Projet de loi organique n..relative au droit d accès à l information

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Projet de loi organique n..relative au droit d accès à l information"

Transcription

1 Base de données Projet de loi organique n..relative au droit d accès à l information Chapitre Premier Dispositions Générales Article premier Cette loi a pour objectif de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l accès à l information afin de contribuer : au renforcement des principes de la transparence et de la reddition des comptes ; à l amélioration de la qualité du service public et au renforcement de la confiance dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ; au renforcement du climat de l investissement et la promotion du développement et de l emploi notamment à travers la réutilisation des informations publiques ; à la promotion de la participation du public dans l élaboration des politiques publiques. Art.2 Le droit d accès à l information est garanti sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi. Art. 3 La présente loi s applique aux organismes suivants: les administrations centrales, les établissements et entreprises publics et leurs représentations à l étranger ; les administrations régionales et les collectivités locales ; les instances législatives ; les instances judiciaires ; les autorités de régulation ; les personnes de droit privé chargées d une mission de service public les associations bénéficiant d un financement public dépassant un montant fixé par décret. Ils sont dénommés ci-après «les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi» Art. 4 Au sens de la présente loi, on entend par : L accès à l information : le droit de publier l information de la propre initiative de l organisme concerné et le droit d y accéder sur demande. Information : tout document ou information enregistrée, quelle que soit leur date, leur forme et leur support, produits ou obtenus par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l exercice de leurs activités. Les tiers : toute personne physique ou morale autre que l organisme concerné détenteur de l information et le demandeur d accès à l information. La réutilisation des informations publiques : l utilisation des informations produites dans le cadre de l exercice de la mission de service public à des fins commerciales ou non commerciales. Page 1 sur 15

2 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 5 Sous réserve des articles 29 et 30 de la présente loi, le dépôt aux Archives Nationales des documents contenants l information communicable au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d y accéder. Art. 6 Dans le but d interpréter les dispositions de cette loi, le principe de l accès à l information prévaut conformément aux objectifs mentionnés à l article premier de la présente loi. Art. 7 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi sont tenus de prévoir dans leurs budgets annuels les crédits nécessaires et les allouer aux programmes et activités relatifs à l accès à l information. Chapitre 2 De l accès à l information à l initiative de l organisme concerné Art. 8 Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi est tenu de publier et d actualiser périodiquement les informations suivantes : les textes juridiques régissant son activité; les fonctions principales qui lui sont assignées, son organigramme, les adresses de son siège principal et ses sièges secondaires, ainsi que la liste nominative des chefs de structures et l insertion des coordonnées nécessaires pour les contacter; les politiques et les décisions qui concernent le public en liaison avec son activité ; les informations relatives à ses programmes et réalisations ; la liste des prestations fournies, les pièces nécessaires, les conditions les délais de leur obtention; une liste nominative des responsables d accès à l'information comportant les données prévues au paragraphe premier de l article 37 de la présente loi et leurs adresses électroniques; les guides de procédures utilisés par ses agents relatifs aux prestations fournies ; La liste des documents disponibles en version électronique ou papier et qui concernent les prestations fournies; Le guide prévu par le cinquième tiret de l article 39 de la présente loi. Art.9 En plus des informations mentionnées à l article 8 de la présente loi, tout organisme assujetti à la présente loi, spécialisé dans les domaines économique, financier, social ou statistique, et qui, en raison de son activité, produit des informations dans les domaines susmentionnés, doit publier et actualiser périodiquement : Les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats des enquêtes statistiques désagrégées, Toute information relative aux finances publiques, y compris les informations relatives à l endettement public, aux comptes nationaux, aux dettes de l'etat, aux prévisions, aux Page 2 sur 15

