LETTRE D INFORMATION FISCALE N février 2015

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1 C LETTRE D INFORMATION FISCALE N février 2015 BOFIP / IMPOT SUR LE REVENU Location d une partie de l habitation principale : plafonds de loyer «raisonnable» en 2015 Les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel et quelle que soit la qualité de celui qui loue (propriétaire ou locataire principal) sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Toutefois, l article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées de l impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale : pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le souslocataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables (art. 35 bis-i) : premier cas d exonération lorsque les produits de la location habituelle à des personnes n y élisant pas domicile (chambres d hôtes - art. 35 bis-ii) n excèdent pas 760 par an : second cas d exonération S agissant du premier cas, l exonération ne peut être accordée que si trois conditions sont simultanément remplies : Première condition : les pièces louées ou sous-louées doivent faire partie de la résidence principale du bailleur Deuxième condition : les pièces louées ou sous-louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale Troisième condition : le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables Dans le cadre d une mise à jour de la base BOFIP, l administration vient d actualiser pour 2015 le seuil de tolérance administrative. Au titre de l année 2015, cette condition est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n excède pas un plafond fixé à 184 en Ile-de-France et 135 dans les autres régions. Cette mise à jour a été intégrée dans la base BOFIP sous la référence : BOI-BIC-CHAMP Majoration de 25% du résultat des professionnels non-adhérents d un CGA Dans le cadre d une mise à jour de la base BOFIP-Impôt l administration vient d insérer une tolérance exceptionnelle au titre de l exercice clos en 2014 concernant les délais de recours aux services d un organisme agréé, d un professionnel de l expertise comptable conventionné "visa fiscal", ou d un certificateur à l étranger, pour les professionnels titulaires de revenus de source étrangère souhaitant bénéficier de la non majoration prévue à l article du CGI.

2 Pour mémoire l article du CGI dans sa rédaction issue de l article 76 de la loi de finances pour 2006, institue une majoration de 25 % des bénéfices professionnels imposables à l impôt sur le revenu pour les contribuables soumis au régime réel d imposition qui n adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréé. L adhérent d un centre de gestion ou d une association agréés ne peut prétendre à la non majoration de 1,25 de ses revenus pour un exercice donné, qu à condition qu il ait été membre adhérent de cet organisme pendant toute la durée de l exercice considéré. Cette condition n est toutefois pas opposée en cas de retrait de l agrément pour l imposition de l année ou de l exercice en cours à la date de ce retrait. En outre, elle n est pas exigée en cas d agrément postérieur à l adhésion, pour l imposition du bénéfice de l exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l agrément. Enfin, elle est tempérée pour les nouveaux adhérents, pour lesquels l adhésion doit intervenir dans les cinq premiers mois de l année ou de l exercice considéré, ou dans les cinq mois d une reprise d activité après cessation. A titre de tolérance exceptionnelle, les professionnels titulaires de revenus de source étrangère visés au III-C 460 du BOI-DJC-OA ayant adhéré à un organisme agréé peuvent bénéficier de la non-majoration de 1,25 sur ces revenus pour leur exercice clos en 2014, sous réserve que leur adhésion soit intervenue au plus tard le 30 avril Rappelons que les articles 69, 70 et 80 de la LF pour 2015 supprimé trois des avantages fiscaux dont bénéficient les adhérents à un organisme de gestion agréé, tant en raison de son impact négatif sur le contrôle fiscal que dans un souci de simplification de la législation fiscale. Cette mise à jour de la base BOFIP-Impôt est disponible ici BOFIP / IMPOT SUR LES SOCIETES CICE : Bercy précise l utilisation de la créance quant au paiement de l IS Le crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE), créé par l article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusqu à 2,5 SMIC, d améliorer la compétitivité des entreprises. Le dispositif a été codifié à l article 244 quater C du CGI, et commenté au BOI-BIC-RICI Institué en faveur des entreprises imposées d après leur bénéfice réel et soumises à l impôt sur les sociétés ou à l impôt sur le revenu, ce crédit d impôt s applique quel que soit le mode d exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle ou société) et quelle que soit la catégorie d imposition à laquelle elles appartiennent (BIC, BNC, BA) dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Dans le cadre d une nouvelle mise à jour de sa Base BOFIP-Impôt Bercy apporte des précisions concernant l utilisation de la créance de CICE quant au paiement de l impôt sur les sociétés. La possibilité d imputer le CICE sur les acomptes d IS versés postérieurement au dépôt de la déclaration relative à ce crédit d impôt, est ainsi confirmée et la rédaction de cette doctrine clarifiée sur ce point. Par ailleurs, l article 76 de la loi de finances pour 2015 modifie les dispositions de l article 244 quater C du CGI en prévoyant que les informations relatives à l utilisation du CICE doivent figurer, sous la forme d une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

3 ISF : vers un assouplissement de la notion de holding animatrice? TGI Paris n 13/06937 Une société holding qui anime effectivement les filiales dont elle a le contrôle effectif peut détenir une participation minoritaire dans une société non animée sans perdre sa qualification de holding animatrice. Les titres de société holding animatrice peuvent être exonérés d ISF en tant que biens professionnels. Depuis quelques années, l administration interprète de manière restrictive la notion de holding animatrice en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales. Selon cette tendance, vivement critiquée par les praticiens, le simple fait de ne pas animer une seule participation si minime soit-elle est de nature à requalifier intégralement la société en holding pure. Le tribunal de grande instance de Paris vient cependant de juger que le seul fait pour une société dont l activité principale est l animation effective de l ensemble de ses filiales sous contrôle effectif de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n assure pas l animation n est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice. Cette décision, qui devra cependant être confirmée, constitue une avancée importante dont les enjeux dépassent la seule exonération d ISF au titre des biens professionnels. En effet, la notion de holding animatrice est reprise quasiment à l identique pour déterminer l accès à une dizaine de régimes fiscaux de faveur, notamment le régime des pactes Dutreil et les réductions d impôt au titre des souscriptions au capital des PME. ABUS DE DROIT L adoption du régime mère-fille peut être constitutif d un abus de droit fiscal La DGFIP vient de rendre public deux nouveaux avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal relatifs à l utilisation abusive du régime mère-fille. Le régime fiscal des sociétés mères et filiales, dit «mère-fille» accordé sur option, est défini aux articles 145, 146 et 216 du CGI. L article 216 du CGI prévoit que les produits de participations ouvrant droit à l application du régime des sociétés mères, prévu à l article 145 du CGI ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société qui perçoit ces produits, à l exception d une quote-part de frais et charges. Cette dernière est égale à 5 % du montant de ces produits, crédit d impôt compris. Une société détenant une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l application du régime des sociétés mères. Le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l exercice du droit de vote. Dans les deux affaires soumises pour avis au Comité de l abus de droit fiscal, l administration fiscale soutenait que les personnes mises en causes avaient fait une application littérale des dispositions fiscales relatives au régime des sociétés mères et filiales allant à l encontre des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu il a adopté ce régime. Estimant que les opérations en cause avaient un but exclusivement fiscal, l administration les avait remis en cause conformément aux dispositions de l article L. 64 du llpf.

4 Dans les deux affaires, le Comité a émis l avis que l administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit. INFORMATIONS DIVERSES Les informations commerciales et financières sur les entreprises seront désormais diffusées gratuitement Les députés ont adopté l article 19 du projet de loi pour la croissance et l activité qui prévoit l ouverture des données personnelles des entreprises issues du registre du commerce et des sociétés. Cette mesure qui résulte de la commission spéciale, suite à l adoption d un amendement du Gouvernement prévoit, en effet, la transmission par voie électronique à l INPI, à titre gratuit, d un document valant original des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités qui seront fixées par décret. Précision supplémentaire, cette transmission devra s effectuer dans un format informatique ouvert de façon à permettre leur interopérabilité et leur réutilisation par tous. Cet article 19 prévoit que l INPI «assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret.» Rappelons que l autorité de la Concurrence dans son avis publié le 13 janvier dernier recommandait de «confier la mission de centralisation des données légales d entreprises à l INPI, qui se verrait transmettre par voie électronique l ensemble des informations collectées par les greffiers, afin de les mettre à la disposition gratuite des entreprises spécialisées dans la valorisation d informations économiques, à des fins de réutilisation.» ZOOM Dirigeants de PME partant à la retraite : la nouvelle donne pour les PME familiales Suite à une récente décision du Conseil d'etat et la récente refonte du BOFiP, il semblerait que les avantages auxquels prétendaient les conjoints des dirigeants partant à la retraite seraient supprmés. Rappel du dispositif : Les contribuables qui, à l occasion de leur départ à la retraite, cèdent les parts ou actions qu'ils détenaient dans l'entreprise qu ils dirigeaient bénéficient, pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2014, d un abattement de , le solde éventuel étant réduit par l'abattement pour durée de détention majoré (65 % dès 4 ans de détention et 85 % lorsque la détention des titres cédés atteint 8 ans.

