Séminaire LAA des 23 et 24 juin 2014, Hôtel Chavannes-de-Bogis Brigitte Vogt-Dafflon, Service juridique Nationale Suisse

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1 Quelques aspects juridiques de la mise en œuvre d une expertise en matière d assurances sociales et de responsabilité civile Séminaire LAA des 23 et 24 juin 2014, Hôtel Chavannes-de-Bogis Brigitte Vogt-Dafflon, Service juridique Nationale Suisse 23/24 juin 2014

2 Agenda A. Introduction Importance des faits et différences entre droit des assurances sociales (relation asymétrique) et droit des assurances privés (relation symétrique) B. En matière d assurances sociales a. Délimitations b. Dispositions légales : art. 43 et 44 LPGA c. Evolution de la jurisprudence aa. Communication («Realakt») : ATF 132 V 93 du 08 février 2006 (I 745/03) bb. Expertise pluridisciplinaire : ATF 137 V 210 du 28 juin 2011 (9C_243/2010) cc. Application à la LAA : ATF 138 V 318 du 13 août 2012 (8C_336 /2012) dd. Expertise mono/bidisciplinaire : ATF 139 V 349 du 03 juillet 2013 (9C_207/2012) Page 2 23/24 juin 2014

3 Agenda d. Devoir de coopérer : aa. Dispositions légales bb. Conséquences de la violation du devoir de coopérer cc. Sort des prestations dont le versement a été interrompu Page 3 23/24 juin 2014

4 Agenda e. Procédure de mise en œuvre d une expertise aa. «Einigungsverfahren» bb. Décision incidente : ATF 138 V 271 du 09 mai 2012 (9C_959/2011) f. Portée pratique g. Quelques aspects particuliers : aa. Renvoi à l assureur : ATF 8C_815/2012 du 21 octobre 2013 bb. Mise en œuvre d une expertise par le tribunal cantonal : ATF 137 V 10 cons cc. Prise en charge des frais : ATF 9C_803/2013 du 13 février 2014 et ATF 8C_469/2013 du 24 février 2014 Page 4 23/24 juin 2014

5 Agenda C. En matière de droit civil a. Délimitations b. Dispositions légales c. Avant procès selon l art. 158 CPC aa. Preuve à futur pour clarifier les chances de succès d un procès : 4A_322/2012 du 21 février 2013 bb. Existence de différentes expertises : ATF 4A 589/2013 du 10 avril 2014 et ATF 140 III 24 du 20 décembre 2013 (4A_336/2013) cc. Frais : D. Conclusions Page 5 23/24 juin principe pour les frais d administration de la preuve : ATF 139 III 33 du 3 décembre 2012 (4D_66/2012) 2. frais judiciaires et dépens lorsque l intimé conclut au rejet de la requête de preuve à futur et qu il succombe : ATF 140 III 30 du 06 janvier 2014 (4D_54/2013) et 4A_429/2013 du 11 février assistance judiciaire : ATF 140 III 12 du 16 janvier 2014 (4A_589/2013) 4. frais de la procédure pour les voies de recours (4A_336/2013 du 10 décembre 2013)

6 A. Introduction A. Importance des faits et différences entre droit des assurances sociales (relation asymétrique) et droit des assurances privés (relation symétrique) - Les faits et le droit - Relations de droit public versus relations de droit privé - Implication dans notre activité Page 6 23/24 juin 2014

7 a. Délimitations AI et LAA avec prédominance de la LAA Dépendance structurelle - AI - Suva? - Autres assureurs Page 7 23/24 juin 2014

8 b. Dispositions légales : Constitution fédérale (Cst.) et Convention européenne des droits de l homme (CEDH) Art. 29 Cst. : Garanties générales de procédure 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l assistance gratuite d un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Page 8 23/24 juin 2014

9 b. Dispositions légales :Constitution fédérale (Cst.) et Convention européenne des droits de l homme (CEDH) Art. 6 CEDH: Droit à un procès équitable 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l accès de la salle d audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l intérêt de la moralité, de l ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Page 9 23/24 juin 2014

10 b. Dispositions légales : art. 43 et 44 LPGA Art. 43 Instruction de la demande 1 L assureur examine les demandes, prend d office les mesures d instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 2 L assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l appréciation du cas et qu ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l assuré ou d autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l instruction, l assureur peut se prononcer en l état du dossier ou clore l instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Page 10 23/24 juin 2014

11 b. Dispositions légales : art. 43 et 44 LPGA Art. 43 al. 1 LPGA consacre les principes : - de la maxime d office (à l inverse de la maxime de disposition) - de la maxime inquisitoire (à l inverse de la maxime des débats) L assureur social est responsable de la conduite de la procédure et donc responsable de la mise en œuvre de l expertise. Page 11 23/24 juin 2014

12 b. Dispositions légales : art. 43 et 44 LPGA Art. 44 Expertise Si l assureur doit recourir aux services d un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. 1. Quand y a-t-il lieu de procéder à une expertise? 2. Qui sera l expert? 3. Quels sont les droits et les devoirs de l assuré? Page 12 23/24 juin 2014

13 c. Evolution de la jurisprudence aa. Communication («Realakt») : ATF 132 V 93 du 08 février 2006 (I 745/03) : - Simple communication ou «Realakt», pas le caractère d une décision; - Possibilité de refuser l expert pour des motifs pertinents, possibilité de faire des contre-propositions; - Décision incidente si motifs de récusation selon art. 10 LPA et 36 LPGA; - Objections de nature matérielle examinées dans le cadre de l appréciation des preuves; Page 13 23/24 juin 2014

14 c. Evolution de la jurisprudence bb. Expertise pluridisciplinaire : ATF 137 V 210 du 28 juin 2011 (9C_243/2010) : assurance-invalidité Arrêt extrêmement soigné du TF. Mesure d instruction auprès de l OFAS, examen critique de l avis de droit du Prof. J. P. Müller et Dr J. Reich; examen de la législation de différents pays européens; définition du rôle des juges cantonaux. - Priorité à la mise en oeuvre consensuelle d une expertise - Pas de droit de veto de la part de l assuré - En cas de désaccord : décision incidente portant: - sur les objections formelles : Motifs de récusation : - Intérêts personnels / Parenté (recours au TC) - Déjà intervenu dans la même cause / prévenu - Sur les objections matérielles : - Prétendue incompétence disciplinaire - Dépendance financière entre mandant et mandataire (pas de recours au TF) - Peur d un avis défavorable Page 14 23/24 juin 2014

15 c. Evolution de la jurisprudence bb. Expertise pluridisciplinaire : ATF 137 V 210 du 28 juin 2011 (9C_243/2010) : assurance-invalidité (suite) - Tribunaux cantonaux : pas un libre choix de renvoyer à l administration ou de procéder eux-mêmes à la mise en œuvre de l expertise. Ils doivent procéder eux-mêmes à l expertise à moins qu il ne s agisse de simples précisions, de compléments, ou de questions qui n ont pas encore été posées; - Question laissée ouverte de la possibilité de faire recours au TF si le renvoi est injustifié; - Pour les procédures en cours pas d application linéaire de la nouvelle jurisprudence; examen au cas par cas en procédant à un examen d ensemble; - Contrôle de qualité; Page 15 23/24 juin 2014

16 c. Evolution de la jurisprudence cc. Application à la LAA : ATF 138 V 318 du 13 août 2012 (8C_336/2012) : - Mêmes dispositions légales applicables : art LPGA; - Même nécessité de renforcer les principes procéduraux que sont l équité (fairness), l égalité des chances et de renforcer les droits de participer à la procédure (soumission du questionnaire à l assuré); - Développement et précision de la jurisprudence : - La décision de mise en oeuvre est une décision incidente qui ne peut en principe faire l objet d un recours au TF, à moins que des motifs de récusation de nature formelle ne soient soulevés; Page 16 23/24 juin 2014

17 c. Evolution de la jurisprudence dd. Expertise mono/bidisciplinaire : ATF 139 V 349 du 03 juillet 2013 (9C_207/2012) - Dernier développement jurisprudentiel: les exigences fixées pour les expertises pluridisciplinaires sont applicables mutatis mutandis aux expertises mono/bidisciplinaires; - Rechercher un consensus (obligation); - Pas un droit de veto de la part des assurés; - Nécessité d entendre et de prendre position, év. de soumettre de nouvelles propositions; - Soumission du questionnaire; - Sinon décision incidente qui prendra position sur : - Nécessité d une expertise (pas seulement une seconde opinion); - Limitation à certaines disciplines et quelles disciplines; - Les experts; - Les questions; Page 17 23/24 juin 2014

18 d. Devoir de coopérer aa. Dispositions légales - Art. 43 al. 2 LPGA :«L assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l appréciation du cas et qu ils peuvent être raisonnablement exigés». - Art. 55 al. 2 OLAA :«L assuré doit se soumettre à d autres mesures d investigation ordonnées par l assureur en vue d un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l assuré». - Art. 43 al. 3 LPGA :«Si l assuré ou d autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l instruction, l assureur peut se prononcer en l état du dossier ou clore l instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable». Page 18 23/24 juin 2014

19 d. Devoir de coopérer bb. Conséquences de la violation du devoir de coopérer - Mise en demeure écrite, avertissement sur les conséquences et temps de réflexion convenable; (8C_674/2013 du 20 février 2014) - Décision en fonction de l état du dossier; souvent inadéquat; - Autres possibilités : - Modification du fardeau de la preuve : 8C_110/2012 du 16 novembre 2012 (décision rente AI); - Pour les coups du lapin: présomption qu il est possible de surmonter les plaintes par un effort de volonté raisonnablement exigible (8C_301/2013 du 09 décembre 2013); - En cas de révision de rente, c est à l assureur de prouver l existence d une modification importante s il veut modifier la rente (ATF 139 V 585 du 07 novembre 2013 [8C_481/2013]) et en raison du principe de proportionnalité, suspension des prestations seulement pendant la période de refus de l expertise et non suspension générale avec possibilité d une annonce nouvelle (ATF 139 V 585 du 07 novembre 2013 [8C_481/2013]); Page 19 23/24 juin 2014

20 d. Devoir de coopérer cc. Sort des prestations dont le versement est interrompu - Si l'effet suspensif est retiré à un recours, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision (ATF 8C_110/2008 du 07 mai 2008); - La question de savoir, si des prestations versées jusqu à maintenant doivent continuer à être versées pendant la procédure en voie de droit contre la décision les interrompant, se décide sur la base d une pesée d intérêts entre les intérêts de l assureur à interrompre immédiatement les prestations et les intérêts de l assuré, lequel pourrait sinon avoir un intérêt à faire durer la procédure (ATF 8C_110/2008 du 07 mai 2008); - Si refus de se soumettre à une expertise lors d une révision sans motif concret de changement, la suspension ne peut durer que jusqu au moment où l assuré exprime son accord de s y soumettre (ATF 139 V 585 du 07 novembre 2013 (8C_481/2013); Page 20 23/24 juin 2014

21 e. Procédure de mise en œuvre d une expertise aa. La procédure consensuelle porte sur les points suivants : - d un point de vue matérielle: - nécessité d une expertise (pas seulement une seconde opinion); - limitation à certaines disciplines et quelles disciplines; - le nom du ou des experts; - d un point de vue formelle: - sans prévention (intérêts personnels etc.); - Impartialité (neutralité, indépendance [indépendance structurelle], objectivité); - Remarques résultant de l ATF 9C_560/2013 du 06 septembre 2013: - Partialité : doit être concrète; - TF n examine une décision incidente que si les objections sont de nature formelle. Des objections générales et non concrètes ne sont pas revues par le TF; - Pas de droit à une désignation consensuelle de / des experts (8C_512/2013 du 13 février 2013) Page 21 23/24 juin 2014

