PHYTOPHARMACEUTI EN DISTRIBUTION

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1 DE STOCKAGE GUIDE DE STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES PHYTOPHARMACEUTI EN DISTRIBUTION EN DISTRIBUTION GUIDE DE STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTI Juillet 2011

2 Ce guide a été élaboré dans le cadre d un groupe de travail constitué de : - pour Coop de France métier de grain, Monsieur Florent VARIN - pour la FNA, Monsieur Fabien VALLAUD - pour l UIPP et ses représentants : Monsieur Antoine CRABIT, Madame Stéphanie LEHAY Madame Marie-Thérèse ROMON (BASF), Monsieur Jean-Michel BROCHARD (Bayer), Monsieur Sébastien PROUZET (De Sangosse), Monsieur Christophe PIERRARD (Nufarm) Monsieur Bernard LEMEUNIER (Syngenta), Monsieur Georges KERDRAON (Uniphos) - pour les organismes stockeurs : Monsieur Jérôme TOCQUES (invivo), Monsieur Philippe ANDRY (Seveal), Monsieur Cédric GUILLEMOT (FRCA Picardie), Monsieur Serge TARDIN (RAGT) - pour Union Services Coop de France, Monsieur Xavier CONFAIS, Monsieur Antoine GERARD 1

3 I - INTRODUCTION Dans le cadre de leur démarche d amélioration de la sécurité de leurs installations et d accompagnement de leurs adhérents aux évolutions réglementaires, Coop de France-Métiers du Grain, la FNA et l UIPP ont réalisé ce référentiel professionnel portant sur les règles de stockage des produits phytopharmaceutiques pour les installations soumises à déclaration ou non classées au titre de la règlementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l Environnement). La réalisation d un tel document répond à la nécessité de mettre à jour et de compléter le guide «Stockage des produits phytosanitaires en distribution», suite notamment aux récents changements réglementaires qui ont conduit à la suppression de la rubrique 1155 et aux modifications en cours des règlements sur le classement des produits. Ce document est établi sur la base d un travail de concertation entre experts et représentants de la profession en intégrant : le cadre légal, réglementaire ou normatif applicable ; les données scientifiques et techniques disponibles ayant fait l objet d une publication reconnue ou d un consensus entre experts ; le recueil des avis et expériences des entreprises adhérentes. Ce guide présente ainsi l état de l art et des pistes d améliorations, tant d un point de vue technique qu organisationnel. Ce document est structuré autour de 6 parties : Les généralités La règlementation L identification des risques Les installations soumises à déclaration au titre de la règlementation ICPE Les installations non classées au titre de la règlementation ICPE Les bonnes pratiques et recommandations La dernière partie se présente sous forme d une synthèse pratique afin de permettre aux exploitants d installations de réaliser un diagnostique de leur dépôt. Ce document sera mis à jour lors des prochaines évolutions réglementaires prévues courant 2011 relative au nouvel agrement des distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et à la rubrique ICPE n 1523 concernant le stockage des produits soufrés. 2

4 Le Sommaire I. INTRODUCTION...2 II. GÉNÉRALITÉS...5 II.A. Définitions...5 II.B. Législation générale...6 II.B.1. Mise sur le marché... 5 II.B.2. Retrait de l Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)... 5 II.B.3. Agrement des distributeurs... 5 II.C. Classification, emballage et étiquettage des produits...6 II.C.1. Système actuel : DSD et DPD... 6 II.C.2. Système prochain : Le règlement CLP... 7 II.C.3. Conséquences du règlement CLP... 8 II.D. Etiquettage de transport...9 III. RÈGLEMENTATION ICPE...11 III.A. Généralités sur la réglementation ICPE...11 III.A.1. Fonctionnement de la réglementation ICPE III.A.2. Régimes de classement français III.A.3. Régime de classement europen : Classement «SEVESO II» III.B. Quelles rubriques pour mes produits?...14 III.B.1. Principes III.B.2. Logrigramme de classement III.B.3. Exemples de classement d un produit III.C. Quel classement pour mon installation?...20 III.C.1. Rubriques, seuils de classement et textes associés III.C.2. Synthèse des rubriques et seuils III.D. Contrôles périodiques obligatoires des installations classées soumises à déclaration...29 III.D.1. Généralités III.D.2. Rubriques concernées IV. IDENTIFICATION DES RISQUES DE L ACTIVITÉ...31 IV.A. Présentation des risques...31 IV.A.1. Risques de flux thermiques IV.A.2. Risques de décomposition thermique IV.A.3. Risques de pollution par les eaux d extinction IV.A.4. Risques d explosion de poussière IV.B. Accidentologie...33 IV.B.1. Synthese de l accidentologie IV.B.2. Etude de cas IV.B.3. Listes des accidents retenus pour analyse V. INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES À DÉCLARATION : RÈGLEMENTATION...37 V.A. Implantation...39 V.B. Aménagement...40 V.C. Equipements électriques...42 V.D. Rétentions...43 V.E. Stockage des produits...44 V.F. Exploitation - entretien...45 V.G. Sécurité

