Cour de cassation de Belgique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cour de cassation de Belgique"

Transcription

1 17 OCTOBRE 2016 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F J. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre L. C., défenderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

2 17 OCTOBRE 2016 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d appel de Liège. Par ordonnance du 22 septembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 893, 894, 967, 970 et 1322 à 1324 du Code civil Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge du 14 mars 2005 qui «dit pour droit que le document du 18 septembre 1998 est un testament valable». Il fonde cette décision sur les motifs suivants : «[Le demandeur] conteste la validité du testament olographe du 18 septembre 1998 au motif qu'il ne porte pas la signature habituelle de son père. En effet, bien que le document comporte la mention des nom et prénom du testateur, tous deux rédigés de la main de celui-ci, leur graphisme ne correspond pas au graphisme habituel de sa signature ; Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;

3 17 OCTOBRE 2016 C F/3 La signature du document a une double fonction. D'une part, elle doit permettre d'identifier son auteur, ce qui n'est pas mis en doute par [le demandeur], d'autre part, elle atteste l'adhésion du signataire au contenu de l'acte ; L'argumentation des parties porte sur ce deuxième aspect de la signature ; À cet égard, conformément à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis ses arrêts des 10 juin 1983 et 13 juin 1986, il y a lieu de vérifier que, par la marque apposée sur le testament, l'auteur a eu la volonté de signer, c'est-à-dire de s'approprier et d'approuver définitivement ses dispositions, quand bien même cette marque ne serait pas celle qu'il utilisait habituellement dans les actes juridiques ordinaires (cfr Répertoire notarial, Testaments, p. 98) ; Compte tenu de cette jurisprudence, il ne suffit pas de constater que le graphisme de la signature sur le testament est différent de celui qui se trouve sur d'autres documents pour conclure à la non-validité dudit testament mais [il faut] vérifier si, au vu des circonstances de la cause, le testateur avait la volonté de donner à ses dispositions testamentaires un caractère définitif ; La cour [d appel] relève que : - [le père du demandeur] s'est rendu avec [la défenderesse], sa future épouse, le 17 septembre 1998 auprès du notaire A. P. en vue de la signature d'un contrat de mariage de séparation de biens. À cette occasion, le notaire a donné aux futurs époux les renseignements d'usage sur les droits successoraux des conjoints survivants et a rédigé, à la demande [du père du demandeur], un projet de testament prévoyant une institution de légataire universelle ; - le lendemain, le testament a été rédigé de la main [du père du demandeur], celui-ci recopiant le projet qui lui avait été remis la veille ; - ce document a été envoyé au notaire le 22 septembre 1998 ; - le mariage a été contracté le 9 octobre 1998 ; - [le père du demandeur] n'a pas rédigé d'autre testament postérieurement au 18 septembre 1998 ; Il ressort clairement de ce qui précède que [le père du demandeur], au moment de la rédaction du document, avait l'intention d'avantager sa future

4 17 OCTOBRE 2016 C F/4 épouse, dès lors que cette question avait été discutée en présence du notaire. C'est le lendemain de cette discussion que le projet remis par le notaire a été recopié par le défunt. Compte tenu de cet écart d'un seul jour, il ne peut être raisonnablement mis en doute qu'il était bien dans l'intention [du père du demandeur] de tester en faveur de [la défenderesse]. En l'épousant trois semaines plus tard, le défunt a confirmé sa volonté de former une communauté de vie avec [elle] et l'on ne peut qu'en déduire qu'à ce moment, il était toujours dans ses intentions de lui assurer des moyens financiers confortables en cas de survie ; C'est à tort que [le demandeur] soutient qu'il s'agit d'un simple projet de testament. En effet, l'on ne conçoit pas pour quelle raison [son père] aurait recopié de sa main le projet remis par le notaire alors qu'il aurait suffi qu'il conserve le projet du notaire s'il avait réellement eu l'intention d'y réfléchir encore ; En outre, ayant été conseillé par un notaire, [le père du demandeur] devait savoir qu'une institution contractuelle contenue dans un contrat de mariage avait une autre portée qu'un testament, révocable à tout moment, de telle sorte qu'il n'est nullement étonnant qu'il n'ait pas recouru à cette possibilité la veille de la rédaction du testament. Au demeurant, il avait évoqué sa volonté de tester devant le notaire. Il est donc sans relevance que ce notaire ait été choisi par [la défenderesse], le défunt ayant eu personnellement l'occasion d'exprimer clairement sa volonté devant celui-ci ; Par ailleurs, il n'appartient pas à l'expert de déterminer s'il y a eu volonté de substitution de signature du testateur, cette vérification appartenant au juge du fond compte tenu des éléments de la cause ; N'étant pas contesté que le nom et le prénom apposés sur le testament émanent bien de la main [du père du demandeur] et eu égard au fait que le contenu de ce document correspond en toute lettre à la volonté exprimée par le testateur la veille de la rédaction dudit testament, la cour [d appel] conclut à l'animus testandi [de celui-ci], même si le graphisme de la signature est différent du graphisme de sa signature habituelle».

5 17 OCTOBRE 2016 C F/5 Griefs 1. Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. La signature au sens de cette disposition légale, comme des articles 1322 à 1324 du Code civil, s'entend en règle de la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers. Une autre marque manuscrite ne peut à cet égard être retenue comme signature que si, en l'apposant au bas d'un écrit, l'auteur de ce dernier a eu l'intention d'apposer sa signature (articles 970 et 1322 à 1324 du Code civil). 2. Par ailleurs, si, comme tout testament (articles 893, 894 et 967 du Code civil), le testament olographe suppose l'intention de tester, encore faut-il qu'il soit signé de la main du testateur (article 970 du Code civil). L'intention même établie de faire un testament et de gratifier ainsi le bénéficiaire de ce dernier est dès lors sans effet si l'auteur de la disposition n'a pas eu l'intention de la signer, la signature du testament olographe constituant un acte distinct (article 970 du Code civil). L'intention de signer («animus signandi») est ainsi distincte de l'intention de tester («animus testandi»), la première ne pouvant être légalement déduite de la seconde. 3. Il s'ensuit qu'en décidant que le document rédigé le 18 septembre 1998 par [le père du demandeur] constituait un testament olographe valable en la forme au motif que, même si la marque de son nom et de son prénom au bas de ce document était différente du «graphisme de sa signature habituelle», cette marque émanait de sa main et qu [il] avait été animé de l'intention de tester («animus testandi»), l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 970 du Code civil et des autres dispositions visées au moyen). En effet, il méconnaît la notion légale de signature d'un testament olographe (violation des articles 970 et 1322 à 1324 du Code civil) qui, lorsqu'elle ne correspond pas à la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers, requiert que ce dernier ait eu

6 17 OCTOBRE 2016 C F/6 l'intention de signer et non pas simplement l'intention de tester. À tout le moins, l'arrêt confond-il illégalement - en déduisant la première de la seconde - l'intention de signer, qui caractérise la signature, condition de forme du testament olographe imposée par l'article 970 du Code civil, et l'intention de tester, condition de fond de tout testament, alors qu'il s'agit de conditions distinctes (violation des articles 893, 894, 967 et 970 du Code civil). III. La décision de la Cour Aux termes de l article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s il n est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n est assujetti à aucune autre forme. Il suit de cette disposition qu un testament olographe n est valable que si son auteur atteste par sa signature que les dispositions écrites et datées par lui sont bien l expression de sa volonté. Si la signature est, au sens de l article 970 précité, la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers, une autre marque manuscrite peut traduire l intention de celui-ci d apposer sa signature sur le testament. L arrêt attaqué constate que, «bien que le document [litigieux] comporte la mention du nom et du prénom du testateur, tous deux de la main de celui-ci, leur graphisme ne correspond pas au graphisme habituel de sa signature». Il considère que le père du demandeur «avait l intention d avantager [la défenderesse], sa future épouse», qu «il était bien dans [son] intention [ ] de tester en faveur de [cette dernière]» et que, «eu égard au fait que le contenu du [testament] correspond en toutes lettres à la volonté exprimée par le testateur la veille de [sa] rédaction» devant le notaire que les futurs époux avaient consulté, «la cour [d appel] conclut à l animus testandi dans [son] chef». En déduisant la volonté du père du demandeur de signer le testament litigieux de son intention de tester, l arrêt attaqué viole l article 970 du Code civil. Le moyen est fondé.

7 17 OCTOBRE 2016 C F/7 Et la cassation de l arrêt attaqué du 16 avril 2008 entraîne l annulation des arrêts des 20 janvier, 30 juin, 23 novembre 2010 et 15 juin 2011, qui en sont la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué du 16 avril 2008 ; 2011 ; Annule les arrêts des 20 janvier, 30 juin, 23 novembre 2010 et 15 juin Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé et des arrêts annulés ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général délégué Michel Palumbo, avec l assistance du greffier Lutgarde Body. L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange D. Batselé Chr. Storck

8 REQUÊTE/1

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 27 JANVIER 2011 F.07.0109.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.07.0109.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Consumentenkrediet. Kredietovereenkomst Datum 7 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Landverzekering. Overeenkomst. Verschillende risico's. Verzwijging of onjuiste mededeling. Nietigheid. Datum 9 juni 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

DÉCLARATION DE TRANSMISSION PAR DÉCÈS

DÉCLARATION DE TRANSMISSION PAR DÉCÈS DÉCLARATION DE TRANSMISSION PAR DÉCÈS Pour usage exclusif des successions traitées par les intermédiaires Nom de l'employé RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS DEMANDÉES EN MARGE JOINDRE LE PROFIL DU CLIENT

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Numéro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Numéro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T Numéro du rôle : 3484 Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 50 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance

Plus en détail

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Décès et héritage. 114 Agir à temps

Décès et héritage. 114 Agir à temps Décès et héritage 114 Agir à temps Vous êtes-vous déjà demandé ce qu il adviendra de vos biens quand vous ne serez plus là? Souhaitez-vous assurer une vie sans soucis financiers à votre conjoint ou à une

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Arrêt du 12 septembre 2008

Arrêt du 12 septembre 2008 102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée

Plus en détail

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Conditions pour la souscription du contrat assurance obsèques :

Conditions pour la souscription du contrat assurance obsèques : ASSURANCE RAPATRIEMENT DE CORPS «AMANA» Formules de souscription : L assurance rapatriement de corps «AMANA», peut être souscrite selon les formules suivantes : Souscriptions individuelles et formules

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

COMMENT DONNER OU LÉGUER?

COMMENT DONNER OU LÉGUER? Mise à jour Aurige mai 2010 COMMENT DONNER OU LÉGUER? Legs et donations Le legs comme la donation est un moyen juridique de transmettre tout ou partie de ses biens. Le legs et la donation sont des libéralités,

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR 10, rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU TEL : 05.59.98.51.30 FAX : 05.59.83.81.26 LA SEPARATION DE CORPS La séparation de corps ne doit pas être confondue avec le divorce

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail