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1 maif.fr Conditions générales MAIF en vigueur au 1 er novembre 2014 Comptes épargne Livrets d épargne bancaire intermédiaire en opérations de banque de Socram Banque CG 9942 E_ V3.indd 1 18/09/14 17:06

2 1 - Conditions d ouverture et de détention du compte d épargne 2 CG 9942 E_ V3.indd 2 18/09/14 17:06

3 Sommaire Conditions générales communes aux comptes d épargne MAIF pages 1 - Conditions d ouverture et de détention du compte d épargne Conditions d ouverture et de détention Connaissance client et justificatifs Livrets autrement de la MAIF Cession solidaire des intérêts Option solidaire sur versements Édition des reçus fiscaux Fonctionnement du compte d épargne Versements Retraits Procuration Relevé de compte Rémunération Conditions tarifaires Convention de preuve Dispositions contractuelles Informatique et libertés Secret professionnel Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Modifications des dispositions contractuelles Informations réglementaires et réclamations Fonds de garantie des dépôts Exercice du droit de rétractation Clôture du compte d épargne 12 3 CG 9942 E_ V3.indd 3 18/09/14 17:06

4 Sommaire Conditions générales propres à chaque type de compte d épargne pages 5 - Livret Épargne autrement Conditions d ouverture et de détention du livret Épargne autrement Fonctionnement du livret Épargne autrement Clôture du livret Épargne autrement Livret A autrement Conditions d ouverture et de détention du livret A Fonctionnement du livret A Clôture du livret A Livret de développement durable autrement Conditions d ouverture et détention du LDD Fonctionnement du LDD Clôture du LDD Livret jeune Conditions d ouverture et de détention du livret jeune Fonctionnement du livret jeune Clôture du livret jeune Livret d épargne populaire Conditions d ouverture et de détention du Lep Fonctionnement du Lep Clôture du Lep 18 4 CG 9942 E_ V3.indd 4 18/09/14 17:06

5 Services associés aux livrets d épargne pages 10 - Service internet de gestion Objet Conditions d accès au service internet de gestion Blocage du service internet de gestion Modalités techniques d accès au service internet de gestion Modalités d identification : numéro d identifiant et mot de passe Opposition à l accès au service internet de gestion Principaux services offerts par le service internet de gestion Exécution des ordres Responsabilités Durée résiliation suspension Modifications / évolution du service internet de gestion Réclamations Service d information compte Description du service d information compte Description des fonctionnalités Informations communiquées Transmission des informations Tarification du service d information compte Durée résiliation modification du service 22 Annexe Caractéristiques et fiscalité des livrets en fonction de la réglementation en vigueur 23 5 CG 9942 E_ V3.indd 5 18/09/14 17:06

6 Conditions générales communes aux comptes d épargne MAIF 1 - Conditions d ouverture et de détention du compte d épargne Les conditions d ouverture et de détention du compte d épargne diffèrent selon la réglementation. Par conséquent, elles sont précisées dans les conditions générales propres à chacun des comptes d épargne Conditions d ouverture et de détention Le compte d épargne est nominatif et ne peut avoir qu un titulaire. Il ne peut pas être ouvert en compte joint. Le représentant légal est responsable du choix du compte d épargne ouvert au nom du titulaire mineur et des options souscrites au nom de ce dernier Connaissance client et justificatifs Le client doit présenter à la banque un document officiel d identité en cours de validité comportant sa photographie, ainsi qu un justificatif de domicile. D autres justificatifs peuvent lui être demandés, le cas échéant, par la banque ou sont précisés dans les conditions générales propres à chacun des comptes d épargne. Pendant toute la durée de la relation contractuelle, le client doit informer la banque de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte d épargne. De façon générale, le client s engage à fournir à la banque tout justificatif nécessaire ou utile, pour permettre la mise à jour des éléments et des données le concernant et/ou le respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière de connaissance client. 2 - Livrets autrement de la MAIF Les livrets autrement de la MAIF (livret A autrement, livret de développement durable autrement, livret Épargne autrement) sont des livrets d épargne réglementés. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires décrites dans les conditions générales propres à chaque compte d épargne. En outre, les livrets autrement de la MAIF comportent un engagement obligatoire de cession solidaire des intérêts du titulaire ainsi que, le cas échéant, la souscription à une option solidaire sur versements. Les modalités et conditions de la cession solidaire des intérêts ainsi que de l option solidaire sur versements sont décrites dans les paragraphes suivants Cession solidaire des intérêts Le titulaire du compte d épargne s engage à céder à un organisme solidaire une partie des intérêts produits par le ou les livrets d épargne souscrit(s). La renonciation par le titulaire à la cession d une partie de ses intérêts entraîne la clôture du compte d épargne dans les conditions définies à l article 4. L organisme bénéficiaire ainsi que la quotité des intérêts cédés sont mentionnés dans les conditions particulières de la convention de compte d épargne Option solidaire sur versements Le titulaire du compte d épargne peut céder une partie des versements effectués sur son compte d épargne à un organisme solidaire. L option solidaire sur versements peut être souscrite lors de l ouverture du compte d épargne ou à tout moment 6 CG 9942 E_ V3.indd 6 18/09/14 17:06

7 pendant la durée de détention de celui-ci. La résiliation par le titulaire du compte d épargne de l option solidaire sur versements n entraîne pas la clôture du compte d épargne. La quotité cédée du versement (le don), ainsi que l organisme solidaire bénéficiaire sont mentionnés dans les conditions particulières de la convention de compte d épargne. Le don est retiré du compte d épargne le premier jour de la quinzaine qui suit la date du versement effectué par le titulaire. En cas de clôture du compte d épargne ou de résiliation par le titulaire de l option solidaire sur versements, les versements réalisés lors de la quinzaine dans laquelle a lieu la clôture du compte d épargne ou la résiliation par le titulaire de l option solidaire sur versements ne donneront pas lieu à don Édition de reçus fiscaux Un reçu fiscal indiquant le montant versé au cours de l année, au titre de la part d intérêts cédés et, le cas échéant, au titre de l option solidaire sur versements au profit de l organisme d intérêt général, est adressé au début de l année suivante au titulaire du/des livret(s) autrement dans les conditions prévues aux conditions particulières. Les dons effectués bénéficient d une réduction d impôt selon la législation en vigueur. 3 - Fonctionnement du compte d épargne Versements Les versements peuvent être effectués par le titulaire sur un compte d épargne, à concurrence d un maximum légal applicable au compte d épargne, notamment : par carte bancaire, par chèque, par virement, par mandat postal. Aucun versement ne peut être effectué en espèces ou être inférieur à un certain montant déterminé par la réglementation applicable à chaque compte d épargne Retraits Le titulaire peut effectuer des retraits sur le compte d épargne, sous réserve de la réglementation propre à chaque type de compte d épargne : par virement, par chèque de banque. Quel que soit le mode de retrait, le compte d épargne ne doit, en aucun cas, présenter un solde débiteur ou un solde inférieur au seuil défini réglementairement ou par la banque. La banque peut rembourser à vue les fonds déposés, sous réserve des délais d usage d encaissement Procuration Le titulaire peut donner procuration à une personne appelée «mandataire» pour effectuer sur le compte d épargne toutes opérations que le titulaire peut lui-même effectuer, à l exception de la clôture du compte d épargne. Le titulaire demeure responsable de l intégralité des opérations réalisées sur le compte par le mandataire. Il est personnellement redevable envers la banque de tout incident de fonctionnement dû à des opérations réalisées par le mandataire. La procuration est formalisée dans un document spécifique qui doit être signé par le titulaire et le mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le titulaire. La procuration cesse en cas de clôture du compte d épargne ou de décès du titulaire. La procuration peut être révoquée à tout moment par le titulaire du compte d épargne. Il devra notifier par écrit sa révocation à la banque. Il peut également adresser sa révocation directement au mandataire intermédiaire en opérations de banque et la confirmer par écrit à la banque. La révocation prendra effet à la date de réception par la banque de la notification écrite. Il appartient au titulaire d informer préalablement le mandataire de cette révocation. 7 CG 9942 E_ V3.indd 7 18/09/14 17:06

8 3 - Fonctionnement du compte d épargne Relevé de compte La banque éditera un relevé de compte mensuel retraçant les opérations enregistrées sur le compte pendant la période concernée, sous réserve de l existence d opérations sur la période. Ce relevé de compte sera consultable par le titulaire sur son espace client internet et, s il en fait la demande, adressé par voie postale à l adresse de correspondance indiquée aux conditions particulières et selon la tarification prévue aux conditions tarifaires. Si aucun mouvement n a été constaté sur le compte d épargne, la banque adressera au titulaire un relevé selon une périodicité annuelle. Le titulaire doit vérifier, dès réception, l exactitude des mentions portées sur le relevé de compte en vue de signaler immédiatement à la banque toute erreur ou omission. Le titulaire doit contacter immédiatement la banque pour tout mouvement qui lui semblerait anormal. Le relevé de compte est susceptible de contenir, sur le relevé lui-même ou dans un document annexé, des informations concernant la convention de compte d épargne (modification des conditions tarifaires, des conditions générales...) Rémunération La rémunération est déterminée par les pouvoirs publics, sauf en ce qui concerne le livret Épargne autrement et le livret jeune (sous réserve pour ce dernier qu elle soit au minimum égale à celle du livret A). L intérêt servi aux déposants commence à courir à partir du 1 er ou du 16 de la quinzaine qui suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l intérêt acquis s ajoute au capital et devient lui-même productif d intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, avoir pour effet de porter le montant du compte d épargne au-delà du maximum légal, si un maximum légal s applique au compte d épargne. Dans cette hypothèse, si un retrait opéré porte le solde à un niveau inférieur au plafond, les versements ultérieurs restent limités au plafond légal. La rémunération est susceptible d être modifiée. En ce qui concerne le livret Épargne autrement et le livret jeune, cette modification est portée à la connaissance du titulaire par tous moyens. Le titulaire qui n accepte pas ladite modification conserve toute liberté de clôturer le compte d épargne Conditions tarifaires Aucuns frais ni commission d aucune sorte ne pourront être perçus pour l ouverture d un compte d épargne. En revanche, des frais au titre de certaines opérations ou de certains services pourront être perçus par prélèvement sur le compte d épargne. La nature et le montant de ces frais relatifs à ces opérations ou à ces services sont précisés dans le document Conditions tarifaires remis au titulaire lors de son adhésion à la convention de compte d épargne. Ces conditions et tarifs sont disponibles auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque ou sur maif.fr Convention de preuve La banque peut exiger, à tout moment et pour toute opération, un écrit du titulaire Signature électronique La signature de la demande d ouverture de compte ou de toute opération via un procédé de signature électronique renforcée avec un tiers certificateur vaut signature manuscrite. À ce titre, le titulaire accepte et reconnaît : que la saisie du code d authentification et sa validation avec l apposition du certificat d authentification sur l espace personnalisé de signature sont réputées être effectuées par lui et valent consentement à l ouverture du compte ou de toute opération ; que la conservation du document d ouverture de compte ou de toute opération dans le système d information de la banque est de nature à en garantir l intégrité Transmission des demandes d opérations Le titulaire reconnaît que l utilisation d un numéro d identifiant et d un mot de passe vaut signature permettant son identification et prouvant son consentement aux opérations effectuées. Le titulaire accepte et reconnaît : 8 CG 9942 E_ V3.indd 8 18/09/14 17:06

