TVA et cantines administratives et scolaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TVA et cantines administratives et scolaires"

Transcription

1 TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars , la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des cantines d'entreprises et administratives est soumise de plein droit à la TVA. Cette mesure vise les cantines d'entreprises au sens large (cantines administratives, inter administratives incluses) qui préparent et servent elles-mêmes les repas ou font appel à un prestataire extérieur. Les cantines scolaires et universitaires demeurent exonérées de TVA (CGI, art a). Il en est de même des repas servis aux patients dans les établissements de santé dès lors qu'il s'agit d'opérations étroitement liées aux opérations de soins (CGI, art bis). Toutefois, lorsqu il est fait appel à une entreprise de restauration pour les cantines scolaires et universitaires, le prestataire extérieur peut sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 85 bis de l'annexe III au CGI, appliquer le taux réduit de TVA (5,5%) à la fourniture des repas. Les règles de TVA applicables à ces opérations sont les suivantes. 1. PRINCIPES GENERAUX 1.1. Situation au regard du champ d application de la TVA Règles applicables La fourniture de repas au personnel par les gestionnaires des cantines d entreprises est soumise de plein droit à la TVA (art. 256 du CGI). 1 déclarant illégales deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 sur lesquelles était fondée l'exonération de TVA applicable aux repas servis dans les cantines d entreprises, administratives, scolaires et universitaires.

2 On entend par repas les mets, denrées et boissons des deux premiers groupes visés à l article L du code de la santé publique (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées) servis à l'occasion des déjeuners et dîners à un prix sensiblement inférieur à celui pratiqué pour des prestations similaires par les restaurants ouverts au public. Sous réserve que la prestation soit justifiée par les conditions de travail (horaires décalés, astreintes, etc.), la vente à consommer sur place de petits déjeuners et collations est soumise aux mêmes règles. (Cf instruction fiscale du 21 mars 2001 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 A-5-01 ; documentation administrative de base (DB) 3 C 2212 mise à jour le 30 mars 2001 ; instruction de la comptabilité publique n MO du 01/08/01) Bénéfice possible de la franchise en base La commune exploitante de la cantine peut bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l art. 293 B du CGI, si les recettes générées par l activité ne dépassent pas un certain seuil. La franchise en base est un dispositif qui dispense du paiement de la TVA l assujetti qui en bénéficie. Elle a les mêmes effets qu'une exonération : l assujetti ne peut exercer aucun droit à déduction au titre de la taxe grevant ses dépenses, et la mention de la TVA sur ses factures est interdite. Il est toutefois possible d y renoncer en optant pour le paiement de la TVA. Pour la fourniture de repas par les cantines (ventes à consommer sur place), la franchise est applicable au titre d une année N si le chiffre d affaires HT de N-1 n excède pas ou bien lorsque le chiffre d affaires HT de N-2 n excède pas Elle cesse de s appliquer lorsque le chiffre d affaires de l année en cours dépasse , l assujetti devenant redevable de la TVA dès le premier jour du mois au cours duquel ce seuil est dépassé. Pour plus de précisions sur la franchise en base, cf. instruction du 9 décembre 1968 publiée au BOI 3F Cas de la fourniture de repas par la cantine administrative au secteur associatif, social et médico-social (portage de repas - maisons de retraite, etc.) La fourniture de repas par une cantine administrative à : - une association exerçant l'activité de portage de repas à domicile s'analyse comme une livraison de biens soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, conformément aux dispositions de l'article 278 bis du CGI. L'activité de portage de repas au domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, réalisée par un organisme sans but lucratif peut, quant à elle, être exonérée 2

