Québec. Table des matières Lois 2012 Règlements et autres actes Projets de règlement Arrêtés ministériels Avis Erratum Index

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1 Gazette officielle DU Québec Partie 2 N o mars 2013 Lois et règlements 145 e année Sommaire Table des matières Lois 2012 Règlements et autres actes Projets de règlement Arrêtés ministériels Avis Erratum Index Dépôt légal 1 er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec Éditeur officiel du Québec, 2013 Tous droits de traduction et d adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l autorisation écrite de l Éditeur officiel du Québec.

2 AVIS AUX USAGERS La Gazette of cielle du Québec est le journal par lequel le gouvernement du Québec rend of cielles ses décisions. Elle est publiée en deux éditions distinctes en vertu de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la Gazette of cielle du Québec (chapitre C-8.1.1, r. 1). La Partie 1, intitulée «Avis juridiques», est publiée au moins tous les samedis. Lorsque le samedi est un jour férié, l Éditeur of ciel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lundi suivant. La Partie 2 «Lois et règlements» et sa version anglaise Part 2 «Laws and Regulations» sont publiées au moins tous les mercredis. Lorsque le mercredi est un jour férié, l Éditeur of ciel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lendemain. Partie 2 LOIS ET RÈGLEMENTS Internet La version intégrale de la Gazette of cielle du Québec Partie 2 est disponible le mercredi à 0 h 01 dans Internet, à l adresse suivante : La Gazette of cielle du Québec publiée sur le site internet est accessible gratuitement à tous. Contenu La Partie 2 contient : 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2 les proclamations des lois; 3 les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l approbation du gouvernement, d un ministre ou d un groupe de ministres; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette of cielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l approbation du gouvernement, d un ministre ou d un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette of cielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette of cielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement. Édition anglaise À l exception des décrets du gouvernement mentionnés au paragraphe 4, lesquels sont publiés exclusivement en version française, l édition anglaise de la Gazette of cielle du Québec contient le texte anglais intégral des documents mentionnés plus haut. Tarif * 1. Abonnement annuel : Version papier Partie 1 «Avis juridiques» : 475 $ Partie 2 «Lois et règlements» : 649$ Part 2 «Laws and Regulations» : 649 $ 2. Acquisition d un exemplaire imprimé de la Gazette of cielle du Québec : 10,15 $. 3. Publication d un avis dans la Partie 1 : 1,63 $ la ligne agate. 4. Publication d un avis dans la Partie 2 : 1,08 $ la ligne agate. Un tarif minimum de 239 $ est toutefois appliqué pour toute publication inférieure à 220 lignes agate. * Les taxes ne sont pas comprises. Conditions générales Les manuscrits doivent être reçus à la Division de la Gazette of cielle du Québec au plus tard à 11 h le lundi précédant la semaine de publication. Les demandes reçues après ce délai sont publiées dans l édition subséquente. Toute demande doit être accompagnée d un manuscrit signé. De plus, chaque avis à paraître doit être accompagné de sa version électronique. Cette version doit être acheminée par courrier électronique à l adresse suivante : gazette.of cielle@cspq.gouv.qc.ca Pour toute demande de renseignements concernant la publication d avis, veuillez communiquer avec : Gazette of cielle du Québec 1000, route de l Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 Téléphone : Télécopieur : Internet : gazette.of cielle@cspq.gouv.qc.ca Abonnements Pour s abonner à la version papier de la Gazette of cielle du Québec veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Les Publications du Québec Service à la clientèle abonnements 1000, route de l Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 Téléphone : Sans frais : Télécopieur : Sans frais : Toute réclamation doit nous être signalée dans les 20 jours suivant la date d expédition.

3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o Table des matières Page Lois Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale Loi instituant le Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux Règlements et autres actes Code des professions Exercice de la profession de chiropraticien en société Code des professions Code de déontologie des chiropraticiens Code des professions Activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d urgence (Mod.) Projets de règlement Assurance maladie, Loi sur l Admissibilité et inscription des personnes auprès de la Régie de l assurance maladie du Québec Code des professions Sexologues Lettres patentes constituant l Ordre professionnel des sexologues du Québec Code des professions Thérapeutes en réadaptation physique Diplômes délivrés par les établissements d enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels Arrêtés ministériels Élargissement du territoire d application du Programme général d aide financière lors de sinistres réels ou imminents mis en œuvre relativement à une tempête de neige survenue le 21 décembre 2012, dans des municipalités du Québec Avis Parc national du Fjord-du-Saguenay Modification des limites Publication des délégations de pouvoirs de la Régie des rentes du Québec dans son site Web Réserve naturelle de la Grande-Tourbière-de-Villeroy (Secteur Enrico-Michaud) Reconnaissance Réserve naturelle de la Grande-Tourbière-de-Villeroy (Secteur Ghislain-Bédard) Reconnaissance Réserve naturelle de la Grande-Tourbière-de-Villeroy (Secteur Gratien-Bédard) Reconnaissance Réserve naturelle de la Grande-Tourbière-de-Villeroy (Secteur Pascal-Bédard) Reconnaissance Réserve naturelle de l Île-Kettle (Conservation de la nature Québec) Reconnaissance Réserve naturelle de l Île-Kettle (Conservation de la nature Canada) Reconnaissance Erratum Protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance (Mod.)

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5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 8 (2012, chapitre 30) Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale Présenté le 14 novembre 2012 Principe adopté le 29 novembre 2012 Adopté le 7 décembre 2012 Sanctionné le 7 décembre 2012 Éditeur officiel du Québec 2012

6 996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Cette loi modifie la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec, la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec et la Loi sur les sociétés de transport en commun afin de permettre, aux municipalités et aux organismes régis par ces lois, de refuser la soumission d un entrepreneur ou d un fournisseur qui a fait l objet d une évaluation de rendement insatisfaisant à l égard d un contrat antérieur. Cette loi modifie le Code municipal du Québec afin de raccourcir le délai de convocation d une séance extraordinaire du conseil d une municipalité régionale de comté. Cette loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale afin de hausser, pour certaines municipalités, le coefficient qui sert à fixer le maximum des taux applicables aux catégories des immeubles non résidentiels et industriels. Cette loi propose enfin diverses mesures de nature plus locale ou ponctuelle, ou encore d ordre technique. LOIS MODIFIÉES PAR CETTE LOI : Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5); Loi sur les cités et villes (chapitre C-19); Code municipal du Québec (chapitre C-27.1); Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01); Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02); Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1); Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);

7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2005, chapitre 50); Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (2008, chapitre 18). DÉCRET MODIFIÉ PAR CETTE LOI : Décret n o (2005, G.O. 2, 6923A), concernant l agglomération de Montréal.

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9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o Projet de loi n o 8 LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE MUNICIPALE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC 1. L article 114 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5) est modifié par l insertion, dans le troisième alinéa et après «compétence», de «que le conseil de la ville lui a déléguée en vertu de l article 84.1 de l annexe C ou». LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 2. L article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) est modifié : 1 par l insertion, après le paragraphe 2, du suivant : « Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d un entrepreneur ou d un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d ouverture des soumissions, a fait l objet d une évaluation de rendement insatisfaisant. Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes : 1 elle est liée à l exécution d un contrat attribué par la municipalité ou par l organisme responsable de l exécution d une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l article 29.5, ou 29.10; 2 elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l organisme; 3 elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l objet; 4 un délai d au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3 a été accordé à l entrepreneur ou au fournisseur afin qu il

