Objet : Projet de loi 29 intitulé "Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives" Notre dossier :

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1 Le 10 octobre 2006 Monsieur Michel Audet Ministre des Finances Gouvernement du Québec 12, rue St-Louis, 1 er étage, Québec (Québec) G1R 5L3 Objet : Projet de loi 29 intitulé "Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives" Notre dossier : Monsieur le Ministre, Le Barreau du Québec a pris connaissance avec intérêt du projet de loi 29 que vous avez présenté à l'assemblée nationale en juin dernier. Il désire vous faire part de ses observations à ce sujet. Nous comprenons que ce projet de loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières (ci-après la Loi) afin d'ajouter de nouveaux instruments au processus de reconnaissance mutuelle déjà instauré en 2004 pour assurer un régime complet de coopération entre les provinces et les territoires canadiens en matière de valeurs mobilières. Ce projet de loi prévoit par ailleurs des modifications afin d'assurer l'harmonisation de la législation actuelle du Québec avec celle des autres provinces et territoires canadiens en matière de valeurs mobilières. L'harmonisation de la réglementation des provinces canadiennes en matière de valeurs mobilières constitue un des objectifs poursuivis par le législateur. Le Barreau remarque cependant des divergences majeures dans la législation du Québec avec la législation actuellement en vigueur dans la majorité des autres provinces et territoires, notamment au niveau de la définition de "dirigeant" et "d'initié" prévue respectivement aux articles 3 et 36 du projet de loi. Nous avons récemment appris que les membres des ACVM souhaitent modifier leur législation en ce sens et que l'alberta a adopté, cet été, ces mêmes concepts. Malgré cela, nous croyons que sans un consensus de toutes les provinces canadiennes, et particulièrement de l'ontario, les changements proposés auront pour effet de créer des disparités régionales non souhaitables.

2 2 Le manque d'harmonisation est de nature à nuire à la réciprocité recherchée et à rendre l'application de la loi plus complexe et moins efficace. Bien que nous reconnaissons qu'un effort d'harmonisation ait été fait au niveau de la définition d'«initié» par l'ajout du concept d'«émetteur porteur de ses titres», et par le remplacement du seuil d'emprise de 10 % d'une catégorie d'actions comportant droit de vote par un seuil de 10 % des droits de vote comme c'est le cas dans le reste du Canada, une différence importante se retrouve dans la définition proposée. En effet, à ce jour, dans la majorité des provinces et territoires canadiens, la notion d'«initié» vise les «hauts dirigeants» et non pas tous les «dirigeants» d'un émetteur. Un secrétaire adjoint ne serait pas considéré comme un «haut dirigeant» et donc ne serait pas un «initié» ailleurs au Canada, sauf en Alberta. Il serait cependant considéré comme un dirigeant au Québec et ainsi serait considéré initié selon le projet de loi 29. Le Barreau du Québec se réjouit de l'inclusion, au nouveau Chapitre II du Titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières, de dispositions permettant la délégation inter-juridictionnelle entre autorités canadiennes en valeurs mobilières, dans le cadre d'un régime de «passeport». Selon nous, l'utilisation de ce type de mécanismes présente un indéniable potentiel d'amélioration de la transparence du cadre réglementaire régissant le fonctionnement des marchés des capitaux au Canada. Elle pourra faciliter une interprétation et une application plus cohérente des règles en valeurs mobilières aux usagers et intermédiaires de marchés basés au Québec et ce, tant au Québec que dans les provinces et territoires canadiens où ces émetteurs et intermédiaires mènent des opérations. Considérant que les autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l'amf, ont traditionnellement eu recours à la délégation de pouvoirs en faveur d'organismes d'auto réglementation ou de marchés organisés exerçant un rôle de réglementation de marchés, le Barreau souhaite que les éventuelles sous-délégations de pouvoirs à ce type d'intervenants fassent l'objet d'une supervision encore plus orchestrée de la part du gouvernement, de l'amf et des autres autorités canadiennes en valeurs mobilières, afin d'éviter que l'exercice de pouvoirs sous-délégués ne vienne annuler les bénéfices de cohérence et de transparence dont on peut s'attendre du régime de passeport au Québec. Enfin, le Barreau souhaite que sur le plan de l'administration de la Justice criminelle et pénale, un arrimage législatif et administratif soit prévu entre l'amf, les autres autorités canadiennes auxquelles elle aura délégué des pouvoirs prévus à la Loi sur les valeurs mobilières, et le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Cet arrimage nous apparaît essentiel pour compléter les mécanismes de répression des infractions à cette loi, dans son nouveau contexte d'application extraterritoriale à des réglementés québécois par d'autres autorités, qui agiront en

3 3 vertu de délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties par l'amf et le gouvernement du Québec. Par ailleurs, le pouvoir de réglementation accordé à l'autorité des marchés financiers et au gouvernement est très vaste. Plus particulièrement, on souligne l'article 142 du projet de loi qui permet au gouvernement d'adopter toute disposition transitoire pour assurer le transfert dans les règlements des mesures prévues dans la Loi ou toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l'application de la Loi. Ces règlements ne seraient pas soumis à l'obligation de publication prévue à la Loi sur les règlements. Nous présumons que les modifications proposées à la loi, telles celles citées en exemple précédemment pour les définitions de «dirigeant» et d'«initié», feront l'objet de règlements pancanadiens, et des dispenses d'application y seront prévues, mais il est difficile, pour les personnes concernées et les intéressés, de se faire une idée précise de la portée de la loi sans avoir lu le texte des règlements. Le Barreau demande, en conséquence, que des projets de règlements importants soient déposés avant l'adoption de la loi pour favoriser l'examen et l'étude des articles du projet de loi en commission parlementaire. AUTRES COMMENTAIRES Article 4 Les dispositions des articles 5.1 et 5.2 proposés apportent des précisions utiles et appréciées par le Barreau du Québec. Article 11 L'abrogation de l'article 12 est bien accueillie et est de nature à faciliter l'application de la Loi pour les placements hors-québec. Article 33 L'article 74 proposé prévoit: "L'émetteur qui n'est pas un émetteur assujetti fournit l'information prévue par règlement, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement." Le Barreau du Québec demande au gouvernement et à l'autorité des marchés financiers d'initier une campagne d'information et de sensibilisation pour les émetteurs non assujettis qui devront se soumettre à la réglementation et qui ne sont généralement pas familiers avec la Loi sur les valeurs mobilières et sa réglementation.

4 4 L'exemple du Règlement de l'autorité des marchés financiers est très évocateur à ce sujet. En effet, de nombreux émetteurs non assujettis ignorent toujours ces nouvelles règles, pourtant d'importance capitale dans le domaine du droit corporatif et des entreprises. Article 40 L'article proposé prévoit: "Le gestionnaire de fonds d'investissement doit, dans l'intérêt du fonds et de ses bénéficiaires ou de la fin poursuivie, agir avec prudence, diligence et compétence et s'acquitter de ses fonctions avec honnêteté, bonne foi et loyauté." Comme chacun sait, certains fonds d'investissements peuvent comporter des éléments spéculatifs risqués. En conséquence, l'expression "agir avec prudence" doit être modulée en fonction de la nature et des objectifs du fonds. Des précisions devraient être apportées à ce sujet. Par ailleurs, l'article proposé prévoit: "Malgré la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S ), l'autorité peut autoriser une personne morale autre qu'une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d'un fonds d'investissement conformément au Code civil.". Nous sommes d'avis que la référence au Code civil est insuffisante et qu'il faut se référer aux lois applicables. En conséquence, les mots «au Code civil» devraient être remplacés par «aux lois applicables». Article 86 L'article proposé prévoit: "L'Autorité peut, d'office ou sur demande d'un intéressé, lorsque l'intérêt public le justifie, désigner une personne à titre de fonds d'investissement à capital fixe, d'initié ou d'émetteur assujetti pour l'application de la présente loi ou décider qu'une personne n'a pas cette qualité". Le Barreau est d'avis que cette disposition doit prévoir le droit pour la personne visée par la décision de l'autorité des marchés financiers de se faire entente ou de faire valoir ses observations avant que la décision ne soit prise.

5 5 Article 94 L'article proposé étend le pouvoir de communiquer un renseignement sans autorisation de la personne concernée. Le Barreau s'interroge sur la portée de cette disposition en regard du secret professionnel du vérificateur. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées. Le bâtonnier du Québec, SR/cb Stéphane Rivard Réf : 0124

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