Directive pour le calcul et la publication du TER et du PTR de placement collectifs de capitaux du 16 mai 2008 (Directive TER/PTR)

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1 Autorégulation

2 Autorégulation TABLE DES MATIÈRES Règles de conduite pour l industrie suisse des fonds 1 11 du 30 mars 2009 (Règles de conduite - Industrie des fonds) Règles de conduite pour gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux du 31 mars 2009 (Règles de conduite - Gestionnaires de fortune) Directive pour l évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d erreurs d évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts du 20 juin 2008 (Directive évaluation) Directive pour le calcul et la publication du TER et du PTR de placement collectifs de capitaux du 16 mai 2008 (Directive TER/PTR) Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux du 16 mai 2008 (Directive performance) Directive pour la distribution de placements collectifs de capitaux du 29 mai 2008 (Directive distribution) Directive pour les fonds immobiliers du 2 avril 2008 (Directive fonds immobiliers)

3 1/11 Règles de conduite Industrie des fonds Règles de conduite pour l'industrie suisse des fonds 30 mars 2009 I Objectifs Les présentes règles de conduite ont été formulées par le Comité de la SFA et se fondent sur la Circulaire FINMA 09/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune reconnues au titre des standards minimaux par l'autorité de surveillance au sens de l'art. 20, al. 2 LPCC, dans le but de préserver et promouvoir la réputation de l'industrie suisse des fonds en Suisse et à l'étranger; contribuer au maintien et au développement de la confiance dans le produit "Fonds"; garantir un standard élevé de qualité de l'offre de produits et de services sur le marché suisse des fonds et garantir la transparence la plus élevée possible des fonds proposés sur le marché suisse. Les investisseurs 1 qui acquièrent des parts de fonds autorisés en Suisse doivent pouvoir se fier à ce que ceux-ci fassent preuve d une bonne transparence et qu ils soient proposés et distribués de manière professionnelle et objective II Champ d'application, force Les règles de conduite s'appliquent aux directions de fonds et aux SICAV au sens des art. 28 ss ou 36 ss LPCC; représentants de fonds étrangers au sens des art. 123 ss LPCC. La SFA peut édicter des directives complémentaires pour certains types de fonds, tels que les fonds immobiliers, et pour des domaines particuliers, tels que le calcul de la VNI, TER/ PTR, performance de fonds, distribution. En outre, elle peut éliminer ou restreindre le champ d application de certaines directives pour les fonds ou les compartiments qui s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés. Demeurent réservées d'éventuelles dispositions légales, réglementaires, d'autoréglementation et/ou contractuelles plus rigoureuses s appliquant aux directions de fonds et aux SICAV Afin d'en simplifier la lecture, il est renoncé à une différenciation de sexe, par exemple investisseur/investisseuse. Les termes correspondants s'appliquent aux deux sexes. 1

4 Règles de conduite Industrie des fonds 2/11 ainsi qu aux représentants de fonds étrangers pour chaque fonds. Les règles de surveillance de la FINMA sur la conduite sur le marché concernant le négoce de valeurs mobilières selon la Circulaire FINMA 08/38 Règles de conduite sur le marché notamment demeurent réservées. Les règles de conduite sont des normes professionnelles. Elles se fondent exclusivement sur les prescriptions légales et sur la Circulaire FINMA 09/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune. Les conventions de droit privé conclues entre les parties engagées (direction de fonds, SICAV, banque dépositaire, représentant) ne sont pas concernées. Les règles de conduite engagent la direction de fonds, la SICAV et les représentants de fonds étrangers à garantir une organisation d'exploitation appropriée et adaptée à leur structure et à leur activité commerciale notamment dans les domaines de la gestion des risques, du système de contrôle interne et de la Compliance. La direction de fonds, la SICAV et les représentants de fonds étrangers sont tenus de fournir des informations de manière transparente et exhaustive concernant les fonds qu'ils proposent. Ils distribuent leurs fonds exclusivement par le canal de distributeurs garantissant le sérieux des modalités de distribution et de remise d'informations. Le respect des présentes règles de conduite doit également être garanti en cas de délégation de décisions en matière de placement ainsi que d'autres tâches par la direction de fonds et la SICAV, selon l'art. 31 et 51 LPCC ainsi que l art. 65 OPCC. Par conséquent, les présentes règles de conduite figurant au ch. III s'appliquent non seulement aux directions de fonds et aux SICAV, mais également à leurs mandataires III Règles de conduite pour directions de fonds et SICAV La direction de fonds et la SICAV garantissent le respect des principes énumérés à l'art. 20 LPCC. 16 Art. 20, LPCC Principes 1 Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: a. devoir de fidélité: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l intérêt des investisseurs; b. devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l exercice d une activité irréprochable; c. devoir d information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu ils administrent. 2 L autorité de surveillance peut décréter que les règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle ont valeur d exigences minimales pour la branche. A Devoir de fidélité La direction de fonds et la SICAV respectent les devoirs de fidélité mentionnés à l'art. 20 al. 1, let a LPCC et l'art. 31 OPCC. 17 Art. 31, OPCC Devoir de fidélité 1 Les titulaires et leurs mandataires ne peuvent acquérir pour leur compte des parts de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu'au prix du marché. 2 Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu'elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies. 3 Si des parts d'un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucun frais ne peut être perçu. 2