22 e. Procédure de mise en œuvre d une expertise bb. Décision incidente : ATF 138 V 271 du 09 mai 2012 (9C_950/2011) - Art. 6 par. 1 CEDH; art. 29 ss Cst.; art. 43 s. LPGA; art. 46 al. 1 let. a PA et art. 93 al. 1 let. a LTF; - Les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (réponse à la question laissée ouverte dans l' ATF 137 V 210 consid in fine p. 257; consid. 1-4); - La récusation formelle d'un expert ne peut en principe reposer seulement sur des circonstances structurelles comme elles ont été traitées dans l' ATF 137 V 210 (consid. 2.2.); - Dans cet arrêt, le TF se réserve toutefois la faculté d examiner la manière dont les tribunaux cantonaux appliqueront la nouvelle jurisprudence. En effet, le TC de Glaris avait considéré que la mise en œuvre de l expertise était correcte, même si aucune procédure d accord consensuel n avait eu lieu; - La notion de préjudice irréparable se juge à l aune de l art. 93 al. 1 let. a LTF et de la jurisprudence. Or en principe, un préjudice irréparable n existe que lorsqu une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l éliminer entièrement; Page 22 23/24 juin 2014

23 f. Portée pratique aa. Formellement - L assureur est responsable de la mise en œuvre de l expertise; - Ordonner une expertise seulement si nécessaire à la clarté et nécessaire à une décision reposant sur une base solide; - Recherche d accord consensuel et au besoin documenter cette recherche; - Proposition de quelques experts; - Soumission des questions et demande de les compléter; (si manque d accord sur la formulation, toujours possible de les compléter); - Pas de droit de veto de l assuré; - En cas de désaccord décision incidente et suspension des prestations si ce n était pas déjà le cas; bb. Pragmatisme - Etre guidé par l objectivité; - Éviter l arrogance; Page 23 23/24 juin 2014

24 g. Quelques aspects particuliers aa. Mise en œuvre par un tribunal cantonal: ATF 137 V 210 cons ) - L état de fait médical nécessite des explications expertes; - L expertise faite par l assureur ou l administration est insuffisamment probante sur un point qui est déterminant d un point de vue juridique; - Un renvoi à l assureur ou l administration reste possible lorsqu il s agit d un point qui jusqu ici n a fait l objet d aucun éclaircissement ou lorsqu il s agit d une précision, d un complément; - Ouverte est restée la question de savoir si un renvoi injustifié à l assureur constitue un préjudice irréparable de sorte que le recours au TF serait ouvert. Cette dernière question a été tranchée dans un arrêt du 26 janvier 2012 : «Si le Tribunal cantonal renvoie la cause à l administration alors qu il devrait lui-même se charger de l expertise, cela ne suffit pas pour admettre l existence d un préjudice irréparable un préjudice irréparable n existe que lorsqu une décision finale favorable à la partie recourante ne pourrait l éliminer entièrement» (8C_760/2011 du 26 janvier 2012 cons. 3); Page 24 23/24 juin 2014

25 g. Quelques aspects particuliers bb. Renvoi à l assureur : ATF 8C_815/2012 du 21 octobre En initialisant la procédure d expertise, l assureur décide et est maître de décider quelles formes prendront ses éclaircissements («es ist Sache des Versicherungsträgers zu entscheiden, in welcher Form die notwendigen Abklärungen zu erfolgen haben [cons. 3.1]); - Pas un droit formel à une expertise faite en dehors de l institution («kein förmlicher Anspruch auf versicherungsexterne Begutachtung»), ceci également après l ATF 137 V 210; si moindre doute sur fiabilité ou cohérence de l expertise interne, nécessité pour les juges de demander une expertise externe; - Un renvoi à l assureur ou l administration reste possible lorsqu il s agit d un point qui jusqu ici n a fait l objet d aucun éclaircissement ou lorsqu il s agit d une précision, d un complément; - En cas de renvoi (évidemment cela dépend du texte du considérant ou du dispositif) : il n y a pas de place pour une expertise interne; - Si Tribunal cantonal renvoie la cause à tort à l administration, pas de recours possible au TF (8C_760 / 2011 du 26 janvier 2012 cons. 3); Page 25 23/24 juin 2014

