REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BACQUET Commissaire du gouvernement : Mme ESCAUT Séance du 26 juin 2009 Lecture du 26 juin 2009 Affaire : Association «Maison de retraite Saint Pierre» c/ Président du conseil général de Loire- Atlantique Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 18 juin 2004 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentés par l'association «Maison de retraite Saint Pierre» et tendant : 1) à l'annulation du jugement en date du 26 mars 2004 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître son recours dirigé contre l'arrêté du président du conseil général de Loire- Atlantique du 10 juin 2003 en tant que cet arrêté a fixé à ,84 euros, pour l'année 2003, le montant de la dotation budgétaire globale d'aide personnalisée à l'autonomie de la maison de retraite «Saint Pierre» à Ligné ; 2) à ce que ladite dotation soit majorée d'une somme de ,25 euros ; L'association soutient que le litige découle de l'écart existant entre le nombre réel de résidents, qui est de 64, et la capacité de l'établissement agréée par le conseil général, qui est de 60 ; que cet agrément concerne l'aide sociale; que l'article 23 du décret n du 20 novembre 2001, alinéas 4 et 5, précise que le calcul de la dotation globale d'allocation d'aide personnalisée à l'autonomie se base sur la capacité occupée et non la capacité agréée ; que les compte administratifs de l'établissement transmis au département chacune des dernières années font état de 64 résidents et que le Conseil général n'a jamais enjoint la maison de retraite de réduire le nombre de résidents; que la signature de la convention tripartite, sollicitée par l'association, doit entériner ces quatre lits de suroccupation ; que si les quatre résidents jugés excédentaires ne peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'association demande au conseil général de lui donner les noms des exclus pour qu'elle puisse informer les familles et leur facturer la totalité des charges de

2 2 dépendance ; que ce qui pose problème, c'est le choix délibéré du conseil général de faire porter l'exclusion sur des personnes dépendantes en GIR 4 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 2004, le mémoire en réponse présenté par le président du conseil général de Loire-Atlantique, ledit mémoire tendant au rejet de la requête par les moyens que, d'une part, sur la forme, le budget 2003 de la maison de retraite n'a pas été régulièrement voté car il a été adopté par le conseil d'administration alors que cette décision relevait de l'assemblée générale en l'absence, dans les statuts de l'association, d'une disposition désignant l'organe compétent pour approuver le budget ; d'autre part, au fond, que, par convention et avenant des 11 avril et 24 juin 2002, l'établissement a opté volontairement pour le dispositif expérimental de la dotation budgétaire globale d'aide personnalisée à l'autonomie ; que l'établissement a été autorisé pour 60 places par un arrêté du 17 octobre 1986, et que 60 places sont financées par l'assurance maladie ; que le nombre de personnes retenues en dépendance est de 59 résidents, plus une personne de moins de 60 ans; que l'activité réalisée lors des trois dernières années ne vaut pas acceptation d'une capacité supérieure à la capacité autorisée, et que cette surcapacité n'a jamais été acceptée par le conseil général ; que si la référence à l'article 23 du décret du 20 novembre 2001 vaut pour le calcul de la valeur réelle du point GIR aides-soignants et AMP des annexes du décret du 26 avril 1999, elle ne vaut en aucun cas pour la détermination du budget dépendance, des tarifs afférents et de la dotation budgétaire globale d'aide personnalisée à l'autonomie ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 2004, le mémoire en réplique présenté par l'association «Maison de retraie Saint Pierre», tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, Vu l'article 5 de la loi n du 20 juillet 2001, Vu les décrets n s et du 26 avril 1999, Vu les décrets n s et du 20 novembre 2001, Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, M. BACQUET, président de section honoraire au Conseil d Etat, rapporteur, en son rapport, Mme ESCAUT, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions, Après en avoir délibéré : Considérant qu'aux termes du I de l'article L du code l'action sociale et des familles: «Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L , elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation...» ; qu'en vertu de l'article