3 de la TVA conformément aux dispositions de l'article b du CGI sous réserve notamment de ne pas entraîner de distorsion dans les conditions de la concurrence. - certains établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux, les restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des centres communaux d action sociale (CCAS), ainsi que les cantines de l association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), bénéficient du taux réduit de la TVA Cas de la fourniture de repas par la cantine administrative au secteur associatif, social et médico-social (portage de repas - maisons de retraite, etc.) Les cantines scolaires et universitaires sont exonérées de TVA sur le fondement de l'article a du CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement. La collectivité ne peut en contrepartie effectuer aucun droit à déduction. Les repas doivent être exclusivement servis aux élèves et personnels de l'établissement (enseignants, personnel d'encadrement, d'entretien et de surveillance et personnel médical de garde dans les locaux). Toutefois, la fourniture de repas aux établissements scolaires et universitaires par un prestataire extérieur, notamment dans le cadre d une concession ou d un affermage, peut bénéficier du taux réduit de la TVA lorsque les conditions prévues à l article 85 bis de l annexe III au CGI sont remplies : le fournisseur exploite la cantine à ses risques et périls et se rémunère directement auprès de l'usager ; un exemplaire du contrat écrit (entre le fournisseur et l établissement) fixant les conditions de la fourniture des repas, est déposé auprès du SIE ; les repas ne sont servis qu'aux élèves et personnels de l'établissement ; le prix des repas est sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; le fournisseur doit comptabiliser distinctement les recettes perçues au titre du contrat de concession ou d'affermage. La collectivité peut transférer son droit à déduction au fournisseur (concessionnaire ou fermier) afférent aux investissements qu'elle a réalisé et mis à sa disposition dans les conditions de l article 210 de l annexe II au CGI Modalités d imposition Assiette de la TVA La base d imposition de la TVA est constituée par : - le prix des repas payé par les usagers ; 3

4 - les subventions «complément de prix» qui sont directement liées au prix des repas (les autres subventions, notamment celles d'équipement ne sont pas soumises à la TVA). (Sur cette notion, cf. instruction du 16 juin 2006 n 100 publiée au BOI 3A-7-06) Taux de TVA Les recettes provenant de la fourniture des repas sont soumises au taux réduit de la TVA si les conditions suivantes sont respectées : (conditions inscrites à l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts modifié par le décret n ) a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'administration. b) La cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de CE ou d'employeurs. c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition. Le gestionnaire de la cantine doit être propriétaire ou avoir la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux dans lesquels est aménagée la salle à usage de cantine. d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public. Il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes. Cette condition peut être remplie lorsque les tarifs pratiqués sont modulés en fonction de la situation des usagers. Le non-respect par le gestionnaire de l'une de ces quatre conditions remet en cause l'application du taux réduit dont il bénéficie et entraîne, le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur. e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire. f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du SIE dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine. Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. En cas de non-respect de l'une de ces conditions, le taux applicable est le taux normal jusqu au 30 juin 2009 (Cf instruction fiscale 3 A-5-01 et DB 3 C-2212 n 5, 30 mars 01) et le taux réduit à compter du 1 er juillet 2009 applicable aux ventes à consommer sur place à l exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques (cf. instruction fiscale de juin 2009 publiée au BOI 3 C-X-09). 4

5 Précisions : 1. Le taux réduit s'applique tant aux recettes perçues par le gestionnaire de la cantine qu'à celles du prestataire extérieur (société de restauration collective, traiteur collectif). 2. Les recettes se rapportant aux repas servis à des tiers (usagers extérieurs tels les retraités, conjoints, etc.) sont passibles du taux normal jusqu au 30 juin 2009 et du taux réduit à compter du 1 er juillet Ne sont pas considérés comme des tiers les personnels d'autres administrations lorsque celles-ci seront associées au fonctionnement de la cantine. 3. Les réceptions privées ou professionnelles demeurent soumises au taux normal. 4. Le nombre annuel de repas servis aux usagers qui ne sont liés à aucune des entreprises ou administrations associées au fonctionnement de la cantine doit rester marginal sous peine de perdre le bénéfice du taux réduit. 5. Si le fournisseur extérieur est un traiteur qui ne prépare pas les repas dans les locaux de la cantine mais assume les risques et périls de la cantine et sert les repas aux usagers, il peut facturer les repas au taux réduit sous réserve du respect des autres conditions prévues par l article 85 bis de l annexe III au CGI. S il assure la fourniture de repas sans autre prestation telle le service à table ou le nettoyage, la facturation sera au taux propre de chaque produit vendu Exigibilité de la TVA L exigibilité se définit comme le droit que le Trésor peut faire valoir auprès du redevable de la TVA, à partir d'un moment donné, pour obtenir le paiement de la taxe. Ainsi est-ce, en pratique, l'exigibilité qui détermine la période au titre de laquelle le montant des opérations imposables et celui de la taxe correspondante doivent faire l'objet d'une déclaration. En principe, pour les prestations de services, la TVA est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (art. 269 du CGI). Cependant, par mesure de tempérament (Documentation de Base DB 3 A 544, n 9 et 10, et DB 3 B 23, n 16 à 19), les collectivités locales sont réputées avoir été autorisées à acquitter la TVA d'après les débits : pour l'ensemble de leurs opérations, le montant du chiffre d'affaires imposable à déclarer au titre d'une période déterminée est égal au total des sommes ayant fait l'objet des titres de recettes émis par l'ordonnateur et pris en charge dans les écritures du comptable au cours de cette période. 5