5 3/11 Règles de conduite Industrie des fonds 4 Les titulaires ne peuvent percevoir aucune commission d'émission ou de rachat s'ils acquièrent des fonds cibles: a. gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou b. gérés par une société à laquelle ils sont liés: 1. dans le cadre d'une communauté de gestion, 2. dans le cadre d'une communauté de contrôle, ou 3. par une importante participation directe ou indirecte importante. 5 L'art. 73, al. 4 s'applique par analogie à la perception d'une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles. 6 L autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut également déclarer les al. 4 et 5 applicables à d'autres produits. La direction de fonds et la SICAV respectent les principes de l'art. 21 LPCC en matière de placement de fortune. 18 Placement de fortune Art. 21, LPCC Placement de fortune 1 Les titulaires et leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif. 2 Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rétrocessions et autres avantages doivent être crédités au placement collectif. 3 Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché. La direction de fonds et la SICAV appliquent aux fonds qu elles gèrent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d investissement fixées dans les documents y relatifs. Ceci n'exclut pas que la direction de fonds et la SICAV puissent en tout temps redéfinir la politique de placement poursuivie par un fonds dans le cadre du contrat de fonds ou du règlement de placement. Si, ce faisant, les caractéristiques d investissement du fonds sont modifiées de façon durable, la direction de fonds et la SICAV doivent mettre à jour le prospectus et le prospectus simplifié, dans les plus brefs délais. La direction de fonds et la SICAV gèrent les fonds qu'elles ont établis selon le principe d'égalité de traitement. Elles renoncent à traiter de manière privilégiée certains fonds et/ou groupes d'investisseurs au détriment d'autres. Fait exception à cette règle le traitement différencié qui peut être appliqué aux divers types de fonds (fonds ouverts au public, fonds pour investisseurs qualifiés, fonds à investisseur unique), aux compartiments et/ou aux classes de parts d'un fonds Maintien et promotion de l'intégrité du marché La direction de fonds et la SICAV n entreprennent aucune démarche susceptible d'affecter la transparence et la formation de prix conformes aux marchés. La direction de fonds et la SICAV ne tolèrent pas de placements et autres activités qui ont pour effet une manipulation des cours. Lors du négoce de valeurs mobilières et d autres transactions, la direction de fonds et la SICAV respectent les dispositions de l'art. 22 LPCC

6 Règles de conduite Industrie des fonds 4/11 Négoce de valeurs mobilières et autres transactions Art. 22, LPCC Négoce de valeurs mobilières 1 Dans le négoce de valeurs mobilières ou lors d autres transactions les contreparties doivent être soigneusement sélectionnées. Celles-ci doivent offrir la garantie de la meilleure exécution possible d une transaction au regard du prix, du temps et du nombre. 2 Le choix des contreparties doit être revu à intervalles réguliers. 3 Toute convention limitant la liberté de décision des titulaires ou de leurs mandataires est interdite. La direction de fonds et la SICAV effectuent des transactions sur le marché des valeurs mobilières, le marché des devises et autres marchés conformément aux conditions du marché. La direction de fonds et la SICAV veillent à ce que les conventions de partage des frais et prestations à valeur pécuniaire rémunérées sous forme de "soft commissions" respectivement les prestations ainsi rémunérées bénéficient au fonds, directement ou indirectement (par exemple: analyses financières, système d information du marché et des cours). Ceci oblige la direction de fonds et la SICAV à définir et dûment documenter une politique transparente en matière d'utilisation de "soft commissions" perçues pour les opérations boursières effectuées pour le compte des fonds; établir par écrit les règles relatives à la gestion de la fortune du fonds avec les "asset managers" qu elles ont mandatés et à en surveiller le respect Prévention et transparence des conflits d'intérêts La direction de fonds et la SICAV prennent les mesures appropriées à leur taille et à leur structure concernant l organisation et le personnel (par exemple la réglementation du flux d'information), pour éviter tout conflit d'intérêts entre leurs mandataires et elles-mêmes d'une part, et les investisseurs d'autre part. Elles évitent également tout préjudice au détriment de certains placements collectifs et/ou individuels résultant de tels conflits d'intérêts. Si toutefois des préjudices ne peuvent pas être exclus en dépit de ces mesures, le conflit d'intérêts en question doit être divulgué. La direction de fonds et la SICAV appliquent une politique salariale et de rétributions excluant tout conflit d'intérêts entre le personnel et les investisseurs. Elles renoncent notamment à des incitations financières susceptibles de léser les intérêts des investisseurs (par exemple le paiement de bonus évalués en fonction du volume des transactions boursières effectuées). La direction de fonds et la SICAV édictent des directives appropriées pour les propres affaires de leur personnel ayant connaissance de transactions prévues ou effectuées, de manière à éviter: la création de conflits d'intérêts entre le personnel et les investisseurs; que des collaborateurs abusent de leurs connaissances professionnelles ou fonctions en vue d'obtenir des avantages patrimoniaux, tels que à travers - les affaires propres réalisées préalablement, parallèlement ou immédiatement après ("front running", "parallel running", "after running"), - l'abus d'informations d'initié, - les attributions lors d'émissions ou IPO; que la bonne réputation de la direction de fonds et de la SICAV ne soit entachée par les propres affaires du personnel