5 VI. VI.A. VI.B. VII. VII.A. VII.B. VII.C. VII.D. VII.E. VII.F. VII.G. VII.H. VIII. IX. INSTALLATIONS NON CLASSÉS ICPE : RÈGLEMENTATION...49 Introduction...49 Reglementation...50 BONNES PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS...53 Implantation...53 Aménagement...54 Equipements électriques...56 Rétentions...57 Stockage des produits...58 Exploitation - entretien...60 Sécurité...61 Presentation d un local type...64 SYNTHÈSE PRATIQUE...67 BIBLIOGRAPHIE

6 II - Généralités II.A. DEFINITIONS L article 2.1 du Règlement n 1107/ définit les produits phytopharmaceutiques de la manière suivante : Le présent règlement s applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l un des usages suivants : a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ; c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ; d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l eau pour protéger les végétaux ; e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l eau pour protéger les végétaux. Ces produits sont dénommés «produits phytopharmaceutiques». II.B. LEGISLATION GENERALE II.B.1. MISE SUR LE MARCHE Le règlement CE n 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques harmonise et simplifie au niveau européen l homologation des produits phytopharmaceutiques : il régit l autorisation, la mise sur le marché, l utilisation et le contrôle à l intérieur de l Union Européenne sous leur forme commerciale. Ce règlement entrera en vigueur le 14 juin II.B.2. RETRAIT DE L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE (AMM) Pour s informer des interdictions et des restrictions d usage, il faut se référer au site du ministère de l agriculture Les substances actives interdites bénéficient de délais dérogatoires à la vente et à l utilisation, pour certains usages, différant l interdiction de mise sur le marché des spécialités commerciales correspondantes. II.B.3. AGREMENT DES DISTRIBUTEURS réservé. Cette partie sera complétée suite à l évolution réglementaire relative au nouvel agrément des distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel Règlement n 1107/2009 du 21/10/09 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. 5

7 II.C. CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUETTAGE DES PRODUITS II.C.1. SYSTEME ACTUEL : DSD ET DPD Les règles de classification, d emballage et d étiquetage des substances et préparations dangereuses sont définis par les directives européennes dite «DSD» (64/548/CEE) pour les substances et «DPD» (directive 1999/45/CE) pour les préparations. Ces directives ont été respectivement transposées en droit français dans l arrêté du 20 avril 1994 modifié et l arrêté du 9 novembre Symbole Identification du danger Rend facultatif le symbole Critères CMR C M R E Explosible Substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses capables d exploser sous l action de choc, de frottement, de flamme, de chaleur ou d autres sources d ignition. Phrases de Risques : 2-3 F et O F+ Hautement inflammable Substances et préparations liquides dont le point éclair est inférieur à 0 C et le point d ébullition bas (inférieur ou égal à 35 C), ainsi que substances et préparations gazeuses (y compris liquéfiés) qui, à températures et pressions ambiantes, sont inflammables à l air. Phrase de Risque : 12 F Facilement inflammable Substances s enflammant spontanément à l air. Substances sensibles à l humidité, produits formant des gaz inflammables au contact de l eau. Liquides ayant un point éclair inférieur à 21 C. Substances solides qui sont facilement enflammées en cas de contact de courte durée avec une source d ignition. Phrases de Risques : O Comburant Substances pouvant embraser ou amplifier la combustion de produits combustibles. Au contact de matériaux d emballage (papier, carton, bois) ou d autres substances combustibles, ils peuvent provoquer un incendie. Phrases de Risques : T+ Très toxique Produits qui, par inhalation, ingestion, pénétration cutanée ou systémique en petites quantités, entraînent la mort ou des effets aigus ou chroniques (par exposition unique, répétée ou prolongée). Phrases de Risques : /28 C Corrosif Danger : le contact avec cette substance chimique détruit les tissus vivants, mais aussi beaucoup d autres matériaux. Utilisation : ne pas respirer les vapeurs, éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Phrases de Risques : X Xn Nocif Substances et préparations pouvant entraîner des désordres aigus ou chroniques ou même la mort après inhalation, ingestion, pénétration ou absorption par voie cutanée ou systémique. Phrases de risques : 48/20/21-40/ Xi R40 R68 R62 R63 Xn Nocif Substances et préparations pouvant entraîner des désordres aigus ou chroniques ou même la mort après inhalation, ingestion, pénétration ou absorption par voie cutanée ou systémique. Phrases de risques : 48/20/21-40/ Xi R40 R68 R62 R63 Xi Irritant Danger : substances irritantes pour la peau, les yeux et les organes respiratoires. Utilisation : ne pas respirer les vapeurs, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Phrases de Risques :