9 que la preuve des opérations effectuées pourra être faite par toute forme d enregistrement, quel qu en soit le support, résultant des moyens de communication utilisés entre le client, le mandataire intermédiaire en opérations de banque et la banque; que la preuve des opérations effectuées pourra également être apportée par tous moyens, notamment par les récapitulatifs des transactions établis par les systèmes informatiques de la banque. Ces supports ou leur reproduction seront conservés pendant la durée fixée par la législation en vigueur. Lorsque le titulaire dialogue avec un conseiller, il autorise le mandataire intermédiaire en opérations de banque et/ ou la banque à enregistrer ses conversations téléphoniques, et il admet ces enregistrements comme mode de preuve. Dans l hypothèse où le titulaire refuserait l enregistrement de ses entretiens téléphoniques ou de faire précéder les interrogations ou opérations par un numéro d identifiant et un mot de passe, la banque sera fondée soit à lui refuser l accès aux services demandés, soit à les interrompre Dispositions contractuelles La présente convention se compose des conditions générales, des conditions particulières et des conditions tarifaires. Ces documents constituent le cadre contractuel régissant les conditions d utilisation du livret d épargne souscrit et les engagements réciproques de la banque et du titulaire. Ces derniers peuvent obtenir ces documents à tout moment : soit auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque (par écrit ou par téléphone) soit auprès de la banque. En cas de contradiction, les dispositions des conditions particulières et/ou, s il y a lieu, des conventions spécifiques ou des avenants prévalent sur celles des conditions générales. Il est convenu entre les parties à la présente convention que le titulaire renonce à compenser toute somme due à la banque au titre de toute opération de crédit à la consommation avec toute somme due par la banque au titulaire de la présente convention Informatique et libertés Les informations recueillies par la banque, responsable des traitements, dans le cadre de la présente convention sont obligatoires pour sa conclusion et son exécution. Ces informations sont traitées de façon informatisée. Le titulaire consent expressément à leur traitement. Le titulaire est informé que tout document contractuel et/ou tout justificatif ou document remis à la banque pourra être numérisé. Les traitements auront pour finalités : la gestion du compte et de la relation bancaire, la gestion des produits et services fournis, l octroi de tout crédit, la prospection, l animation commerciale, les études statistiques, l évaluation et la gestion du risque, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et toute obligation légale et réglementaire, y compris toute incidence liée à la fiscalité américaine. Les informations recueillies peuvent être transmises à des prestataires de service pour l exécution des travaux soustraités et à l intermédiaire en opérations de banque mandaté par la banque (sous réserve de la levée du secret professionnel). Par ailleurs, elles pourront également être utilisées par cet intermédiaire à des fins de prospection commerciale. Pour l évaluation du risque, la banque peut utiliser des données fournies par l intermédiaire en opérations de banque, relatives à la situation du titulaire. En cas de rejet de sa demande d ouverture de livret d épargne, le titulaire peut présenter toute observation à la banque sur sa situation en vue d un réexamen de son dossier. Dans les conditions particulières, le titulaire peut exercer, sans frais, son droit d opposition à l utilisation de ses données à des fins de prospection notamment commerciale. Il peut exercer à tout moment son droit d accès, de rectification et d opposition par courrier adressé à Socram Banque, 2 rue du 24 Février, CS 90000, Niort cedex 9. Les données à caractère personnel ne feront l objet d autres communications extérieures que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires auprès de l administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers) et de la Banque de France (fichier des interdictions bancaires). Ces informations nominatives pourront également être communiquées, à leur requête, à d autres organismes officiels ou autorités administratives et judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et 9 CG 9942 E_ V3.indd 9 18/09/14 17:06

10 3 - Fonctionnement du compte d épargne le financement du terrorisme, en application des dispositions légales. Les données à caractère personnel transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l occasion de diverses opérations, faire l objet d un transfert dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cas d un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Le titulaire peut en prendre connaissance en consultant la notice d information accessible sur le site internet de la Fédération bancaire française : Pour ces mêmes raisons, en vertu du règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du titulaire doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l Union européenne ou hors Union européenne Secret professionnel La banque est tenue au secret professionnel, conformément à l article L du Code monétaire et financier. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment à l égard des autorités de contrôle, de l administration fiscale et des autorités pénales. En outre, la loi permet à la banque de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclut ou exécute des opérations expressément visées à l article L du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la banque est tenue de transmettre aux entreprises du groupe auquel elle appartient des informations couvertes par le secret professionnel. Ce secret peut être levé avec l accord du titulaire. Compte tenu du mandat établi entre la banque et le mandataire intermédiaire en opérations de banque, le titulaire ou le(s) représentant(s) légal(aux) du titulaire de l épargne autorise expressément la banque à communiquer des données le concernant au mandataire intermédiaire en opérations de banque ainsi qu à des prestataires de services et/ou des sous-traitants. Toutefois, le titulaire peut refuser la levée du secret professionnel au moment de la souscription du contrat et à tout moment par courrier à Socram Banque, 2 rue du 24 Février, CS 90000, Niort cedex 9. Dans ce cas, la gestion du livret sera effectuée directement par la banque. Ces données ont les finalités suivantes : la conclusion et l exécution de la présente convention, la tenue et la gestion du livret, la prospection et l animation commerciale par le mandataire intermédiaire en opérations de banque et ses partenaires, les études statistiques, la gestion du risque, afin de remplir les obligations légales et réglementaires, la sécurité, la prévention des fraudes, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme En raison des dispositions législatives en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, la banque est tenue de déclarer : les sommes inscrites dans ses livres et les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir d une infraction passible d une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou de fraudes fiscales, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; les opérations effectuées pour le compte de tiers avec des personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d un patrimoine d affectation dont l identité des constituants ou des bénéficiaires n est pas connue. La banque est également tenue de s informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu alors. Le titulaire s engage à signaler à la banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son épargne et à lui fournir, sur sa demande, toute information ou document requis. La banque, en application des obligations légales qui lui incombent, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards d exécution liés à ces obligations Modifications des dispositions contractuelles Les dispositions contractuelles peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires ; dans ce cas, les modifications prennent effet à la date d entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. 10 CG 9942 E_ V3.indd 10 18/09/14 17:06

