2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
|
|
- Françoise Breton
- il y a 2 ans
- Total affichages :
Transcription
1 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2 Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir et de préserver l image et le haut niveau de qualité des activités bancaires suisses, en Suisse comme à l étranger. Les clients qui confient leurs actifs à des banques suisses doivent pouvoir compter sur le fait que leur patrimoine sera géré de manière professionnelle et dans leur intérêt. Les directives représentent des règles de comportement. Elles ne déploient aucun effet direct sur la relation de base, de droit civil, qui lie le client à la banque. Cette relation est régie par les dispositions légales applicables (en particulier les articles 394 et ss. CO) ainsi que par les dispositions contractuelles adoptées entre la banque et le client (comme le contrat fiduciaire, le mandat de gestion de fortune, les conditions générales de la banque, etc.). 2
3 I. Champ d application Le champ d application des présentes directives est limité aux placements fiduciaires. Ne tombent pas sous le coup des présentes directives les autres opérations fiduciaires telles que les crédits ou les participations que les banques opèrent ou octroient en leur nom propre, mais pour le compte et aux risques du client, sur la base d un mandat écrit. 3
4 II. Placements fiduciaires 1. Contrat fiduciaire Un placement fiduciaire consiste à mettre des capitaux à terme fixe (en monnaie nationale et étrangère) à la disposition de banques étrangères le plus souvent ou d autres établissements financiers (ci-après «intermédiaires financiers») en vue de leur placement contre la perception d une commission. La signature d'un contrat fiduciaire écrit par le client est impérative durant la période de la création de l'opération fiduciaire, et ce pour des raisons fiscales. Conformément au contrat fiduciaire, le client assume le risque de change et de transfert ainsi que le risque de défaillance de l intermédiaire financier (risque de ducroire). Ce faisant, tout risque découlant du placement fiduciaire est exclu pour la banque. La banque perçoit une indemnité sous forme de commission. Vous trouverez en annexe aux présentes directives un exemple des deux contrats fiduciaires types: a) Contrat fiduciaire type pour placements renouvelables Le client peut conclure un contrat-cadre par lequel il donne à la banque l ordre de placer des capitaux à terme fixe à titre fiduciaire, la banque étant autorisée à choisir l intermédiaire financier à sa libre appréciation. Si la banque opte pour l une de ses propres entités à l étranger en tant qu intermédiaire financier, elle doit en informer le client de même qu en ce qui concerne le risque de défaillance de la banque (risque de ducroire). Le client est autorisé à donner des instructions de placement orales ou écrites à la banque concernant un placement ou l intermédiaire financier auprès duquel ce placement doit être effectué. La banque opère à sa libre appréciation dans le cadre d un mandat de gestion (cf. les directives concernant le mandat de gestion de fortune), 4
5 conformément aux objectifs de placement définis avec le client et à ses éventuelles instructions spécifiques. b) Contrat fiduciaire type pour placement unique Dans le second cas, le client conclut avec la banque un contrat fiduciaire séparé pour chaque placement fiduciaire, le client désignant lui-même le placement ou l intermédiaire financier auprès duquel ce placement doit être effectué. Si le client opte pour une agence étrangère de la banque en tant qu intermédiaire financier, cette dernière doit informer le client du risque survenant en cas de défaillance de la banque (risque de ducroire). En cas d utilisation du contrat fiduciaire type pour placement unique, tout réinvestissement ultérieur du client requiert la signature juridiquement valable d un nouveau contrat fiduciaire. 2. Risques et frais La banque agit en son propre nom vis-à-vis de l intermédiaire financier. Envers son client, la banque n est redevable que du montant perçu de la part de l intermédiaire financier pour le placement fiduciaire qu elle a effectué auprès de celui-ci, ou elle est tenue de lui céder les créances qu elle a acquises, pour autant qu elles ne lui aient pas déjà été remises sous une autre forme. Le client assume notamment le risque de change et de transfert, de même que le risque de défaillance de l intermédiaire financier. La banque ne saurait être exposée à aucun risque de ce type à raison du placement, de la gestion et de la cession d éléments de patrimoine. La répartition des risques convenue dans le cadre du placement fiduciaire serait caduque si la banque devait garantir les droits du client. De telles garanties ou responsabilités, certes autorisées en droit civil, excluraient toutefois l agrément fiscal du placement fiduciaire et impliqueraient pour la banque l obligation de faire figurer les placements à titre fiduciaire dans son bilan. 5
6 III. Mesures requises 1. Attribution de placements fiduciaires La banque effectue uniquement des placements fiduciaires par le biais de ses collaborateurs responsables en la matière et conformément à ces directives. a) Sélection de l intermédiaire financier La banque devrait disposer d une liste contraignante d intermédiaires financiers présentant une solvabilité de premier ordre et auprès desquels les placements fiduciaires sont autorisés (sous réserve du chif. III, al. 1, let. f). b) Limites Concernant les placements fiduciaires auprès d intermédiaires financiers sélectionnés par ses soins, la banque est censée fixer des limites en vertu du principe de juste appréciation (sous réserve du chif. III, al. 1, let. f). Lors de la fixation de ces limites, il y a lieu de tenir compte non seulement de la solvabilité de l intermédiaire financier, mais également du risque de pays et de devise. c) Protection contre le risque de compensation Concernant le risque de compensation, la banque doit être en mesure (sous réserve du chif. III, al. 1, let. f) de réduire ledit risque de placement fiduciaire au moyen de contreprétentions de l intermédiaire financier. A cet effet, il lui appartient d exiger de la part de l intermédiaire financier une déclaration expresse de renonciation à la compensation. En l absence d une telle déclaration de renonciation à la compensation, la banque doit en informer le client. Quoi qu il en soit, la banque doit, dans le cadre de ses relations commerciales journalières, informer les intermédiaires financiers d une manière appropriée qu il 6
7 s agit en l espèce de placements fiduciaires de clients, afin que lesdits intermédiaires ne puissent invoquer leur bonne foi. d) Protection contre les conflits d intérêts La banque doit autant que possible éviter les conflits d intérêts entre elle et le client. Des conflits d intérêts peuvent surgir lorsqu il existe un rapport de dépendance direct entre les placements fiduciaires et les créances de la banque envers l intermédiaire financier. Une situation contraire aux obligations pourrait ainsi se présenter au cas où l intermédiaire financier ne consentirait un crédit à la banque que si cette dernière procédait en échange à des placements fiduciaires pour ses clients auprès de lui. e) Surveillance et contrôle La banque surveille en permanence le respect des mesures énoncées au chif. III, al. 1, let. a à d. Elle désigne les personnes responsables et adapte les mesures en cas de besoin. f) Instructions spécifiques de clients Si le client définit lui-même le placement ou l intermédiaire financier auprès duquel le placement doit être effectué, les mesures énoncées au chif. III, al. 1, let. a à c ne s appliquent pas. 2. Comptabilisation des placements fiduciaires La banque procède à la comptabilisation des placements fiduciaires conformément aux prescriptions d établissement du bilan. 7
8 IV. Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er août 2009 et remplacent les recommandations concernant les placements fiduciaires du 22 juin Les contrats fiduciaires au sens des anciennes recommandations ne doivent pas être renouvelés. 8
9 entre (ci-après «Le client») et (ci-après «La banque») 1. Par le présent contrat, le client charge la banque d effectuer, au nom de celle-ci mais pour son compte et à ses risques, des placements auprès d autres banques ou établissements financiers, ou encore d une entité étrangère de la banque (ciaprès «l intermédiaire financier»). 2. La banque est habilitée à définir l intermédiaire financier, le montant, la monnaie, la durée et les autres conditions des placements en vertu du principe de juste appréciation. Le client est autorisé à donner des directives concernant un placement ou l intermédiaire financier auprès duquel un placement doit être effectué. La banque n est tenue de prendre en compte les ordres écrits concernant le réinvestissement de placements arrivés à échéance que si elle les a reçus au moins jours avant l échéance desdits placements. 3. Les placements sont effectués en fonction des avoirs disponibles du client. 4. La banque s engage uniquement à verser au client les montants correspondant au principal et aux intérêts du placement mis à la libre disposition de celle-ci, à son domicile indiqué au chiffre 9.
