011 a levé les ambigüités qui pouvaient subsister à la suite des modifications des incriminations introduites par la loi du 30 juin 2000 quant à l exigence d une antériorité du pacte de corruption. En effet, il est désormais explicitement prévu par les textes incriminant et sanctionnant la corruption, comme d ailleurs le trafic d influence, que les offres, promesses, avantages quelconques peuvent avoir été versés postérieurement. Aussi, est-il souhaitable d éviter l usage du terme «pacte de corruption», trop marqué du sous-entendu, «préalable». 5 - But des manœuvres corruptrices Accomplir ou s abstenir d accomplir un acte de fonction ou facilité par la fonction. Remarque : Il n est pas nécessaire que le «corrompu» dispose d un pouvoir de décision (ex : Cass.Crim-30 juin 2010-n ) ; 6 - Prescription Délit instantané : 3 ans à compter du moment où les éléments de l infraction sont réunis. NB : S agissant de faits souvent anciens, l obstacle de la prescription est contourné, en cas de manœuvre de dissimulation de l infraction, par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a progressivement étendu la théorie du report de la prescription en matière d infractions occultes aux faits de corruption et de trafic d influence. (Cass.Crim 6 mai 2009, le point de départ de la prescription est reporté au jour où l infraction peut être constatée dans des conditions permettant l exercice de l action publique). 7

8 Tableaux récapitulatifs CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL Corruption dans le secteur public Cadre général Corruption dans le cadre du fonctionnement de la justice Corruption active par un particulier sur un agent public national ET Céder à une corruption passive d un agent public national qui sollicite un don Personne physique: Article Code pénal (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction ). Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles et Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article Code pénal Corruption passive par un agent public national qui sollicite ou agrée un don Personne physique : Article Code pénal (10 ans,1million d euros,jusqu au double du produit de l infraction ) Peines complémentaires personne physique : Article Code pénal. Corruption active d un magistrat, juré, expert, arbitre ET Céder à une corruption passive d un magistrat, juré, expert, arbitre qui sollicite un don ET Corruption passive d un magistrat, juré, expert qui sollicite ou agrée un don Personne physique : Article Code pénal (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal ( quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Article Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article Code pénal (pour corruption active exclusivement) CORRUPTION DANS LE CADRE INTERNATIONAL Corruption d un agent public étranger ou international Corruption active de personnel judiciaire international Corruption active ET Céder à une corruption passive Corruption passive Corruption active ET Céder à une corruption passive Corruption passive Personne physique : Article Code pénal (10 ans,1 million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique Article du Code pénal Peines complémentaires personne morale Article du Code pénal Articles du Code pénal Personne physique : (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Peines complémentaires personne physique Article du Code pénal Personne physique : Article Code pénal (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique Article du Code pénal Peines complémentaires personne morale Article du Code pénal Article du Code pénal Personne physique : (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Peines complémentaires personne physique Article du Code pénal Fiche n 2 - CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE Corrupteur : - qualité indifférente, personne physique ou morale Corrompu : - ne doit pas être un agent public ; - doit exercer une activité dans le secteur privé :. exercer une activité professionnelle ou sociale. exercer une fonction de direction - être acteur d une manifestation sportive 8

9 Tableaux récapitulatifs CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL Corruption dans le secteur privé Corruption active par un particulier sur une personne exerçant dans le cadre d une activité professionnelle ou sociale. ET Céder à une corruption passive d unepersonne exerçant dans le cadre d une activité professionnelle ou sociale. Personne physique : Article Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Corruption passive d une personne exerçant dans le cadre d une activité professionnelle ou sociale qui sollicite ou agrée. Personne physique : Article Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal CORRUPTION DANS LE CADRE NATIONAL Corruption dans le domaine des paris sportifs Corruption active par toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, des avantages quelconques, pour lui-même ou autrui, à tout acteur d une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que cette personne modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation. Personne physique : Article Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Corruption passive par tout acteur d une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui accepte, sans droit, des avantages quelconques, pour lui-même ou autrui, afin de modifier le déroulement normal et équitable de cette manifestation. Personne physique : Article Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Fiche n 3 - TRAFIC D INFLUENCE TRAFIC D INFLUENCE DANS LE CADRE NATIONAL 1 - Définition - Infraction voisine de la corruption Corruption : le corrompu monnaye un acte de sa fonction ; Trafic d influence : le «trafiquant» monnaye sa qualité, son influence réelle ou supposée, pour influencer la décision qui sera prise par un tiers, la «personne cible». Cette dernière étant de bonne foi. 2 - Personnes en cause - Bénéficiaire de l avantage indu, personne physique ou morale - Intermédiaire qui monnaye et abuse de son influence réelle ou supposée sur celui qui a le pouvoir de décision est :. Dépositaire de l autorité publique/chargé d une mission de service public/investi d un mandat électif public (art et du Code Pénal) ; 9

10 Fiche n 3 - suite. «Quiconque», «une personne» (art et du Code Pénal). - «Personne cible», dans tous les cas :. Une autorité ou administration publique ;. Une personne qui participe au fonctionnement de la justice (art.434 du Code Pénal). NB : le trafic d influence connait un volet actif ou passif selon que l on se place : - Du côté du bénéficiaire de l avantage indu qui propose un avantage quelconque ou cède à l intermédiaire (Trafic d influence actif) ; - Du côté de l intermédiaire qui sollicite ou accepte sans droit un avantage quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée de sa fonction (Trafic d influence passif). 3 - Eléments constitutifs de l infraction : - Communs à ceux de la corruption (qualité de l intermédiaire, moyens utilisés par l auteur de l infraction, notamment). - Eléments propres au trafic d influence. Abus de «l influence réelle ou supposée». But poursuivi/faveur : «décisions, emplois, marchés ou tout autre décision favorable», «décision, avis favorable» pour le bénéficiaire. NB : interprétation extensive de la notion de décision favorable par la jurisprudence. (Cass.Crim 19 mars 2008 n ). 4/ Prescription Idem corruption : 3 ans, mais ce délai ne commence à courir en cas de dissimulation qu à partir du jour où l infraction peut être constatée (Cass.Crim 19 mars 2008, n ). 10

11 Tableaux récapitulatifs TRAFIC D INFLUENCE DANS LE CADRE NATIONAL L «intermédiaire», dépositaire de l autorité publique, chargé d une mission de service public,investi d un mandat électif Cadre général L «intermédiaire» est un particulier Trafic d influence à l occasion du fonctionnement de la justice Trafic d influence actif (fournir un avantage quelconque ou céder à un trafic d influence passif) Personne physique : article Code pénal (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles et du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Personne physique : Article alinéa 2 du Code pénal ( «céder» et «proposer» ) (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles et du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Personne physique : Article alinéa 2 du Code pénal (5 ans, euros,jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Article du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal TRAFIC D INFLUENCE DANS LE CADRE NATIONAL L «intermédiaire», dépositaire de l autorité publique, chargé d une mission de service public, investi d un mandat électif Cadre général L «intermédiaire» est un particulier Trafic d influence à l occasion du fonctionnement de la justice Trafic d influence passif (solliciter ou agréer un avantage quelconque) Article du Code pénal Personne physique : (10 ans,1million d euros, jusqu au double du produit de l infraction) Peines complémentaires personne physique : Article du Code pénal Personne physique : Article alinéa 1 du Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Articles et du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Article alinéa 1 du Code pénal Personne physique : (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Peines complémentaires personne physique : Article du Code pénal Nom de la fiche n 3 - suite TRAFIC D INFLUENCE DANS LE CADRE INTERNATIONAL Personnes en cause - «personne cible» disposant du pouvoir de décision :. Dépositaire de l autorité publique, chargé d une mission de service public ou investie d un mandat électif public au sein d une organisation internationale (art et du Code Pénal) ou d une juridiction internationale (art et du Code Pénal) ; NB : Le trafic d influence sur un agent public étranger ou d une juridiction étrangère n est pas sanctionnable. 11