3 Base de données données relatives aux dépenses publiques et à la gestion des finances publiques ainsi que les données détaillées sur le budget aux niveaux central, régional et local, Les informations disponibles sur les programmes et les services sociaux notamment dans les domaines de l emploi, de l éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de l assurance maladie. Art.10 Les informations prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi doivent être publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (03 mois et à suite à tout changement l affectant avec mention de la date de la dernière mise à jour. Ce site doit comporter en plus des informations précitées ce qui suit : le cadre juridique régissant l accès à l information ; un descriptif sommaire de la politique d accès à l information ; les formulaires des demandes d accès à l information et du recours gracieux ainsi que le service chargé de leur réception ; tous les rapports produits par l organisme concerné relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux tirets 4 et 6 de l article 39 de la présente loi. Art. 11 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent de leur propre initiative publier les informations ayant fait l objet au moins de deux demandes répétitives pourvu qu elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues aux articles 29 et 30 de la présente loi. Chapitre 3 De L accès à l information sur demande Section première Des procédures de la présentation de la demande d accès à l information Art. 12 Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d accès à l information conformément à un modèle préétabli mis à la disposition du public par l organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi. Le responsable d accès à l information doit fournir l assistance nécessaire au demandeur d accès à l information, dans le cas d handicap ou d illettrisme. Dans ce cas, il doit mentionner par écrit la demande de l intéressé et lui délivrer une copie dûment signée par ce dernier. Le dépôt de la demande se fait soit, directement auprès de l'organisme concerné avec délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception Art. 13 La demande d accès à l information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l adresse s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale, et le siège social s'il s'agit d'une Page 3 sur 15

4 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l information demandée et à l'organisme concerné. Art. 14 Le demandeur d accès à d information les motifs ou l intérêt justifiant sa demande. l information n est pas tenu de mentionner dans la demande Art. 15 Lors de la formulation de la demande, le demandeur d accès à l information doit préciser la modalité d accès à l information selon les modalités suivantes: la consultation de l information sur place si elle ne lui cause aucune altération; l obtention d une copie en papier de l information; l obtention d une copie électronique, si possible, de l information; l obtention d une copie enregistrée de l information dans un format audio ou visuel, autant qu elle soit disponible ; L obtention d extraits de l information. L organisme concerné doit fournir l information dans la modalité requise pour autant qu elle soit disponible. Art. 16 Dans le cas où la demande d accès à l information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi, le responsable d accès à l information doit en aviser le demandeur, dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande. Section 2 De la réponse aux demandes d accès à l information Art. 17 L organisme concerné doit répondre à toute demande d accès à l information dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, la décision de rejet doit être faite par écrit, motivée et doit mentionner les délais et les modalités de recours ainsi que les structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 34 et 35 de la présente loi. Art. 18 Le silence de l organisme concerné à l issue du délai légal prévu par les dispositions de la présente loi vaut décision implicite de rejet, qui ouvre pour le demandeur les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi. Art. 19 L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable. Art. 20 Dans le cas où la demande d'accès à l information pourrait avoir des conséquences sur la vie ou la liberté de la personne, l'organisme concerné est tenu d y répondre immédiatement à condition de Page 4 sur 15

5 Base de données ne pas dépasser le délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande et de motiver le refus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l article 17 de la présente loi. Art. 21 Dans le cas où l information requise est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, ce dernier doit informer le demandeur que la demande n est pas de son ressort ou l informer du transfert de sa demande à l organisme compétent, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 22 Le délai prévu à l article 17 de la présente loi organique peut être prorogé de dix (10) jours avec notification au demandeur, lorsque la demande porte sur plusieurs informations détenues par le même organisme. Art. 23 Lorsque le document ou l information demandée ont été fournis par un tiers, à titre confidentiel à l organisme concerné, ce dernier est tenu de le consulter en vue d obtenir son avis motivé quand à la diffusion partielle ou totale du document ou de l information, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande. Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de date de la réception de la demande de consultation. Le demandeur d accès à l information doit en être informé. En cas d objection du tiers à la divulgation de l information, l organisme concerné prend en compte l avis motivé du tiers, dans son appréciation objective de l applicabilité des exceptions prévues par les dispositions de l article 29 de la présente loi. Art. 24 Dans le cas où la demande porte sur une information déjà publiée, le responsable d accès à l information doit en informer le demandeur et lui préciser le lieu de la publication. Art. 25 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à la disposition du demandeur toutes les données supplémentaires et les explications nécessaires, s il est prouvé que l information obtenue par ce dernier suite à sa demande est incomplète. Section 3 Des frais exigés Art. 26 Sous réserve de la législation en vigueur, l accès à l information est gratuit. Toutefois, si la communication de l information nécessite un coût ou des frais supplémentaires supportés par l organisme concerné, le montant demandé ne doit pas dépasser les coûts réels pour fournir l information demandée. Dans ce cas, l information ne demandeur. sera fournie qu après justification du paiement des frais dus par le Page 5 sur 15

