L EXPERTISE JUDICIAIRE AU CAMEROUN

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1 CONFERENCE DE STAGE PAR ATIOFACK KENFACK ANDRE EXPERT JUDICIAIRE EN ELECTRICITE EXPERT MEMBRE DE L ORDRE DES EXPERTS INTERNATIONAUX Tel : / Fax : E mail : atiofack@yahoo.fr L EXPERTISE JUDICIAIRE AU CAMEROUN Requérant Maitre Henri JOB AVOCAT AU BARREAU REPRESENTANT DU BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS DU CAMEROUN MARS 2010

2 SOMMAIRE I L EXPERTISE PREAMBULE 03 DIFFERENTES FORMES DE L EXPERTISE 03 L Expertise amiable : amiable unilatérale, amiable contradictoire, officieuse. L Expertise judiciaire: L Expertise administrative: L Expertise de sécurité publique: L Expertise spécialisée: L Expertise Internationale: LA DEONTOLOGIE DE L'EXPERT 04 LES ORGANISATIONS 04 EXPERTISE JUDICIAIRE L Expert judiciaire Récusation de l expert commis. L Expertise judiciaire Mesures ordonnant l expertise judiciaire. Justification du référé ou de l ordonnance sur requête. Les conditions à remplir. Définition de la mission de l'expert désigné. Le caractère contradictoire. Production et communication de pièces. Dire à l'expert judiciaire. Recours contre une décision ordonnant une expertise judiciaire. Le rapport d expertise judiciaire La transaction en cours d'expertise. II RECOMMANDATIONS SUR LES BONS USAGES ENTRE AVOCATS ET EXPERTS PREAMBULE 09 DEROULEMENT DES EXPERTISES JUDICIAIRES Les réunions. Lieu de réunion Délai de convocation LA REGLE DU CONTRADICTOIRE Communication et transmission des pièces Les mises en cause, Références Programme des opérations d'expertise Liste des destinataires Compte rendu de réunion L'ELABORATION DU RAPPORT Observations Dires Note de synthèse Le rapport. USAGES Comportement des parties Honoraires et frais III CONCLUSION CONFLITS ENTRE LES LISTES DE COURS D APPELS ET LA LISTE NATIONALE. 12 COMPETENCES RATIONE MATERIAE, RATIONE LOCI et RATIONE PERSONAE. 12 CONFLITS DE COMPETENCE ENTRE EXPERTS DE JUSTICE ET EXPERTS 13 TECHNIQUES. PROPOSITIONS CONCRETES

3 Préambule PREMIERE PARTIE L EXPERTISE L'état Camerounais se veut et se proclame un état de droit a institutionnalisé et réglementé le domaine de l'expertise en une profession ou activité en perpétuelle évolution dans une ambiance où s'affrontent les partenaires que sont les consommateurs, les assurés, les assureurs, les constructeurs, les réparateurs, les fournisseurs L'organisation de l'expertise au Cameroun fait l'objet de plusieurs législations et réglementations dont les plus connues sont : Le Code de Procédure Civile et Commerciale ; Le Code de Procédure Pénale ; La loi n o 90/037 du 10 aout 1990, relative à l exercice et à l organisation de la profession d Expert Technique ; Le Décret n o 92/238/PM, du 24 juin 1992 fixant les modalités d application de la loi n o 90/037 du 10 aout 1990, relative à l exercice et a l organisation de la profession d Expert Technique ; Le Décret n o 60/251 du 31 décembre 1960, fixant les modalités d établissement des listes d experts, syndics de faillite, liquidateur judiciaires, administrateurs de biens et commissaires aux comptes ; Le règlement du service de distribution publique de l électricité. Ces textes réglementaires codifient les règles professionnelles en vu que l'expert exerce ses activités dans le cadre d'une réglementation certes rigoureuse mais insuffisante a ce jour. DIFFERENTES FORMES DE L EXPERTISE L Expertise amiable: Mesure d'instruction pratique sans recours aux voies de justices, elle peut être unilatérale ou contradictoire. o L Expertise amiable unilatérale est diligentée à la demande d'une partie intéressée : assuré, tiers, lésé, avocat d'une victime, assureur... o L Expertise amiable contradictoire est diligentée à la demande des parties à un contrat d'assurances dés lorsque chacune d'entre elles désigne un ou plusieurs Experts pour effectuer en commun les opérations. L Expertise officieuse: Désigne une expertise amiable par opposition à une Expertise judiciaire. L Expertise judiciaire: L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par une décision judiciaire soit d'office, soit à la demande des parties. L Expertise administrative: L'expertise administrative est une mesure d'évaluation réalisée par un service public de l état ou d une personne physique ou morale bénéficiant du transfert de pouvoirs de ce service public (visites techniques automobiles, certificats médicolégal, inspection des établissements classe dangereux, etc ) 3

4 L Expertise de sécurité publique: Il s'agit d'expertise mise en place par les pouvoirs publics, conférant à l'expert une mission de service public. Le principe général de sa mission c'est de faire une enquête technique destinée à en établir les circonstances d'un accident mortel ou très grave, à en rechercher les facteurs, à en formuler les hypothèses les plus vraisemblables de son déroulement et à en proposer des mesures de prévention appropriées, pour améliorer la sécurité. L Expertise spécialisée: Il s'agit d'expertises mise en place par des textes particuliers, tels les experts comptables, les géomètres experts, les architectes, les médecins, etc. L Expertise internationale: Il s'agit d'expertises mise en place par des organisations internationales et a la requête des donneurs d ordres installes dans tous les pays reconnus par l O.N.U. LA DEONTOLOGIE DE L'EXPERT La mission de L'Expert est une mission de confiance, pour laquelle il doit faire preuve d'autorité, de personnalité, de compétence, de réflexion et de psychologie. Pour ce faire, il doit s'astreindre aux devoirs inhérents à sa profession, envers lui même, envers autrui et envers ses mandataires et respecter le code de déontologie. Malheureusement, en matière d expertise judiciaire, la mercuriale officielle et le Code de déontologie se font toujours attendre, ceci n étant de nature à favoriser un climat de sérénité entre le donneur d ordres et l expert judiciaire. LES ORGANISATIONS o Les experts de justice (listes des Cours d Appels et liste Nationale) ; (ministère de la justice) ; o Les experts de la Chambre Professionnelle des Experts Techniques du Cameroun ; (ministère des finances) ; o Les experts de l agence de Régulation du Secteur de l Electricité ; (ARSEL, ministère de l énergie) ; o Les experts de l Administration des Poids et Mesures ; (ministère du commerce) ; o Les inspecteurs des établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes ; (ministère de l industrie) ; o Les experts Internationaux ; (Ordre des Experts Internationaux, ORDINEX, C.I.E, etc.) L Expert judiciaire EXPERTISE JUDICIAIRE Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d' "expert". Les experts judiciaires sont donc des professionnels et habilités chargés de donner aux juges un avis technique sur des faits afin d apporter des éclaircissements sur une affaire. L expert judiciaire est assermenté. Ils sont spécialistes de disciplines très variées (médecine, architecture, gemmologie, économie et finance, etc.). Leurs avis ne s'imposent pas aux juges qui restent libres. 4