12 Tableau récapitulatif TRAFIC D INFLUENCE DANS LE CADRE INTERNATIONAL Trafic d influence en direction d une personne dépositaire de l autorité publique/chargée d une mission de SP/ investie d un mandat électif public au sein d une organisation internationale Trafic d influence en direction du personnel judiciaire «international» Trafic d influence actif ET Céder à un trafic d influence passif Personne physique : Article du Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique: Article du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Trafic d influence passif Article du Code pénal Personne physique : (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Peines complémentaires personne physique : Article du Code pénal Trafic d influence actif ET Céder à un trafic d influence passif Personne physique : Article du Code pénal (5 ans, euros, jusqu au double du produit de l infraction) Personne morale : Article Code pénal (quintuple de l amende) Peines complémentaires personne physique : Article du Code pénal Peines complémentaires personne morale : Article du Code pénal Trafic d influence passif Article du Code pénal Personne physique : (5 ans, euros,jusqu au double du produit de l infraction) Peines complémentaires personne physique : Article du Code pénal 2Dispositif de détection et de lutte contre la corruption A - Dispositif institutionnel : Le Service Central de prévention de la Corruption Structure interministérielle créée par la loi n du 29 janvier 1993, le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) est placé auprès du ministre de la Justice. Il est dirigé par un magistrat de l ordre judiciaire, composé de magistrats (des ordres judiciaires, financiers ou administratifs) et d agents publics (administrateurs civils ou autres fonctionnaires) provenant de différents ministères (intérieur, finances, éducation nationale ). Les membres du SCPC sont soumis au secret professionnel. Le Service a pour missions : 1 - La centralisation des informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption Il travaille, à cette fin, avec l ensemble des ministères et autres acteurs concernés par la lutte contre la corruption (justice, intérieur, éducation nationale, économie ). La synthèse des informations ainsi recueillies par le SCPC et la typologie des mécanismes de fraudes qui en résultent sont 12

13 publiées dans le rapport d activité annuel édité par le Service. Ce document, remis au Premier ministre et au Ministre de la Justice puis rendu public, peut contenir également des propositions au Gouvernement (notamment de réformes législatives) en matière de politique de prévention de la corruption. 2 - Avis aux autorités administratives et concours à l autorité judiciaire La loi du 29 janvier 1993 dispose que le SCPC peut être saisi de demandes d avis par «les autorités administratives». Le décret du 22 février 1993 relatif au SCPC énumère ces autorités : ministres ; préfets ; chefs des juridictions financières ; présidents de diverses commissions ou services de contrôle ou d inspection; présidents et directeurs des établissements publics de l État ; comptables publics ; élus locaux... Le SCPC prête également son concours, sur leur demande, aux autorités judiciaires saisies d affaires de corruption ou d infractions assimilées. Bien que ne constituant pas une expertise au sens procédural du terme, l avis du S.C.P.C. fournit un audit technique aux autorités judicaires (parquets et juridictions saisies d affaires de corruption et/ou infractions assimilées). Dans ce cas, l intervention du SCPC ne se situe plus dans le champ de la prévention, mais constitue une aide à la prise de décision concernant la poursuite. 3 - Protection accordée aux donneurs d alerte : Le terme «lanceur d alerte» désigne la personne qui porte à la connaissance de son employeur, des autorités administratives ou judiciaires, de tiers (presse par exemple), des infractions réelles ou supposées dont elle a connaissance dans l exercice de ses fonctions. Ces révélations peuvent mettre en cause la hiérarchie du lanceur d alerte et sont susceptibles de ce fait de le rendre vulnérable. Il doit donc être protégé afin qu il ne soit pas l objet de mesures de rétorsion en raison des révélations effectuées. Le dispositif de protection du donneur d alerte de bonne foi à été renforcé par la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, pour ce qui concerne la révélation de faits constitutifs de conflits d intérêts, ainsi que par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui généralise le dispositif de protection à l ensemble des crimes ou délits révélés par le donneur d alerte dans le cadre professionnel, public ou privé : - Révélation de situations de conflit d intérêts dans le cadre professionnel public ou privé ; nullité de plein droit de la rupture du contrat de travail qui pourrait en résulter ; renversement de la charge de la preuve en cas de litige avec l employeur (rémunération, stages, formation, reclassement, mesures discriminatoires ) - Révélations de crimes ou délits dans le cadre professionnel, public ou privé ; généralisation de la protection du donneur d alerte à la révélation de tous crimes ou délits, que cette révélation soit effectuée auprès de l employeur, des autorités administratives ou judiciaires, à des tiers (presse par exemple). ; généralisation de la protection aux donneurs d alerte du secteur public ou privé ; prohibition des mesures de rétorsion (mesures discriminatoires ) et renversement de la charge de la preuve en cas de litige avec l employeur, public ou privé. - En application de l article 40-6 du code de procédure pénale, le lanceur d alerte est mis en relation, à sa demande, avec le SCPC, lorsque l infraction entre dans le champ de compétence du Service. La circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, en date du, 23 janvier 2014, précise que les parquets saisis d une demande en ce sens doivent veiller à communiquer au lanceur d alerte les coordonnées du SCPC. Toujours dans cette même circulaire, il est prévu que les parquets pourront parallèlement apprécier l opportunité d informer le SCPC de l existence de ce signalement et, dans le respect du secret de l enquête, de lui transmettre tout élément de contexte utile concernant les faits révélés et le contexte de la révélation. 4 - Les actions de sensibilisation et de formation Le Service conduit des actions de sensibilisation à destination des entreprises françaises, publiques ou privées, notamment dans le cadre de protocoles d échange d informations, de formation, de participation à des groupes de travail avec des 13