5 La nouvelle règle d'assiette résulte de la réforme des plus-values mobilières par les lois de finances pour 2013 et pour A l'occasion de cette réforme, les conditions prévues à l'article D ter du CGI n'ont pas évolué, à savoir, en bref : cession de l'intégralité des titres détenus dans une PME au sens communautaire par un contribuable qui a exercé pendant au moins 5 années ininterrompues une fonction de direction rémunérée au sein de la société, et qui détenait cette entreprise à hauteur d'au moins 25 % (seul ou avec les membres de son groupe familial). En pratique, il est fréquent que le capital de la PME «familiale» soit réparti entre le dirigeant, son conjoint et éventuellement leurs enfants. Mais pour bénéficier de l'exonération, les changements de dirigeant ou de la répartition du capital doivent être étudiés avec beaucoup d'attention, eu égard aux conditions requises par l'article D ter du CGI. En effet, alors même que les époux et les pacsés sont visés par la règle de l'imposition commune prévue par l'article 6, 1 du CGI, le CGI ne désigne pas le «foyer fiscal» comme étant le contribuable, ni même le cédant. Une décision jurisprudentielle : Par une décision du 10 décembre 2014 n , le Conseil d Etat est venu préciser que l imposition commune n'implique pas d'apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions prévues par l'article D ter du CGI. L'exonération d IR qui vise les dirigeants de PME partant à la retraite est une exonération personnelle et, en particulier, la condition d'avoir dirigé la société de manière continue pendant 5 ans, doit être remplie par chaque cédant qui prétend à l'exonération, l expression le «cédant» utilisée par cet article ne désignant pas la communauté mais «la personne du cédant». Seule la condition d'avoir détenu au moins 25 % de la société peut s'apprécier au niveau du groupe familial, comme la loi le prévoit expressément. Le Conseil d'etat a même précisé dans cette affaire que «la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles applicables à ce régime matrimonial, porté à l'actif de la communauté, est sans incidence sur l'appréciation individuelle que requiert l'application des dispositions fiscales en cause». Les effets de cette décision pourraient être assez surprenants lorsque, comme au cas particulier, les parts ou actions sont inscrites à l actif de la communauté. En effet, rappelons que l article 1421 du Code civil dispose que «chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer». Ainsi, l'applicabilité de l'abattement dépend de la personne qui prend l'initiative de céder les titres de la communauté, alors même que le produit de la cession rentre dans tous les cas dans l'actif commun : s'il s'agit du dirigeant, l'abattement s'applique ; s'il s'agit du conjoint du dirigeant, il ne s'applique pas. La solution retenue par le Conseil d'etat conduit donc à des traitements fiscaux différents pour des situations similaires au regard de leurs effets civils. Jusqu'à très récemment, la doctrine administrative admettait l'application de l'exonération en cas de cession par le conjoint du dirigeant et plus généralement par les membres de son groupe familial (BOI-RPPM-PVBMI n 260 à jour au 12 septembre 2012). Cette tolérance administrative s'appliquait sous certaines conditions, notamment la cession de l intégralité de sa participation par le conjoint du dirigeant. Cette doctrine ne pouvait cependant être invoquée dans l'affaire examinée par le Conseil d'etat dans la mesure où le conjoint du dirigeant avait conservé consécutivement à la cession une participation dans la société cédée. Compte tenu de la position du Conseil d'etat, la récente modification de la doctrine administrative prend tout son sens. En effet, à l'occasion d'une importante refonte du Bofip sur les plus-values mobilières le 14 octobre 2014, la doctrine favorable au conjoint et aux autres membres du groupe familial a été supprimée. Ledit BOI mis à jour (et donc la suppression de la tolérance antérieure) ayant été présenté(e) comme faisant l'objet d'une consultation publique, les professionnels n'ont pas manqué de rappeler à l'administration l'importance de cette mesure de tempérament.

6 Cependant, aujourd hui le sujet porterait essentiellement sur l application de l abattement de , en effet pour ce qui concerne l abattement renforcé de 85 %, son application se ferait pour le conjoint et les enfants non pas dans le cadre du départ à la retraite mais dans le cadre de la souscription dans les PME lors des dix premières années de souscription. Les inquiétudes relevées par les professionnels dans ce cadre n apparaissent pas forcément entièrement fondées. On voit mal cependant l administration démultiplier l abattement de exclusivement réservé au départ à la retraite du dirigeant. SARL Olivier PIETRI Consultant 5, lotissement Saint-Alphonse Châteaurenard contact@olivierpietriconsultant.fr

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