8 II.C.2. SYSTEME PROCHAIN : LE REGLEMENT CLP Le règlement européen dit «CLP» remplace progressivement les deux directives citées précédemment. Il est paru au Journal Officiel de l Union Européenne le 31 décembre Les substances dangereuses doivent désormais appliquer ce règlement. Les préparations dangereuses, et donc la plupart des produits phytopharmaceutiques, peuvent encore appliquer la précédente règlementation jusqu en Dans ce règlement, les pictogrammes, notamment, changent de la façon suivante. Symbole Identification du danger Rend facultatif le symbole SGH01 Explosible Ces produits peuvent exploser au contact d une flamme, d une étincelle, d électricité statique, sous l effet de la chaleur, d un choc, de frottements... SGH02 SGH03 SGH02 Inflammable Ces produits peuvent s enflammer, suivant le cas: - au contact d une flamme, d une étincelle, d électricité statique... ; - sous l effet de la chaleur, de frottements... ; - au contact de l air ; - au contact de l eau, s ils dégagent des gaz inflammables (certains gaz s enflamment spontanément, d autres au contact d une source d énergie, étincelle...) SGH03 Comburant SGH04 Gaz sous pression Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion s ils sont en présence de produits inflammables. On les appelle des produits comburants. Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains peuvent exploser sous l effet de la chaleur : il s agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et blessures cryogéniques. SGH05 Corrosif Ces produits sont corrosifs, suivant les cas : - ils attaquent ou détruisent les métaux - ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection. SGH07 SGH06 Toxique Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d autres troubles plus importants entraînant la mort. SGH07 SGH07 Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants : - ils empoisonnent à forte dose ; - ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau ; - ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas) ; - ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges. SGH08 CMR si mention de danger : H340, H350 ou H360 Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories : - produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer ; - produits mutagènes : ils peuvent modifier l ADN des cellules et peuvent alors entraîner des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance - produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations chez l enfant à naître ; - produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux... Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises ; - produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels s ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez ou bien lorsqu on les vomit) ; - produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par exemple). SGH07 SGH09 Dangereux pour l envi-ronnement Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...). 7

9 II.C.3. CONSEQUENCES DU REGLEMENT CLP En outre, le nouveau règlement «CLP» apporte de nouveaux critères de classification. A titre d exemple, un liquide inflammable de point d éclair 58 C n était pas classé pour son inflammabilité selon la réglementation «DPD», alors qu il le deviendra selon le système du règlement «CLP». C est pourquoi, les pictogrammes ancien et nouveau règlement ne sont pas transposables directement. Nouvelle classe de danger D autre part une nouvelle terminologie de classification apparait. Distinction plus fine entre toxiques et CMR On ne parle plus de catégories de danger il en existait 15, tel que inflammable, toxique, sensibilisant, irritant phrases de risque R phrases de sécurité S Exemple Inflammable, R11, S7 Toxique, R24/25 mais de classes de danger il en existe désormais 28, telles que liquide inflammable, gaz sous pression, toxicité aiguë, danger par aspiration. De plus, chaque classe de danger peut être subdivisée en catégorie 1, 2 ou 3 selon leur dangerosité (1 étant le plus dangereux). mentions de danger H conseils de prudence P Liquide inflammable, catégorie 2, H225, P404 Toxicité aigüe, catégorie 3, H301 Note : Le CLP contient une règle particulière pour l étiquetage des produits. La mention suivante doit être incluse : EUH401 «Respectez les instructions d utilisation afin d éviter les risques pour la santé humaine et l environnement.» 8

10 II.D. ÉTIQUETAGE DE TRANSPORT Les produits phytopharmaceutiques sont également soumis à la réglementation transport marchandise dangereuse, qui possède sa propre réglementation et surtout son propre étiquetage. Il faut donc distinguer l étiquetage des dangers liés au transport (règlementation ADR pour le transport sur route par exemple) et l étiquetage des dangers liés à l exposition des travailleurs (règlementation CLP). Règlementation exposition des travailleurs Règlementation transport F - Inflammable carré orange ou losange pointe en bas à fond blanc et bords rouges + 3 losange pointe en bas (avec chiffre en bas) Etiquette située sur le bidon (règlement actuel DSP/DPD ou règlement CLP) Etiquette située sur l emballage transporté (généralement le carton) Les étiquetages des deux règlementations (exposition des travailleurs + transport) peuvent figurer sur le bidon. 9