10 1000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l organisme; 5 après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l absence de commentaires, suivant celui de l expiration du délai prévu au paragraphe 4, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l organisme. Une copie certifiée conforme de l évaluation approuvée est transmise à l entrepreneur ou au fournisseur. Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement. Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.»; 2 par le remplacement, dans la partie du paragraphe 2.1 qui précède le sous-paragraphe 1º, de «peut prévoir» par «peut également prévoir». CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 3. L article 156 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «10» par «trois». 4. L article 935 de ce code est modifié : 1 par l insertion, après le paragraphe 2 du premier alinéa, du suivant : « Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d un entrepreneur ou d un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d ouverture des soumissions, a fait l objet d une évaluation de rendement insatisfaisant. Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes : 1 elle est liée à l exécution d un contrat attribué par la municipalité ou par l organisme responsable de l exécution d une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l article 14.3, ou 14.8; 2 elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l organisme; 3 elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l objet;

11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o un délai d au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3 a été accordé à l entrepreneur ou au fournisseur afin qu il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l organisme; 5 après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l absence de commentaires, suivant celui de l expiration du délai prévu au paragraphe 4, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l organisme. Une copie certifiée conforme de l évaluation approuvée est transmise à l entrepreneur ou au fournisseur. Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement. Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.»; 2 par le remplacement, dans la partie du paragraphe 2.1 du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe 1, de «peut prévoir» par «peut également prévoir»; 3 par la suppression du deuxième alinéa. LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 5. L article 107 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «sixième, septième et huitième» par «huitième, neuvième et dixième». 6. L article 108 de cette loi est modifié : 1 par l insertion, après le quatrième alinéa, des suivants : «Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la Communauté se réserve la possibilité de refuser toute soumission d un entrepreneur ou d un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d ouverture des soumissions, a fait l objet d une évaluation de rendement insatisfaisant. La Communauté ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes : 1 elle est liée à l exécution d un contrat attribué par la Communauté; 2 elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil;

12 1002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 3 elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l objet; 4 un délai d au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3 a été accordé à l entrepreneur ou au fournisseur afin qu il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la Communauté; 5 après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l absence de commentaires, suivant celui de l expiration du délai prévu au paragraphe 4, approuvée par le conseil de la Communauté. Une copie certifiée conforme de l évaluation approuvée est transmise à l entrepreneur ou au fournisseur.»; 2 par le remplacement, dans la partie du cinquième alinéa qui précède le paragraphe 1º, de «peut prévoir» par «peut également prévoir». 7. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 108, du suivant : « Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement visée au sixième alinéa de l article 108. Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.». 8. L article 109 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «huitième» par «dixième». 9. L article de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 3 du premier alinéa, de «septième» par «neuvième»; 2 par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «huitième» par «dixième». 10. L article 110 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «cinquième» par «septième». 11. L article 112 de cette loi est modifié par le remplacement de «cinquième et huitième» par «septième et dixième». 12. L article de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «huitième» par «dixième». 13. L article de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «sixième» par «huitième».

13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 14. L article 100 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «sixième, septième et huitième» par «huitième, neuvième et dixième». 15. L article 101 de cette loi est modifié : 1 par l insertion, après le quatrième alinéa, des suivants : «Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la Communauté se réserve la possibilité de refuser toute soumission d un entrepreneur ou d un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d ouverture des soumissions, a fait l objet d une évaluation de rendement insatisfaisant. La Communauté ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes : 1 elle est liée à l exécution d un contrat attribué par la Communauté; 2 elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil; 3 elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l objet; 4 un délai d au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3 a été accordé à l entrepreneur ou au fournisseur afin qu il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la Communauté; 5 après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l absence de commentaires, suivant celui de l expiration du délai prévu au paragraphe 4, approuvée par le conseil de la Communauté. Une copie certifiée conforme de l évaluation approuvée est transmise à l entrepreneur ou au fournisseur.»; 2 par le remplacement, dans la partie du cinquième alinéa qui précède le paragraphe 1º, de «peut prévoir» par «peut également prévoir». 16. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 101, du suivant : « Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement visée au sixième alinéa de l article 101. Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.».