6 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Art. 27 Le montant et les modalités de paiement des frais dus sont fixés par arrêté du ministre des finances. Art. 28 Sont exonérés du paiement des frais dus sur l accès à l information et après fourniture de justificatifs : Les personnes aux besoins spécifiques ; Les membres des familles nécessiteuses. Chapitre 4 Des exceptions au droit d accès à l information Art. 29 L organisme concerné peut refuser l accès à une information dont la communication peut causer un préjudice, aux domaines suivants : La Sécurité et la défense nationale ; Les relations internationales; La capacité de l Etat à gérer l économie ; Les informations classées secrètes en conformité avec les dispositions de la présente loi; Le déroulement des procédures devant les juridictions et la détection et la prévention des crimes Les missions de tutelle, de contrôle et de consultation ; La protection de la vie privée ; Les intérêts commerciaux légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle; Les procédures de délibération, d échange d avis et de points de vue franc et ouvert, lorsque la diffusion prématurée de l information s y rapportant porterait préjudice à une politique ou une décision en cours d élaboration. Les procédures d examen, d expérimentation et d'étude ; Le préjudice est évalué au moment de la présentation de la demande et il comprend le préjudice immédiat ou futur. Art. 30 Le droit d accès à l information ne s applique pas aux données liées aux identités des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des fraudes ou des cas de corruption. Art. 31 Les exceptions prévues à l'article 29 de la présente loi ne s'appliquent pas : Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue d'exposer, d'enquêter ou de poursuivre de graves violations des droits de l'homme ou crimes de guerre, à condition de ne pas porter préjudice à l intérêt suprême de l Etat ; Page 6 sur 15

7 Base de données Lorsque l'intérêt public général l'emporte sur l'intérêt protégé, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement, de la commission d'un acte criminel, de corruption ou de mauvaise gestion. Art. 32 Si l information demandée est couverte partiellement par l une des exceptions prévues aux articles 29 et 30 de la présente loi, l accès à cette information n est permis qu après occultation de cette partie, autant que c est possible. Art. 33 Les informations exclues de l accès au sens de l article 29 de la présente loi, deviennent communicables dans les délais et conditions prévues par la loi n datée du 8 Août 1988 relative aux archives. Chapitre 5 Des recours contre les décisions de l organisme relatives au droit d accès à l information Art. 34 Le demandeur qui n est pas satisfait de la suite donné à sa demande, peut, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de l organisme concerné, faire un recours gracieux auprès du chef de l organisme concerné qui est tenu de lui répondre dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande de révision. Le silence gardé par le chef de l organisme concerné pendant ce délai vaut refus tacite. Art. 35 En cas de rejet de la demande par le chef de l'organisme concerné, ou en cas d absence de réponse de sa part à l expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande de révision, le demandeur peut formuler un recours devant la Commission d accès à l information mentionnée à l article 42 de la présente loi et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus. La Commission statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les soixante (60) jours à compter de la réception de la requête du recours et sa décision est contraignante pour l organisme concerné. Art. 36 Le demandeur ou l organisme concerné, peuvent interjeter appel auprès du Tribunal Administratif dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification, selon les procédures prévues par la loi n du 1er Juin 1972 portant organisation du Tribunal Administratif. Chapitre 6 Du responsable d accès à l information Art. 37 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent nommer des responsables d accès à l information et leurs suppléants par arrêté pris à cet effet, comportant les principales données permettant de les identifier notamment le nom, prénom, grade et fonction. Page 7 sur 15

