SÉANCE N 3 : DE L ÉTAT LÉGAL À L ÉTAT DE DROIT
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- Corinne Archambault
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1 SÉANCE N 3 : DE L ÉTAT LÉGAL À L ÉTAT DE DROIT I/ EXERCICE : Commentaire de D. ROUSSEAU, «L'exception d'inconstitutionnalité : un chantier difficile», RDP 2009, n 3, p. 631 s. (extrait). II/ DOCUMENTS REPRODUITS : Document n 1 : Décision DC du 16 juillet 1971, Liberté d association Document n 2 : Décision n DC du 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie Document n 3 : Décision n DC du 6 novembre 1962, Élection du Président de la République au suffrage universel direct Document n 4 : Décision n DC du 26 mars 2003, Organisation décentralisée de la République Document n 5 : P. WACHSMANN, «Les droits fondamentaux, sans le savoir ni le vouloir», in MATHIEU (B.) (dir.), AFDC, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p Document n 6 : BRAUD (P.), Penser l'état, Seuil, 1997, rééd 2004, extrait. III/ TRAVAIL DOCUMENTAIRE : L. HEUSCHLING, «État de droit», in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p M. LEVINET, Théorie générale des droits et libertés fondamentaux, cité dans la bibliographie générale, pp J. CHEVALLIER, L État de droit, Montchrestien, coll. «Clefs politiques», 4 ème Edition, D. LOCHAK, «Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés?», Revue Pouvoirs, n 13, 1980 (1991) - pp.35 s. L. FAVOREU, «Légalité et constitutionnalité», Cahiers du Conseil constitutionnel n 3 - novembre 1997 (en ligne sur le site du Conseil). F. SAINT-BONNET, «La double genèse de la justice constitutionnelle en France, La justice politique au prisme des conceptions françaises», RDP 2007, p D. ROUSSEAU, «L État de droit est-il un Etat de valeurs particulières?», in L équilibre desinstitutions, l équilibre des pouvoirs, Mélanges en l honneur de Pierre Pactet, Dalloz, 2003, p. 885 ; «Le droit constitutionnel continue : institutions, garantie des droits et utopie», RDP, 2014, p.1517.
2 Dossier «Le Conseil constitutionnel, gardien des libertés publiques?», Revue Jus Politicum, n 7/2012 (accessible en ligne : P. WACHSMANN, «Sur la composition du Conseil constitutionnel», Jus Politicum n 5, 2010, P. BLACHER «Le contrôle par le Conseil constitutionnel des lois constitutionnelles», RDP, 2016, n 2, p.545
3 Document n 1 : Décision DC du 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 à 7 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association (extraits). Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ; Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ; ( ) 2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. 3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ; 4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ; ( ) Document n 2 : Décision n DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie (extrait). 24. Considérant donc que la procédure législative utilisée pour mettre en conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à celle-ci par le Conseil constitutionnel a fait de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique une application ne méconnaissant en rien les règles de l'article 10 de la Constitution et a répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts est de permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, d'être sans retard amendée à cette fin ; Document n 3 : Décision n DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, extrait. 2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires
4 qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Document n 4 : Décision n DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, extrait. 2. Considérant que l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu'elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ; Document n 5 : P. Wachsmann, «Les droits fondamentaux, sans le savoir ni le vouloir», in MATHIEU (B.) (dir.), AFDC, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p «[ ] On aurait beau lire et relire le texte de 1958, même abondamment révisé, on ne décèlerait aucune occurrence [des] droits fondamentaux. [ ] La question des libertés n a pas été au cœur des préoccupations des rédacteurs de la Constitution, qui étaient accaparés par la mise au point des recettes institutionnelles de nature à permettre au gouvernement de tenir tête à un Parlement rétif. L essentiel s agissant des libertés a été de rassurer ceux qui soupçonnaient le Général de Gaulle et ses fidèles de desseins autoritaires. [ ] On ne peut que prendre acte du fait que la Constitution de 1958 ne comporte pas une liste de droits fondamentaux, mais seulement un empilement de références à des textes dont il est possible de déduire des droits de l homme pour reprendre les termes du Préambule. [ ] Il est bien connu que le Conseil constitutionnel n a guère été conçu, ainsi que l a été la Cour constitutionnelle allemande, comme un gardien de ces libertés contre les entreprises du législateur ( ). Il fallu, en 1971, la saisine d Alain Poher portant sur la loi relative au régime des associations pour que l institution ( ) se retrouvât chargée à titre principal de la sauvegarde des libertés faisant l objet d une consécration constitutionnelle. [ ] Une fois que l on avait fantasmé le Conseil constitutionnel comme juge constitutionnel, il n y avait aucune raison de priver plus longtemps la France des droits fondamentaux. [ ] L ère des libertés fondamentales aurait ainsi succédé à celle des libertés publiques. Les choses sérieuses, désormais, ne se joueraient plus que dans les sphères supérieures de la hiérarchie des normes, reléguant ainsi l action quotidienne du juge judiciaire et celle du juge administratif à une sorte de France d en bas des libertés. Celle-ci ( ) n aurait qu une chance d échapper au mépris des sectateurs du Conseil constitutionnel : en viser les décisions, en reprendre les formules, en accepter les enseignements. [ ] Même considérée dans une perspective plus large, notamment celle de la création ( ) d une exception d inconstitutionnalité à l encontre de la loi, le transfert au Conseil constitutionnel de l intégralité du contrôle de cette dernière continue de se heurter aux graves objections que suscite la composition de cette instance».
5 Document n 6 : Document n 4: BRAUD (P.), Penser l'état, Seuil, 1997, rééd 2004, extrait.
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