26 g. Quelques aspects particuliers cc. Prise en charge des frais : ATF 139 V 496 du 28 octobre Si lacunes dans instruction administrative en relation de causalité avec la nouvelle expertise judiciaire, frais à la charge de l assureur (ATF 137 V 210 cons p. 265); lacunes telles que : - Doutes - Contradictions - Questions laissées ouvertes - Expertise insuffisante ne répondant pas aux critères d une expertise concluante - Sinon, soit si respect du principe inquisitoire et si décision fondée sur des éléments objectifs convergents ou sur conclusions d'une expertise répondant aux réquisits jurisprudentiels, frais à la charge de l autorité judiciaire (jurisprudence confirmée dans ATF 140 V 70 du 24 février 2014 [8C_469/2013); Page 26 23/24 juin 2014

27 C. En matière de droit civil a. Délimitations - En dehors de toute procédure - Par une partie seulement : expertise privée (Parteigutachten) - Expertise commune traditionnelle - Expertise conjointe selon proposition de Me Guy Chappuis - En procédure - Dans le cadre d un procès 183ss CPC - Preuve à futur selon l art. 158 CPC Page 27 23/24 juin 2014

28 C. En matière de droit civil b. Dispositions légales Art. 158 Preuve à futur 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: a. lorsque la loi confère le droit d en faire la demande; b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. 2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. Art. 261 Mesures provisionnelles / principe 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l objet d une atteinte ou risque de l être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. Page 28 23/24 juin 2014

29 C. En matière de droit civil c. Avant procès selon l art.158 CPC aa. Preuve à futur pour clarifier les chances d un procès : 4A_322/2012 du 21 février Décision finale d où possibilité de recours au TF selon 90 LTF; - Dans le cadre de mesures provisionnelles : seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (98 LTF), soit l arbitraire selon l art. 9 Cst.; - But de l art 158 CPC : [la preuve à futur] «peut servir aussi à l évaluation des chances d obtenir gain de cause ou d apporter une preuve, selon certains codes cantonaux. La locution «intérêt digne de protection» se réfère à cette possibilité qui permet d éviter des procès dénués de chance de succès» (FF 2006 p. 6924); Page 29 23/24 juin 2014

30 C. En matière de droit civil c. Avant procès selon l art.158 CPC aa. Preuve à futur pour clarifier les chances d un procès : 4A_322/2012 du 21 février 2013 (suite) Conditions : - Etablissement de la vraisemblance d un intérêt digne de protection à l administration de preuve à futur, pas seulement une simple affirmation de l existence d un intérêt, nécessité d une prétention juridique matérielle concrète: - Etat de fait («substanziiert») - Digne de foi («glaubhaft») - Moyen approprié («tauglich») - La partie adverse peut, par de propres questions, des questions complémentaires ou supplémentaires, faire valoir son point de vue; - Nier l intérêt digne de protection parce l état de fait n est pas encore fixé est contradictoire et étranger à ce domaine; Page 30 23/24 juin 2014

31 C. En matière de droit civil c. Avant procès selon l art.158 CPC aa. Preuve à futur pour clarifier les chances d un procès : ATF 140 III 12 du 16 janvier 2014 (4A_589/2013) : confirmation de l arrêt précédent avec les précisions suivantes: - Pas seulement vague appréciation des chances de procès, mais aussi les chances de preuve («Beweisaussichten») en particulier; - Expertises privées insuffisantes, de simples allégations; - Mise en œuvre proprement dite de la preuve à futur: art.183ss CPC; ceci notamment en ce qui concerne le choix de l expert; les parties peuvent faire des propositions, faire valoir des motifs de récusation, mais en définitive, c est le juge qui détermine l expert; - Les frais d une éventuelle expertise comme preuve à futur sont à la charge du requérant; de simples questions de précision ou des questions supplémentaires de la part de la partie adverse n entraînent pas de prise en charge des coûts de sa part (déjà dans ATF 139 III 33); Page 31 23/24 juin 2014