14 1004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie L article 102 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «huitième» par «dixième». 18. L article de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 3 du premier alinéa, de «septième» par «neuvième»; 2 par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «huitième» par «dixième». 19. L article 103 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «cinquième» par «septième». 20. L article 105 de cette loi est modifié par le remplacement de «cinquième et huitième» par «septième et dixième». 21. L article de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «huitième» par «dixième». 22. L article de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «sixième» par «huitième». LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 23. L article de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) est modifié : 1 par le remplacement, dans le premier alinéa, de «2,35» par «2,65»; 2 par le remplacement, dans les paragraphes 2 à 5 du deuxième alinéa, de «3,15» par «3,55»; 3 par le remplacement, dans les paragraphes 6 à 9 du deuxième alinéa, de «2,65» par «3,05». LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN 24. L article 94 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «sixième, septième et huitième» par «huitième, neuvième et dixième». 25. L article 95 de cette loi est modifié : 1 par l insertion, après le quatrième alinéa, des suivants : «Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d un entrepreneur ou d un

15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d ouverture des soumissions, a fait l objet d une évaluation de rendement insatisfaisant. La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes : 1 elle est liée à l exécution d un contrat attribué par la société; 2 elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d administration; 3 elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l objet; 4 un délai d au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3 a été accordé à l entrepreneur ou au fournisseur afin qu il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société; 5 après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l absence de commentaires, suivant celui de l expiration du délai prévu au paragraphe 4, approuvée par le conseil d administration de la société. Une copie certifiée conforme de l évaluation est transmise à l entrepreneur ou au fournisseur.»; 2 par le remplacement, dans la partie du cinquième alinéa qui précède le paragraphe 1º, de «peut prévoir» par «peut également prévoir». 26. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 95, du suivant : «95.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement visée au sixième alinéa de l article 95. Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.». 27. L article 96 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «huitième» par «dixième». 28. L article 96.1 de cette loi est modifié : 1 par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 3 du premier alinéa, de «septième» par «neuvième»; 2 par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «huitième» par «dixième».

16 1006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie L article 97 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «cinquième» par «septième». 30. L article 99 de cette loi est modifié par le remplacement de «cinquième et huitième» par «septième et dixième». 31. L article 100 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «huitième» par «dixième». 32. L article de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «sixième» par «huitième». LOI MODIFIANT DE NOUVEAU DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT LE DOMAINE MUNICIPAL 33. L article 133 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2005, chapitre 50), modifié par l article 37 du chapitre 19 des lois de 2008, par l article 102 du chapitre 18 des lois de 2010 et par l article 27 du chapitre 33 des lois de 2011, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du millésime «2012» par le millésime «2013». LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE MUNICIPALE 34. L article 135 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (2008, chapitre 18) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «deux» par «trois». AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES 35. L article 67 du décret n o (2005, G.O. 2, 6923A), concernant l agglomération de Montréal, modifié par l article 130 du chapitre 60 des lois de 2006, par l article 33 du chapitre 19 des lois de 2008, par l article 111 du chapitre 18 des lois de 2010 et par l article 28 du chapitre 33 des lois de 2011, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du millésime «2012» par le millésime «2013». 36. L article 68 de ce décret, remplacé par l article 34 du chapitre 19 des lois de 2008 et modifié par l article 112 du chapitre 18 des lois de 2010 et par l article 29 du chapitre 33 des lois de 2011, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le cinquième alinéa, du millésime «2012» par le millésime «2013». DISPOSITIONS DIVERSES 37. Les rôles d évaluation foncière de la de Béarn, de la de Duhamel-Ouest, de la de Laverlochère, de la de Lorrainville, de la de Saint-Bruno-de-Guigues,