14 organisations professionnelles, ou encore d aide à l élaboration de codes de déontologie. Ces actions sont également menées auprès des grandes écoles et universités françaises (ENA, ENM, Ecoles de police, Universités ) 5 - L action internationale Depuis sa création en 1993, les diverses conventions internationales négociées et adoptées en matière de lutte contre la corruption ont conduit le SCPC à devenir un acteur de premier plan dans les mécanismes internationaux de coopération en matière de lutte contre la corruption. En effet, le Service est statutairement présent dans plusieurs enceintes internationales, en particulier dans le cadre de différents groupes de travail chargés du suivi des grandes conventions internationales dont l objet est la lutte contre la corruption : CNUCC (groupe prévention de l ONUDC), OCDE (groupe corruption, comité de la gouvernance publique), Conseil de l Europe (GRECO) ou dans le cadre du groupe de travail anti-corruption créé en 2010 au sein du G20. En sus de sa participation aux travaux d instances internationales, le SCPC accueille de nombreuses délégations étrangères et participe à des programmes de formation et d assistance s inscrivant dans des cadres bilatéraux ou multilatéraux. B - L exemple d un dispositif opérationnel : la déclaration de soupçon au service TRACFIN 1 - L action du service TRACFIN Le service Tracfin, créé en mai 1990, répond à la dénomination de cellule de renseignement financier nationale au sens du Groupe d action financière (GAFI, créé en 1989 lors du sommet du G7) et de l Union européenne à savoir une «cellule nationale centrale chargée de recevoir et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander, d analyser et de communiquer aux autorités compétentes les informations divulguées concernant un éventuel blanchiment de capitaux, un éventuel financement du terrorisme ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales». Érigé en service à compétence nationale depuis le 6 décembre 2006, il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l économie et des finances. Service opérationnel chargé du traitement du renseignement et de l action contre les circuits financiers clandestins, Tracfin est le centre unique de réception des déclarations de soupçon émanant de plus de 40 professions assujetties au dispositif de lutte anti-blanchiment (soit près de professionnels), et notamment les déclarations de soupçon susceptibles de concerner des infractions de corruption. L ordonnance n du 30 janvier 2009 qui a transposé en droit interne la troisième directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a profondément rénové le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et élargi les capacités d investigation de Tracfin. Elle a notamment étendu le champ d investigation du service en soumettant à la déclaration de soupçon toute opération dont le déclarant sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu elle provient d une infraction punie d une peine d emprisonnement supérieure à un an ou participe au financement du terrorisme (article L du code monétaire et financier). A partir de ces déclarations de soupçons, ou d informations reçues par ses homologues étrangers, Tracfin a pour mission de recueillir, d analyser, d enrichir et d exploiter tout renseignement propre à établir l origine ou la destination délictueuse d une opération, et notamment les opérations liées à la corruption transnationale. Les déclarations de soupçon ou les informations reçues sont ainsi tout d abord introduites dans la base de données du Service et rapprochées avec d éventuelles données préexistantes. Tracfin conserve effectivement les informations reçues pendant 10 ans, délai prorogé de 10 ans en cas de transmission à l Autorité judiciaire. Si les informations reçues sont exploitables, les agents du Service les rapprochent de toute information utile recueillie dans les fichiers administratifs auxquels ils ont accès directement ou indirectement ou auprès des administrations partenaires (police judiciaire, douane, services de renseignement, administration fiscale, sociales ). Les bases ouvertes sont aussi exploitées. 14