7 5/11 Règles de conduite Industrie des fonds La direction de fonds et la SICAV réglementent par écrit la façon dont les faveurs, invitations etc. sont perçues par leurs collaborateurs de manière à exclure toute influence sur leurs décisions. Elles interdisent la restructuration du dépôt des clients qui ne sert pas l intérêt financier du client ("churning"). Dans l'exercice de droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la direction de fonds et la SICAV respectent les dispositions de l'art. 23 LPCC Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier Art. 23, LPCC Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier 1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l intérêt des investisseurs. 2 L'art. 685d, al. 2, du code des obligations11 ne s'applique pas aux fonds de placement. 3 Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations. 4 L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss. La direction de fonds et la SICAV garantissent une transparence qui permet aux investisseurs d exercer les droits liés à la qualité de sociétaire et de créancier et réglementent au moyen d une directive interne aussi bien l'exercice de ces droits que les cas dans lesquels il est permis d y renoncer. Elles sont notamment libres de renoncer à l exercice de ces droits ou de les déléguer à la banque dépositaire ou à un tiers pour ce qui est des affaires quotidiennes. La direction de fonds et la SICAV doivent exercer elles-mêmes le droit de vote ou donner des instructions explicites pour tout autre point susceptible d'affecter durablement les intérêts des investisseurs, notamment lors de l'exercice des droits de sociétaire et de créancier revenant à la direction de fonds et à la SICAV en tant qu'actionnaire ou créancière de la banque dépositaire ou d'autres personnes juridiques qui leur sont proches. Pour ce faire, elles ont le droit de se fonder sur des informations qu'elles reçoivent de la banque dépositaire, du gestionnaire, de la société, de tiers ou qu'elles ont apprises par le biais de la presse Participation à des plaintes collectives (class actions) Dans l'intérêt des investisseurs, la direction de fonds et la SICAV peuvent participer aux plaintes collectives qui concernent les placements des fonds qu elles gèrent. Dans ce contexte, elles sont libres de décider d'y participer elles-mêmes, de désigner un représentant ou de céder leurs prétentions. Lorsque la direction de fonds et la SICAV prennent part à des plaintes collectives, elles réglementent la procédure au moyen d une directive interne B Devoir de diligence La direction du fonds et la SICAV respectent les devoirs de diligence mentionnés à l'art. 20, al. 1, let. b LPCC et l'art. 33 OPCC. 42 5

8 Règles de conduite Industrie des fonds 6/11 Art. 33, OPCC Devoir de diligence 1 Les titulaires veillent à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d'exécution (négoce et règlement) et d'administration soient séparées de manière effective. 2 L'autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions. Dispositions organisationnelles La direction de fonds et la SICAV prennent les mesures organisationnelles nécessaires, y compris la gestion des risques, le système de contrôle interne et la Compliance, leur permettant une gestion irréprochable des affaires du fonds. Elles sont en principe libres de choisir leur organisation en fonction de la structure et de la taille de l entreprise pour autant qu elles observent les exigences prévues par la loi et les autorités concernant les mesures relatives à l organisation et au personnel. Toutefois, elles observent une séparation suffisante des fonctions entre les activités de décision (décisions de placement); mise en œuvre (négoce et traitement) et d'administration. Les dispositions ci-après s'appliquent en cas de délégation de tâches selon l'art. 31 respectivement l art. 51 LPCC, ainsi que selon les art. 65 et 66 OPCC: La direction de fonds et la SICAV choisissent, en vue de la délégation de tâches exclusivement des mandataires suffisamment qualifiés pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées. En cas de délégation de tâches, la direction de fonds et la SICAV respectent par analogie les exigences posées à une séparation suffisante des fonctions. La direction de fonds et la SICAV prennent les mesures nécessaires pour garantir une instruction correcte des mandataires ainsi qu'une surveillance et un contrôle adéquats de l'exécution du mandat. Elles doivent établir par écrit dans des contrats les activités déléguées et régler de manière appropriée notamment les activités communes aux deux parties, leurs responsabilités et compétences respectives. La direction de fonds et la SICAV doivent d autre part se faire accorder par contrat les droits nécessaires de regard, ainsi que les droits d instruction et de contrôle. Les décisions en matière de placement ne peuvent être déléguées qu à des gestionnaires de fortune soumis à une surveillance reconnue, à moins que l'autorité de surveillance n'ait autorisé une dérogation (art. 31, al. 3 LPCC). En ce qui concerne les fonds en valeurs mobilières qui sont distribués dans l Union européenne en vertu d'un accord facilitant leur distribution, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction de fonds et de la SICAV ou des investisseurs. L'administration d'une SICAV ne peut être déléguée qu'à une direction de fonds autorisée. Lorsque le conseil d'administration de la SICAV mandate une direction de fonds pour l'administration de la SICAV, les parties doivent définir par écrit leurs droits et leurs obligations au moyen d un contrat, réglant en particulier les tâches transférées; les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;