6 L'utilisation des cartes magnétiques d'accès et de paiement : L'utilisation pour le paiement des repas d'une carte rechargeable par le client de la cantine est sans incidence sur l exigibilité de la TVA qui suit les règles de droit commun. La taxe sera facturée au client et encaissée à chaque passage en caisse donnant lieu au paiement du prix du repas. Aucune TVA n'est décomptée lors du chargement de la carte Droit à déduction Les communes assujetties à la TVA au titre de l exploitation d'une cantine administrative peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA grevant leurs dépenses (achats de biens et services et investissements) en exerçant, dans les conditions de droit commun, le droit à déduction prévu à l art. 271 du CGI. La TVA acquittée sur les dépenses n'est déductible que s'il existe une corrélation à la fois physique et financière entre le bien ou le service acquis et la réalisation du repas servi. Dans le cas où la collectivité gestionnaire de la cantine vend des repas à la fois au personnel (ventes soumises à la TVA) et à des scolaires (ventes exonérées de TVA), elle devient un assujetti redevable partiel. Pour chaque dépense, le montant de la TVA déductible correspond au produit du montant de la taxe grevant la dépense par le coefficient de déduction qui lui est applicable (art. 206 de l annexe II au CGI). Ce coefficient de déduction est égal au produit des coefficients d assujettissement, de taxation et d admission. Sur ce point, cf. BOI 3 D-1-07 n 66 du 9 mai 2007 (instruction CP n M0 du 19 novembre 2007). Par dérogation aux règles de droit commun selon lesquelles la TVA déductible peut être déduite lorsqu elle devient exigible pour le fournisseur du bien ou du service (art. 271, I, 2 du CGI), il est admis (Documentation de Base DB 3 A 544, n 9 et 10), pour les collectivités locales, que le montant des déductions de TVA à porter sur les déclarations corresponde au total de la TVA déductible figurant sur les factures d'achat ayant donné lieu à l'émission de mandats par l'ordonnateur en vue du règlement des dépenses et qui ont été pris en charge dans les écritures du comptable au cours de la période déclarative considérée. Lorsque le montant de la TVA déductible excède, après imputation, le montant de la TVA collectée, la commune peut déposer auprès du SIE une demande de remboursement du crédit de TVA déductible ainsi généré, sous certaines conditions (art A et suivants de l annexe II au CGI) qui diffèrent selon le régime d imposition dont relève la commune (cf ci-après). Si le régime d imposition dont relève la commune est le régime réel normal, elle peut demander le remboursement : 6