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12 III - Réglementation ICPE III.A. GENERALITES SUR LA REGLEMENTA- TION ICPE III.A.1. FONCTIONNEMENT DE LA REGLE- MENTATION ICPE En fonction du type de produits et des quantités stockés, un distributeur peut être soumis en plus des réglementations «Transport (TMD) 2» et «Sécurité/Santé du travailleur», à la réglementation «Installation Classée pour la Protection de l Environnement (ICPE)». Cette réglementation ICPE qui a des fondements anciens, repose actuellement sur deux textes fondamentaux et incontournables : La Loi n du 19 juillet 1976 abrogée et codifiée par l ordonnance n du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000), Et son décret d application n du 21 septembre 1977 abrogé et codifié par le Décret n du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l environnement (JO n 240 du 16 octobre 2007). Le cadre réglementaire est codifié dans le code de l environnement : L à L Les I.C.P.E. sont définies comme «des installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l agriculture, soit pour la protection de la nature et de l environnement, soit pour la conservation des sites et monuments». (cf. article L511-1 du code de l environnement). Cette définition englobe un très large champ d activités (activités industrielles, commerciales ou de services potentiellement polluantes) mais celles-ci sont définies précisément dans la nomenclature des I.C.P.E. qui liste des activités et qui définit un seuil à partir duquel l installation est classée. Cette nomenclature est divisée en 2 grandes familles : Les substances classées par nature de risque (substances très toxiques, toxiques, inflammables, comburantes, etc ), la numérotation des rubriques commencent par Les branches d activités (agricoles, agroalimentaires, industrie mécanique et métallurgique, etc ), la numérotation des rubriques commencent par De plus, certains établissements en fonction de la nature des produits et des quantités stockés peuvent être concernés par la réglementation européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 modifiée dite «directive SEVESO II». Les rubriques ICPE traitant des produits phytopharmaceutiques sont présentées dans la «partie III.B - Quelles rubriques pour mes produits?». III.A.2. REGIMES DE CLASSEMENT FRANÇAIS Les installations classées sont répertoriées dans une nomenclature publiée au journal officiel (J.O.) et actualisée régulièrement par décrets après avis au Conseil Supérieur des Installations Classées. Selon leur impact sur l environnement et leur danger potentiel, les installations classées sont astreintes à trois grands régimes : Déclaration (D ou DC) : avec ou sans contrôles périodiques (prévu par l article L du code l environnement), pour des risques faibles ; Enregistrement (E) : pour des risques modérés ; Autorisation (A et AS) : avec ou sans servitudes d utilité publique pour des risques plus importants et les risques les plus graves. REMARQUE Le régime dit d enregistrement (correspondant à une autorisation simplifiée), vient d être créé 3 et devrait s appliquer aux installations intermédiaires. A l heure actuelle, ce régime ne s applique pas aux rubriques ICPE de nos produits, à l exception de la rubrique ICPE 1510 concernant les stockages de produits combustibles. 2. Transport de Marchandises Dangereuses. 3. L ordonnance relative à l enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l environnement a été présentée par la secrétaire d Etat chargée de l écologie en Conseil des ministres du 10 juin 2009 et signée par le Président de la république le 11 juin

13 III.A.2.A) LE REGIME DE DÉCLARATION (D OU DC) Les exploitants d activités soumises au régime de la déclaration doivent préalablement à leur mise en service, ou à titre de régularisation, déposer en préfecture un dossier de déclaration simplifié. Il contient les éléments suivants : Identification complète de l exploitant, L emplacement précis de l installation, La situation administrative de l établissement (nature et volume des activités), Plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres, Description du mode et des conditions d utilisation, d épuration et d évacuation des eaux résiduaires, Plan d ensemble de l établissement à l échelle 1/200 e, Dispositions prévues en cas de sinistre (consignes de sécurité, équipements en matériels de lutte contre l incendie prévus dans l établissement et disponibles autour de celui-ci, plan de secours). Lorsque le dossier est complet, les services de la préfecture délivrent un récépissé de déclaration. Des prescriptions sont établies au niveau national, sous forme d un arrêté ministériel directement applicable à toutes les installations soumises au régime de déclaration pendant la durée de l activité mais également lors de la cessation d activité. III.A.2.B) LE RÉGIME D ENREGISTRE- MENT (E) Le dossier de demande d enregistrement sera à produire en Préfecture. La procédure par rapport à l autorisation est allégée : il n est pas prévu la remise d une étude d impact ou d une étude de danger, ni la réalisation d une enquête publique ou l avis des commissions départementales consultatives. III.A.2.C) LE REGIME DE L AUTORISA- TION (A) Le dossier d autorisation est un dossier plus complexe à la fois dans sa constitution et dans son traitement. Il doit comporter de nombreux éléments dont une étude de l impact de l installation sur son environnement ainsi qu une étude exposant les dangers que peut présenter l installation en cas d accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets. Le dossier ainsi établi sera soumis à diverses consultations et notamment à une consultation des collectivités locales, à enquête publique et passage au CODERST 4. La procédure se termine par la délivrance (ou le refus) de l autorisation sous la forme d un arrêté du préfet qui contient les prescriptions que l exploitant doit respecter (par exemple : valeurs limites de concentration des divers polluants rejetés). Contrairement aux prescriptions du régime de la déclaration qui sont standardisées dans un arrêté ministériel, les prescriptions de l autorisation sont élaborées au cas par cas en tenant compte de l environnement, des produits et des mesures mises en place par l exploitant. Ce dossier plus complet contient les éléments suivants : un descriptif complet des installations avec plans, une étude d impact, une étude de dangers, une notice d hygiène et de sécurité, un résumé non technique. III.A.2.D) LE REGIME AUTORISATION AVEC SERVITUDE D UTILITE PUBLIQUE (AS) Parmi les I.P.C.E. soumises à autorisation, certaines installations peuvent, en fonction du produit et de la quantité présente, stockée ou fabriquée, donner lieu à des Servitudes d Utilité Publique, concernant l utilisation du sol notamment. Lorsqu une installation est classée AS, elle est considérée comme installation à hauts risques, ce qui concrètement : Se traduit par une surveillance accrue de l inspecteur des Installations Classées en ce qui concerne l application des mesures définies (construction, exploitation); Et entraîne : Des prescriptions relatives aux mesures d urgence intérieures à l établissement et d informations des populations avoisinant l installation : P.O.I. : Plan d Opération Interne : organisation des secours, définition des moyens et intervention à mettre en œuvre en cas de sinistre à l intérieur de l installation sous la responsabilité de l exploitant, 4. CODERST : Conseil Départemental de l Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 12

14 P.P.I. : Plan Particulier d Intervention préparé par le Préfet; il prévoit les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre en cas de sinistre s étendant à l extérieur de l installation. La constitution d une garantie financière dans certains cas; cela dépend de la date de l arrêté préfectoral; L institution, pour les installations nouvelles, sur site nouveau, d un périmètre de servitudes d utilité publique, assorties d indemnités à la charge de l exploitant qu il y ait ou non un Plan d Occupation des Sols ou un Plan Local d Urbanisme. PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques. L objet des PPRT est de déterminer des zones dans lesquelles des riverains peuvent être concernés par les effets létaux ou irréversibles de certains scénarios étudiés. Leur élaboration s effectue en collaboration avec les DREAL d une part et les DDT d autre part. III.A.3. RÉGIME DE CLASSEMENT EURO- PÉEN : CLASSEMENT «SEVESO II» Une réglementation européenne dite SEVESO peut également s appliquer au site stockant des substances ou préparations dangereuses telles que les produits phytopharmaceutiques, mais aussi les engrais solides à base de nitrate d ammonium, le gaz inflammable liquéfié, La réglementation européenne 5 est transposée en droit français dans l arrêté du 10 mai 2000 modifié. Ce texte comporte les seuils de classement haut et bas des différentes rubriques soumises. D autre part, le texte introduit la notion de «règle d addition» des substances ou préparations dangereuses. nn xx!11 qqqq QQQQ 11 avec qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptibles d être présente dans l établissement Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de droite du tableau de l annexe I de l arrêté du 10 mai 2000 modifié Lorsque cette règle est respectée, le site est classé SEVESO. Ainsi, le stockage de plusieurs substances dangereuses sur un même site, même en deçà des seuils SEVESO peuvent conduire à un classement SEVESO du site. La règle d addition s applique : pour les rubriques 11.., à l exclusion des rubriques 1171, 1172,1173 pour les rubriques 1171, 1172, 1173 pour les rubriques 12.., 13.., 14.. et 2255 Seuils bas Seuil haut, correspondant au seuil du régime AS rubrique tonnes 20 tonnes rubrique tonnes 200 tonnes rubrique tonnes 500 tonnes rubrique tonnes 200 tonnes rubrique tonnes 200 tonnes rubrique tonnes 200 tonnes rubrique 1432 (catégorie C) tonnes tonnes rubrique tonnes 500 tonnes rubrique tonnes 200 tonnes 5. Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite : «SEVESO II» modifiée par la directive 2003/105/CE dite «directive SEVESO II Bis» du 16 décembre

15 III.B. QUELLES RUBRIQUES POUR MES PRODUITS? III.B.1. PRINCIPES III.B.1.A) PHRASES DE RISQUES Le principe de classement des produits phytopharmaceutiques dans la nomenclature est basé sur la connaissance des phrases de risques européennes du produit disponibles sur la FDS. Les phrases de risque («phrases R») sont des annotations présentes sur les étiquettes de produits chimiques et les fiches de données sécurité, indiquant les risques encourus lors de leur utilisation, de leur contact, de leur ingestion, de leur inhalation, de leur manipulation ou de leur rejet dans la nature ou l environnement. Elles se présentent sous la forme d un R suivi d un ou de plusieurs nombres, chacun correspondant à un risque particulier. Elles sont définies dans l annexe III de la directive européenne 67/548/EEC, complétée par la directive 2001/59/EC. REMARQUE La classification et les phrases de risque européennes doivent être retenues, y compris : en présence d une classification et de phrases de risque françaises sur la fiche de données sécurité différente, en présence d un étiquetage produit différent III.B.1.B) FICHES DE DONNEES DE SECURITE Les informations générales concernant l état physique du produit et ses dangers intrinsèques sont contenues dans les Fiches de Données de Sécurité de la préparation. Le format de la FDS est définit par le Règlement (UE) n 453/2010 du 20 mai 2010 modifiant le règlement REACH 6, et applicable depuis le 1 er décembre Les informations nécessaires aux classements des produits peuvent se trouver aux paragraphes suivants : paragraphe 5 ou 9 : Point Eclair et Combustibilité du produit paragraphe 2 ou 15 : Classification du produit, Phrases de risque, Classement ICPE du produit par le fabricant Le principe de classement retenu est le suivant : «Lorsqu une substance ou préparation non explicitement visée est susceptible d être classée dans plusieurs rubriques de la nomenclature (plusieurs phrases de risque), elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas» 7. III.B.2. LOGIGRAMME DE CLASSEMENT Le logigramme d affectation des produits phytopharmaceutiques aux numéros des rubriques ICPE retenu est le suivant. Il se base sur le Guide INERIS 8 et s adapte aux produits répondant à l ancienne rubrique Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 7. Nota de l Annexe 1 du décret de 1992 (JO du 17 juillet 1992) portant révision fondamentale de la nomenclature 8. Guide INERIS Application de la classification des substances et préparations dangereuses à la nomenclature des installations classées, octobre