9 7/11 Règles de conduite Industrie des fonds l'obligation de la direction de fonds de rendre des comptes; les droits de contrôle du conseil d'administration. Dans le contrat que la SICAV a conclu avec la direction de fond qu elle a mandatée, elle se fait accorder notamment les droits nécessaires de regard, ainsi que les droits d instruction et de contrôle et s assure que la surveillance nécessaire pourra être exercée par le conseil d'administration de la SICAV. La direction de fonds et la SICAV règlementent par écrit l'organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que le système de contrôle interne et la répartition des compétences sous une forme adéquate. Les points suivants requièrent une attention particulière: les règles de conduite et de compétence pour les situations extraordinaires (p. ex. émissions et rachats massifs de parts, suspension du négoce sur les marchés de placement, évaluation de placements rendue impossible, différences d'évaluation); la réglementation de l'accès au logiciel utilisé pour l'évaluation, la comptabilisation et le controlling; la gestion adéquate des risques; l'évaluation de la fortune du fonds (p.ex. cours d'évaluation admissibles, procès-verbal protocolant les interventions, vraisemblance des cours d'évaluation), qui doit être effectuée indépendamment des directives par les personnes responsables des décisions de placement; la surveillance permanente du respect des restrictions de placement légales et réglementaires ainsi que de toutes les autres dispositions et prescriptions réglementaires (Compliance) applicables; les règles de conduite et de compétence lorsque la direction de fonds ou la SICAV, outre l'exercice des affaires de fonds, est active simultanément dans la gestion de fortune, le conseil en placement et/ou la garde et l'administration technique de placements collectifs de capitaux. La direction de fonds et la SICAV doivent disposer d'un personnel jouissant des qualifications nécessaires à l exercice de leur activité. Les personnes responsables de l'administration et de la gestion des affaires de la direction et de la SICAV doivent jouir d'une bonne réputation et être garantes d'une conduite irréprochable des affaires. Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds et la SICAV doivent signer collectivement à deux. La direction des affaires doit être constituée de deux personnes au moins. Celles-ci doivent être domiciliées en un lieu qui leur permet d exercer la gestion effective des affaires et d en assumer la responsabilité. La direction de fonds et la SICAV travaillent exclusivement avec une banque dépositaire suffisamment qualifiée pour assurer une exécution irréprochable de la tâche qui lui est dévolue

10 Règles de conduite Industrie des fonds 8/11 La direction de fonds et la SICAV concluent un contrat avec la banque dépositaire, régissant notamment les activités communes et les responsabilités. L'exécution d'ordres de négoce de valeurs mobilières par la banque dépositaire ainsi que les autres prestations à fournir par celle-ci pour la direction de fonds et la SICAV doivent être réglementées contractuellement C Devoir d'information La direction de fonds et la SICAV respectent le devoir d'information mentionné dans l'art. 20, al. 1, let c LPCC et l'art. 34 OPCC. 72 Art. 34, OPCC Devoir d'information 1 Les titulaires rendent les investisseurs attentifs, en particulier aux risques liés à un type de placement donné. 2 Ils indiquent tous les coûts liés à l'émission et au rachat de parts ainsi qu'à l'administration du placement collectif. Ils indiquent également l'utilisation de la commission de gestion ainsi que de la perception d'une éventuelle commission de performance (performance fee). 3 Ils garantissent, en matière d'exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice. Communication avec les investisseurs La direction de fonds et la SICAV expliquent dans la documentation de vente les caractéristiques et les spécificités des placements des fonds qu'elles gèrent sous une forme et dans un langage adaptés à la clientèle. Elles signalent notamment les risques liés à certaines formes de placements. La direction de fonds et la SICAV peuvent toutefois partir du principe que tout investisseur est familiarisé avec les risques de base d'un placement sur le marché monétaire, en obligations, actions et en monnaie étrangère. Le devoir d'information se réfère par conséquent aux facteurs de risques dépassant le cadre de tels risques généraux, notamment: indication générale sur les particularités du type de fonds correspondant; risques accrus de variations de cours pour des fonds spéciaux en actions, tels que les fonds sectoriels ou spécifiques à un pays avec des investissements dans des pays émergents; risques accrus de variations de cours pour des fonds obligataires spéciaux, tels que les fonds avec placements dans des emprunts à haut rendement; risques potentiels de contrepartie dans l utilisation d'instruments financiers dérivés et de produits structurés; risques spécifiques à des structures complexes de fonds; risques potentiels de liquidités sur les marchés de placement du fonds correspondant et effets possibles sur l'émission et le rachat de parts (par exemple pour les fonds monétaires et les Fund of Hedge Funds); risques particuliers inhérents aux placements alternatifs (clause de mise en garde). La direction du fonds et la SICAV respectent les standards reconnus sur le plan international pour la publication de données de performance des fonds qu'elles gèrent