15 Au besoin, des cellules de renseignement financier étrangères peuvent être interrogées. Enfin, les agents recueillent, par l exercice de leur droit de communication, et analysent tout document utile auprès des professionnels assujettis (relevés de comptes, actes notariés, statuts de société, documents d expertise comptable, factures ) ou de toute administration ou personne chargée d une mission de service public, telles les institutions financières et l administration fiscale. Le droit de communication exercé par Tracfin : Le service TRACFIN peut demander l obtention de toutes pièces et documents relatifs à une opération auprès de l ensemble des professions mentionnées à l article L du Code monétaire et financier (CMF), soit pour reconstituer, à la suite de la réception d une déclaration ou d une information émanant de la sphère publique, l ensemble des transactions effectuées par une personne physique ou morale, soit pour renseigner ses homologues étrangers. Tout document utile à l accomplissement de sa mission doit ainsi parvenir à TRACFIN à sa demande (documents bancaires, acte de vente d un bien immobilier, statuts d une société, etc) (article L du Code monétaire et financier). Un délai peut désormais être fixé pour l obtention des informations dans le cadre de l exercice du droit de communication. S il n est pas juridiquement contraignant et n emporte pas de sanction directe en cas de non-respect, l absence systématique de réponse dans le délai imparti est néanmoins un indicateur utile à communiquer à l autorité de contrôle appelée à apprécier l application du dispositif par le professionnel concerné. Ces échanges sont strictement confidentiels : l organisme sollicité est tenu de répondre à Tracfin sans en informer la personne physique ou morale visée par le droit de communication. la réponse peut être transmise au service par tous moyens de nature à garantir cette confidentialité (envoi postal par LRAR, ou par courriel à l adresse : crf.france@finances.gouv.fr). Tracfin protège dans un système interne sécurisé toutes les données qui lui sont transmises. L exercice du droit de communication suppose en effet le respect par Tracfin du principe de confidentialité des sources. Le service a ainsi interdiction de divulguer l identité de l organisme qui lui transmis des informations, sauf circonstances exceptionnelles et légalement encadrées. Les agents du service Tracfin apportent donc une expertise documentaire approfondie non contradictoire. En effet, ils ne peuvent procéder à aucun transport sur les lieux, aucune audition ou perquisition. Le service peut également exercer un droit d opposition à la réalisation de l opération signalée dans toute information reçue par le service (déclaration de soupçon, informations reçues des administrations, des cellules de renseignement financier étrangères), et même sans déclaration de soupçon préalable du professionnel en charge de l opération. Le délai pendant lequel l opération est suspendue est de 5 jours ouvrables à compter de la notification de l opposition au professionnel, avant que l autorité judiciaire ne prenne le relais (article L du code monétaire et financier). 15

16 L exercice du droit d opposition L exercice éventuel de ce droit d opposition suppose la réunion de deux conditions : - l opération financière considérée n a pas encore été réalisée, - et TRACFIN en est informé avant sa réalisation effective. Ce délai peut être prorogé par le Président du tribunal de grande instance de Paris, qui statue par voie d ordonnance sur requête du directeur de TRACFIN ou du procureur de la République et qui fait l objet d une notification directe auprès du professionnel concerné. Le professionnel peut procéder à l exécution de l opération concernée si le service n a pas notifié d opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou aucune réquisition judiciaire délivrée par un juge d instruction ou un juge des libertés et de la détention ne lui est parvenue. Dans la pratique, Tracfin exerce exceptionnellement ce droit d opposition, les informations transmises par les professionnels nécessitant en général une analyse complémentaire pour être étayées et pour caractériser suffisamment une infraction. Lorsqu il a été exercé, afin notamment d éviter le transfert hors du territoire ou le retrait en espèces de sommes importantes, le droit d opposition s est fait en coordination avec les magistrats susceptibles d ouvrir une enquête ou déjà saisis qui ont pris le relais avec des décisions de saisie des sommes. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction punie de plus d un an d emprisonnement, y compris, en conséquence, les délits de corruption, Tracfin doit saisir le Procureur de la République par note d information. En effet, et conformément à l article L du code monétaire et financier la finalité première de l action de Tracfin demeure judiciaire. Depuis le décret n du 7 janvier 2011, repris à l article R du CMF, le conseiller juridique, magistrat judiciaire en détachement, rend un avis obligatoire, sauf en cas d urgence, de nature à éclairer le directeur du service sur la caractérisation de l infraction motivant la transmission au procureur de la République. Cet avis purement consultatif ne lie aucunement l Autorité judiciaire. De même, l ordonnance du 30 janvier 2009 a consacré l échange d informations et de renseignements financiers entre Tracfin et diverses administrations et services publics ainsi qu avec les cellules de renseignement financier étrangères par le biais des demandes entrantes. 16