16 Produit référencé commercialement? Produit phytopharmaceutique? NON aucun Soufre ou Produit fortement concentré en soufre (> 70 %) OUI solide pulvérulent dont EMI < 100 mj : rubrique 1523-C1 autre : rubrique 1523-C2 NON T+ (Très toxique) et phrases de risque R26 - R27 - R28 - R39/26/27/28? OUI solide : rubrique liquide : rubrique gaz : rubrique NON F+ (Extrêmement inflammable) et phase de risque R12? OUI liquide : rubrique 1432 gaz liquéfié : rubrique 1432 NON F (Facilement inflammable) et phrase de risque R17? OUI liquide : rubrique 1432 solide : rubrique 1450 NON T (Toxique) et phrases de risque R23 - R24 - R25 - R39/23/24/25 - R48/23/24/25 OUI solide : rubrique liquide : rubrique gaz : rubrique NON O (Comburant) et phrase de risque R7 ou Phrases de risque R8 - R9? OUI rubrique 1200 NON aucun Phrase de risque R29? OUI rubrique 1820 NON N (Dangereux pour l environnement) et phrases de risque R50 - R50/53? OUI rubrique 1172 NON aucun Phrase de risque R14? OUI rubrique 1810 NON N (Dangereux pour l environnement) et phrase de risques R51/53? OUI rubrique 1173 NON F (Facilement inflammable) et phrase de risques R11? OUI liquide : rubrique 1432 solide : rubrique 1450 NON aucun Phrase de risque R10 ou Point éclair < 100 C OUI liquide : rubrique 1432 NON aucun Produit combustible ou Point éclair > 100 C OUI rubrique 1510 Produit Non Classé Figure 1 - Logigramme de classement des produits phytopharmaceutiques 15

17 III.B.3. Exemples de classement d un produit PRODUIT 1 Le paragraphe 9 nous informe que le produit se présente sous forme liquide est qu il dispose d un point éclair supérieur à 97 C. 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES État physique Forme Couleur ph Point d éclair : liquide : liquide : blanc cassé à jaune-orange : 5-9 à 1 % w/v : > 97 C à 97,5 kpa Pensky-Martens c.c. Le paragraphe 2 ou 15 nous informe que la classification européenne du produit est la suivante : Symbole N : Dangereux pour l environnement Phrase de risques R50/ INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Étiquetage selon les Directives CE Symbole(s) : N Dangereux pour l environnement Phrase(s) R : R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l environnement aquatique. En suivant le logigramme, le produit est classé 1172, substances ou préparation dangereux pour l environnement, très toxiques pour les organismes aquatiques 16

18 PRODUIT 2 Le paragraphe 9 nous informe que le produit se présente sous forme de granulé (matière solide) et qu il ne dispose pas de point éclair. 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES Aspect Forme Couleur Odeur granulés beige déplaisante Données de sécurité ph Point d éclair 7,0 à 1 % (24-25 C) non applicable Le paragraphe 2 ou 15 nous informe que la classification européenne du produit est la suivante : Symbole T : Toxique N : Dangereux pour l environnement Phrase de risques R22, R24, R43, R51/ INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Classement et étiquetage conformément à la Directive Européenne 1999/45/CE (relative à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses) et à ses amendements. Classification : Soumis à étiquetage réglementaire Composants dangereux qui doivent être listés sur l étiquette : Ethoprophos Symbole(s) T N Toxique Dangereux pour l environnement Phrase(s) R R22 Nocif en cas d ingestion R24 Toxique par contact avec la peau. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l environnement aquatique. En suivant le logigramme, le produit est classé , substances ou préparation toxique solide. Commentaire 1 : le caractère N (Dangereux pour l environnement), accompagné de la phrase de risque R51/53, est d importance moindre en comparaison au caractère toxique du produit. Commentaire 2 : le paragraphe 15 nous informe de la classification française, classant le produit en T+. La classification européenne prime sur la classification française, même si celle-ci est plus contraignante. 17

