COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

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1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 14022/02 présentée par Salim BOUHADEF contre la Suisse La Cour européenne des Droits de l Homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2002 en une chambre composée de MM. J.-P. COSTA, président, L. WILDHABER, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, M me W. THOMASSEN, juges, et de M me S. DOLLE, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2002, Vu les décisions du président de la chambre du 30 septembre 2002 de ne pas faire application de l article 39 du règlement de la Cour, d une part, et d informer le gouvernement défendeur de l introduction de la requête conformément à l article 40 dudit règlement, d autre part, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Salim Bouhadef, est un ressortissant algérien de la Kabylie, né en Il est marié à une ressortissante algérienne née en 1965, et père de trois enfants, nés en 1986, 1991 et 1993 respectivement.

2 2 DÉCISION BOUHADEF c. SUISSE Tous résidaient à Ipsach, en Suisse, au moment de l introduction de la requête. Le requérant est représenté devant la Cour par M e R. Abderrahim, avocat à Genève. A. Les circonstances de l espèce Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant vivait à Annaba, où il exerçait la fonction de directeur de la division des finances d une compagnie nationale assurant la distribution d eau potable dans tout l est algérien. Il est un sympathisant du Front des forces socialistes (FFS) depuis Le 6 décembre 2001, en fin d après-midi, quatre policiers se présentèrent au domicile du requérant et demandèrent à lui parler. Son épouse leur indiqua qu il était absent. Les policiers pénétrèrent alors dans l appartement et procédèrent à une perquisition. Le requérant, qui s était rendu chez un ami à l occasion du ramadan, fut averti de ces faits par un appel téléphonique de l une de ses filles. Il décida de ne pas rentrer chez lui. Vers minuit, les policiers se représentèrent au domicile du requérant et demandèrent à lui parler. Informés de son absence, ils fouillèrent à nouveau l appartement. Le 7 décembre 2001 au matin, le requérant, avisé par un appel téléphonique de l une de ses filles que les policiers faisaient le guet devant l immeuble, demanda aux membres de sa famille de le rejoindre dès que possible chez son ami, ce qu ils firent dans l après-midi. Par la suite, le requérant et sa famille quittèrent clandestinement l Algérie. Ils arrivèrent en Suisse, via la Tunisie, le 28 décembre Le même jour, ils y déposèrent une demande d asile. Le requérant déclara craindre des persécutions en raison de ses sympathies pour le FFS et du soutien qu il avait apporté à la cause kabyle par l intermédiaire d une organisation caritative. A l appui de sa demande, le requérant produisit deux lettres faisant état de menaces à l encontre du président du groupe parlementaire du FFS, dont le nom de famille est identique au sien ; il ne fournit aucun document propre à établir son identité. Par une décision du 28 février 2002, l Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d asile du requérant, au motif que ses allégations de persécutions de la part des autorités algériennes n étaient pas vraisemblables, au sens des articles 3 et 7 de la Loi fédérale sur l asile. En particulier, il considéra que les sympathies exprimées pour un parti légal comme le FFS ne constituaient pas un motif d arrestation par la police algérienne, ce d autant que le requérant n avait jamais exercé une activité politique d envergure en Algérie, et qu il en allait de même du fait de soutenir la cause kabyle par l intermédiaire d une organisation caritative. Il observa en outre que ni le