5 Depuis le nouveau Code de Procédure Pénale, il y a différenciation entre la matière civile et la matière pénale. Ainsi en matière civile, les experts sont choisis sur les listes de Cours d Appels (article 1 er du décret no 60/251 du 31 décembre 1960, fixant les modalités d établissement des listes d experts, syndics de faillite, liquidateur judiciaires, administrateurs de biens et commissaires aux comptes). Ces listes d experts sont dressées pour l information des juges, mais ces derniers peuvent, après avis des parties désigné toute autre personne de leur choix. Alors qu en matière pénale ils sont uniquement choisis sur la liste nationale (article 206 du CPP) mais avec l avis des parties le juge d instruction peut designer des experts qui ne figurent pas sur la liste nationale (article 208 du CPP). De plus, l article 92 alinéa (2) dispose que l OPJ peut requérir tout expert et éventuellement toute personne susceptible de l assister pendant une opération déterminée. Le contrôle des experts est exercé, selon les cas, soit par le procureur général de la cour d appel, soit par le premier président et le procureur général près de la Cour Suprême. Les personnes morales ne sont pas désignées comme experts de justice au Cameroun, toutes fois les rapports de certaines institutions sont acceptés. Elles peuvent, dans certains cas, se voir confier des missions de conciliation, médiation et d arbitrage. Récusation de l expert commis. L'expert commis peut être récusé par l'une des parties (articles 116 et 164 du Code de Procédure Civile et Commerciale), la cause de récusation étant appréciée souverainement par le juge. La demande de récusation, qui doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation, ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise. La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître, de sorte qu'elle est susceptible d'appel devant la cour d'appel dont la décision est elle même susceptible de pourvoi en cassation. Toutes fois, le jugement sur la récusation est exécutoire, nonobstant l appel. L'expert étant un auxiliaire de justice commis par le juge, n'est pas un tiers au litige et, de ce fait, n'a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l'objet. L Expertise judiciaire L expertise judiciaire est une mesure d'instruction demandée par une juridiction à professionnel habilité et expérimenté dans un métier, un art ou une science, afin d'obtenir les renseignements dont elle a besoin pour trancher un litige. Le choix des experts, sur la liste d'experts agréés près les tribunaux, est laissé aux magistrats, en fonction de la nature de l'enquête qui va leur être demandée. Les experts rendent un rapport technique, sans donner aucun avis sur le problème de droit soulevé par le litige. Les dires des experts ne lient en principe pas le juge, mais à partir du moment où son opinion n'est pas faite et qu'il lui faut s'en remettre à une expertise, il ne peut que tenir compte des conclusions de l'expert dans son jugement. La partie adverse, si elle s'estime lésée par le rapport de l'expert, peut demander une contre expertise. 5

6 Mesures ordonnant l expertise judiciaire. L'expertise judiciaire s'inscrit dans le cadre du droit de la preuve, avec l'article 101 du Code de Procédure Civile et Commerciale sur la charge de la preuve. La mesure d'expertise peut être fondée sur l'article 116 du Code de Procédure Civile et Commerciale comme mesure d'instruction dans le litige, et avant le litige comme mesure d'instruction in futurum. Justification du référé ou de l ordonnance sur requête. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les conditions à remplir. Le demandeur doit devant le juge apporter de fortes présomptions de : o l'existence d'un fait générateur de responsabilité ; o o l'étendue d'un dommage juridiquement réparable, un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. En effet, l'objet d'une expertise avant procès vise à pré instruire techniquement un dossier préalablement à une action judiciaire éventuelle sur le fond et surtout pas à se substituer à la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. Définition de la mission de l'expert désigné. Le juge doit retenir ce qui est le plus simple, mais suffisamment clair et précis afin qu il ne puisse y avoir d autre interprétation que celle qui permette de comprendre le problème technique pose par les juristes a l homme de l art (expert judiciaire). L avocat du demandeur de l expertise doit se rassurer que l expert commis a bien cerne le problème posé et que la démarche vise uniquement à y répondre. Si non, la mission initiale peut être élargie ou restreinte et le délai prorogé. Le caractère contradictoire. Le principe cardinal du contradictoire veut que nulle partie a un procès ne puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit quelles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. L Expert doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne doit fonder sa décision que sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6