10 5. La banque débite au client sa commission de % par an ainsi que les frais liés au placement. 6. Le client est informé du fait qu il supporte le risque de défaillance de l intermédiaire financier (risque de ducroire) et il accepte de l assumer. En cas de placements effectués auprès d une entité étrangère de la banque, le risque de défaillance englobe également le risque de défaillance de la banque ellemême. 7. Au cas où l intermédiaire financier ne s acquitterait pas, ou que partiellement, de ses obligations (p. ex. en raison de prescriptions de transfert et de change dans son pays de domicile ou celui de la monnaie de placement), la banque est uniquement tenue de céder les créances envers l intermédiaire financier au client, pour autant qu elles ne lui aient pas déjà été remises sous une autre forme. La banque n assume aucune autre obligation. 8. Le présent contrat fiduciaire peut être résilié à tout moment par la banque ou le client. La résiliation n a aucune incidence sur les placements en cours. Le décès, l incapacité d exercer les droits civils et la faillite du client n entraînent pas la résiliation du contrat fiduciaire. 9. Les rapports juridiques avec le client relèvent exclusivement du droit suisse. Le lieu d exécution, le for exclusif de toute procédure ainsi que le for de poursuite étant précisé que ce dernier concerne uniquement les clients domiciliés à l étranger, est.. De plus, la banque est en droit de poursuivre le client devant la juridiction compétente de son lieu de domicile ou toute autre juridiction. (Lieu et date) (La banque) (Le client)
11 Contrat fiduciaire type (pour placement unique) entre (ci-après «Le client») et (ci-après «La banque») 1. Par le présent contrat, le client charge la banque d effectuer, au nom de celle-ci mais pour son compte et à ses risques, un placement auprès d une autre banque ou d un établissement financier, ou encore auprès d une entité étrangère de la banque (ci-après «l intermédiaire financier»), conformément aux conditions énoncées au chiffre Les conditions de ce placement sont les suivantes: Montant de l investissement et monnaie: Intermédiaire financier: Durée: 3. Le client met le montant du placement à la disposition de la banque préalablement à tout engagement de cette dernière visà-vis de l intermédiaire financier. 4. La banque s engage uniquement à verser au client les montants correspondant au principal et aux intérêts du placement mis à la libre disposition de celle-ci, à son domicile indiqué au chiffre 8.
12 5. La banque débite au client sa commission de % par an ainsi que les frais liés au placement. 6. Le client est informé du fait qu il supporte le risque de défaillance de l intermédiaire financier (risque de ducroire) et il accepte de l assumer. En cas de placements auprès d une entité étrangère de la banque, le risque de défaillance englobe également le risque de défaillance de la banque elle-même. 7. Au cas où l intermédiaire financier ne s acquitterait pas, ou que partiellement, de ses obligations (p. ex. en raison de prescriptions de transfert et de change dans son propre pays ou dans celui de la monnaie de placement), la banque est uniquement tenue de céder les créances envers l intermédiaire financier au client, pour autant qu elles ne lui aient pas déjà été remises sous une autre forme. La banque n assume aucune autre obligation. 8. Les rapports juridiques avec le client relèvent exclusivement du droit suisse. Le lieu d exécution, le for exclusif de toute procédure ainsi que le for de poursuite étant précisé que ce dernier concerne uniquement les clients domiciliés à l étranger, est... De plus, la banque est en droit de poursuivre le client devant la juridiction compétente de son lieu de domicile ou toute autre juridiction. (Lieu et date) (La banque) (Le client)
13 Association suisse des banquiers Aeschenplatz 7 Case postale 4182 CH-4002 Bâle T F
14 Association suisse des banquiers Aeschenplatz 7 Case postale 4182 CH-4002 Bâle T F
Directives concernant les placements fiduciaires
2016 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Associati on suisse des banquiers (ASB) dans le but de préserver
Comparaison du Règlement de dépôt ancien et nouvel de Credit Suisse AG
Comparaison du Règlement de dépôt ancien et nouvel de Credit Suisse AG Règlement de dépôt ancien (12.2011) Règlement de dépôt nouveau (12.2013) Règlement de dépôt Dispositions générales Art. 1 Champ d
2010 Directives concernant le mandat de gestion de fortune
2010 Directives concernant le mandat de gestion de fortune Les présentes Directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir et de
Juillet 2007. Directives concernant l information des investisseurs sur les produits structurés
Juillet 2007 Directives concernant l information des investisseurs sur les produits structurés Directives concernant l information des investisseurs sur les produits structurés Table des matières Préambule...