3 DÉCISION BOUHADEF c. SUISSE 3 requérant, employé d État à un poste dirigeant, ni aucun membre de sa famille n avaient rencontré de problèmes avec les autorités algériennes par le passé. Il souligna aussi que la femme et les enfants du requérant n avaient pas été maltraités lors des visites du 6 décembre 2001, et que la police algérienne, si elle avait souhaité appréhender le requérant de manière certaine, se serait présentée sur son lieu de travail plutôt qu à son domicile. Enfin, concernant les preuves présentées, il jugea que les deux lettres mentionnant des menaces à l encontre du président du groupe parlementaire du FFS n étaient pas pertinentes puisqu elles ne se rapportaient pas à la situation personnelle du requérant. Jugeant qu aucun élément ne permettait de conclure qu en cas de retour dans leur pays d origine, le requérant et sa famille seraient soumis à des peines ou traitements contraires à l article 3 de la Convention, l Office fédéral des réfugiés ordonna leur renvoi de Suisse. Le 26 mars 2002, le requérant adressa à la Commission suisse de recours en matière d asile un recours dirigé contre la décision de l Office fédéral des réfugiés. Il insista notamment sur son droit de ne pas révéler sa véritable identité ainsi que sur son appartenance à l ethnie kabyle qui suffisait, selon lui, à démontrer sa crainte de persécutions futures. Le 19 août 2002, la Commission suisse de recours en matière d asile rejeta le recours du requérant. Elle rappela d abord que toute personne demandant l asile avait l obligation légale de décliner son identité, à défaut de quoi l autorité de première instance pouvait décider de ne pas entrer en matière. Elle estima ensuite que les allégations du requérant étaient de simples affirmations, qu aucun élément sérieux ou concret ne venait étayer ; elle considéra en outre, à l instar de l Office fédéral des réfugiés, que la simple revendication d origines berbères n entraînait pas, en soi, des persécutions de la part des autorités algériennes. Enfin, elle confirma que le renvoi du requérant et de sa famille ne méconnaissait pas l article 3 de la Convention et était «raisonnablement exigible». A cet égard, elle souligna que l Algérie n était pas en proie à une guerre civile sur l ensemble de son territoire ; par ailleurs, bien que les événements ayant marqué la Kabylie depuis avril 2001 constituent un nouveau facteur d insécurité, la capitale et la plupart des grandes villes du pays, dont Annaba, étaient épargnées par les violences. Concernant la situation personnelle du requérant, elle observa qu il était dans la force de l âge, jouissait - comme son épouse et ses enfants - d une bonne santé, avait une formation supérieure et une expérience professionnelle dans des postes élevés, et disposait d un réseau familial en Algérie. Le 29 août 2002, l Office fédéral des réfugiés fixa au requérant et à sa famille un délai échéant le 22 octobre 2002 pour quitter la Suisse.

4 4 DÉCISION BOUHADEF c. SUISSE B. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la Loi fédérale sur l asile sont rédigées comme suit : Article 3 «1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d origine (...) sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. 2. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (...)» Article 7 «1. Quiconque demande l asile (...) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu il est un réfugié. 2. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l autorité estime que celle-ci est hautement probable. 3. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.» GRIEFS Le requérant se plaint de ce qu en ordonnant son renvoi de Suisse, l Office fédéral des réfugiés a méconnu l article 3 de la Convention. Selon lui, la situation politique en Algérie «est loin d être stabilisée, en particulier en ce qui concerne les minorités kabyles» et en cas de retour dans son pays, il sera vraisemblablement - sinon certainement - arrêté de façon arbitraire, emprisonné, voire torturé. Concernant sa situation personnelle, il fait état de menaces et de persécutions. A cet égard, il indique que le nombre et la manière de procéder des policiers les 6 et 7 décembre 2001 (visites en fin d après-midi puis au milieu de la nuit ; à l appartement et non au lieu de travail ; mise à sac du logement ; guet) sont autant d indices d une intervention de la part d agents de sécurité «destinée à s assurer de manière discrète et efficace de» sa personne. Il précise en outre que seuls des

