Le règlement intérieur de la COB

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1 Le règlement intérieur de la COB RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE Paru au Journal officiel du 31 août Modification publiée au Journal officiel du 25 février Chapitre I er - Règles générales de fonctionnement de la Commission Article 1 er La Commission se réunit sur convocation de son président. Quatre membres de la Commission peuvent demander au président de convoquer une réunion de celle-ci. En cas d absence ou d empêchement du président, la Commission peut se réunir sur convocation du premier membre présent dans l ordre de la liste relative à la composition de la Commission figurant à l article 2 de l ordonnance n du 28 septembre Le président de séance est désigné dans les mêmes conditions. Article 2 Le calendrier des séances et l ordre du jour de chacune d elles sont arrêtés par le président. Le calendrier est communiqué aux membres de la Commission ainsi qu au représentant du ministre de l économie et des finances. Les questions inscrites à l ordre du jour sont regroupées en deux parties distinctes selon qu elles donnent lieu à des décisions d ordre général ou à des décisions d ordre individuel. L ordre du jour est adressé aux membres de la Commission, en même temps que la convocation. Le représentant du ministre de l économie et des finances reçoit l ordre du jour ; il est entendu par la Commission sauf en matière de décisions individuelles. Chaque membre peut demander l inscription d une ou plusieurs questions à l ordre du jour. Le représentant du ministre de l économie et des finances dispose de la même faculté sauf en matière de décisions individuelles. Article 3 Le quorum requis pour la validité des délibérations est de cinq des dix personnes composant la Commission. Les décisions sont adoptées à la majorité des votants, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Article 4 La Commission peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des précisions utiles. 305

2 s 1998 Article 5 Après chaque séance, le projet de procès-verbal de séance est établi sous la responsabilité du président et transmis aux membres de la Commission, ainsi qu au représentant du ministre sauf en matière de décisions individuelles. Il est examiné à la séance suivante. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le président. Article 6 Les décisions prises sont notifiées, le cas échéant, par le président. Article 7 La Commission détermine les conditions de publicité de ses décisions. Chapitre II - Déontologie des membres de la Commission Article 8 Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Article 9 Ni le président ni aucun membre de la Commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six derniers mois précédant la délibération. Ni le président, ni aucun membre de la Commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a exercé les fonctions de rapporteur (1). Lorsque le président ou un membre de la Commission ne participe pas à une délibération, le fait est consigné dans le procès-verbal. Article 10 Le président et les membres de la Commission doivent informer celle-ci des intérêts qu ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu ils détiennent ou viennent à détenir au sein d une personne morale. A cet effet, cette information est adressée au président, sous pli fermé, en ce qui concerne les intérêts détenus, et remise au secrétaire de la Commission en ce qui concerne les fonctions exercées et les mandats détenus. (1) Cet alinéa a été ajouté par décision de la Commission en date du 16 février 1999 (Journal officiel du 25 février 1999) 306

3 Règlement intérieur de la COB Chapitre III - Règles relatives à la procédure d injonction prévue à l article 9-1 de l ordonnance du 28 septembre 1967 Article 11 Pour l application des dispositions de l article 9-1 de l ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif à l injonction, le président de la Commission des opérations de bourse désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur qui procède à toutes diligences utiles. Article 12 L injonction prononcée par la Commission est notifiée à la personne qui en est l objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s appuie l injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s y conformer. CHAPITRE IV - Règles relatives à la procédure de sanction prévue à l article 9-2 de l ordonnance du 28 septembre 1967 Article 13 Dès que la Commission décide d engager la procédure prévue à l article 9-2 de l ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif aux sanctions, son président fait parvenir à la personne mise en cause le rapport de l enquête menée par les services de la Commission. La transmission du rapport mentionné à l alinéa précédent est accompagnée d une lettre qui énonce les griefs formulés par la Commission, invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et l informe qu elle peut se faire assister par toute personne de son choix et prendre connaissance et copie contre paiement des pièces du dossier. L envoi, qui comporte également un document rappelant les droits de la défense, est fait par pli recommandé avec demande d avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé. Article 14 Les observations de la personne intéressée sont adressées à la Commission en dix exemplaires, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, ou déposées contre récépissé au secrétariat de la Commission. Article 15 Dès que la décision mentionnée au premier alinéa de l article 13 est prise, le président de la Commission désigne un rapporteur au sein de celle-ci. Le rapporteur procède, avec le concours des services de la Commission, à toutes diligences utiles. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l estime nécessaire. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l audition utile. Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations. 307

4 s 1998 Article 16 La personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle la Commission se prononcera sur les faits relevés à son encontre. Le rapport mentionné à l article 15, analysant les faits et la procédure, est joint à cette convocation. La personne convoquée, ou son conseil, indique au secrétariat de la Commission, deux jours au moins avant la séance, les nom et qualités de la ou des personnes qui l assisteront. Article 17 Lors de la séance, le rapporteur présente l affaire. Le président peut faire entendre par la Commission toutes personnes dont il estime l audition utile. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier. A compter de cette séance et jusqu à la décision, la formation de la Commission demeure inchangée. La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la Commission. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception aux personnes mises en cause. Chapitre V - Règles relatives à la procédure de sanction prévue à l article 71 de la loi n du 2 juillet 1996 Article 18 Dès l ouverture d une procédure, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la Commission. Celui-ci, avec le concours des services de la Commission, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Le président de la Commission fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il l invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; il l informe qu elle peut se faire assister par toute personne de son choix et que les pièces du dossier sont tenues à sa disposition sur rendez-vous auprès du secrétariat de la Commission pour en prendre connaissance ou copie contre paiement. Un document rappelant les droits de la défense lui est également remis. Article 19 Les observations de la personne mise en cause sont adressées à la Commission en dix exemplaires, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, ou déposées contre récépissé au secrétariat de la Commission. 308

5 Règlement intérieur de la COB Article 20 La personne mise en cause est invitée par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle la Commission se prononcera sur les faits relevés à son encontre. Article 21 La personne convoquée, ou son conseil, indique au secrétariat de la Commission, deux jours au moins avant la séance, les nom et qualités de la ou des personnes qui l assisteront. Article 22 Lors de la séance, le rapporteur présente l affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense. Le président peut faire entendre par la Commission toute personne dont il estime l audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. A compter de cette séance et jusqu à la décision, la formation de la Commission demeure inchangée. La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la Commission. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. Cette décision est notifiée à l intéressé par lettre recommandée avec demande d avis de réception. La Commission en informe, s il y a lieu, l auteur de la saisine. 309

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