11 9/11 Règles de conduite Industrie des fonds La direction de fonds et la SICAV communiquent toutes les rémunérations et tous les frais accessoires encourus lors de l'émission et du rachat de parts de fonds ainsi que pour la gestion des fonds. Elles garantissent une transparence des coûts correspondant aux standards internationaux. Il est fait état dans le prospectus de l'utilisation escomptée de la commission de gestion (utilisation pour indemnité de distribution et/ou rétrocessions). Des rétrocessions et des indemnités liées aux activités de distribution ne peuvent être prélevées sur la commission de gestion qu'à condition que les documents les prévoient expressément (art. 38, al. 5 et 6 OPCC). La direction de fonds et la SICAV garantissent une politique cohérente d'information qui rend compte de façon adéquate du risque potentiel respectivement de sa complexité, permettant à l'investisseur de se faire une image objective de l'évolution des parts de fonds. La direction de fonds et la SICAV sont libres quant à la définition et à la forme des informations qu elles transmettent D Devoirs de diligence et de fidélité dans la distribution de fonds La direction de fonds et la SICAV respectent les dispositions de l'art. 24 LPCC relatives à la distribution. 85 Art. 24, LPCC Distribution 1 Les titulaires prennent les mesures nécessaires pour assurer une acquisition sérieuse et un conseil objectif des clients. 2 Les titulaires recourant à des tiers pour la distribution de parts de placements collectifs doivent conclure un contrat de distribution. La direction de fonds et la SICAV distribuent les fonds qu'elles gèrent exclusivement par l'intermédiaire de distributeurs garantissant une activité irréprochable des affaires. La direction de fonds et la SICAV appliquent vis-à-vis des distributeurs un système de rémunération de nature à encourager un conseil irréprochable à la clientèle et l'entretien de relations à long terme avec ladite clientèle. La direction de fonds et la SICAV concluent des contrats de distribution exclusivement sur la base des directives édictées par la SFA pour la distribution de placements collectifs de capitaux incluant les dispositions pour le distributeur et du contrat modèle de distribution IV Règles de conduite pour représentants de fonds étrangers en Suisse Art. 124, LPCC Obligations 1 Le représentant représente le placement collectif étranger envers les investisseurs et l autorité de surveillance. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint. 2 Le représentant observe les obligations légales d'annoncer, de publier et d'informer ainsi que les règles de conduite des organisations professionnelles satisfaisant aux exigences minimales de l'autorité de surveillance. Son identité doit être mentionnée dans toutes les publications. Les règles énumérées sous ch. III, let. C et D s'appliquent par analogie aux représentants de fonds étrangers en Suisse. 89 9

12 Règles de conduite Industrie des fonds 10/11 V Entrée en vigueur Les règles de conduite ont été adoptées le 30 mars 2009 par le Comité de la SFA. Elles entrent en vigueur le 1 er juillet Le délai transitoire pendant lequel les directions de fonds, les SICAV et les représentants de fonds étrangers doivent effectuer les travaux de mise en œuvre nécessaires à l'adaptation des contrats existants s étend jusqu'au 31 décembre

13 11/11 Règles de conduite Industrie des fonds TABLE DES MATIÈRES I Objectifs 1 II Champ d'application, force 1 III Règles de conduite pour directions de fonds et SICAV 2 A Devoir de fidélité 2 Placement de fortune 3 Maintien et promotion de l'intégrité du marché 3 Négoce de valeurs mobilières et autres transactions 4 Prévention et transparence des conflits d'intérêts 4 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier 5 Participation à des plaintes collectives (class actions) 5 B Devoir de diligence 5 Dispositions organisationnelles 6 C Devoir d'information 8 Communication avec les investisseurs 8 D Devoirs de diligence et de fidélité dans la distribution de fonds 9 IV Règles de conduite pour représentants de fonds étrangers en Suisse 9 V Entrée en vigueur 10 11

14 12

15 1/8 Règles de conduite Gestionnaires de fortune Règles de conduite pour gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux 31 mars 2009 I Objectifs Les présentes règles de conduite ont été édictées dans le but de concrétiser les exigences minimales fixées par l'autorité de surveillance au sens de l'art. 20, al. 2 LPCC et de la Circulaire FINMA 09/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune. 1 II Champ d'application, force obligatoire Les règles de conduite s'appliquent aux gestionnaires de fortune de placements collectifs (ouverts et fermés) dont le siège est en Suisse et qui ont reçu une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux au sens de l'art. 13, al. 2, let. f ou de l'art. 13, al. 4 LPCC (désignés comme "gestionnaire" dans les présentes Règles de conduite). Demeurent réservées d'éventuelles dispositions légales, réglementaires, d'autoréglementation et/ou contractuelles plus rigoureuses s appliquant au gestionnaire pour chaque placement collectif. Les règles de surveillance de la FINMA sur la conduite sur le marché concernant le négoce de valeurs mobilières selon la Circulaire FINMA 08/38 Règles de conduite sur le marché notamment demeurent réservées. Les règles de conduite sont des règles professionnelles. Elles ne concernent que la relation entre le gestionnaire et son mandant ("les titulaires d'une autorisation" au sens de l'art. 13, al. 2, let. a - d LPCC) et sont par conséquent sans portée juridique dans la relation de droit privé entre le gestionnaire et ses clients III Règles de conduite pour gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux Le gestionnaire respecte les principes mentionnés dans l'art. 20 LPCC. 5 Art. 20, LPCC Principes 1 Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: a. devoir de fidélité: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l intérêt des investisseurs; b. devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l exercice d une activité irréprochable; c. devoir d information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu ils administrent. 2 L autorité de surveillance peut décréter que les règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle ont valeur d exigences minimales pour la branche. 13

