DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel
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- Marin Pelletier
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1 [TRADUCTION] Citation : T. A. c. Ministre de l Emploi et du Développement social, 2016 TSSDASR 448 Numéro de dossier du Tribunal : AD ENTRE : T. A. Demanderesse et Ministre de l Emploi et du Développement social (antérieurement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) Défendeur DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision relative à la permission d en appeler rendue par : Neil Nawaz Date de la décision : Le 22 novembre 2016
2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION La permission d en appeler est accordée. INTRODUCTION [1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d en appeler relativement à la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 15 avril La DG avait tenu précédemment une audience par vidéoconférence et avait conclu que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n'était pas «grave» avant la période minimale d'admissibilité (PMA) qui prend fin le 31 décembre [2] Le 14 juin 2016, dans les délais prescrits, la demanderesse a présenté une demande de permission d en appeler à la division d appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale en précisant les moyens d appel prétendus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l appel a une chance raisonnable de succès. DROIT APPLICABLE [3] Tel qu il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (LMEDS), «[I]l ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et la division d appel «accorde ou refuse cette permission». [4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que «la division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès». [5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la DG n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence;
3 b) la DG a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [6] Pour que la permission d en appeler soit accordée, il faut qu un motif susceptible de donner gain de cause à l appel soit présenté : Kerth c. Canada 1. La Cour d appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada 2. [7] La demande de permission d en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l étape de la demande de permission d en appeler, la demanderesse n a pas à prouver sa thèse. QUESTION EN LITIGE [8] L appel a-t-il une chance raisonnable de succès? OBSERVATIONS [9] Dans la demande de permission d'en appeler, le représentant autorisé de la demanderesse a soutenu que la DG n'a pas observé les principes de justice naturelle qui suivent : a) La DG a souligné que la demanderesse avait reçu un diagnostic de douleur chronique et de fibromyalgie, mais qu'elle n'avait participé à aucun programme exhaustif de gestion de la douleur. Par conséquent, elle a conclu que la demanderesse ne souffrait pas d'un trouble de douleur chronique incapacitant. En agissant ainsi, elle a tiré une conclusion défavorable qui n'est pas fondée sur les faits. Il existait plusieurs raisons pour lesquelles la demanderesse n'a pas participé à un programme exhaustif de gestion de la douleur, et le fait qu'elle n'y 1 Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF n o 1252 (QL). 2 Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.
4 a pas participé ne diminue pas le diagnostic ou la gravité de son problème de santé. b) La DG a accordé peu de poids aux rapports des D rs Waisman, Rathbone, Fern, Potashner et Scherer au motif que leurs services ont été retenus par le représentant légal de la demanderesse à l'appui d'un litige découlant d'un accident de véhicule. En agissant ainsi, la DG a conclu injustement et sans motif que ces spécialistes se portaient à la défense de la demanderesse. Le D r Waisman est psychiatre praticien. Les D rs Rathbone et Fern sont chirurgiens orthopédistes praticiens. Le D r Potashner est rhumatologue praticien, et le D r Scherer effectue des évaluations psychoprofessionnelles. Leurs rapports ont été produits sur commande aux fins de médiation relativement à la réclamation en responsabilité civile délictuelle de la demanderesse, mais rien ne laisse entendre en aucune façon qu'ils ont agi à titre de défenseurs pour la demanderesse. ANALYSE Conclusion défavorable de non-participation à un programme de gestion de la douleur [10] Selon mon examen de la décision, particulièrement de la section intitulée [traduction] «Analyse», il est évident que la DG a rejeté l'appel de la demanderesse, du moins en partie, parce qu'elle a conclu à une absence de traitement pour les prétendus troubles médicaux de la demanderesse. La DG a souligné que sa médecin de famille a déclaré que sa dépression s'aggravait, mais qu'elle n'a jamais jugé pertinent de la diriger vers un spécialiste en santé mentale. Elle n'a reçu aucun traitement après l'accident de véhicule autre que des analgésiques et, même si elle consultait généralement la D re Van Baardwijk, sa médecin de famille, les consultations visaient surtout à renouveler les ordonnances. [11] Le dossier médical donne à penser que les évaluateurs de la demanderesse et les fournisseurs de traitement ont également recommandé qu'elle participe à un programme multidisciplinaire de gestion de la douleur et qu'elle accepte de recevoir des injections d'anesthésie tronculaire. La DG a abordé ces recommandations de la façon suivante :
5 [traduction] [28] L'appelante a déclaré n'avoir participé à aucun programme exhaustif de gestion de la douleur. Elle n'a pas suivi les recommandations des D rs Park et Mathoo concernant les injections parce qu'elle a peur des aiguilles et également parce que ses traitements lui procureraient seulement un soulagement à court terme [...] [74] Le Tribunal en est arrivé à la décision [de rejeter l'appel] pour plusieurs raisons. L'appelante n'a participé à aucun programme exhaustif de gestion de la douleur afin de traiter sa douleur chronique et la fibromyalgie diagnostiquée et n'a participé à aucune séance du groupe de soutien pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Cela n'appuie pas un trouble de douleur chronique invalidant [...] [65] L'appelante est toujours indécise en ce qui concerne la question de savoir si elle recevra ou non des injections dans le nerf occipital données par le D r Mathoo, qui a fait la recommandation pour la première fois en janvier Cette recommandation a été appuyée par la D re Giammarco. Afin de satisfaire à la définition de grave et prolongée, un prestataire doit suivre les traitements recommandés par son médecin [ ] [77] L'appelante n'a pas consulté le D r Park, spécialiste en gestion de la douleur, depuis 2011 ou la D re Giammarco, neurologue, depuis Elle a consulté le D r Mathoo encore une fois concernant les injections occipitales, mais elle n'a toujours pas consenti à cette menace [sic] malgré les recommandations en [sic] plusieurs années auparavant par le D r Mathoo et la D re Giammarco. Elle ne semble pas suivre les recommandations de traitement. [12] Il semble que le représentant de la demanderesse pourrait avoir confondu les programmes de gestion de la douleur avec les injections d'anesthésie tronculaire, qui sont souvent classés de manière informelle comme [traduction] «gestion de la douleur». En fait, il s'agit de deux stratégies thérapeutiques distinctes, le programme se concentre sur l'exercice, la thérapie de groupe et le counseling sur les techniques de tolérance à la douleur. Les injections, elles, se concentrent sur l'administration sous-durale de stéroïdes, comme la cortisone. [13] Il est également important d'écarter les conclusions qui auraient pu être tirées d'une absence de traitement, qui peuvent être considérées comme une preuve selon laquelle les blessures d'un prestataire sont moins que graves, mais également comme une omission d'atténuer la déficience. Selon la définition du RPC, la doctrine de l'atténuation impose une obligation positive de prendre des démarches raisonnables pour retrouver sa fonctionnalité, habituellement en suivant les recommandations des médecins.