17 Les échanges d informations avec les cellules de renseignement financier étrangères Dans le cadre de la coopération administrative, Tracfin est habilité à échanger des informations sur «des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d une infraction punie d une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme» avec les cellules de renseignement financier étrangères sur le fondement de l article L du CMF, voire sur la base d accords bilatéraux conclus avec certaines d entre entre elles. Si cette coopération est soumise à certaines exigences notamment en termes de réciprocité, de confidentialité et de respect de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes, le statut administratif, policier ou judiciaire de la cellule de renseignement financier est sans aucune incidence sur cette coopération conformément aux prescriptions de l Union européenne et du groupe Egmont. Ces échanges sont essentiels compte tenu de la dimension internationale des mécanismes de plus en plus complexes qui s appuient, à dessein, sur la multiplication des transferts de fonds de pays à pays afin d en dissimuler l origine frauduleuse. Cependant, compte tenu de la primauté de l entraide judiciaire, et conformément aux dispositions de l article L du code monétaire et financier, la dissémination d informations par Tracfin est limitée dès lors qu il existe une procédure judiciaire en cours en France. Cette limitation ne concerne que les informations demandées par une CRF étrangère relatives aux mêmes personnes et aux mêmes faits que ceux visés dans la procédure judiciaire. Elle a vocation à éviter tout risque d interférence avec la mise en œuvre d une éventuelle entraide judiciaire. Néanmoins elle ne prive pas Tracfin de la possibilité de communiquer à son homologue des informations qui permettraient aux autorités judiciaires françaises et à celles du pays requérant d entrer en relation afin de coopérer plus rapidement (juridiction compétente en France, coordonnées du magistrat en charge du dossier, numéro d enregistrement des procédures service d enquête saisi, etc.). Sous réserve qu elles soient en lien avec les faits visés à l article L I du code monétaire et financier, et en lien avec les missions de ces services, Tracfin peut également communiquer des informations aux autorités judiciaires, à l administration des douanes, aux services de police judiciaire, aux services de renseignement spécialisés lorsque les faits sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l État, à l administration fiscale et aux organismes sociaux, et enfin, aux services de l Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d interdiction de mouvement ou de transfert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques (article L du Code monétaire et financier). Le service peut aussi recevoir toute information lui permettant d accomplir sa mission émanant des administrations de l État, des collectivités territoriales, des personnes chargées d une mission de service public, de l Autorité judiciaire, des juridictions financières et des officiers de police judiciaires (article L du Code monétaire et financier). Enfin, Tracfin peut échanger toute information utile à l accomplissement de leurs missions respectives avec les autorités de contrôle (Autorité de contrôle prudentiel, Autorité des marchés financiers), les ordres professionnels et certaines instances représentatives nationales (article L du Code monétaire et financier). Cet échange d informations dans un cadre tant national qu international renforce ainsi les capacités d investigations du service, notamment dans le domaine de la corruption. Enfin, le décret n du 7 janvier 2010, relatif aux conditions d application de mesures de gel des avoirs, a permis de compléter le dispositif réglementaire accompagnant l ordonnance du 30 janvier 2009 : ce décret fixe, pour les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les conditions dans lesquelles elles sont tenues d appliquer les mesures de gel des avoirs ou d interdiction de mouvement ou de transfert de fonds. 17

18 A partir des déclarations de soupçon des professionnels assujettis, des informations reçues des différentes entités publiques ou personnes privées exerçant une mission de service public, et des demandes entrantes des cellules de renseignement financier étrangères reçues par le service, Tracfin dispose de moyens d investigations relativement étendus pour détecter des infractions de corruption. 2 - Les professionnels assujettis au dispositif. Sont soumises au dispositif, les professions suivantes (article L du CMF) : - Banques et établissements de crédit ; - Compagnies d assurances et intermédiaires d assurance Établissements de paiement ; - Etablissements de monnaie électronique ; - Mutuelles et institutions de prévoyance ; - Entreprises d investissement, conseiller en investissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille ; - Banque de France et Institut d émission ; - Changeurs manuels ; - Agents immobiliers ; - Responsable des casinos, cercles et sociétés de jeux (Pari Mutuel Urbain, Française des Jeux) et opérateurs de jeux en lignes ; - Experts comptables et commissaires aux comptes ; - Notaires, huissiers de justice, avocats au Conseil d État et à la Cour de cassation, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires ; - Opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; - Marchands de pierres précieuses, matériaux précieux, antiquités et d œuvres d art ; - Sociétés de domiciliation ; - Agents sportifs. Les professionnels, autres que ceux précités, qui «réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux» sont tenus, par défaut et en application de l article L du CMF, de déclarer au procureur de la République les sommes, et les opérations s y rapportant, qu ils savent provenir d une infraction entrant dans le périmètre déclaratif de l article L du CMF. Cette déclaration, dite «de certitude», qui s apparente aux dispositions de l article 40 du Code de procédure pénale, emporte pour le professionnel concerné les mêmes garanties de protection juridique que celles prévues pour le déclarant Tracfin. La situation spécifique des professions juridiques Par application des dispositions de l article L du CMF, les avocats au Conseil d État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis au dispositif seulement pour certains domaines de leurs activités, à savoir : lorsqu ils participent pour leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ; lorsqu ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : - l achat et la vente d immeubles et de fonds de commerce ; - la gestion de tout actif de leur client ; - l ouverture de comptes bancaires, d épargne ou de titres ; - l organisation d apports en société ; - la constitution, gestion ou direction de sociétés, des fiducies ou de toute autre structure similaire, la constitution ou la gestion de fonds de dotation. Le principe ainsi posé est néanmoins encore limité par des restrictions complémentaires : - les notaires, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés de l obligation de déclaration dès lors qu ils procèdent à une consultation juridique, hormis si elle leur est demandée à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme mais se doivent de mettre en œuvre leurs obligations de vigilance sur lesquelles s appuie notamment le droit de communication du service Tracfin. - les avocats sont déliés de toute obligation dès lors que leur intervention se rattache à une procédure juridictionnelle «que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure», ou lorsqu ils donnent une consultation juridique sous réserve de l exception précitée. 18

19 Les limitations prévues demeurent relativement imprécises, en particulier par l absence de définition en droit interne de la consultation juridique. 3 - Les obligations de vigilances des professionnels assujettis Les obligations de vigilance doivent être mises en œuvre par le professionnel avant même l entrée en relation d affaires, notion qui a été substituée à celle plus restrictive de «relation contractuelle». Au terme de l article L du CMF, qui s appuie sur la définition donnée par le législateur communautaire, le professionnel noue ainsi une relation d affaires avec un client dès la prise de contact et avant même la conclusion du contrat si la relation professionnelle ou commerciale qui s établit entre eux a vocation à s inscrire dans la durée. L entrée en relations d affaires impose l engagement par le professionnel d une procédure de vigilance. L obligation standard (articles L et L et R et suivants du CMF) La loi articule deux phases de vigilance pour les professionnels : une première ab initio au moment de l entrée en relation avec la clientèle, et une seconde dans le suivi des clients et de leurs opérations. Les professionnels sont tenus, avant l entrée en relation d affaires ou avant d assister leur client dans la préparation ou la réalisation d une opération, de procéder : - à l identification du client de la relation d affaires ou de l opération sollicitée. Cet impératif s étend au «bénéficiaire effectif», à savoir «la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée». (article L du CMF). La définition du bénéficiaire effectif est donnée aux articles R à R du CMF. - à la vérification de son identité sur la base de la production de tout document écrit probant ; - au recueil d informations concernant l objet et la nature de la relation d affaire envisagée. A défaut d obtention de telles données, le professionnel ne peut nouer la relation d affaires, la poursuivre et exécuter des opérations. Il doit ensuite assurer une vigilance constante tout au long de la relation d affaires permettant ainsi d avoir une «connaissance actualisée» du client et d assurer «un examen attentif des opérations» afin d être en mesure d évaluer la cohérence de ces dernières et de détecter celles devant faire l objet d une déclaration auprès du service Tracfin. La vigilance renforcée ou allégée Les obligations de vigilance peuvent désormais être modulées en fonction du risque attaché au client, au produit ou à l opération que ce dernier soit prédéfini ou laissé à la libre appréciation du professionnel. Le risque faible (article L et R et 16 du CMF) une liste de clients ou d opérations qui présentent intrinsèquement une faible exposition au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme sera arrêtée par décret en Conseil d État. L incidence première d une telle classification est d exonérer le professionnel de toute contrainte de vigilance à leur encontre. Si le service Tracfin ne peut donc escompter de déclaration, il ne pourra également obtenir communication des pièces ou documents qui, de facto, n ont pas à être réunis et conservés. le professionnel a toute latitude pour réduire, en fonction de son appréciation, l intensité de certaines mesures de vigilance (informations relatives à la nature et l objet de la relation d affaires ainsi que son suivi) mais devra néanmoins être en mesure de justifier de son choix, le cas échéant, notamment auprès de son autorité de contrôle. Le risque élevé Une intensification légale, consistant en l application par le professionnel de mesures de vigilance complémentaires par rapport aux obligations standard, s impose en toutes circonstances dans les situations suivantes (articles L , L et L du CMF) : le client ou son représentant légal n est pas physiquement présent au moment de l identification. le produit ou l opération favorise l anonymat, sans préjudice de la prohibition absolue des produits anonymes. l opération pour compte propre ou pour compte de tiers est effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la liste sera arrêtée par décret. 19

20 le client répond à la qualification de «personne politiquement exposée» au sens de l article L du CMF, à savoir «une personne résidant dans un autre Etat membre de l Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu elle exerce ou a exercées pour le compte d un autre Etat ou de celles qu exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées». L article R du CMF précise les catégories de personnes ainsi concernées non seulement à titre principal, telles que «les chefs d Etat et de gouvernement, les ministres, les parlementaires, les membres des cours suprêmes, constitutionnelles et des comptes, les ambassadeurs» mais aussi celles qui, de par la nature de leurs liens, y sont assimilées. Il est important de mentionner que la recommandation 12 du Gafi inclut désormais dans la définition de «personne politiquement exposée» (PPE) les PPE nationales, ainsi que les membres de leur famille et les personnes qui leur sont étroitement associées. L examen renforcé L article L II du CMF précisé par l article du CMF maintient le principe de l examen renforcé de certaines opérations que prévoyait la législation antérieure tout en en modifiant substantiellement les conditions de mise en œuvre. Aux conditions cumulatives de l ancienne prescription légale ont été substituées des conditions alternatives dépourvues de tout seuil de valorisation (hier euros). Lorsque le professionnel est en présence d une opération complexe ou d une opération portant sur un montant inhabituellement élevé ou qui lui paraît dépourvue de justification économique ou d objet licite, il doit conduire un «examen renforcé», ce qui lui impose d obtenir de son client les renseignements pertinents sur l origine et la destination des fonds, l objet de l opération et l identité de son bénéficiaire. Ce n est qu à l issue de l examen ainsi prescrit que le professionnel apprécie, en fonction de la pertinence des données recueillies ou du défaut d obtention de celles-ci, la nécessité de procéder à une déclaration auprès du service Tracfin (article L III du CMF). 4 - Les indicateurs de vigilance L étape d intégration des fonds issus de la corruption se manifeste de différentes manières et peut impliquer tous les professionnels assujettis à n importe quelle étape du blanchiment du produit des infractions sous-jacentes telles la corruption ou le trafic d influence. En matière de corruption, les dossiers traités par Tracfin peuvent porter soit directement sur les procédures d attribution d un marché, ou bien sur les conditions de son exécution, à travers les modalités de paiement retenues, l utilisation de certains vecteurs ou bien encore le recours à une prestation spécifique en contrepartie. En outre, en la matière, le service est tout autant amené à traiter des dossiers ayant une portée locale que nationale, voire revêtant une dimension internationale comme dans le cas évoqué ci-avant. Dans ce type de dossier, le service a le plus souvent à faire à des sociétés privées opérant en relation directe avec des agents publics nationaux ou étrangers ayant la capacité de décider de l attribution d un marché. Ainsi, les corrupteurs, qu il s agisse de sociétés commerciales et/ou de leurs dirigeants, sont le plus souvent de nationalité française et installées sur le territoire français. Les personnes corrompues, en France ou à l étranger, sont généralement des personnes politiquement exposées, des fonctionnaires ou d anciens fonctionnaires disposant d une capacité d influence et/ou de décision. Les flux financiers se présentent généralement sous la forme de virements ou de retraits d espèces. Une partie non négligeable des fonds peut faire l objet d un placement mais dans la plupart des cas, l argent est retiré très rapidement en espèces, soit directement à partir du compte de l entreprise corruptrice ou bien par l entremise du compte de l un de ses dirigeants, soit par le débit du compte en France de la personne corrompue qui peut, le cas échéant, exporter les devises vers son pays d origine. 20

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