B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03]

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1 B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] Références du document 6D-2-03 Date du document 06/03/03 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 6 D-2-03 N 43 du 6 MARS 2003 IMPOTS DIRECTS LOCAUX. TAXE D'HABITATION. EXONERATION DES LOCAUX AFFECTES AU LOGEMENT DES ETUDIANTS DANS LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES. (C.G.I., art II-5 ; C.G.I., ann. III, art. 322 ter et 322 quater) NOR : BUD F J Bureau C 2 PRESENTATION Jusqu'à présent, les étudiants logés dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) étaient exonérés de la taxe d'habitation en vertu de la doctrine administrative. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2001, codifié au 5 du II de l'article 1407 du code général des impôts, transcrit dans la loi la doctrine administrative et étend l'exonération aux résidences universitaires gérées par des organismes qui subordonnent l'accès des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS. Ces dispositions applicables à compter des impositions établies au titre de 2002 ont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, un caractère interprétatif. INTRODUCTION L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n du 28 décembre 2001) confirme la doctrine administrative selon laquelle les locaux affectés au logement des étudiants dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par les CROUS ne sont pas imposables à la taxe d'habitation et étend l'exonération aux résidences universitaires gérées par des organismes qui subordonnent la disposition des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS. Il comporte également une mesure de validation législative. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] 1

2 Section 1 : Champ d'application de l'exonération A. CONDITIONS TENANT À LA NATURE DES LOCAUX L'exonération ne vise que les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires. I. Locaux situés dans des résidences universitaires Est considérée comme une résidence universitaire, toute résidence occupée uniquement par des étudiants située dans le périmètre géographique de l'université, quel qu'en soit le propriétaire. La résidence ne doit pas être obligatoirement implantée sur un campus universitaire mais peut, par exemple, être située en ville tout en ayant un lien direct avec l'institution universitaire. En revanche, sont exclus de l'exonération les logements dits «du secteur diffus» situés dans des HLM, quand bien même ces locaux remplissent les conditions de gestion posées par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour II. Locaux affectés au logement des étudiants Seuls sont exonérés les logements occupés par les étudiants : chambres, studios, appartements. Les locaux communs et le cas échéant les locaux administratifs de ces résidences demeurent donc imposables. Toutefois, lorsque la gestion de la résidence est assurée par un CROUS, les locaux communs et administratifs dont il a la disposition sont exonérés de taxe d'habitation dès lors que les CROUS bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1408-II-1 du code général des impôts en faveur des établissements publics d'enseignement ou d'assistance (cf. DB 6 D ). B. CONDITIONS TENANT À LA GESTION DES LOCAUX La gestion de la résidence doit être assurée par un CROUS ou par un organisme qui subordonne la disposition des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles du CROUS. I. Gestion des locaux par les CROUS Les logements des étudiants situés dans les résidences universitaires gérées par un CROUS sont exonérés : l'exonération est acquise dès lors que le CROUS en assure intégralement la gestion, qu'il soit ou non propriétaire de la résidence. Cette condition confirme la doctrine administrative (cf. DB 6 D et décision ministérielle du 22 décembre 1998). II. Gestion des locaux par des organismes autres que les CROUS Sont notamment concernées par ce dispositif des associations gérant des résidences étudiantes. Pour l'octroi de l'exonération, les locaux gérés par ces organismes doivent être mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS. Conformément à l'article 322 ter de l'annexe III au code général des impôts (cf. décret n du 16 décembre 2002 figurant en annexe 1), cette condition doit être considérée comme satisfaite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies. 1. Tarifs pratiqués Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] 2