Règlement de placement de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle. (Édition de janvier 2014)
Règlement de placement de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle (Édition de janvier 2014) 2 Règlement de placement Sommaire 1. Bases 3 2. Gestion de la fortune 3 3. Objectifs
Décembre 2013 Directives concernant le mandat de gestion de fortune
Décembre 2013 Directives concernant le mandat de gestion de fortune Préambule 1. Les présentes Directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le
ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation
ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre
Mandat d audit confié à l expert-réviseur
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP Annexe au ch. 2.1.4 des directives de la CHS PP «D 01/2014 Habilitation des gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance professionnelle»
Opérations de financement pour des personnes sous curatelle
Novembre 2015 Opérations de financement pour des personnes sous curatelle Une recommandation de l Association suisse des banquiers (ASB) et de la Conférence en matière de protection des mineurs et des
Règlement de placement de la Fondation collective Perspectiva pour la prévoyance professionnelle. Édition janvier 2015
Règlement de placement de la Fondation collective Perspectiva pour la prévoyance professionnelle Édition janvier 2015 2 Règlement de placement de la Fondation collective Perspectiva pour la prévoyance
Principes pour le contrôle des établissements des banques à l étranger
Principes pour le contrôle des établissements des banques à l étranger (Mai 1983) I. Introduction Ce rapport 1 expose certains principes qui, de l avis du Comité, devraient régir le contrôle, par les autorités
Berne, 1 er juillet 2014. Conditions générales pour la fourniture d énergie électrique Consommateurs avec accès libre au réseau
Berne, 1 er juillet 2014 Conditions générales pour la fourniture d énergie électrique Consommateurs avec accès libre au réseau CG pour la fourniture d énergie électrique I Consommateurs avec accès libre
Convention de cotraitance pour groupement solidaire
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé
Conditions générales de la banque
Conditions générales de la banque Les conditions générales de la banque règlent la relation entre le/les client/s ci-après nommé/s «client» et la VZ Banque de Dépôt SA (ci-après nommée «banque»). 1. Trafic
Modèles et exemples pour le contrôle restreint et l examen succinct volontaire
Modèles et exemples pour le contrôle restreint et l examen succinct volontaire Sommaire 1. Rapports succincts de l organe de révision ainsi que rapports de l auditeur établis en vertu d un contrat de mandat
Circulaire. Traitement fiscal des prêts consortiaux, reconnaissances de dette, effets de change et sous-participations (janvier 2000)
Administration fédérale des contributions Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre http://www.estv.admin.ch Circulaire Traitement fiscal des prêts consortiaux,
Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel
Ordonnance sur l activité d intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) 955.071 du 18 novembre 2009 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 41 de la loi du 10 octobre
Circulaire de la Commission fédérale des banques : Surveillance des grandes banques du 21 avril 2004
Circ.-CFB 04/1 Surveillance des grandes banques Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Surveillance des grandes banques du 21 avril 2004 Sommaire 1 Objet de la circulaire 2 Obligations