11 Par ailleurs, la banque pourra apporter des modifications aux dispositions contractuelles et en informera le titulaire par tous moyens. Au cas où ces modifications impliquent un choix du titulaire, la banque proposera un choix d options et un choix par défaut. Le titulaire disposera alors d un délai de 1 mois à compter de l envoi de cette information pour manifester son accord, résilier les services ou options souscrits ou clôturer le compte d épargne par courrier adressé à la banque. À défaut de clôture du compte d épargne, ou de résiliation du service ou en l absence de réponse à la proposition de la banque sollicitant du titulaire un choix d options, le titulaire sera considéré comme ayant définitivement approuvé les modifications et/ou comme ayant accepté le choix d options proposé par défaut Informations réglementaires et réclamations Informations réglementaires Les parties choisissent d un commun accord d utiliser la langue française durant leurs relations précontractuelles et contractuelles et de rédiger les présentes dispositions contractuelles en langue française. L Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située 61 rue de Taitbout, Paris cedex 9, est l autorité chargée du contrôle de la banque. La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français Réclamations Toute réclamation du client doit être formulée par écrit à Socram Banque, Service Relation Banque, 2 rue du 24 Février, CS 90000, Niort cedex 9. En cas de désaccord sur la réponse ou la solution apportée, le client peut porter sa réclamation à l attention du Département de la Qualité (même adresse). À compter de la réception de la réclamation écrite, un accusé de réception sera adressé au client, sous un délai de 10 jours ouvrés. La réponse à la réclamation sera envoyée dans un délai de 60 jours. En dernier recours, si aucun accord n a été trouvé avec le Département de la Qualité, le client peut saisir par écrit le médiateur à l adresse suivante : Le médiateur de l Association des Sociétés Financières, 24 avenue de la Grande Armée Paris cedex 17. Le médiateur, indépendant, statue dans les deux mois de sa saisine. La procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de prescription Fonds de garantie des dépôts La banque est adhérente au Fonds de garantie des dépôts, 4 rue Halévy, Paris. En application des articles L à L du Code monétaire et financier, les dépôts et autres fonds remboursables sont couverts à hauteur de e, par établissement et par déposant, par le fonds de garantie des dépôts, institué par les pouvoirs publics. Une note d information sur ce mécanisme de garantie est disponible sur demande auprès de la banque. Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de s adresser au fonds de garantie des dépôts, 4 rue Halévy, Paris Exercice du droit de rétractation Si le titulaire a été démarché en vue de la souscription du contrat ou si le contrat a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L et suivants du Code monétaire et financier et même si l exécution de ce contrat a commencé, le titulaire dispose d un délai de 14 jours calendaires révolus pour se rétracter à compter de la date à laquelle le contrat a été conclu ou, si celle-ci est postérieure, de la date à laquelle il a reçu les conditions contractuelles et les informations qui lui sont communiquées en vertu des dispositions légales. Le titulaire qui souhaite exercer son droit de rétractation doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception datée et signée, avant l expiration du délai visé ci-dessus, à Socram Banque, 2 rue du 24 Février, CS 90000, Niort. Dans ce cas, le titulaire ne sera tenu au versement d aucuns frais ni pénalité. Cependant, le titulaire devra s acquitter du prix correspondant à l utilisation du produit ou du service fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l exercice du droit de rétractation. De plus, le titulaire devra indiquer à la banque les modalités de restitution ou de transfert des sommes ou valeurs figurant au crédit de l épargne (virement ou transfert sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque 11 CG 9942 E_ V3.indd 11 18/09/14 17:06

12 3 - Fonctionnement du compte d épargne ou d un autre établissement, chèque libellé à son ordre ), ce qui entraînera le paiement de frais, selon la tarification en vigueur au jour de la demande. Le titulaire qui met en œuvre son droit de rétractation reste redevable, envers la banque, de toute somme résultant notamment de tout solde débiteur et de tous intérêts calculés en application des présentes conditions générales. La banque ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences, directes ou indirectes, découlant d instructions erronées, incomplètes, insuffisamment claires ou précises données par le titulaire lors de son exercice du droit de rétractation. Le droit de rétractation ne s applique pas au contrat appliqué intégralement par la banque à la demande expresse du titulaire avant que ce dernier n exerce son droit de rétractation (art. L du Code de la consommation). 4 - Clôture du compte d épargne Le compte d épargne peut être clôturé à l initiative de son titulaire, sans préavis, par courrier adressé à la banque. Le décès du titulaire entraîne de plein droit la clôture du compte d épargne. La banque se réserve le droit de clôturer le compte d épargne d un titulaire dont le solde est débiteur, trente jours après mise en demeure de régulariser, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. La banque ne sera pas tenue de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible de la part du titulaire (fourniture de documents faux ou inexacts, incidents de fonctionnement sur tout autre produit bancaire distribué par la banque) ou de non-respect de l une des obligations nées de la convention d épargne. La banque peut également clôturer le compte d épargne, notamment en cas de détention multiple non autorisée ou lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions d éligibilité au compte d épargne notamment si le titulaire renonce à la cession solidaire de ses intérêts dans les conditions prévues à l article 2.1. La banque restituera au titulaire le solde du compte d épargne, augmenté des intérêts produits jusqu à la date de clôture, à l expiration des délais bancaires d usage nécessaires au dénouement des opérations en cours. Conditions générales propres à chaque type de compte d épargne 5 - Livret Épargne autrement (Décision n du Conseil national du crédit du 8 mai 1969 modifiée) Conditions d ouverture et de détention du livret Épargne autrement Toute personne physique (majeure ou mineure) peut être titulaire d un livret Épargne autrement. Chaque membre d une même famille ou d un même foyer fiscal peut être titulaire d un livret Épargne autrement Fonctionnement du livret Épargne autrement Versements Les versements sur le livret Épargne autrement peuvent être effectués dans la limite du plafond indiqué en annexe (cf. tableau «Caractéristiques et fiscalité des livrets») Retraits Cf. article Rémunération Cf. article 3.5. Les conditions et modalités de rémunération sont fixées dans les conditions particulières de la convention de 12 CG 9942 E_ V3.indd 12 18/09/14 17:06

