LES NOUVELLES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
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- Joëlle Lajoie
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1 Groupement des Métiers de l Imprimerie OCTOBRE 2015 NOTE N 31 LES NOUVELLES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) (Articles L à L du Code du travail ; (Lois n du 17 août 2015, JO du 18 et n du 6 août 2015, JO du 7) Les lois Macron et Rebsamen ont apporté de nombreuses améliorations au fonctionnement du CHSCT. Nous vous rappelons également que : - le CHSCT est désormais inclus dans le périmètre de la délégation unique du personnel ; - les employeurs peuvent organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel (dont le CHSCT), ainsi que de l instance de coordination des CHSCT, lorsqu un projet nécessite leur information ou leur consultation. Les règles relatives à ces réunions communes sont détaillées dans la note n 28 de septembre 2015 intitulée «les nouvelles règles d organisation des réunions du comité d entreprise». Vous trouverez ci-dessous un point sur les nouvelles mesures en vigueur. I- LE CHAMP D INTERVENTION DU CHSCT A) LES MISSIONS DU CHSCT Le CHSCT a pour mission : - de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; - de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; - de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il procède également : - à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail ; - à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes ; - à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
2 Le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Enfin, il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. B) LES PRÉROGATIVES DU CHSCT Afin de lui permettre d'exercer ses missions, le CHSCT peut se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires en matière de santé et sécurité au travail. Il peut également faire appel à un expert agréé : - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Toutefois, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, peut saisir le juge judiciaire. Par exception, lorsque l'expert intervient dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs, toute contestation relative à cette expertise devra être portée devant l'autorité administrative qui se prononcera dans un délai de 5 jours. Enfin, si un représentant du personnel au CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du CHSCT qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. II- LES CONSULTATIONS DU CHSCT A) LES THÈMES DE CONSULTATION OBLIGATOIRE Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté : - avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ; - avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; - sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs ; - sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L ; 2
3 - sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ; - sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. Indépendamment des consultations susmentionnées, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. B) LES RAPPORTS ET PROGRAMMES ANNUELS Au moins une fois par an, l'employeur présente au CHSCT : - un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée. Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement ; - un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. L'employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d'entreprise, accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. NB : le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. C) LE DÉLAI D EXAMEN LAISSÉ AU CHSCT La loi prévoit désormais expressément que, dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le CHSCT et l'instance temporaire de coordination des CHSCT (voir ci-dessous) disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CHSCT ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet. À l'expiration de ces délais, le comité et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. 3
4 III- LE FONCTIONNEMENT DU CHSCT A) L INSTANCE DE COORDINATION DES CHSCT Lorsque les consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. L'instance est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. B) LES MOYENS MATÉRIELS Le Code du travail indique que le CHSCT doit disposer d'un local approprié pour les réunions. Le chef d'entreprise est également tenu de fournir au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes et les inspections qu'il est amené à effectuer. La loi ne fixe pas la liste des moyens que l'employeur doit fournir. Il appartient donc aux employeurs de les déterminer, conjointement avec le CHSCT, en fonction des besoins de ce dernier. Selon l'administration, ces moyens doivent notamment comprendre, au minimum, les moyens de dactylographie nécessaires, de reproduction, de transmission et de diffusion des procès-verbaux (par exemple, des panneaux d'affichage, ou tout autre moyen adéquat de diffusion) et une documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l'établissement. Il serait opportun d'ajouter à cette liste un ordinateur, une imprimante et une ligne téléphonique. C) LES MOYENS FINANCIERS Contrairement au CE, le CHSCT n'a pas de budget de fonctionnement. Cette absence de budget est partiellement compensée par certaines obligations du chef d'établissement, à savoir : - l'obligation de fournir au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation, l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes et les inspections dont il a la charge ; - l'obligation de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; - l'obligation de prendre en charge les frais de déplacement engagés par les membres du CHSCT pour se rendre aux réunions ou de mettre à leur disposition les moyens de déplacements nécessaires ; - l'obligation de prendre en charge les frais d'expertise lorsque le CHSCT décide de recourir à un expert agréé. 4
5 D) LES HEURES DE DÉLÉGATION L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à : - deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; - cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; - dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; - quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à salariés ; - vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : - aux réunions ; - aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; - à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent. E) LA MISE EN PLACE OBLIGATOIRE D UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le Code du travail prévoit que le CHSCT doit désormais se doter d un règlement intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement et l organisation de ses travaux. Les décisions du comité portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. F) LES RÉUNIONS 1) La périodicité des réunions Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. Le CHSCT est également réuni : - à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; - en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. 5
6 2) L'ordre du jour L ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. La loi prévoit désormais, comme pour les réunions du CE, que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. L'ordre du jour de la réunion et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. 3) La rédaction d un procès-verbal Chaque réunion du CHSCT doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Même si le code du travail ne le précise pas expressément, c'est au secrétaire de rédiger le procès-verbal. Ce document est communiqué aux membres du CHSCT. Son affichage n'est pas prévu par le Code du travail, le CHSCT ne disposant pas légalement de panneaux d'affichage. Il est cependant préférable de trouver, par accord entre le chef d'établissement et le CHSCT, un moyen d'informer périodiquement les salariés des travaux et des délibérations du CHSCT (mise en place d'un panneau d'affichage CHSCT, diffusion du procès-verbal par , utilisation du réseau intranet de l'entreprise, etc.). Les procès-verbaux des réunions sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. INFOS PRATIQUES : - l'inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister ; - comme pour le CE, la loi prévoit désormais que le recours à la visioconférence pour réunir le CHSCT peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres désignés du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. 6
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