16 Règles de conduite Gestionnaires de fortune 2/8 A Devoir de fidélité Le gestionnaire respecte le devoir de fidélité mentionné à l'art. 20 al. 1, let a LPCC et à l'art. 31 OPCC. 6 Art. 31, OPCC Devoir de fidélité 1 Les titulaires et leurs mandataires ne peuvent acquérir pour leur compte des parts de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu'au prix du marché. 2 Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu'elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies. 3 Si des parts d'un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucuns frais ne peuvent être perçus. 4 Les titulaires ne peuvent percevoir aucune commission d'émission ou de rachat s'ils acquièrent des fonds cibles: a. gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou b. gérés par une société à laquelle ils sont liés: 1. dans le cadre d'une communauté de gestion, 2. dans le cadre d'une communauté de contrôle, ou 3. par une importante participation directe ou indirecte. 5 L'art. 73, al. 4 s'applique par analogie à la perception d'une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles selon l'al L autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d'autres produits. Placement de fortune et incitations financières Art. 21, LPCC Placement de fortune 1 Les titulaires et leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif. 2 Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rétrocessions et autres avantages doivent être crédités au placement collectif. 3 Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché. Le gestionnaire exerce son activité de manière libre et responsable tout en respectant la loi et les devoirs contractuels qui lui incombent. Lorsqu il effectue un placement de fortune des placements collectifs qu il gère, le gestionnaire s assure que les placements concordent à tout moment avec les caractéristiques de placement telles que convenues dans le contrat de gestion de fortune et avec les restrictions de placement en vigueur. Lorsque le gestionnaire perçoit des rétrocessions et autres avantages en faveur du placement collectif lors de l'acquisition ou de l'aliénation d avoirs ou de droits, ceux-ci doivent être crédités ou utilisés en faveur dudit placement collectif. Si le gestionnaire accepte des avantages lorsqu il exécute un ordre, il signale à son mandant les conflits d'intérêts y relatifs Maintien et promotion de l'intégrité du marché Le gestionnaire s'abstient de tout acte susceptible d'entraver une formation des prix transparente et conforme au marché des papiers-valeurs. Il n'effectue pas d'opérations de placement ni d'actes qui ont pour conséquence une manipulation des cours

17 3/8 Règles de conduite Gestionnaires de fortune Négoce de valeurs mobilières et autres transactions Art. 22, LPCC Négoce de valeurs mobilières 1 Dans le négoce de valeurs mobilières ou lors d autres transactions les contreparties doivent être soigneusement sélectionnées. Celles-ci doivent offrir la garantie de la meilleure exécution possible d une transaction au regard du prix, du temps et du nombre. 2 Le choix des contreparties doit être revu à intervalles réguliers. 3 Toute convention limitant la liberté de décision des titulaires ou de leurs mandataires est interdite. Pour autant que le mandant n ait pas donné d autres instructions, le gestionnaire décide du choix des contreparties par lesquelles les transactions sont effectuées, selon des critères objectifs, desservant exclusivement les intérêts des investisseurs. Le gestionnaire passe des ordres à des contreparties qu il a choisies avec le soin nécessaire, garantissant la meilleure exécution possible dans son ensemble s agissant du prix, du moment et du volume ("best execution") et présentant une solvabilité suffisante. Le choix des contreparties doit être revu à intervalles réguliers. Le gestionnaire veille à ce que toutes les transactions sur les marchés financiers se déroulent à des conditions conformes au marché pour investisseurs institutionnels Prévention respectivement communication de conflits d'intérêts Le gestionnaire prend les mesures organisationnelles et personnelles appropriées à sa taille et à sa structure, telles que la réglementation du flux d informations, pour prévenir des conflits d'intérêts entre lui et son mandant et pour exclure tout préjudice causé à des placements de capitaux par de tels conflits d'intérêts. Toutefois, si cela n'est pas possible, le conflit d'intérêts en question doit être divulgué. Le gestionnaire applique une politique salariale et une rémunération excluant tout conflit d'intérêts entre son personnel d'une part et les investisseurs d'autre part. Il renonce notamment à des incitations financières pouvant léser les intérêts des investisseurs, tel que le paiement de bonus en fonction du volume des transactions boursières effectuées. Le gestionnaire édicte les instructions adéquates pour les propres affaires de son personnel qui a connaissance des transactions prévues ou effectuées, de manière à éviter a) la création de conflit d'intérêts entre son personnel et son mandant; b) que des collaborateurs abusent de leurs connaissances professionnelles ou fonctions en vue d'obtenir des avantages, tels que à travers: - les affaires propres réalisées préalablement, parallèlement ou postérieurement ("front running", "parallel running", "after running"), - l abus d'informations d'initié, - les attributions lors d'émissions ou IPO; c) que la notoriété du gestionnaire et de son mandat soit entachée par les propres affaires du personnel. Le gestionnaire réglemente par écrit la façon dont les avantages, invitations etc. sont perçus par ses collaborateurs de manière à exclure toute influence sur leurs décisions. Il interdit la restructuration des dépôts des clients qui ne sert pas l intérêt financier du client ("churning")