5 DÉCISION BOUHADEF c. SUISSE 5 risques réels pouvaient le décider à mettre brusquement fin à sa «situation (...) enviable» et quitter son pays. Par ailleurs, invoquant l article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont appliqué le droit interne de manière arbitraire. Enfin, invoquant l article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus des autorités suisses de lui octroyer l asile a méconnu son droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que son renvoi en Algérie méconnaîtrait l article 3 de la Convention, ainsi libellé : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités - y compris la Convention -, le droit de contrôler l entrée, le séjour et l établissement des étrangers. Par ailleurs, aucun droit à l asile politique ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (voir, notamment, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, 73). Toutefois, selon la jurisprudence constante, une mesure d expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l article 3 de la Convention, lorsqu il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l intéressé, en cas de renvoi, encourra dans le pays de destination un risque réel d être soumis à un traitement contraire à cette disposition (arrêt Chahal précité, 74). A cet égard, la Cour souligne que la simple possibilité d une violation de l article 3 de la Convention, par référence - par exemple - à la situation générale instable dans le pays de destination, n entraîne pas en soi une infraction à cette disposition ; encore faut-il que l intéressé démontre qu il se trouve personnellement confronté au risque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A n o 215, p. 37, 111). En l espèce, la Cour relève d abord que le requérant a motivé ses craintes par la situation politique en Algérie, qu il juge «loin d être stabilisée, en particulier en ce qui concerne les minorités kabyles» ; toutefois, comme indiqué ci-dessus, la conjoncture politique en Algérie n est pas un motif suffisant pour conclure à une violation de l article 3 de la Convention. Elle observe ensuite, concernant la situation personnelle du requérant, que ce dernier n est pas membre - mais sympathisant - du FFS et qu il n a allégué

6 6 DÉCISION BOUHADEF c. SUISSE aucune activité politique. Elle souligne en outre que les deux lettres de menaces produites à l appui de sa demande d asile visent un tiers, avec lequel le requérant n entretient aucune relation ; à cet égard, elle note qu au demeurant, un doute subsiste quant à l identité des patronymes du président du FFS et du requérant puisque ce dernier n a fourni aucun document susceptible d établir sa véritable identité. Enfin, elle constate que lors des deux visites domiciliaires du mois de décembre 2001, l épouse et les enfants du requérant n ont pas été contraints de révéler l endroit où se trouvait ce dernier ; de surcroît, ils n ont pas été malmenés, ont pu quitter l appartement et rejoindre le requérant sans être inquiétés, questionnés ou suivis, quant bien même des hommes étaient en faction devant l immeuble. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n a pas démontré l existence de motifs sérieux et avérés de croire qu en cas de renvoi, il sera exposé en Algérie à un risque réel d être soumis à des peines ou traitements contraires à l article 3 de la Convention. Il s ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l article 35 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l article Le requérant se plaint en outre de ce que les autorités suisses ont méconnu l article 6 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)» La Cour rappelle que l article 6 1 de la Convention ne trouve pas à s appliquer aux procédures relatives à l entrée, au séjour et à l éloignement des étrangers (Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, 40 et 41, CEDH 2000-X). Il s ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l article 35 3, et doit être rejetée, en application de l article Enfin, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie familiale a été méconnu. Il invoque l article 8 de la Convention, lequel dispose : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui.»

7 DÉCISION BOUHADEF c. SUISSE 7 La Cour rappelle que bien que la Convention ne garantisse aucun droit, pour une personne étrangère, d entrer, de séjourner ou de s établir dans un État dont elle n est pas ressortissante, le renvoi d une personne d un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale garanti par l article 8 1 de la Convention (Boultif c. Suisse, n o 54273/00, 39, CEDH 2001-IX). Cette disposition, toutefois, ne saurait s interpréter comme comportant pour un État contractant une obligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile commun et d accepter l installation de personnes non nationales dans le pays (cf., mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n o 94, p. 34, 68 ; Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996-I, p. 175, 38 ; Shebashov c. Lettonie (déc.), n o 50065/99, 9 novembre 2000). En l espèce, la Cour observe que le requérant est un ressortissant algérien né en 1957 en Algérie, que son épouse et ses enfants sont de nationalité algérienne, que plusieurs membres de sa famille résident en Algérie et qu il n a pas de parents en Suisse. Il s ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. S. DOLLE J.-P. COSTA Greffière Président

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