19 PRODUIT 3 Le paragraphe 9 nous informe que le produit se présente sous forme liquide et qu il dispose d un point éclair de 40 C. 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES Aspect Forme Couleur Odeur liquide, limpide brun aromatique Données de sécurité ph 4,5-6,5 à 1 % (20 C) Point d éclair 40 C Le paragraphe 2 ou 15 nous informe que la classification européenne du produit est la suivante : Symbole Xn : Nocif N : Dangereux pour l environnement Phrase de risques R10, R20/22, R37, R41, R50/53, R65, R INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Classement et étiquetage conformément à la Directive Européenne 1999/45/CE (relative à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses) et à ses amendements. Classification : Soumis à étiquetage réglementaire Composants dangereux qui doivent être listés sur l étiquette : Deltaméthrine Solvant naphta aromatique léger (pétrole) Symbole(s) Xn N Nocif Dangereux pour l environnement Phrase(s) R R10 Inflammable. R20/22 Nocif par inhalation et par d ingestion R37 Irritant pour les voies respiratoires. R41 Risque de lésions oculaires graves. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l environnement aquatique. R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d ingestion. R66 L exposition répétée peut provoques dessèchement ou gerçures de la peau En suivant le logigramme, le produit est classé 1172, substances ou préparation dangereux pour l environnement, très toxiques pour les organismes aquatiques Commentaire 1 : le caractère R10 (Inflammable), comme le souligne le point éclair de 40 C, est d importance moindre en comparaison au caractère Dangereux pour l environnement du produit. Commentaire 2 : le paragraphe 15 nous informe de la classification française, classant le produit en T. La classification européenne prime sur la classification française, même si celle-ci est plus contraignante. 18

20 PRODUIT 4 Le paragraphe 9 nous informe que le produit se présente sous forme liquide et qu il dispose d un point éclair de 40 C. 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES Aspect Forme Couleur Odeur liquide, limpide brun aromatique Données de sécurité ph 4,8 à 1 % Point d éclair 49 C Le paragraphe 15 nous informe que la classification européenne du produit est la suivante : Symbole Xn : Nocif N : Dangereux pour l environnement Phrase de risques R10, R22, R36/37, 43, 50/53, R63, R65, R66, R INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Classement et étiquetage conformément à la Directive Européenne 1999/45/CE (relative à la classification, à l emballage et à l étiquetage des préparations dangereuses) et à ses amendements. Classification : Soumis à étiquetage réglementaire Composants dangereux qui doivent être listés sur l étiquette : loxynil Solvant naphta aromatique léger (pétrole) Symbole(s) Xn N Nocif Dangereux pour l environnement Phrase(s) R R10 Inflammable. R22 Nocif en cas d ingestion R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l environnement aquatique. R63 Risque possible pendant la grossesse d effets néfastes pour l enfant. R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d ingestion. R66 L exposition répétée peut provoques dessèchement ou gerçures de la peau R67 L inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges En suivant le logigramme, le produit est classé 1172, substances ou préparation dangereux pour l environnement, très toxiques pour les organismes aquatiques Commentaire 1 : le caractère R10 (Inflammable), comme le souligne le point éclair de 49 C, est d importance moindre en comparaison au caractère Dangereux pour l environnement du produit. Commentaire 2 : le paragraphe 15 nous informe de l appartenance de ce produit aux deux rubriques 1432 et Le classement 1172 prime. Dans le déroulement du logigramme, la classification N et R50-R50/53 intervient avant la notion d un point éclair < 100 C. 19

21 III.C. QUEL CLASSEMENT POUR MON INSTALLATION? III.C.1. RUBRIQUES, SEUILS DE CLASSEMENT ET TEXTES ASSOCIES Comme le montre le logigramme de classement présenté précédemment, le stockage de produits phytopharmaceutiques concernent plusieurs rubriques : Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d autres rubriques de la nomenclature et à l exclusion de l uranium et ses composés Substances et préparations solides ; Substances et préparation liquides ; Gaz ou gaz liquéfiés ; Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille d autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol Substances et préparations solides ; Substances et préparations liquides ; Gaz ou gaz liquéfiés ; Dangereux pour l environnement - A - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d autres rubriques. Dangereux pour l environnement - B - Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d autres rubriques. Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d autres rubriques : Emploi ou stockage Gaz inflammable liquéfié (Stockage en réservoir manufacturé) Liquides inflammables (Stockage en réservoir manufacturé) Définit les seuils à autorisation avec servitude d utilité publique Définit les seuils NC, D et A Solides facilement inflammables à l exclusion des substances visées explicitement par d autres rubriques Emploi ou stockage 1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public Soufre (Fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) 1523.C Emploi et stockage 1523.C1 Soufre solide pulvérulent dont l énergie minimale d inflammation (EMI) est inférieure à 100 mj C2 Soufre solide autre que C1 et soufre sous forme liquide Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l eau (fabrication, emploi ou stockage des) à l exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d autres rubriques de la nomenclature Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l eau (fabrication, emploi ou stockage des) à l exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d autres rubriques de la nomenclature. 20