3 3 L du même code, dans sa rédaction issue de la loi n du 31 mars 2003, en vigueur à la date de la décision contestée, «l'allocation personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du conseil général, être versée directement...aux établissements visés au 6 du I de l'article L.312-1du présent code...utilisés par le bénéficiaire de l'allocation» ; que le II de l'article L dispose que : «Par dérogation aux dispositions de l'article L , l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement. - Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article» ; Considérant que l'association «Maison de retraite Saint Pierre», qui gère à Ligné (Loire- Atlantique) l' établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes du même nom, a opté en 2002 pour la procédure de dotation globale afférente à la dépendance prévue par les dispositions précitées du II de l'article L , et a conclu à cette fin avec le président du conseil général de la Loire-Atlantique une convention signée le 11 avril 2002, modifiée par un avenant du 24 juin suivant; que par l'arrêté contesté en date du 10 juin 2003, le président du conseil général a, d'une part, fixé les différents tarifs applicables dans l'établissement pour l'année 2003, d'autre part fixé à ,84 euros le montant de sa «dotation APA» pour le même exercice ; Considérant que l'association a déféré cet arrêté au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes en tant qu'il fixe le montant de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, et conclu à ce que ce montant soit majoré de la somme de ,25 euros, au motif que, pour calculer ladite dotation, l'autorité de tarification avait pris en compte, non pas l'effectif réel de 64 résidents, mais seulement un effectif de 59 personnes correspondant à la capacité autorisée de l'établissement diminuée d'une personne de moins de 60 ans; que par le jugement attaqué en date du 26 mars 2004, le tribunal interrégional a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la compétence Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L du code de l'action sociale et des familles, les recours dirigés contre les décisions du président du conseil général «déterminant les dotations globales..., les prix de journée et autres tarifs des établissements... sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale» ; que, d'autre part, l'article L du même code dispose que «les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisé d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L.134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L à L » ; qu'enfin, selon l'article L.314-9, «lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L » ; Considérant, en premier lieu, que le litige soulevé par l'association «Maison de retraite Saint Pierre» ne met pas en cause l'appréciation de droits individuels au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ; qu'il suit de là que ce litige ne relève pas de la compétence de la commission départementale d'aide sociale ; Considérant, en second lieu, que le montant de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance ne correspond pas à la somme des allocations personnalisée d'autonomie dont

4 4 bénéficient les résidents de l'établissement classés dans l'un des groupes iso-ressources (GIR) 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2, mais est déterminé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du II de l'article L , en fonction du niveau moyen de perte d'autonomie de l'ensemble des résidents, y compris ceux qui sont classés dans les GIR 5 et 6 ; que selon la formule définie à l'annexe VIII de l'article 24 modifié du décret n du 26 avril 1999, alors en vigueur, cette dotation est calculée sur la base des «charges d'exploitation de la section tarifaire dépendance» ; qu'ainsi, eu égard à ses liens étroits avec la tarification afférente à la dépendance des établissements qui assurent l'hébergement de personnes âgées dépendantes, la dotation budgétaire globale prévue par les dispositions précitées est au nombre des décisions visées par l'article L du code de l'action sociale et des familles; que par suite, et alors même qu'elle n'a pas pour objet de contester la répartition mentionnée à l'article L précité, la requête de l'association «Maison de retraite Saint Pierre» relève de la compétence du juge de la tarification sanitaire et sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par l'association devant le tribunal interrégional de Nantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception tirée par le président du conseil général de ce que les propositions budgétaires de l'association n'auraient pas été régulièrement adoptées Considérant qu'il est constant que la capacité autorisée de la maison de retraite Saint Pierre, fixée par un arrêté du président du conseil général de la Loire-Atlantique du 17 octobre 1986, était de 60 lits; qu'il ressort des propositions budgétaires présentées par l'association pour l'année 2003 que l'établissement hébergeait en fait 64 personnes classées dans les différents groupes iso-ressources (GIR) ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que l'autorité de tarification n'a pris en compte, pour le calcul de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, que 59 résidents, soit un effectif correspondant à la capacité autorisée diminuée d'une personne âgée de moins de 60 ans ; Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'association, que cette situation de surcapacité était connue du président du conseil général, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision contestée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient encore l'association requérante, la décision susanalysée de l'autorité de tarification n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver du bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie les résidents de la maison de retraite auxquels cette allocation avait été accordée par des décisions individuelles du président du conseil général ; que, sous réserve de leur participation financière prévue à l'article L.232-2, les intéressés n'avaient pas à acquitter en 2003 le tarif dépendance correspondant à leur degré de perte d'autonomie, la moins-value en résultant pour l'établissement restant à la charge de ce dernier ; Considérant, enfin, que si la requérante exprime dans ses mémoires diverses remarques et interrogations au sujet des critères utilisés par le président du conseil général pour déterminer, parmi les résidents classés dans les GIR, ceux qui ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de la dotation globale, elle ne précise pas en quoi la méthode appliquée serait entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association «Maison de retraite Saint Pierre» n'est pas fondée à demander la réformation de l'arrêté attaqué ;

5 5 D E C I DE : Article 1er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes en date du 26 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association «Maison de retraite Saint Pierre» devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association «Maison de retraite Saint Pierre», au président du conseil général de la Loire-Atlantique et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation restreinte, dans sa séance du 26 juin 2009 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, MM. CORMIER, ROSENAU et M. BACQUET rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. BACQUET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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