8 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour La Commission d accès à l information mentionnée à l article 42 de la présente loi doit en être avisée dans un délai de 15 jours à compter de sa signature et le publier sur le site web de l organisme concerné Art. 38 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l accès à l information dans le cadre d une administration ou d une cellule administrative créée à cette effet, présidée par le responsable d accès à l information et rattachée directement au chef de l organisme. Les conditions de création de cette administration et de cette cellule administrative sont fixées par décret. Art. 39 Le responsable d accès à l information est tenu notamment de: Réceptionner les demandes d accès à l information, les traiter et y répondre; Fournir l assistance nécessaire aux demandeurs d accès à l information ; Assurer la coordination entre l organisme concerné auquel il est rattaché et la Commission d accès à l information mentionnée à l article 42 de la présente loi ; Préparer un plan d action pour consacrer le droit d accès à l information comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes et le rôle de chaque intervenant, sous la tutelle du chef de l organisme concerné. Il prépare à cet effet des rapports trimestriels qu il soumet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre à la Commission d accès à l information mentionné à l article 42 de la présente loi; Préparer un guide simplifié au profit des demandeurs d accès à l information fixant leurs droits tels que prévus dans la présente loi et les procédures de la présentation de la demande, les délais de son examen, les délais de réponse et les recours y afférents ; Ce guide est mis à la disposition du public et publié dans une icône dédiée à l accès à l information sur le site web de l organisme concerné ; Rédiger un rapport d activité annuel relatif à l accès à l information dans le premier mois de l année suivant l année de l exercice et le soumettre, après sa validation par le chef de l organisme, à la Commission d accès à l information ; Ce rapport comporte des données statistiques sur le nombre des demandes présentées, le nombre des demandes ayant reçus une suite favorable et des demandes refusées, le nombre de recours gracieux et les réponses et délais y afférents, ainsi que les mesures prises dans les domaines de la publication proactive de l information, de la gestion des documents et la formation des agents. Suivre et actualiser le plan d action sous la tutelle du chef de l organisme concerné. Art. 40 Les chefs des structures au sein des organismes assujettis à la présente loi, doivent mettre à la disposition du responsable d accès à l information, l information demandée, lui fournir l assistance requise et les facilitations nécessaires et possibles. Page 8 sur 15

9 Base de données Art. 41 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent mettre en place des commissions consultatives chargées de l accès à l information, afin de conseiller le responsable d accès à l information sur toutes les questions relatives à l application de la présente loi. Les commissions consultatives chargées de l accès à l information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par arrêté du chef de l organisme concerné. Le responsable d accès à l information doit obligatoirement en être membre. Chapitre 7 De la Commission d accès à l information Art. 42 Est créée une autorité publique indépendante dénommée «Commission d accès à l information» dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière et dont le siège est à Tunis. Elle est dénommé ci-après «la Commission». Section premier Des fonctions et attributions de la Commission Art. 43 La Commission est chargée notamment de : Statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d accès à l information et de la réutilisation des informations publiques; Elle peut à cet effet, et en cas de besoin, mener les enquêtes nécessaires sur place auprès de l organisme concerné, ainsi que les procédures d investigation et auditionner toute personne dont l audition est jugée utile ; Infliger les sanctions prévues aux articles 64 et 65 de la présente loi; Publier ses décisions sur son propre site web et en informer les organismes concernés ; Assurer le suivi de la publication proactive des informations mentionnées aux articles 8, 9,10 et 11 de la présente loi ; Emettre un avis conforme sur les projets de lois et de textes réglementaires liés au domaine de l accès à l information et de la réutilisation des informations publiques ; Promouvoir la culture de l accès à l information et la réutilisation des informations publiques en coordination avec les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi et la société civile à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public. Effectuer une évaluation périodique relative au degré l implémentation du droit d accès à l information par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ; Préparer un rapport annuel contenant des données statistiques concernant le nombre des demandes d accès à l information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses avis au sujet des demandes de consultations, ces décisions ainsi que le suivi de leur exécution par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi. Page 9 sur 15