17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o de la de Saint-Eugène-de-Guigues, de la Paroisse de Saint- Édouard-de-Fabre et de la Ville de Ville-Marie, qui seront en vigueur à compter du 1 er janvier 2013, le demeureront jusqu à la fin de l exercice financier de L exercice financier de 2013 est assimilé, à l égard de ces rôles, au troisième exercice d application d un rôle. Les rôles visés au premier alinéa sont réputés avoir été dressés pour les exercices de 2011, de 2012 et de 2013 aux fins de déterminer les trois exercices financiers consécutifs pour lesquels doivent être dressés les rôles suivants conformément à l article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). 38. Les rôles d évaluation foncière des Cantons-Unis de Latulipe-et- Gaboury, de la de Fugèreville, de la de Laforce, de la de Moffet et de la Ville de Belleterre, qui seront en vigueur à compter du 1 er janvier 2013, le demeureront jusqu à la fin de l exercice financier de L exercice financier de 2014 est assimilé, à l égard de ces rôles, au troisième exercice d application d un rôle. Les rôles visés au premier alinéa sont réputés avoir été dressés pour les exercices de 2012, de 2013 et de 2014 aux fins de déterminer les trois exercices financiers consécutifs pour lesquels doivent être dressés les rôles suivants conformément à l article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale. 39. Le rôle d évaluation foncière de la Ville de Plessisville, qui sera en vigueur à compter du 1 er janvier 2013, le demeurera jusqu à la fin de l exercice financier de L exercice financier de 2014 est assimilé, à l égard de ce rôle, au troisième exercice d application d un rôle. Le rôle visé au premier alinéa est réputé avoir été dressé pour les exercices de 2012, de 2013 et de 2014 aux fins de déterminer les trois exercices financiers consécutifs pour lesquels doit être dressé le rôle suivant conformément à l article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale. 40. Le rôle d évaluation foncière du Canton de Hemmingford, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, le demeure jusqu à la fin de l exercice financier de L exercice financier de 2014 est assimilé, à l égard de ce rôle, au troisième exercice d application d un rôle. Le rôle visé au premier alinéa est réputé avoir été dressé pour les exercices de 2012, de 2013 et de 2014 aux fins de déterminer les trois exercices financiers consécutifs pour lesquels doit être dressé le rôle suivant conformément à l article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale. 41. Les rôles d évaluation foncière de la de Saint-Édouard, de la de Saint-Patrice-de-Sherrington, de la Paroisse de Saint- Bernard-de-Lacolle et du Village de Hemmingford, qui seront en vigueur à compter du 1 er janvier 2013, le demeureront jusqu à la fin de l exercice financier de L exercice financier de 2016 est assimilé, à l égard de ces rôles, au troisième exercice d application d un rôle.

18 1008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 Les rôles visés au premier alinéa sont réputés avoir été dressés pour les exercices de 2014, de 2015 et de 2016 aux fins de déterminer les trois exercices financiers consécutifs pour lesquels doivent être dressés les rôles suivants conformément à l article 14 de la Loi sur la fiscalité municipale. 42. La division du territoire de la des Îles-de-la-Madeleine en districts électoraux, aux fins de l élection générale de 2013 et de toute élection partielle tenue avant l élection générale de 2017, est celle qui s est appliquée aux fins de l élection générale de DISPOSITION FINALE 43. La présente loi entre en vigueur le 7 décembre 2012, à l exception de l article 23, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2013, et des articles 2, 4 à 22 et 24 à 32, qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement.