3 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les CROUS. 2. Etudiants occupant la résidence La résidence ne doit être occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements d'enseignement suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. 3. Conditions d'admission L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur. 4. La résidence ne doit pas être réservée à une catégorie particulière d'étudiants Elle doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2 dans lequel ils poursuivent leurs études. Ainsi, les locaux d'une résidence réservée aux étudiants d'une école spécifique ne peuvent bénéficier du dispositif. 5. Occupation du logement conformément au règlement intérieur de la résidence Pour l'appréciation de cette condition, il convient, à titre de règle pratique, de vérifier que : - le droit d'occupation est personnel, incessible et limité à la seule année universitaire en cours ; ce droit doit être réexaminé chaque année ; - les visites sont réglementées pour les personnes extérieures à la résidence ; - les personnels de l'organisme gestionnaire se réservent le droit d'intervenir dans les logements ; - le non-respect des dispositions du règlement intérieur fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le respect de ces conditions doit s'apprécier au niveau de la résidence prise dans son ensemble. Deux cas doivent alors être distingués : - si la gestion de la résidence répond aux conditions posées par la loi et précisées par décret, l'exonération est applicable ; - si la gestion ne satisfait pas ces conditions (accueil par exemple de personnes autres qu'étudiantes), les logements ne peuvent être exonérés (y compris ceux qui pourraient être occupés par des étudiants). Section 2 : Modalités de mise en oeuvre A. OBLIGATIONS DECLARATIVES Cette obligation concerne les organismes gestionnaires autres que les CROUS. Conformément aux dispositions des articles 322 ter et 322 quater de l'annexe III au code général des impôts, ces organismes doivent, avant le 1 er mars de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence, un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (cf. annexe 2) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les CROUS. Cette déclaration doit, conformément à l'article 322 ter de l'annexe III au code général des impôts être accompagnée des justificatifs suivants : tarifs de location pratiqués, critères d'attribution des logements, B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] 3

4 règlement intérieur de la résidence, contrat(s)-type de location ou d'hébergement, ou tout autre document édité par l'organisme. En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des nouvelles pièces justificatives, avant le 1 er mars de l'année suivant ce changement. La souscription de la déclaration accompagnée des pièces justificatives entraîne ipso facto l'octroi de l'exonération. B. PORTEE ET REMISE EN CAUSE DE L'EXONERATION L'exonération porte sur la totalité des logements gérés par l'organisme et occupés par les étudiants. Lorsque l'organisme ne remplit plus les conditions relatives à la nature ou à la gestion des locaux, l'exonération cesse d'être applicable à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications. Dès lors, l'attention est appelée sur la nécessité de s'assurer périodiquement que les conditions financières et d'accueil des étudiants initialement déclarées par les organismes sont toujours en vigueur. Section 3 : Entrée en vigueur Les dispositions du I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2001 sont applicables à compter des impositions établies au titre de Toutefois, compte tenu de la publication tardive du décret, l'exonération de la taxe d'habitation des résidences gérées par des organismes autres que les CROUS n'a pu être prise en charge par les centres des impôts pour l'établissement du rôle général de En conséquence, pour la taxe d'habitation de 2002, cette mesure sera prise en compte par voie de dégrèvement contentieux, sous réserve de la production de la déclaration et des justificatifs correspondant par les organismes concernés. D'autre part, le II de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2001 confère à ces dispositions un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il en résulte que les exonérations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2001 aux résidences universitaires gérées par les CROUS sont régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Le Directeur de la Législation Fiscale H. LE FLOC'H LOUBOUTIN ANNEXE 1 DECRET n du 16 décembre 2002 fixant les justifications à produire par les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires pour l'application du 5 du II de l'article 1407 du code général des impôts NOR : BUDF D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Vu le code général des impôts, notamment son article 1407 et l'annexe III à ce code ; B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] 4

5 Vu les articles L et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ; Vu le décret n du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 octobre 2002, Décrète : Article 1 A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, la section II est complétée par les articles 322 ter et 322 quater ainsi rédigés : «Art. 322 ter. - Pour l'application des dispositions du 5 du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. «L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat(s) type(s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que : «1 Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; «2 La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ; «3 L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ; «4 La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2 dans lequel ils poursuivent leurs études ; «5 L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence. «Art. 322 quater. - L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5 du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables. «En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.» Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 décembre B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] 5

6 Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer B.O.I. N 43 du 6 MARS 2003 [BOI 6D-2-03] 6

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