Conditions générales de livraison et de paiement des traductrices et interprètes membres de l Association Vertalersforum (Stichting Vertalersforum)
Conditions générales de livraison et de paiement des traductrices et interprètes membres de l Association Vertalersforum (Stichting Vertalersforum) En cas de litige découlant de l'interprétation des présentes
Contrat d adhésion et de gestion pour les interprètes du domaine phonographique et/ou audiovisuel
Contrat d adhésion et de gestion pour les interprètes du domaine phonographique et/ou audiovisuel entre SWISSPERFORM Société pour les droits voisins Kasernenstrasse 23 8004 Zürich et Jean Dupont Av. de
Directives de la CHS PP D 05/2014
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP Directives de la CHS PP D 05/2014 français Octroi de prêts hypothécaires («hypothèques sur son propre immeuble») Edition du: 28
Règlement de placement. Du 5 décembre 2013 (état au 1 er janvier 2015)
Du 5 décembre 2013 (état au 1 er janvier 2015) TABLE DES MATIERES 1. OBJET 4 2. ORGANISATION ET PROCESSUS DE L ADMINISTRATION DE LA FORTUNE 4 3. ALLOCATION STRATEGIQUE DES ACTIFS 6 4. RESERVE DE FLUCTUATION
952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Conditions générales pour les prêts chirographaires. Du 20 mars 2014 (état au 21 mars 2014)
pour les prêts chirographaires Du 0 mars 04 (état au mars 04) du 0.0.04 (état au.0.04) TABLE DES MATIERES Article Principes généraux Article Décision d octroi ou de refus du prêt Article Documents à signer
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.
Acte de Délégation sur un contrat de capitalisation
Acte de Délégation sur un contrat de capitalisation Entre les soussignés: Ageas France, Société Anonyme au capital de 118 950 045,33 Euros, Entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social
Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international
Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international NATIONS UNIES CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA CESSION DE CRÉANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL NATIONS UNIES
RÈGLEMENT DE PLACEMENT
RÈGLEMENT DE PLACEMENT Sur la base de l article 49a OPP 2 ainsi que des articles 19 et 19a OLP, le Conseil de Fondation édicte le présent règlement de placement. Les dispositions d exécution, devant être
831.192.1. Ordonnance concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants. du Conseil d administration.
Ordonnance concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants 831.192.1 du 2 décembre 1996 (Etat le 26 juin 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 109, al.
CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER
CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER ENTRE LES SOUSSIGNES : NEUILLYDOM SARL au Capital de 5.000 Euros, dont le siège social est 14, rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur- Seine, immatriculée
Règlement de prévoyance Pens3a
Règlement de prévoyance Pens3a A) Dispositions générales Pour faciliter la lecture, les termes désignant des personnes sont utilisés au masculin et se rapportent à la fois aux hommes et aux femmes. 1.
Loi sur les finances de la Confédération
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le
Instructions aux bureaux de révision sur l exécution des contrôles d employeurs (IRE)
Instructions aux bureaux de révision sur l exécution des contrôles d employeurs (IRE) Valables dès le 1 er janvier 2008 318.107.09 f IRE 12.07 2 Table des matières Abréviations... 3 1. Principes... 4 2.
Ordonnance sur l assurance directe sur la vie
Ordonnance sur l assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l assurance-vie, OAssV) Modification du 24 mars 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 29 novembre 1993 sur l assurance-vie
REGLEMENT SUR L OCTROI DE LA PROTECTION JURIDIQUE
REGLEMENT SUR L OCTROI DE LA PROTECTION JURIDIQUE Toutes les désignations de personnes utilisées dans ce règlement sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin. Le
CONVENTION. entre. l Association suisse des employés de banque (ASEB) l Association patronale des banques en Suisse (AP Banques)
CONVENTION entre l Association suisse des employés de banque (ASEB) et l Association patronale des banques en Suisse (AP Banques) l Association suisse des banquiers (ASB) PRÉAMBULE La convention ci-après
Circulaire de la Commission fédérale des banques : Délégation de tâches par la direction et la SICAV
Circ.-CFB 07/3 Délégation par la direction et la SICAV Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Délégation de tâches par la direction et la SICAV (Délégation par la direction et la SICAV)
Règlement sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
pvgi c/o agrapi, Postfach, 000 Bern 6 www.pvgi.ch Personalvorsorgestiftung der graphischen Industrie Fondation de prévoyance de l industrie graphique Fondazione di previdenza dell industria grafica Valable
Circulaire de la Commission fédérale des banques : Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit
Circ.-CFB 06/_ Risques de crédit Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit (Risques de crédit) du [date] 2006 Projet du 2 mars 2006
POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations sur la politique d exécution des ordres sur instruments
L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
CONTRAT D INFOGÉRANCE INFORMATIQUE PONCTUELLE
CONTRAT D INFOGÉRANCE INFORMATIQUE PONCTUELLE ASPSERVEUR SARL au capital de 100 000 - RCS Marseille - Siret 454 777 254 00033 - N intracommunautaire : FR50451777254. Siège : 785 Voie Antiope - Zone Athélia
CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER
CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi
Plan de prévoyance 94
valable dès le 1er janvier 2015 Plan de prévoyance 94 Assurance d interruption Objectif L assurance d interruption a pour objectif d assurer la couverture de risques pour les personnes de moins de 50 ans,
952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP
Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation
952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA CESSION DE CRÉANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA CESSION DE CRÉANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL Les États contractants, PRÉAMBULE Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la base de l égalité
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale
REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ----------------- MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ----------------
REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ----------------- MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ---------------- DECRET N 2009-048 Fixant les modalités d application de la loi n 2006-008
LETTRE DE MISSION EN VUE DE LA VENTE D UN IMMEUBLE«MANDAT EXCLUSIF»
LETTRE DE MISSION EN VUE DE LA VENTE D UN IMMEUBLE«MANDAT EXCLUSIF» ENTRE. Agissant en qualité de cédants des biens et des droits immobiliers ci-après énoncés ET MAÎTRE AVOCAT au Barreau de Domicilié au
CONTRAT DE SUPPORT 24h/24-7j/7
CONTRAT DE SUPPORT 24h/24-7j/7 ASPSERVEUR SARL au capital de 100 000 - RCS Marseille - Siret 454 777 254 00033 - N intracommunautaire : FR50451777254. Siège : 785 Voie Antiope - Zone Athélia III - 13600
ANNEXE 3: crédits documentaires à l'importation. Conditions générales
ANNEXE 3: crédits documentaires à l'importation Conditions générales La présente demande ainsi que le crédit documentaire ouvert par la Banque sont régis par les Règles et Usances uniformes de la Chambre
ERGOPIX Sàrl. Conditions générales - octobre 2014
ERGOPIX Sàrl Conditions générales - octobre 2014 1. Généralités 1.1 ERGOPIX Sàrl (ci-après : Ergopix) est une société active dans la création de plateformes web, ayant son siège social à Vevey. 1.2 Les
Mémento concernant l assurance sur la vie liée à des participations
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Mémento concernant l assurance sur la vie liée à des participations Etat : 20 mai 2008 1. Situation initiale Par l introduction
Directives de la CHS PP D 01/2014
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP Directives de la CHS PP D 01/2014 français Habilitation des gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance professionnelle Edition
2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres
008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...
Juillet 2014 Directives relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires
Juillet 2014 Directives relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires Table des matières Préambule... 2 1. Champ d application... 3 2. Exigences minimales... 3 2.1 Fonds propres...
Règlement de la Fondation Epargne 3
Le présent règlement a été édicté par le Conseil de Fondation le 15 novembre 2006 en vertu de l article 4 des Statuts de la Fondation de prévoyance Epargne 3 et, notamment, de la loi fédérale du 25 juin
CHAPITRE 5 : CADRE COMPTABLE, LISTE DES COMPTES ET FICHES INDIVIDUELLES SECTION 4 : FICHES INDIVIDUELLES
SECTION 4 : FICHES INDIVIDUELLES 230 CLASSE 1 : COMPTES DE TRESORERIE ET D OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES 1 - CONTENU DE LA CLASSE 1 La classe 1 enregistre, outre les espèces,
Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle
Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Édition de décembre 2009 Votre sécurité nous tient à cœur.
Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation
Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos
Impôt sur les acquisitions
Janvier 2010 www.estv.admin.ch Info TVA 14 Impôt sur les acquisitions Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Remarques préliminaires Dans cette publication,
Conditions Générales de Licence Logicielle de la société CENIT (Schweiz) AG
Conditions Générales de Licence Logicielle de la société CENIT (Schweiz) AG Mise à jour des informations Décembre 2011 1. Objet de la licence 1.1 L objet de la licence est le logiciel mis au point et fabriqué
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie 1 Nom, organes responsables et but Art. 1 Nom et organes responsables 1 L association «Fonds en faveur de la formation professionnelle
MODELE DE CONTRAT ENTRE LE PHARMACIEN-TITULAIRE (RESPONSABLE DU
FARMAFlux rue Archimède 11 1000 Bruxelles CBE 0536.680.412 MODELE DE CONTRAT ENTRE LE PHARMACIEN-TITULAIRE (RESPONSABLE DU TRAITEMENT) ET L ASBL FARMAFLUX (SOUS-TRAITANT) Page 2/6 Avant-propos FarmaFlux
14.040 n Loi sur l'assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE). Modification
Session d'automne 04 e-parl 8.09.04 4:4 - - 4.040 n Loi sur l'assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE). Modification Projet du Décision du du mai 04 du 8 septembre 04 Adhésion au projet
Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 831.461.3 du 13 novembre 1985 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral
MODÈLE DE CONTRAT POUR LES INTERMÉDIAIRES
MODÈLE DE CONTRAT PR LES INTERMÉDIAIRES (mars 2014) 1 LE PRÉSENT CONTRAT est conclu ENTRE : La Cour pénale internationale, organisation internationale permanente ayant son siège à l adresse suivante :
Conditions Générales de Ventes Régie Publicitaire
Conditions Générales de Ventes Régie Publicitaire Article 1 : Objet Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions de mise à disposition par Free au profit d un annonceur
Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises (Genève, 17 février 1983)
Convention sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises (Genève, 17 février 1983) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, DESIRANT établir des dispositions communes concernant
2. Eligibilité, exclusion et incompatibilités
Règlement de la Direction générale Règlement régissant les rapports de travail des membres de la Direction générale de la Banque nationale suisse et de leurs suppléants (Règlement de la direction générale,
Cahier des charges pour le contrôle externe du décompte de projet au siège du cocontractant
Cahier des charges pour le contrôle externe du décompte de projet au siège du cocontractant I. Bases 1. Considérations générales 1.1. Le contrôle financier externe des états financiers du projet du cocontractant
CONVENTION DE PRET DE TITRES FINANCIERS
CONVENTION DE PRET DE TITRES FINANCIERS ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. Civilité : - Nom : - Nom de jeune fille : Prénoms : Date de naissance : Lieu de naissance : Département de naissance : Nationalité : Co-titulaire
Règlement de placement
Règlement de placement Valable dès le 1 er mars 2014 Page 1 de 7 A. Table des matières A. Table des matières 2 B. But et contenu 3 Art. 1 But 3 Art. 2 Objectifs et principes du placement de la fortune
Einlagensicherung der Schweizer Banken und Effektenhändler Garantie des dépôts des banques et négociants en valeurs mobilières suisses
Einlagensicherung der Schweizer Banken und Effektenhändler Garantie des dépôts des banques et négociants en valeurs mobilières suisses Version 2012 Convention des banques et négociants en valeurs mobilières
Conditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Conditions générales pour l accès enregistré à VZ Portail financier
Conditions générales pour l accès enregistré à VZ Portail financier Les conditions générales (ci-après «CG») régissent la relation entre le contractant et VZ Banque de Dépôt SA, Innere Güterstrasse 2,
La collectivité (nom de la collectivité, adresse) représentée par (nom du Président de la collectivité), dûment habilité.
2MODELE DE CONVENTION GENERALE ENTRE UNE COLLECTIVITE ET UNE ASSOCIATION (Convention obligatoire lorsque le montant de la subvention dépasse 23 000 ) (Suivant la nature du cosignataire de la convention,
Circulaire Projet de la Commission fédérale des banques: Surveillance et contrôle internes du xxx Sommaire Objet... 2 Champ d application...
Circulaire de la Commission fédérale des banques: Surveillance et contrôle internes Projet du xxx Sommaire 1 Objet... 2 2 Champ d application... 2 3 Conseil d administration... 2 3.1 Indépendance des membres
Acte de Nantissement sur un contrat d assurance vie
Acte de Nantissement sur un contrat d assurance vie Entre les soussignés: Nom Prénom Adresse (Si co-souscripteur) Nom Prénom Adresse Ci-après dénommé(s) «le Constituant ou le Souscripteur», Et (Le prêteur)
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,
Gestionnaires de placements collectifs de capitaux Marchés
Communication FINMA 35 (2012), 20 février 2012 Gestionnaires de placements collectifs de capitaux Marchés Einsteinstrasse 2, 3003 Bern Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch Sommaire
Circulaire de la Commission fédérale des banques: Commentaires du terme de négociant en valeurs mobilières (Négociant) du 1er juillet 1998
Circ.-CFB 98/2 Négociants Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Commentaires du terme de négociant en valeurs mobilières (Négociant) du 1er juillet 1998 1. But La présente circulaire
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES
AGREMENT DES CORRESPONDANTS REGLEMENT Préambule Conformément à l article 4 du Règlement Général 1 du Conseil des Bureaux qui a pour objet de régir les relations entre les Bureaux nationaux d assurance
MODÈLE DE MÉMORANDUM D ACCORD DE COOPÉRATION AVEC UNE ENTITÉ COMMERCIALE. Modèle de mémorandum d accord de coopération. entre
MODÈLE DE MÉMORANDUM D ACCORD DE COOPÉRATION AVEC UNE ENTITÉ COMMERCIALE Modèle de mémorandum d accord de coopération entre l Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et
Conditions générales d assurance (CGA)
Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:
du 6 février 2012 Art. 2 technologie.
Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers du 6 février 2012 Le Conseil fédéral
Convention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
CONTRAT. PARTICIPANT, personne morale légalement constituée sous le régime des lois du Canada, ayant un établissement au (Québec),
CONTRAT ENTRE : PARTICIPANT, personne morale légalement constituée sous le régime des lois du Canada, ayant un établissement au (Québec), ci-après nommée le «Participant», ET : HYDRO-QUÉBEC, personne morale
REglement d organisation de
REglement d organisation de Burkhalter Holding AG Par souci de simplicité, le texte suivant utilise uniquement la forme masculine pour les désignations comprenant des formes féminines et masculines. I.
L'AGENT COMMERCIAL I. DEFINITION ET STATUT II. CONTRAT D AGENCE COMMERCIALE III. CESSATION DU CONTRAT 30/07/2015
L'AGENT COMMERCIAL 30/07/2015 L agent commercial est un intermédiaire de commerce indépendant et qui agit au nom et pour le compte d une autre entité. Son statut est régi par les articles L134-1 et suivants
Mandat d audit confié à une entreprise soumise à la surveillance de l État (ci-après: entreprise de révision )
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV Annexe 2 Mandat d audit confié à une entreprise soumise à la surveillance de l État (ci-après: entreprise de révision ) 1 Objectif La Commission de haute
CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE. La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles
Entre: Et: CONVENTION COMPTES DE TIERS HUISSIERS DE JUSTICE La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE Avenue Henri Jaspar 93 1060 Bruxelles représentée par son Président MARCEL MIGNON dénommée
Table des matières des statuts de «Communication Suisse»
Table des matières des statuts de «Communication Suisse» Généralités Art.1 Nom et siège Art. 2 But Art. 3 Membres et sections Art. 4 Membres d honneur et membres libres Art. 5 Démission et exclusion Art.