19 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 9 (2012, chapitre 31) Loi instituant le Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux Présenté le 15 novembre 2012 Principe adopté le 29 novembre 2012 Adopté le 7 décembre 2012 Sanctionné le 7 décembre 2012 Éditeur officiel du Québec 2012

20 1010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Cette loi institue le Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux. Ce fonds est affecté au financement des activités du ministère relatives aux services qu il peut rendre en matière de ressources informationnelles aux agences de la santé et des services sociaux, aux établissements de santé ou de services sociaux ainsi qu aux autres organismes et personnes liés au réseau de la santé et des services sociaux. La loi vient aussi préciser certains pouvoirs du ministre concernant les services qu il peut rendre en matière de ressources informationnelles. LOIS MODIFIÉES PAR CETTE LOI : Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2); Loi sur la dissolution de la Société de gestion informatique SOGIQUE (2012, chapitre 9). 2

21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o Projet de loi n o 9 LOI INSTITUANT LE FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 1. La Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) est modifiée par l insertion, après l article 11.7, des suivants : « Est institué le Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux. Ce fonds est affecté au financement des activités du ministère relatives aux services d installation, d entretien et de réparation de tout support technologique utilisé par une agence de la santé et des services sociaux, par un établissement de santé ou de services sociaux ou par un autre organisme ou personne liés au réseau de la santé et des services sociaux, aux services de soutien aux utilisateurs de ces supports technologiques, aux services de gestion de leurs ressources informationnelles ainsi qu aux services de conception, de réalisation et de fourniture d actifs informationnels pour ces intervenants. « Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds : 1 les sommes perçues pour la réalisation des activités du ministère visées à l article ; 2 les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement; 3 les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 ou 54 de la Loi sur l administration financière (chapitre A-6.001); 4 les dons et les legs, lorsqu ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que d autres contributions versés pour aider à la réalisation de l objet du Fonds; 5 les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1 et 4. « Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de tout coût relatif à un investissement et de toute dépense nécessaires pour la réalisation des activités du ministère visées à l article ». 3

22 1012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 LOI SUR LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION INFORMATIQUE SOGIQUE 2. L article 6 de la Loi sur la dissolution de la Société de gestion informatique SOGIQUE (2012, chapitre 9) est remplacé par le suivant : «6. L article de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est modifié par l addition, à la fin, de l alinéa suivant : «Le ministre peut offrir les mêmes services que ceux visés au premier alinéa à une agence, à un établissement, ainsi qu à un autre organisme ou personne liés au réseau de la santé et des services sociaux. Il peut de plus leur offrir des services de conception, de réalisation et de fourniture d actifs informationnels. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.».». DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 3. Malgré le deuxième alinéa de l article 1 de la Loi sur la dissolution de la Société de gestion informatique SOGIQUE (2012, chapitre 9), les droits et les obligations de la Société de gestion informatique SOGIQUE envers une institution financière sont transférés au ministre des Finances, au moment de la dissolution de cette société. Le transfert de ces obligations au ministre des Finances est assimilé à une avance du montant de ces obligations, au Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux, en vertu de l article 54 de la Loi sur l administration financière (chapitre A-6.001). 4. Les dettes de la Société de gestion informatique SOGIQUE qui deviennent celles du ministre des Finances sont des dettes visées à l article 10 de la Loi sur l administration financière. 5. L actif et le passif de la Société de gestion informatique SOGIQUE, qui sont transférés au ministre de la Santé et des Services sociaux, deviennent l actif et le passif du Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux. 6. Les prévisions de dépenses et d investissements du Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux, présentées en annexe I, sont approuvées pour les années financières et La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le gouvernement.

23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o ANNEXE I (Article 6) FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET D INVESTISSEMENTS Revenus $ $ Dépenses $ $ Surplus (déficit) de l exercice 0 $ 0 $ Surplus (déficit) cumulé à la fin $ $ Investissements $ $ Solde des emprunts ou avances auprès du Fonds de financement et du fonds général $ $ Total des sommes empruntées ou avancées $ $