22 III.C.1.A) RUBRIQUE 1111 n Nom de rubrique Texte de référence 1111 Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d autres rubriques de la nomenclature et à l exclusion de l uranium et ses composés Substances et préparations solides Substances et préparation liquides Gaz ou gaz liquéfiés Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 1111 relative à l emploi ou au stockage de substances et préparations très toxiques modifié par l arrêté du 17 octobre 2007 Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Autorisation avec servitude (AS) 1111 T + Solide DC kg 1tonne 20 tonnes 1111 T + liquides DC 0 50 kg 250 kg 20 tonnes 1111 T + gaz DC 0 10 kg 50 kg 20 tonnes 21

23 III.C.1.B) RUBRIQUE 1131 n Nom de rubrique Texte de référence Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille d autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol Substances et préparations solides Substances et préparation liquides Gaz ou gaz liquéfiés Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 1131 : Toxiques (Emploi ou stockage des substances et préparations) Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Autorisation avec servitude (AS) 1131 T + Solide 0 5 tonnes 50 tonnes 200 tonnes 1131 T + liquides 0 1 tonne 10 tonnes 200 tonnes 1131 T + gaz kg 2 tonnes 200 tonnes III.C.1.C) RUBRIQUE 1172 n Nom de rubrique Texte de référence 1172 Dangereux pour l environnement - A - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d autres rubriques. Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 1172 : Dangereux pour l environnement, A - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) modifié par l arrêté du 17 octobre 2007 Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Autorisation avec servitude (AS) 1172 T + organismes aquatiques 0 20 tonnes 100 tonnes 200 tonnes 22

24 III.C.1.D) RUBRIQUE 1173 n Nom de rubrique Texte de référence 1173 Dangereux pour l environnement - B - Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d autres rubriques. Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 1173 : Dangereux pour l environnement, B - Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) modifié par l arrêté du 17 octobre 2007 Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Autorisation avec servitude (AS) 1173 T organismes aquatiques tonnes 200 tonnes 500 tonnes III.C.1.E) RUBRIQUE 1200 n Nom de rubrique Texte de référence Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d autres rubriques Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d être présente dans l installation étant : Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Autorisation avec servitude (AS) Comburants 0 2 tonnes 50 tonnes 200 tonnes 23

25 III.C.1.F) RUBRIQUE 1432 n Nom de rubrique Texte de référence Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 2- Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Liquides inflammables 0 10 m 3 10 m 3 La capacité totale équivalente se calcul avec la formule suivante : Ceq tot = 10A + B + C/5 + D/15 Avec : A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (Coef. 10) : tout liquide dont le point d éclair est inférieur à 0 C et dont la pression de vapeur à 35 C est supérieur à 10 5 pascals. B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1 re catégorie (Coef. 1) : tout liquide dont le pont d éclar est inférieur à 55 C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2 e catégorie (Coef. 1/5) : tout liquide dont le point d éclair est supérieur ou égal à 55 C et inférieur à 100 C, sauf les fiouls lourds. D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (Coef. 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu ils sont définis par les spécifications administratives. REMARQUE Attention : Le nota figurant à la rubrique 1430 de la nomenclature des ICPE est primordial. A titre d exemple, si un stockage possède dans une rétention commune, des produits de catégorie B et C. L ensemble des produits sera considéré de catégorie B (coefficient de 1) pour la règle de calcul de la capacité équivalente. 24

26 III.C.1.G) RUBRIQUE 1450 n Nom de rubrique Texte de référence Solides facilement inflammables à l exclusion des substances visées explicitement par d autres rubriques. 2- Emploi ou stockage de ce type de produit -- Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Solides facilement inflammables 0 50 kg 1 tonnes III.C.1.H) RUBRIQUE 1510 n Nom de rubrique Texte de référence 1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public. - Arrêté du 13/01/09 modifiant l arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement - Arrêté du 16/12/08 modifiant l arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Enregistrement (E) Autorisation (A) 1510 Entrepôt couvert (quantité > 500 t de produits combustibles) m m m 3 25

27 III.C.1.I) RUBRIQUE 1523 n Nom de rubrique Texte de référence 1523.C Soufre (emploi et stockage) C C2 Soufre solide pulvérulent dont l énergie minimale d inflammation est inférieure ou égale à 100mJ. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide -- Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) C1 Soufre pulvérulent EM < 100 mj kg 2,5 tonnes C2 Soufre (autre que C1) 50 tonnes 500 tonnes III.C.1.J) RUBRIQUE 1810 n Nom de rubrique Texte de référence Substances ou préparations réagissant Arrêté du 15/05/01 relatif aux violemment au contact de l eau (fabrication, prescriptions générales applicables aux emploi ou stockage des) à l exclusion des installations classées pour la protection de substances et préparations visées explicitement l environnement soumises à déclaration 1810 ou par famille par d autres rubriques de la sous la rubrique n 1810 : «Substances nomenclature. ou préparations réagissant violemment au La quantité totale susceptible d être présente contact de l eau (emploi ou stockage des)». dans l installation étant : Installation non classée (NC) Déclaration (D ou DC) Autorisation (A) Autorisation avec servitude (AS) 1810 Produits réagissant violemment avec l eau 0 2 tonnes 100 tonnes 500 tonnes 26

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