6 [14] Il a été conseillé à la demanderesse de participer à un programme de gestion de la douleur et à une séance d'injections d'anesthésie tronculaire, mais elle n'a fait ni un ni l'autre. Était-il justifié de la part de la DG de conclure de son non-respect que ses invalidités ne répondent pas au critère de «grave» et qu'elle n'a pas rempli son obligation d'atténuer sa perte de capacité? [15] À mon avis, il n'était pas déraisonnable de la part de la DG de conclure que l'absence de traitement donnait à penser qu'il s'agissait d'une symptomatologie moins que grave, et cela n'était pas seulement valable pour la douleur chronique de la demanderesse, mais également pour sa dépression et son anxiété. La DG a laissé entendre que la demanderesse n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour traiter ses blessures, mais rien n'indique que la DG a ignoré la justification donnée par la demanderesse pour expliquer son rejet des recommandations de traitement. Un tribunal administratif est présumé avoir pris en considération l'ensemble de la preuve dont il dispose, et, en l'espèce, la DG a souligné explicitement dans ses motifs le témoignage de la demanderesse selon lequel elle a refusé l'anesthésie tronculaire parce qu'elle avait peur des aiguilles et qu'elle avait l'impression que cette solution n'offrait qu'un soulagement temporaire. [16] La DG a conclu que la demanderesse n'avait aucun motif valable pour renoncer au programme de gestion de la douleur. Il ressort clairement de la décision que le DG a conclu que l'explication de la demanderesse relativement au refus des anesthésies tronculaires était déraisonnable. Pour cette raison, je ne vois aucune chance raisonnable de succès pour ce moyen d'appel. Abstraction des rapports d'experts sur commande pour le représentant de la demanderesse [17] La demanderesse prétend que la DG a rejeté les rapports de spécialistes triés sur le volet parce qu'elle a conclu qu'ils ont agi à titre de [traducteur] «défenseurs» étant donné que leurs services avaient été retenus par son représentant légal. Voici ce qu a écrit la DG au paragraphe 79 de sa décision : [traduction] Le Tribunal accorde peu de poids aux rapports des D rs Waisman, Rathbone, Fern,
7 Potashner et Sherer parce que leurs services ont été retenus par le représentant légal de l'appelante à l'appui d'un litige découlant de l'accident de véhicule. En grande partie, ils étaient des défenseurs éclairés pour leurs clients respectifs. Ils ont formulé des avis sur les questions mêmes que le Tribunal doit trancher même s'ils n'ont aucune formation sur l'interprétation ou l'application du RPC. Ils ne sont pas les médecins traitants de l'appelante. Comme l'a soutenu le ministre, les avis et les conclusions de ces médecins ainsi que les notes de bureau / cliniques démontrent clairement une incompatibilité dans les conclusions. [18] Dans l'extrait ci-dessus, la DG semble laisser entendre qu'un rapport de spécialiste produit à la suite d'une commande du représentant d'un prestataire était en quelque sorte moins fiable et donc digne de moins d importance que d autres types d éléments de preuve médicale. Le cas échéant, je crois que la demanderesse a une cause défendable parce que la DG n'a pas observé une règle d'équité procédurale en ne tenant pas compte de la preuve portée à sa connaissance. Selon moi, la question de savoir si une catégorie entière d'éléments de preuve peut être immédiatement rejetée mérite un examen approfondi. Même si la DG a laissé entendre qu'une prime doit être accordée aux avis de médecins traitants, je souligne qu'elle n'a pas dévalué de la même façon les rapports médicolégaux effectués à la demande de l'assureur automobile de la demanderesse. Je souligne également que la DG a habituellement appuyé l'avis de l'intimé selon lequel les rapports du D r Waisman et autres signalaient des [traduction] «incompatibilités», mais elle n'a pas précisé la nature de celles-ci et elle n'a pas expliqué la façon dont elles rendaient les rapports non fiables. [19] Pour ces motifs, le demandeur m'a convaincu qu'il a une chance raisonnable de succès pour ce moyen d'appel. CONCLUSION [20] J'accorde la permission d'en appeler au motif que la DG pourrait avoir omis d'observer un principe de justice naturelle en rejetant des rapports de spécialistes simplement parce qu'il s'agissait d'une commande du représentant légal de la demanderesse. [21] J invite les parties à déposer leurs observations sur la pertinence de tenir une nouvelle audience et, si une audience s avère nécessaire, sur le type d audience qui convient.
8 [22] La présente décision qui accorde la permission d en appeler ne présume aucunement du résultat de l appel sur le fond du litige. Membre de la division d appel
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