24

25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret , 7 mars 2013 Code des professions (chapitre C-26) Chiropraticien Exercice de la profession de chiropraticien en société CONCERNANT le Règlement sur l exercice de la profession de chiropraticien en société ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe p de l article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d administration d un ordre professionnel peut, par règlement, autoriser les membres de l ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d une société par actions constituée à cette fin et, s il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées; ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes g et h de l article 93 de ce code, le Conseil d administration d un ordre professionnel doit, par règlement, imposer à ses membres qui exercent leurs activités professionnelles en société l obligation de fournir et de maintenir, pour la société, une garantie contre la responsabilité que cette dernière peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l exercice de leur profession et fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite à l ordre; ATTENDU QUE le Conseil d administration de l Ordre des chiropraticiens du Québec a adopté le Règlement sur l exercice de la profession de chiropraticien en société; ATTENDU QUE, en vertu de l article 95.3 du Code des professions, un projet de ce règlement a été communiqué à tous les membres de l Ordre au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d administration; ATTENDU QUE, aux termes de l article 95 et sous réserve de l article 95.2 de ce code, tout règlement adopté par le Conseil d administration d un ordre professionnel en vertu de ce code est transmis à l Office des professions du Québec pour examen et soumis, avec la recommandation de l Office, au gouvernement qui peut l approuver avec ou sans modification; ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l article 95.2 de ce code, un règlement adopté par le Conseil d administration d un ordre professionnel en vertu des paragraphes g ou h de l article 93 est transmis à l Office pour examen, qui peut l approuver avec ou sans modification; ATTENDU QUE le premier règlement adopté par le Conseil d administration d un ordre professionnel en vertu du paragraphe p de l article 94 de ce code est soumis à l approbation du gouvernement; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement sur l exercice de la profession de chiropraticien en société a été publié à la Partie 2 de la Gazette offi cielle du Québec du 19 septembre 2012 avec avis qu il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE l Office a approuvé, avec modifications, les articles 4 à 6 du chapitre II relatifs à la déclaration ainsi que l ensemble du chapitre III, comportant les articles 10 à 12 portant sur la garantie de la responsabilité professionnelle; ATTENDU QUE l Office a examiné ce règlement et l a soumis au gouvernement avec sa recommandation; ATTENDU QU il y a lieu d approuver le chapitre I, les articles 2, 3 et 7 à 9 du chapitre II ainsi que les chapitres IV et V de ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice : QUE soient approuvés le chapitre I, les articles 2, 3 et 7 à 10 du chapitre II ainsi que les chapitres IV et V du Règlement sur l exercice de la profession de chiropraticien en société, annexé au présent décret. Le greffi er du Conseil exécutif, JEAN ST-GELAIS

26 1016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o 12 Partie 2 Règlement sur l exercice de la profession de chiropraticien en société Code des professions (chapitre C-26, a. 93, g et h, a. 94, par. p) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Un chiropraticien est autorisé, aux conditions déterminées par le présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d une société par actions ou d une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26). Il doit s assurer que cette société lui permette de respecter, en tout temps, les exigences du Code des professions, celles de la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16) et des règlements pris pour leur application. CHAPITRE II CONDITIONS ET MODALITÉS D EXERCICE 2. Un chiropraticien est autorisé à exercer ses activités professionnelles dans une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions si les conditions suivantes sont respectées : 1 plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus : a) soit par au moins un chiropraticien; b) soit par une personne morale ou une fiducie dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par un ou plusieurs chiropraticiens; c) soit une combinaison de personnes visées aux sous paragraphes a et b; 2 les administrateurs de la société par actions, les associés ou, le cas échéant, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des chiropraticiens; 3 le conseil d administration de la société ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de chiropraticiens, lesquels doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils. Le chiropraticien s assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts de la société par actions ou stipulées dans le contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d exercer des activités professionnelles. 3. Le chiropraticien qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d une société doit préalablement transmettre au secrétaire de l Ordre les documents suivants : 1 un document écrit d une autorité compétente attestant que la société fait l objet d une garantie conforme au chapitre III du présent règlement; 2 dans le cas où il entend exercer ses activités professionnelles au sein d une société par actions, un document écrit délivré par une autorité compétente attestant l existence de la société; 3 le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration faite par l autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée; 4 un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec; 5 un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec; 6 une autorisation écrite irrévocable de la société donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visés à l article 192 du Code des professions d exiger de toute personne la communication d un document mentionné à l article 14 ou d une copie d un tel document. 4. Le chiropraticien doit également transmettre au secrétaire de l Ordre, sur le formulaire fourni par l Ordre, une déclaration assermentée contenant les renseignements suivants : 1 le nom ou la dénomination sociale ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société au sein de laquelle il entend exercer ses activités professionnelles et le numéro d entreprise attribué par l autorité compétente; 2 la forme juridique de la société; 3 son nom et numéro de membre ainsi que son statut au sein de la société; 4 dans le cas où il entend exercer ses activités professionnelles au sein d une société par actions, l adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec, et le nom et l adresse résidentielle des administrateurs et des dirigeants de cette société; 5 dans le cas où il entend exercer ses activités professionnelles au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée, l adresse des établissements de cette

27 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mars 2013, 145 e année, n o société au Québec, en précisant celle du principal, le nom et l adresse résidentielle de tous les associés domiciliés au Québec et, s il y a lieu, le nom et l adresse résidentielle des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société, qu ils soient ou non domiciliés au Québec; 6 un document écrit attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement; 7 le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l article 2 en spécifiant pour chacun le pourcentage des droits de vote qu ils détiennent; 8 lorsqu il s agit d actionnaires visés au sousparagraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l article 2, une confirmation suivant laquelle les conditions de ce sous-paragraphe sont respectées. Le chiropraticien doit acquitter avec sa déclaration les frais prescrits par le Conseil d administration de l Ordre. 5. Lorsque plusieurs chiropraticiens exercent leurs activités professionnelles au sein d une même société, un répondant doit être désigné pour agir en leur lieu et place aux fins des conditions prévues aux articles 3, 4 et 10. Ce répondant doit être un chiropraticien et être, soit associé, soit administrateur ou actionnaire avec droit de vote de la société. Il est également mandaté pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les chiropraticiens sont tenus de transmettre. À l exception des renseignements visés au paragraphe 3 de l article 4, le répondant doit s assurer de l exactitude des renseignements fournis dans la déclaration. 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration visée à l article 4 doit être mise à jour et transmise à l Ordre avec le paiement des frais prescrits par le Conseil d administration de l Ordre. 7. Le chiropraticien doit informer l Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue au chapitre III ou aux informations transmises en vertu de l article 3 susceptible de compromettre le respect des conditions prévues au présent règlement. 8. Un chiropraticien radié pour une période de plus de trois mois ne peut, pendant la période de radiation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale dans une société ou être administrateur, dirigeant ou représentant d une société. 9. Le chiropraticien doit, sans délai, aviser l Ordre de l annulation de la garantie d assurance visée au chapitre III, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités. Il doit en outre l aviser de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration révélant une contravention aux conditions prévues à l article 2. CHAPITRE III GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 10. Le chiropraticien doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d une société conformément au présent règlement, fournir et main tenir pour cette société, soit par contrat d assurance ou de cautionnement, soit par l adhésion à une assurance collective contractée par l Ordre, soit par la souscription à un fonds d assurance de la responsabilité professionnelle établie conformément à l article 86.1 du Code des professions, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le chiropraticien dans l exercice de sa profession au sein de cette société. 11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes : 1 l engagement par l assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant minimal de garantie que doit fournir le chiropraticien conformément au Règlement sur l assurance responsabilité professionnelle de l Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 3) et jusqu à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un chiropraticien dans l exercice de sa profession au sein de la société; 2 l engagement par l assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens de toute action contre la société, y compris ceux de l enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie; 3 l engagement suivant lequel cette garantie s étend à toute réclamation présentée pendant les cinq années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un chiropraticien de la société décède, quitte la société ou cesse d être inscrit au tableau de l Ordre, de façon à

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