10 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour La Commission soumet obligatoirement son rapport annuel au Président de la République, au Président de l Assemblée des Représentants du Peuple et au Président du Gouvernement. Ce rapport sera publié pour information du public sur le site web de la Commission. Art. 44 Les responsables des organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à la Commission toutes les facilitations possibles et indispensables à l exercice de ses fonctions. Section 2 De la Composition de la Commission Art. 45 La Commission se compose d un conseil et d un secrétariat permanent. Art.46 Le conseil de la Commission se compose de sept (7) membres, comme suit: un juge administratif : Président ; un juge judiciaire; vice- président ; un professeur universitaire, maitre-conférencier ou professeur de l enseignement supérieur : membre ; un expert en documents administratives et archives : membre ; un avocat : membre ; un journaliste : membre ; Ils doivent justifier d une ancienneté d au moins quinze (15) ans à la date de la présentation de la candidature. un représentant des organisations de la société civile actives dans le domaine de l accès à l information : membre. Art. 47 Le candidat au poste de membre de la Commission doit satisfaire les conditions suivantes: Etre de nationalité tunisienne ; Être âgé de 35 ans, au moins à la date de la présentation de la candidature; N'ayant pas fait l objet de condamnation pour crime ou délit pour une période de trois mois avec prison ferme ou pour une période excédant les six mois avec prison ferme avec sursis ; Doté de l'expérience et de la compétence dans les domaines liés à l accès à l information. Ne pas être un responsable au sein d un parti politique ou membre à l assemblée chargée du pouvoir législatif à la date de la présentation de la candidature. Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées. Art. 48 Le Chef du Gouvernement choisit les membres de la Commission d accès à l information parmi les candidats proposés par la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, conformément aux modalités et procédures suivantes : Page 10 sur 15

11 Base de données L appel à candidature pour l adhésion à la Commission est ouvert par décision du président par la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif,, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir. La commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, choisit et classe les trois meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret uninominal. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d égalité des voix, le plus âgé sera retenu. Le président de la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, transmet au Chef du gouvernement une liste avec le classement des trois meilleurs candidats pour chaque poste afin de sélectionner les membres de la Commission d accès à l information à la majorité des membres. Le Chef de gouvernement nome, pour chaque, poste le candidat ayant obtenu le plus de voix ou alternativement l un des trois meilleurs, après un entretien avec deux (02) représentants du Chef du gouvernement. Art. 49 Les membres de la Commission mentionnés à l article 46 de la présente loi sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable sous réserve des dispositions de l article 50 de la présente loi. Avant l exercice de leurs fonctions, le président et les membres de la Commission prêtent le serment suivant devant le Chef du Gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel». Art. 50 Le renouvellement de la composition de la Commission se fait par moitié tous les trois (03) ans. Le président de la Commission d accès à l information notifie à la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif, la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l expiration de leur mandat. Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de la Commission jusqu à la prise de fonctions des membres nouveaux. Art. 51 Le Conseil de la Commission exerce les attributions suivantes : Superviser le travail de la Commission d accès à l information ; Statuer sur les recours en matière d accès à l information et de réutilisation des informations publiques; Choisir un secrétaire général de la Commission parmi ses membres qui se charge de rapporter ses délibérations; Page 11 sur 15

12 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Fixer l organigramme de la Commission; Approuver le règlement intérieur de la Commission; Approuver le projet du budget de la Commission; Approuver le rapport annuel de la Commission. Art.52 La Commission est pourvue de services administratifs se composant d agents détachés des administrations publiques et d agents recrutés conformément au statut particulier des agents de la Commission. Le statut particulier des agents de la Commission est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de la Commission. L organigramme de la Commission est approuvé par décret. Art. 53 Les indemnités et les privilèges du président de la Commission, du vice-président ainsi que ceux des membres sont fixés par décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le président et le secrétaire général de la Commission sont tenus obligatoirement d exercer leurs fonctions à plein temps. Section 3 Du Fonctionnement de la Commission Art. 54 La Commission se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze(15) jours et chaque fois que de besoin. Les réunions de la Commission sont présidées par son président ou par son vice- président. Le président de la Commission fixe l ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de la Commission est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l ordre du jour, et ce, sans participer au vote. Les délibérations de la Commission se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum. En l absence du quorum au cours de la première réunion, le président de la Commission convoque les membres pour une deuxième réunion dans un délai d une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents. La Commission prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents et en cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante. Page 12 sur 15