13 compte d épargne. L information sur les taux est accessible sur demande auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque ou sur maif.fr Fiscalité (au jour de l édition du document) 1 pour les intérêts conservés : les intérêts bruts produits sont imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu. Ils donneront lieu à un prélèvement obligatoire (article 125 A du Code général des impôts). Le prélèvement s impute sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année au cours de laquelle il a été opéré. S il excède l impôt dû, l excédent est restitué. L impôt est majoré des prélèvements sociaux. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année, est inférieur aux seuils définis à l article 125 A, I du Code général des impôts pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l article 242 quater du Code général des impôts. Les personnes physiques formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements au plus tard le 30 novembre de l année précédant celle du paiement des intérêts, en produisant auprès de la Banque, une attestation sur l honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l avis d imposition établi au titre des revenus de l avant-dernière année précédant le paiement des intérêts est inférieur aux montants mentionnés ci-dessus. La banque est tenue de produire cette attestation sur demande de l administration. 2 pour les intérêts abandonnés au profit d un organisme d intérêt général dans le cadre de l épargne solidaire dite de partage : les intérêts abandonnés donneront lieu à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux réduit (article 125 A, II ; III bis 10 et V du Code général des impôts). L impôt est majoré des prélèvements sociaux. L application du taux réduit est conditionnée à l engagement d abandon d une partie des revenus au profit d un organisme d intérêt général visé à l article 200 du Code général des impôts, sous forme d une convention conclue entre le titulaire et la banque lors de la souscription du livret Épargne autrement. Les revenus abandonnés sont considérés comme des dons, au même titre que des dons en numéraire, et ouvrent droit à la réduction d impôt sur le revenu prévue à l article 197, 5 du Code général des impôts. L affectation de la fraction des intérêts s effectue sous forme d un versement automatique de la banque au profit de l organisme bénéficiaire. Dans le cas où le versement prévu dans la convention ne pourrait s effectuer dans les conditions ci-dessus décrites, le titulaire sera imposé selon les dispositions décrites au point 1. Les intérêts subissent l impôt lors de leur enregistrement sur le livret, les intérêts versés au profit de l organisme d intérêt général sont alors nets d impôt Tarification des services Cf. article Clôture du livret Épargne autrement Cf. article Livret A autrement (Cf. art. L à art. L du Code monétaire et financier, art e et 1739 A du Code général des impôts) Conditions d ouverture et de détention du livret A Conditions d ouverture Toute personne physique (majeure ou mineure) peut être titulaire d un livret A Conditions de détention Une même personne ne peut être titulaire que d un seul livret A, ou d un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1 er janvier 2009 (article L du Code monétaire et financier). Sans préjudice de l imposition des intérêts indûment exonérés, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel en contravention des dispositions de l article L du 13 CG 9942 E_ V3.indd 13 18/09/14 17:06

14 6 - Livret A autrement Code monétaire et financier sont passibles d une amende fiscale égale à 2 % de l encours du livret surnuméraire (article 1739 A du Code général des impôts). L établissement de crédit qui est saisi d une demande d ouverture d un livret A est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l administration fiscale, si la personne détient déjà un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel. Aucun livret A ne peut être ouvert avant la réponse de l administration fiscale à l établissement de crédit. À cette fin, en cas de demande d ouverture d un livret A, l établissement de crédit transmet à l administration fiscale les informations suivantes : les nom, prénom, sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur Fonctionnement du livret A Versements À concurrence du maximum légal, le titulaire peut effectuer des versements sur le livret A. Aucun versement ne peut être inférieur à un montant figurant en annexe (cf. tableau «Caractéristiques et fiscalité des livrets»). Le mineur peut effectuer seul des opérations de versement sur son livret A Retraits Cf. article 3.2. Le mineur peut procéder à des opérations de retrait dans les conditions suivantes : avant 16 ans, avec l autorisation de son représentant légal, à partir de 16 ans, seul, sauf opposition de son représentant légal Rémunération La rémunération est déterminée par les pouvoirs publics. L information sur les taux est accessible sur demande auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque ou sur maif.fr Fiscalité Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret A ouvert à une personne physique sont exonérés de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux Clôture du livret A Cf. article Livret de développement durable autrement (LDD) (Art. L du Code monétaire et financier, art quater du Code général des impôts) Conditions d ouverture et détention du LDD Le livret de développement durable est ouvert par des personnes physiques contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Il ne peut être ouvert qu un livret de développement durable par contribuable, ou un livret de développement durable pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Le titulaire est tenu de déclarer sur l honneur qu il a la qualité de contribuable, ayant son domicile fiscal en France, ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d un tel contribuable, et qu il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit. L ouverture d un livret de développement durable au nom des enfants mineurs et majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents n est pas autorisée Fonctionnement du LDD Versements Cf. article 3.1. À concurrence du plafond en vigueur, le titulaire peut effectuer sur le livret de développement durable des verse- 14 CG 9942 E_ V3.indd 14 18/09/14 17:06

15 ments. La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit du livret de développement durable au-delà de ce plafond. Aucun versement ne peut être inférieur à un montant figurant en annexe (cf. tableau «Caractéristiques et fiscalité des livrets») Retraits Cf. article Rémunération La rémunération est déterminée réglementairement par les pouvoirs publics. L information sur les taux est accessible sur demande auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque ou sur maif.fr Fiscalité Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret de développement durable sont exonérés de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux Clôture du LDD Cf. article Livret jeune (Cf. art. L à L du Code monétaire et financier ; art. R à R du Code monétaire et financier) Le livret jeune n est plus commercialisé par la MAIF depuis le 1 er novembre Conditions d ouverture et de détention du livret jeune Conditions d ouverture Toute personne physique âgée de 12 à 25 ans et résidant en France à titre habituel peut se voir ouvrir un livret jeune. Pour obtenir l ouverture d un livret jeune, l intéressé doit fournir un justificatif de son âge tel que précisé à l article , un justificatif de son domicile et signer une déclaration dans laquelle il déclare sur l honneur remplir la condition de résidence en France à titre habituel et n être titulaire d aucun autre livret jeune. Il reconnaît également être informé des règles de fonctionnement du livret jeune, en particulier qu il ne peut être ouvert qu un livret jeune par personne et des sanctions auxquelles il s exposerait dans le cas où il ne respecterait pas cette obligation. S il est mineur, il précise, en outre, le nom et l adresse de son représentant légal Contrat L ouverture d un livret jeune fait l objet d un contrat écrit remis au titulaire du livret jeune et signé par lui et son représentant légal le cas échéant Justification de la condition d âge Il est justifié de la condition d âge par la production de tout acte officiel français ou étranger faisant preuve de la date de naissance. Si ce document est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté Conditions de détention Il ne peut être ouvert qu un seul livret jeune par personne. Le cumul d un livret A avec un livret jeune est autorisé Fonctionnement du livret jeune Les opérations autorisées sur le livret jeune sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements à partir de ou vers un compte à vue. Elles sont exclusivement réservées au titulaire du livret jeune. 15 CG 9942 E_ V3.indd 15 18/09/14 17:06

16 8 - Livret jeune Versements Cf. article 3.1. À concurrence du maximum légal figurant en annexe, le titulaire peut effectuer sur le livret jeune des versements. Aucun versement ne peut être inférieur à un montant figurant en annexe (cf. tableau «Caractéristiques et fiscalité des livrets»). La capitalisation des intérêts peut porter, le cas échéant, le solde du livret jeune au-delà du maximum légal. Dans cette hypothèse, si un retrait opéré porte le solde du livret jeune à un niveau inférieur au plafond, les versements ultérieurs doivent respecter le plafond Retraits Cf. article 3.2. Le mineur peut effectuer des retraits : de 12 à 16 ans, avec l autorisation de son représentant légal, à partir de 16 ans, seul, sauf opposition de son représentant légal. L opposition doit être notifiée à la banque par courrier Rémunération Cf. article Fiscalité Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret jeune sont exonérés de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux Sanctions réglementaires La méconnaissance par le titulaire des conditions fixées à l ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret par la banque. En outre, toute infraction aux règles précitées commise par le titulaire du livret jeune peut entraîner la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse remonter à plus de trois années antérieures à la constatation de l infraction Clôture du livret jeune La perte de la qualité d ayant droit entraîne la clôture du livret jeune. Le livret jeune doit être clos par son titulaire au plus tard le 31 décembre de l année du 25 e anniversaire du titulaire. À défaut, la banque est tenue de solder le livret jeune et de transférer les sommes figurant au crédit du livret jeune soldé sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, le cas échéant, sur un compte d attente dont le solde est restitué sur demande à l intéressé. 9 - Livret d Épargne populaire (Lep) (Cf. art. L à L du Code monétaire et financier, art. R et suivants du Code monétaire et financier) Le livret d épargne populaire n est plus commercialisé par la MAIF depuis le 1 er novembre Conditions d ouverture et de détention du Lep Conditions d ouverture L ouverture d un livret d épargne populaire est réservée aux contribuables personnes physiques : qui ont leur domicile fiscal en France ; et qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l année précédant celle au titre de laquelle l imposition est établie n excède pas les montants mentionnés au I de l article 1417 du Code général des impôts affectés d un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l euro supérieur. Par dérogation, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées ci-dessus dépassent les montants mentionnés au titre d une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l année suivante. 16 CG 9942 E_ V3.indd 16 18/09/14 17:06

17 L année d une demande d ouverture, le montant des revenus de l année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Par exception, les contribuables qui détiennent un livret d épargne populaire au 1 er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu au 31 décembre 2017, même s ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée cidessus. Le titulaire est tenu de déclarer sur l honneur qu il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France, ou de conjoint d un tel contribuable, et qu il ne détient aucun autre livret d épargne populaire dans quelque établissement que ce soit. À cet effet, le titulaire signe une déclaration sur l honneur figurant aux conditions particulières. L ouverture d un livret d épargne populaire à des mineurs ou à des majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents n est pas autorisée Contrôle de la qualité d ayant droit Le détenteur d un livret d épargne populaire doit prouver chaque année sa qualité d ayant droit. Le revenu fiscal de référence à prendre en considération est celui de l année précédant celle au titre de laquelle l imposition est établie. Le justificatif produit doit être l original de l avis d imposition ou de non-imposition papier ou, un avis d imposition ou de non-imposition en version électronique ou un justificatif d impôt sur le revenu édités à partir de l espace sécurisé du contribuable sur le site internet de l administration fiscale. Le justificatif produit doit viser le revenu établi l année précédant celle au titre de laquelle la justification est requise. Peuvent bénéficier de l ouverture d un compte sur livret d épargne populaire en produisant l avis émis pendant l année en cours : les personnes qui, par la production simultanée de l avis d imposition émis l année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond, ainsi que, les personnes qui, l année précédente, n étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d ensemble des revenus Conditions de détention Il ne peut être ouvert qu un livret d épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité Fonctionnement du Lep Les opérations autorisées sur le livret d épargne populaire sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements à partir de ou vers son compte à vue Versements Cf. article 3.1. À concurrence du maximum légal, le titulaire peut effectuer sur le livret d épargne populaire des versements. Les versements à l ouverture et les versements ultérieurs ne peuvent être inférieurs à un montant figurant en annexe (cf. tableau «Caractéristiques et fiscalité des livrets») Retraits Cf. article 3.2. Le retrait total du solde d un livret d épargne populaire n entraîne pas sa clôture. Toutefois, si le solde reste nul durant une année civile complète (y compris capitalisation des intérêts acquis), la banque est libre de clôturer le livret d épargne populaire Rémunération La rémunération est déterminée par les pouvoirs publics. L information sur les taux est accessible sur demande auprès du mandataire intermédiaire en opérations de banque ou sur maif.fr Fiscalité Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret d épargne populaire sont exonérés de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. 17 CG 9942 E_ V3.indd 17 18/09/14 17:06

18 9 - Livret d épargne populaire Nantissement Le livret d épargne populaire et les droits appartenant à son titulaire ne peuvent pas être remis en nantissement Sanctions réglementaires Toute infraction aux règles définies par les articles L à L , par les articles R à R , R à R , R , R , D , R et R du Code monétaire et financier commise par le titulaire d un compte sur livret d épargne populaire peut entraîner, sur décision de l autorité administrative compétente, la perte des intérêts Clôture du Lep La clôture du livret d épargne populaire peut être demandée à tout moment par le titulaire. Mais, dans ce cas, il lui sera impossible, pendant le reste de l année en cours, d ouvrir un nouveau livret d épargne populaire, car le justificatif de sa qualité d ayant droit aura déjà été utilisé. Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit. La banque est tenue de solder d office, au 31 décembre de l année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives, les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d attente dont le solde est restitué à première demande de l intéressé. En cas de clôture du compte en cours d année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de la clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l année jusqu à la fin du mois précédant la clôture. Services associés aux livrets d épargne 10 - Service internet de gestion Le service internet de gestion est un service associé aux comptes d épargne Objet Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir les conditions générales d accès et d utilisation du service internet de gestion de la banque, qui permettent au titulaire ci-après dénommé «l abonné» de consulter et/ou de gérer son(ses) compte(s) à distance. Sauf stipulation contraire expresse, ces dispositions n entraînent aucune dérogation aux autres dispositions des présentes conditions générales. Ces services permettent de consulter des informations personnelles ou générales et, pour certains de ces services, d effectuer des opérations. Les services accessibles, la nature des informations, les comptes concernés, le type d opérations comprises dans le service sont précisés aux conditions particulières. Tout abonnement à l un des services bancaires à distance de la banque est subordonné à la détention ou à l ouverture par l abonné, ou son représentant légal, d un compte d épargne dans les livres de la banque. L ouverture d un compte simultanément à la souscription d un abonnement au service internet de gestion est conditionnée, à la réception du contrat complété et signé, des documents demandés et du respect du formalisme imposé par la banque. Le compte sera définitivement ouvert après que l abonné aura satisfait aux nécessaires vérifications usuelles. À défaut, la banque ne procédera pas à l ouverture du compte Caractéristiques et fonctionnement du service internet de gestion Les canaux de services bancaires à distance ci-après permettent à l abonné d effectuer des consultations et/ou des opérations et/ou d obtenir des renseignements ou conseils sollicités depuis le site internet MAIF, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur CG 9942 E_ V3.indd 18 18/09/14 17:06

19 Conditions d accès au service internet de gestion Le service internet de gestion est ouvert à tous les clients de la banque, aux représentants légaux ou aux mandataires. Les mandataires peuvent accéder au service internet de gestion après y avoir adhéré, afin de disposer de leur propre numéro d identifiant et mot de passe, et sous réserve de la mise à jour préalable des procurations existantes et de leur informatisation Blocage du service internet de gestion La banque se réserve le droit de bloquer l utilisation du service internet de gestion si : elle constate une atteinte à la sécurité du service ; elle a une présomption d une utilisation non autorisée ou frauduleuse du service ; il existe un risque sensiblement accru que le payeur soit dans l incapacité de s acquitter de son obligation de paiement. Le titulaire sera informé du blocage et des motifs de ce blocage au plus tard immédiatement après que le service internet de gestion soit bloqué, sauf dispositions législatives contraires ou raisons de sécurité objectivement motivées par la banque Modalités techniques d accès au service internet de gestion Le service internet de gestion est accessible par un matériel compatible avec les normes télématiques (PC multimédia, téléphone portable) et, plus généralement, tout terminal utilisable de façon banalisée, ou leurs évolutions futures, relié au réseau de télécommunications. L abonné fait son affaire personnelle de l acquisition ou de la location, de l installation et de la connexion, de l entretien et, plus généralement, de la garde du matériel et de tous moyens techniques, accès aux réseaux ou logiciels autres que ceux placés sous contrôle exclusif de la banque. Il en dispose sous sa seule et exclusive responsabilité. Les opérations acceptées dans le cadre du service internet de gestion ne sauraient déroger aux conditions particulières et/ou générales des produits ou services ouverts ou à ouvrir, sauf stipulation contraire Modalités d identification : numéro d identifiant et mot de passe L abonné accède au service internet de gestion après s être identifié par la composition d une double clé formée du numéro d identifiant attribué par la banque à l abonné et du mot de passe numérique attribué à l ouverture du service par l abonné. Pour permettre le premier accès à un service, la banque attribue à l abonné un mot de passe provisoire. L abonné est tenu de modifier ce mot de passe provisoire lors de la première connexion, selon la procédure indiquée par le service. La banque n a pas accès au mot de passe choisi par l abonné. Le numéro d identifiant de l abonné et le mot de passe permettent d accéder aux canaux du service internet de gestion. Ils sont personnels à l abonné et sont placés sous sa seule et exclusive responsabilité. Il en assume donc la garde, les risques, la conservation et la confidentialité, cela même à l égard des membres de sa famille ou de ses relations vivant ou non sous son toit. Ceci est une condition déterminante pour sécuriser les relations entre l abonné et la banque. Toute personne qui en fera utilisation sera donc réputée autorisée par l abonné et toutes opérations seront considérées faites par celui-ci. L abonné peut, à son initiative et à tout moment, modifier son mot de passe, ce qui lui est conseillé de faire fréquemment. Il est conseillé de ne pas choisir un mot de passe aisément décelable par un tiers. Il ne doit jamais être indiqué sur les écrits ou messages électroniques adressés à la banque, ou être mentionné sur les répondeurs téléphoniques. Le numéro d identifiant de l abonné et le mot de passe sont uniques pour les différents services bancaires à distance (internet et téléphone). Lorsque le mot de passe est modifié dans le cadre de l un des services de banque à distance, il le sera également dans le cadre de l autre service de banque à distance. Après trois tentatives infructueuses de composition du mot de passe, le dispositif d accès aux services bancaires à distance devient inopérant. Dans ce cas, le service sera de nouveau accessible sur demande de l abonné auprès de la banque. Un nouveau mot de passe provisoire est attribué par la banque pour permettre le nouvel accès au service. L abonné est tenu de le modifier lors de sa nouvelle connexion, dans les mêmes conditions que lors de l ouverture du service. 19 CG 9942 E_ V3.indd 19 18/09/14 17:06

20 10 - Service internet de gestion Opposition à l accès au service internet de gestion En cas de perte, de vol, de détournement ou d utilisation frauduleuse du mot de passe, l abonné doit immédiatement le modifier et en informer la banque. La demande de réinitialisation du mot de passe se réalise directement sur le site à partir de la page de connexion Principaux services offerts par le service internet de gestion Informations sur les comptes d épargne, notamment consultation des soldes et des opérations réalisées au débit et au crédit Réalisation d opérations courantes sur les comptes d épargne, notamment virements Exécution des ordres La sincérité des ordres reçus au nom de l abonné et l exactitude de leur exécution sont déterminantes pour la sécurité et la fiabilité du service internet de gestion. L abonné déclare expressément en avoir pris connaissance, y adhérer sans réserve Responsabilités L abonné et la banque sont responsables de l exécution des engagements qu ils ont souscrits dans le cadre de la présente convention. La banque, qui s engage à mettre en œuvre tous moyens utiles pour assurer aux abonnés l accès au service internet de gestion, assume une obligation de moyens et non de résultats. Elle a pris toutes mesures techniques tendant à assurer la protection de la confidentialité des informations accessibles et de leur transmission. Elle ne pourra, de ce fait, voir sa responsabilité recherchée que s il est établi à sa charge une faute lourde. L abonné s engage, notamment, au respect des conditions d utilisation du service, et particulièrement au respect des instructions liées à la sécurité du service. En conséquence, la banque ne saurait notamment être tenue pour responsable, et l abonné ne pourra prétendre à aucune indemnité des conséquences, quelles qu elles soient, résultant notamment : du non-respect des procédures d utilisation du service internet de gestion ; de l usage frauduleux ou abusif résultant notamment de la divulgation du numéro d identifiant de l abonné et du mot de passe ; de la communication d informations fausses, inexactes ou incomplètes ; de la lenteur éventuelle du transport des données ou de la saturation, et, de façon plus générale, de la qualité quelle qu elle soit de ce transport de données ; du mauvais fonctionnement ou de l interruption des prestations pour des raisons résultant de pannes, interventions de maintenance, de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d un tiers, notamment des liaisons informatiques, ou du réseau de télécommunications, ou de fourniture du courant électrique, ou d inadéquation du matériel informatique et des logiciels utilisés ou du matériel téléphonique. Au cas où la responsabilité de la banque serait engagée, seul le préjudice personnel, prévisible, matériel et direct de l abonné donnera lieu à réparation Durée, résiliation, suspension L accès au service internet de gestion est ouvert pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin par courrier à tout moment, sans avoir à indiquer ni justifier du motif. La résiliation prend effet à l expiration du mois en cours à compter de la demande de résiliation. En tout état de cause, l accès est interrompu dès lors que l abonné n est plus client de la banque. Par ailleurs, la banque se réserve la faculté de suspendre l exécution du présent contrat sans aucun préavis ni formalité, en cas d utilisation non conforme aux conditions générales de la présente convention du service internet de gestion Modifications / évolution du service internet de gestion Cf. article Réclamations Cf. article CG 9942 E_ V3.indd 20 18/09/14 17:06

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