7 Production et communication de pièces. La communication de pièces doit être spontanée. Pour vérifier le respect du contradictoire, il est "prudent" d'inviter l'expert judiciaire, s'il n'en prend pas l'initiative, à donner l'inventaire complet des pièces, correspondances et dires qu'il a reçus depuis la dernière réunion. En principe, les communications des avocats sont accompagnées de bordereaux avec numérotation chronologique des pièces. Dire à l'expert judiciaire. Selon l'orientation que prennent les opérations d'expertise, il est souvent nécessaire de réorienter l'expert et/ou de l'alerter sur tel ou tel aspect qu'il occulte. Il faut le faire par écrit. Il résulte des règles de l art que les courriers dont une partie demande expressément qu'il réponde sur des points précis et que son rapport intègre ces correspondances appelées "dires". Attention, ces dires que préparent les experts doivent transiter par l'avocat s'il y en a un ou être adressé par la partie car un expert ne fait qu'assister une partie et sauf mandat, il ne peut le représenter. Il faut également veiller à respecter le caractère contradictoire en adressant les dires à toutes les parties (généralement par le biais des avocats) Le dire revêt un caractère stratégique. Il faut bien choisir le moment et peser son contenu. Il ne faut généralement pas tout dévoiler en même temps mais conserver des arguments juridiques en réserve. L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge, elle constitue un élément de preuve qui doit être soumis à la contradiction lors du débat judiciaire. Recours contre une décision ordonnant une expertise judiciaire. Un appel formé contre un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise et le versement d'une provision, mais qui ne tranche pas une partie du principal ne peut pas prospérer. Ce dont il résulte que la Cour d'appel doit déclarer d'office l'appel irrecevable. Par ailleurs, il faut rappeler que la cassation totale d'un arrêt entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qu'il avait ordonnée, mais rien n'interdit aux parties de s'accorder à en faire état comme élément de preuve lorsqu'il est corroboré par d'autres éléments. Le rapport d expertise judiciaire Il me semble important de disséquer le rapport de l expert en plusieurs parties : 1. les comptes rendus des différentes réunions d expertises faites de préférence en présence d un Huissier de Justice ; 2. les constats faits de préférence en présence d un Huissier de Justice ; 3. les analyses techniques, notes de calculs, enregistrements, auditions (qui doivent êtres scientifiques, non contestables et vérifiables) et les dires à expert judicaire); 4. enfin les conclusions de l expert (aussi appelés avis d expert). Si le juge n est pas tenu par l avis de l expert, par contre, il ne peut pas occulter les trois premiers points, qui sont des données inoxydables et doivent être considérées comme des preuves irréfutables. Cette partie de l'expertise participe des mesures de la mise en état. 7

8 Selon l'article 128 du Code de Procédure Civile et Commerciale, "le tribunal n est pas astreint à suivre l avis des experts si sa conviction s y oppose". S'agissant d'un rapport d'expertise médicale en considération duquel le tribunal a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et la survenance du dommage "le tribunal est astreint à suivre l avis des experts. Lorsqu'ils retiennent la valeur probante de l'expertise, le dispositif de la décision, sans avoir nécessairement à comporter une disposition spécifique sur ce point, ne doit, en tout cas, comporter une telle disposition que sous la formulation suivante : la cour (le tribunal) entérine le rapport d'expertise, ou la cour (le tribunal) adopte les conclusions de l'expert judiciaire. Un rapport d'expertise annulé peut, néanmoins, concourir à l'établissement de la preuve. Il a été jugé qu'il résulte que les éléments d'un rapport d'expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Dans le même ordre d'idée, les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. L'expert judiciaire remplit personnellement la mission qui lui est confiée, à défaut de se conformer à cette obligation, ses opérations sont frappées de nullité. Une expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, peut être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. Le Tribunal peut agir ainsi, alors même que le Tribunal aurait puisé dans le rapport de l'expert, des informations que l'expert aurait recueillies en excédant les limites de sa mission. Enfin, concernant les dommages et leur évaluation l'expert est libre dans le cadre de la mission précise pour laquelle il a été désigné. Ainsi, il peut même aller au delà de la demande initiale s'il estime que les désordres sont ou seront plus importants. Il en va ainsi lors de l'évaluation des pertes d'exploitations qui concerneraient certes le passé ayant influencé une chute des résultats mais également une période complémentaire pour retrouver une clientèle provisoirement perdue et enfin une perte de chance pour la clientèle définitivement perdue. La transaction en cours d'expertise. Les parties peuvent se concilier d'elles mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance. Dans ce cas, l'expert constate alors que sa mission est devenue sans objet. La transaction revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art 2052 du Code civil). Il y a lieu de souligner que la constatation d'un accord entre les parties, mentionnée par un expert dans son rapport, est insuffisante à l'établir, l'existence d'un tel accord devant être constatée conformément au droit commun de la preuve. 8

9 Préambule DEUXIEME PARTIE RECOMMANDATIONS SUR LES BONS USAGES ENTRE AVOCATS ET EXPERTS Dès le début des opérations d une expertise judiciaire, les rapports entre l expert désigné par le juge et le ou les avocats de chacune des parties doivent s inscrire dans le strict respect des règles de la déontologie de l un et de celle des autres. Sur des points essentiels, ces règles leurs sont communes. L avocat, comme l expert judiciaire, doit être indépendant : l avocat du juge, de son adversaire, de l expert qui instruit le dossier et de son propre client ; l expert judiciaire doit l être du juge, des parties en cause et de leurs conseils. Le problème d un éventuel conflit d intérêts, s il se pose à la demande d une partie, doit être réglé avant le commencement d une quelconque mesure d instruction. L avocat et l expert judiciaire sont astreints tout au long de l expertise au respect des valeurs et principes de probité, de conscience, d honneur, de loyauté, de modération et de courtoisie. Quelles que soient l ardeur et la vivacité des discussions au cours de l expertise, ce socle commun de règles et usages ne doit jamais être perdu de vue. La mission de l expert, est de rechercher la vérité, ou en tout cas de s en approcher le plus possible, pour la communiquer au juge, sans se départir de son obligation d'impartialité et d'objectivité dans ses avis techniques. L avocat est lié par son secret professionnel ; il est en droit de l opposer à l expert, comme au juge. Il ne saurait lui être reproché de ne pas contribuer à la recherche de la vérité dans la mesure où elle est contraire aux intérêts de son client. Imposé par le Code de Procédure Civile et Commerciale, puis réglementé dans la déontologie de l avocat comme de l expert, le principe de la contradiction doit être observé, par tous les protagonistes de l expertise judiciaire ; l expert et les conseils des parties doivent y veiller. Déroulement des expertises judiciaires Les dispositions qui suivent tendent à l'amélioration du déroulement et de la qualité des expertises judiciaires. Elles constituent des recommandations que les avocats et les experts devraient s'efforcer de mettre en œuvre. Les réunions. Il y a lieu de distinguer : o la réunion d'ouverture des opérations ; o les réunions "constat" sur les lieux objet de la difficulté ; o les réunions de synthèse Lieu de réunion Dans la mesure du possible, et selon la nature de la difficulté, la réunion d'ouverture des opérations d'expertise se tient sur les lieux. Dans tous les cas, l'expert fixe les lieux, dates et heures des réunions et s'assure de la mise à disposition d'un local adapté offrant de bonnes conditions de travail. Dans les dossiers médicaux, les expertises ont lieu, en général, au cabinet de l'expert. 9

10 Délai de convocation Dans la mesure du possible, l'expert consulte les avocats sur leurs disponibilités. La règle du contradictoire Communication et transmission des pièces L'expert veille à tout moment au respect du caractère contradictoire des opérations qu'il dirige, notamment en ce qui concerne la communication des pièces et observations. A défaut d'indication d'envoi contradictoire, l'expert peut retourner ses pièces et observations à l envoyeur de manière motivée. Dans le cas où celui ci n'a pas d'avocat, l'expert lui demande d'assurer une diffusion dans le respect des règles du contradictoire. La communication des pièces incombe aux conseils des parties et non à l'expert. L'avocat du demandeur adresse à l'expert désigné, spontanément ou à première demande, préalablement à l'ouverture des opérations, toutes pièces utiles à l'expertise avec bordereau. Les conseils des autres parties font parvenir leurs pièces dans les mêmes conditions, soit dès avant la première réunion à laquelle ils sont convoqués. Un bordereau inventoriant les pièces transmises est nécessaire. La numérotation de celles ci est requise. La transmission de l'entier dossier n'est pas nécessaire. Il est important de procéder à la sélection des pièces réellement utiles aux différents aspects de la mission de l'expert. Les mises en cause Les avocats peuvent interroger l'expert sur l'utilité de nouvelles mises en cause. L'expert répond dès que possible. Il peut alors donner son avis sur leur opportunité de manière qu'elles puissent être effectuées dans des délais raisonnables. Les avocats avisent l'expert de toute mise en cause dont ils prennent l'initiative et l'informent sans délai des éventuelles difficultés qu'ils rencontrent en la matière : recherche de l'intéressé ou d'une personne disparue, etc. Références Les avocats transmettent à l'expert, dès sa désignation, les références complètes du dossier, et notamment celles des compagnies d'assurances concernées et des experts et conseils techniques mandatés. Programme des opérations d'expertise L'expert, dans la mesure du possible, établit un programme de ses opérations d'expertise dès la première réunion. Liste des destinataires L'expert fait systématiquement figurer sur les convocations et les courriers la liste de leurs destinataires. Compte rendu de réunion L'expert établit un compte rendu de chaque réunion et le transmet à l'ensemble des intervenants dont la liste de diffusion est rappelée. (Autant que possible par le ministère d un huissier de Justice) 10

11 L'Elaboration du rapport Observations Dires L'expert ne répond immédiatement qu'aux observations qui concernent le déroulement de l'expertise. Hors le cas où celui ci l'en dispense expressément, il commente les dires de l'avocat dans son rapport et les annexe à celui ci. Note de synthèse L'avocat doit avoir transmis à l'expert toutes les pièces ou éléments nécessaires à la rédaction de la note de synthèse. La note de synthèse ne saurait en aucun cas représenter le rapport dans sa forme définitive. L'expert impartit un délai d'au moins trois semaines pour l'envoi des observations des parties et ne dépose pas son rapport moins d'un mois après l'envoi de la note de synthèse. Le rapport. Le rapport se présente matériellement sous une forme facilitant sa reproduction (classeur, réglette, etc ). La liste exhaustive des pièces jointes est indispensable : tous les documents utiles doivent être annexés. Usages Comportement des parties L'avocat modère son client si celui ci se départit de son calme ou manque de courtoisie. Il rappelle au besoin le rôle technique confié à l'expert par le Juge. Honoraires et frais L'expert adresse aux parties et à leurs conseils copie des demandes de complément de provision et de ses mémoires de frais et honoraires. 11

12 TROISIEME PARTIE PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DES EXPERTISES AU CAMEROUN A l exploitation de nos différents textes législatifs et réglementaires, il y a lieu de s inquiéter sur l adéquation entre la pléthore de réglementations et la complémentarité entre les différents textes. CONFLITS ENTRE LES LISTES DE COURS D APPELS ET LA LISTE NATIONALE. Le texte réglementant l expertise judiciaire au Cameroun est encore un décret des années 1960, alors que notre législation a beaucoup évolué. Le décret, le décret N o 60/251 du 31 décembre 1960, fixant les modalités d établissement des listes d experts, syndics de faillite, liquidateur judiciaires, administrateurs de biens et commissaires aux comptes, est en réalité un texte d application des dispositions de plusieurs reglementations déjà abrogées sinon sérieusement réactualisées depuis lors, notamment : l arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglant la procédure en matière civile et commerciale devant les tribunaux Français du Cameroun; Le Code d Instruction Criminelle ; Le décret du 08 aout 1935 sur l expertise en matière criminelle et correctionnelle ; Le décret no 59/83 du 04 juin1959portant reforme du contentieux administratif. Depuis lors nous avons vu apparaitre aussi bien l acte uniforme OHADA que la loi N o 2005/007 du 27 juillet 2005 portant (nouveau) Code de Procédure Pénale au Cameroun. Malgré les nouvelles dispositions sur l expertise judiciaire, le décret N o 60/251 du 31 décembre 1960, n est toujours pas réactualisé. C est ainsi, qu il ya lieu de constater qu il y a désormais différenciation entre la matière civile et la matière pénale. Au civil, les experts sont choisis sur les listes de Cours d Appels alors qu au pénal ils sont uniquement choisis sur la liste nationale (article 206 du CPP) bien qu avec l avis des parties, le juge d instruction puisse designer des experts qui ne figurent pas sur la liste nationale (article 208 du CPP). En 2010, cette LISTE NATIONALE n existe pas encore!!! Dans nos tribunaux et cours de justice, le débat continue sur le terme LISTE NATIONALE qui peut vouloir dire compilation de toutes les listes de Cour d Appel ou simplement nouvelle liste d experts désignés par la cour Suprême sur les listes de Cour d Appel. COMPETENCES RATIONE MATERIAE, RATIONE LOCI et RATIONE PERSONAE. La désignation d un expert de justice se fait par la Cour d appel réunie en assemblée générale, de même, la prestation de serment de l expert de justice se fait devant cette même Cour d appel. Comme les décisions de justice s appliquent sur toute l étendue du territoire de la République, la compétence de l expert est elle seulement du ressort de la Cour d Appel qui l a désigné ou du ressort de toutes les Cours d Appels? Si l expertise judiciaire est une simple mesure d instruction, et que toutes les Cours d appels du Cameroun n ont pas de liste d experts, il serait intéressant que la compétence de l expert devienne RATIONE PERSONAE VEL LOCI, (c.à.d. nationale pour les experts qui ont un certain nombre d années d expérience). même si pour les besoins de contrôle de leurs activités, l expert ne soit domicilie que dans une et une seule cour d Appel. 12

13 CONFLITS DE COMPETENCE ENTRE EXPERTS DE JUSTICE ET EXPERTS TECHNIQUES. Bien que l expertise judiciaire lui soit antérieure, la réglementation sur l expertise technique crée à plusieurs égards des conflits de compétence. Elle est codifiée par les textes ci après : La loi n o 90/037 du 10 aout 1990, relative à l exercice et à l organisation de la profession d Expert Technique ; Le Décret n o 92/238/PM, du 24 juin 1992 fixant les modalités d application de la loi n o 90/037 du 10 aout 1990, relative à l exercice et a l organisation de la profession d Expert Technique ; En son article 03 alinéa (2) ladite loi dispose que: L'expert technique a le monopole de l'exercice des activités énumérées à l'article 2 cidessus, sauf dispositions contraires. Cette disposition se laisse interpréter par les assureurs et les membres de cette corporation professionnelle comme si les experts de justice ne peuvent intervenir que sur saisine du juge, et seulement du juge. De même, si aucun texte réglementaire n interdit a l expert d intervenir en extrajudiciaire, rien non plus ne lui permet d en faire une profession comme dans beaucoup d autres pays. L expert judiciaire devrait pouvoir agir légalement a la demande des parties comme expert arbitre, et au besoin entrer sur titre dans les autres corporations professionnelle d experts sans contrainte de stage. En cas de contestation des avis des experts techniques, le juge commet l expert judiciaire, pourtant pour qu un expert judiciaire rejoigne la Chambre Professionnelle des Experts Technique, il faut encore passer par un stage alors qu il est suppose se prononcer sur le rapport de celui ci. Si la Chambre Professionnelle des Experts Technique a un code de déontologie et une mercuriale tous inconnus du grand public, les experts judiciaires au Cameroun ne disposent pas de corporations pouvant organiser l activité ou au besoin la profession. Ceci a pour inconvénient d embarrasser le juge au moment de taxer les frais et honoraires de l expert, et surtout d apprécier la démarche de l expert dans une mission à lui confiée. PROPOSITIONS CONCRETES. Pour corriger ces anomalies qui a mon sens provoquent des dysfonctionnements de la justice, je propose humblement a l autorité judiciaire du Cameroun de créer un cadre de concertations a l effet de re codifier par texte de lois la profession et l activité de l expertise au Cameroun. Ceci peut s entrevoir de manière suivante : 1. Proposition de loi cadre régissant l expertise au Cameroun (nouvelle); 2. Proposition de loi réglementant l expertise judiciaire au Cameroun et abrogeant les dispositions du décret, le décret N o 60/251 du 31 décembre 1960, fixant les modalités d établissement des listes d experts; 3. Modification de certaines dispositions de la loi n o 90/037 du 10 aout 1990, relative à l exercice et à l organisation de la profession d Expert Technique; ATIOFACK KENFACK ANDRE EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D APPEL DU LITTORAL EXPERT DE L ORDRE DES EXPERTS INTERNATIONAUX 13

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