18 Règles de conduite Gestionnaires de fortune 4/8 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier Art. 23, LPCC Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier 1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l intérêt des investisseurs. 2 L'art. 685d, al. 2, du code des obligations11 ne s'applique pas aux fonds de placement. 3 Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations. 4 L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss. Pour autant que l'exercice de droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier est délégué au gestionnaire, celui-ci doit respecter l'art. 23 LPCC. 23 Interdiction de détention de valeurs patrimoniales en nom propre Le gestionnaire n'est pas autorisé à conserver en son propre nom des valeurs patrimoniales du placement collectif. Il effectue la gestion des valeurs patrimoniales déposées en banque à tout moment en se fondant uniquement sur une procuration limitée à des actes administratifs. 24 Égalité de traitement des investisseurs et/ou de groupes d'investisseurs Le gestionnaire prend les mesures organisationnelles nécessaires pour prévenir d un traitement de faveur de certains investisseurs et/ou groupes d'investisseurs au détriment d'autres. Il établit lesdites mesures par écrit. Les mesures organisationnelles suivantes sont notamment requises: a) lors de l'attribution de transactions de négoce de valeurs mobilières et de transactions similaires, pour autant que le gestionnaire de fortune passe des ordres collectifs avant l'attribution aux divers placements collectifs; b) lors de la compensation de coûts et de frais intervenant en supplément aux honoraires B Devoir de diligence Le gestionnaire respecte le devoir de diligence mentionné à l'art. 20 al. 1, let b LPCC et à l'art. 33 OPCC. 29 Art. 33, OPCC Devoir de diligence 1 Les titulaires veillent à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d'exécution (négoce et règlement) et d'administration soient séparées de manière effective. 2 L autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions. Mesures organisationnelles Le gestionnaire de fortune prend les mesures organisationnelles nécessaires, (comprenant la gestion des risques, le système de contrôle interne, la Compliance) lui permettant une gestion de fortune irréprochable. Pour autant qu il respecte les exigences afférentes aux mesures organisationnelles et personnelles telles que envisagées par la loi et les autorités, ce dernier a la liberté de choisir l'organisation correspondante à sa structure et sa taille d'exploitation. Si nécessaire, il veille à une séparation suffisante des fonctions. Le gestionnaire retient sous une forme écrite adéquate l'organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que le système de contrôle interne et la répartition des compétences

19 5/8 Règles de conduite Gestionnaires de fortune Le gestionnaire doit disposer d'un personnel qualifié qui soit approprié et conforme à l exercice de son activité. Les personnes responsables de la gestion de fortune doivent disposer d'une bonne réputation et garantir une direction irréprochable des affaires. Les personnes autorisées à signer pour le gestionnaire doivent signer collectivement à deux. La direction des affaires doit être constituée de deux personnes au moins. Celles-ci doivent être domiciliées en un lieu qui leur permet d exercer une gestion effective des affaires et d en assumer la responsabilité Délégation de tâches Le gestionnaire prend connaissance du fait que les directions de fonds et SICAV autorisées par la FINMA doivent respecter la Circulaire FINMA 08/37 Délégation par la direction et la SICAV. Pour autant qu'il serve les intérêts de la gestion de fortune, le gestionnaire peut, après consentement par le mandant, déléguer d autres tâches de gestion de fortune à des tiers. Les Cm 19 ss de la Circulaire FINMA 08/37 Délégation par la direction et la SICAV sont également à respecter. Le tiers doit disposer des qualifications professionnelles nécessaires pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées. Le gestionnaire fixe par écrit les tâches déléguées dans des contrats. Ceux-ci doivent régler de manière appropriée notamment les tâches communes, les responsabilités, les compétences, le contrôle du respect des instructions et les questions de responsabilité. En cas de délégation, il se fait accorder contractuellement les droits de consultation, réglementaires et de contrôle dans une mesure nécessaire. Le gestionnaire garantit que sa société d'audit dispose d'un droit de regard et de contrôle ou charge une société d'audit reconnue par la FINMA ou par une surveillance équivalente approuvée par la FINMA de lui confirmer le respect des règles de conduite. En cas de délégation, le respect des présentes règles de conduite doit être observé. Le gestionnaire garantit contractuellement que les mandataires sont soumis dans leur domaine d'activité à des règles correspondantes ou qu'ils s'engagent à respecter par analogie les dispositions de ces règles de conduite dans l'accomplissement des fonctions déléguées. Le gestionnaire prend les mesures nécessaires en vue d'une sélection correcte et de l'instruction des mandataires. Ceux-ci doivent notamment connaître les lois, prescriptions et règlements en vigueur. Le gestionnaire surveille et contrôle l'accomplissement des tâches déléguées. Aucun coût résultant de la délégation ne peut être mis à la charge du placement collectif, si ces derniers ne sont pas réglementés dans le contrat de gestion de fortune par écrit. Il n est notamment pas possible de répercuter des prestations déjà comprises par les honoraires convenus pour la gestion de fortune C Devoir d'information Le gestionnaire respecte le devoir d'information mentionné à l'art. 20 al. 1, let c LPCC et à l'art. 34 OPCC