13 Base de données La réunion de la Commission est consignée dans un procès-verbal signé par le président de la Commission et par tous les membres présents. Art. 55 Il est interdit aux membres de participer aux délibérations de la Commission dans les cas suivants: S ils ont un intérêt direct ou indirect dans le dossier objet de la délibération ; S ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision du refus de l accès à l information objet de la réunion. Art. 56 Tout membre de la Commission est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de la Commission. De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées en conformité avec les dispositions de la présente loi, même après l expiration de ses fonctions. Art. 57 Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de la Commission avant la fin de leur mandat par décret sur proposition du président de la Commission sur la base du vote par la majorité de vois des membres et après audition du membre concerné et ce dans les cas suivants : Fautes graves relatives au non-respect des obligations professionnelles ou l absence non justifiée pendant trois (03) réunions consécutives ou six (06) réunions non consécutives; -La participation dans les délibérations de la Commission dans les cas mentionnés à l article 55 de la présente loi; La divulgation des informations ou des documents obtenus lors de l exécution de leurs fonctions au sein de la Commission. Art. 58 Les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d empêchement absolu sont remplies suite à la demande du président de la Commission ou de la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi. La Commission constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois (3) mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de la commission spécialisée au sein de l assemblée chargée du pouvoir législatif. Section 4 Des fonctions du président de la Commission Art. 59 Le président de la Commission veille au déroulement de ses travaux, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses documents et est son ordonnateur. Page 13 sur 15

14 Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes: La supervision administrative et financière de la Commission ainsi que ses agents ; Superviser l élaboration du projet du budget annuel de la Commission ; Superviser l élaboration du rapport annuel de la Commission, Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son vice-président ou à un membre de la Commission. Section 5 Des ressources de la Commission Art. 60 Les ressources financières de la Commission sont composées de : Subventions versées par l Etat ; Recettes provenant des activités et services de la Commission ; Dons fournis à la Commission conformément à la législation et la réglementation en vigueu Autres recettes attribuées à la Commission par la loi ou un texte réglementaire. Les règles d ordonnancement et de la tenue des comptes de la Commission ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique. La Commission désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l ordre des experts comptables de la République Tunisienne. Les comptes financiers de la Commission sont soumis au contrôle à posteriori de la cour des comptes Chapitre 8 La réutilisation des informations publiques Art. 61 Le droit de réutilisation des informations publiques est garanti selon des règles et des conditions qui sont fixées dans un régime juridique spécial. Chapitre 9 Des mesures protectrices et répressives Art. 62 Est exonéré de toute responsabilité administrative, civile et pénale, quiconque, qui de bonne foi, divulgue des malversations et des cas de corruption conformément à la législation en vigueur. Art. 63 Est exonéré de toute responsabilité administrative, civile et pénale, quiconque qui de bonne foi exerce les prérogatives et les attributions qui lui sont assignées de part cette loi. Art. 64 Est puni d une amende allant de 1000 à 5000 dinars, tout organisme assujetti à la présente loi, qui enfreint les dispositions des articles 8, 9, 10, 11,25 et 37 de la présente loi. Art. 65 Est puni d une amende de cinq cents(500) dinars, quiconque qui intentionnellement : Page 14 sur 15

15 Base de données Enfreint l accès à l information dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ; Détruit illégalement une information ou oblige une autre personne à commettre cet acte. Chapitre 10 Dispositions transitoires et finales Art. 66 Contrairement aux dispositions de l article 50 de la présente loi, la moitié des membres de l instance sera renouvelé à la cour du premier mandat et à la fin de la troisième année du même mandat et ce par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues par présente. Cette procédure ne concerne pas Le président de la commission dans le mandat et de six années Art. 67 Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent : Concevoir un site web officiel et promulguer le guide mentionné au cinquième tiret de l article 39 de la présente loi et le publier dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l entrée en vigueur de la présente loi ; Mettre en place et un système d inventaire et de classification des documents administratifs qu elles détiennent afin de faciliter le droit à l accès à l information et ce, dans un délai ne dépassant pas les deux (02) ans compter de la date de l entrée en vigueur de la présente loi ; Finaliser l organisation de ses archives dans un délai ne dépassant pas les deux (02)ans à compter de la date de l entrée en vigueur de la présente loi ; Assurer la formation adéquate en matière d accès à l information à leurs agents et l implémentation effective des dispositions de la présente loi. Art. 68 La Commission d accès à l information commence à exercer ses fonctions dans un délai d une année au plus tard à compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi. Le Tribunal Administratif continue à statuer sur les affaires enrôlées relatives aux recours contre les décisions de refus d accès à l information et ce, jusqu à ce que la Commission commence l exercice de ses fonctions. Art. 69 La présente loi abroge le décret-loi n daté du 26 Mai 2011 relatif à l accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié par et complété par le décret-loi n du 11 Juin Page 15 sur 15

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. * Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** ARTICLE 1 : CONSTITUTION, APPELLATION, DUREE. Il est constitué une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 ER : FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Article 1 er : Il est créé une Union Nationale de groupements mutualistes

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Association science et bien commun Projet de charte

Association science et bien commun Projet de charte Association science et bien commun Projet de charte L Association science et bien commun (ASBC) est un organisme sans but lucratif enregistré au Registre des entreprises du Québec depuis juillet 2011.

Plus en détail

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation) Syndicat des Producteurs de Miel de France SPMF Siège social et administration : SPMF - Chambre d'agriculture du Gers Route de Mirande, BP 70161, 32003 AUCH CEDEX STATUTS MODIFIES ( édition de janvier

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Statuts. Mutuelle de France

Statuts. Mutuelle de France Statuts Mutuelle de France Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n 784 410 763 Sous convention de substitution au Groupe

Plus en détail

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT CONSTITUTION Article 1 er Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES Article 1er - Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal) I. Dénomination, siege social et objectifs Article 1 (Dénomination et cadre légal) Par les présents statuts, il est constitué une fédération internationale d associations dénommée EURODOC le Conseil Européen

Plus en détail

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Décret n 07-151 [NB - Décret n 07-151 de 2007 fixant certaines modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Association Suisse des Managers du Sport Statuts Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

Principales dispositions du projet de règlement

Principales dispositions du projet de règlement Principales dispositions du projet de règlement (TEXTE VOTÉ PAR LA COMMISSION JURI LE 21 JANVIER 2014) Février 2014 1 Honoraires d audit (article 9) (1/3) Limitation des services non audit Si un contrôleur

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - BUT Article 1 er Sous le nom d «ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS», il a été constitué une association,

Plus en détail

STATUTS & REGLEMENT INTERIEUR

STATUTS & REGLEMENT INTERIEUR STATUTS & REGLEMENT INTERIEUR Mutuelle des Agents du Ministère du Commerce BP V 142/143 1 STATUTS Mutuelle des Agents du Ministère du Commerce BP V 142/143 2 TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I:

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 Le 31 octobre 2002 - journée historique, le Forum EPFL est devenu officiellement une association. Ces statuts définissent les fondements de l

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT

Plus en détail

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1 STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Chambre Professionnelle du Conseil.

Chambre Professionnelle du Conseil. NORMANDIE Chambre Professionnelle du Conseil. - STATUTS - STATUTS CPC Normandie-V3-Avril09 Page 1 sur 8 SOMMAIRE : ARTICLE 1 - Constitution et Désignation ARTICLE 2 - OBJET & DUREE ARTICLE 3 Territoire

Plus en détail

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS I. Nom, siège et but Nom Art. 1 Sous le nom de "FASMED" "Dachverband der schweizerischen Handels-

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES Les modifications de ces statuts, établies par le Conseil d'administration de l'association, ont été votées et acceptées à l'assemblée Générale Ordinaire du

Plus en détail

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales (selon la résolution de l Assemblée générale, du 28 février 2013, remplacent les statuts SMS du 2 juin 1998 et du 24 novembre 2005 et

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

Statuts CODALIMENT CODALIMENT

Statuts CODALIMENT CODALIMENT Statuts CODALIMENT CODALIMENT 30 avenue Franklin Roosevelt 75 008 Paris Tél : 01.55.65.04.00 Fax : 01.55.65.10.12 Mail : codaliment@codinf.fr Association Loi 1901 N TVA CEE : FR 42 398 222 646 2 COMITE

Plus en détail

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans Fédération de Squash belge asbl Vorselaarsebaan 64 2200 Herentals Tel. +32 (0)14 85 96 00 tine@vsf.be www.belgiansquash.be BTW BE 0414.528.807 Banque : BE16 3101 1516 6974 Art. 18 Championnat de Belgique

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE ( CRI BIJ ) TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION Article 1 : Il est formé à Metz, entre les personnes physiques et collectives

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail