SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE

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1 SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE DECRET N Créant un corps de professeurs bi-admissibles à l agrégation et fixant le statut particulier de ce corps Le Président de la République, chef du Gouvernement, Sur le rapport du Secrétaire d Etat à la fonction publique, Vu la constitution ; Vu la Loi modifiée n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat; Vu le Décret modifié n du 29 juillet 1960 portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mai 1964 ; En conseil des Ministres, DECRETE : Article premier. Il est créé un corps de professeurs bi-admissibles à l agrégation. Ce corps est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Le corps des professeurs bi-admissibles à l agrégation est classé dans la catégorie A prévue à l Article 23 de la Loi n du 15 février 1960, dans les conditions déterminées par le Décret n du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat.

2 CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2. Les professeurs bi-admissibles à l agrégation sont chargés de postes d enseignement dans les lycées, les collèges classiques, modernes et techniques, les écoles normales d instituteurs ou autres établissements de même niveau. Ils peuvent être nommés dans les fonctions de proviseur de directeur, de principal, de censeur dans les établissements énumérés ci-dessus. Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du corps des professeurs bi-admissibles à l agrégation sont fixés ainsi qu il suit : GRADES, CLASSES, ECHELONS INDICES PEREQUATION (1) Professeur bi-admissible à l agrégation principal de classe exceptionnelle p. 100 Professeur bi-admissible à l agrégation principal: 1 e échelon.. Professeur bi-admissible à l agrégation de 1 ère classe: 1 e échelon.. Professeur bi-admissible à l agrégation de 2 e classe: 4 e échelon p p p er échelon. (1) Calculée sur l effectif total réel du corps. Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité 720 Article 4. L effectif réglementaire du corps des professeurs bi-admissibles à l agrégation est fixé à cinquante unités. Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents du corps inscrit au budget de l exercice en cours.

3 CHAPITRE II Recrutement Article 5. Conditions générales Tout candidat à un emploi du corps des professeurs bi-admissibles à l agrégation doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Articles 19, 20 et 40 de la Loi n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 6. Conditions particulières Les professeurs bi-admissibles à l agrégation sont recrutés uniquement parmi les candidats reçus à deux reprises aux épreuves écrites du concours de l agrégation de l enseignement secondaire. Ce concours remplace à la fois le concours direct et le concours professionnel prévus à l Article 22 de la Loi n du 15 février Par dérogation aux dispositions de l Article 26 de la loi visée à l alinéa précédent et en application de l Article 2 du même texte, les candidats admis à ce concours sont dispensés de stage et nommés professeurs bi-admissibles à l agrégation de 2 e classe, 1 er échelon. Toutefois, les fonctionnaires provenant du corps des professeurs licenciés ou du corps des professeurs certifiés sont nommés aux grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur corps de provenance. CHAPITRE III Avancement Article 7. Les règles générales applicables en matière d avancement au personnel du corps des professeurs biadmissibles à l agrégation sont déterminées par le chapitre III du titre V de la Loi susvisée n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 8. L avancement d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent corps est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 9. L avancement de grade et classe a lieu au choix par tableau d avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après : De professeur bi-admissible à l agrégation de 2 e classe à professeur bi-admissible à l agrégation de 1 ère classe. Un an d ancienneté au 4 e échelon de la 2 e classe et cinq ans de services effectifs dans le corps.

4 De professeur bi-admissible à l agrégation de 1 re classe à professeur bi-admissible à l agrégation principale. De professeur bi-admissible à l agrégation principal à professeur bi-admissible à l agrégation principal de classe exceptionnelle. Un an d ancienneté au 3 e échelon de la 1 re classe et dix ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans la 1 re classe du grade de professeur bi-admissible à l agrégation. Deux ans d ancienneté au 3 e échelon du grade de professeur bi-admissible à l agrégation principal et quinze ans de services effectifs dans le corps de professeurs bi-admissible à l agrégation principale. CHAPITRE IV Dispositions particulières Article 10. Le nombre de fonctionnaires du corps placés en position de détachement de longue durée, en disponibilité ou en position hors corps ne peut excéder 10 p. 100 de l effectif du corps, sans préjudice des dispositions de l Article 26 du Décret n du 9 mars CHAPITRE V Dispositions transitoires Article 11. Pour la constitution initiale du corps organisé par le présent décret, pourront être intégrés dans ce corps, sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret sous réserve de leur démission de leur corps d origine, les fonctionnaires de nationalité malgache appartenant au corps des professeurs bi-admissibles à l agrégation relevant de la fonction publique française. Article 12. Les fonctionnaires visés à l Article 11 ci-dessus seront classés dans le présent corps conformément au tableau ci-après. ANCIENNE FORMATION Professeur bi-admissible de 11 e échelon Professeur bi-admissible de 10 e échelon Professeur bi-admissible de 9 e échelon Professeur bi-admissible de 8 e échelon Professeur bi-admissible de 7 e échelon NOUVELLE FORMATION Professeur bi-admissible principal de classe exceptionnelle Professeur bi-admissible principal de classe exceptionnelle Professeur bi-admissible principal de 3 e échelon Professeur bi-admissible principal de 2 e échelon Professeur bi-admissible principal de 1 er échelon

5 Professeur bi-admissible de 6 e échelon Professeur bi-admissible de 5 e échelon Professeur bi-admissible de 4 e échelon Professeur bi-admissible de 3 e échelon Professeur bi-admissible de 2 e échelon Professeur bi-admissible de 1 er échelon Professeur bi-admissible principal de 1 er échelon Professeur bi-admissible de 1 re classe, 3 e échelon Professeur bi-admissible de 1 re classe, 2 e échelon Professeur bi-admissible de 1 re classe, 1 er échelon Professeur bi-admissible de 2 e classe, 4 e échelon Professeur bi-admissible de 2 e classe, 3 e échelon Les intéressés prendront rang dans le corps à compter du 1 er juillet 1960 ou de leur date de prise de service, si celle-ci est postérieure au 1 er juillet Ils conserveront leur ancienneté d échelon à l exception des professeurs bi-admissibles de 6 e échelon et de 10 e échelon qui seront classés respectivement professeurs bi-admissibles à l agrégation principale de 1 er échelon et professeurs biadmissibles à l agrégation principale de classe exceptionnelle en perdant l ancienneté acquise dans leur échelon d origine. Article 13. En aucun cas, les fonctionnaires, les agents intégrés, en application des Articles 11 et 12 ci-dessus ne pourront percevoir une rémunération inférieure à celle qu ils percevaient dans leur ancien emploi. Une indemnité compensatrice leur sera, le cas échéant, attribuée de manière à maintenir leur rémunération au taux atteint antérieurement, dans les conditions définies à l Article 28, 5 e alinéa, de la Loi susvisée n du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 14. Le Secrétaire d Etat à la fonction publique et le Ministre de l éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1 er juillet 1960 et sera publié au Journal officiel de la République Malgache. Pour le président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Par le président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et du sport, Laurent BOTOKEKY Fait à Tananarive, le 9 septembre 1964

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