20 Règles de conduite Gestionnaires de fortune 6/8 Art. 34, OPCC Devoir d'information 1 Les titulaires rendent les investisseurs attentifs, en particulier aux risques liés à un type de placement donné. 2 Ils indiquent tous les coûts liés à l'émission et au rachat de parts ainsi qu'à l'administration du placement collectif. Ils indiquent également l'utilisation de la commission de gestion ainsi que de la perception d'une éventuelle commission de performance (performance fee). 3 Ils garantissent, en matière d'exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice. Obligations d'établir un rapport et d'informer pour le gestionnaire Le gestionnaire respecte son devoir d établir un rapport tel que convenu par son mandant. Si le gestionnaire est intégré dans le calcul (et la publication) de données de performance pour les placements collectifs qu'il gère, il respecte les standards reconnus sur le plan international concernant a) la méthode de calcul; b) une période appropriée (p.ex. 1, 3 et 5 ans ainsi que depuis la création du fonds); c) le choix d'indices de référence adéquats (benchmarks). II présente spontanément les différences par rapport aux standards lors de la reddition des comptes. Le gestionnaire informe son mandant de manière appropriée sur a) les conflits d'intérêts potentiels; b) le processus de placement, les stratégies de placement, les facteurs de risque (par exemple d'éventuelles problèmes de liquidité), les opérations sur dérivés, les produits structurés, etc.; c) les changements importants intervenus au sein du personnel ou dans l'organisation Forme et contenu de la convention Le gestionnaire conclut avec le mandant une convention écrite sur les droits et devoirs respectifs et les autres conditions de fourniture de prestations. La convention écrite contient notamment des renseignements sur les points suivants: a) étendue des compétences du gestionnaire; b) objectifs de placements et restrictions de placement conformément aux dispositions des documents du placement collectif; c) monnaie de référence conformément aux dispositions des documents du placement collectif; d) placements autorisés, techniques de placement ainsi que les opérations sur dérivés et produits structurés; e) méthode et périodicité de reddition des comptes vis-à-vis du mandant;

21 7/8 Règles de conduite Gestionnaires de fortune f) genre, modalités et éléments de rémunération du gestionnaire sous respect de l'art. 21, al. 2 LPCC; g) possibilité de délégation de tâches à des tiers IV Autres dispositions Les règles de conduite ont été adoptées le 31 mars 2009 par le Comité de la SFA. Elles entrent en vigueur le 1 er juillet Le délai transitoire pendant lequel le gestionnaire doit effectuer les travaux de mise en œuvre nécessaires à l'adaptation des contrats existants s étend jusqu'au 31 décembre Les présentes règles de conduite sont examinées régulièrement et adaptées en adéquation avec les évolutions nationales et internationales

22 Règles de conduite Gestionnaires de fortune 8/8 TABLE DES MATIÈRES I Objectifs 13 II Champ d'application, force obligatoire 13 III Règles de conduite pour gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux 13 A Devoir de fidélité 14 Placement de fortune et incitations financières 14 Maintien et promotion de l'intégrité du marché 14 Négoce de valeurs mobilières et autres transactions 15 Prévention respectivement communication de conflits d'intérêts 15 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier 16 Interdiction de détention de valeurs patrimoniales en nom propre 16 Égalité de traitement des investisseurs et/ou de groupes d'investisseurs 16 B Devoir de diligence 16 Mesures organisationnelles 16 Délégation de tâches 17 C Devoir d'information 17 Obligations d'établir un rapport et d'informer pour le gestionnaire 18 Forme et contenu de la convention 18 IV Autres dispositions 19 20

23 1/13 Directive évaluation Directive pour l'évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d'erreurs d'évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts 20 juin 2008 I Bases, objectifs et force obligatoire La présente directive fait partie de l'autoréglementation de l'industrie suisse des fonds. Elle est subordonnée aux "Règles de conduite pour l'industrie suisse des fonds" édictées par la SFA. La présente directive doit assurer une application uniforme des dispositions légales relatives à l'évaluation de la fortune de placements collectifs, au calcul des valeurs nettes d'inventaire et à l'émission et au rachat de parts dans le cas de placements collectifs ouverts. Elle contient des principes généraux de traitement de différences d'évaluation pour les placements collectifs ouverts. La présente directive s'applique aux directions de fonds suisses au sens des art. 28 ss LPCC et aux sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) au sens des art. 36 ss LPCC concernant: les fonds en valeurs mobilières au sens des art. 32 ss. LPCC et les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs au sens des art. 68 ss LPCC. La présente directive s'applique aux sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) selon l'art. 110 ss LPCC seulement en matière d'évaluation de la fortune des placements collectifs aux fins d'établissement des comptes (voir art. 117 LPCC). Lors de la délégation de tâches, le respect de la présente directive doit également être garanti. La direction de fonds, la SICAV respectivement la SICAF veillent à ce que les mandataires respectent intégralement les dispositions de la présente directive quant à l'accomplissement des fonctions qui leur ont été déléguées II A Directive Évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux Principes 1. La fortune de placements collectifs doit être évaluée à la valeur vénale. Celle-ci correspond à la valeur boursière des placements côtés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public (ci-après collectivement désigné par "la Bourse"). Par valeur boursière, il faut comprendre en principe le dernier cours payé. 8 21

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