7 - au terme de l année civile, du crédit dégagé sur la déclaration CA3 souscrite au titre de la dernière période déclarative de l année (selon le cas, mois ou trimestre), si ce crédit est au moins égal à 150 ; - si les déclarations sont trimestrielles, du crédit dégagé sur la déclaration CA3 souscrite au titre de l un des trois premiers trimestres civils de l année, si la demande de remboursement porte sur un montant au moins égal à 760 ; - si les déclarations sont mensuelles, du crédit dégagé sur la déclaration CA3 souscrite au titre de l un des onze premiers mois de l année, si la demande de remboursement porte sur un montant au moins égal à 760. La demande de remboursement doit être présentée sur un imprimé spécifique (n 3519), au cours du mois de janvier si elle est souscrite au terme de l année, au cours du mois suivant le trimestre ou le mois concerné si elle est souscrite au titre d un des trois premiers trimestres civils ou d un des onze premiers mois de l année. Si le régime d imposition dont relève la collectivité locale est le régime réel simplifié, elle peut demander le remboursement : - sur la déclaration annuelle CA12, si le crédit sur lequel porte la demande de remboursement est au moins égal à 150 ; - au titre d un trimestre civil, si le crédit est constitué d une TVA déductible sur immobilisations et est d un montant au moins égal à 760 ; la demande est alors présentée sur imprimé n 3519, et doit être déposée au cours du mois suivant le trimestre concerné, accompagnée de la ou des factures mentionnant la TVA déduite sur immobilisations Obligations fiscales Déclaration d existence Les gestionnaires de cantines doivent souscrire une déclaration d'existence et d'identification. La collectivité locale qui exploite une cantine administrative dont les opérations sont imposables à la TVA doit, dans les 15 jours du commencement de l activité, déclarer celleci auprès du SIE dont elle relève et fournir certains renseignements relatifs à l activité (art. 286 du CGI ; imprimés à retirer auprès du SIE) Obligations déclaratives et de paiement de la TVA La commune qui effectue des opérations soumises à TVA dans le cadre de l exploitation d une cantine administrative doit souscrire des déclarations périodiques, dans les conditions de droit commun (art. 287 du CGI). Ces déclarations mentionnent notamment les opérations imposables réalisées, la TVA due à ce titre, la TVA déductible, et, selon le 7

8 cas, après imputation de l une sur l autre, la TVA nette à payer ou le crédit de TVA déductible dégagé. Dans l hypothèse où la commune exerce, par ailleurs, d autres activités soumises à la TVA, les opérations imposables effectuées dans le cadre du restaurant administratif ne doivent pas nécessairement faire l objet d une déclaration séparée. En effet, en principe, les assujettis qui exercent plusieurs activités imposables doivent souscrire une seule et unique déclaration de TVA (Documentation de Base DB 3 D 1722, n 30). Toutefois, ce principe de l'unicité déclarative connaît plusieurs exceptions. Pour les collectivités locales, il en est ainsi, d une part, des services publics (à caractère industriel et commercial) soumis à la TVA par option exercée en vertu de l'art. 260 A du CGI, et, d autre, part, des opérations de lotissement et d'aménagement de zones, soumises à la TVA de plein droit ou sur option : chacun de ses services et chacune de ces opérations doit faire l'objet d'une déclaration de TVA distincte (DB 3 D 1722, n 35). D une manière générale, la périodicité et les modalités de déclaration diffèrent selon le régime d imposition applicable, qui dépend de la nature des opérations imposables, du montant du chiffre d affaires réalisé, et, le cas échéant, d une option exercée. Les règles présidant à la détermination du régime d imposition étant ainsi assez complexes, il doit être conseillé à la collectivité de se rapprocher du SIE (notamment au moment de la déclaration d existence ; cf ci-dessus) qui pourra lui apporter toute information utile à ce sujet. Si le régime d imposition dont relève la collectivité locale est le régime réel normal, elle doit souscrire des déclarations (modèle CA3) mensuelles ; toutefois, si le montant annuel de la taxe due est inférieur à 4.000, les déclarations peuvent être souscrites par trimestres civils. Chaque déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant, selon le cas, le mois ou le trimestre au titre duquel elle est souscrite (art. 39 de l annexe IV au CGI). Si la déclaration dégage une TVA à payer au Trésor, elle doit être accompagnée du paiement de celle-ci (art. 287, 2 du CGI). Si le régime d imposition dont relève la collectivité locale est le régime réel simplifié, elle doit souscrire une déclaration annuelle (modèle CA12), déposée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 2 ème jour ouvré suivant le 1 er mai de l année qui suit celle au titre de laquelle elle est souscrite (art. 242 sexies de l annexe II au CGI). En cours d année, la collectivité locale est tenue au versement d acomptes trimestriels, si la TVA due au titre de l année précédente, avant déduction de la TVA déductible sur immobilisations, était au moins égale à Ces acomptes sont versés en avril, juin, octobre et décembre, au plus tard le 24 de ces mois. Leur montant est égal au quart du montant de la TVA due au titre de l année précédente, avant déduction de la TVA déductible sur immobilisations, sauf pour le mois de décembre où il est égal au cinquième de cette taxe ; ils peuvent toutefois être modulés à la baisse, dans certaines conditions. Ces éventuels acomptes trimestriels font l objet d une régularisation sur la déclaration annuelle. 8