32 C. En matière de droit civil c. Avant procès selon l art.158 CPC bb. Existence de différentes expertises : ATF 4A_589/2013 du 10 avril 2014 et ATF 140 III 24 du 10 décembre 2013 (4A_336/2013) : - Lorsqu une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure, il n y a pas d intérêt digne de protection à faire ordonner une nouvelle expertise par voie de preuve à futur; ainsi en est-il d une expertise réalisée selon les règles de l art dans une procédure pénale ou une procédure en matière d assurances sociales; - Ne pas oublier que leur force probante est une question d appréciation des preuves qui a lieu dans le procès principal; - Pas d intérêt digne de protection si le but est simplement de mettre en question une expertise existante et suffisamment probante («beweistauglich»); Page 32 23/24 juin 2014

33 C. En matière de droit civil c. Avant procès 158 CPC cc. Frais : 1. Principe pour les frais d administration de la preuve : ATF 139 III 33 du 3 décembre 2012 (4D_66/2012) - Principe : à la charge du requérant - Lorsque l'intimé à la requête pose des questions complémentaires : Si la preuve à futur est étendue en raison d une requête de l intimé, les frais en résultant vont à la charge de celui-ci; cependant de simples questions complémentaires ou des demandes de précision, qui constituent une partie intégrante de la requête du requérant, n entraînent pas de coûts pour le défendeur. Page 33 23/24 juin 2014

34 C. En matière de droit civil c. Avant procès 158 CPC cc. Frais : 2. Répartition des frais de procédure («Gerichtsgebühr») et des dépens («Parteientschädigung») ATF140 III 30 du 06 janvier 2014 (4A_54/2013): - La question à résoudre est la suivante : qui porte les frais de procédure et les dépens dans une procédure selon l art. 158 CPC lorsque la demande de l intimé relative au rejet de la requête est refusée. De même doit être résolue la question de savoir si l intimé représenté par un avocat a droit dans ce cas à des dépens (tout ceci dans le cadre d une procédure de preuve à futur autonome avant l introduction d une action principale sur le fond). (confirmation dans l arrêt 4A_429/2013 du 11 février 2014) : - Dans les deux cas de figure, le TF se rallie à la doctrine dominante en ce sens que les frais de procédure sont à la charge du requérant; de même l intimé a droit à des dépens. Page 34 23/24 juin 2014

35 C. En matière de droit civil c. Avant procès selon l art.158 CPC cc. Frais : 3. Assistance judiciaire («unentgeltliche Rechtspflege») : Dans une procédure de preuve à futur destinée à clarifier les chances de succès d'un procès, il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire (ATF 140 III 12 du 16 janvier 2014 [4A_589/2013]): - pas de menace de perte d un droit matériel; - en contradiction avec l avance des frais demandée dans un procès au fond qui nécessite une appréciation des chances de procès; - TF ne partage pas les avis d une partie de la doctrine; 4. Frais de la procédure en voie de droit («Kosten des Rechtsmittelverfahrens») : mise à la charge de la partie qui succombe (4A_336/2013 du 10 décembre 2013); Page 35 23/24 juin 2014

36 D. Conclusions Similitudes entre les différents droits : - Forte tendance à l accroissement des demandes d expertise : nouvelle maladie «expertisite aiguë» Raisons: Enjeux financiers importants Augmentation du «savoir», des connaissances Plus grande complexité Paradoxe : - Lorsque les juges doivent y procéder eux-mêmes, forte tendance à : - renvoyer à l instance inférieure - nier les conditions pour y procéder - Renchérissement de la procédure Page 36 23/24 juin 2014

37 D. Conclusions Merci de votre attention Vos remarques et vos questions sont les bienvenues Page 37 23/24 juin 2014

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