9 Obligation de facturation La commune assujettie à la TVA au titre de l exploitation d une cantine administrative est soumise à l obligation de facturation prévue par l art. 289 du CGI. Toutefois cette facturation est seulement obligatoire lorsque le client est un autre assujetti à la TVA (personne morale ou physique), situation exceptionnelle dans le cadre d'une cantine administrative. Elle ne l est en revanche pas lorsque le client est un particulier, cas le plus fréquent dans le cadre de l exploitation d'une cantine. Les éventuelles factures doivent comporter toutes les mentions prévues par l art. 242 nonies A de l annexe II au CGI, notamment, outre les coordonnées des parties, le montant HT, le taux de TVA, le montant TTC. (Sur ce point, cf. BOI 3 CA n 136 du 7 août 2003). Si la commune bénéficie de la franchise en base, les factures ne font pas apparaître la TVA et doivent comporter la mention «TVA non applicable, art. 293 B du CGI» Déclaration de cessation d activité En cas de cessation de l exercice de l activité imposable, la commune doit en faire la déclaration auprès du SIE dans les 30 jours de cette cessation (art. 286 du CGI et 36 de son annexe IV) Suivi budgétaire et comptable Les personnes assujetties à la TVA doivent tenir une comptabilité permettant de justifier le détail des opérations imposables ou non imposables qu elles réalisent, ou, à défaut de comptabilité, un livre spécial (art. 286 du CGI). Afin de satisfaire à cette obligation, l'individualisation des opérations de la cantine dans un budget annexe (rattaché au budget principal et sans compte de trésorerie) est recommandée, afin de faciliter la mise en œuvre de ces obligations d'ordre fiscal. Si toutefois, l'option retenue est celle d'un suivi dans le budget principal, les opérations assujetties à la TVA devront faire l'objet de séries distinctes de bordereaux de titres et de mandats pour cette activité de restauration, faisant apparaître le montant des opérations budgétaires hors taxe, le montant de la TVA collectée ou déductible. Le suivi facultatif dans un budget annexe ne s'applique pas aux SPIC assujettis à la TVA pour leur activité principale (budget M4). 9

10 2. POUR ALLER PLUS LOIN 2.1. Textes de référence - CGI : articles 256, 261 a, 279-a bis - sur les règles de TVA applicables aux cantines d entreprises : BOI 3 A-5-01 n 62 du 30 mars 2001 (cf. instruction CP n M0 du 1 er août 2001) - sur les règles de TVA applicables aux subventions directement liées au prix d'opérations imposables : BOI 3 A-7-06 n 100 du 16 juin sur les règles du droit à déduction : BOI 3 D-1-07 n 66 du 9 mai 2007 (cf. instruction CP n M0 du 19 novembre 2007) - sur les règles de facturation en matière de TVA : BOI 3 CA n 136 du 7 août Jurisprudence - sur la notion de cantine d entreprise et sur les modalités d application du taux réduit : CE 12 janvier 2004 n , SA SOGERES : RJF 4/04 n Réponses ministérielles - TVA applicable à la restauration collective et aux repas servis aux personnes âgées : SENAT/question sans débat n 1175S publiée au Journal Officiel (JO) le 31/10/2001 et réponse publiée au JO le 14/11/2001 p 4939, et AN n publiée au JO le 12/05/2003, réponse publiée au JO du 22/12/2003 page

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement.

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement. Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d eau et l'assainissement. Elles peuvent gérer ces services directement en régie, ou avoir recours à une

Plus en détail

TVA et locations de locaux et bâtiments

TVA et locations de locaux et bâtiments TVA et locations de locaux et bâtiments Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi (notamment en matière de développement économique ou d action sociale), ou tout simplement dans le cadre

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA. Connaissances de base en

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 3 A-2-03 N 79 du 30 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 3517-S NOT-CA12/CA12E N 51306 01 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce document est à conserver

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2). Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517- S CA 12 / CA 12 E

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517- S CA 12 / CA 12 E N 00000 51306 # 00 06 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N 3517- S - NOT- SD TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517- S CA 12 / CA 12 E Ce document

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Mars 2012 Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse

Plus en détail

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

Réforme TVA et Déclaration d échange de services Réforme TVA et Déclaration d échange de services La loi de finances pour 2010 a prévu qu à compter du 1 er janvier 2010, les règles de territorialité de la TVA seraient modifiées et qu un assujetti établi

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse pas 76 300

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR) Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les

Plus en détail

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients : LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES I. Les ventes A) La facture de doit La facture de doit est établie par un fournisseur pour constater la créance sur le client, suite à une vente. C est donc la traduction d

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 51306 # 05 N 3517-S NOT-CA12/CA12E @ Internet DGFiP DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce

Plus en détail

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Opérations réalisées en France par l intermédiaire d un établissement stable Définition de l Établissement

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option

Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction : la cession du bail et la levée d option Le PASS-FONCIER sous forme de bail à construction repose sur la dissociation de l acquisition du foncier de celle

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

LaLivraison à soi-même (LASM) d un bien est une technique propre à la TVA

LaLivraison à soi-même (LASM) d un bien est une technique propre à la TVA FICHE 2 LA TECHNIQUE DE LA LASM LaLivraison à soi-même (LASM) d un bien est une technique propre à la TVA dont l objet, ainsi que nous le verrons plus en détail ci-après, est de permettre une application

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14 réforme La fiscalité de la indirecte Avant-projet Avril 06 1/14 LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ INDIRECTE I. UNE FISCALITÉ INDIRECTE A BOUT DE SOUFFLE 1.1. Le constat : une fiscalité archaïque et inadaptée

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Autres impôts, taxes et versements assimilés Comptes 635/637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts). 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices). 63511 Contribution

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA

ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA TVA I- La comptabilisation de la tva collectée C est une facture normale. Pour indiquer la TVA collectée, le fournisseur utilise le compte 44571 TVA collectée. II- TVA déductible

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS

Plus en détail

Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif

Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel Le cadeau d affaires et l objet promotionnel n échappent pas à la règlementation fiscale. Qu il s agisse d un cadeau de fin d année pour un

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

3. LA TVA SUR LES DÉPENSES

3. LA TVA SUR LES DÉPENSES 3. LA TVA SUR LES DÉPENSES Le principe essentiel de la TVA, dans sa conception originelle, était d assurer la neutralité de l impôt à l égard des opérations économiques effectuées par les entreprises en

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR ATTENTION! LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L¹ÉCONOMIE ÉTANT EN COURS DE DISCUSSION DEVANT L¹ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT, LA COMPOSITION DU KIT DE L¹AUTO-ENTREPRENEUR

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables sur option - Personnes effectuant des locations immobilières

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables sur option - Personnes effectuant des locations immobilières Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-50-10-20120912 DGFIP TVA - Champ d'application et territorialité

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2 2.2 Les impôts et taxes PARTIE 2 L avis de l expert-comptable La plupart des taxes sont dues à partir d un certain seuil d effectif (avec une période de franchise totale de 3 ans puis partielle : formation

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

Etude fiscale 5 18 mars 2009

Etude fiscale 5 18 mars 2009 Etude fiscale 5 18 mars 2009 Régime des déductions en matière de TVA Calcul définitif des droits à déduction 2008 et des régularisations à effectuer Résumé Les redevables de la TVA doivent, pour le 25

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? 1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des

Plus en détail

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? Sommaire 1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? 3. Quels outils? 4. Quelle fiscalité? 5. Quels documents conserver? Introduction

Plus en détail

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires La cour administrative d'appel de Lyon 1 a fait une lecture pénalisante des articles du Code général

Plus en détail

Loi de Finance 2010: Nouveautés en Fiscalité Automobile

Loi de Finance 2010: Nouveautés en Fiscalité Automobile Loi de Finance 2010: Nouveautés en Fiscalité Automobile Introduction Présentation des évolution de la loi de finance 2010 impactant la location longue durée: Suppression de la taxe professionnelle (art.

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Fiche n 9. La TVA dans les établissements publics de santé. Présentation de la fiche... 3. Règles relatives à l assujettissement à la TVA des EPS...

Fiche n 9. La TVA dans les établissements publics de santé. Présentation de la fiche... 3. Règles relatives à l assujettissement à la TVA des EPS... DGFiP septembre 2013 Fiche n 9 La TVA dans les établissements publics de santé Présentation de la fiche... 3 OBJET DE LA PRESENTE FICHE... 3 ROLES RESPECTIFS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE... 3 ORGANISATION

Plus en détail

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE L ouverture et la bonne tenue d un compte bancaire strictement professionnel constituent le préalable indispensable à une saine gestion

Plus en détail

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

Solution de facturation électronique Signée

Solution de facturation électronique Signée Solution de facturation électronique Signée (Article 289V du Code Général des Impôt) Fiche d information Sommaire La facture... 2 En quoi consiste la dématérialisation fiscale de la facture?... 3 Qu est-ce

Plus en détail

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal. VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 J-2-05 N 77 du 28 AVRIL 2005 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AVOIR FISCAL, PRECOMPTE (C.G.I.,

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015 LE MANS LAVAL ALENCON Siège social 1 rue de la Paix Parc d activités du Londreau 126-128 rue de la Mariette CS 60506 BP 230 - Cerisé 72000 LE MANS 53005 LAVAL CEDEX 61007 ALENCON CEDEX Tel : 02 43 86 36

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 LES PLACEMENTS NON BOURSIERS 5 LES PLACEMENTS BOURSIERS

Plus en détail

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

E. Avantages alloués par le comité d entreprise E. Avantages alloués par le comité d entreprise 1) Bons d achat et cadeaux Les bons d achat et cadeaux alloués par le comité d entreprise doivent en principe être assujettis aux cotisations de Sécurité

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Objectif(s) : o Conséquences comptables des opérations de cessions, o Aspects fiscaux. Pré-requis : o Maîtrise des amortissements et provisions,

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS Objectif(s) : o Traitement comptable des régularisations des charges et des produits. Pré-requis : o Principes généraux de la comptabilité,

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

LA GESTION DE LA TRESORERIE : Les outils pour anticiper les difficultés et optimiser les excédents. Mardi 29 novembre 2011

LA GESTION DE LA TRESORERIE : Les outils pour anticiper les difficultés et optimiser les excédents. Mardi 29 novembre 2011 LA GESTION DE LA TRESORERIE : Les outils pour anticiper les difficultés et optimiser les excédents Mardi 29 novembre 2011 SOMMAIRE Introduction : pourquoi la gestion de la trésorerie est-elle indispensable?

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires. 1 Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Direction

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités

Plus en détail

Présentation de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés. Echéance au 15 mai 2013

Présentation de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés. Echéance au 15 mai 2013 Présentation de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés Echéance au 15 mai 2013 Présentation C3S 2 S O M M A I R E PAGES Présentation générale 3 Modalités de calcul 5 Les exceptions 11 Cas pratique

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 N 2041 GB N 50143#17 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n a qu une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l administration. DISPOSITIFS

Plus en détail